PRÉSIDENCE DE M. Thani Mohamed Soilihi

vice-président

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement, dont j’ai bien noté qu’il s’agissait d’un amendement d’appel, est en partie satisfait par les cartes de séjour « étudiant », qui permettent déjà de former des étrangers pour qu’ils puissent ensuite participer au développement de leur pays. De même, un « passeport talent » peut déjà être délivré aux entrepreneurs étrangers.

La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis. Nous sommes favorables au codéveloppement, mais nous pensons qu’un tel dispositif n’est pas nécessaire, dans la mesure où ce n’est pas à la France de s’emparer de ce sujet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. Même avis que le rapporteur.

M. le président. Monsieur Arnell, l’amendement n° 541 rectifié est-il maintenu ?

M. Guillaume Arnell. Par ma voix, je crois que le message de mon collègue Yvon Collin a été relayé. Je n’ai par conséquent pas de raison particulière de maintenir cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 541 rectifié est retiré.

L’amendement n° 477, présenté par M. Ravier, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 20, modifié.

(Larticle 20 est adopté.)

Article 20
Dossier législatif : projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Article additionnel après l'article 21 - Amendement n° 342 rectifié bis

Article 21

I. – (Supprimé)

II. – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rétablie :

« Sous-section 3

« Dispositions particulières applicables aux étrangers étudiants ou chercheurs prolongeant leur séjour à des fins de recherche demploi ou de création dentreprise

« Art. L. 313-8. – I. – Une carte de séjour temporaire portant la mention “recherche d’emploi ou création d’entreprise” d’une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l’étranger qui justifie :

« 1° Soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “étudiant” délivrée sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-18 ou L. 313-29 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;

« 2° Soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “chercheur” délivrée sur le fondement du 4° de l’article L. 313-20 et avoir achevé ses travaux de recherche.

« II. – La carte de séjour temporaire prévue au I est délivrée à l’étranger qui justifie d’une assurance maladie et qui :

« 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa du I, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné.

« À l’issue de cette période de douze mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l’article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ;

« 2° Soit justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.

« À l’issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du I du présent article, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l’article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l’article L. 313-10.

« III. – L’autorité administrative ne peut procéder à des vérifications dans les conditions prévues à l’article L. 313-5-1 qu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la délivrance de la carte de séjour temporaire.

« IV. – L’étranger qui a obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, à l’issue de ses études, a quitté le territoire national peut bénéficier de la carte de séjour temporaire prévue au I, dans un délai maximal de quatre ans à compter de l’obtention dudit diplôme en France. »

III. – (Supprimé)

IV. – (Non modifié) L’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Il en est de même de l’étranger étudiant et de l’étranger chercheur ainsi que des membres de la famille de ce dernier, admis au séjour sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne et bénéficiant d’une mobilité en France conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, lorsque :

« a) Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l’État membre qui l’a délivré, au cours de la période de mobilité ;

« b) L’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité ;

« c) L’autorité administrative compétente n’a pas reçu la notification de l’intention de cet étranger d’effectuer une mobilité sur le territoire français ;

« d) L’autorité administrative compétente a fait objection à la mobilité de cet étranger. »

(nouveau). – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Les étudiants suivant un programme de mobilité

« Art. L. 313-29. – I. – Une carte de séjour « étudiant – programme de mobilité » est délivrée, dès sa première admission au séjour, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 et sous réserve d’une entrée régulière en France, à l’étudiant étranger qui justifie :

« 1° Qu’il relève d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne dont la France, ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’Union européenne dont la France ;

« 2° Qu’il dispose de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France ;

« 3° Qu’il dispose d’une connaissance suffisante de la langue du programme d’études qu’il suivra.

« II. – La carte de séjour mentionnée au I est d’une durée maximale égale à la durée des études prévues dans un établissement d’enseignement supérieur français, sans pouvoir excéder la durée restant à courir du cycle dans lequel est inscrit l’étudiant étranger.

« Elle donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.

« Art. L. 313-30. – Lorsqu’un étudiant étranger a été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne et est inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, il est autorisé à séjourner en France pour effectuer une partie de ses études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur sans délivrance d’un titre de séjour français et sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2, à condition que :

« 1° La durée de son séjour en France n’excède pas douze mois ;

« 2° Ce séjour soit notifié aux autorités administratives compétentes ;

« 3° L’étranger justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France.

« L’étudiant étranger qui remplit les conditions énoncées au présent article peut, à titre accessoire, exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, sur l’article.

M. Pierre Ouzoulias. Mon intervention sur l’article vaudra également défense de l’amendement n° 110.

Cet article tend à défendre l’accueil des talents et l’attractivité de la recherche et de l’université françaises. Je tiens à vous dire, en mon nom propre, mais aussi au nom de la communauté scientifique et universitaire, que nous sommes très inquiets, parce que cette attractivité est en baisse. J’aimerais vous le montrer par quelques éléments, sans vous abreuver de statistiques.

Je prendrai simplement l’exemple d’un pays du Maghreb, la Tunisie. Depuis très longtemps, la majorité des étudiants tunisiens viennent étudier en France. Or, aujourd’hui, au terme d’un processus progressif, seuls 50 % viennent en France. Quant aux autres, ils partent notamment en Allemagne, pays qui les accueille pour des cursus en anglais. Je pense que cela ne sert ni notre pays ni la francophonie.

Je voudrais vous citer un autre exemple, celui du Cameroun. Le nombre d’étudiants camerounais qui viennent étudier en France a baissé de près de 25 %, au profit de la Belgique, où le nombre d’étudiants camerounais a augmenté de 157 %, et de l’Allemagne, où cette hausse est de 23 %.

J’aimerais vous préciser aussi que les cursus universitaires incluent de plus en plus une obligation absolue de faire un stage à l’étranger, obligation à laquelle se soumettent bien volontiers les étudiants français. Si nous n’arrivons pas à offrir des capacités d’accueil aux étudiants étrangers, ils iront faire leur stage ailleurs qu’en France. Je pense que nous donnons là une très mauvaise image de la recherche française.

C’est pourquoi nous vous proposerons quelques amendements visant à redonner un petit peu de souplesse et de respiration à un dispositif qui est aujourd’hui beaucoup trop contraint. Ce qui est vraiment en jeu, c’est la francophonie et le rayonnement scientifique et culturel de notre pays.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, sur l’article.

M. Roger Karoutchi. Je dois dire que je partage assez les interrogations de M. Ouzoulias. J’ai récemment fait une étude, si je puis dire, sur l’ensemble des universités parisiennes ; franchement, ce n’est pas très flatteur.

Un établissement – de mémoire, je crois que c’est l’Institut d’études politiques de Paris – pratique une progressivité des frais de scolarité. Dans ce cadre, l’ensemble des étrangers venant faire leurs études à Sciences Po paient le taux maximum. Pardonnez-moi de vous le dire, mes chers collègues, mais ce n’est pas donné !

Je ne comprends pas bien quelle est la politique dans ce domaine du Gouvernement. Je ne mets pas en cause seulement le gouvernement actuel, mais aussi ceux des années précédentes, de gauche comme de droite. En effet, ça fait dix ans que la situation se détériore.

C’est une évidence que la vie est chère pour les étudiants qui veulent fréquenter une université parisienne : le logement est cher, les transports sont tout de même un peu plus chers qu’ailleurs, quoi qu’on en dise, et, au final, il est compliqué d’avoir un niveau de vie correct. Si, en outre, les universités ou les grandes écoles font payer les taux maximums aux étudiants étrangers, aucun d’entre eux ne viendra bientôt plus chez nous ! Ils seront bien plus attirés par les Américains ou les Allemands, qui, eux, offrent des bourses et des facilités de logement ; des associations s’occupent même parfois de trouver des logements aux étudiants étrangers quand ils arrivent. Or quand les étrangers arrivent à Paris, ils doivent se débrouiller : ils vont au rectorat, on leur donne deux ou trois adresses du CROUS, et après, bonsoir chez vous, débrouillez-vous !

Nous n’attirons plus ; il faut le dire. (M. Alain Richard fait un geste dubitatif.) Si, monsieur Richard, du moins nous n’attirons plus les meilleurs talents, parce que les autres les attrapent en leur offrant des conditions financières qui ne sont pas à notre portée.

Certes, monsieur le ministre d’État, là n’est pas votre secteur de compétence, mais ne faut-il pas retrouver, par des mesures spécifiques, la capacité d’attirer des étudiants étrangers ? Il y en a, je ne dis pas le contraire, mais on ne peut nier que les meilleurs partent dans d’autres pays, ce qui n’est pas valorisant pour l’université française.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, sur l’article.

M. Jean-Yves Leconte. L’un des objectifs du rapport que je demandais tout à l’heure était aussi de connaître notre capacité à faire la promotion à l’étranger des études supérieures en France.

Il faut savoir comment nos instituts fonctionnent dans ce domaine. Les espaces Campus France, qui ont a priori vocation à promouvoir les études supérieures en France et à accompagner les étudiants dans leur parcours, sont davantage des structures visant à contribuer à l’autofinancement des divers instituts français à l’étranger qu’à vraiment aider les étudiants à orienter leur projet. L’argent qu’un étudiant doit verser à Campus France ne fait que financer l’institut français, sans participer du tout à cette dynamique, sans offrir des moyens locaux pour la promotion de nos établissements d’enseignement supérieur. Il ne permet pas non plus à ces derniers d’avoir les moyens de faire une sélection parmi les étudiants qui se présentent.

Pis, lorsque, après avoir reçu un accord de l’espace Campus France, quelqu’un se rend au consulat pour demander son visa étudiant, il ne peut savoir si l’espace Campus France a donné un avis favorable ou défavorable à son projet. Il passe des mois à préparer ses papiers pour recevoir son visa, mais, à la fin, on peut lui dire non. Dans ce cas, l’étudiant a perdu une année, parce qu’il ne peut plus alors faire la même démarche auprès d’une université d’un autre pays.

Toute l’organisation de la promotion à l’étranger des études en France est à revoir. La manière dont les instituts français se financent sur le dos des établissements d’enseignement supérieur et de leur promotion à l’étranger est un réel problème. Ces établissements n’ont pas les moyens de faire une sélection correcte, parce que rien de l’argent demandé localement aux candidats ne leur revient. Cela aussi doit être revu.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 510 rectifié, présenté par MM. Richard, de Belenet, Patriat, Amiel, Bargeton, Cazeau, Dennemont, Gattolin, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Navarro, Patient et Rambaud, Mmes Rauscent et Schillinger, MM. Théophile, Yung, Hassani, Mohamed Soilihi et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

A) Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette carte, d’une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable une fois, porte la mention “étudiant – programme de mobilité” lorsque l’étudiant relève d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’Union européenne. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne et inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour une durée maximale de douze mois, pour effectuer une partie de ses études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2. » ;

2° bis Le second alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même droit est octroyé dans les mêmes conditions à l’étranger qui entre dans les prévisions du deuxième alinéa du présent I. » ;

3° Au dernier alinéa du II, après le mot : « enseignement », sont insérés les mots : « , celles relatives à l’étranger ayant été admis conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée ».

B) Alinéa 15

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant – programme de mobilité”

« Art. L. 313-27. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant – programme de mobilité” est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l’étudiant étranger relevant d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’Union européenne et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants. Cette carte est délivrée pour la durée dudit programme ou de ladite convention, qui ne peut être inférieure à deux ans. L’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en France. »

C) Alinéas 22 à 35

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard. En brève introduction de cette présentation, je voudrais vous suggérer, mes chers collègues, de ne pas trop noircir le tableau de la compétitivité académique de la France. Beaucoup de très bons étudiants sont attirés par les universités ou les établissements de recherche français. S’il fallait insister sur un petit point qui, sans coûter très cher, améliorerait notre compétitivité, ce serait de demander qu’un plus grand nombre d’enseignants-chercheurs acceptent d’enseigner en anglais. Naturellement, je me couvre de honte en disant cela, mais, enfin, j’observe ce qu’il en est des comportements réels.

Mme Sophie Primas. C’est vrai !

M. Alain Richard. J’en viens à notre amendement.

Nous exprimons à travers lui un désaccord avec la position adoptée par la commission. Nous n’en avons pas beaucoup, mais celui-ci est assez affirmé. Nous considérons en effet que l’article 21, tel qu’il a été rédigé par la commission, fusionne de façon malencontreuse les cartes de séjour temporaires et les cartes de séjour pluriannuelles. Or ces deux titres ne répondent pas aux mêmes objectifs et ne s’appuient pas sur les mêmes critères. En outre, dès lors qu’il y a fusion, il aurait fallu, selon nous, établir l’étendue des droits associés à ces cartes de séjour.

Je le répète, ces deux cartes de séjour ne correspondent pas aux mêmes types de séjour universitaire. C’est pourquoi nous préférons, de loin, que subsistent, d’une part, la carte de séjour temporaire pour étudiant, qui convient pour une courte présence académique en France, et, d’autre part, la carte de séjour pluriannuelle, qui correspond à un cycle d’études complet et qui constitue à l’évidence un facteur majeur d’attractivité des universités françaises.

M. le président. L’amendement n° 110, présenté par Mmes Assassi, Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants » sont remplacés par les mots : « et qui s’engage à disposer de moyens d’existence suffisants ».

B. – Après l’alinéa 2

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-7-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants » sont supprimés.

… – L’article L. 313-7-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « , de moyens suffisants » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « qui justifie de ressources suffisantes » sont supprimés.

Cet amendement a précédemment été défendu par son auteur.

Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a estimé que les cartes de séjour visées poursuivaient le même objectif et avaient les mêmes critères. Nous avons donc entrepris avec la commission de la culture un travail de réécriture du dispositif, tout en en respectant, naturellement, les objectifs. Nous avons obéi à deux mots d’ordre.

D’une part, nous voulions aboutir à un dispositif un peu plus lisible en créant des articles spécifiquement dédiés à la mobilité européenne des étudiants étrangers. Le titre mixte ainsi créé s’inspire, par exemple, du titre de séjour des travailleurs en CDD, et il permettra des contrôles effectifs.

D’autre part, la commission a souhaité que l’étudiant mobile justifie d’une connaissance suffisante de la langue de son programme d’études et d’une assurance maladie, comme le permet d’ailleurs la directive du 11 mai 2016.

C’est pourquoi nous sommes défavorables à l’amendement n° 510 rectifié.

Quant à l’amendement n° 110, il a pour objet de supprimer la condition de ressources pour l’admission au séjour des étudiants et des stagiaires étrangers. Nous y sommes défavorables.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis. En réponse aux propos qui ont été tenus à ce sujet, je crois, pour ma part, que la France conserve de très nombreux atouts : la qualité reconnue de son enseignement supérieur, l’attrait de sa langue et de la culture française, ou encore l’existence de formations dispensées en anglais. Elle pourrait également bénéficier d’une prudence accrue des étudiants étrangers vis-à-vis des États-Unis de Donald Trump ou du Royaume-Uni du fait des inquiétudes liées au Brexit.

À l’inverse, il faut quand même ne pas oublier les blocages d’universités qui ont eu lieu ces dernières semaines dans le cadre de la contestation du dispositif Parcoursup. Nous espérons que cela n’aura pas un impact trop négatif sur l’image internationale de l’université française.

Notre rédaction nous semble plus claire et plus proche de la directive européenne en la matière. Du moins a-t-elle été adoptée par la commission des lois et intégrée à son texte.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 510 rectifié, qui vise à rétablir le texte initial de cet article.

J’insiste sur la distinction que M. Richard a faite entre la carte de séjour temporaire « étudiant – programme de mobilité » et la carte de séjour pluriannuelle « étudiant – programme de mobilité ». Ces deux titres n’ouvrent pas les mêmes droits ; les confondre poserait donc beaucoup de difficultés.

Par ailleurs, M. Richard a raison lorsqu’il souligne que la France n’est pas si mauvaise. Je veux à mon tour donner quelques chiffres.

Nous sommes le deuxième pays d’Europe, après le Royaume-Uni, pour l’accueil des chercheurs : nous accueillons 12 500 chercheurs de pays non membres de l’Union européenne. Nous sommes également le quatrième pays du monde, après les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, pour l’accueil des étudiants : ils sont plus de 310 000. Quant aux étudiants non européens, ils sont 90 000, soit une hausse de 20 %.

Le Gouvernement est par ailleurs défavorable à l’amendement n° 110.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.