Mme Christine Lavarde. Depuis que nous avons commencé l’examen de l’article 20, ce matin, j’écoute avec attention M. le ministre. J’ai compris que nous travaillions pour protéger les épargnants, non les assureurs, que notre économie avait besoin d’innover et que nous devions inciter les Français à se tourner vers les produits qui financent l’économie française.

L’objet de cet amendement atteint ces trois objectifs ! (Sourires.)

Comme l’a déclaré ce matin M. le ministre, l’assurance vie représente une part significative de l’épargne des Français – l’encours d’assurance vie atteint 1 700 milliards d’euros sur les 5 milliards d’euros d’épargne en France, contre 220 milliards d’euros pour l’épargne retraite.

Concrètement, pour avoir un impact sur l’épargne des Français de manière à financer l’économie réelle, il faut s’attaquer au stock d’assurance vie. Comme cela a été également rappelé, sur les 1 700 milliards d’euros d’assurance vie, 80 % sont investis dans des fonds euro, soit un capital garanti, mais qui ne finance pas l’économie.

Selon le rapport annuel de 2013 de l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, c’est dû à une offre des banques de réseaux souvent pauvre en supports d’investissements ou à des conseillers bancaires insuffisamment formés au conseil de gestion de patrimoine.

Ainsi, quelque 74 % des détenteurs de contrat d’assurance vie aimeraient pouvoir transférer celui-ci comme bon leur semble, de manière à avoir une meilleure gestion et un meilleur service. En effet, les détenteurs de contrat gardent leur épargne sur le long terme, notamment pour préparer leur retraite ou laisser un capital à leur succession.

Or la loi n’autorise pas les transferts des contrats d’assurance vie. Un épargnant qui détient une assurance vie et qui souhaite changer d’assureur, de courtier ou de conseiller est obligé de mettre un terme à son contrat et d’en contracter un nouveau.

Il subit alors trois pénalités. Premièrement, il doit s’acquitter de la fiscalité sur les plus-values lors de la fermeture de son contrat. Deuxièmement, il perd les avantages fiscaux acquis sur son premier contrat et doit attendre huit nouvelles années pour les retrouver. Troisièmement, s’il a plus de soixante-dix ans lors de l’ouverture du nouveau contrat, il perd définitivement les avantages successoraux pour les primes versées et produits attachés avant cet âge.

Ce matin, monsieur le ministre, vous avez affirmé qu’il était « de notre responsabilité de proposer des produits plus attractifs ».

Cet amendement vise à permettre la transférabilité des contrats d’assurance vie, en prévoyant que le transfert d’un contrat n’emporte pas les conséquences fiscales d’un dénouement. Il est précisé que le dénouement ne peut avoir lieu qu’au bout de huit ans, soit la durée requise pour l’application du régime fiscal de l’assurance vie, afin de permettre une détention relativement longue des fonds dans un premier outil de portage.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Nous avons eu beaucoup d’échanges sur ce sujet. Pour ma part, je suis favorable à cette disposition, qui fait d’ailleurs l’objet d’une demande récurrente des parlementaires dans les deux assemblées, tous bords politiques confondus, depuis de nombreuses années, comme de nos concitoyens, Christine Lavarde l’a rappelé.

Certes, il faut veiller à ne pas déstabiliser le marché, mais il faut lui donner de la fluidité et une concurrence saine et éviter, ce que permet le délai de huit ans, les risques, les fragilités et les pertes d’avantages – avantages fiscaux, dénouement d’un contrat, etc. Par cet amendement, nous réunissons les conditions pour ouvrir un fertile débat sur le dossier.

Je sais que cette proposition provoque des turbulences, mais il nous appartient de trouver les modalités de les empêcher. Pour être tout à fait honnête, le problème va bien au-delà de ce que nous avons évoqué avec les contrats en déshérence : il touche à la manière dont notre économie, en particulier le secteur de l’assurance vie, est en mesure d’imaginer un modèle beaucoup moins lourd, qui ait plus de mobilité, d’agilité, de fluidité, et qui subisse plus de concurrence.

Si la concurrence est mise au service de la réussite de nos entreprises et de l’économie française, par des mouvements qui n’ont rien d’intempestif, puisque ces produits doivent être détenus pendant huit ans au minimum, ce qui permet de s’inscrire dans un temps plus long, cela devrait permettre de répondre progressivement et plus rapidement aux besoins de financement, par exemple avec des fonds verts de transition écologique ou des fonds solidaires, puisque cela fait également l’objet de demandes, ainsi que je l’ai entendu dans notre hémicycle cet après-midi.

J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Je vais essayer de tenir en moins de huit minutes (Sourires.), mais le sujet mérite que l’on s’y arrête longuement ! Nous parlons en effet du principal produit d’épargne des Français, à savoir 1 700 milliards d’euros d’encours, ce qui représente un enjeu financier et un enjeu d’épargne absolument considérables pour notre économie.

Madame Lavarde, je propose que nous retravaillions ensemble sur la concurrence entre les produits d’assurance vie. En revanche, la portabilité et la transférabilité des contrats d’assurance vie, telles que vous les proposez dans cet amendement, me paraissent source de risques excessifs à la fois pour l’économie française, pour les assureurs eux-mêmes et pour la fiscalité associée à l’assurance vie.

Que se passera-t-il si l’on garantit la transférabilité totale des contrats d’assurance vie, comme vous le proposez ? Très concrètement, l’épargnant qui détient un contrat d’assurance vie pourra immédiatement changer, s’il trouve mieux ailleurs. Par conséquent, le nombre de contrats d’assurance vie investis le plus possible en actions décroîtra fortement. L’assureur ne pourra pas investir en actions, qui est un placement de long terme, à partir du moment où il sait que l’assuré peut changer de contrats d’assurance vie quand bon lui semble.

Il y a donc une véritable contradiction entre le financement en actions à long terme de notre économie par l’assurance vie et la transférabilité, qui signifie le zapping permanent de ces contrats.

Je me contenterai de donner un chiffre : 1 % de contrats en actions en moins dans l’assurance vie représenterait 14 milliards d’euros en moins pour le financement des entreprises. Il nous faut donc faire un choix entre le développement du financement en actions de notre économie, le développement des produits en actions de l’assurance vie et la transférabilité des contrats, qui provoquerait un va-et-vient permanent de la part des assurés.

Nous faisons le choix du financement en actions stable et durable pour notre économie. La preuve en est d’ailleurs que je me bats à Bruxelles pour que la règle Solvabilité II soit modifiée, ce qui est un point capital pour les assureurs. Je me suis engagé à obtenir des résultats, car, aujourd’hui, le ratio de fonds propres que l’on demande aux assureurs pour avoir des placements en actions me semble tout à fait excessif par rapport au risque que cela représente.

La première raison, c’est donc le zapping des assurés, qui fera baisser la part en actions de l’assurance.

La deuxième raison, c’est que cela fait peser un risque sur les assureurs eux-mêmes. Je vais essayer d’être le plus concret possible. Imaginons un épargnant qui a décidé de placer son argent sur des produits d’assurance vie, avec un taux obligataire à 1 % ou 1,2 %. Que se passera-t-il si les taux remontent ? Il suffit qu’un nouvel assureur profite de cette remontée et propose des taux plus élevés pour qu’immédiatement l’assuré change de boutique et aille là où le taux est le plus élevé.

Par conséquent, cette mesure fragilisera les assureurs eux-mêmes, la moindre remontée des taux provoquant la fuite des contrats d’un assureur vers un autre : l’ancien assureur verra son stock se déprécier, tandis que le nouveau attirera à lui de nouveaux assurés.

La troisième raison est de principe. La fiscalité des contrats d’assurance vie, à laquelle je n’ai aucune intention de toucher, est extraordinairement favorable. Pourquoi ? Une fiscalité favorable a toujours pour objet de servir l’intérêt général et on fait très attention à ce que l’avantage fiscal – vous veillez attentivement sur ce point, et à juste titre, mesdames, messieurs les sénateurs – corresponde à l’intérêt général.

L’avantage fiscal accordé à l’assurance vie a pour finalité le financement de l’économie. Il vise à garantir un bon financement stable et de long terme de l’économie. Si l’on garantit la même fiscalité attractive, tout en permettant à l’assuré de changer de contrat tous les quatre matins, en fonction du niveau des taux et en fonction de son intérêt, on s’expose à un vrai problème de principe quant à l’avantage fiscal qui est accordé.

Pour les trois raisons que je viens d’exposer, je vous propose de retirer cet amendement, madame la sénatrice. En revanche, vous mettez le doigt sur un sujet très juste : aujourd’hui, il n’y a pas assez de concurrence entre les assureurs et entre les différents produits pour permettre plus de transparence, plus de défense des intérêts des assurés et des épargnants eux-mêmes. Je suis prêt à travailler sur ces questions, mais il me semble que, en proposant la transférabilité totale, nous prenons des risques excessifs.

M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° 384 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. J’avoue ne pas avoir été convaincue par les arguments du ministre. J’ai l’impression que le monde a un peu changé, on nous le répète à longueur de journée. Aujourd’hui, le stock d’assurance vie est capté par quelques gros assureurs et banques, dont l’AMF a souligné la relative incapacité à orienter les épargnants vers des sources de financement de l’économie réelle.

Comme vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, seuls 10 % des fonds euro peuvent être dans des actions, c’est-à-dire vers le financement direct de l’économie. À l’inverse, les fonds portés vers des unités de compte vont vers le monde réel, vers les entreprises.

Aujourd’hui, certaines fintechs savent gérer ce type d’actifs. D’ailleurs, le Gouvernement les soutient de nombreux autres programmes. Or on leur restreint l’accès à un marché qui existe déjà, celui des contrats en stock.

Par ailleurs, monsieur le ministre, vous avez avancé l’argument de la fiscalité. Pourtant, le PEA bénéficie lui aussi d’une fiscalité avantageuse, avec une enveloppe de capitalisation, et il est possible de transférer son PEA d’un établissement vers un autre. Par conséquent, pourquoi ne peut-on pas appliquer les mêmes modalités à l’assurance vie ?

Enfin, monsieur le ministre, vous nous avez décrit un monde qui est un peu celui de l’économie de marché, insistant sur l’équilibre entre l’offre et la demande. Je comprends que, dans ce secteur, on veuille particulièrement le restreindre et rester dans un monde encadré.

Par conséquent, je maintiens cet amendement, monsieur le président. S’il est voté par le Sénat, cela obligera tout le monde à le retravailler au cours de la navette parlementaire.

M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

M. Michel Canevet. Nous débattons d’un sujet extrêmement important. Depuis plusieurs heures, nous évoquons le stock extrêmement important que représente l’assurance vie dans notre pays.

Nous ne pouvons pas continuer ainsi : il faudra trouver des formules pour introduire un peu plus de concurrence dans ces dispositifs, tout simplement parce qu’ils engagent les gens pour de très longues années, parfois des décennies. Il n’est donc pas normal de ne pas pouvoir changer de contrat, à tout le moins les faire varier, parce qu’il faudrait prendre en compte un certain nombre de préoccupations différentes.

Nous l’avons vu avec l’amendement présenté par Vincent Delahaye : les Français aspirent à financer un peu plus la transition énergétique, et les pouvoirs publics nourrissent des ambitions extrêmement fortes pour avancer dans ce domaine. Pourtant, les moyens manquent pour aboutir.

C’est pourquoi adopter des dispositions comme celles que vise à introduire cet amendement permettrait d’avancer sur la prise en compte d’objectifs un peu plus ambitieux pour notre pays et donnerait aussi un peu plus de liberté à l’ensemble des épargnants. Il n’est pas normal qu’il y ait des rentes assurées pendant des décennies pour un certain nombre d’opérateurs du marché.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Je partage entièrement ce qui vient d’être dit, ainsi que les propos de Mme Lavarde. Je suis prêt à ouvrir ce débat pour plus de liberté, plus de concurrence et protéger l’assuré, celui qui a souscrit un contrat d’assurance vie.

Toutefois, la comparaison avec le PEA n’est pas bonne, puisque, sur ce support, les sommes sont bloquées pendant cinq ans, et il est impossible d’y toucher.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Là, c’est huit ans !

M. Bruno Le Maire, ministre. Non, pendant ces huit ans, vous pouvez débloquer les sommes que vous avez placées sur votre assurance vie, alors que vous ne pouvez pas le faire avec un PEA. Il s’agit là d’une différence importante.

Je suis tout à fait ouvert à une réflexion sur ce sujet. Je pense que vous mettez le doigt sur une question essentielle. Reste que, je vous l’assure, la transférabilité totale déstabiliserait profondément l’assurance vie.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 384 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 21, modifié.

(Larticle 21 est adopté.)

Article 21
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Article 21 ter

Article 21 bis

L’article L. 214-28 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Sont également éligibles au quota d’investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l’actif du fonds :

« 1° Les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au même I d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’investissement. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises ;

« 2° Les titres de créance, autres que ceux mentionnés audit I, émis par des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ou que tout autre organisme similaire étranger, ou les titres de créance émis par des sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’État où elles ont leur siège, ou des créances sur ces entités. » ;

2° Il est ajouté un XII ainsi rédigé :

« XII. – Un fonds commun de placement à risques qui prévoit dans son actif au moins 5 % d’instruments financiers liquides tels que définis par décret en Conseil d’État peut le mentionner dans tous les actes et documents destinés aux tiers. » – (Adopté.)

Article 21 bis
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Article 22

Article 21 ter

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Le 5° de larticle L. 548-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 5° Mettre en garde :

« a) Les prêteurs, sur les risques liés au financement participatif de projet, notamment en publiant les taux de défaillance enregistrés sur les projets en cours et les projets financés depuis plus de douze mois ;

« b) Les porteurs de projets, sur les risques dun endettement excessif ; ».

M. le président. Le vote est réservé.

Article 21 ter
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Articles additionnels après l'article 22 - Amendements n° 67 rectifié bis et n° 81 rectifié

Article 22

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du 1 du I de l’article L. 411-2, les mots : « ou à un montant et une quotité du capital de l’émetteur fixés par le règlement général » sont supprimés ;

2° L’article L. 412-1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les personnes ou les entités qui procèdent à une offre de titres financiers mentionnée au 1 du I de l’article L. 411-2 ou à une autre offre définie au même article L. 411-2 et proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à l’information du public et présentant les caractéristiques de l’opération et de l’émetteur, dans les cas et selon les modalités précisés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Ce règlement général détermine les cas et modalités de dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers, préalablement à sa diffusion, du document établi lors d’une offre mentionnée au 1 du I dudit article L. 411-2. » ;

3° L’article L. 433-4 est ainsi modifié :

aa) Après le mot : « commerce », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « , au moins 90 % du capital et des droits de vote ; »

a) Les II à IV sont ainsi rédigés :

« II. – 1. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les modalités selon lesquelles, à l’issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l’issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu’ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs de ces titres sont indemnisés.

« 2. Selon les modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, l’indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l’évaluation effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d’actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l’existence de filiales et des perspectives d’activité.

« 3. Lorsque la première offre publique a eu lieu en tout ou partie sous forme d’échange de titres, l’indemnisation peut consister en un règlement en titres, à condition qu’un règlement en numéraire soit proposé à titre d’option, selon des modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« 4. Le montant de l’indemnisation revenant aux détenteurs de titres non identifiés est consigné et lorsque ceux mentionnés au 3 ne sont pas identifiés, l’indemnisation est effectuée en numéraire. Les modalités de consignation sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« III. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe également les modalités d’application de la procédure prévue au II aux titres donnant ou pouvant donner accès au capital, lorsque les titres de capital susceptibles d’être créés notamment par conversion, souscription, échange ou remboursement des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 10 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d’être créés.

« IV. – Le 1° du I et les II et III sont également applicables, selon des modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d’instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l’autorité. » ;

b) Le V est abrogé ;

4° Au I de l’article L. 621-7, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , à une offre mentionnée au 1 du I de l’article L. 411-2 » ;

5° L’article L. 621-8 est ainsi modifié :

a) Au I, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de » ;

b) Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. – Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document synthétique mentionné au III de l’article L. 412-1 qui est susceptible d’avoir une influence significative sur l’évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre le début de l’offre et la clôture définitive de l’opération est mentionné dans une note complémentaire dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;

6° Au premier alinéa du II de l’article L. 621-8-1, les mots : « l’opération » sont remplacés par les mots : « toute opération mentionnée à l’article L. 412-1 » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 621-8-2, après la deuxième occurrence du mot : « financiers », sont insérés les mots : « , d’offre relevant du 1 du I de l’article L. 411-2 » ;

8° Le I de l’article L. 621-9 est ainsi rédigé :

« I. – Afin d’assurer l’exécution de sa mission, l’Autorité des marchés financiers réalise des contrôles et des enquêtes.

« Elle veille à la régularité des offres et opérations suivantes :

« 1° Les opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu’ils sont offerts au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement et actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 du présent code admis aux négociations sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une telle plate-forme a été présentée ;

« 2° Les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du présent code ou les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322-26-8 du code des assurances ;

« 3° Les offres mentionnées au 1 du I de l’article L. 411-2 du présent code ;

« 4° Les offres ne donnant pas lieu à la publication du document d’information mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 412-1 et réalisées par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ainsi que les offres de minibons mentionnés à l’article L. 223-6 et les offres de jetons mentionnées à l’article L. 552-3 ;

« 5° Les opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des matières premières, liés à un ou plusieurs instruments financiers ou unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement.

« Ne sont pas soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers les marchés d’instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l’article L. 214-20 du présent code, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. » ;

9° Le e du II de l’article L. 621-15 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – d’une offre de titres financiers définie au 1 du I de l’article L. 411-2 ; »

b) Au début du troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

c) Au début du dernier alinéa, le mot : « ou » est supprimé.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Regrouper, au sein d’une division spécifique, les dispositions du code de commerce propres aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et procéder aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires, en adaptant, le cas échéant, les règles applicables aux sociétés en fonction des catégories de titres cotés et des types de plates-formes de négociation sur lesquels les titres sont cotés ;

2° Transférer du code de commerce au code monétaire et financier tout ou partie des dispositions relatives aux matières régies par les livres II et IV du code monétaire et financier, notamment les dispositions relatives au statut de l’intermédiaire inscrit, aux obligations de déclaration des franchissements de seuils et aux offres publiques ;

3° Moderniser le régime des offres au public de titres financiers, notamment dans l’objectif d’assurer sa cohérence avec le règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, ainsi qu’avec ses règlements d’application, mettre en cohérence les régimes d’offres au public, que celles-ci relèvent ou non du champ d’application du même règlement, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;

4° Réformer le régime du démarchage défini à l’article L. 341-1 du code monétaire et financier, notamment dans l’objectif d’assurer sa cohérence avec le régime des offres de titres financiers exemptées de prospectus défini au chapitre II du titre V du livre V du même code, compléter ce régime par l’encadrement des sollicitations à l’initiative du client, conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE et au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;

5° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce et du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues aux 1° à 4° du présent II, pour ceux qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.