Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, ainsi quau banc des commissions.)

Mme Marie Mercier, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Madame la présidente, madame le garde des sceaux, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, que celles-ci concernent les femmes ou les hommes, les mineurs ou les majeurs, est un sujet sociétal gigantesque qui nous tient particulièrement à cœur.

Ce sujet n’est pas nouveau. Nous en avons déjà débattu, notamment dans le cadre du groupe de travail pluraliste de la commission des lois sur les infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs, qui a étroitement associé la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Le sujet a également été longuement évoqué lors de l’examen de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles, présentée par le président de la commission des lois et adoptée le 27 mars dernier à la quasi-unanimité.

Ce projet de loi a l’objectif louable et ambitieux de mieux lutter contre les violences sexuelles et sexistes : il propose à cette fin d’allonger certains délais de prescription, de mieux réprimer les viols commis à l’encontre des mineurs, ou encore de mieux réprimer les faits de harcèlement sexuel ou moral, notamment lorsqu’ils sont commis sur internet.

La commission des lois a tenu à aborder ce texte dans un esprit constructif. Nous partageons tous les mêmes objectifs que le Gouvernement.

Il est indispensable de continuer le combat contre les violences sexuelles et sexistes, violences qui touchent en majorité les femmes, mais aussi et trop souvent les mineurs, filles comme garçons.

Comme le Gouvernement, nous considérons qu’il est essentiel de lutter contre les comportements sexistes dont sont victimes les femmes dans l’espace public. Ces comportements anciens sont trop souvent tolérés, banalisés, voire intégrés par les femmes elles-mêmes, qui ont tendance à adapter leurs comportements et leurs déplacements en fonction de ce risque.

Comme le Gouvernement, nous considérons que les violences sur internet ne sont pas virtuelles. Bien que peu médiatisées, elles n’en restent pas moins réelles, avec des conséquences psychiques et physiques tout aussi dramatiques.

Si la commission des lois a partagé sans réserve les objectifs du projet de loi, elle a néanmoins eu à cœur d’améliorer l’efficacité de certaines mesures et, évidemment, de reprendre l’ensemble des dispositions que le Sénat avait adoptées le 27 mars dernier lors du vote de la proposition de loi de Philippe Bas.

Certaines de ses dispositions avaient déjà été reprises à l’Assemblée nationale.

Ainsi, l’article 2 du projet de loi a été modifié afin d’étendre la surqualification pénale de l’inceste aux viols et autres agressions sexuelles commis à l’encontre de majeurs. C’est la proposition n° 14 du rapport d’information.

De même, l’article 2 du projet de loi, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, aggrave les peines encourues pour le délit d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans. C’est la proposition n° 15 du rapport d’information.

Enfin a également été adoptée à l’Assemblée nationale l’aggravation des peines en cas de non-assistance ou de non-dénonciation d’actes de mauvais traitements, ce qui correspond à l’article 6 bis de la proposition de loi sénatoriale.

Nous nous en félicitons, tout en regrettant néanmoins que ces travaux n’aient pas été cités.

L’ensemble des modifications apportées en commission des lois ont été guidées par la volonté de rendre plus efficace ce texte : nous ne voulons pas de mesures purement symboliques, au détriment non seulement des règles constitutionnelles, mais aussi de l’efficacité de la loi.

Que retenir de l’examen en commission des lois ?

La commission a d’abord adopté l’allongement à trente ans du délai de prescription pour les crimes sexuels et violents commis à l’encontre des mineurs. Elle a également adopté, sur l’initiative de François-Noël Buffet, une disposition innovante visant à faciliter le recours à l’obstacle de fait insurmontable, qui vise à suspendre la prescription. Elle a modifié le régime de prescription de l’infraction de non-dénonciation des agressions et atteintes sexuelles commises à l’encontre des mineurs afin de reporter le point de départ du délai de prescription.

Concernant le harcèlement sexuel et moral, notamment commis sur internet, la commission a approuvé les modifications de l’Assemblée nationale en les enrichissant. Elle a ainsi adopté une disposition permettant de mieux lutter contre le cyberharcèlement en conférant de nouvelles obligations aux plateformes en la matière.

Concernant l’outrage sexiste, la commission des lois en a approuvé le principe tout en refondant le dispositif. En effet, elle n’a pas jugé opportun d’en faire une contravention : comme l’a rappelé le Conseil d’État au Gouvernement, la création d’une contravention relève du pouvoir réglementaire, et non du pouvoir législatif.

Au regard de la gravité des faits et de la complexité des éléments constitutifs de l’infraction, qui devront être constatés par les policiers et gendarmes, la commission des lois a jugé plus pertinent d’en faire un délit.

Néanmoins, afin de permettre une constatation en flagrant délit et une sanction rapide, la commission des lois a prévu l’application de la procédure de l’amende forfaitaire en matière délictuelle pour cette infraction.

Concernant la répression des viols, commis sur majeurs ou sur mineurs, la commission des lois a approuvé, en en améliorant la rédaction, l’extension de la définition du viol adoptée par l’Assemblée nationale aux actes de pénétration forcés, commis non pas sur la victime, mais sur l’auteur des faits, au détriment de la victime : il s’agit des fellations réalisées de force sur de jeunes mineurs, qui n’étaient jusqu’à présent pas considérées comme un viol.

Concernant la répression des infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs, le Gouvernement est revenu sur ses premières déclarations. Initialement en effet, il avait annoncé la création d’une présomption irréfragable de non-consentement attachée à un seuil d’âge pour les mineurs. Une telle annonce, un peu précipitée, se dispensait d’une réflexion sur les pratiques judiciaires ou d’une évaluation de l’arsenal pénal existant.

À l’inverse, la commission des lois a choisi de prendre le temps de la réflexion avant d’annoncer une évolution de la loi : par la création d’un groupe de travail pluraliste, elle a proposé son analyse des défaillances actuelles dans la répression des infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs. Pourquoi un arsenal pénal si vaste est-il aussi peu connu et mobilisé ? Pourquoi les crimes sexuels font-ils autant l’objet d’une correctionnalisation ? Ce n’est pas parce que la loi est incomplète, et la seule création de nouvelles dispositions de nature pénale n’y changerait rien.

Évidemment, comme nous l’avions déjà souligné dans notre rapport d’information, le Conseil d’État a considéré que de telles dispositions paraissaient contraires à plusieurs dispositions constitutionnelles. Il a rappelé que la jurisprudence du Conseil constitutionnel empêchait toute création de présomption irréfragable de culpabilité, surtout en matière criminelle. Or la création d’une infraction qui reviendrait à créer une présomption irréfragable de culpabilité pour tout majeur ayant une relation sexuelle avec un mineur de quinze ans porterait une atteinte disproportionnée au principe de la présomption d’innocence et aux droits de la défense.

Comme l’a rappelé le Conseil d’État, la seule circonstance que l’auteur « ne pouvait ignorer l’âge de la victime » ne répond pas à l’exigence constitutionnelle relative à l’élément intentionnel en matière criminelle.

En conséquence, le Gouvernement a renoncé à son projet initial pour proposer la création d’une disposition interprétative concernant la contrainte morale ou la surprise pour les viols commis sur les mineurs de moins de quinze ans et la création d’une circonstance aggravante pour le délit d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans en cas d’acte de pénétration sexuelle.

La commission des lois a choisi de modifier la disposition interprétative. Elle a supprimé la circonstance aggravante pour le délit d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans en cas d’acte de pénétration sexuelle. En effet, une telle disposition crée une possibilité supplémentaire de requalification du viol en atteinte sexuelle et accroît donc le risque de correctionnalisation. Le viol reste un crime.

Surtout, la commission des lois a choisi d’aller plus loin : elle a décidé de protéger tous les mineurs victimes de viols, pas seulement ceux de moins de quinze ans, pas seulement ceux de moins de treize ans.

En conséquence, elle a proposé la création d’une présomption de contrainte qui inverse la charge de la preuve en matière de viol sur mineurs, lorsque ceux-ci sont incapables de discernement ou en cas de différence d’âge significative entre l’auteur et la victime mineure. Ce sera à l’agresseur de prouver qu’il n’y a pas eu contrainte !

Cette disposition, plus souple que l’instauration d’une présomption simple reposant sur un seuil d’âge des victimes, permet de s’adapter à la diversité des situations et, surtout, de protéger tous les mineurs.

Il convient de faire très attention à toute modification de la loi pénale : nous ne pouvons instrumentaliser son évolution au profit d’une communication politique ! Nous ne pouvons pas non plus simplifier de manière excessive le code pénal au risque d’affaiblir la protection actuelle des mineurs ! À cet égard, la commission des lois a également supprimé tous les « neutrons législatifs ».

Enfin, la commission des lois a réparé les oublis du projet de loi. Ce texte ne parle en effet que de la réponse pénale. Or la prévention des violences est essentielle ! Cela doit être la priorité. C’est pourquoi elle a proposé que ce projet de loi porte véritablement les orientations de la politique publique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

Je ferai miens les propos de Lamartine, qui a vécu en Saône-et-Loire : « J’ai eu le courage et le chagrin de vous déplaire, mais de vous déplaire pour vous servir. » Là, il s’agit de servir les victimes de violences sexuelles. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, ainsi quau banc des commissions.)

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, saisie pour avis.

Mme Annick Billon, présidente de la délégation aux droits des femmes et à légalité des chances entre les hommes et les femmes, saisie pour avis. Madame la présidente, madame le garde des sceaux, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, mes chers collègues, je concentrerai mon propos sur les dispositions de l’article 2 qui ont plus particulièrement fait débat, dans un contexte marqué par la vive émotion causée par deux décisions judiciaires.

Rappelons que nous partageons tous un même objectif, celui de mieux protéger les enfants contre les prédateurs sexuels, même si nous ne nous accordons pas nécessairement sur les moyens.

L’objectif de la délégation est aussi de rendre impossibles de nouvelles affaires de Pontoise et de Meaux.

Pourquoi ces affaires sont-elles survenues ? Parce que la définition du viol repose sur des critères – violence, menace, contrainte, surprise – qui font une large place à l’appréciation subjective du magistrat ou du juré. En outre, ces critères conduisent immanquablement à juger le comportement de la victime. Cette mise en cause d’une responsabilité supposée de la victime est d’ailleurs propre au viol : on ne reprocherait pas à quelqu’un qui s’est fait voler sa voiture d’en avoir une !

Quand il s’agit de victimes adultes, ces questionnements sont déjà très perturbants et injustes. Quand il s’agit d’enfants, ils sont inadmissibles, car ils conduisent à s’interroger sur leur prétendu consentement. Comment imaginer qu’un enfant puisse consentir à une pénétration sexuelle par un adulte ?

Au terme de ses travaux, la délégation a acquis une conviction : les critères du viol ne sont tout simplement pas pertinents quand il s’agit d’enfants. La seule solution protectrice est d’instaurer dans le code pénal un seuil d’âge en deçà duquel toute relation sexuelle avec pénétration entre un adulte et un mineur serait un crime, sanctionné à la hauteur de sa gravité. Les critères de menace, violence, contrainte ou surprise n’entreraient plus en ligne de compte, et le consentement de la victime ne serait plus évoqué.

La délégation a fixé ce seuil à treize ans plutôt qu’à quinze ans. Cet âge nous a semblé la limite universellement admise de l’enfance. De plus, nous avons souhaité séparer le débat législatif du débat moral : quand on envisage un seuil de quinze ans, on en vient implicitement à un débat sur l’âge auquel on peut admettre que des jeunes aient une vie sexuelle. Or ce n’est pas le rôle du législateur.

Nous avons eu aussi comme préoccupation d’éviter des plaintes contre un jeune majeur qui aurait des relations sexuelles avec un adolescent plus jeune.

En ce qui concerne les droits de la défense, nous avons considéré que le seuil de treize ans garantit un écart d’âge suffisant entre victime et agresseur et que ce dernier pourra démontrer qu’il ne pouvait connaître l’âge de la personne avec laquelle il a eu un rapport sexuel.

Nous ne sommes pas convaincus de l’inconstitutionnalité supposée de notre proposition, qui nous a régulièrement été opposée. Notre proposition est confortée par des spécialistes éminents. Dans une tribune récente, ils « réclament avec force la création d’un crime formel de violences sexuelles à enfants quand un adulte a une relation avec une personne mineure de moins de treize ans ». C’est très exactement ce que propose la délégation !

Le texte dont nous débattons répond-il à nos exigences ? Tout d’abord, la délégation n’était pas favorable à la création des circonstances aggravantes permettant de réprimer de dix ans d’emprisonnement le délit d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans avec pénétration sexuelle. Le viol est un crime, et il est inadmissible qu’il soit jugé et sanctionné à la sauvette, comme un délit.

Cette disposition a été supprimée à juste titre du texte par la commission des lois, mais la solution retenue pour la définition du viol ne changera rien à la situation actuelle. En effet, la notion de contrainte morale, dans l’appréciation du viol, laisse une part trop grande à la subjectivité.

Pour nous, se référer à une différence d’âge « significative » entre victime et agresseur ou à l’incapacité de discernement du mineur n’empêchera pas le débat sur le consentement de l’enfant. Cette mesure n’empêcherait donc pas de nouvelles affaires du type de celle de Pontoise.

Pour conclure, la solution que nous défendons nous semble être la plus protectrice des jeunes victimes. Combien de scandales faudra-t-il encore avant que le législateur ne crée une nouvelle infraction réprimant le crime de violence sexuelle commis sur un enfant ?

Mes chers collègues, au moment de l’examen de l’article 2, je vous demanderai de bien avoir à l’esprit l’enjeu de votre vote : les dispositions proposées permettront-elles réellement de protéger nos enfants contre les prédateurs sexuels et de garantir une condamnation des agresseurs à la hauteur de la gravité des faits ? (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud de Belenet.

M. Arnaud de Belenet. Madame la présidente, madame la ministre, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, j’ai eu l’occasion de m’exprimer sur les violences sur mineurs lors de l’examen de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles et dans le cadre du groupe de travail sur les infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs.

J’évoquerai aujourd’hui tout d’abord les femmes. « Il n’y a pas de secrétariat d’État aux miracles » disait Françoise Giroud un an après la création du secrétariat d’État à la condition féminine en 1974. En la matière, le temps est nécessaire, et nécessairement long. La domination masculine résiste parce qu’elle est universelle. Elle constitue, avec la prohibition de l’inceste, le point commun à toutes les cultures, à toutes les sociétés, quel que soit le lieu, quelle que soit l’époque.

Pour Françoise Héritier, cette hiérarchie entre les sexes résulte d’une construction culturelle et ne correspondait pas initialement à une réalité biologique. Les hommes se sont approprié le corps de la femme pour mieux maîtriser la fécondité. On aurait ainsi longtemps accepté que le corps des femmes appartienne aux hommes et que les femmes soient les seules responsables du désir qu’elles suscitent, au point que cette soumission en serait devenue « paradoxale », selon le terme employé par Bourdieu.

Elle serait paradoxale parce que la domination masculine s’exprimant par une violence douce, insidieuse, elle a été intégrée par les femmes elles-mêmes. Les violences sexistes et sexuelles qu’elles subissent quotidiennement sont si ordinaires que les femmes s’y résignent, considérant que ces humiliations, ces agressions sont inhérentes à leur condition.

Votre projet de loi, madame la ministre, madame la secrétaire d’État, répond à la volonté de voir la honte changer de camp et d’en finir avec cette résignation. Les hommes doivent prendre conscience que les violences faites aux femmes, fussent-elles insensibles ou invisibles, ne sont pas l’expression de l’éternelle masculinité.

Ce texte, qui s’inscrit dans le cadre de la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes, érigée en grande cause du quinquennat, fait suite à deux affaires d’agression sexuelle sur des mineures de onze ans et à l’affaire dite « Weinstein ».

Vos objectifs, madame la ministre, sont unanimement partagés par le Sénat. Les moyens de les atteindre, on vient encore de l’entendre, sont discutés. Les débats auront lieu, je m’en réjouis. Le Gouvernement a suffisamment expliqué les raisons de son choix juridique, qui divergent parfois du point de vue de la délégation aux droits des femmes, de la commission et des auteurs de certains amendements, notamment sur le seuil de treize ans. Je n’y reviens pas.

Pour ma part, j’aborderai plusieurs sujets.

J’évoquerai tout d’abord le délai de prescription. Je redis que le compromis qui a été trouvé, lequel fait consensus, permet d’intégrer la problématique de l’amnésie post-traumatique. Il permet également la cohérence des prescriptions.

Ensuite, le texte affirme le caractère continu de l’infraction de non-dénonciation des agressions et atteintes sexuelles commises à l’encontre de mineurs et instaure ainsi une forme d’imprescriptibilité. C’est pourquoi nous avons déposé un amendement de suppression.

Une forme de compromis avait été trouvée sur la question du seuil dans le cadre des travaux du groupe de travail et lors de l’examen de la proposition de loi pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles. La proposition du Gouvernement ne contient aucune divergence de fond et d’objectif. Le débat est exclusivement technique et juridique. L’objectif est de protéger efficacement les enfants, notamment contre les prédateurs sexuels.

J’évoquerai maintenant la présomption de contrainte. Pourquoi ne peut-on pas fixer un seuil à treize ans ? L’instauration d’une présomption de contrainte en deçà de treize ans créerait une zone grise en termes de répression pénale, laquelle pourrait inciter à se reposer exclusivement sur la qualification pénale d’atteinte sexuelle et donc mobiliser insuffisamment la qualification pénale de viol. Or telle n’est pas notre intention.

La création d’une telle présomption ferait aussi courir le risque que les juridictions ne reconnaissent plus l’existence d’une contrainte morale pour les victimes mineures de plus de treize ans.

Par ailleurs, instituer une présomption légale en matière criminelle serait bien sûr contraire aux exigences conventionnelles et constitutionnelles de respect de la présomption d’innocence. Ce point ne souffre aucune contestation pour tous les juristes. Oui, nous partageons les objectifs, mais ne prenons pas le risque de ne pas les atteindre à cause d’une discussion juridique.

Enfin, je voudrais avec vous me réjouir des articles 2 bis A et 2 bis°B. Le second mériterait d’ailleurs d’être rétabli, malgré son caractère infralégislatif, puisqu’il s’agit…

Mme la présidente. Il faut conclure, mon cher collègue.

M. Arnaud de Belenet. Je conclus, madame la présidente, sur ce dernier point, la protection des mineurs handicapés.

Je rappelle ici que plus de 80 % des petites filles mineures atteintes d’un trouble mental font l’objet avant leur majorité d’atteintes sexuelles graves, que 91 % des mineurs autistes, filles ou garçons, font l’objet des mêmes violences. Il n’y a plus lieu de polémiquer sur les moyens juridiques. Nous avons un très bon dispositif, adoptons-le ! (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. – Mme Nassimah Dindar applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Madame la présidente, madame la ministre, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, mes chers collègues, si un important travail a été effectué jusqu’ici par les associations féministes et celles qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles, ainsi que par les délégations aux droits des femmes des deux chambres du Parlement, le sentiment prévalant est toujours celui de la maltraitance des victimes et de l’impunité des agresseurs.

Le texte qui nous est soumis propose d’apporter une réponse législative à ce qui est surtout un immense chantier social et sociétal à ses balbutiements…

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Très juste !

Mme Esther Benbassa. Quoi que l’on puisse penser de ses dispositions, la première chose qui frappe, c’est son relatif manque d’envergure.

Qui peut vraiment penser que quatre modifications législatives suffiront pour lutter efficacement contre les violences sexistes et sexuelles ? Elles peuvent au mieux lancer un processus permettant de mieux aborder ces questions, mais elles ne s’attaqueront pas à la racine du mal. La réalité de notre société, qui méconnaît encore souvent la gravité, la fréquence et la prégnance des violences sexistes et sexuelles, devrait nous inciter à plus d’ambition.

La parole féminine qui s’est exprimée ces derniers mois et les hashtags #MeToo et #BalanceTonPorc qui ont déferlé sur les réseaux sociaux sont venus nous rappeler que les violences sexistes et sexuelles s’exercent sur nos concitoyennes de manière massive, sans distinction de milieu social ou professionnel. Ce mouvement, souvent présenté comme une libération de la parole des femmes, nous interroge d’abord sur le silence qui l’a précédé et qui, quoi qu’on dise, s’impose toujours à l’immense majorité des victimes.

Ces problématiques ne sont pas nouvelles. Elles ont d’ailleurs été évoquées ici même, en février 2017, lors d’un débat lancé sur mon initiative sur le thème : « Violences sexuelles : aider les victimes à parler ». Modifier la loi, est-ce la réponse ? Le législateur ne peut certes plus occulter le problème, mais c’est aussi la société tout entière, femmes et hommes ensemble, qui se doit d’apporter des réponses à ces atteintes majeures à l’intégrité même du corps féminin.

Cette histoire remonte à loin. Longtemps soumise à une domination masculine sans partage, considérée d’abord comme reproductrice, comme objet de convoitise sexuelle, la femme continue de subir les effets de sa supposée « infériorité » sociale. En témoignent entre autres l’inégalité salariale entre les femmes et les hommes, le peu de place que les femmes occupent en politique, dans les conseils d’administration, à la tête des entreprises, aux postes à responsabilité. Les exemples sont nombreux, jusqu’à la circulation de la parole féminine elle-même sans cesse interrompue, ici… (Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain.) et là. Les violences sexistes et sexuelles découlent d’une perception globale, directe ou indirecte, de la femme comme objet plutôt que comme sujet, perception que nombre de femmes elles-mêmes ont fini par intérioriser.

Leur silence face aux violences sexistes et sexuelles n’est pas étranger à cette situation, même si des garçons mineurs sont également agressés sexuellement, violés, mais en nombre toutefois inférieur à celui des femmes.

Ce n’est pas un hasard si, en France, une femme victime de viol sur dix porte plainte contre son agresseur. Ce chiffre est certes impressionnant, mais il ne peut être imputé à la seule faiblesse supposée de notre arsenal législatif. Ce silence est lié aussi à ce qu’il convient d’appeler la culture du viol, qui consiste à faire porter à la victime d’une agression une partie de la culpabilité.

Pour démonter cette culture du viol, il est nécessaire de rappeler inlassablement qu’une victime de harcèlement ou d’agression sexuelle n’est jamais responsable de ce qu’elle subit ! Il est indispensable de développer l’information et la prévention dans les écoles, les universités, les administrations, les entreprises, pour que les citoyennes et les citoyens puissent appréhender clairement ce qui relève d’une infraction sexuelle, le repérer, y réagir et surtout le dénoncer.

Si tout cela n’est pas accompagné d’une valorisation de la place de la femme dans la société, les efforts déployés pourraient se révéler vains. Éducation et manuels scolaires ont un rôle important à jouer en la matière en faisant évoluer leur contenu.

On ne peut pas se dispenser non plus, pour les victimes osant parler, d’un véritable accompagnement au moment du dépôt de la plainte, puis tout au long de la procédure.

De même, si la police et la justice ne sont pas dotées des moyens financiers et des formations nécessaires à cette mission, il est à craindre que tout cela ne soit qu’un coup d’épée dans l’eau.

Toutes ces questions méritent débat. Nos divergences seront probablement nombreuses. Convenons toutefois toutes et tous que ce sujet doit définitivement cesser d’être un tabou. La parole libérée des femmes doit nous pousser à nous saisir enfin de cette question à bras-le-corps. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, du groupe socialiste et républicain et du groupe La République En Marche.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Gatel.

Mme Françoise Gatel. Madame la présidente, madame la ministre, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, notre République se doit de protéger tous les siens et tout particulièrement les plus faibles. Elle se doit de poser des interdits, de sanctionner les infractions, surtout les plus inacceptables, mais elle doit aussi et surtout les prévenir.

Votre texte, madame la ministre, affiche cette ambition.

Pour ma part, j’évoquerai tout particulièrement les violences sexuelles sur mineurs, sujet difficile dont la gravité ne doit pas masquer la complexité, quand bien même chacun de nous peut souhaiter une réponse simple, forte et juste aux yeux de tous.

Ces actes destructeurs pour les victimes et leurs familles suscitent un rejet si violent qu’ils emportent toute raison et font apparaître la réflexion comme une absence de condamnation.

Le sujet n’est pas nouveau au Sénat, qui vient d’adopter une proposition de loi issue des travaux d’un groupe de travail transpartisan pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles, sous la responsabilité de Marie Mercier.

Je me réjouis que le texte du Gouvernement et cette proposition de loi se rejoignent sur plusieurs points, preuve indéniable de notre volonté commune sur toutes nos travées de mieux combattre les violences sexuelles.

Je pense à l’allongement de la prescription à trente ans, à l’aggravation des peines encourues pour le délit d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, à l’aggravation des peines en cas de non-assistance ou non-dénonciation d’actes de mauvais traitement, ou encore la meilleure répression du harcèlement en ligne.

Un article cristallise toutefois les débats, l’article 2, sur lequel portera l’essentiel de mon propos.

Cet article introduit dans la définition du viol une protection particulière pour les mineurs de quinze ans. Les notions de contrainte et de surprise, constitutives d’un viol, pourront « être caractérisées par l’abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes ».

Cette disposition interprétative va dans le bon sens, et je m’en réjouis. Toutefois, la proposition de notre rapporteur est plus protectrice envers les mineurs – tous les mineurs – et plus sévère à l’encontre des accusés. En effet, elle inverse la charge de la preuve en matière de viol sur mineurs lorsque ceux-ci sont incapables de discernement ou en cas de différence d’âge significative entre l’auteur et la victime mineure. Il appartiendrait donc, selon la proposition de notre rapporteur, à l’accusé de démontrer l’absence de contrainte.

Cette présomption de contrainte permettrait d’assurer la protection de tous les mineurs, quel que soit leur âge, qu’ils aient douze ans ou qu’ils en aient seize, s’ils manquent de maturité ou de discernement. L’âge n’est pas synonyme de maturité ou de discernement.

D’aucuns proposent d’instaurer un seuil d’âge à treize ans. Si la fixation d’un seuil peut être a priori considérée comme un renforcement de la protection et la sacralisation d’un interdit sociétal, elle dégrade en revanche la protection des mineurs au-delà de ce seuil. Le juge pourra en effet considérer ce seuil comme une limite, ce qui pourrait l’inciter à privilégier la qualification d’atteinte sexuelle au détriment de la qualification pénale de viol.

Comment pourrons-nous alors expliquer aux familles concernées que leur enfant victime de violences sexuelles à treize ans et six mois sera moins protégé qu’une victime de douze ans et onze mois ? Ne prenons-nous pas le risque d’assister à la même puissante incompréhension que celle qui a jailli lors de l’affaire dite « de Pontoise » ?

Le Défenseur des droits et la Défenseure des enfants ont d’ailleurs indiqué ne s’être jamais montrés très favorables à l’introduction d’un seuil d’âge dans la loi, en précisant qu’il convenait d’être extrêmement prudent sur toute disposition qui introduirait une certaine automaticité dans l’application de la loi pénale.

Le Gouvernement a renoncé, après l’avis du Conseil d’État du 15 mars 2018, à instaurer un seuil, eu égard aux risques d’inconstitutionnalité, que notre rapporteur a parfaitement exposés, et sur lesquels je ne reviendrai pas.

Cet avis du Conseil d’État me convainc qu’on peut difficilement laisser croire à l’opinion publique qu’un seuil constituerait une réponse magique, malgré l’aspect très séduisant d’une telle idée.

Notre rapporteur est parvenue à trouver un équilibre fragile entre la nécessaire répression des infractions sexuelles, en particulier à l’encontre des mineurs, et le respect de la cohérence du droit pénal, de la conformité à la Constitution. Je salue son courage et la qualité de son travail.

Par ailleurs, l’article 2 prévoit que, parmi les délits d’atteinte sexuelle, ceux qui sont commis sans pénétration seront punissables de sept ans de prison, contre cinq ans aujourd’hui, et ceux qui sont commis avec pénétration, de dix ans de prison.

Le risque, en rapprochant la peine encourue en cas de viol et en cas d’atteinte sexuelle avec pénétration, est que les affaires de viols sur mineur dans lesquelles contrainte et surprise seraient compliquées à établir soient trop facilement requalifiées en délits d’atteinte sexuelle. Ainsi, ce qui était jugé hier comme un crime en cour d’assises pourrait être communément considéré demain comme un délit au tribunal correctionnel.

Il faut avoir à l’esprit que, en moyenne, une procédure pour viol dure environ six ans tandis qu’une procédure pour agression sexuelle dure environ deux ans. Et qu’un jury populaire n’est pas une garantie de fermeté dans la sanction, loin de là.

Aussi, pour certaines victimes, le choix d’accélérer le processus peut être libérateur. Pour d’autres, un viol jugé en correctionnelle serait plus difficile à surmonter, car elles n’auraient pas le sentiment d’avoir été aussi bien entendues qu’après un procès aux assises.

Je le dis ici : la correctionnalisation n’est pas en soi une renonciation, mais il convient de ne pas excessivement l’encourager.

C’est pourquoi nous soutenons la suppression de cette circonstance aggravante, car sa création, si elle n’est pas accompagnée d’un renforcement des moyens des tribunaux, aurait comme conséquence une correctionnalisation massive.

Madame la garde des sceaux, madame la secrétaire d’État, sanctionner est une exigence, mais cela ne suffit pas. Notre devoir de législateurs est aussi de prévenir et de protéger. Aussi, je regrette l’absence d’un volet plus global allant au-delà de la seule réponse pénale.

En effet, cela a été rappelé, 11 % des victimes de viols ou d’agressions sexuelles seulement portent plainte. La grande majorité des victimes n’a ni la force ni l’endurance d’engager des recours. Ainsi, s’il existe déjà un arsenal juridique, force est de constater qu’il est en réalité peu mobilisé. Le problème n’est pas tant lié à un quelconque vide juridique qu’aux difficultés à mettre en œuvre la loi et à accompagner les victimes dans leur reconstruction.

Par ailleurs, on constate des insuffisances liées à un manque criant de moyens de la justice et à la saturation de la chaîne pénale. Il nous faut adapter l’organisation de la justice et renforcer ses moyens pour lui permettre de juger dans des conditions décentes.

On constate également des insuffisances liées au manque de formation. À cet égard, je salue les dispositifs de pré-plainte en ligne, qui lèveront sans doute quelques craintes de la part des victimes.