M. Christophe Sirugue, secrétaire d'État. Une telle mesure aboutirait à créer des distorsions entre les entrepreneurs titulaires d’un compte PME innovation selon qu’ils investissent directement ou via des fonds dans les PME.

En outre, la prise de risque est beaucoup plus élevée pour l’investissement direct que par l’intermédiaire de fonds. La condition de suivi ne peut donc pas être plus souple que pour les fonds.

Les conditions de suivi des titulaires du compte PME innovation ne doivent pas être dénaturées, afin que les PME puissent pleinement capitaliser le savoir-faire des entrepreneurs.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Aujourd'hui, si un fonds investit dans 200 entreprises, il faut signer avec les 200 entreprises ! Pourtant, les obligations sont les mêmes pour le contribuable, que l’on soit en intermédié ou en direct.

Nous proposons donc de supprimer un formalisme qui nous semble excessif. Mais cela n’enlève rien aux obligations du contribuable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 108 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 80

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation au II du même article 150-0 B quinquies, aucune imposition n’est établie à raison du retrait des titres pour la souscription desquels ces liquidités ont été employées.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

La perte de recettes pour l’État résultant de la dérogation prévue au sixième alinéa du IV du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement technique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christophe Sirugue, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 108 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Article 21
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2016
Article 21 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 21

M. le président. L'amendement n° 496 rectifié bis, présenté par MM. Yung et Vincent, Mme M. André et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150-0 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et moins-values » ;

b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’échange. » ;

2° Le b de l’article 150-0 B bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’échange ; »

3° L’article 150-0 B ter est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables lorsque l’apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport. » ;

b) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d’imposition de la plus-value mentionné au I ou son maintien en application du présent alinéa est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition mentionné au I ou à son maintien, font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues au présent article ou à l’article 150-0 B.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application du premier alinéa.

« Il est mis fin au report d’imposition de la plus-value mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa en cas :

« 1° De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;

« 2° De survenance de l’un des événements mentionnés aux 3° et 4° du I ;

« 3° De survenance, dans la société bénéficiaire de l’apport ayant ouvert droit au report d’imposition ou dans l’une des sociétés bénéficiaires d’un apport ou échange ayant ouvert droit au maintien de ce report en application du premier alinéa, d’un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report d’imposition. » ;

c) Au V, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : » aux 1° à 3° » ;

4° L’article 150-0 D est ainsi modifié :

a) Après le mot : « diminué », la fin du 9 est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

b) Après le mot : « diminué », la fin du premier alinéa du 13 est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

5° Le II de l’article 150 UB est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas ce seuil, la plus-value réalisée lors de l’opération d’échange est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’échange suivant les dispositions du I. » ;

6° Après le mot : « diminué », la fin du troisième alinéa du I de l’article 150 VB est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

7° Après le mot : « diminué », la fin de l’article 161 est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

8° Après le mot : » diminué », la fin du deuxième alinéa du 2 du I de l’article 167 bis est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

9° Après le mot : « diminué », la fin du V de l’article 238 septies A est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. »

II. – A. Le I, à l’exception des b et c du 3°, s’applique aux soultes afférentes à des opérations d’échange ou d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2017.

B. Les b et c du 3° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement, assez technique, concerne les soultes.

Dans certains cas, à la suite d’opérations d’échanges apparaît une différence de valeur, et celui qui a reçu telle ou telle part doit verser une compensation aux autres.

Cet amendement vise à rallonger le report d’imposition de ces soultes qui doivent être versées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’a pas eu tout le temps nécessaire pour expertiser cet amendement extrêmement précis – je salue la technicité de notre collègue Richard Yung –, mais il nous semble aller dans le bon sens.

Nous nous en remettons donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christophe Sirugue, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 496 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.

L'amendement n° 109, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l’article 150-0 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa s’entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de deux ans à compter de la date de cession, à hauteur d’au moins 50 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2°. À défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d’un nouveau délai de deux ans à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2°, le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 50 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase. À défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l'année au cours de laquelle le nouveau délai de deux ans expire ; »

b) Au dernier alinéa, les mots : « à la condition de réinvestissement mentionnée » sont remplacés par les mots : « à l’une des conditions de réinvestissement mentionnées » ;

2° Au II, le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Ou lorsque l’une des conditions mentionnées au 2° du I du présent article n’est pas respectée. Le non-respect de l’une de ces conditions met fin au report d’imposition dans les mêmes conditions que celles décrites au 2° du I. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des titres par le donateur, est applicable. ».

II. – Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. En cas d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur, le code général des impôts prévoit un report d’imposition obligatoire de la plus-value.

Si la cession des titres apportés entraîne en principe la fin du report, une exception est prévue lorsque la société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de réinvestir au moins 50 % du produit de la cession dans un délai de deux ans.

En cas de complément de prix, l’appréciation du seuil minimal de 50 % soulève néanmoins une difficulté. Afin d’y remédier, nous proposons d’accorder un délai supplémentaire de deux ans à compter de la perception d’un complément de prix pour effectuer, le cas échéant, le complément de réinvestissement nécessaire.

M. le président. Le sous-amendement n° 597, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Amendement n°109

1° Après l'aliéna 4

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

aa) Le 2° est ainsi modifié :

– À la deuxième phrase, après les mots : « à hauteur d’au moins 50 % du montant de ce produit », la fin de l’alinéa est remplacée par le signe : « : » ;

– Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier ;

« b) Dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2° , sous la même exception, et répondant aux conditions prévues au e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III du présent article ;

« c) Ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter.

« Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire.

« Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2°, les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société. Le non-respect de cette condition met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle cette condition cesse d’être respectée ; »

2° Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.

3° Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le aa du 1° et le 3° du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2017.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Ce sous-amendement vise à prévoir une clause de conservation des actifs acquis dans le cas de figure que M. le rapporteur général vient d’évoquer, afin d’éviter que la société ne les revende tout de suite. Il faudra donc les garder pendant une certaine durée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 597 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christophe Sirugue, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à l’adoption du sous-amendement n° 597 et de l’amendement n° 109.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 597.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.

L'amendement n° 495 rectifié bis, présenté par MM. Yung et Vincent, Mme M. André et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I de l’article 150-0 B ter, la référence : « à l’article 150-0 A » est remplacée par la référence : « au 2 ter de l’article 200 A » ;

2° Après le 2 de l’article 150-0 D, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Le prix d’acquisition retenu pour la détermination des plus-values réalisées antérieurement au 1er janvier 2013 dont l’imposition a été reportée sur le fondement du II de l’article 92 B, du I ter de l’article 160 et de l’article 150 A bis dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006 et de l’article 150-0 D bis, à l’exclusion de celles éligibles à l’abattement mentionné à l’article 150-0 D ter dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2013, est actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques à la date de réalisation de l’opération à l’origine du report d’imposition. » ;

3° L’article 167 bis est ainsi modifié :

a) Le II bis est ainsi modifié :

- Au début du 1, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du 1 bis, » ;

- Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le taux d’imposition des plus-values mentionnées au II dont l’imposition a été reportée en application de l’article 150-0 B ter est déterminé dans les conditions prévues au 2 ter de l’article 200 A. » ;

b) Le 1 du V est ainsi modifié :

- Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus-values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné audit 1 bis à ces mêmes plus-values. » ;

- Aux deux derniers alinéas, les deux occurrences des mots : » du 1 » sont supprimées ;

c) Le VIII est ainsi modifié :

- Au premier alinéa du 4 bis, les mots : « , réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter » sont supprimés ;

- Au dernier alinéa du 4 bis, les mots : « , réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter, » sont supprimés ;

4° Le deuxième alinéa du b du 4 du I de l’article 197, dans sa rédaction résultant de l’article [2] de la loi n° … du … décembre 2016 de finances pour 2017 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application des seuils mentionnés au premier alinéa, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré :

« 1° Du montant des plus-values déterminées le cas échéant avant application de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter et pour lesquelles il est mis fin au report d’imposition dans les conditions prévues à l’article 150-0 D bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 ;

« 2° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter, et des créances mentionnées aux I et II de l’article 167 bis, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionnée au premier alinéa du 1 du II bis de l’article 167 bis ;

« 3° Du montant des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, déterminées le cas échéant avant application de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D , pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionné au deuxième alinéa du a du 2 ter de l’article 200 A. » ;

5° Après le 2 bis de l’article 200 A, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter. a) Les plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions de l’article 197 ;

« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a retenues à l’alinéa précédent.

« Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent a, les plus-values mentionnées à ce même alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D.

« Par dérogation, le taux applicable aux plus-values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément aux dispositions du A du IV de l’article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

« Les plus-values mentionnées au premier alinéa auxquelles l’article 244 bis B est applicable sont imposables au taux prévu par ce même article, dans sa rédaction applicable à la date de l’apport.

« b) Les plus-values mentionnées au premier alinéa du a, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l’article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b et, d’autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions de cet article 223 sexies ;

« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du b retenues à l’alinéa précédent. » ;

6° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies, après les mots : « de l’article 1417 », sont insérés les mots : « , sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire et ».

II. – Les plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue du I du présent article, sont soumises aux contributions mentionnées aux articles L. 136-6 du code de la sécurité sociale et 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et aux prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à la contribution additionnelle prévue au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles selon leur taux en vigueur l’année de réalisation de ces plus-values.

III.- A. Sous réserve du B du présent III, le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

B. Le a et le b du 3° du I s’appliquent aux contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à compter du 1er janvier 2016.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement vise, d’une part, à préciser les régimes de report d’imposition sur les modalités d’imposition des plus-values, à la suite d’une décision du Conseil constitutionnel, et, d’autre part, à établir une égalité de traitement entre les contribuables résidents et les contribuables soumis à l’exit tax, dans un souci de conformité au droit européen.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sur le fond, nous ne pouvons que souscrire à cet amendement, puisqu’il faut bien s’aligner sur cette décision du Conseil constitutionnel.

Toutefois, je m’étonne que le Gouvernement n’ait pas introduit une disposition en ce sens dans le projet de loi de finances…

M. Richard Yung. Vous avez refusé de l’examiner !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. … ou dans la version initiale du projet de loi de finances rectificative. La décision du Conseil constitutionnel date du mois d’avril ; on aurait pu en tirer les conséquences plus tôt ! Cela nous aurait d’ailleurs permis d’examiner plus en détail le dispositif proposé. Car il est un peu difficile d’analyser comme cela des amendements aussi longs…

En l’occurrence, nous n’avons pas d’opposition de principe. Mais cet amendement est très technique, très long, et nous n’avons pas eu le temps de l’expertiser. Nous nous en remettons donc une nouvelle fois à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christophe Sirugue, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 495 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.

Mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de continuer nos travaux jusqu’à minuit et demi.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

Articles additionnels après l’article 21
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2016
Article 21 ter (nouveau)

Article 21 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa des 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 ».