M. le président. L’amendement n° 192, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’extension à tous les délits et à tous les crimes de la peine de suivi socio-judiciaire, prévue à l’article 45 ter du texte, tel qu’il a été rédigé par la commission, me paraît injustifiée. En effet, cette mesure revient sur la spécificité du suivi socio-judiciaire, qui concerne actuellement les coupables d’infractions sexuelles ou violentes pour lesquels une injonction de soins paraît utile, pertinente, avec, si nécessaire, un traitement inhibiteur de libido.

Le suivi socio-judiciaire a été institué par la loi du 17 juin 1998, présentée par Élisabeth Guigou, relative à la répression des infractions sexuelles. Prévu à l’origine pour les seules infractions sexuelles ou pour les infractions mettant en évidence la perversion de leur auteur, y compris le meurtre avec viol, torture ou acte de barbarie, le suivi socio-judiciaire a été étendu en décembre 2005 à tous les meurtres, aux enlèvements et aux incendies volontaires.

Ces extensions ont été présentées par la circulaire du 16 juin 2006 comme répondant « à des demandes des praticiens » et comme ayant « pour objet de permettre le prononcé du suivi socio-judiciaire pour des infractions qui ont pu être commises dans des circonstances faisant apparaître chez leur auteur des troubles du comportement, principalement de nature sexuelle, susceptibles de faire l’objet d’un traitement médical, alors même que la dimension sexuelle de ce comportement n’apparaît pas dans la qualification juridique retenue. »

C’est pour la même raison que, en 2007, le suivi socio-judiciaire a été étendu aux violences au sein du couple ou commises par un ascendant sur mineur.

Dans son rapport de 2018, rendu dans le cadre des chantiers de la justice, antérieurs à l’élaboration du projet de loi que je présente, Bruno Cotte notait : « Il est intéressant de relever qu’aucune des contributions produites ni aucune des personnes auditionnées n’a évoqué l’extension de la peine de suivi socio-judiciaire ».

Une telle généralisation aboutirait d’ailleurs à une aggravation sans doute disproportionnée de la répression, puisque le suivi socio-judiciaire s’ajoute à la peine privative de liberté prononcée.

Enfin, cette extension me semble inutile pour empêcher les sorties sèches. Celles-ci peuvent déjà être évitées dans la majorité des cas grâce aux aménagements de peine, aux libérations conditionnelles et suivi post-peine et, dans les cas les plus graves, à la surveillance judiciaire ou à la surveillance de sûreté. L’amélioration de la libération sous contrainte, telle qu’elle est proposée par le Gouvernement, qui facilitera les aménagements en fin de peine, est également de nature à éviter les sorties sèches.

Pour toutes ces raisons, je vous demande de supprimer l’article 45 ter, tel qu’il a été élaboré par la commission.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. S’agissant d’un amendement qui tend à supprimer l’article 45 ter, la commission ne peut qu’être défavorable.

La commission est bien évidemment d’accord pour éviter les sorties sèches de prison, mais elle ne souhaite pas lutter contre ces sorties en multipliant les aménagements automatiques de peine. Elle préfère au contraire accompagner la peine d’emprisonnement soit d’une peine de probation soit d’une peine complémentaire du suivi socio-judiciaire. Il s’agit certes d’une aggravation de la répression, nous en sommes d’accord, mais qui est totalement assumée et qui permettra d’assurer un réel contrôle à la sortie de la détention. Telle est la position de la commission des lois.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. On le sent bien, une fois de plus, nous sommes plutôt sur la même longueur d’onde.

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Bien sûr !

M. Jacques Bigot. Il ne faut pas permettre une sortie sèche, surtout pour les personnes condamnées à une certaine durée de peine ; une telle sortie est dramatique. Le suivi socio-judiciaire répond-il à cette préoccupation ou est-ce plutôt la libération sous contrainte qui peut y répondre ?

Je serais tenté de dire que la proposition de Mme la garde des sceaux est plus exacte, parce que la libération sous contrainte permet à l’administration pénitentiaire de déterminer, dans les conseils qu’elle donne au juge d’application des peines, quelle est la meilleure méthode de libération selon l’évolution interne du détenu – suivi d’une formation, aptitude à trouver un travail –, alors que le suivi socio-judiciaire a été pensé pour faire face à l’hypothèse des violences sexuelles ou des gens susceptibles de récidiver en raison d’un problème personnel que la seule détention n’aurait pas réglé.

En octobre de l’année dernière, lors de l’examen de la proposition de loi de M. Bas, nous avions suivi, si mes souvenirs sont exacts, cette idée relative au suivi socio-judiciaire, mais, aujourd’hui, je suis plutôt dubitatif. Comme nous n’avons pas le temps de l’échange au travers de la deuxième lecture et de la navette parlementaire, je suis plutôt tenté de suivre, pour ce qui me concerne – pour ce qui me concerne, j’y insiste –, la proposition de la garde des sceaux.

Cela dit, l’essentiel est que l’on trouve les voies et moyens pour que les sorties sèches n’existent pas et pour éviter la récidive.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je souhaite répondre en quelques mots à M. le rapporteur et à M. Bigot.

En pratique, l’extension du suivi socio-judiciaire, telle qu’elle est défendue par la commission, dont je comprends la logique, me semble assez irréaliste, car on a déjà de très grandes difficultés à mettre en place ce suivi et à trouver des médecins coordonnateurs pour assurer le fonctionnement du dispositif. Il faut se rendre compte de la réalité des choses.

C’est pourquoi le dispositif, tel qu’il est actuellement conçu, me semble déjà extrêmement important et intéressant ; je ne souhaite pas son extension.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 192.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 355, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Remplacer les références :

132-44 et 132-45

par les références :

131-4-2 à 131-4-5

II. – Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le premier alinéa de l’article 763-5 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « En cas d’inobservation des obligations mentionnées à l’article 131-36-1 du code pénal ou de l’injonction de soins, le juge de l’application des peines saisit, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du quatrième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal. » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;

La parole est à M. le corapporteur.

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement de coordination est lié à la peine de probation instituée par la commission des lois du Sénat. Comme je suis opposée à cette peine, je ne puis accepter, par cohérence, cette coordination.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 355.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 45 ter, modifié.

(Larticle 45 ter est adopté.)

Article 45 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article additionnel après l'article 45 ter - Amendement n° 115 rectifié ter

Articles additionnels après l’article 45 ter

M. le président. L’amendement n° 114 rectifié ter, présenté par MM. H. Leroy et Bonhomme, Mme Vermeillet, M. Fouché, Mme Giudicelli, MM. Charon, Panunzi, Grosdidier, Paccaud, Meurant et Reichardt, Mme Lherbier, MM. Laménie et Mandelli, Mme Deromedi et MM. Houpert et Revet, est ainsi libellé :

Après l’article 45 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° À l’article 131-36-10, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Au premier alinéa de l’article 131-36-12-1, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

La parole est à M. François Bonhomme.

M. François Bonhomme. Le Gouvernement entend, au travers du présent projet de loi de programmation pour la justice, étendre le recours à la surveillance électronique. Il convient également d’élargir l’applicabilité du placement sous surveillance électronique, ou PSE, mobile, dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.

Selon les auteurs de cet amendement, cette mesure est nécessaire, car, aujourd’hui, des personnes condamnées à une peine privative de liberté de trois à cinq ans peuvent très bien présenter, compte tenu de l’affaissement général du quantum des peines, un degré de dangerosité élevé. On devrait donc pouvoir leur imposer un temps d’épreuve avec un PSE mobile.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La possibilité de prononcer un placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté, et non de peine, pour les condamnations d’une durée supérieure à trois ans et inférieure à cinq ans ne semble pas adaptée.

Les dispositions de l’article 45 ter, telles qu’elles résultent des travaux de la commission, permettent de prononcer un suivi socio-judiciaire pour tous les délits avec pour objectif qu’il soit systématiquement prononcé, afin d’accompagner toutes les sorties de détention. Dans le cadre de ce suivi, plusieurs mesures peuvent être ordonnées. La volonté des cosignataires de cet amendement de voir les condamnés soumis à un temps d’épreuve davantage renforcé, par rapport à un simple bracelet électronique, est donc satisfaite, me semble-t-il.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Ce que vous proposez au travers de cet amendement, monsieur Bonhomme, me semble une possibilité pour le tribunal qui veut éviter des peines fermes.

Cela dit, vous l’aurez compris, je suis quelqu’un d’assez pragmatique et, actuellement, seules quarante-huit personnes sont placées sous surveillance électronique mobile, en raison de limitations tant techniques que de marché.

Nous avons passé un nouveau marché en 2018, ce qui nous permettra d’atteindre cent vingt placements sous bracelet électronique mobile. Nous augmentons nos possibilités. Sachez toutefois qu’il s’agit d’une modalité extrêmement chronophage pour les services qui doivent assurer le suivi des intéressés.

À la différence de M. le rapporteur, le Gouvernement souhaite donc plutôt s’en remettre à la sagesse du Sénat.

M. le président. Monsieur Bonhomme, l’amendement n° 114 rectifié ter est-il maintenu ?

M. François Bonhomme. Je prends cet avis de sagesse du Gouvernement comme une invitation et je maintiens donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 114 rectifié ter.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, nadopte pas lamendement.)

Article additionnel après l'article 45 ter - Amendement n° 114 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 46

M. le président. L’amendement n° 115 rectifié ter, présenté par MM. H. Leroy, Bonhomme, Reichardt et Fouché, Mme Giudicelli, MM. Charon, Panunzi et Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Paccaud, Meurant, Laménie et Mandelli, Mme A.M. Bertrand et MM. Houpert et Revet, est ainsi libellé :

Après l’article 45 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du second alinéa de l’article 731-1 du code de procédure pénale, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq ».

La parole est à M. François Bonhomme.

M. François Bonhomme. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec celui qui tendait à élargir le périmètre possible d’un PSE mobile. Il vise à réduire les seuils prévus aux articles 131-36-10 et 131-36-12-1 du code pénal dans le cadre du suivi socio-judiciaire.

L’article 731-1 du code de procédure pénale dispose que la personne condamnée à une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peut être placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’une libération conditionnelle. Il convient d’abaisser ce seuil à cinq ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 115 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 ter.

Chapitre II

Dispositions relatives à la probation

Article additionnel après l'article 45 ter - Amendement n° 115 rectifié ter
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Article 47

Article 46

I. – L’article 131-4-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 131-4-1. – Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou d’un délit de droit commun, puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans au plus, ou d’une durée de dix ans au plus lorsque la personne est en état de récidive légale, le justifient, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement une peine de probation.

« Dès le prononcé de la condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d’exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l’article 131-4-3.

« Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.

« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.

« Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que la peine de probation consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.

« La juridiction fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d’emprisonnement encourue.

« Après le prononcé de la peine, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations et interdictions à respecter au titre de la probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations et interdictions particulières qui lui sont imposées. Il l’informe de la possibilité qu’il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante.

« Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la probation prévue au premier alinéa du présent article.

« La condamnation à la peine de probation est exécutoire par provision. »

II. – Après l’article 131-4-1, sont insérés des articles 131-4-2 à 131-4-8 ainsi rédigés :

« Art. 131-4-2. – La juridiction fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. Le délai de probation ne peut excéder la durée de la peine d’emprisonnement encourue.

« Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues à l’article 131-4-3 et à celles des obligations particulières prévues à l’article 131-4-4 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d’aide destinées à favoriser son reclassement social.

« Art. 131-4-3. – Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ;

2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;

3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;

4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;

6° Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger.

« Art. 131-4-4. – La juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :

« 1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

« 2° Établir sa résidence en un lieu déterminé ;

« 3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;

« 4° Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

« 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;

« 6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

« 7° S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique ;

« 8° Sous réserve de son accord, s’inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;

« 9° Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

« 10° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;

« 11° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d’argent et de hasard ;

« 12° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;

« 13° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;

« 14° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

« 15° Ne pas détenir ou porter une arme ;

« 16° Accomplir, à ses frais, un des stages prévus par l’article 131-5-1 ;

« 17° S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles ;

« 18° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;

« 19° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 19°, l’avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l’opportunité d’imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;

« 20° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger ;

« 21° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider ;

« 22° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues par l’article 131-8 ;

« 23° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement.

« Art.131-4-5. – Les mesures d’aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.

« Ces mesures, qui s’exercent sous forme d’une aide à caractère social et, s’il y a lieu, d’une aide matérielle, sont mises en œuvre par le service pénitentiaire d’insertion et de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.

« Art. 131-4-6. – Lorsque la peine de probation accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

« Art. 131-4-7. – En cas de non-respect de ses obligations par le condamné, le juge de l’application des peines peut ordonner l’emprisonnement de la personne.

« Art. 132-4-8. – La condamnation à la peine de probation est réputée non avenue lorsque le condamné n’a pas fait l’objet d’une décision ordonnant son emprisonnement. »

III. – La sous-section 4 de la section II du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée.

IV. – La sous-section 5 de la section II du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée.

V. – À l’article 20-4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés.

M. le président. L’amendement n° 194, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Dans l’intitulé de la sous-section 4 de la section II du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal, et dans l’intitulé des paragraphes 1, 3 et 4 de cette même sous-section 4, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».

II. – L’article 132-40 du code pénal est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas, les mots : « de la mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « de la probation » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Après le prononcé de l’emprisonnement assorti du sursis probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations à respecter durant le délai de probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours de ce délai ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. »

III. – L’article 132-41 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa et aux première, deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, les mots : « le sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « le sursis probatoire » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « la mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « la probation ».

IV. – Après l’article 132-41 du code pénal, il est inséré un article 132-41-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-41-1. – Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.

« Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article 132-41 n’est pas applicable.

« Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.

« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. »

V. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 132-42 du code pénal, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

VI. – Dans l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section II du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

VII. – Dans la première phrase du premier alinéa et dans les première et deuxième phrases du deuxième alinéa de l’article 132-43 du même code, les mots : « de la mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

VIII. – L’article 132-45 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 15° est ainsi rédigé :

« 15° Accomplir à ses frais un des stages prévus par l’article 131-5-1 ; »

2° Les 18 et 20° sont abrogés ;

3° Les 19°, 21° et 22° deviennent respectivement les 18°, 19° et 20° ;

4° Sont ajoutés des 21° et 22° ainsi rédigés :

« 21° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 ;

« 22° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement. »

IX. – Au premier alinéa de l’article 132-47, au second alinéa de l’article 132-48, à l’article 132-50, aux premier et deuxième alinéas de l’article 132-52 et à l’article 132-53, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».

X. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 132-48, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

XI. – La sous-section 5 de la section II du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée.

XII. – À l’article 20-4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés.

La parole est à Mme la garde des sceaux.