Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, sur l’article.

Mme Frédérique Espagnac. L’article 14 ouvre la section relative au « rebond des entrepreneurs et des entreprises ».

L’enjeu de soutien psychologique aux entrepreneurs dont l’entreprise connaît des difficultés nous paraissait pleinement répondre au contenu de cette section. Soutenir un entrepreneur en difficulté revient en effet à favoriser des possibilités de rebond. La décision d’irrecevabilité de notre amendement, au titre de l’article 45 de la Constitution, est donc incompréhensible pour notre groupe.

Je vous demande une explication, madame la présidente de la commission spéciale, car notre amendement avait évidemment un lien direct avec le contenu de ce projet de loi. Dans le contexte actuel, avec les suicides d’agriculteurs et d’artisans dont nous avons connaissance, il aurait été important de le retenir.

Mme la présidente. L’amendement n° 205, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Actuellement, la rémunération de l’entrepreneur individuel ou des dirigeants de la société en procédure de redressement judiciaire est fixée par le juge-commissaire. Le projet de loi prévoit d’inverser le principe du droit en vigueur en maintenant la rémunération au niveau antérieur à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sauf décision contraire du juge-commissaire.

Pour notre part, nous considérons que le juge a d’ores et déjà les moyens de maintenir la rémunération des dirigeants en fonction de la taille de l’entreprise. La révision systématique du salaire du patron ne nous paraît pas indispensable, d’autant qu’une rémunération qui ne met pas en péril le redressement de l’entreprise peut être maintenue sans difficulté.

En revanche, comment peut-on accepter des licenciements de salariés si les dirigeants touchent des rémunérations colossales représentant des centaines, des milliers, voire des millions d’euros ? Dans les petites entreprises, la rémunération du dirigeant peut représenter un montant important par rapport aux sommes en jeu. Il est donc nécessaire de se poser la question de sa baisse, sans que celle-ci soit automatique.

Nous sommes étonnés de constater que, d’un côté, le Gouvernement impose aux juges prud’homaux un barème des indemnités prud’homales et que, de l’autre, il supprime les critères légaux sur lesquels le juge-commissaire se prononce, car ils seraient « excessifs et incompatibles » et potentiellement susceptibles d’aggraver le problème.

L’étude d’impact du projet de loi proposait de limiter l’automaticité du maintien des rémunérations des dirigeants en excluant les rémunérations manifestement excessives ou celles qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs visés par la procédure. Nous regrettons que cette option n’ait pas été retenue par le Gouvernement.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 14.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission a approuvé cet article que vous souhaitez supprimer, tout en simplifiant le dispositif proposé. Il s’agit de prévoir le maintien de la rémunération du chef d’entreprise en redressement judiciaire, sauf décision contraire du juge-commissaire.

Cet amendement étant contraire à la position de la commission, l’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote.

M. Jean-Louis Tourenne. Je ne comprends pas : une entreprise en redressement judiciaire, qui doit faire des efforts pour essayer de retrouver l’équilibre et repartir du bon pied, doit mettre en œuvre l’ensemble des dispositions possibles pour que cela puisse se réaliser. Je trouve donc étonnant que l’on veuille supprimer la possibilité pour le juge-commissaire de réduire le salaire du responsable de l’entreprise s’il est manifestement exorbitant et ne permet pas la reprise, justement parce qu’il obère les finances de l’entreprise. J’aimerais que l’on m’explique !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 205.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 14.

(Larticle 14 est adopté.)

Article 14
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 14 - Amendements n° 247 rectifié et n° 315 rectifié ter

Articles additionnels après l’article 14

Mme la présidente. L’amendement n° 243 rectifié, présenté par MM. Duplomb et Babary, Mme Bories, MM. J.M. Boyer et Bazin, Mme A.M. Bertrand, M. Bizet, Mmes Bruguière et Chain-Larché, MM. Chevrollier, Cuypers, Danesi, Daubresse et Darnaud, Mmes de Cidrac, Deromedi, Deseyne et Duranton, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Grosdidier et Grand, Mme Imbert, MM. Karoutchi et Laménie, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut et Lefèvre, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, M. Meurant, Mme Morhet-Richaud, MM. Nougein, Piednoir, Pierre, Pointereau, Poniatowski et Priou, Mme Ramond, MM. Rapin, Revet et Savary, Mme Saint-Pé, M. Sol, Mme Thomas et MM. Vaspart et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 622-1 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Lorsque le débiteur demande à un administrateur son accord pour accomplir un acte de gestion courante, l’administrateur dispose d’un délai de deux jours pour s’opposer à la conclusion de l’acte, si la conclusion de l’acte est de son ressort. »

La parole est à M. Bernard Fournier.

M. Bernard Fournier. L’amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Tel qu’il est rédigé, cet amendement ne concernerait pas les entreprises en redressement judiciaire, et il n’y a que 500 procédures de sauvegarde par an environ.

Dans la procédure de sauvegarde, l’administrateur judiciaire assiste généralement le chef d’entreprise dans sa gestion, sans avoir de rôle formel d’autorisation de ses actes.

Le code de commerce précise en outre que, dans cette procédure, le chef d’entreprise peut accomplir les actes de disposition et d’administration de l’entreprise, sauf décision contraire du tribunal.

Cet amendement visant une situation qui n’existe pas vraiment en droit, je demande son retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Fournier, l’amendement n° 243 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Fournier. Compte tenu des explications de Mme la rapporteur, nous retirons cet amendement.

Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° 243 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 14 - Amendements n° 245 rectifié et n° 316 rectifié ter

Mme la présidente. L’amendement n° 243 rectifié est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 247 rectifié est présenté par MM. Duplomb, Babary, J.M. Boyer et Bazin, Mme A.M. Bertrand, M. Bizet, Mmes Bruguière et Chain-Larché, MM. Chevrollier, Cuypers, Danesi, Daubresse et Darnaud, Mmes de Cidrac, Deromedi, Deseyne et Duranton, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Grosdidier, Guené et Grand, Mme Imbert, MM. Karoutchi et Laménie, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut et Lefèvre, Mme Malet, M. Mandelli, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Meurant, Nougein, Piednoir, Pierre, Pointereau, Poniatowski et Priou, Mme Ramond, MM. Rapin, Revet, Savary et Sol, Mme Thomas et MM. Vaspart et Vogel.

L’amendement n° 315 rectifié ter est présenté par MM. Capus, Chasseing, Guerriau, Lagourgue, Wattebled, Decool et Malhuret, Mme Mélot et M. Bignon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 626-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout créancier qui refuse un plan doit justifier son refus par des motifs légitimes. En l’absence de tels motifs le refus est abusif. Le refus abusif d’un plan est sanctionné par la déchéance des intérêts conventionnels, des intérêts de retard, et de toute autre pénalité s’il n’est pas motivé par un motif légitime. Le créancier refusant abusivement un plan engage sa responsabilité civile. »

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° 247 rectifié.

M. Arnaud Bazin. Le droit commercial sanctionne les pratiques abusives contre des acteurs des marchés qui agissent en fraude de leurs droits, mais, dans le droit des entreprises en difficulté, ces pratiques abusives ne sont pas encore sanctionnées.

Dans le cadre de l’élaboration d’un plan, les créanciers font régulièrement traîner la période d’observation en refusant d’adopter des plans de sauvegarde, dans la seule intention de faire entrer le débiteur en liquidation judiciaire. S’ils agissent de cette manière, c’est qu’ils ont des garanties suffisantes pour pouvoir toucher leur créance. Cependant, ce procédé nuit directement à deux personnes : le débiteur, qui doit déposer le bilan, et les autres créanciers, qui ne pourront pas percevoir leur créance faute de garanties. Il s’agit là d’une pratique préjudiciable à l’économie, puisque certaines structures sont liquidées, alors qu’elles sont viables, à cause de cette intention nuisible des créanciers abusant de leurs droits.

Il faut néanmoins aménager ce mécanisme, parce que tous les créanciers n’agissent pas abusivement, loin de là. C’est donc pour cette raison que les créanciers devraient motiver le refus de l’adoption d’un plan de sauvegarde. À ce titre, ils devraient se justifier par des motifs légitimes. On peut entendre par « motifs légitimes » le besoin d’avoir de la trésorerie suffisante pour honorer les termes de ses dettes, le besoin de mobiliser rapidement une créance, ou tout autre motif prouvant que son intention n’est pas nuisible par rapport au débiteur.

En conséquence, cet amendement vise à protéger les débiteurs viables de toute mauvaise intention d’un créancier mal intentionné.

Mme la présidente. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° 315 rectifié ter.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement vise à protéger les débiteurs viables d’un créancier mal intentionné. Le refus d’un plan de sauvegarde doit être justifié « par des motifs légitimes » et l’abus serait « sanctionné par la déchéance des intérêts conventionnels, des intérêts de retard et de toute autre pénalité s’il n’est pas motivé par un motif légitime. »

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Lors de l’élaboration du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le mandataire judiciaire doit consulter les créanciers sur les propositions envisagées pour régler leurs créances dans le cadre du projet de plan. Les créanciers peuvent accepter ou non ces propositions. Le plan est opposable à tous les créanciers. Pour les créanciers qui n’ont pas accepté ces propositions, le tribunal doit fixer dans le plan des délais uniformes de paiement.

Dans ces conditions, tels qu’ils sont rédigés, les amendements n’ont pas vraiment de portée pratique, car ils visent un refus des créanciers lors de leur consultation sur les propositions de règlement envisagées dans le projet de plan. Dans cette hypothèse, la notion de refus abusif n’a pas réellement de sens d’un point de vue juridique. C’est la raison pour laquelle nous demandons le retrait de ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Bazin, l’amendement n° 247 rectifié est-il maintenu ?

M. Arnaud Bazin. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 247 rectifié est retiré.

Monsieur Capus, l’amendement n° 315 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. J’entends l’avis de la commission. Comment cela vient d’être dit, la notion d’abus n’a pas de sens aujourd’hui : l’objet de l’amendement est justement d’introduire la notion d’abus dans le droit actuel.

Cela étant, je retire mon amendement, puisque mon collègue a retiré le sien, qui était identique.

Article additionnel après l'article 14 - Amendements n° 247 rectifié et n° 315 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 14 - Amendements n° 244 rectifié et n° 314 rectifié ter

Mme la présidente. L’amendement n° 315 rectifié ter est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 245 rectifié est présenté par MM. Duplomb, Babary, J.M. Boyer et Bazin, Mme A.M. Bertrand, M. Bizet, Mmes Bruguière et Chain-Larché, MM. Chevrollier, Cuypers, Danesi, Daubresse et Darnaud, Mmes de Cidrac, Deromedi, Deseyne et Duranton, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Grosdidier et Grand, Mme Imbert, MM. Karoutchi et Laménie, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut et Lefèvre, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Meurant, Nougein, Piednoir, Pierre, Pointereau, Poniatowski et Priou, Mme Ramond, MM. Rapin, Revet, Savary et Sol, Mme Thomas et MM. Vaspart et Vogel.

L’amendement n° 316 rectifié ter est présenté par MM. Capus, Chasseing, Guerriau, Lagourgue, Wattebled, Decool et Malhuret, Mme Mélot et M. Bignon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 626-11 du code de commerce sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le non-respect d’un plan de sauvegarde par un créancier est sanctionné par l’annulation du paiement obtenu en violation du plan.

« Le débiteur peut saisir le président du tribunal pour constater l’annulation du paiement, et prononcer des dommages et intérêts. Le président du tribunal statue sur cette question par ordonnance. »

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° 245 rectifié.

M. Arnaud Bazin. Le fondement du droit des contrats est le consentement. On retrouve en droit des procédures collectives le consentement dans l’adoption du plan de sauvegarde. En effet, les créanciers ont consenti à un plan, qui leur permet en quelque sorte de recouvrer leur créance à l’issue de celui-ci. Mais tous les agissements ne vont pas dans ce sens, au contraire : en pratique, de nombreux plans ne sont pas respectés par les créanciers.

Or aménager un plan, c’est proposer une solution ; ne pas le respecter met le débiteur dans une position délicate. Dès lors, il faudrait prononcer une sanction contre les mauvais agissements des créanciers qui mettent en péril la bonne exécution d’un plan de sauvegarde.

Mme la présidente. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° 316 rectifié ter.

M. Emmanuel Capus. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Le jugement qui arrête le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en rend les dispositions opposables à tous. Le plan s’impose donc aux créanciers, dans toutes ses dispositions. De manière générale, en cas de difficulté dans l’exécution du plan ou de l’accord, le chef d’entreprise doit saisir le tribunal, qui statue sur le problème.

Tels que ces amendements sont rédigés, on ne voit pas exactement à quelle situation ils font référence. Leur portée juridique ne semble pas très claire. C’est la raison pour laquelle nous en demandons le retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Bazin, l’amendement n° 245 rectifié est-il maintenu ?

M. Arnaud Bazin. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur Capus, l’amendement n° 316 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. Non, je le retire également, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 14 - Amendements n° 245 rectifié et n° 316 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 15

Mme la présidente. Les amendements nos 245 rectifié et 316 rectifié ter sont retirés.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 244 rectifié est présenté par MM. Duplomb, Babary, J.M. Boyer et Bazin, Mme A.M. Bertrand, M. Bizet, Mmes Bruguière et Chain-Larché, MM. Chevrollier, Cuypers, Danesi, Daubresse et Darnaud, Mmes de Cidrac, Deromedi, Deseyne et Duranton, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Grosdidier et Grand, Mme Imbert, MM. Karoutchi et Laménie, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut et Lefèvre, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Meurant, Nougein, Piednoir, Pierre, Pointereau, Poniatowski et Priou, Mme Ramond, MM. Rapin, Revet, Savary et Sol, Mme Thomas et MM. Vaspart et Vogel.

L’amendement n° 314 rectifié ter est présenté par MM. Capus, Chasseing, Guerriau, Lagourgue, Wattebled, Decool et Malhuret, Mme Mélot et M. Bignon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le non-respect d’un accord constaté ou homologué par un créancier judiciaire est sanctionné par l’annulation du paiement obtenu en violation du plan.

« Le débiteur peut saisir le président du tribunal pour constater l’annulation du paiement, et prononcer des dommages et intérêts. Le président du tribunal statue sur cette question par ordonnance. »

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° 244 rectifié.

M. Arnaud Bazin. Cet amendement relève de la même inspiration que le précédent : le fondement du droit des contrats, c’est le consentement. Dès lors, il faudrait sanctionner les mauvais agissements des créanciers qui mettent en péril la bonne exécution des accords dans le cadre du règlement amiable judiciaire.

Mme la présidente. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° 314 rectifié ter.

M. Emmanuel Capus. Il vient d’être brillamment défendu !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Je le redis, le jugement qui arrête le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en rend les dispositions opposables à tous. Le plan s’impose donc aux créanciers, dans toutes ses dispositions.

De manière générale, en cas de difficulté dans l’exécution du plan ou de l’accord, le chef d’entreprise doit saisir le tribunal, qui statue sur le problème.

Là encore, on ne voit pas exactement à quelle situation ces amendements font référence.

En application du plan ou de l’accord, des remises de dettes ou des délais de paiement sont prévus. Dans ces conditions, comment les créanciers peuvent-ils ne pas respecter le plan, puisqu’ils n’ont aucune décision à prendre en application de celui-ci ? C’est au débiteur de payer, avec un montant réduit ou des délais supplémentaires.

La portée juridique de ces amendements n’étant pas avérée, j’en demande le retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Bazin, l’amendement n° 244 rectifié est-il maintenu ?

M. Arnaud Bazin. Puisque j’ai accepté l’explication donnée sur l’amendement précédent, je retire également celui-ci.

Mme la présidente. Monsieur Capus, l’amendement n° 314 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. Les amendements nos 244 rectifié et 314 rectifié ter sont retirés.

Article additionnel après l'article 14 - Amendements n° 244 rectifié et n° 314 rectifié ter
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Article 15 bis

Article 15

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

(Conforme)

I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du I de larticle L. 626-27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

2° Larticle L. 631-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

3° Larticle L. 631-20-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

4° Le I de larticle L. 641-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

5° Au premier alinéa de larticle L. 645-1, les mots : « qui ne fait lobjet daucune procédure collective en cours, » sont supprimés ;

6° Le premier alinéa de larticle L. 645-3 est supprimé ;

7° Au premier alinéa de larticle L. 645-9, les mots : « demandée simultanément à celle-ci, » sont remplacés par les mots : « sur laquelle il a été sursis à statuer » et les mots : « qui en a sollicité le bénéfice » sont supprimés ;

8° Larticle L. 641-2-1 est abrogé ;

9° Au premier alinéa de larticle L. 644-2, les mots : « ou de larticle L. 641-2-1 » sont supprimés ;

10° Le premier alinéa de larticle L. 644-5 est ainsi rédigé :

« Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé lapplication de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre daffaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret. »

II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.

Mme la présidente. Le vote est réservé.

Article 15
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 15 bis - Amendement n° 251 rectifié bis

Article 15 bis

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

(Conforme)

À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 631-9 du code de commerce, les mots : « de la troisième phrase du cinquième alinéa et » sont supprimés.

Mme la présidente. Le vote est réservé.

Article 15 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 15 ter (nouveau)

Article additionnel après l’article 15 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 251 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Janssens, Guerriau, Longeot et D. Dubois, est ainsi libellé :

Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 621-4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également nommer toute personne physique ou morale exerçant une activité de recouvrement amiable telle que mentionnée à l’article L 124-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec pour mission d’assister l’administrateur judiciaire dans le recouvrement des impayés. » ;

2° Le deuxième alinéa du II de l’article L. 641-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également nommer toute personne physique ou morale exerçant une activité de recouvrement amiable telle que mentionnée à l’article L 124-1 du code des procédures civiles d’exécution avec pour mission d’assister le mandataire judiciaire dans le recouvrement des impayés. »

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Par manque de moyens, l’administrateur judiciaire ne peut pas mener une politique efficace de recouvrement des impayés de la société en difficulté dont il a la charge. Rares sont ceux qui font appel aux sociétés de recouvrement amiable de créances, et ce malgré le fait que la rémunération de celles-ci est fonction du résultat et n’entraîne donc pas de frais en cas d’échec. L’explication est que le barème légal fixant la rémunération du mandataire liée à la récupération des impayés est très largement insuffisant pour couvrir les honoraires des professionnels du recouvrement.

Pourtant, il serait possible dès le prononcé de l’ouverture de la procédure collective que le tribunal désigne, outre les mandataires judiciaires, une société de recouvrement amiable de créances pour la récupération des impayés. Le tribunal choisirait l’intervenant sur une liste tenue par le parquet, liste qui est déjà prévue à l’article R. 124-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel oblige les professionnels à déposer une déclaration préalable d’activité auprès du parquet de leur tribunal d’instance. Le mode de rémunération de ces professionnels serait fixé par décret et ne grèverait pas les comptes des mandataires. La récupération des impayés s’en trouverait nettement accrue, tout comme le désintéressement des créanciers à la procédure.

Il est donc proposé de modifier le code de commerce en ce sens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Lorsqu’il ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le tribunal désigne un juge-commissaire chargé de superviser le bon déroulement de la procédure et de prendre la décision d’autoriser certains actes concernant l’entreprise. Il désigne également des professionnels réglementés.

Faire appel à une société de recouvrement de créances serait un changement assez substantiel, alors que le droit des procédures collectives prévoit justement des professionnels dont c’est la mission. Outre le coût supplémentaire que cela représenterait pour l’entreprise, ces sociétés ne sont pas soumises à des règles déontologiques particulières.

Élargir le marché des sociétés de recouvrement de créances en les introduisant dans le système assez encadré des procédures collectives nécessite un encadrement juridique et déontologique plus important, sur la base d’une étude d’impact approfondie des pratiques actuelles qui en montrerait la nécessité. Cela ne peut pas se faire sans réflexion d’ensemble sur les acteurs des procédures collectives.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Cadic, l’amendement n° 251 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Olivier Cadic. Comme j’ai bien compris qu’il faudrait disposer d’une étude d’impact préalable, je vais retirer mon amendement.

Auparavant, je voudrais dire, puisque je n’ai pas eu la possibilité d’intervenir sur l’article 15, que la question des liquidations judiciaires simplifiées est un véritable sujet.