M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une disposition de l’ordonnance prévoyant que le délai minimal des enquêtes publiques est de quinze jours pour les projets, plans et programmes non soumis à évaluation environnementale, contre trente jours pour ceux qui le sont. Cette mesure de simplification me semble proportionnée, l’absence d’évaluation environnementale étant logiquement liée à des enjeux environnementaux de moindre importance.

L’amendement va de pair avec l’ordonnance n° 2016-1060, qui dispense certains dossiers d’évaluation environnementale systématique. D’ailleurs, l’Assemblée nationale a conservé le délai de quinze jours.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, secrétaire d'État. Il est défavorable, monsieur le sénateur, pour ne pas rompre les équilibres établis en liaison avec les porteurs de projet dans le cadre de la concertation préalable. Je n’en suis pas moins cohérent, monsieur le rapporteur, avec les quatre et six mois, puisque, en l’espèce, on est en dehors du périmètre de l’évaluation environnementale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement
Article 3

Article additionnel après l’article 2

M. le président. L'amendement n° 2 rectifié bis, présenté par MM. Bonnecarrère, Cabanel, Raison et Kern, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, la Commission nationale du débat public peut, sur les projets dont elle est saisie dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, nommer un garant, dans les conditions fixées par l’article L. 121-1-1 du code de l’environnement, chargé de veiller au bon déroulement de l’ensemble des procédures de participation du public prévues au titre II du livre Ier du même code et au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Seuls les projets pour lesquels les maîtres d’ouvrage se portent candidats à cette expérimentation auprès de la Commission nationale du débat public peuvent être retenus.

Les projets retenus sont soumis au présent article pour une durée maximale de quinze ans à compter de leur sélection par Commission nationale du débat public.

Si elle constate des difficultés dans la mise en œuvre de l’expérimentation pour un ou plusieurs projets, la Commission nationale du débat public peut décider d’y mettre fin, sur proposition du garant et avec l’accord du maître d’ouvrage. Cette décision n’a pas d’effet sur les procédures de participation du public réalisées dans le cadre de l’expérimentation.

Au cours de l’expérimentation, le garant s’assure de la bonne articulation entre les différentes procédures de participation du public. Il veille à la lisibilité des objectifs de ces procédures pour les citoyens. Son indemnisation est prise en charge par le maître d’ouvrage.

Par dérogation à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le garant veille au bon déroulement des enquêtes publiques, en lieu et place de la commission d’enquête ou du commissaire enquêteur.

Les rapports du garant sont rendus publics. Ils peuvent faire état de recommandations sur le déroulement des différentes procédures de participation du public et leur enchaînement ; ils n’ont pas vocation à prendre position pour la poursuite ou pour la cessation du projet, par dérogation aux articles L. 123-5 et L. 123-6 du code de l’environnement.

Chaque garant informe la Commission nationale du débat public du déroulement de l’expérimentation dont il a la charge ainsi que les maîtres d’ouvrage et les collectivités territoriales concernés par le projet.

L'expérimentation fait l'objet d'un bilan intermédiaire dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, puis d'un second bilan définitif à la fin de l’ensemble des procédures de participation du public des projets retenus. Chacun de ces bilans prend la forme d'un rapport du Gouvernement, qui le transmet au Parlement, avec, le cas échéant, les observations des maîtres d’ouvrage concernés et de la Commission nationale du débat public.

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.

M. Philippe Bonnecarrère. Avec mes collègues, j’avance une proposition qui va dans le sens souhaité par le Président de la République, celui de l’expérimentation, et dont il ne fait aucun doute qu’elle s’inscrit bien dans le cadre de la loi d’habilitation, puisqu’elle concerne la participation des citoyens.

Dans notre expérience de suivi des difficultés et des conflits, nous constatons que les enquêtes publiques peinent à remplir tout leur rôle, notamment sur deux points.

D’abord, dans les dossiers d’infrastructure lourds, il y a des phases de concertation préalable avec un garant, après quoi le dossier s’arrête pendant quelques années, avant de repartir avec une enquête publique, puis de s’arrêter encore en raison d’autres études, de difficultés ou de contentieux, et de repartir à nouveau. La gestion de ce continuum se heurte à de grandes difficultés. De là notre idée d’expérimenter un garant qui s’inscrive dans la durée.

Ensuite, nous avons dans notre pays une tradition juridique de l’enquête publique avec des enquêteurs, des personnes de qualité et qui peuvent d’ailleurs être désignées comme garants – il n’y a dans mon propos aucune discourtoisie à leur égard –, qui donnent un avis favorable ou défavorable. Dans la pratique, que se passe-t-il ? Les gens se disputent au moment de la concertation sur l’opportunité d’un projet, et l’on recommence deux ans après au niveau de l’enquête publique. Comme l’on sait que l’enquêteur public va rendre un avis, le maître d’ouvrage essaie de le tirer par une manche pour qu’il soit favorable, et tous les opposants de le tirer par l’autre pour qu’il soit défavorable. En d’autres termes, l’enquête publique est instrumentalisée.

L’intérêt du garant type CNDP, c’est qu’il reçoit l’information, assure la transparence et, d’une certaine façon, s’inscrit dans une logique de préparation de médiation, mais sans être partie prenante. Bref, il assure la concertation, alors que l’enquêteur public, parce qu’on sait qu’il va donner un avis, est dans un camp et cristallise les difficultés.

C’est pourquoi nous proposons d’expérimenter, dans le cadre du volontariat du maître d’ouvrage et de l’accord de la CNDP, l’hypothèse d’une continuité assurée par un garant qui prendrait l’ensemble des éléments et qui, à l’issue de la période d’enquête, fournirait au maître d’ouvrage les éléments pour prendre position.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. Cet amendement vise à instaurer l’expérimentation d’une procédure de consultation en continu sur un même projet.

Je partage la préoccupation de ses auteurs de prévenir les ruptures dans l’information et la participation du public pour les projets à enjeux.

Toutefois, l’ordonnance d’août 2016 comporte déjà plusieurs dispositions nouvelles qui y contribuent.

Ainsi, les débats publics et les concertations relevant du champ de la CNDP portent aussi sur les modalités d’information et de participation ultérieures du public, et l’Assemblée nationale a étendu ces dispositions à toute concertation préalable. Après un débat public ou une concertation décidée par la CNDP, cette dernière désigne un garant chargé de veiller à l’information et à la participation du public jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique. Le garant ayant animé une concertation préalable peut être nommé commissaire enquêteur sur le même dossier.

L’amendement n° 18, que nous avons adopté à l’article 2, permet d’étendre aux projets ne relevant pas de la CNDP la possibilité de nommer un garant chargé d’assurer la participation du public lors de la phase postérieure à la concertation préalable, jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique. Comme je l’avais annoncé en commission, nous nous sommes efforcés de trouver, ensemble, une solution concrète à une question soulevée par la mission commune d’information sur la démocratie.

Il ne me semble donc plus nécessaire d’instaurer une expérimentation spécifique, dont la mise en œuvre exige la remise de deux rapports par le Gouvernement au Parlement, et qui revient, par ailleurs, sur le rôle même du commissaire-enquêteur.

Considérant que l’amendement est satisfait par la mesure précédemment adoptée à l’article 2, la commission en sollicite le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de M. le rapporteur et souhaite également le retrait de cet amendement.

Premièrement, l’amendement n° 18, adopté à l’article 2 après avis favorable de la commission et du Gouvernement, répond effectivement à l’inquiétude légitime sur le continuum qu’a exprimée M. Bonnecarrère, puisqu’il sera possible de nommer un garant chargé d’assurer la participation du public postérieurement à la concertation préalable.

Deuxièmement, il ne faudrait tout de même pas que la mise en œuvre de l’expérimentation proposée conduise à la disparition pure et simple de l’enquête publique. En effet, il arrive parfois que, sous couvert d’expérimentation, on tire sur la pelote de laine et que tout le pull-over vienne avec !

Troisièmement – j’attire votre attention sur ce point –, nous n’avons bien sûr pas manqué d’auditionner des membres de la Commission nationale du débat public lors de la préparation de la discussion de ce projet de loi. Tel que le dispositif fonctionne aujourd'hui, en droit comme dans les faits, il apparaît que les garants souhaitent borner leur intervention à la forme : il s’agit pour eux de garantir la tenue du débat dans de bonnes conditions, la possibilité pour chacun de s’exprimer, d’accéder aux informations ou à la suite de la concertation. On le voit bien pour les très grands projets, par exemple autoroutiers ou ferroviaires, ils ne veulent surtout pas intervenir sur le fond. Ce n’est pas moi qui le dis ; je me fais ici modestement le relais des observations des représentants de la Commission nationale du débat public que nous avons auditionnés.

Pour ces trois raisons de fond, je vous suggère, monsieur le sénateur, de retirer votre amendement, en précisant que nous avons prévu une évaluation, dans deux ou trois ans, de la mise en œuvre des mesures contenues dans ces deux ordonnances. Si le taux de recours s’avère alors insatisfaisant, nous pourrons envisager de mener une expérimentation bien cadrée et organisée…

M. le président. Monsieur Bonnecarrère, l'amendement n° 2 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Philippe Bonnecarrère. Nous acceptons de nous rallier à l’argumentation du Gouvernement, en espérant que notre proposition pourra être réexaminée à l’avenir. Elle peut avoir son intérêt pour dédramatiser les choses en matière d’enquêtes publiques.

Je retire l’amendement.

M. le président. L'amendement n° 2 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l’article 2
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement
Articles additionnels après l'article 3

Article 3

(Non modifié)

Au 2° du I de l’article L. 341-1-2 et au dernier alinéa de l’article L. 341-13 du code de l’environnement, la référence : « L. 120-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-19-1 ». – (Adopté.)

Article 3
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement
Article 4 (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l'article 3

M. le président. L'amendement n° 14 rectifié bis, présenté par M. Dantec, Mme Benbassa, MM. Gontard, Jomier, Labbé, Collin et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini et Mme Jouve, est ainsi libellé :

Après l’article

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 521-3 du code de justice administrative est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Lorsque la mesure demandée relève de l’application des dispositions de l’article L. 124-1 du code de l’environnement, la condition d’urgence est présumée. »

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. La marche que nous proposons ici de franchir est assez haute, mais la difficulté soulevée est réelle : comment procède-t-on en cas de contentieux pour permettre l’accès aux informations nécessaires à la tenue du débat ? Dans l’esprit de la convention d’Aarhus, cet amendement tend à créer un référé-communication.

Je suis curieux d’entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la condition d’urgence pour un référé « mesures utiles » – alors même que l’urgence est ce qui fonde le recours au référé – lorsque la demande porte sur la communication d’informations relatives à l’environnement détenues par des autorités publiques. Aux termes de l’objet de l’amendement, il s’agit de créer un référé-communication.

Les procédures de référé auprès du juge administratif sont des outils bien spécifiques, pour lesquels l’urgence, je le redis, est un élément central, qui justifie précisément la rapidité avec laquelle il est demandé au juge de statuer. Supprimer la condition d’urgence pour une demande d’accès à des informations environnementales risquerait d’encombrer dans une mesure considérable l’office du juge, en dévoyant cette procédure.

Pour cette raison, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, secrétaire d'État. L’esprit d’Aarhus souffle effectivement sur votre amendement, monsieur Dantec ! (Sourires.)

M. Ronan Dantec. Il souffle très fort !

M. Sébastien Lecornu, secrétaire d'État. La marche est en effet haute, même très haute. Le mieux étant l’ennemi du bien, l’avis est défavorable. Cela étant, nous aurons peut-être l’occasion de reparler de ce sujet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 15 rectifié bis, présenté par M. Dantec, Mme Benbassa, MM. Gontard, Jomier, Labbé, Collin et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini et Mme Jouve, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 342-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la commission conclut au caractère communicable du ou des documents réclamés, elle prescrit, dans le même avis, la communication des documents assortie d’un délai d’exécution. » ;

2° L’article L. 342-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, en cas de non-respect d’une injonction de communication prévue à l’article L. 342-1, elle peut, au terme d’une procédure contradictoire, infliger à la personne désignée par son avis les sanctions prévues par l’article 18 précité. »

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Ce sujet est extrêmement important. L’amendement précédent était en quelque sorte un d’amendement d’appel portant sur une vraie question. Celui-ci porte également sur une vraie question, mais il est inspiré en outre par des situations très concrètes.

À propos de certains projets – d’un certain projet plutôt, que je ne citerai pas afin de conserver à notre débat son ton apaisé –, la CADA a pris des décisions au travers desquelles elle demandait à l’État de fournir un certain nombre de documents, ce que ce dernier n’a pas fait. On imagine bien qu’un tel comportement, loin de contribuer à apaiser les esprits sur des dossiers déjà extrêmement sensibles, a plutôt poussé à la radicalisation des positions.

Le présent amendement vise donc à donner à la CADA un pouvoir d’injonction, afin de remédier au trou dans la raquette que l’on constate actuellement en matière de communication de documents détenus par les autorités publiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. Cet amendement vise à modifier les pouvoirs de la Commission d’accès aux documents administratifs.

Les modifications proposées sont très larges, puisqu’elles ne sont pas spécifiques aux informations environnementales. Lorsque la CADA conclura au caractère communicable des documents réclamés, elle devra prescrire, dans son avis, le délai d’exécution de cette communication. Si ce délai n’est pas respecté, elle pourra sanctionner la personne responsable de cette communication.

De tels ajouts conduiraient à modifier significativement les pouvoirs de la CADA, qui ont déjà été réformés par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

Même si les ordonnances portent sur l’information du public, de tels changements excèdent largement le domaine de la démocratie environnementale. Par ailleurs, la communication des documents administratifs ne relève pas du champ de compétences de notre commission. J’ajoute enfin que, sur le plan strictement rédactionnel, l’amendement fait référence à un article 18 indéterminé.

Par conséquent, la commission a rendu un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, secrétaire d'État. Je ne nierai pas que l’absence de communication de certains documents administratifs sur certains dossiers – nous n’en citerons effectivement aucun, afin de maintenir un climat de sérénité dans cet hémicycle, à une heure qui commence à être tardive – peut être un réel sujet. Autant j’ai pu dire tout à l’heure avec beaucoup de force que le secret était parfois nécessaire, autant je ne conteste pas le fond de l’argumentation développée ici.

Néanmoins, nous nous éloignons, avec cet amendement, du champ de l’ordonnance. Pour les mêmes raisons que celles que M. le rapporteur a exposées, l’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. Monsieur Dantec, l’amendement est-il maintenu ?

M. Ronan Dantec. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 3
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement
Article 5

Article 4

(Non modifié)

À la première phrase du second alinéa de l’article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « conformément au » sont remplacés par les mots : « en application de la section 1 du ».

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Gontard, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le second alinéa de l’article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « sauf en ce qui concerne les permis exclusifs de recherche qui restent soumis aux dispositions de cet article. »

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. Avec cet amendement, nous voulons aller plus loin que ce que dispose le code de l’environnement dans sa version issue des ordonnances du 3 août 2016.

En effet, si nous pouvons considérer comme une avancée significative le fait de soumettre à enquête publique les concessions d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, nous estimons que les exceptions prévues sont trop larges.

Ainsi, il est indiqué que « cette disposition n’est pas applicable aux concessions de plage, aux autorisations d’exploitation de cultures marines et aux ouvrages et installations soumis à l’octroi d’un titre minier ».

Nous comprenons pourquoi les installations soumises à l’octroi d’un titre minier ne sont pas concernées, puisque la concession minière est déjà soumise à enquête publique. Pour autant, à l’heure actuelle, les permis exclusifs de recherches minières ne sont pas, eux, soumis à enquête publique. Qui pis est, avec la réécriture opérée par l’ordonnance, la disposition antérieure prévoyant que les règles générales de participation du public conditionnaient la délivrance de permis exclusifs de recherches n’est plus applicable. Elle avait été instaurée à la suite de l’adoption d’un amendement de notre groupe, présenté par notre ancienne collègue Évelyne Didier.

Aujourd’hui, la délivrance de permis de recherches minières est donc exempte de toute obligation de transparence et de consultation du public.

On me répondra certainement que le projet de loi relatif aux hydrocarbures, qui viendra en discussion au Sénat au mois de novembre, prévoit d’interdire la délivrance de tout nouveau permis exclusif de recherches, mais nous sommes méfiants, car nous connaissons le poids des lobbies, qui ont déjà suscité maints revirements sur la question.

Pour cette raison, en espérant qu’aucune enquête publique ne soit à l’avenir nécessaire sur ce sujet, nous préférons, par prudence, inscrire dans le code de l’environnement une obligation de mener une enquête publique pour l’octroi de ces permis. Cela ne semble pas inutile, d’autant que des permis de recherches ont été renouvelés récemment, tel le permis dit « Guyane maritime », le 21 septembre dernier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. Cet amendement vise à soumettre à enquête publique l’octroi d’un permis exclusif de recherches minières sur le domaine public maritime.

Comme le suggèrent eux-mêmes les auteurs de l’amendement dans l’objet, nous aurons l’occasion de reparler de ce sujet lors de l’examen d’un autre texte.

En tout état de cause, l’octroi d’un permis de recherches est déjà soumis à une procédure de participation du public. Il ne nous semble pas opportun de modifier ce régime au détour d’un amendement de séance, a fortiori dans le cadre de l’examen selon la procédure accélérée d’un texte ne portant pas directement sur les sujets miniers.

Par ailleurs, les concessions d’utilisation font, elles, l’objet d’une enquête publique.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, secrétaire d'État. Je partage la position de M. le rapporteur. Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a annoncé la réforme du code minier pour 2018. Il y aura donc bien un véhicule législatif dédié à la question que vous abordez, monsieur Gontard. Votre amendement trouvera davantage sa place lors de l’examen de ce texte.

L’avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 5

I. – (Non modifié) L’article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa du I, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du présent I » ;

2° Les quatre derniers alinéas du III sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux peut être modifié ou révisé par la collectivité territoriale de Corse, après avis ou sur proposition de la commission locale de l’eau ou du représentant de l’État.

« La procédure de modification est réservée aux cas mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 212-7 du code de l’environnement. Le projet de modification est soumis à la participation par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du même code. À l’issue de cette participation, le projet de schéma modifié est approuvé par l’Assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public.

« Le projet de révision est soumis à la participation par voie électronique prévue au même article L. 123-19. À l’issue de cette participation, le projet de schéma révisé est approuvé par l’Assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public. »

I bis. – (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 4424-36-1, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa ».

II. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article L. 212-7 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « À l’issue de cette participation, le projet de schéma modifié est approuvé… (le reste sans changement). » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le schéma est tenu à la disposition du public. »

III. – (Non modifié) Au b du 19° du I de l’article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». – (Adopté.)

Vote sur l'ensemble

Article 5
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. le rapporteur.

M. Alain Fouché, rapporteur. Je tiens à remercier le président et l’ensemble des membres de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable pour le travail réalisé. Chacun s’est montré très attentif, et il me semble que nous avons travaillé dans les meilleures conditions possible. Je remercie également M. le secrétaire d’État, avec qui nous avons eu des échanges très fructueux.

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.

M. Gérard Cornu. Je salue la qualité du débat et des apports de l’ensemble des sénateurs, de M. le rapporteur, de M. le président de la commission et de M. le secrétaire d’État.

Le groupe Les Républicains votera ce projet de loi, parce que nous sommes très favorables à la simplification des normes, notamment quand celles-ci concernent les collectivités locales. On le sait, les élus n’en peuvent plus de ces normes qui tuent l’initiative, retardent les projets et en augmentent le coût !

Par ailleurs, le président Gérard Larcher a souligné que le Sénat devait veiller à ne pas ajouter de la réglementation à la loi. Si les députés veulent le faire, c’est leur problème ! Nous, au Sénat, estimons avoir le devoir de simplifier la loi et de ne pas y ajouter des dispositions réglementaires. En tout cas, au sein du groupe Les Républicains, nous serons, pour notre part, toujours vigilants sur cette problématique de la simplification, à la fois normative et législative.

M. le président. La parole est à Mme Nelly Tocqueville, pour explication de vote.

Mme Nelly Tocqueville. Je souhaite également saluer la qualité de nos échanges et remercier M. le rapporteur pour le travail effectué en commission. Je salue le consensus trouvé sur un texte qui avait été travaillé par le précédent gouvernement et que nous avions nous-mêmes soutenu.

Les amendements que nous avons présentés ont fait l’objet de discussions intéressantes. Je pense que la CMP sera l’occasion de les examiner à nouveau.

Un certain nombre de préoccupations communes à l’ensemble des élus ont été abordées. Je pense, en particulier, à l’artificialisation des terres agricoles, à la possibilité, pour les territoires ruraux, de participer aux différents débats. L’un des grands apports de ce texte est de permettre au grand public de prendre connaissance des dossiers et de s’exprimer. Nous apportons bien évidemment notre soutien à ce texte.