Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission des lois ne peut pas laisser dire des choses comme celles que nous venons d’entendre.

Je vous invite à relire le texte de l’alinéa 6 de l’article 5, dans la rédaction adoptée par la commission des lois : « Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles l’Office émet par tout moyen les convocations et notifications prévues au présent livre ainsi qu’au livre VIII. Il fixe notamment les modalités permettant d’assurer la confidentialité de la transmission de ces documents et leur réception personnelle par le demandeur. » Les choses sont donc parfaitement claires !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 41 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 333 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 334 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 519 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 212 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de treize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 518 rectifié, présenté par M. Arnell, Mmes Costes, M. Carrère et N. Delattre, MM. Requier, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez, Dantec, Gold et Guillaume, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville et Vall, est ainsi libellé :

Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Guillaume Arnell.

M. Guillaume Arnell. La réduction du délai de dépôt d’une demande d’asile de 120 à 90 jours après l’entrée sur le sol français est l’une des dispositions phares du projet de loi. Elle repose sur l’idée selon laquelle la réduction des délais de la procédure de demande d’asile est plus protectrice pour les personnes concernées. Or, s’agissant de procédures très complexes et de personnes très vulnérables, cet argument peut être remis en cause.

Lors des visites que nous avons conduites pour préparer l’examen de ce projet de loi, nous avons pu constater le désarroi des personnes sollicitant une protection internationale face à un système bureaucratique très élaboré et codifié.

Dans plusieurs pays d’origine de ces demandeurs d’asile, comme en Afghanistan, la culture administrative est diamétralement opposée à la nôtre, ne serait-ce qu’en matière d’identification des personnes. Certaines questions qui paraissent aussi banales que l’identification par la date de naissance n’ont aucun sens dans certains pays.

Si cette réforme, comme les précédentes, porte essentiellement sur la fluidification des procédures devant l’OFPRA et la CNDA, les dispositifs en amont de la saisine de l’OFPRA sont sous-dimensionnés au regard du nombre de demandes d’asile et reposent en grande partie sur le travail associatif de nombreux bénévoles.

Dans ces conditions, il paraît nécessaire de laisser une période suffisante à ces personnes pour se préparer à la complexité de la procédure, au risque d’écarter les demandes légitimes et de favoriser les demandes dilatoires déposées par des individus plus familiers du système bureaucratique français.

Mme la présidente. L’amendement n° 39 rectifié bis, présenté par Mmes Benbassa et Assassi, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et MM. Savoldelli et Watrin, est ainsi libellé :

Alinéas 7 à 9

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 723-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 723-2. – L’office, après un examen individuel de chaque demande et dans le respect des garanties procédurales prévues au présent titre, statue en procédure accélérée uniquement lorsque :

« 1° Le demandeur a présenté, sans raison valable, plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ;

« 2° Le demandeur n’a soulevé à l’appui de sa demande que des éléments manifestement insusceptibles de se rattacher à l’un des motifs de protection internationale prévus par le titre I du présent livre ;

« 3° Le demandeur d’asile, placé en rétention administrative en application de l’article L. 551-1, a présenté une demande d’asile dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement et de ce fait, a été maintenu par l’autorité administrative en rétention en application de l’article L. 556-1.

« Dans tous les cas, l’office peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. » ;

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à supprimer et à remplacer les alinéas 7 à 9 de l’article 5 du projet de loi qui fait aujourd’hui l’objet de notre débat. Ces alinéas 7 à 9 prévoient dix nouveaux cas pour lesquels la procédure accélérée serait prévue dans le traitement des dossiers.

Mes chers collègues, vous le savez, la procédure accélérée ouvre des possibilités moindres pour le requérant de monter un dossier lui permettant d’obtenir un titre de séjour. Nous estimons que, au regard des garanties réduites offertes par cette procédure, celle-ci doit rester exceptionnelle.

La question de l’attribution du droit d’asile ou d’un autre titre de séjour est une question sérieuse qui nécessite un examen minutieux des dossiers déposés à l’OFPRA. La procédure accélérée, car elle est moins protectrice, ne peut être systématisée et devenir la norme.

Nous demandons que la procédure accélérée soit limitée aux seuls cas de fraude sur l’identité, de demandes manifestement infondées telles que définies par le comité exécutif du Haut-Commissariat aux réfugiés et aux demandes d’asile en rétention.

Cette limitation devrait permettre que la procédure normale ne relève désormais plus du domaine de la justice d’exception.

Mme la présidente. L’amendement n° 40 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et MM. Savoldelli et Watrin, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 7 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Au IV de l’article L. 723-2, après le mot : « procédure », il est inséré le mot : « accélérée », et après le mot : « accompagnés », la fin est supprimée ;

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Au dernier alinéa de l’article L. 723-3, les mots : « ou de sa minorité » sont supprimés ;

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Cet amendement reprend une préconisation de l’association des avocats du droit d’asile ELENA.

Alors que les mineurs non accompagnés sont des personnes vulnérables qui doivent être protégées au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, aucune garantie procédurale particulière n’est prévue dans le traitement de leur demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA. Ainsi, leur particulière vulnérabilité n’empêche pas le recours à la procédure accélérée, plus courte de six mois par rapport à la procédure dite « normale », pour examiner leur demande d’asile quand ils sont originaires d’un pays considéré comme sûr ou que leur présence en France est considérée comme constituant une menace grave pour l’ordre public.

À défaut d’une procédure véritablement protectrice de leurs droits, le bénéfice d’une procédure normale est un minimum qui devrait leur être garanti au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, auquel l’article L. 741-4 du CESEDA se réfère pourtant. Pour cette raison, nous demandons que les enfants ne puissent pas faire l’objet d’une procédure accélérée et qu’ils bénéficient de toutes les garanties d’une procédure de droit commun permettant un réel examen de leur situation.

Mme la présidente. L’amendement n° 200 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le II est abrogé ;

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Je le dis d’emblée, cet amendement vise à supprimer trois cas au sujet desquels l’OFPRA peut statuer en procédure accélérée, en raison des difficultés que ces derniers soulèvent. Le groupe socialiste avait défendu des amendements similaires lors du débat qui avait eu lieu en 2015, sous le précédent gouvernement, que nous soutenions, mais avec lequel nous n’étions pas d’accord sur cette question. Nous n’avions pas réussi à convaincre, mais, forts de cette expérience, nous espérons y parvenir aujourd’hui.

Le premier cas concerne le demandeur d’asile qui a présenté de faux documents d’identité ou de voyage, ou fourni de fausses indications en France afin d’induire en erreur les autorités, ou qui a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. Or, vous le savez, une personne contrainte de fuir – c’est de ça qu’il s’agit ! – pour échapper à des persécutions quitte le plus souvent son pays de façon précipitée et sous une fausse identité. Lorsque les persécutions émanent de son État ou sont tolérées par celui-ci, les possibilités de sortie légale du territoire sont le plus souvent impossibles. Le demandeur d’asile arrive sur le territoire français de façon irrégulière. Quant à la présentation de demandes d’asile sous des identités différentes, la Cour européenne des droits de l’homme a récemment condamné la France en considérant que cet élément ne discréditait pas l’ensemble des déclarations du demandeur d’asile.

Les deuxième et troisième cas englobent la quasi-totalité des contentieux. Si nous acceptons de conserver la procédure accélérée, les contentieux seront pratiquement tous traités par un juge unique, sans les droits ouverts par la procédure normale. Ce qui risque de se passer, c’est que l’exception devienne la norme, puisque ce ne seront plus des exceptions.

Aujourd’hui, les contradictions dans le récit sont, par exemple, l’une des raisons pour lesquelles les demandes sont souvent rejetées.

Mme la présidente. L’amendement n° 203 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le début du 3° du III est ainsi rédigé : « Lorsqu’il est possible d’établir que, sans raison valable, le demandeur… (le reste sans changement) » ;

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le ministre d’État, monsieur le rapporteur, vous l’aurez tout de suite vu, c’est un amendement de bon sens que j’ai l’honneur de présenter et qui résulte de la sagacité de M. Leconte.

L’article L. 723-2 du CESEDA prévoit qu’il sera statué en procédure accélérée lorsque le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de 120 jours à compter de son entrée en France.

Si l’étranger qui demande l’asile est entré irrégulièrement en France ou s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, il n’est par nature pas possible d’établir un décompte permettant d’apprécier la durée de 120 jours. C’est la raison pour laquelle M. Leconte nous propose, fort intelligemment, de commencer la phrase par : « Lorsqu’il est possible d’établir que, sans raison valable, le demandeur… »

Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 42 est présenté par Mmes Assassi, Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 201 rectifié bis est présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 408 est présenté par Mme N. Goulet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l’amendement n° 42.

M. Guillaume Gontard. Cet amendement vise à préserver la durée actuelle de 120 jours.

Le mieux est parfois l’ennemi du bien et vitesse ne doit pas être confondue avec précipitation. C’est évidemment ce qui ressort de l’analyse de l’article 5 quand il s’agit des délais d’instruction des demandes d’accession au statut de réfugié politique, qui ne peuvent, de notre point de vue, souffrir d’approximations.

Cela est d’autant plus vrai qu’il nous faut respecter la lettre et l’esprit du texte de la convention de Genève. À son article 31, il est précisé s’agissant des réfugiés en situation irrégulière : « Les États contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières.

« Les États contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les États contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable, ainsi que toutes facilités nécessaires. »

Un délai raisonnable, nous dit donc la convention, dont notre pays fut, faut-il le rappeler, l’un des initiateurs et qui a servi de base juridique à la création de l’OFPRA.

Il faut dire que la reconstitution d’un parcours personnel et d’une existence, même quand on a vingt ans, ou moins, et que l’on vient d’un pays en guerre dépourvu de la moindre once d’administration en état de marche, n’est pas forcément l’exercice le plus simple et le plus commode. Il est pour nous hors de question que, au nom d’un droit d’asile effectif, de sordides considérations comptables ou des impératifs de productivité apparente du travail des fonctionnaires et assimilés de l’OFPRA prennent le pas sur les obligations que notre pays se doit d’accomplir, eu égard à ses engagements internationaux déjà anciens.

Opposer des contraintes budgétaires au plein exercice du droit international n’est pas acceptable. Tel est le sens de cet amendement de notre groupe, que nous ne pouvons que vous inviter à adopter.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Dagbert, pour présenter l’amendement n° 201 rectifié bis.

M. Michel Dagbert. Cet amendement a vocation à supprimer l’abaissement à 90 jours du délai dans lequel un demandeur d’asile doit présenter sa demande, sous peine de la voir examinée en procédure accélérée.

Cet abaissement du délai ignore les conditions de détresse dans lesquelles peuvent arriver certains réfugiés et le parcours d’obstacles que constitue le dépôt d’une demande d’asile pour des personnes venant de pays où l’administration est sans doute moins élaborée que celle de notre pays.

En trois mois, ces réfugiés devront se mettre à l’abri, se nourrir, recevoir le cas échéant les soins nécessaires et entreprendre les indispensables démarches, connaître les guichets auxquels s’adresser – bref, tout ce que nous connaissons, nous, par cœur !

Cet abaissement du délai à 90 jours a pour seul objectif de faire examiner en procédure accélérée un nombre accru de demandes de protection, alors même que 40 % des demandes sont déjà examinées en procédure accélérée. Avec ce texte, plus d’un dossier sur deux sera examiné en procédure accélérée ; moins de la moitié des demandes sera examinée en vertu de la procédure de droit commun. Par conséquent, nous souhaitons que soit supprimé cet abaissement du délai à 90 jours.

J’ai été attentif aux propos de notre collègue Roger Karoutchi : il soulignait que nous nous plaignions tant des délais trop longs que des délais trop courts, qui produisent dans les deux cas des situations de fragilité.

À cet égard, monsieur le ministre d’État, vous qui avez abondamment parlé de votre agenda de cette semaine et de la semaine à venir, je voudrais faire référence à votre agenda du 16 janvier dernier, date à laquelle vous accompagniez M. le Président de la République dans mon département, le Pas-de-Calais. Vous êtes passé à Croisilles où, cette semaine, un jeune de dix-neuf ans s’est pendu. Si vous pensez qu’il n’était pas en état de fragilité, monsieur Karoutchi, je fais mienne votre conclusion : effectivement, ces délais sont une fois trop longs, une fois trop courts, et vous avez conseillé à M. le ministre d’État de ne toucher à rien… Eh bien, monsieur le ministre d’État, je vous le dis avec force et conviction, la loi de 2015 se suffisait à elle-même, et votre texte ne sert à rien. Alors, ne touchez à rien ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. L’amendement n° 408 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 458 rectifié, présenté par MM. Ravier et Masson, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Remplacer les mots :

quatre-vingt-dix

par le mot :

vingt

La parole est à M. Stéphane Ravier.

M. Stéphane Ravier. Il ne fait aucun doute que la notion d’asile est aujourd’hui totalement dévoyée et utilisée comme une filière d’immigration massive, enrichissant un peu plus la mafia des passeurs et appauvrissant davantage nos compatriotes déjà dans la difficulté.

Cet amendement vise à réduire le délai à partir duquel l’administration peut recourir à la procédure accélérée d’examen de la demande d’asile. Diminuer celui-ci de 120 à 90 jours n’est évidemment pas suffisant. Qu’un étranger n’ait pas demandé l’asile 20 jours après son arrivée clandestine signifie clairement que la procédure d’asile a été détournée.

Aujourd’hui, rien n’oblige un demandeur d’asile entré de façon irrégulière sur le territoire national à déposer sa demande avant un délai de quatre mois, soit 120 jours, et qui, si le projet de loi est adopté, sera demain de 90 jours. Passer de 120 à 90 jours ne réglera pas la situation extrêmement complexe à laquelle nous sommes confrontés.

Sur 100 000 demandes d’asile, je le rappelle, 43 000 sont acceptées en moyenne chaque année. Mais tous les déboutés, ou presque, restent sur le territoire national. Nous devons juguler le phénomène migratoire, et cela passe par une véritable exigence en matière de droit d’asile. Dans cette optique, nous pouvons et nous devons réduire les délais à 20 jours. Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 206 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … L’absence d’entretien personnel en application du 2° n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l’office ; » ;

La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte.

M. Jean-Michel Houllegatte. L’amendement vise à transposer l’article 14 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale en précisant que l’absence d’entretien personnel pour raison médicale n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l’OFPRA.

Mme la présidente. L’amendement n° 92, présenté par M. Antiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - La procédure ne peut être mise en œuvre à l’égard de mineurs. » ;

La parole est à M. Maurice Antiste.

M. Maurice Antiste. Le mineur étranger est d’abord un enfant et, de ce fait, il doit bénéficier de l’ensemble des droits prévus par la convention internationale des droits de l’enfant.

Concernant les enfants migrants non accompagnés, la résolution 1810 du 15 avril 2011 concernant les problèmes liés à l’arrivée, au séjour et au retour d’enfants non accompagnés en Europe prévoit de nombreux droits et garanties à leur profit. Parmi eux figurent le respect de l’enfant, la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’interdiction du refoulement, l’accès aux procédures d’asile, l’interdiction de la rétention d’enfants migrants, la recherche de solutions durables et le regroupement familial.

Cette résolution insiste également sur le caractère humanitaire devant prévaloir dans le traitement des enfants migrants non accompagnés. À cet effet, elle dispose que les États doivent porter plus d’attention à la protection des enfants qu’au contrôle de l’immigration.

C’est pourquoi cet amendement vise à introduire dans la loi l’interdiction absolue du recours à la procédure accélérée pour le traitement des demandes concernant les mineurs non accompagnés.

Mme la présidente. L’amendement n° 204 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Au IV, les mots : « que dans les cas prévus au I et au 5° du III du présent article » sont supprimés ;

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. Actuellement, la procédure accélérée peut être mise en œuvre à l’égard des mineurs non accompagnés dans trois cas : si le mineur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr, s’il a présenté une demande de réexamen ou si sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État.

L’intérêt supérieur du mineur exige un examen bénéficiant de toutes les garanties procédurales, ce qui n’est pas le cas dans la procédure accélérée : juge unique, délais raccourcis, conséquences en matière de conditions matérielles d’accueil.

Cet amendement prévoit donc qu’en toute hypothèse la procédure accélérée ne puisse être appliquée aux mineurs non accompagnés.

Mme la présidente. L’amendement n° 202 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Cet amendement a vocation à revenir sur une disposition insérée par la commission des lois.

Aujourd’hui, l’OFPRA, dont on ne cesse de louer la compétence, l’efficacité, l’intelligence, a la possibilité de statuer en procédure accélérée dans un certain nombre de cas. L’amendement vise à supprimer cette obligation lorsque la présence en France du demandeur d’asile constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État.

Chacun peut se demander pourquoi ces personnes bénéficieraient d’une procédure d’examen qui ne soit pas la procédure accélérée. Il faut quand même bien faire la différence entre le statut du demandeur – s’il menace l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État – et la complexité du dossier. C’est la complexité du dossier qui permet de savoir si l’on peut, ou non, avoir recours à la procédure accélérée. Ce n’est ni nous ni le rapporteur de la commission des lois qui pouvons le savoir, mais bien l’OFPRA.

Cet amendement traduit notre confiance en l’OFPRA. Nous souhaitons en conséquence que l’alinéa 9 de l’article 5 soit supprimé, afin de laisser à l’Office, et à lui seul, la possibilité de décider s’il est opportun ou non de statuer en procédure accélérée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’amendement n° 518 rectifié vise à remettre en cause la réduction du délai de 120 à 90 jours sur laquelle nous nous sommes déjà expliqués. Je rappelle que la réduction de ce délai n’empêche évidemment pas tout examen au fond des dossiers. La commission des lois a donc émis un avis défavorable.

Si l’amendement n° 39 rectifié bis, qui tend à refondre le régime de la procédure accélérée, devait être adopté, il supprimerait un certain nombre de critères très importants et viderait complètement le dispositif de son sens, ce que nous ne souhaitons pas. Je le redis une fois de plus, en cas de procédure accélérée, le fond est examiné avec sérieux par l’OFPRA. L’avis est donc défavorable.

Le dispositif prévu par l’amendement n° 40 rectifié est contraire à la position de la commission. Il vise certes à interdire la procédure accélérée pour les mineurs non accompagnés. Rappelons cependant que cette procédure est parfaitement encadrée et que, de surcroît, lorsqu’ils sont sur le territoire national, ces mineurs ne peuvent faire l’objet de mesures d’éloignement : ni obligation de quitter le territoire français ni expulsion pour motif d’ordre public. Il se peut, en revanche, dans le cadre d’une décision judiciaire, celle du juge des enfants, qu’ils soient obligés de retourner dans leur pays d’origine s’ils peuvent y être accueillis par leur famille ou un tuteur légal. Dans ces conditions, les droits du mineur sont parfaitement assurés. Les choses sont claires pour la commission, qui a émis un avis défavorable.

L’amendement n° 200 rectifié bis vise à supprimer la possibilité, pour l’OFPRA, de statuer en procédure accélérée de sa propre initiative. L’avis de la commission est évidemment défavorable.

L’amendement n° 203 rectifié bis tend à rendre inapplicable le critère permettant de placer en procédure accélérée un demandeur ayant effectué tardivement sa demande d’asile sur l’initiative de la préfecture, s’il n’est pas possible d’établir le caractère tardif de la demande. Or, si l’on n’est pas capable d’établir que le demandeur est sur le territoire depuis moins de 90 jours, celui-ci relève non pas de la procédure accélérée, mais de la procédure normale. La commission est donc défavorable à cet amendement.

Les amendements identiques nos 42 et 201 rectifié bis visent eux aussi à rétablir le délai de 120 jours, en lieu et place de celui de 90 jours. Pour les raisons que j’ai déjà exposées, l’avis de la commission des lois est défavorable.

En ce qui concerne l’amendement n° 458 rectifié de M. Ravier, autant nous sommes favorables à réduire le délai à 90 jours, autant nous savons tous ici qu’un délai de 20 jours ne permettrait pas un traitement sérieux des situations. La commission a donc émis un avis défavorable.

L’amendement n° 206 rectifié bis tend à prévoir que l’absence d’entretien pour raisons médicales n’influe pas dans un sens défavorable la décision de l’OFPRA. S’il importe que l’OFPRA applique effectivement cette disposition et adopte des dispositions réglementaires en interne, il ne semble pas opportun de faire figurer cette précision dans le texte, sauf évidemment à créer de nouveaux éléments de recours. J’indique qu’il n’existe pas de difficulté particulière en la matière : chaque fois que l’OFPRA doit traiter une telle situation, elle répond de façon adaptée à la personne qui n’a pas pu se présenter à l’entretien pour des raisons médicales.

L’amendement n° 92 a pour objet d’interdire la procédure accélérée pour les mineurs, sujet sur lequel je me suis déjà exprimé. L’avis de la commission est défavorable.

Pour les mêmes raisons, la commission est également défavorable à l’amendement n° 204 rectifié bis.

L’amendement n° 202 rectifié bis vise à supprimer l’obligation faite à l’OFPRA, introduite en commission, de statuer en procédure accélérée, lorsque la présence du demandeur constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État. Il semble parfaitement logique, à partir du moment où l’autorité administrative a estimé qu’une telle demande devait faire l’objet d’une procédure accélérée, que l’OFPRA suive cette instruction et aille au bout de la procédure. Je répète que l’examen au fond n’est bien évidemment pas remis en cause. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.