PRÉSIDENCE DE M. Thani Mohamed Soilihi

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article 3 (début)
Dossier législatif : projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Discussion générale

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Communication relative à une commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

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Article 3 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Article 3

Immigration, droit d’asile et intégration

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.

Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons, au sein du chapitre Ier du titre Ier, l’examen de l’article 3.

TITRE Ier (suite)

ACCÉLÉRER LE TRAITEMENT DES DEMANDES D’ASILE ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D’ACCUEIL

Chapitre Ier (suite)

Le séjour des bénéficiaires de la protection internationale

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Article additionnel avant l'article 4 - Amendement n° 193 rectifié bis

Article 3 (suite)

M. le président. L’amendement n° 375 rectifié, présenté par MM. Sueur, Assouline et Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, J. Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes G. Jourda, Lepage, Lienemann et S. Robert, M. Roger, Mmes Rossignol et Taillé-Polian, M. Temal, Mme Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative informe les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, sollicitant un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, des modes de preuves auxquels ils peuvent recourir pour établir les liens de filiation. » ;

…) Le quatrième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le doute sur authenticité des documents étrangers bénéficie au demandeur. » ;

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement est de bon aloi, car il a été proposé par Jacques Toubon, Défenseur des droits, que vous connaissez très bien, monsieur Karoutchi.

Il vise à renforcer le droit des réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire en leur permettant d’être informés des modes de preuve auquel ils peuvent recourir pour établir des liens de filiation dans la perspective d’une réunification familiale.

La délivrance, par les autorités administratives, diplomatiques et consulaires, d’informations sur les critères de filiation permettrait de renforcer la transparence à l’égard des étrangers souhaitant venir en France au titre de la réunification familiale.

Par ailleurs, selon un principe désormais bien établi, la Cour européenne des droits de l’homme, la CEDH, estime que, eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire d’un titre de séjour, « il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l’appui de celles-ci ».

La CEDH, j’y insiste, monsieur le président, a raison de dire qu’il faut accorder le bénéfice du doute au demandeur.

La CEDH et M. Toubon étant de notre côté, je ne doute pas du sort qui sera réservé à cet amendement par notre commission et par le Gouvernement !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Cet amendement a deux objets. Le premier est de prévoir dans la loi une information de la famille des réfugiés sollicitant la réunification familiale. Le second est de préciser que, en cas de doute sur l’authenticité des documents, le doute bénéficie au demandeur de la réunification familiale. Ce dernier point est évidemment très discutable. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

D’abord, la définition des liens de filiation est très complexe. Il convient de laisser aux services le soin de l’apprécier.

En outre, il faut rappeler que les consulats peuvent également consulter le registre d’état civil du pays d’origine et demander des informations à l’OFPRA. C’est évidemment prévu dans le CESEDA.

Par ailleurs, le droit des étrangers est bâti sur des filiations « légalement établies », conformément aux dispositions importantes de l’article L. 314-11 du CESEDA. Il n’apparaît pas donc pas opportun de modifier ces principes.

Je le répète : l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre dÉtat, ministre de lintérieur. Permettez-moi de vous donner lecture de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »

Dans ces conditions, et compte tenu de la fraude rencontrée massivement – je dis bien : massivement – dans certains pays d’origine, le Gouvernement est défavorable au fait d’ériger en principe une présomption, même simple, de sincérité donnée à des documents douteux.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je vous félicite d’avoir lu le code civil, madame la ministre.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Merci !

M. Jean-Pierre Sueur. Seulement, ce qu’a dit la Cour européenne des droits de l’homme à cinq reprises devrait tout de même nous inciter à la réflexion.

Permettez-moi de profiter de cette explication de vote pour vous faire une proposition, monsieur le rapporteur. Si cet amendement était rectifié et qu’il ne visait plus qu’à insérer l’alinéa commençant par : « L’autorité administrative informe les membres de la famille… », serait-il susceptible de recevoir un avis favorable de votre part ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. À la première lecture de la rectification que propose notre collègue Sueur, je suis d’accord.

M. Jean-Pierre Sueur. Je vous remercie de cet avis, monsieur le rapporteur. Avec l’accord de mes collègues, je rectifie donc l’amendement dans le sens que je viens d’indiquer.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 375 rectifié bis, présenté par MM. Sueur, Assouline et Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, J. Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes G. Jourda, Lepage, Lienemann et S. Robert, M. Roger, Mmes Rossignol et Taillé-Polian, M. Temal, Mme Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, et ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative informe les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, sollicitant un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, des modes de preuves auxquels ils peuvent recourir pour établir les liens de filiation. »

La parole est à Mme Michelle Meunier, pour explication de vote.

Mme Michelle Meunier. Je prends la parole, même si je regrette la décision de l’auteur de cet amendement que j’avais cosigné.

Il me semblait totalement cohérent avec les dispositions que nous avons votées ici en 2016 concernant la protection de l’enfant et la prise en compte de sa parole d’accorder le bénéfice du doute aux demandeurs, en particulier aux mineurs non accompagnés. On a redéfini différents critères.

Je prends acte de cette rectification, mais je regrette que l’amendement ne prévoie plus d’accorder le bénéfice du doute au demandeur.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur cet amendement ainsi rectifié ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 375 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 192 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le premier alinéa de l’article L. 723-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « portant sur les signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies ».

La parole est à M. Didier Marie.

M. Didier Marie. L’article L. 723-5 du CESEDA prévoit que l’OFPRA peut demander à une personne sollicitant l’asile de se soumettre à un examen médical.

Par cet amendement, nous souhaitons préciser que cet examen porte exclusivement sur les signes de persécutions ou d’atteintes graves que le demandeur aurait subies. Il s’agit d’assurer que l’examen médical ait un lien direct avec la demande de protection.

Cette garantie est fidèle à l’article 18 de la directive du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, dite « directive Procédures », laquelle dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires, sous réserve du consentement du demandeur, pour que celui-ci soit soumis à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé.

Il doit y avoir un lien direct entre la demande de protection et l’examen médical.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement, s’il était adopté, conduirait à demander au législateur de se substituer au médecin. Il vise en effet à inscrire dans la loi un certain nombre de contrôles médicaux alors qu’une bonne partie d’entre nous – c’est mon cas – ne dispose pas de la compétence nécessaire pour en apprécier la pertinence.

Il est si difficile de définir le contenu exact des examens médicaux qu’il me semble préférable de laisser cela aux médecins, non au législateur. Avis défavorable.

J’ajoute qu’un peu de souplesse dans le dispositif ne ferait pas de mal.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Lorsque l’OFPRA demande au demandeur d’asile de réaliser un examen médical, c’est parce qu’il lui est nécessaire pour mener à bien sa mission de protection. Par exemple, lorsque cet examen concerne une jeune fille protégée contre un risque d’excision – elle n’est donc pas excisée –, il est contre-productif de demander qu’il ne porte que sur les atteintes subies par la personne. Cela priverait la protection de sa portée.

Un examen médical peut en effet être indispensable afin de mieux évaluer, de mieux identifier les craintes de persécutions et d’atteintes graves de ces personnes à la lumière des éléments de la demande d’asile.

Il ne s’agit en aucun cas de demander un examen à des fins autres que celles de protection ou d’exercer un quelconque contrôle.

À cet égard, la précision que vous souhaitez apporter ne nous paraît absolument pas utile.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

M. Didier Marie. L’idée sous-jacente à cet amendement est que le demandeur puisse faire valoir les persécutions qu’il estime avoir subies et que son libre arbitre soit reconnu. Il n’est pas nécessaire de pratiquer des examens médicaux invasifs, qui pourraient éventuellement aller bien au-delà de ce que souhaite le demandeur.

C’est la raison pour laquelle je maintiens cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 192 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.) (Marques de satisfaction et applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

M. le président. L’amendement n° 191 rectifié bis, présenté par MM. Marie et Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…- Après le premier alinéa de l’article L. 723-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si aucun examen médical n’est réalisé conformément au premier alinéa, l’office informe le demandeur qu’il peut, de sa propre initiative et à ses frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur les signes de persécutions ou d’atteintes qu’il aurait subies. »

La parole est à M. Didier Marie.

M. Didier Marie. Je pense que M. Karoutchi votera cet amendement, lui qui préconisait tout à l’heure de ne pas aller au-delà de ce que prévoit la directive.

Cet amendement vise à nous mettre en conformité avec le droit européen. Selon l’article 18 de la directive Procédures du 26 juin 2013, que j’ai citée précédemment, les États membres prennent « les mesures nécessaires pour que le demandeur soit soumis à un examen médical portant sur les signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé ». À défaut d’examen médical, l’alinéa 2 du même article prévoit que l’État informe le demandeur qu’il peut, « de sa propre initiative et à ses frais », prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical.

L’État n’ayant pas assumé sa responsabilité et n’ayant pas proposé et financé l’examen médical, il lui revient – cela peut s’entendre – a minima de prévenir le demandeur qu’il peut réaliser un tel examen, d’autant plus que le certificat médical, en cas de séquelles physiques, mais aussi psychologiques, peut se révéler être une pièce essentielle du dossier, en ce qu’il atteste que l’état de santé du demandeur d’asile corrobore son récit, celui de ses persécutions, de sa fuite et de l’exil qui en découle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’objet de cet amendement est contraire à la position défendue par la commission, qui émet donc un avis défavorable.

En 2015, nous avons adopté la possibilité, pour l’OFPRA, de diligenter des examens médicaux, notamment pour les mineurs menacés de mutilations sexuelles. À cette époque, d’ailleurs pas si lointaine, cela n’a pas été facile : le Défenseur des droits trouvait d’ailleurs cette mesure trop intrusive pour la vie privée des demandeurs d’asile.

L’adoption de l’amendement n° 191 rectifié bis permettrait à un demandeur d’asile d’organiser, à ses frais, son propre examen médical. Or il paraît à la commission beaucoup plus pertinent de laisser l’organisation de cette procédure à l’OFPRA. De plus, il semblerait surprenant que l’OFPRA refuse d’organiser un tel examen médical quand il s’avère nécessaire. Je crois que nous pouvons faire confiance à cette institution de ce point de vue.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Monsieur le sénateur Marie, le demandeur a déjà la possibilité de demander un certificat médical après s’être soumis à un examen à ses frais. Préciser qu’il peut être informé d’une telle possibilité, outre le fait que cela ne relève pas du domaine de la loi, ne paraît donc pas nécessaire. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement. Autrement, l’avis sera défavorable.

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

M. Didier Marie. Il est difficilement compréhensible que l’on nous demande, à de nombreuses reprises, de nous conformer au droit européen, en l’occurrence à une directive, mais que l’on nous refuse de le faire en la circonstance, alors que j’ai cité les termes précis de la directive concernée.

Au-delà des termes évoqués, cette question est importante. Il est toujours envisageable, même si, bien évidemment, l’OFPRA fait parfaitement son travail, qu’à un moment ou à un autre un examen médical n’ait pas été mené pour corroborer l’un des problèmes soulevés par le demandeur, ne serait-ce que parce que celui-ci, nous y reviendrons tout à l’heure, ne s’est pas exprimé dans la langue qu’il maîtrise le mieux.

Dans ces conditions, il paraît opportun que le demandeur puisse à son tour, conformément à la directive, demander qu’un examen complémentaire soit réalisé, même si c’est effectivement à lui de le financer.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 191 rectifié bis.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission des lois. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 134 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 114
Contre 229

Le Sénat n’a pas adopté.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote sur l’article 3.

M. Jean-Yves Leconte. Bien entendu, nous voterons contre cet article, compte tenu des modifications apportées au texte à la suite de l’adoption d’amendements déposés par le groupe Les Républicains avant la suspension du dîner. Celles-ci nous semblent particulièrement préjudiciables au droit à la réunification familiale et au respect de la capacité d’une famille de prendre en charge un enfant jusqu’à ce que j’appelle « la frontière » de ses 18 ans.

Il n’est pas raisonnable de considérer, sous le prétexte qu’il faut tenir compte du délai d’étude de la demande d’asile et du délai de la demande de réunification familiale, que ceux qui deviennent majeurs avant la fin de la procédure ne puissent pas bénéficier de la réunification familiale. Une telle modification va à l’encontre du droit d’asile et du droit à vivre dans une famille réunifiée.

Par conséquent, nous ne pouvons faire autrement que de voter contre l’article 3.

M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission des lois. (Nouvelles exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 135 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 208
Contre 135

Le Sénat a adopté.

Chapitre II

Les conditions d’octroi de l’asile et la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile

Article 3
Dossier législatif : projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Article additionnel avant l'article 4 - Amendement n° 119 rectifié

Article additionnel avant l’article 4

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 193 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Avant l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « au », sont insérés les mots « sexe, à l’identité de ».

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. Cet amendement vise à intégrer les aspects liés au sexe dans les motifs de persécution permettant une protection. Cela devrait aller de soi, mais ni la convention de Genève ni la directive Qualification ne les mentionnent expressément.

La convention de Genève évoque, dans son article 1er, les persécutions « du fait de [la] race, de [la] religion, de [la] nationalité, de [l’] appartenance à un certain groupe social ou [des] opinions politiques ». La directive Qualification, quant à elle, mentionne, dans son article 10, au titre des motifs de persécution, « la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques ».

Par conséquent, les aspects liés au sexe, pourtant essentiels, sont pris en compte au titre du groupe social. Or, on le sait, le simple fait pour une femme d’être une femme justifie souvent les violences de tous ordres. D’où notre volonté, par cet amendement, de préciser noir sur blanc la mention liée au sexe.

Article additionnel avant l'article 4 - Amendement n° 193 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Article 4

M. le président. L’amendement n° 119 rectifié, présenté par Mmes Benbassa et Assassi, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et MM. Savoldelli et Watrin, est ainsi libellé :

Avant l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « genre », sont insérés les mots : « , à l’identité de genre ».

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Le présent amendement vise à modifier l’article L. 711-2 du CESEDA, qui précise : « S’agissant des motifs de persécution, les aspects liés au genre et à l’orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe. »

L’amendement que nous défendons a pour objet de préciser la liste des traits pouvant faire l’objet de persécutions, en y ajoutant la question de l’identité de genre.

En effet, nous ne pouvons ignorer la question de la transidentité et les difficultés qui sont celles des personnes transgenres dans certains États menant une politique de répression à leur égard. Nous ne pouvons pas non plus ignorer la difficulté qui est la leur au sein de nos centres d’accueil et de rétention administrative, où elles n’ont parfois pas accès à leurs médicaments lorsqu’elles sont en cours de transition, ou lorsqu’elles se font mégenrer dans le traitement de leurs dossiers.

Alors que la question du genre n’est évoquée ni dans le droit international ni dans le droit européen, autrement dit ni dans la convention de Genève ni dans la directive 2011/95/UE traitant des conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour bénéficier de la protection internationale ou subsidiaire, la France pourrait jouer un rôle précurseur en matière d’accueil des personnes transgenres. Mes chers collègues, saisissons l’occasion d’avoir un droit d’asile progressiste.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission demande le retrait de l’amendement n° 193 rectifié bis. À défaut, elle y sera défavorable.

Cet amendement tend à intégrer les aspects liés au sexe dans la définition des motifs de persécution. Or ceux-ci sont déjà pris en compte dans le droit en vigueur, au sein des dispositions de l’article L. 711-2 du CESEDA, qui renvoie à la convention de Genève et à la directive 2011/95/UE, dite directive Qualification.

La notion d’appartenance à un groupe social, tel que la prévoit la convention de Genève en son article 1er, constitue l’un des motifs de persécution susceptibles d’être pris en compte pour l’octroi du statut de réfugié.

L’article 10 de la directive Qualification précise notamment, s’agissant du groupe social, qu’il réunit des membres partageant « une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée », formant un groupe ayant une « identité propre […] parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante ».

Ainsi, le droit actuel prend très clairement en compte la notion de sexe dans la détermination de l’appartenance à un groupe social.

J’en viens à l’amendement n° 119 rectifié. Celui-ci tend à intégrer, au sein des motifs de persécution, les aspects liés à la transidentité, en ajoutant la notion d’identité de genre à celle de genre, qui est déjà prévue dans les dispositions de l’article L. 711-2 du CESEDA.

Cet amendement me paraît par conséquent d’ores et déjà satisfait par le droit en vigueur, qui prévoit que « les aspects liés au genre et à l’orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe ». Cette précision reprend d’ailleurs les termes de la directive Qualification de 2011.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 119 rectifié.