Mme Ericka Bareigts, ministre. Le présent amendement a pour objet de rendre possible la création d’un établissement public de coopération environnementale et culturelle en Guyane, afin de tenir compte de la double dimension du dispositif d’accès à l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, qui aura pour mission de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’environnement issues de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Ces dispositions visent notamment à organiser la consultation des communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

En l’état des dispositions du code de l’environnement, l’organisme chargé d’organiser cette consultation doit être doté de la personnalité morale et relever du droit public. Or le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est une commission administrative consultative et ne dispose pas, en raison de ce statut, de la personnalité morale de droit public.

Cet amendement pallie donc cette lacune en créant un établissement public qui serait composé de représentants du grand conseil coutumier désignés au sein de ce dernier, de représentants des collectivités et de représentants des services de l’État. Le président du conseil d’administration de l’établissement public devra être désigné par ses pairs parmi les représentants issus du grand conseil.

Il reviendra au grand conseil coutumier de prendre l’initiative de la création de cet établissement public, par le biais d’une demande formulée auprès de la collectivité territoriale de Guyane.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Au vu des arguments avancés par Mme la ministre, la commission émet un avis favorable.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Les écologistes soutiendront, bien entendu, ce bel amendement.

On mesure la complexité du processus d’autorisation de l’utilisation pharmaceutique ou cosmétique d’une feuille ou d’une graine et de la négociation du partage des avantages en cas de dépôt de brevet, par exemple.

La Guyane, grâce au dispositif proposé par Mme la ministre, sera désormais en mesure de mettre en œuvre l’accord de Nagoya. En revanche, nos autres territoires d’outre-mer comptant des populations autochtones ne pourront s’appuyer que sur leurs collectivités traditionnelles. Elles devront donc organiser leurs services pour que cette mission puisse être correctement assurée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 89.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 21 bis, modifié.

(L'article 21 bis est adopté.)

Article 21 bis
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Article 22

Article 21 ter

(Supprimé)

Titre VIII

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Article 21 ter
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Article additionnel après l'article 22

Article 22

Le dernier alinéa du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « départements et régions d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ils prévoient un soutien financier spécifique pour le développement de la filière de collecte, de tri et de traitement des emballages ménagers et des papiers graphiques, qui vient en sus des aides à la tonne versées aux collectivités territoriales, la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir temporairement à la gestion des déchets d’emballages ménagers dans les collectivités territoriales en difficulté financière qui en font la demande et l’obligation de proposer à la collectivité territoriale une option spécifique de reprise de l’ensemble des déchets d’emballages ménagers. » – (Adopté.)

Article 22
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Article 22 bis

Article additionnel après l'article 22

M. le président. L’amendement n° 103, présenté par Mme Tetuanui, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre des objectifs de la politique de la ville et du renouvellement urbain en outre-mer, les moyens d’intervention de l’Agence nationale de la rénovation urbaine en faveur de la collectivité de Polynésie française portent sur des crédits d’ingénierie, d’expertise et d’appui de l’agence au réseau des acteurs de la rénovation urbaine.

La parole est à Mme Lana Tetuanui.

Mme Lana Tetuanui. La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou  loi Lamy, précise les objectifs et les moyens du nouveau programme national de renouvellement urbain, et définit le rôle et les champs d’action de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, l’ANRU.

Cette loi cible l’action prioritaire de rénovation urbaine de l’ANRU sur les quartiers prioritaires au titre des contrats de ville. Sur l’île de Tahiti, quatre communes font l’objet de cette démarche, dans l’esprit et la lettre de la loi.

Or l’article 5 de cette dernière, qui définit les critères sociaux, démographiques et économiques à remplir pour bénéficier de l’aide de l’ANRU, se heurte aux dispositions de l’article 24, qui exclut la Polynésie française du champ d’intervention directe de l’ANRU.

Le présent amendement vise à permettre explicitement l’intervention de l’ANRU en Polynésie française dans les domaines de l’ingénierie de projets, de l’expertise et de l’appui au réseau des acteurs de la rénovation urbaine.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Michel Magras, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. À défaut d’être éligibles aux fonds de l’ANRU, en raison du cadre juridique régissant les activités de l’agence, certaines collectivités du Pacifique peuvent cependant bénéficier de son expertise et de son appui. Des projets ont ainsi déjà été développés en 2013 à Nouméa, et certains sont prévus dans l’agglomération de Papeete.

Cet amendement vise à consolider cette intervention de l’ANRU, mais son dispositif n’est pas formellement rattaché à un texte en vigueur.

J’en profite pour souligner combien il est important de respecter le statut et les compétences propres des collectivités du Pacifique dans ce domaine.

La commission des affaires économiques a émis un avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. Il est vrai, madame la sénatrice, que l’ANRU n’intervient pas tout à fait dans les mêmes conditions en Polynésie française qu’ailleurs. Le respect de la répartition des compétences n’empêche toutefois pas, comme vient de le rappeler M. Magras, la mise en place de projets de rénovation urbaine.

Le dispositif de l’amendement ne relève pas d’un tel texte. Je vous propose d’établir une convention de collaboration entre l’ANRU et votre territoire. Le Gouvernement conduit actuellement un travail interservices à la suite de l’engagement pris par le Président de la République, lors de sa visite dans le Pacifique, d’accompagner la démarche de transfert de savoir-faire menée dans le cadre des projets soutenus par l’ANRU. Je m’engage pour ma part à ce que cette convention puisse être signée courant mars, lorsque je me rendrai en Polynésie.

M. le président. La parole est à Mme Lana Tetuanui, pour explication de vote.

Mme Lana Tetuanui. Je prends acte de cet engagement, sachant que l’article 169 du statut de la Polynésie française autorise notre territoire à signer des conventions avec l’État. Je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° 103 est retiré.

Article additionnel après l'article 22
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Article 24 bis

Article 22 bis

(Supprimé)

Article 22 bis
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Articles additionnels après l'article 24 bis

Article 24 bis

(Supprimé)

Article 24 bis
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Article 25 A

Articles additionnels après l'article 24 bis

M. le président. L’amendement n° 143 rectifié bis, présenté par MM. Karam, Patient, Desplan et S. Larcher, Mme Claireaux et MM. Cornano, Antiste et J. Gillot, est ainsi libellé :

Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 68-19 du code minier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « département d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution » ;

2° Après le 4°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° De représentants des secteurs économiques concernés ;

« 6° De représentants des organismes représentatifs des communautés locales concernées.

« Les membres mentionnés aux 5° et 6° n'ont droit à aucun remboursement de leurs frais de déplacement. »

La parole est à M. Antoine Karam.

M. Antoine Karam. La commission départementale des mines, la CDM, est aujourd’hui composée de représentants élus des collectivités territoriales, de représentants des administrations publiques concernées, de représentants des exploitants de mines et de représentants des associations de protection de l’environnement, ainsi que d’une personnalité qualifiée.

L’amendement vise à élargir cette composition afin d’y intégrer des représentants des secteurs économiques concernés, à l’instar de la pêche ou de l’agriculture, et des représentants légitimes des organismes représentatifs des communautés locales, tels le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, en Guyane. Cette proposition s’inscrit dans l’esprit du schéma départemental d’orientation minière et tend à renforcer la représentation des parties concernées par les projets miniers.

De manière que cet amendement ne crée pas une charge supplémentaire et soit recevable, il est prévu que les membres supplémentaires ne bénéficient d’aucun remboursement de leurs frais de déplacement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. L’élargissement de la composition de la CDM à des représentants des acteurs économiques et des communautés locales concernés devrait permettre d’étendre sa représentativité, ce qui paraît souhaitable.

On peut toutefois s’interroger sur l’utilité d’une telle modification. En effet, l’amendement porte sur l’article 68-19 de l’ancien code minier, qui devrait, en application de l’ordonnance n° 2001-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier, être abrogé à compter de la publication des dispositions réglementaires de ce dernier. Ne connaissant pas la date de cette échéance, la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. Je suis réservée sur cet amendement, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, comme il est indiqué dans l’exposé des motifs, cette modification relève du champ réglementaire et vise à « cranter » un élargissement de la commission départementale des mines afin de garantir qu’elle sera bien inscrite, lors de la transcription de l’article, dans la partie réglementaire du code minier. Je ne suis pas certaine que tel soit le rôle de la loi.

Ensuite, il convient à mon sens de conserver une composition qui reflète uniquement les missions de la CDM, à savoir l’élaboration d’un avis sur la délivrance des titres miniers. En cela, la CDM n’est pas une instance chargée de définir une stratégie globale. Dans cette perspective, comme je l’ai indiqué récemment à Pascal Canfin, directeur général du WWF France, je souhaite qu’un comité stratégique de filière régionale soit mis en place en Guyane, compte tenu des ressources dont dispose le territoire.

Enfin, les discussions engagées dans le cadre de la réforme du code minier, qui fait l’objet d’une proposition de loi en cours d’examen à l’Assemblée nationale, ont également porté sur cette question du périmètre des acteurs représentés au sein de la CDM. Si des demandes d’élargissement ont pu être formulées par certains acteurs, les dispositions actuelles, qui permettent une représentativité relativement large et la prise en compte de divers intérêts, tout en maintenant une taille raisonnable, propice à la prise de décision, semblent satisfaire la majorité des parties prenantes.

Pour ces raisons, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 143 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24 bis.

L’amendement n° 144 rectifié bis, présenté par MM. Karam, Patient, S. Larcher, Desplan, Cornano, Antiste et J. Gillot, est ainsi libellé :

Après l'article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 621-4 du code minier, il est inséré un article L. 621-… ainsi rédigé :

« Art. L. 621. –… Six mois après la délivrance d'une autorisation d'ouverture de travaux ou d’une autorisation d’exploitation portant sur une substance aurifère, un prélèvement représentatif de deux échantillons minimum de minerai aurifère sera réalisé par l’exploitant sous la responsabilité et le contrôle de la police des mines. Ces échantillons devront être mis sous scellé. Ces prélèvements ne donnent pas lieu à dédommagement. »

La parole est à M. Antoine Karam.

M. Antoine Karam. En Guyane, la lutte contre l’orpaillage illégal est quotidienne. Si les résultats de l’opération Harpie sont incontestables, il semble de plus en plus illusoire de prétendre que celle-ci suffit aujourd’hui à contenir l’afflux massif d’orpailleurs illégaux sur le sol guyanais. Ainsi, en décembre 2016, on comptait 302 sites illégaux d’orpaillage actifs, contre 235 en 2015.

Parmi les mesures complémentaires, le développement de la traçabilité de l’or est souvent évoqué comme une piste crédible. En effet, en complément de la traçabilité réglementaire, des perspectives en matière de traçabilité physico-chimique du minerai d’or ont été récemment ouvertes. Toutefois, cette nouvelle approche ne pourra trouver une pleine déclinaison concrète qu’à condition que soit complétée la caractérisation physico-chimique des gisements aurifères de Guyane.

Dans cette perspective, il est proposé qu’un prélèvement d’échantillons soit opéré à l’occasion de l’octroi de tout nouveau titre minier ou de toute nouvelle autorisation d’exploitation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cet amendement vise à introduire une nouvelle obligation pour les exploitants des gisements aurifères de Guyane, afin de les contraindre à effectuer, sous le contrôle de la police des mines, des prélèvements d’échantillons des minerais aurifères qu’ils exploitent.

On peut adhérer à l’objectif d’améliorer la traçabilité scientifique des minerais d’or en Guyane. Cela devrait permettre de renforcer la lutte contre l’orpaillage illégal, grâce à un suivi de l’or mis en vente sur le marché.

Compte tenu de la technicité du sujet, je m’en remettrai toutefois à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. La mise en œuvre de la mesure proposée permettra d’améliorer la traçabilité des minerais, et donc de renforcer la lutte contre l’orpaillage illégal.

L’avis est très favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24 bis.

L’amendement n° 133 rectifié bis, présenté par MM. Karam et J. Gillot, est ainsi libellé :

Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’article L. 420-4, après la référence : « L. 421-1 », sont insérés les références : « , des articles L. 423-1, L. 423-1-1, L. 423-2, L. 423-4, L. 423-5, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-8-1, L. 423-9, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-15, L. 423- 16, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22 , L. 423-23, L. 423-25, L. 428-2, L. 428-3, L. 428-14 et L. 428-20 » ;

2° Le chapitre 3 est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 423-1, il est inséré un article L. 423-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1. –…. – Nul ne peut pratiquer la chasse en Guyane s’il n’est titulaire et porteur d’un permis de chasser valable.

« Le caractère valable en Guyane du permis de chasser résulte :

« 1° De la réussite à l’examen mentionné à l’article L. 423-5 dont les épreuves sont adaptées aux spécificités du département de la Guyane en ce qui concerne la chasse, la forêt, les espèces présentes et les règles de sécurité ;

« 2° De l’accomplissement de l’une des formalités mentionnées à l’article L. 423-23. » ;

b) Après l’article L. 423-8, il est inséré un article L. 423-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 423-8. –…. – En Guyane, le préfet :

« 1° Désigne les organismes dispensant les formations mentionnées par les articles L. 423-2 et L. 423-8 ;

« 2° Désigne deux chasseurs siégeant à la place des représentants de la fédération des chasseurs dans le jury mentionné à l’article L. 423-5 ;

« 3° Peut dispenser les candidats résidents dans les zones mal desservies du certificat médical mentionné à l’article L. 423-6 sous réserve qu’ils produisent une déclaration sur l’honneur qu’ils ne sont pas atteints d’une affection mentionnée au 6° de l’article L. 423-15. Les deux derniers alinéas de l’article L. 423-11 sont applicables en cas de fausse déclaration. En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6° de l’article L. 423-15 précité, le préfet peut demander un certificat médical. » ;

c) Après la sous-section 4 de la section 2, est insérée une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Dispositions propres à la Guyane

« Art. L. 423-22. – La validation pour la Guyane du permis de chasser délivré en France ou des documents mentionnés à l’article L. 423-21 n’est possible ou n’est valable que si le détenteur justifie de sa connaissance de la forêt et de la faune sauvage guyanaises et des règles de sécurité et de gestion afférentes.

« Cette justification résulte :

« 1° Soit de l’obtention en Guyane du permis de chasser au titre de la reconnaissance de l’expérience cynégétique des résidents en vertu du II de l’article … de la loi n° … du … de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

« 2° Soit de l’admission à l’examen mentionné à l’article L. 423-5 passé en Guyane ;

« 3° Soit de l’admission à un examen de ces connaissances spécifiques organisé suivant les mêmes règles que celles des articles L. 423-5 à L. 423-8.

« Art. L. 423-23. – Outre les cas prévus à l’article L. 423-12, le permis des résidents à titre principal en Guyane peut-être validé pour, au plus, deux communes limitrophes du territoire.

« Les articles L. 423-16 à L. 423-18 ne sont pas applicables à cette validation communale.

« La validation résulte du visa annuel du permis par le maire de la commune de cette résidence ou d’une des communes du lieu de chasse. La validation ne donne lieu qu’à la perception, par la commune du lieu de visa, d’une taxe qu’elle délibère mais dont le montant ne peut excéder la moitié de celui de la redevance départementale annuelle.

« Le préfet peut accorder un visa irrégulièrement refusé ou annuler un visa irrégulièrement accordé. »

II. – Est dispensée de l’examen prévu à l’article L. 423-5 du code de l’environnement, toute personne majeure qui, à la date de promulgation de la présente loi, chasse en Guyane et y réside à titre principal en conformité avec la législation sur le séjour dans ce territoire, selon une attestation du maire de la commune de cette résidence ou du lieu de cette chasse. Sa demande de délivrance du permis doit être déposée à peine de nullité avant le 1er janvier 2020 auprès du préfet.

La délivrance consécutive du permis est gratuite.

Le préfet peut accorder une attestation irrégulièrement refusée ou annuler une attestation irrégulièrement accordée.

III. – Les décrets d’application du présent article sont pris après avis de la collectivité territoriale de Guyane.

La parole est à M. Antoine Karam.

M. Antoine Karam. Au moment de la départementalisation, en 1946, la Guyane comptait moins de 30 000 habitants. Il avait alors été considéré que la législation sur la chasse n’était pas adaptée.

Plus de soixante-dix ans plus tard, la Guyane compte plus de 250 000 habitants et reste le seul territoire de la République ne disposant d’aucune législation sur la chasse et, par conséquent, le seul où l’achat d’armes de chasse est possible sur simple présentation d’une carte d’identité.

Une mission a été envoyée en Guyane en vue de réfléchir à cette question et d’élaborer un projet de législation. Mettre en place un règlement complet qui recueillerait l’adhésion unanime de tous les acteurs semble prématuré. Néanmoins, un consensus local a émergé entre élus, citoyens et associations de chasseurs sur la nécessité d’instaurer un permis de chasse de manière à mieux contrôler la détention et la circulation d’armes sur le territoire guyanais en cette période d’extrême insécurité.

La Guyane connaît en effet une vague de violences sans précédent. Avec quarante-deux meurtres commis en 2016, le département enregistre un taux de violences sur les personnes parmi les plus élevés de France. De plus, on estime que plus de 70 % des vols avec arme sont commis avec un fusil de chasse à canon scié.

Cet amendement vise donc à instaurer en Guyane un permis de chasser, qui serait délivré, pendant une période transitoire de trois ans, sans condition et gratuitement à tous les chasseurs majeurs en situation régulière de séjour sur le territoire guyanais et justifiant d’une pratique antérieure cynégétique attestée par le maire de la commune du domicile ou du lieu de chasse, assisté des autorités coutumières et des associations de chasseurs.

L’objectif essentiel étant de freiner la vente et la circulation des armes à feu en Guyane, le champ de l’amendement est circonscrit à la mise en place d’un permis de chasser. Il conviendra ensuite d’évaluer, avec les associations de chasseurs, l’opportunité de mettre en place une réglementation plus aboutie de la chasse, notamment au travers d’un schéma de gestion cynégétique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Michel Magras, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à combler un vide législatif. À l’heure actuelle, il n’y a en Guyane aucune législation sur la chasse et on peut acheter une arme sur simple présentation d’une carte d’identité.

On comprend donc parfaitement la nécessité de mettre en place une réglementation, mais encore faut-il associer à son élaboration les collectivités concernées et tenir compte des pratiques traditionnelles de la chasse de subsistance. Le dispositif de l’amendement prend en compte ces impératifs et cible avant tout la sécurité. Ainsi, aucune adhésion à une fédération de chasse n’est requise.

Pour ces raisons, la commission des affaires économiques a émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. Cette question, d’une grande sensibilité sur le plan local, fait l’objet de discussions, de concertations et d’études depuis de nombreuses années. Plusieurs missions, conduites notamment par le Conseil général de l’environnement et du développement durable, le CGEDD, et le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, le CGAAER, se sont rendues sur place, en 2016, pour se pencher sur ce problème.

Je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. La question est sérieuse et ne doit pas être écartée d’un revers de la main. Cet amendement qui vise à mieux contrôler la détention et la circulation des armes sur le territoire guyanais a toute sa place dans l’examen de ce projet de loi.

Le Gouvernement vient d’exprimer un avis de sagesse, ce qui signifie qu’il a conscience de la difficulté. Il me semble que l’on pourrait, au moins à titre conservatoire, adopter cet amendement, afin de pouvoir poursuivre la réflexion dans le cadre de la commission mixte paritaire.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Ce bon amendement, pétri de bonnes intentions, vise à instaurer un peu de traçabilité pour endiguer la prolifération des armes et l’augmentation des actes de violence, souvent commis avec des armes de chasse.

Nous le soutiendrons, mais il me semble, bien que l’écologiste que je suis n’y connaisse pas grand-chose, que l’obtention d’un permis de chasse suppose que l’on sache manier un fusil, le casser lorsque l’on se trouve à proximité des habitations, etc. Or, dans le grand sud de la Guyane, la chasse se pratique avec des arcs et des flèches. Il serait de très mauvais aloi que l’obligation salutaire de détenir un permis de chasser aboutisse à empêcher les Amérindiens de pratiquer leurs méthodes de chasse coutumière.

M. le président. La parole est à M. Antoine Karam, pour explication de vote.

M. Antoine Karam. Je veux rassurer Marie-Christine Blandin : depuis très longtemps, tous les chasseurs amérindiens et bushinenges sont munis de fusils. Au cours de nos consultations, nous avons rencontré une association guyanaise de chasseurs à l’arc, mais ceux-ci n’étaient pas amérindiens… Il est beaucoup plus rapide de chasser au fusil ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Georges Patient, pour explication de vote.

M. Georges Patient. Sans être opposé à l’instauration d’un permis de chasser, j’appelle l’attention sur les dispositions proposées pour l’article L. 423-22 du code de l’environnement :

« La validation pour la Guyane du permis de chasser délivré en France ou des documents mentionnés à l’article L. 423-21 n’est possible ou n’est valable que si le détenteur justifie de sa connaissance de la forêt et de la faune sauvage guyanaises et des règles de sécurité et de gestion afférentes. »

Cela signifie que l’on ne pourra chasser en Guyane qu’à la condition de détenir un permis de chasser et, en outre, de connaître la forêt guyanaise. Sur notre territoire, la chasse est une activité touristique importante. Les chasseurs venus d’ailleurs pourront-ils chasser en Guyane ?