M. Daniel Gremillet. On veut gagner en efficacité, on veut simplifier, on veut rendre concrète l’action de ce référent unique, et on ne lui donne pas de capacité décisionnelle ! Cela veut dire qu’il sera réduit à un rôle d’animateur, dans l’attente de la réponse des uns et des autres.

M. Jean-François Husson, président de la commission spéciale. Bref, il jouera les passe-plats…

M. Daniel Gremillet. Je pensais que ce texte traduisait bien plus d’ambition et de volonté d’agir. On passe à côté des enjeux ! Finalement, je regrette de ne pas avoir voté la suppression de cet article, car, ainsi rédigé, il n’a pas de sens.

M. Éric Bocquet. Très bien !

M. Daniel Gremillet. Cela étant, compte tenu des deux avis défavorables qui ont été exprimés, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 200 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Michelle Meunier, pour explication de vote sur l’article.

Mme Michelle Meunier. Nous voterons cet article. L’idée du référent unique est bonne, et l’on voit d’où vient le souci de rapprochement et de simplification dans les rapports entre nos concitoyens et les services administratifs.

Cela étant, les questions qui ont été posées sont de vraies questions : quels seront les moyens mis à la disposition de ce référent ? Quels seront son profil et sa formation ? Pour être efficace, il devra disposer, non seulement d’une bonne formation initiale, mais aussi d’une véritable formation continue.

Voilà pourquoi, même si nous votons cet article, nous demandons à avoir les preuves de la bonne mise en place du référent unique.

M. le président. Je mets aux voix l’article 15.

(Larticle 15 est adopté.)

Article 15
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Article 15 ter

Article 15 bis

(Supprimé)

Article 15 bis
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Article additionnel après l'article 15 ter - Amendement n° 211 rectifié

Article 15 ter

[Article examiné dans le cadre de la législation en commission]

À titre expérimental et avec laccord des signataires des contrats de ville concernés, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à larticle 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine dont la liste est fixée par décret, les porteurs de projets peuvent effectuer un dépôt unique dématérialisé des demandes de concours financiers quils adressent aux signataires des contrats de ville prévus à larticle 6 de la même loi.

Les signataires des contrats de ville organisent une instruction partagée de ces demandes et prennent une décision collégiale dans le cadre de linstance de pilotage prévue au même article 6. Ils instituent un référent unique chargé du suivi des demandes et de la coordination entre les différents services instructeurs.

Cette expérimentation est menée pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au premier alinéa du présent article. Elle fait lobjet dune évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

M. le président. Le vote est réservé.

Article 15 ter
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Article 16

Article additionnel après l’article 15 ter

M. le président. L’amendement n° 211 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 114-10 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 : Indicateurs de résultats et de qualité de service

« Art. L. 114-11 - Les administrations traitant des demandes ou recevant du public publient des indicateurs de résultats et de qualité de service. Ces indicateurs sont actualisés annuellement.

« Le présent article ne s’applique pas aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs et à leurs groupements ainsi qu’aux personnes morales de droit privé à qui elles confient la gestion d’une mission de service public administratif. »

II. – La publication prévue à l’article L. 114-11 du code des relations entre le public et l’administration est effectuée à des dates fixées par décret et au plus tard au 31 décembre 2020.

Le décret précise également les modalités d’application de cet article.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à instituer un dispositif d’indicateurs de résultats et de qualité de service mesurant la satisfaction des usagers.

Ce dispositif devra être mis en œuvre par les administrations en contact avec le public, et les indicateurs feront l’objet d’une publication.

Le but est d’assurer une information à destination, d’une part, des administrations, qui pourront ainsi prendre conscience des progrès effectués, et, d’autre part, des usagers, qui seront renseignés quant aux performances de l’administration avec laquelle ils sont en contact.

Mesdames, messieurs les sénateurs, au travers de dispositions contraignantes, cet amendement tend ainsi à traduire un objectif qu’il vous a été proposé d’insérer dans la stratégie nationale d’orientation de l’action publique : l’accès, pour toute personne, à une information transparente sur l’efficacité et la qualité des services publics en relation avec les usagers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Cet amendement, déposé tardivement, tend à inscrire dans la loi la publication d’indicateurs de résultats et de qualité de service des administrations de l’État recevant du public.

Monsieur le secrétaire d’État, je ne peux qu’être favorable à cette démarche ; mais pourquoi attendre de l’inscrire dans la loi pour l’engager ?

Il me semble qu’il n’est nul besoin d’une disposition législative pour mettre en œuvre ce type de mesures,…

M. Roger Karoutchi. Bientôt, dans la loi, on inscrira les horaires d’ouverture des administrations ! (Sourires.)

Mme Françoise Férat. Tant qu’on y est… (Nouveaux sourires.)

Mme Pascale Gruny, rapporteur. … qui existent déjà dans certains services publics, même dans ceux des collectivités territoriales.

En outre, par son deuxième paragraphe, le présent amendement tend à renvoyer l’entrée en vigueur de ces dispositions à une date inconnue, fixée par décret, et au plus tard au 31 décembre 2020. Cette précision a plutôt tendance à tempérer l’urgence qu’il y aurait à introduire dans la loi la disposition dont il s’agit.

J’émets donc un avis défavorable – j’en suis désolée, monsieur le secrétaire d’État.

M. Jean-François Husson, président de la commission spéciale. Il n’y a pas lieu, madame le rapporteur !

Mme Pascale Gruny, rapporteur. En l’occurrence, je reviens à ce que j’ai dit hier à l’une de nos collègues.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

M. Éric Bocquet. Bien sûr, nous voterons contre cet amendement, non pas par dogmatisme, mais parce que, selon nous, il pose véritablement question.

Premièrement, à ma connaissance, la loi organique relative aux lois de finances permet déjà certaines pratiques d’évaluation.

M. Roger Karoutchi. C’est vrai !

M. Éric Bocquet. Deuxièmement, quels seront les critères d’évaluation de l’efficience de l’administration ? J’ai l’impression que, en la matière, on va bientôt passer davantage de temps à faire des statistiques qu’à s’occuper des gens…

M. Pierre-Yves Collombat. Ces mesures sont risibles !

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. Mes chers collègues, ces dispositions relèvent en somme de la quantophrénie : on est tout le temps en train de quantifier, d’essayer de tordre les réalités pour les faire entrer à toute force dans des tableaux Excel.

Évidemment, c’est bien de mesurer la satisfaction, mais souvent l’on s’en tient là. On se contente de relever une amélioration de 1 %, de 2 %, sans regarder d’où l’on part, et l’on dit : « Eh bien, ça va mieux ! »

Il me semble effectivement que l’on entre dans une ère où l’administration produit beaucoup de chiffres, mais ces données ne sont pas forcément toujours analysées et regardées de manière très attentive. Bien entendu, nous ne sommes pas contre le fait d’évaluer, mais encore faut-il garantir une évaluation qualitative des services publics et que l’on n’en reste pas à remplir des tableaux qui ne sont jamais lus.

M. Éric Bocquet. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 211 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. Julien Bargeton. Je me sens bien seul à défendre cette mesure… (Sourires.)

M. Jérôme Durain. Vous êtes le référent unique ! (Nouveaux sourires.)

Article additionnel après l'article 15 ter - Amendement n° 211 rectifié
Dossier législatif : projet de loi pour un État au service d'une société de confiance
Article additionnel après l'article 16 - Amendements n° 26 rectifié bis et n° 210

Article 16

À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, la durée cumulée des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration ne peut dépasser, pour un même établissement :

1° Pour une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros, neuf mois sur une période de trois ans ;

2° Pour une entreprise de moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2 millions d’euros, six mois sur une période de trois ans.

Cette limitation de durée n’est pas opposable s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.

Les contrôles opérés à la demande de l’entreprise concernée en application de l’article L. 124-1 du même code ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée cumulée.

Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée à l’article L. 100-3 dudit code, lorsqu’elle engage un contrôle à l’encontre d’une entreprise, informe celle-ci, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et, avant le terme de la durée annoncée, de toute prolongation de celle-ci.

Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée au même article L. 100-3, lorsqu’elle a effectué un contrôle à l’encontre d’une entreprise, transmet à l’entreprise concernée les conclusions de ce contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de celui-ci.

Ces dispositions ne sont pas applicables :

1° Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles prévues par le droit de l’Union européenne ;

2° Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;

3° Aux contrôles résultant de l’exécution d’un contrat ;

4° Aux contrôles effectués par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton, sur l’article.

M. Julien Bargeton. Pour ma part, j’estime important que le Sénat débatte de sujets de vie quotidienne : cela ne me choque pas que l’on parle de droit au contrôle, de droit à l’erreur, de numéros surtaxés ou de référents uniques. Il s’agit quand même de la vie des citoyens et des entreprises !

L’article 16 est, lui aussi, une bonne illustration de ces enjeux. Il a pour objet l’expérimentation de la limitation de la durée des contrôles administratifs pour les petites et moyennes entreprises dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.

La durée cumulée des contrôles réalisés dans un même établissement au sein d’une petite ou moyenne entreprise sera limitée à neuf mois sur une période consécutive de trois ans. Au total, près d’un million de PME sont concernées par cette expérimentation.

L’objectif est de passer du « contrôle sanction » à une formule plutôt de « contrôle conseil »,…

M. Julien Bargeton. … dans le cadre d’une politique partenariale avec des entreprises désireuses de se conformer à leurs obligations.

Cette méthode permet également de diminuer les charges liées aux contrôles. Il faut avoir en tête l’accumulation que représentent ces derniers - URSSAF, répression des fraudes, contrôle de la masse salariale – et la multiplication des matières vérifiées : chiffre d’affaires, conditions de travail, équipements techniques, etc.

Tous ces contrôles sont consommateurs de temps pour des dirigeants d’entreprises qui sont, parfois, confrontés à la complexité du droit ou à l’incertitude que revêt la durée des procédures, sans parler des contrôles effectués par intermittence, sans que l’on sache quand ils commencent et quand ils finissent.

Évidemment, en la matière, le principe est le même que pour le droit à l’erreur : ce qui compte, c’est la bonne foi. L’idée est bien de conseiller des entreprises qui veulent se conformer à leurs obligations, en les accompagnant.

Sauf erreur de ma part, cet article a d’ailleurs été largement amélioré à l’Assemblée nationale, notamment par Stanislas Guerini. En particulier, ont été précisés un certain nombre de points qui représentaient des demandes fortes des entreprises.

Mes chers collègues, voilà un article que me paraît utile, et il me paraît donc utile que nous en débattions !

M. le président. L’amendement n° 148, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Outre qu’il limite le droit au contrôle, cet article nous semble assez formel, puisque, dans la pratique, un inspecteur vérificateur de la DGFiP doit achever une procédure par mois…

La segmentation du contrôle fiscal, consacrée par cet article – la Direction générale des entreprises se préoccupant des dossiers des entreprises et des groupes réalisant plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires et s’acquittant de plus ou moins 50 % de l’impôt sur les sociétés –, nuira à son efficacité. Les groupes qui constituent en effet le « portefeuille » d’entreprises susceptibles d’être contrôlées par les services de la DGE disposent également d’un réseau de filiales et de sous-filiales dont les services déconcentrés peuvent avoir une connaissance plus fine, complémentaire de celle qui est accessible à la direction spécialisée.

Pour le reste, compte tenu de ses exceptions, cet article est bel et bien un article d’affichage. C’est la raison pour laquelle nous proposons de le supprimer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Cet amendement entend supprimer la limitation, instaurée à titre expérimental, de la durée cumulée des contrôles administratifs sur les PME, que notre commission a, au contraire, souhaité renforcer en modulant à la baisse cette durée pour les très petites entreprises.

J’avoue, par ailleurs, avoir du mal à suivre l’argumentation des auteurs de cet amendement, qui semblent nous expliquer à la fois que ce plafonnement entraverait à l’excès la capacité de contrôle de l’administration et qu’il ne servirait à rien, ou presque, en raison de ses trop nombreuses exceptions.

Enfin, je rappelle que seules les PME sont visées ici et que le plafond envisagé aura surtout pour effet d’obliger les administrations à coordonner leurs programmes de contrôle pour éviter de concentrer la charge sur une même entreprise.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Dans le texte initial, il était prévu de limiter la durée des contrôles sur une période de trois ans. Le Gouvernement n’est donc pas tout à fait en accord avec la rédaction issue des travaux de la commission spéciale – j’aurai l’occasion d’y revenir. Pour autant, il est défavorable à la suppression de cet article.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 148.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 49, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

1° Après les mots :

et l’administration

insérer les mots :

sur une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros

2° Remplacer le signe :

:

par les mots :

, neuf mois sur une période de trois ans.

II. - Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Comme je viens de le dire, le Gouvernement n’est pas totalement en accord avec la rédaction issue des travaux de la commission spéciale, qui a réduit à six mois la durée cumulée des contrôles réalisés sur les entreprises de moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2 millions d’euros.

Nous ne sommes pas favorables au fait de créer deux régimes juridiques à ce stade. Opérer une distinction en fonction de la taille des entreprises rendrait plus complexe la mise en œuvre par les administrations concernées de cette expérimentation. Nous considérons que la limitation à neuf mois de la durée cumulée des contrôles constitue déjà une avancée importante. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons, par cet amendement, revenir à un dispositif unique pour toutes les entreprises jusqu’à deux cent cinquante salariés.

M. le président. L’amendement n° 181 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre et Costes, MM. Requier, Arnell, Castelli, Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde, MM. Menonville, Vall, Artano, A. Bertrand, Collin et Corbisez, Mme Guillotin et MM. Labbé et Léonhardt, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

neuf

par le mot :

six

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. L’article 16 instaure, à titre expérimental, une limitation de la durée des contrôles administratifs sur les PME – il était temps ! Toutefois, la durée retenue, fixée à neuf mois, nous paraît encore excessive. Pour une entreprise, cela pourrait représenter trois mois de contrôle par an, en moyenne, soit un quart de son temps.

Voilà pourquoi nous proposons de ramener la durée du contrôle à six mois sur une période de trois ans pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros.

M. le président. L’amendement n° 182 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre et Costes, MM. Requier, Arnell, Castelli, Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde, MM. Menonville, Vall, Artano, A. Bertrand, Collin et Corbisez, Mme Guillotin et MM. Labbé et Léonhardt, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer le mot :

six

par le mot :

quatre

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. Nous préconisons également de faire passer de six à quatre mois la durée de contrôle pour les entreprises de moins de dix salariés. Une durée de six mois nous semble représenter une mobilisation de temps importante pour des petites entreprises, qui ont autre chose à faire et qui ne disposent que de très peu de pièces à montrer à l’administration.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-Claude Luche, rapporteur. L’amendement n° 49, présenté par le Gouvernement, tend à revenir sur la modulation du plafonnement introduite par notre commission selon la taille de l’entreprise, soit, je le rappelle, neuf mois sur une période de trois ans pour les PME et six mois sur la même période pour les TPE – celles qui emploient moins de dix salariés pour un chiffre d’affaires annuel inférieur à 2 millions d’euros. Or aucun des arguments présentés par le Gouvernement à l’appui d’un tel amendement ne me semble recevable.

D’abord, en termes de complexité, les administrations sont tout à fait capables, comme elles le font déjà dans le cadre de nombreux dispositifs, de gérer deux plafonds différents selon la taille de l’entreprise, en particulier dans le cadre du présent dispositif, dont la complexité tiendra bien plus aux enjeux de coordination entre administrations ou au mode de calcul de la durée des contrôles qu’à la gestion de deux plafonds distincts.

Ensuite, le Gouvernement avance l’argument que la limitation à neuf mois recueillerait l’assentiment des entreprises. Ce n’est pas du tout ce que nous ont dit leurs représentants, qui revendiquaient même d’aller bien plus loin que la limite de six mois que nous proposons pour les TPE.

Enfin, renvoyer au bilan de l’expérimentation la décision d’affiner, le cas échéant, cette durée selon la taille des entreprises nous semble très insatisfaisant, dans la mesure où cela pourrait conduire à généraliser une mesure qui n’a pas été testée. Or l’expérimentation a précisément pour but de tester le plafonnement dans plusieurs configurations, avant sa généralisation éventuelle. Appliquer deux plafonds différents permettra dès lors d’en tirer tous les enseignements.

J’ajoute que le Gouvernement ne peut pas nous expliquer que l’administration doit s’adapter à son public tout en revendiquant la possibilité de traiter une entreprise de cinq salariés comme un groupe de deux cents collaborateurs.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Les amendements nos 181 rectifié et 182 rectifié visent à réduire la durée cumulée des contrôles administratifs, respectivement, de neuf à six mois pour les PME de dix salariés et plus concernées par l’expérimentation et de six à quatre mois pour les TPE de moins de dix salariés. Je rappelle que cette modulation a été ajoutée par notre commission.

La fixation des délais à retenir est un éternel débat, mais il me semble que la position de la commission est assez équilibrée : elle tient compte à la fois de la charge plus importante que ces contrôles peuvent représenter pour une TPE et de la nécessité de maintenir une certaine capacité de contrôle de l’administration.

J’ajoute que, comme vous l’avez constaté avec l’amendement n° 49, le Gouvernement est déjà opposé à une limitation à six mois pour les seules TPE. Il serait donc a fortiori opposé à un abaissement supplémentaire des plafonds à six et quatre mois. Essayons de préserver les acquis du texte de la commission dans la perspective de nos discussions à venir avec nos collègues députés.

Je demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. En cohérence avec l’amendement que j’ai défendu au nom du Gouvernement, l’avis ne peut être que défavorable sur les amendements nos 181 rectifié et 182 rectifié.

Je le répète, l’expérimentation a un objet ciblé : les entreprises qui relèvent de la catégorie des PME. Nous sommes convaincus que ce processus nécessite de la lisibilité. En fixant des seuils différents, nous introduirions de la complexité.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement maintient son amendement : il sera plus utile de procéder à une expérimentation portant sur l’ensemble des entreprises de moins de deux cent cinquante salariés en se fondant sur les mêmes critères.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 49.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Madame Delattre, les amendements nos 181 rectifié et 182 rectifié sont-ils maintenus ?

Mme Nathalie Delattre. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 181 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 182 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 168, présenté par Mmes Lamure, Berthet et Billon, M. Cadic, Mme Canayer, MM. Canevet et Danesi, Mmes Deromedi et Estrosi Sassone, M. Forissier, Mme C. Fournier, MM. D. Laurent et Meurant, Mme Morhet-Richaud et MM. Pierre et Vaspart, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jackie Pierre.

M. Jackie Pierre. L’article 16 limite, à titre expérimental, la durée des contrôles pour les PME. La commission spéciale du Sénat a proposé, à juste titre, de moduler cette limitation de durée selon la taille de l’entreprise : neuf mois pour les PME et trois mois pour les TPE. L’article 16 prévoit toutefois que cette limitation de durée n’est pas opposable lorsqu’il existe « des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire ».

Or l’objet d’un contrôle est précisément de repérer les éventuels manquements aux obligations en vigueur. Il importe donc que la limitation de sa durée reste opposable même quand des indices laissent supposer de tels manquements. Cet amendement vise donc à prévoir que la durée de tout contrôle soit effectivement limitée pour les PME. Cela incitera l’administration à cibler les contrôles en mettant fin, d’une part, à l’intermittence de la présence des contrôleurs et, d’autre part, à « l’ignorance de ce qu’ils cherchent », comme cela est justement dénoncé dans le rapport n° 575 de l’Assemblée nationale du 18 janvier 2018.

Afin de préserver la bonne marche des entreprises, il n’est plus acceptable de rencontrer des situations telles que celles qui sont décrites ainsi : « Pour le fisc et les URSSAF, notamment, les contrôleurs viennent un jour par semaine ou vont revenir, après un premier passage, un mois plus tard pour une séance de deux heures et sont susceptibles de se manifester périodiquement quelques heures de nouveau. Ces séances intermittentes, dont les entreprises ne connaissent pas la fin, apparaissent, du fait de leur rythme décousu, perturbantes, notamment pour les PME. » (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’exception au plafonnement de la durée des contrôles en cas d’indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.

Si je peux souscrire à certaines considérations exprimées dans l’objet de l’amendement – mais qui n’ont pas de lien avec son dispositif –, en particulier lorsqu’il est question de la difficulté pour les entreprises à gérer des contrôles « perlés » avec une présence très intermittente des contrôleurs sur site, je ne peux, en revanche, être d’accord avec l’idée selon laquelle il importe que la limitation de la durée des contrôles reste opposable même quand des indices laissent supposer des manquements.

En supprimant cette exception, l’administration pourrait ne plus être en mesure de contrôler une entreprise, alors même qu’elle disposerait d’indices précis et concordants – les termes sont importants, car il ne s’agit pas d’une simple présomption –, par le simple effet du plafonnement arithmétique de la durée des contrôles. Or je rappelle que la mesure expérimentée ici ne vise pas à faciliter la vie des fraudeurs, mais seulement à alléger la charge des contrôles pour les entreprises « de bonne foi ».

L’avis est donc défavorable.