M. Yvon Collin. Cet amendement vise à tirer les conséquences de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles de 2014 et de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République de 2015, qui organisent le transfert aux métropoles de la compétence portant sur la gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental.

En vertu de l’article 49 de la loi de finances pour 2006, une fraction du produit des amendes relevées au moyen de radars et de celles de la police de la circulation est attribuée, dans la limite de 64 millions d’euros, aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d’outre-mer, afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation du réseau routier sur leur territoire.

Cet amendement vise à permettre aux métropoles de bénéficier d’une fraction du produit des amendes relevées au moyen de radars proportionnellement à la longueur de voirie départementale dont la propriété leur aura été transférée par les conseils départementaux au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement paraît assez logique. En effet, si un département transfère une partie de sa voirie à la métropole, il paraît naturel de répartir le produit des amendes en tenant compte de la longueur de la voirie métropolitaine.

Cependant, la rédaction vise-t-elle bien la seule voirie transférée des départements aux métropoles ? Il faudrait à mon sens rectifier l’amendement pour éviter que ce dispositif ne s’applique quand une commune transfère une partie de sa voirie à la métropole, car sinon l’enveloppe globale diminuerait.

La commission est favorable à l’amendement sous réserve de cette rectification.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Juliette Méadel, secrétaire d’État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat et lève le gage.

Mme la présidente. Monsieur Collin, acceptez-vous de rectifier l’amendement comme suggéré par M. le rapporteur général ?

M. Yvon Collin. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 518 rectifié bis.

La parole est à M. Maurice Vincent, pour explication de vote.

M. Maurice Vincent. Je me félicite de cette évolution logique, d’autant que l’Assemblée nationale, à la différence du Sénat, a adopté un amendement visant notamment à faire de Saint-Étienne une métropole ! (Exclamations amusées.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 518 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26 octies.

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Article additionnel après l'article 26 octies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2016
Articles additionnels après l'article 27

Article 27

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 2333-26, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante » ;

2° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « à compter de » ;

bis) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu’au 1er février 2017. » ;

b) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées dans le tableau du troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;

2° bis (nouveau) Le II de l’article L. 2333-34 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et aux première, troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1 » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par la référence : « et L. 3333-1 » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe de séjour additionnelle au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l’article L. 2333-30. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. » ;

3° Le I de l’article L. 2333-41 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « à compter de » ;

a bis) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour forfaitaire pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu’au 1er février 2017. » ;

b) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées au troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 3333-1 est complété par les mots : « , par décision de l’organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26 » ;

5° Le I de l’article L. 5211-21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vigueur, », sont insérés les mots : « prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion en application de l’article L. 5211-41-3 prend la délibération afférente à la taxe de séjour jusqu’au 1er février de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. À défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l’établissement public issu de la fusion est maintenu au titre de la première année qui suit la fusion. Dans ce cas, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe de séjour en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion. Le présent alinéa est également applicable en cas de modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à la suite de l’intégration d’une commune. »

Mme la présidente. L’amendement n° 130, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Remplacer la seconde occurrence du mot :

alinéa

par le mot :

tableau

II. – Alinéa 14, première phrase

Remplacer les mots :

de séjour additionnelle

par les mots :

additionnelle mentionnée à l’article L. 3333-1

III. – Alinéa 21

1° Remplacer la première occurrence du mot :

au

par le mot :

dans le tableau constituant le

2° Remplacer la seconde occurrence du mot :

alinéa

par le mot :

tableau

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Juliette Méadel, secrétaire d’État. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 130.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 201 rectifié bis, présenté par MM. Raison, Bizet, Pointereau, Mouiller, Houpert, Vaspart, Gremillet, Cornu, Lefèvre, G. Bailly et del Picchia, Mme Micouleau, MM. Laménie, Perrin et Chasseing et Mme Deromedi, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe de séjour peuvent, par cette même délibération, extraire de la grille tarifaire l’ensemble des logements non classés ou en attente de classement : chambres d’hôtes ; emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristique par tranche de 24 heures ; hôtels et résidences de tourisme ; village de vacances en attente de classement ou sans classement ; meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement ; terrains de camping et terrains de caravanage non classés. La délibération prévoit alors l’application à ces mêmes logements, en lieu et place du tarif de la grille, un taux fixe calculé sous forme de pourcentage sur le prix de la nuitée, par nuitée et par personne. Ce taux est unique avec un plafond égal à 3 % du prix de la nuitée, sans que le montant de la taxe ne puisse dépasser la limite du tarif plafond de la catégorie tarifaire la plus élevée. »

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Cet amendement a pour objet de régler les difficultés nées de l’application de la réforme de la taxe de séjour, en adaptant le mode de calcul de cette dernière pour les logements non classés ou en attente de classement.

Mme la présidente. Les amendements nos 17 rectifié, 207 rectifié, 454 et 521 rectifié sont identiques.

L’amendement n° 17 rectifié est présenté par MM. Nègre et Bockel.

L’amendement n° 207 rectifié est présenté par M. Boulard.

L’amendement n° 454 est présenté par MM. Assouline et Roger, Mme Yonnet et M. Vaugrenard.

L’amendement n° 521 rectifié est présenté par Mme Jouve, MM. Requier, Collin, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut décider d’instituer pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement un taux en lieu et place d’un tarif. Ce taux est fixé par nuitée de séjour et appliqué au prix de la nuit dans la limite de 3 %. Il est arrêté par le conseil municipal dans la délibération visée au deuxième alinéa. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, cette délibération instituant le taux précité peut être prise avant le 1er avril 2017 pour application à partir du 1er juin 2017. » ;

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « tarif », sont insérés les mots : « ou au taux » ;

III. – Alinéa 22

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation, en cas d’institution d’un taux pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement en application de l’article L. 2333-30, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale reverse, dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article, 10 % du produit de la taxe perçu sur cette catégorie au conseil départemental qui a institué la taxe additionnelle mise en œuvre pour les autres catégories d’hébergement.

Les amendements nos 17 rectifié, 207 rectifié et 454 ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° 521 rectifié.

M. Yvon Collin. Il s’agit d’adapter le mode de calcul de la taxe de séjour des meublés non classés afin de mieux prendre en compte la réalité des biens loués et de rendre ainsi la taxe plus équitable.

Nous proposons que les collectivités ayant instauré la taxe de séjour puissent, pour les seuls meublés non classés, établir la taxe sur la base d’un pourcentage appliqué au prix de la nuit en lieu et place d’un tarif.

La loi de finances pour 2015 a procédé à une importante réforme de la taxe de séjour – relèvement et adaptation du barème en fonction des catégories d’hébergement, introduction de la collecte de la taxe par les plateformes de réservation en ligne ou renforcement du recouvrement à travers l’institution de la taxation d’office –, à laquelle il convient d’apporter des ajustements.

La commune ou l’EPCI qui a instauré la taxe définit le tarif appliqué entre les bornes fixées par le législateur pour chaque type et catégorie d’hébergement. Ces tarifs varient, en fonction de la catégorie d’hébergement, de 20 centimes à 4 euros.

Or, pour les meublés non classés, le tarif appliqué est le plus bas, alors que les biens loués peuvent relever, dans les faits, d’une catégorie bien supérieure. Il est donc proposé, afin de rétablir une équité fiscale entre hébergeurs classés et hébergeurs non classés, d’offrir la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d’appliquer à ces meublés non classés une taxation proportionnelle au prix de la chambre, dans la limite de 3 % de celui-ci. Ce type de taxation est déjà mis en œuvre dans d’autres pays européens.

Je note que les députés avaient adopté, en commission, un amendement similaire, mais avec un taux de taxation maximal de 5 %. En séance, ils n’ont pas confirmé le vote de la commission, considérant qu’un taux plafond de 3 % serait plus raisonnable et plus proche de la grille tarifaire applicable aux hôteliers.

Afin d’être en accord avec les dispositions réglementaires sur la taxe, à savoir la publication par le secrétaire d’État chargé du budget des informations sur la taxe de séjour de toutes les collectivités deux fois dans l’année, le 31 décembre et le 1er juin, et la transmission par la collectivité à la Direction générale des finances publiques de ces informations deux mois avant la perception de la taxe, il est proposé, pour la première année d’application, que la délibération instaurant la taxation au pourcentage puisse être prise jusqu’au 31 mars, pour une application au plus tôt le 1er juin 2017.

Mme la présidente. L’amendement n° 186 rectifié bis, présenté par MM. Leleux, del Picchia, Laménie, Mandelli, Lefèvre et Revet et Mmes Deromedi et Lopez, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut décider d’instituer pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement un taux en lieu et place d’un tarif. Ce taux est fixé par nuitée de séjour et appliqué au prix de la nuit dans la limite de 5 %. Il est arrêté par le conseil municipal dans la délibération visée au deuxième alinéa. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, cette délibération instituant le taux précité peut être prise avant le 1er avril 2017 pour application à partir du 1er juin 2017. » ;

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot « tarif », sont insérés les mots : « ou au taux » ;

III. – Alinéa 22

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation, en cas d’institution d’un taux pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement en application de l’article L. 2333-30, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale reverse, dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article, 10 % du produit de la taxe perçu sur cette catégorie au conseil départemental qui a institué la taxe additionnelle mise en œuvre pour les autres catégories d’hébergement.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement participe du même esprit que ceux qui viennent d’être exposés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La réforme de la taxe de séjour de 2015 est à peine intégrée par les professionnels du tourisme. La tarification est déjà suffisamment compliquée : il y a des taux forfaitaires, des surtaxes départementales optionnelles, des possibilités d’exonération et dix fourchettes tarifaires possibles. Faut-il en rajouter en instaurant une taxation proportionnelle au prix réel de la chambre ? Cela me paraît absolument contre-indiqué, pour la simple raison simple qu’il est quasi impossible de connaître le tarif réel pratiqué, celui-ci variant en fonction du taux d’occupation.

M. Michel Bouvard. Tout à fait !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ainsi, le prix affiché d’un meublé pourra être de 180 euros, monter à 250 euros en période d’affluence et baisser à 50 euros en basse saison.

Dans la pratique, il est donc totalement impossible de contrôler le prix qui sera effectivement pratiqué. Instaurer un tel dispositif ouvrirait la voie à toutes les fraudes ! En définitive, on risquerait d’aboutir au résultat contraire à celui qui est recherché, avec une perte de recettes pour les collectivités.

Aujourd’hui, la tarification n’est déjà pas simple, mais du moins elle est assise uniquement sur la catégorie dont relève l’hébergement. Le prix d’une chambre d’hôtel, à l’instar des tarifs aériens, varie sans cesse sur les sites internet, en fonction du taux d’occupation, de la demande… Il ne peut donc pas servir de base au calcul de la taxe de séjour. Conservons un système forfaitaire, fondé sur la catégorie de l’hébergement, et n’introduisons pas davantage de complexité par le biais d’une taxation proportionnelle. Je crains que cela ne provoque une baisse de recette des collectivités.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Il est proposé de permettre aux collectivités de taxer les meublés de tourisme et les hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement proportionnellement au coût de la nuitée.

Je comprends la préoccupation des auteurs de ces amendements de vouloir réguler l’offre touristique dans les zones tendues. Je souhaite toutefois appeler leur attention sur deux difficultés.

Un problème juridique se pose d’abord. L’adoption de cette disposition aboutirait à des distorsions de traitement selon la catégorie d’hébergement, un logement non classé pouvant ainsi se voir taxé plus fortement qu’un hébergement hôtelier luxueux.

Je rappellerai ensuite tout ce qui a été fait sur ce sujet depuis plus d’un an.

Chaque fois qu’elle l’estime nécessaire, notamment lorsqu’elle détecte un risque de fraude, l’administration peut demander, depuis la mise en place du droit de communication non nominatif en 2015, des documents et renseignements auprès de tiers sans être tenue de désigner nommément les personnes ou entreprises concernées.

Ainsi, du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2016, 105 droits de communication non nominatifs ont été engagés dans le secteur de l’économie numérique, notamment dans les secteurs de la gestion des locations immobilières, des plateformes électroniques de mise en relation avec des taxis et des véhicules de transport avec chauffeurs ou encore des places de marchés en ligne, ou marketplaces.

En outre, depuis le 1er janvier 2016, les opérateurs de plateformes en ligne sont tenus d’informer les utilisateurs sur les obligations fiscales et sociales qui leur incombent. L’administration s’attache à la mise en œuvre effective de cette nouvelle obligation d’information issue de la loi de finances pour 2016, dont la finalisation est en cours et dont les premiers effets sont attendus.

Par ailleurs, l’article 51 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique prévoit deux nouvelles mesures renforçant les possibilités de suivi du parc d’hébergement.

D’une part, est prévue la possibilité, pour les communes soumises à la procédure de changement d’usage des articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de mettre en place un numéro d’enregistrement pour toute location d’un local meublé pour de courtes durées, qui sera publié dans l’annonce de location en ligne.

D’autre part, les plateformes ont l’obligation de communiquer annuellement aux communes, sur demande, le nombre de jours de location des résidences principales soumises à enregistrement et, sur signalement, de suspendre l’annonce en cas de dépassement du seuil des 120 jours annuels légalement autorisés.

Deux projets de décret sont en cours de préparation. Ils ont fait l’objet d’une concertation avec les acteurs concernés, à savoir le ministère du logement et de l’habitat durable, les communes, représentées par Strasbourg et Paris, les plateformes de location touristique.

Enfin, l’Assemblée nationale a voté la semaine dernière la déclaration des revenus locatifs par les plateformes à l’administration fiscale. Cette mesure entrera en vigueur en 2019, ce qui laisse le temps à tous de s’adapter.

Il me semble donc que beaucoup a été fait pour la transparence et la régulation du secteur. Il y a aussi des enjeux, en matière tant d’attractivité de la destination France que de pouvoir d’achat des ménages qui partent en vacances, que nous ne pouvons pas non plus complètement ignorer. Tout cela incite le Gouvernement à faire une pause dans l’accumulation de mesures, ne serait-ce que pour mieux mettre en œuvre celles qui ont déjà été votées.

C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de ses amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Lefèvre, l'amendement n° 201 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Antoine Lefèvre. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 201 rectifié bis est retiré.

Monsieur Collin, l'amendement n° 521 rectifié est-il maintenu ?

M. Yvon Collin. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 521 rectifié est retiré.

Monsieur Laménie, l'amendement n° 186 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 186 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 438 rectifié, présenté par MM. Leleux, Masclet, Laménie, Mandelli, del Picchia et Chasseing, Mmes Deromedi et Lopez et MM. Lefèvre et Revet, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 bis A Au I de l’article L. 2333-34, après la référence : « L. 2333-33 », sont insérés les mots : « et les opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels »

II. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

aa) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de loueurs professionnels, sont, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, préposés … (le reste sans changement). »

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 2° bis A et le aa du 2° bis A du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2018.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. La loi de finances pour 2015 a introduit une réforme d’envergure de la taxe de séjour. Il est proposé que le caractère obligatoire de la collecte ne soit effectif qu’au 1er juillet 2018, afin de laisser le temps aux petites plateformes de mettre en œuvre les développements informatiques nécessaires.