M. le président. L’amendement n° I-840 est-il maintenu, monsieur Yung ?

M. Richard Yung. Il est maintenu, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-840.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° I-840
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° I-870

M. le président. L’amendement n° I-906, présenté par Mme L. Darcos et MM. Rapin et Karoutchi, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 155 B du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les règles prévues au I et II sont également applicables aux personnes appelées de l’étranger recrutées à compter du 1er janvier 2019 pour exercer à titre principal des activités de recherche pendant une période limitée dans un établissement d’enseignement supérieur ou un organisme de recherche de droit public ou de droit privé à but non lucratif établi en France. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Par cet amendement, il s’agit d’attirer les meilleurs chercheurs étrangers dans les organismes de recherche et les établissements d’enseignement supérieur français.

L’incitation consiste à les faire bénéficier d’un régime fiscal favorable, en exonérant d’impôt sur le revenu la part de rémunération correspondant à la prime d’impatriation et aux activités exercées à l’étranger. Ainsi, il est proposé d’étendre aux chercheurs le bénéfice de l’exonération de l’impôt sur le revenu actuellement applicable aux seuls salariés et dirigeants de sociétés et prévue à l’article 155 B du code général des impôts.

L’exonération ne vaudrait que pour l’exercice d’activités de recherche exclusivement. Par ailleurs, la rémunération de base, hors prime, demeurerait imposable.

Alors que les chercheurs étrangers sont trop faiblement représentés en France, cette mesure pourrait concerner en rythme de croisière jusqu’à 120 chercheurs étrangers. Considérant une rémunération de base d’un directeur de recherche majorée d’une prime d’impatriation, l’exonération représenterait ainsi une moindre recette fiscale de l’ordre de 2 millions à 3 millions d’euros.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le régime des impatriés est très favorable, le Premier ministre l’a dit lui-même. Il serait normal qu’il bénéficie également aux chercheurs, afin de favoriser la recherche, et notamment l’installation de chercheurs étrangers en France. Traders ou chercheurs, il s’agit du même combat, celui qui consiste à attirer des talents.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement a réservé le régime des impatriés aux salariés et dirigeants d’entreprises à but lucratif, afin d’améliorer l’attractivité de la France.

En cohérence avec ce principe général, qui écarte les organismes à but non lucratif, je ne peux qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement.

Je tiens cependant à vous rassurer, madame la sénatrice. Les chercheurs peuvent d’ores et déjà bénéficier du régime des impatriés lorsqu’ils sont recrutés par des fondations de coopération scientifique, car celles-ci font justement face à une concurrence internationale incontestable.

Par conséquent, une grande partie de votre préoccupation est satisfaite. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il se verra contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-906.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.)

PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances pour 2019, adopté par l’Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles de la première partie, nous poursuivons l’examen des amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 3.

Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° I-906
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 3 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 3 (suite)

M. le président. L’amendement n° I-870, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au dernier alinéa du 1 du K du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après les mots : « force majeure », il est inséré le mot : « subventionnés ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Éblé.

M. Vincent Éblé. Il s’agit d’une question déjà évoquée l’année dernière, mais qui n’avait pas pu trouver de solution, à savoir le traitement des recettes de subventions dans le cadre de la période transitoire du prélèvement à la source.

Un calcul sera fait en 2019 sur la base de la moyenne des travaux réalisés en 2018 et 2019. Il en résulte que, pour 2019, les travaux ne sont pas déductibles en totalité, alors que les subventions qui contribuent à leur financement sont déclarées pour leur montant total en revenus. Cela s’avère d’autant plus inéquitable et contraire à l’esprit de la loi en cas de décalage dans le temps entre le paiement des travaux et la subvention, ce qui est malheureusement fréquent pour ce qui concerne les subventions d’État.

Notre attention a été attirée sur cette particularité par les propriétaires de monuments historiques privés, qui conduisent pratiquement chaque année des campagnes de travaux subventionnés. En réalité, cette difficulté concerne l’ensemble des dispositifs où un patrimoine immobilier est subventionné, en particulier les dispositifs de réhabilitation de l’habitat, de type ANAH.

Par cet amendement, nous proposons une solution visant à intégrer la problématique du subventionnement dans le calcul de l’impôt.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de l’une des conséquences de la mise en œuvre du prélèvement à la source, qui implique une année de transition. Vous le savez, pour ce qui concerne les revenus fonciers, le Gouvernement a prévu l’année dernière un dispositif de déduction des travaux, sur la base de la moyenne des travaux réalisés en 2018 et 2019.

Très concrètement, si des travaux sont effectués en 2018, ils ne seront pas déductibles des revenus fonciers. En effet, l’année 2018 étant une année de transition, les revenus sont neutralisés par le crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement, le CIMR.

Or, très souvent, la subvention est versée non pas l’année des travaux, mais sur services faits, c’est-à-dire au vu des factures. Elle serait donc versée en 2019. Ainsi, le propriétaire foncier devrait déclarer en revenus la totalité de la subvention, alors même qu’il ne peut déduire les travaux qu’il a réalisés, si ce n’est la moyenne des travaux réalisés sur les années 2018 et 2019.

C’est une situation totalement différente de celle des loyers, qui sont perçus chaque mois, et sur lesquels peuvent s’imputer les charges correspondantes. La situation est donc assez étonnante : l’État donne une subvention, mais la reprend en impôts, ce qui est difficilement compréhensible. Bien évidemment, cela doit concerner un nombre de cas limités. Je prendrai l’exemple de l’ANAH, qui ne verse ses subventions qu’au vu des travaux.

Cet amendement vise donc à réparer une injustice. En effet, dans la situation actuelle, le taux de subvention effectif est réduit. Ainsi, si l’ANAH subventionne 20 % des travaux, le propriétaire recevra en pratique beaucoup moins, puisqu’il s’agira d’une subvention soumise à fiscalité.

Sans doute M. le secrétaire d’État va-t-il nous dire que la subvention est toujours fiscalisable. Certes ! Elle fait partie, comme les loyers, des revenus, mais elle entraîne la déduction du coût des travaux. La difficulté tient uniquement à cette année de transition, pour laquelle prévaut le système de la moyenne.

L’instruction fiscale a instauré, me semble-t-il, une exception au principe de la déduction sur la base de la moyenne, notamment pour des travaux réalisés dans des cas de force majeure ou assimilables, je ne me souviens pas du terme exact utilisé. Pourquoi la force majeure permettrait-elle de déduire directement les travaux réalisés ? Si l’on veut être logique, il ne faut imposer que la moitié de la subvention, par parallélisme des formes. Il serait en effet tout à fait étonnant que l’État reprenne une subvention qu’il accorde par ailleurs.

La commission est donc favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.

En instaurant le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, des mesures ont été prises en matière de revenus fonciers, afin d’éviter que les contribuables ne reportent de 2018 vers 2019 leurs dépenses de travaux et de permettre ainsi de préserver l’activité du bâtiment.

Des règles spécifiques ont été prévues concernant la déductibilité des charges pour la détermination du revenu foncier net imposable au titre des années 2018 et 2019, en fonction de la nature de ces charges. Les charges récurrentes échues en 2018 sont admises en déduction au titre de cette même année, quelle que soit la date de paiement, et les charges pilotables de travaux sont admises en déduction en 2019 à hauteur de la moyenne des dépenses payées en 2018 et 2019 au titre de ces mêmes charges. C’est la règle de la moyenne, qui nous apparaît comme la plus équilibrée pour dissuader les contribuables de décaler leurs dépenses de travaux de 2018 sur 2019 et éviter une concentration des dépenses sur 2019.

Ce faisant, nous considérons que cette mesure a permis de préserver l’activité du secteur du bâtiment en 2018. Vous évoquiez, monsieur le président de la commission, l’effet de la mise en œuvre du prélèvement à la source sur le carnet de commandes des entrepreneurs de travaux. D’une part, nous considérons que la disposition a permis de préserver l’activité ; d’autre part, de manière plus générale, un tel constat nous paraît devoir être relativisé, puisque les travaux d’amélioration des logements loués ne représentent, pour le secteur du bâtiment, qu’une part minoritaire du volume total d’activité de ce secteur.

La réforme n’aura par conséquent pas d’effet significatif sur l’activité du bâtiment considérée globalement, dont les moteurs sont la construction et les travaux réalisés dans les habitations principales ou secondaires.

À nos yeux, la règle de la moyenne permettra de nous assurer que, même sur cette part très minoritaire de l’activité, l’impact de la réforme n’est pas significatif.

Enfin, nous considérons qu’il n’y a pas lieu de prévoir un traitement spécifique pour les dépenses payées à l’aide de subventions ou d’indemnités dans le cadre de la retenue à la source, dès lors qu’elles sont traitées à égalité avec les autres charges foncières déductibles. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut de l’année de leur encaissement par le bailleur et, corrélativement, les dépenses payées à l’aide de ces subventions ou indemnités sont déductibles des revenus fonciers. Dès lors, leur déductibilité dans le cadre de la réforme du prélèvement à la source sera opérée selon le régime applicable en fonction de l’année de réalisation de la dépense. Ainsi, les dépenses payées en 2018 seront déductibles au titre des revenus de l’année 2018.

S’agissant des dépenses de travaux payés en 2019, leur déductibilité sera égale à la moyenne de ces mêmes charges sur les années 2018 et 2019.

Pour conclure, nous considérons que la mesure proposée conduirait à traiter plus favorablement des dépenses qui sont en partie subventionnées, et qui bénéficient donc déjà d’une aide publique. Nous ne saurions justifier une telle rupture d’égalité, au détriment des propriétaires qui ne reçoivent aucune subvention pour financer leurs travaux.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le secrétaire d’État, nous sommes aujourd’hui le 27 novembre. Par conséquent, l’effet d’aubaine, d’ici au 31 décembre, semble limité ! Il faudrait être très fort pour réussir à commander des travaux à un entrepreneur à la date de la promulgation de la loi de finances, soit vers le 27 décembre, après l’avis du Conseil constitutionnel.

L’année dernière, nous pouvions comprendre un tel argument. Pourquoi proposons-nous un traitement particulier dans le cas qui nous occupe ? Parce que, contrairement aux loyers, il y a décalage entre le moment des travaux et celui de la subvention. Le même raisonnement vaut d’ailleurs pour l’assurance. Ainsi l’État donne des subventions, mais les refiscalise totalement. Il s’agit donc d’un traitement très défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-870.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° I-870
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 3 ter (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 182 A est ainsi modifié :

a) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – La base de cette retenue est constituée par le montant net imposable à l’impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, déterminé conformément aux dispositions de l’article 204 F.

« III. – La retenue est calculée par l’application d’un taux proportionnel fixé dans les conditions prévues aux a et d du 1 du III de l’article 204 H. » ;

b) Le IV est abrogé ;

2° Le V de l’article 182 A bis est ainsi rédigé :

« V. – Pour la fraction des sommes mentionnées au I n’excédant pas un montant annuel de 42 370 €, cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu. Ce montant est révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.

« Cette fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu établi en vertu du a de l’article 197 A et la retenue à laquelle elle a donné lieu n’est pas imputable. » ;

3° L’article 197 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du a, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le taux : « 14,4 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c. Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l’article 156 sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces pensions sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. » ;

4° L’article 197 B est ainsi rédigé :

« Art. 197 B. – Le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée en application des articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A à la totalité des revenus. » ;

5° Au c du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 182 A, » est supprimée.

II. – A. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

B. – Les 1°, 2°, 4° et 5° du I s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-839, présenté par MM. Yung, Cazeau et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

dispositions de l’article 204 F

par les mots :

règles applicables en matière d’impôt sur le revenu, après application du 3° de l’article 83 et des deuxième et troisième alinéas du a du 5 de l’article 158

II. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 13

1° Après les mots :

les pensions alimentaires

insérer les mots :

et les prestations compensatoires

2° Après les mots :

ces pensions

insérer les mots :

et ces prestations

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement vise à apporter trois modifications au nouveau régime fiscal applicable aux revenus d’activité et de remplacement de source française perçus par les non-résidents.

La première modification concerne les abattements de 10 % dont il est actuellement fait application pour le calcul de la base de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu. Les nouvelles dispositions du code général des impôts précisent que les non-résidents ne pourront plus bénéficier ni de l’abattement pour frais professionnels ni de l’abattement en faveur des pensionnés et retraités. Nous proposons de rétablir ces deux abattements.

La deuxième modification concerne le taux minimum d’imposition. Le Gouvernement propose de faire passer ce taux de 20 % à 30 %. Quelle surprise désagréable ! En vérité, sur le fond, il s’agit de financer la baisse de la CSG. Cette mesure suscite l’inquiétude de nombreux Français établis hors de France, qui n’ont pas la possibilité de bénéficier de l’application du taux moyen d’imposition. Nous proposons donc de maintenir le taux minimum d’imposition à son niveau actuel, c’est-à-dire à 20 %.

La troisième modification concerne les charges que les non-résidents peuvent déduire de leurs revenus mondiaux lorsqu’ils sollicitent l’application du taux moyen d’imposition. Le projet de loi autorise la déduction des pensions alimentaires. C’est une excellente mesure ; nous proposons de l’étendre aux prestations compensatoires qui sont imposables en France.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-129 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° I-312 rectifié bis est présenté par Mme Deromedi, MM. D. Laurent et Regnard, Mme Di Folco, M. Courtial, Mme Bruguière, MM. Le Gleut et Danesi, Mme Lassarade, M. del Picchia, Mme Procaccia, MM. Mouiller, Revet, Buffet, Brisson et Kennel, Mmes Gruny et M. Mercier, MM. Sido, Babary, Mandelli, Frassa, Priou, de Nicolaÿ et Cuypers, Mme Giudicelli, M. Rapin, Mme Lherbier, M. Gremillet et Mme Lamure.

L’amendement n° I-665 rectifié est présenté par MM. Cadic et Canevet, Mme Joissains, M. Le Nay et Mmes Billon et C. Fournier.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-129.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La réforme de la CSG entraîne un dommage collatéral pour les Français de l’étranger : le Gouvernement fait passer le taux minimum d’imposition de 20 % à 30 %. Nous souhaitons en rester au taux de 20 %, sachant qu’il n’y va d’ailleurs pas du tout, de part et d’autre, des mêmes revenus : on peut avoir des revenus du capital, être concerné, donc, par la suppression de la CSG sur lesdits revenus et, parallèlement, avoir des traitements, des salaires ou d’autres revenus soumis au barème.

Le raisonnement qui consiste à arguer de la suppression de la CSG sur les revenus du capital pour les contribuables de l’étranger résidant dans un État membre de l’Union européenne pour défendre, en échange, l’augmentation du taux minimum d’imposition sur le revenu n’est pas équilibré, dans la mesure où ces deux mesures ne concernent pas forcément les mêmes Français de l’étranger.

S’agissant de l’amendement n° I-839, j’ai un doute sur la déduction des prestations compensatoires. Nous n’avons pas pu en chiffrer le coût. J’aimerais donc avoir l’avis du Gouvernement.

Cela étant, nous souhaiterions le vote par priorité de l’amendement n° I-129 de la commission, ainsi que des amendements identiques nos I-312 rectifié bis et I-665 rectifié, sachant que les autres amendements déposés à l’article 3 bis seraient satisfaits par leur adoption.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° I-312 rectifié bis.

M. Jean-François Rapin. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° I-665 rectifié.

M. Olivier Cadic. Je dois d’abord déclarer mon intérêt, puisque, en tant que résident au Royaume-Uni, je serais directement concerné par le passage du taux minimum de 20 % à 30 %.

M. Richard Yung. Halte aux conflits d’intérêts ! (Sourires.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il faut prévenir le déontologue ! (Nouveaux sourires.)

M. Olivier Cadic. Cela étant, comme je suis imposé à 40 % au Royaume-Uni, ce serait autant de moins pour les caisses de l’État britannique.

Faisons un peu d’histoire : tout a démarré en 2012, lorsque M. Hollande, tout juste élu, a décidé de soumettre les revenus immobiliers des non-résidents à la CSG et à la CRDS.

Aujourd’hui, le Gouvernement décide que les non-résidents de l’Union européenne ne seraient plus soumis à la CSG et à la CRDS. En revanche, pour tous les autres, ceux qui sont en dehors de l’Union européenne, il y aura discrimination : eux continueront à payer ces deux contributions.

Et soudain – c’est extraordinaire –, Bercy décide de faire passer le taux minimum d’imposition de 20 % à 30 % pour tous les revenus des non-résidents ! Voilà comment on tente de récupérer d’une main ce qu’on accorde de l’autre !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est souvent le cas !

M. Olivier Cadic. Pour les non-résidents qui vivent en dehors de l’Union européenne, c’est la double peine : non seulement ils devront continuer à payer la CSG et la CRDS, mais, de surcroît, ils verront leur taux minimum d’imposition passer de 20 % à 30 %.

D’un côté, la fin du prélèvement injuste et indu de la CSG et de la CRDS sur les revenus des non-résidents domiciliés dans un État de l’Union européenne représenterait à peu près, nous dit-on, 180 millions d’euros. De l’autre, on se sert sur les revenus des non-résidents domiciliés en dehors de l’Union européenne. Comme je l’ai dit, cela signifie une double imposition pour eux.

Cette double baffe serait, me semble-t-il, une grosse erreur. Je conseille au Gouvernement de faire attention : si vous continuez à imposer ainsi les Français de l’étranger, le risque est que vous preniez, lors des prochaines élections, un coup de pied au derrière ! (Oh ! sur les travées du groupe La République En Marche.)

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-202 rectifié est présenté par M. Leconte et Mmes Conway-Mouret et Lepage.

L’amendement n° I-491 rectifié est présenté par M. Frassa, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. del Picchia et Le Gleut, Mme Eustache-Brinio, M. de Nicolaÿ, Mme Gruny, M. Brisson, Mme Procaccia, M. Danesi, Mmes Giudicelli et Delmont-Koropoulis, MM. Rapin, Magras et H. Leroy et Mme Lassarade.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 11

Supprimer les mots :

le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et

La parole est à Mme Claudine Lepage, pour présenter l’amendement n° I-202 rectifié.

Mme Claudine Lepage. Je partage les propos de mes collègues Olivier Cadic et Richard Yung, sauf s’agissant du « coup de pied » évoqué.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° I-491 rectifié.

M. Jean-François Rapin. Il est défendu.

M. le président. La commission demande la priorité de vote des amendements identiques nos I-129, I-312 rectifié bis et I-665 rectifié.

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité formulée par la commission ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. La priorité est ordonnée.

Quel est l’avis du Gouvernement sur ces amendements ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je laisse M. Cadic libre de son vocabulaire et, à l’instar de Mme la sénatrice du groupe socialiste et républicain, je ne partage pas la fin de son propos.

Le relèvement du taux minimum n’aura d’impact que pour les contribuables dont le taux moyen d’imposition sur les revenus mondiaux est supérieur à 20 % ; la situation des contribuables dont le taux moyen est déjà inférieur à 20 % n’est pas modifiée.

Par ailleurs, il faut souligner que cette mesure incitera les contribuables à déclarer plus systématiquement leurs revenus mondiaux afin de bénéficier du taux moyen, conformément aux recommandations du rapport sur la mobilité internationale des Français remis par la députée Anne Genetet.

Pour ces deux raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.