M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Baylet, ministre. La législation actuelle garantit déjà cette obligation de décence pour l’ensemble des logements, y compris ceux qui accueillent des saisonniers.

Je ne m’en remettrai donc pas à la sagesse du Sénat, monsieur le sénateur, mais demanderai le retrait de cet amendement à ses auteurs. À défaut, j’y serai défavorable.

M. le président. Madame David, l'amendement n° 77 est-il maintenu ?

Mme Annie David. Oui, monsieur le président, car le dispositif de cet amendement n’est pas satisfait par les dispositions contenues dans le code du travail.

Nous avons débattu de ces questions au sein du groupe de travail interministériel sur les conditions de vie des saisonniers.

Les dimensions prévues par le code du travail – Mme la rapporteur l’a indiqué, je n’affabule donc pas – pour les logements des travailleurs, donc des saisonniers, sont inférieures à celles qui figurent dans la loi SRU pour les logements décents.

Nous demandons par conséquent, une nouvelle fois – nous avions déjà déposé un amendement similaire lors de nos débats sur le projet de loi Travail, et Myriam El Khomri en était convenue –, leur modification dans le code du travail, modification qui ne peut être apportée que par le Gouvernement.

Mme la rapporteur pour avis, même défavorable à titre personnel à cet amendement, a souhaité que cet amendement puisse être débattu en séance, et je l’en remercie. C’est l’occasion pour nous d’alerter le Gouvernement sur ce point.

Je regrette de n’avoir pas été entendue au sein du groupe de travail que j’évoquais à l’instant. En tout état de cause, je reviendrai à la charge tant que les dispositions sur le logement des travailleurs de la partie réglementaire du code du travail ne seront pas alignées sur celles du logement décent.

Ce n’est pas grand-chose ! D’autant que, sans les travailleurs saisonniers, rien ne se ferait dans nos montagnes ; de nombreuses activités économiques ne pourraient fonctionner en hiver.

Un grand nombre d’employeurs sont vertueux et respectent des conditions de logement décent. Seuls quelques-uns, les indélicats, continuent à ne pas le faire. Ce sont ces derniers que le Gouvernement contraindrait à se mettre aux normes en prenant les dispositions réglementaires nécessaires.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 13
Dossier législatif : projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne
Articles additionnels après l’article 14

Article 14

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 301-4, sont insérés des articles L. 301-4-1 et L. 301-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 301-4-1. – Toute commune ayant reçu la dénomination de ‟commune touristique” en application des articles L. 133-11, L. 133-12 et L. 151-3 du code du tourisme conclut avec l’État une convention pour le logement des travailleurs saisonniers.

« Cette convention est élaborée en association avec l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, le département et la société mentionnée à l’article L. 313-19 du présent code. Elle peut aussi associer la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux et les organismes agréés en application de l’article L. 365-4 intervenant sur le territoire de la commune.

« Cette convention comprend un diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire qu’elle couvre. Lorsque ce diagnostic conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux répondre à ces besoins, la convention fixe également les objectifs de cette politique et les moyens d’action à mettre en œuvre pour les atteindre dans un délai de trois ans à compter de sa signature.

« L’obligation de conclure la convention prévue au premier alinéa du présent article s’applique dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération intercommunale dénommé “touristique” sur l’ensemble de son territoire ou sur une fraction de son territoire, dans les conditions prévues à l’article L. 134-3 du code du tourisme.

« Quand elle est établie à l’échelle intercommunale, cette convention comporte une déclinaison des besoins, des objectifs et des moyens d’action par commune. Elle prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers contenus dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et dans le programme local de l’habitat, quand le territoire couvert par la convention en est doté.

« Dans les trois mois à compter de l’expiration du délai de trois ans prévu au troisième alinéa du présent article, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ayant conclu la convention réalise un bilan de son application, qui est transmis au représentant de l’État dans le département. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de la transmission de ce bilan pour étudier, en lien avec le représentant de l’État dans le département et les personnes associées mentionnées au deuxième alinéa, l’opportunité d’une adaptation du diagnostic des besoins, des objectifs et des moyens d’action et pour renouveler la convention pour une nouvelle période de trois ans.

« Art. L. 301-4-2. – Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas conclu la convention prévue à l’article L. 301-4-1 dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, suspendre, jusqu’à la signature de la convention, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de l’article L. 133-12 du code du tourisme. La même sanction s’applique en cas de non-renouvellement de la convention, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 301-4-1 du présent code.

« Si le bilan mentionné au même article L. 301-4-1 conclut que les objectifs fixés dans la convention n’ont pas été atteints et si le représentant de l’État dans le département estime qu’aucune difficulté particulière ne le justifie, ce dernier peut suspendre par arrêté, pour une durée maximale de trois ans, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de l’article L. 133-12 du code du tourisme.

« Avant de prononcer l’une ou l’autre de ces suspensions, le représentant de l’État dans le département informe de la sanction envisagée la commune ou l’établissement public, qui peut présenter ses observations. » ;

2° Le chapitre IV du titre IV du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers

« Art. L. 444-10. – Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du présent code peuvent prendre à bail des logements vacants meublés pour les donner en sous-location à des travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail.

« Art. L. 444-11. – Le logement pris à bail dans les conditions prévues à l’article L. 444-10 doit appartenir à une ou plusieurs personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.

« Art. L. 444-12. – Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4 à l’exception du l, 6, 7, 7-1, 8-1, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25-4, 25-5, 25-6, 25-10 et 25-11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont applicables au contrat de sous-location mentionné à l’article L. 444-10.

« Art. L. 444-13. – Le logement est attribué au sous-locataire conformément aux conditions de ressources fixées à l’article L. 441-1.

« Le loyer fixé dans le contrat de sous-location ne peut excéder un plafond fixé par l’autorité administrative selon les zones géographiques.

« Art. L. 444-14. – Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois. Le contrat de sous-location est conclu pour une durée n’excédant pas six mois.

« Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.

« Le congé ne peut être donné par l’organisme mentionné à l’article L. 444-10 avant le terme du contrat de sous-location, sauf pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par les occupants de l’une des obligations leur incombant. Le congé doit mentionner le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est d’un mois.

« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.

« Pendant le délai de préavis, le sous-locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire, en accord avec le bailleur.

« À l’expiration du délai de préavis, le sous-locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. »

M. le président. L'amendement n° 118, présenté par MM. Richard, Duran, Roux, Jeansannetas, Guillaume et Raoul, Mmes Cartron et Bataille, MM. M. Bourquin, Cabanel, Courteau et Daunis, Mmes Espagnac et Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé, Rome, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 301-4-1. – Lorsqu’elle appartient à une zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, toute commune…

La parole est à M. Alain Duran.

M. Alain Duran. L’article 14 prévoyait initialement de mettre en place une convention relative au logement des travailleurs saisonniers en zone de montagne, signée entre la commune touristique et l’État.

L’Assemblée nationale a élargi le dispositif à l’ensemble des communes touristiques, qu’elles soient situées en zone de montagne ou non.

Le nombre de communes concernées est ainsi passé de 511 à 1 260, soit 749 communes supplémentaires, dont 456 communes non comprises dans un EPCI touristique.

L’incidence de la mesure adoptée par l’Assemblée nationale est donc très importante pour les acteurs locaux, d’autant plus que, en cas de non-application, les sanctions – notamment la suspension du classement – peuvent être assez lourdes.

La finalité prioritaire de l’article 14 est de répondre aux conditions particulières et difficiles d’hébergement des travailleurs saisonniers en zone de montagne, compte tenu de caractéristiques de relief et de climat évidentes.

Cet amendement vise donc à revenir au périmètre initialement prévu par le présent projet de loi, et à appliquer le dispositif de l’article 14 aux seules communes touristiques classées en zone de montagne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Gérard Bailly, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cet amendement tend à revenir au périmètre prévu initialement dans le projet de loi, c'est-à-dire, aux seules communes touristiques classées en zone de montagne.

Les députés ont fait le choix d’étendre le champ d’application du dispositif à toutes les communes touristiques. Personnellement, je ne l’aurais pas fait, mais j’en prends acte.

Je ne souhaite pas créer de point de désaccord supplémentaire sur cette question avec l’Assemblée nationale, la commission mixte paritaire promettant déjà d’être suffisamment animée…

De nombreuses communes seront concernées, c’est vrai, par cet article 14, même hors zone de montagne, et devront passer des conventions sur les logements des travailleurs saisonniers. Nous avons tâché, en commission, de simplifier les choses au maximum pour ces communes accueillant des saisonniers, notamment pour celles qui sont situées dans les zones de montagne, où ce problème est encore plus crucial qu’ailleurs.

Cela étant, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Lors de l’examen du présent projet de loi à l’Assemblée nationale, j’avais été amené, toujours animé de la volonté de construire le texte, à ne pas m’opposer à l’extension du champ de l’article 14.

Mais, monsieur le rapporteur pour avis, je pense comme vous : à mon sens, la disposition proposée ne facilitera pas la vie dans ces secteurs. Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par Mmes David, Cukierman et Didier, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 4, seconde phrase

Après les mots :

les bailleurs sociaux

insérer les mots :

, les syndicats des travailleurs saisonniers

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Comme cela vient d’être dit, l’article 14 est plutôt favorable en matière de logement des salariés saisonniers.

Or nous savons toutes et tous que ces derniers connaissent d’importantes difficultés de logement. C’est la raison pour laquelle nous sommes favorables à l’article 14, qui permet aux bailleurs sociaux et aux communes touristiques d’établir, au travers d’une convention, un diagnostic des besoins en matière de logement et de fixer les objectifs et les moyens d’action devant être mis en œuvre pour apporter une réponse à ces besoins, afin de louer, bien évidemment à des loyers modérés, les logements vacants et meublés de propriétaires aux saisonniers, sous forme de sous-location.

Néanmoins, nous proposons de compléter la liste des acteurs pouvant être associés à la convention, pour inclure les organisations syndicales dans le dispositif.

Il nous semble, en effet, que la mise en place de telles conventions doit se faire avec l’avis de ces organisations syndicales, qui, par leur connaissance des conditions de travail et de vie sur l’ensemble du territoire, sont les seules à même de pouvoir identifier les sites où l’offre demeure insuffisante.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Gérard Bailly, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à associer les syndicats représentant les salariés saisonniers à l’élaboration de la convention pour le logement des saisonniers.

Je n’ai pas d’opposition sur le principe de cette association. Cependant, cet amendement se heurte à une double difficulté.

D'une part, il n’existe pas de syndicat représentant les salariés saisonniers. Ce qui s’en rapproche le plus, ce sont les fédérations syndicales représentant les salariés de la branche tourisme.

D’autre part, les conventions pour le logement des saisonniers sont conclues sur une base communale. Or les syndicats de salariés ne sont pas organisés sur la base de l’échelon territorial communal ou intercommunal.

La mise en œuvre pratique de cet amendement serait donc difficile, voire très difficile.

J’ajoute que le projet de loi comprend d'ores et déjà de nombreuses dispositions pour que les saisonniers trouvent un toit et soient logés dans de bonnes conditions.

L’avis de la commission des affaires économiques est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Madame la sénatrice, la convention communale ou intercommunale portant sur le logement des travailleurs saisonniers dans les zones touristiques de montagne associe déjà possiblement le représentant local d’Action logement, dont la gouvernance est partagée entre représentants des organisations patronales et représentants des organisations professionnelles.

Ce représentant local défend les intérêts des salariés – comme des entreprises, d'ailleurs.

L’objet principal de votre amendement étant en cela satisfait, je sollicite le retrait de ce dernier. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 79 rectifié, présenté par Mmes David, Cukierman et Didier, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

logement

insérer les mots :

en accueil, en accompagnement social, en actions de prévention en matière de santé et en transport

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. L’article 14, auquel, je le répète, nous sommes favorables, fait un pas très intéressant en direction du logement des saisonniers, puisqu’il prévoit l’obligation pour les communes touristiques de conclure une convention pour le logement saisonnier avec l’État. Nous considérons que c’est une bonne chose.

Cependant, comme vous le savez, mes chers collègues, les membres de mon groupe aiment pousser les choses jusqu’au bout. (Sourires.) Nous vous proposons donc d’aller encore un peu plus loin et d’inclure dans cette convention l’accueil, l’accompagnement social, les actions de prévention en matière de santé et les transports des saisonniers, sujets essentiels pour ces travailleurs, mais, nous semble-t-il, absents du projet de loi.

Les frais de transport sont à la charge du travailleur. Or nombre de saisonniers ne vivent pas à proximité de leur lieu de travail, voire viennent d’autres régions. Au reste, il nous semble qu’élaborer à l’échelle communale un plan de transport public à destination des saisonniers serait pertinent pour lutter contre les accidents de la route dont sont souvent victimes ces travailleurs, dont les rythmes de travail sont effrénés.

De même, les cadences soutenues et le caractère parfois atypique des travaux saisonniers représentent un risque accru en matière de santé au travail, d’autant plus que les effectifs de médecins du travail ainsi que des professionnels de santé en général sur les territoires à forte saisonnalité sont insuffisants pour répondre aux besoins.

Ainsi, la corrélation entre travail, conditions de vie, stabilité et logement correct proche de son lieu de travail est importante. Il nous paraît donc opportun de compléter l’article 14 comme nous vous le proposons.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Gérard Bailly, rapporteur pour avis. Au risque de décevoir ma collègue, je ne vais pas la suivre dans sa volonté de pousser les choses jusqu’au bout. (Sourires.)

Cet amendement tend à ce que la convention pour le logement des travailleurs saisonniers intègre les problématiques de l’accueil, de l’accompagnement social, de la prévention en matière de santé et du transport des saisonniers.

Ces problématiques sont évidemment importantes, mais le dispositif de l’article 14 n’a pas pour objet de les traiter.

Élargir le champ de la convention, même si c’est dans une intention généreuse, va surtout diluer ses effets et complexifier terriblement son élaboration, son suivi et son contrôle. Or nous cherchons aussi à ne pas trop compliquer les choses.

Il vaut mieux se concentrer sur la question du logement qui est, aujourd’hui, comme vous l’avez reconnu, ma chère collègue, la plus pressante.

La convention pour le logement des travailleurs saisonniers est un dispositif déjà ambitieux, qui ne sera pas facile à mettre en place par les communes concernées – elles seront nombreuses, compte tenu de l’amendement qui a été adopté précédemment. Donnons-lui une chance de réussir en évitant de trop charger la barque dès le début !

La commission des affaires économiques est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Même avis.

J’ajoute simplement à la démonstration de M. le rapporteur pour avis que la prise en compte des problématiques évoquées par Mme la sénatrice nécessiterait de donner une tout autre envergure à cette convention, dans un cadre qu’il faudrait entièrement refondre. Cela ne peut se faire par voie d’amendement.

Le Gouvernement émet par conséquent un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. En effet, il ne faut pas trop charger la barque, pour reprendre l’expression quelque peu familière de M. le rapporteur. Je partage l’avis de ce dernier, comme celui de M. le ministre.

Néanmoins, il me semblait important, à ce point de notre débat – je n’ai pas trouvé d’autre moment pour le faire –, d’évoquer les problèmes de santé et de transport des saisonniers qui sont, eux aussi, importants.

Nous n’avons pu les régler dans le cadre du présent projet de loi. Je le regrette, mais nous continuerons à en débattre lors de l’examen d’autres textes, d'ailleurs, je ne prétends pas que nous soyons les seuls à vouloir en discuter. Il faudra, là aussi, que nous aboutissions rapidement.

Cela dit, je retire le présent amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 79 rectifié est retiré.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 383, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Alinéas 8 à 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Cet amendement, qui m’a été inspiré par la mauvaise humeur, vise à supprimer les sanctions prévues à l’article 14.

Monsieur le ministre, comme je l’ai dit hier lors de la discussion générale, il faut, à un moment, que nous soyons tous cohérents.

Présidant un syndicat d’aménagement dans une station de sports d’hiver, il m’est arrivé de monter des dossiers avec un organisme d’HLM pour loger des saisonniers. Je veux vous en parler.

Tout d’abord, il faut des ressources pour financer la construction de logements. Or le logement, en station, relève de la catégorie C, pour les saisonniers comme pour les permanents. On est censé y construire au même prix que dans les Landes ou en Lozère. En réalité, il existe, à la montagne, un surcoût de construction de 35 %, et le foncier est hors de prix.

Dans le même temps, la diminution des dotations et le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC, toise redoutable pour toutes les stations de sports d’hiver du pays – les prélèvements, pour certaines stations, s’élèvent entre 1 et 2 millions d’euros par an –, ont amputé les moyens des communes. Dans ces conditions, des subventions sont nécessaires.

Une fois le projet réalisé, il doit encore être géré, aucun organisme de logement social n’acceptant évidemment de couvrir le déficit des mois où les logements sont inoccupés. Il faut donc l’intervention d’un centre communal d’action sociale, dont certains frais doivent aussi être pris en compte.

De gros progrès ont été réalisés en matière de logement des saisonniers, grâce notamment à l’ancien ministre du logement Louis Besson : on a pu descendre, en quelque sorte, des crédits de catégorie 1 et sortir des programmations départementales – il ne fallait évidemment pas empiéter sur les besoins en logement de la population permanente, lesquels sont très importants, pour loger les saisonniers.

Il n’en reste pas moins que les surcoûts liés au logement des saisonniers et au classement en catégorie C persistent et que les ressources des stations ont fondu comme neige au soleil.

La création des conventions marque une avancée très positive. Les stations, qui n’ont pas toutes la compétence en matière de logement et d’habitat – cette compétence est parfois déléguée à l’intercommunalité –, vont se mettre en ordre.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Michel Bouvard. Cependant, la sanction constitue une mesure d’exception qui va au-delà de la loi ALUR, puisque, indépendamment des pénalités financières qui découleront de la suspension de la reconnaissance de la qualité de communes touristiques, il y aura des inconvénients pour les personnels, qui ne bénéficieront plus des majorations, et pour les hôtels. C’est invraisemblable !

M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 186 rectifié bis est présenté par MM. L. Hervé, Bonnecarrère, Canevet, Capo-Canellas, Cigolotti, Delahaye, Gabouty et Guerriau, Mme Joissains et MM. Kern, Longeot, Médevielle et Pellevat.

L'amendement n° 303 est présenté par Mme Espagnac.

L'amendement n° 415 est présenté par M. Bouvard.

L'amendement n° 436 est présenté par MM. Carle et Savin.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 9 à 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Loïc Hervé, pour présenter l’amendement n° 186 rectifié bis.

M. Loïc Hervé. Mon amendement s’inscrit dans le même esprit que celui que vient de présenter Michel Bouvard. Il vise à écarter l’application d’une sanction à l’égard des communes en matière de conventionnement pour le logement des travailleurs saisonniers.

Si le logement des saisonniers est une problématique sociale et économique importante dans les territoires de montagne – les stations s’en sont d’ailleurs emparées depuis de nombreuses années –, celle-ci doit être conciliée avec le principe de libre administration des collectivités territoriales, dont nous, sénateurs, sommes les garants.

La perte de la reconnaissance comme commune touristique paraît, en outre, dénuée de tout lien avec la réglementation que cette sanction tend à faire respecter.

M. le président. L’amendement n° 303 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l'amendement n° 415.

M. Michel Bouvard. Il est défendu, monsieur le président. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 383.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Carle, pour présenter l'amendement n° 436.

M. Jean-Claude Carle. Je m’associe aux propos qu’ont tenus mes collègues Michel Bouvard et Loïc Hervé.

Je veux simplement insister sur le fait que la perte de la reconnaissance comme commune touristique est dénuée de tout lien avec la réglementation que cette sanction entend faire respecter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Gérard Bailly, rapporteur pour avis. Si l’on ne prévoit pas de pénalité, je doute que la décision d’instituer une convention soit bien efficace !

Ces amendements tendent précisément à écarter l’application d’une sanction à l’égard des communes en matière de conventionnement pour le logement des travailleurs saisonniers. La commission des affaires économiques y est défavorable, pour deux raisons.

Premièrement, la sanction visée n’a rien d’excessif : en cas de non-signature et de non-renouvellement de la convention, la sanction s’applique seulement jusqu’à la signature de la convention.

Je rappelle, par ailleurs, que l’un de mes amendements, adopté en commission, a précisé le contenu de cette convention. Les communes seront obligées de dresser un diagnostic des besoins, mais ne définiront un plan d’action que si le diagnostic en établit la nécessité, vérifiée par l’État. On ne leur impose donc pas une contrainte irréalisable.

Enfin, en cas de non-respect des objectifs de la convention, la sanction n’est pas automatique : un dialogue est d'abord engagé entre l’État et la collectivité pour déterminer les raisons pour lesquelles l’objectif n’a pas été pas atteint. La finalité du dispositif n’est donc pas coercitive : il s’agit d’inciter à mettre en place une réflexion et des plans d’action, sur une question que tout le monde dans cette enceinte trouve essentielle pour les salariés saisonniers et pour l’économie du tourisme en montagne.

Deuxièmement, de façon plus générale, nous le savons, créer une obligation sans sanction est strictement inutile.

La commission des affaires économiques émet par conséquent un avis défavorable sur ces amendements.