M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Comme je l’ai déjà indiqué et comme M. le rapporteur y a fait référence, nous sommes en train de réfléchir à l’organisation du secteur des auto-écoles, notamment pour faciliter le passage du permis de conduire et, en même temps, s’assurer que les conditions de concurrence entre les différents acteurs sont loyales.

L’agrément pour les auto-écoles sous forme de plateformes en ligne pose effectivement des questions, dans la mesure où le principe, aujourd’hui, est que les agréments sont délivrés par le préfet du département, mais ont une portée nationale. Dans ce contexte, qui contrôle les bonnes pratiques de ces auto-écoles, dont, de fait, les enseignants peuvent être répartis sur le territoire ? Il faudra proposer des dispositions législatives pour préciser les modalités de contrôle de ces auto-écoles, mais je ne pense pas qu’il faille resserrer l’agrément sur le niveau départemental, comme le proposent les auteurs des trois amendements identiques.

En conséquence, je demande le retrait de ces amendements, en prenant l’engagement de revenir devant le Parlement pour prévoir des dispositions permettant de gérer dans les meilleures conditions possible les agréments des auto-écoles en ligne. Il faut vraisemblablement maintenir une portée nationale et préciser la manière dont on organise le contrôle de ces auto-écoles.

Mme Dominique Estrosi Sassone. Je retire mon amendement !

M. le président. L’amendement n° 97 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 392 rectifié, 720 et 758 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 31 - Amendements n° 97 rectifié ter, n° 392 rectifié, n° 720 et n° 758 rectifié bis
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Article 32

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 31.

L’amendement n° 905 rectifié, présenté par M. Jacquin, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code la route est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 223-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points dans le cadre de son utilisation à titre personnel et privé.

« En cas d’utilisation du permis de conduire dans le cadre d’une activité professionnelle principale et régulièrement déclarée, le même nombre de points est attribué à une partie spécifique dédiée à cette utilisation professionnelle du permis de conduire.

« Si, dans le cadre de l’une ou de l’autre des utilisations de son permis de conduire, le titulaire a commis une infraction relevant de la simple contravention et pour laquelle une réduction du nombre de points est prévue, cette réduction est appliquée de plein droit dans la seule partie du permis de conduire concernée.

« Si le titulaire du permis de conduire a commis une infraction relevant du délit, la réduction du nombre de points prévue est appliquée de plein droit dans l’ensemble des parties du permis de conduire. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 223-3 est ainsi rédigé :

« Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. L’intéressé peut également exercer un droit de rectification sur ce traitement, notamment pour faire valoir, à l’appui d’éléments matériels, que l’infraction a été commise dans une utilisation différente de celle pour laquelle le retrait de points a été retenu. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice de ce droit de rectification. » ;

3° L’article L. 223-5 est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « des points », sont insérés les mots : « dans l’une ou l’autre ou les deux parties du permis de conduire » et sont ajoutés les mots : « pour le cas d’utilisation pour lequel la totalité des points lui ont été retirés » ;

b) À la première phrase du II, après les mots : « de conduire », sont insérés les mots : « pour le cas d’utilisation pour lequel la totalité des points lui ont été retirés ».

La parole est à M. Olivier Jacquin.

M. Olivier Jacquin. Au début de l’examen de l’article 31, nous avons eu une discussion intéressante sur la problématique des conducteurs professionnels. Il nous a été proposé deux systèmes de récupération de points.

Au vu de ce débat, je retire cet amendement d’appel, qui s’inscrit dans la même logique, même s’il prévoit une mesure différente. Il s’agissait d’envisager la possibilité de détenir deux permis de conduire : l’un privé et l’autre professionnel. En effet, cette mesure était susceptible de répondre aux préoccupations des professionnels qui peuvent être victimes, pour des faits courants, et non pas des délits bien sûr, d’un retrait de leur permis de conduire à titre privé pendant leurs vacances. Sans permis, ils ne peuvent plus travailler et sont licenciés.

M. le président. L’amendement n° 905 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 31 - Amendement n° 905 rectifié
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Article 32 bis (nouveau)

Article 32

Le chapitre Ier du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1631-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1631-5. – Sans préjudice de l’article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure, les exploitants de services de transport public collectifs de personnes et les gestionnaires d’infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code sont autorisés à recourir à une équipe cynotechnique dans le seul but de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives, dès lors que cette équipe a fait l’objet d’une certification technique relative à l’environnement spécifique de travail dans lequel elle est amenée à intervenir.

« Cette activité s’exerce dans les emprises immobilières des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, dans les véhicules de transport public qu’ils exploitent. Elle ne peut s’exercer sur des personnes physiques.

« Les conditions de formation et de qualification des équipes cynotechniques, les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au premier alinéa ainsi que les mesures transitoires applicables dans l’attente de la certification d’équipes sont fixées par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Article 32
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Article additionnel après l'article 32 bis - Amendement n° 11 rectifié quinquies

Article 32 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article L. 2241-2 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de l’auteur de l’infraction d’obtempérer est puni de la même peine que celle prévue au troisième alinéa du présent article. » – (Adopté.)

Article 32 bis (nouveau)
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Article additionnel après l'article 32 bis - Amendement n° 433 rectifié sexies, n° 432 rectifié octies et n° 554 rectifié quater

Articles additionnels après l’article 32 bis

M. le président. L’amendement n° 11 rectifié quinquies, présenté par MM. Fouché, Malhuret, A. Marc, Wattebled, Decool, Bignon, Guerriau, Chasseing, Capus et Lagourgue, Mme Mélot, MM. Bouloux et Grosdidier, Mmes de Cidrac et Vullien, MM. Bonnecarrère et Laménie, Mme Duranton, M. Moga, Mme Procaccia, MM. Babary et Henno, Mmes Guidez, Raimond-Pavero et Lopez et M. Grand, est ainsi libellé :

Après l’article 32 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs est ainsi modifié :

1° Au II, les mots : « , pour une durée de trois ans » sont supprimés ;

2° Le III est abrogé.

La parole est à M. Alain Fouché.

M. Alain Fouché. Avec mon collègue Bonhomme, nous avons commis, je le rappelle, un rapport d’information sur la sécurité dans les transports terrestres. Nous avions alors auditionné de nombreux agents de la SNCF et de la RATP et entendu leurs inquiétudes.

L’article 2 de la loi Le Roux-Savary du 22 mars 2016 a autorisé à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2017, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. L’expérimentation par la SNCF n’a été autorisée par la CNIL qu’au mois de novembre 2017, et elle a été effectivement mise en place en février 2018.

Quarante dispositifs ont été répartis sur huit sites. Au 31 décembre 2018, 3 367 missions avaient déjà été menées avec l’appui de ces caméras-piétons. Environ 10 % de ces missions ont fait l’objet d’un déclenchement du dispositif.

Les caméras permettent d’apaiser les tensions et de sécuriser les missions des agents, en limitant les risques de comportements agressifs. Elles apportent également la preuve du bien-fondé d’une intervention et contribuent à améliorer la sécurité des usagers.

Cet amendement d’appel vise à pérenniser cette expérimentation. Il s’agit de rappeler au Gouvernement la nécessité de ne pas reproduire les retards et ratés qui ont eu lieu pour ce qui concerne la pérennisation de l’expérimentation de ce dispositif par les agents de police municipale.

L’expérimentation de la SNCF prendra fin le 1er janvier 2020. D’ici là, il convient de ne pas poursuivre une expérimentation devenue inutile et de pérenniser le dispositif pour sécuriser les transports, parce que tout cela fonctionne très bien.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Notre collègue a indiqué qu’il s’agissait d’un amendement d’appel, comme cela avait été évoqué en commission.

Les expérimentations ont été lancées tardivement : en janvier 2018, alors que la loi Savary a été publiée en 2016. Aucun bilan de mise en œuvre n’a été adressé aux ministères concernés par les opérateurs, comme le prévoit l’article 10 du décret du 23 septembre 2016. De plus, la Commission nationale de l’informatique et des libertés a demandé, dans sa délibération du 8 décembre 2016 relative au projet de décret précité, à être consultée préalablement à la pérennisation du dispositif. À ce jour, l’expérimentation n’étant pas terminée, elle ne s’est pas prononcée.

Les éléments du débat n’ayant pas évolué, il me semble délicat de se prononcer en faveur de la pérennisation du dispositif, même si ce dernier apparaît efficace. En conséquence, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable. Je précise que la commission a oscillé entre une position de sagesse et une demande de retrait, mais il nous paraît plus cohérent de procéder ainsi. Quand le dispositif sera éprouvé, il sera alors temps de le pérenniser.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Cet amendement vise à pérenniser le dispositif expérimental des caméras-piétons mis en place pour les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.

La loi Savary a permis l’usage de caméras-piétons à titre expérimental pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2019. Entre la prise de connaissances du nouveau cadre juridique et l’équipement adéquat des équipes, les exploitants ont mis plus d’un an à procéder à la mise en œuvre opérationnelle de cette expérimentation.

À défaut d’avoir pu transmettre un bilan exhaustif à l’État, les opérateurs font déjà état d’une analyse positive de l’utilisation du dispositif. Nous disposons aujourd’hui de suffisamment d’éléments pour émettre un avis favorable sur cette pérennisation. Je précise néanmoins que l’évaluation prévue par la loi de 2016 ira bien à son terme, afin d’en tirer le maximum de conclusions.

En conséquence, l’avis est favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte, pour explication de vote.

M. Jean-Michel Houllegatte. Je ne doute pas de l’efficacité des caméras-piétons, un sujet très en vogue. Une expérimentation de trois ans est prévue pour ce dispositif. M. le rapporteur a indiqué que la CNIL n’avait pas encore rendu son avis. Ne nous précipitons pas ! Allons au bout de cette expérimentation et tirons-en les enseignements ensuite.

Même si l’orientation s’avère positive, attendons que la CNIL se prononce. Pour ma part, je voterai contre cet amendement.

M. le président. Monsieur Fouché, l’amendement n° 11 rectifié quinquies est-il maintenu ?

M. Alain Fouché. J’ai entendu les propos de Mme la ministre : le dispositif fonctionne bien, très bien même. Pourquoi attendre ? Veut-on faire prendre plus de risques aux agents ? Attendre qu’ils se fassent descendre ? Ce n’est pas ce que je souhaite. C’est pourquoi je ne retire pas mon amendement. Sans doute ne sera-t-il pas adopté, mais je le maintiens, car j’ai raison.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 11 rectifié quinquies.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 32 bis - Amendement n° 11 rectifié quinquies
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Article additionnel après l'article 32 bis - Amendement n° 555 rectifié bis

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 433 rectifié sexies, présenté par MM. Fouché, A. Marc, Bignon, Chasseing, Guerriau, Decool, Capus, Bouloux et Grosdidier, Mmes de Cidrac et Vullien, MM. Bonnecarrère et Moga, Mmes Procaccia et Duranton, MM. Laménie, Henno et Babary, Mmes Raimond-Pavero et Lopez, M. Grand et Mme Renaud-Garabedian, est ainsi libellé :

Après l’article 32 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2241-2 du code des transports, il est inséré un article L. 2241-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-2-…. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents assermentés mentionnés au 4° du I de l’article L. 2241-1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents assermentés mentionnés au 4° du I de l’article L. 2241-1 du présent code, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés mentionnés au même 4°. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. »

La parole est à M. Alain Fouché.

M. Alain Fouché. Cet amendement vise à permettre à l’ensemble des contrôleurs et vérificateurs de titres des entreprises de transport de voyageurs d’utiliser des caméras individuelles portatives dans l’exercice de leurs missions, afin de faire progresser la sûreté sur les réseaux de transport de voyageurs.

Les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP expérimentent l’utilisation de caméras mobiles depuis le mois de février 2018. Les résultats sont très concluants. La présence des caméras permet en effet d’apaiser les tensions et de sécuriser les missions des agents. Le bénéfice de ce dispositif en termes de sécurité publique est connu et reconnu ; une expérimentation est donc inutile.

L’objet du présent amendement est d’étendre l’utilisation des caméras-piétons à l’ensemble des agents assermentés des exploitants du service de transport. En effet, ces entreprises sont aujourd’hui tentées de recourir à cette technologie en se prévalant – écoutez-moi bien ! – des dispositions du code du travail, qui obligent l’employeur à garantir la sécurité de ses agents, et ce, donc, sans autorisation de la CNIL.

Il me paraît tout à fait indispensable de légaliser cette pratique, qui fonctionne bien. Tel est l’objet de mon amendement.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 432 rectifié octies est présenté par MM. Fouché, A. Marc, Bignon, Guerriau, Decool, Chasseing, Wattebled, Capus et Bouloux, Mme de Cidrac, M. Bonnecarrère, Mmes Billon et Duranton, MM. Laménie et Henno, Mme Procaccia, M. Babary, Mmes Raimond-Pavero et Lopez et M. Grand.

L’amendement n° 554 rectifié quater est présenté par Mme Vullien, M. Capo-Canellas, Mmes Sollogoub et Kauffmann et MM. L. Hervé, Cigolotti et Janssens.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 32 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents assermentés mentionnés au 4° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents assermentés mentionnés au même 4° du I de l’article L. 2241-1 du même code, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés mentionnés audit 4°. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

II.– Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020, pour une durée de deux ans.

III.– L’expérimentation fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans l’année suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.

La parole est à M. Alain Fouché, pour présenter l’amendement n° 432 rectifié octies.

M. Alain Fouché. Il s’agit d’un amendement de repli au cas où le précédent ne serait pas adopté.

M. le président. La parole est à Mme Michèle Vullien, pour présenter l’amendement n° 554 rectifié quater.

Mme Michèle Vullien. La loi de 2016, que nous avons évoquée, dite loi Savary, précise dans l’article L. 2251-4-1 du code des transports que seuls les agents de la SUGE et du GPSR sont autorisés à utiliser des caméras-piétons, excluant ainsi tout agent de contrôle assermenté, alors que beaucoup de territoires souhaitent équiper leurs agents de contrôle assermentés. Malgré tout, certains responsables de réseaux de transport passent outre, avec l’accord du représentant de l’État dans le département – il faut quand même le préciser –, tandis que d’autres reçoivent un avis négatif.

Depuis leur déploiement, les caméras-piétons ont prouvé leur efficacité dans la lutte pour la réduction des agressions physiques et verbales que subissent les agents lors du contrôle de contrevenants. Les collectivités ayant pu équiper leurs agents ont vu baisser drastiquement le nombre d’agressions et incivilités envers ces derniers. Cet outil permet d’apaiser les tensions lors du contrôle dès lors que l’agent prévient l’usager, conformément à la réglementation, qu’il va être filmé. Cet apaisement crée un sentiment de sécurité pour l’ensemble des voyageurs témoins de l’intervention.

Cet amendement vise donc à créer un article spécifique pour étendre cette possibilité à d’autres agents que les agents de la SNCF et de la RATP visés.

M. Alain Fouché. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. M. Fouché aime les expérimentations, mais il préfère qu’elles n’aillent pas à leur terme… (Sourires.)

Je demande le retrait de l’amendement n° 433 rectifié sexies, qui ne prévoit pas d’expérimentation. En revanche, la commission est favorable aux deux amendements identiques nos 432 rectifié octies et 554 rectifié quater, qui prévoient une expérimentation de deux ans. Ces deux amendements, qui prolongent le débat que nous venons d’avoir sur l’amendement n° 11 rectifié quinquies, ont pour objet d’introduire une mesure positive, assortie de garanties.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Fouché, l’amendement n° 433 rectifié sexies est-il maintenu ?

M. Alain Fouché. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 433 rectifié sexies est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 432 rectifié octies et 554 rectifié quater.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 32 bis - Amendement n° 433 rectifié sexies, n° 432 rectifié octies et n° 554 rectifié quater
Dossier législatif : projet de loi d'orientation des mobilités
Article additionnel après l'article 32 bis - Amendements n° 435 rectifié quinquies et n° 302 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 32 bis.

L’amendement n° 555 rectifié bis, présenté par Mme Vullien, M. Chasseing, Mmes Sollogoub et Kauffmann, MM. L. Hervé, Janssens, Cigolotti, Bonnecarrère, A. Marc et Capo-Canellas, Mme Billon et M. Fouché, est ainsi libellé :

Après l’article 32 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1632-2-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « grave » est supprimé ;

2° À la même première phrase du premier alinéa, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « pour garantir la protection des usagers » ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention est conclue entre les autorités organisatrices de mobilité, le représentant de l’État dans le département, et les services compétents des forces de l’ordre pour l’organisation des modalités de déport permanent des images temps réel aux forces de l’ordre. »

La parole est à Mme Michèle Vullien.

Mme Michèle Vullien. Depuis plusieurs années, et spécifiquement depuis 2004 pour la métropole de Lyon, les images du réseau de transport public sont déportées vers les forces de l’ordre et sont donc visibles en permanence.

Sous le couvert d’une convention entre le responsable du réseau de transport public et la préfecture, la sécurité publique du Rhône visionne en direct les images de toutes leurs caméras. En effet, aux termes de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016, dite loi Savary, que l’on a évoquée, l’article L. 1632-2-1 du code des transports dispose que « la transmission aux forces de l’ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision conjointe de l’autorité organisatrice de transport et de l’exploitant de service de transport ».

Compte tenu du risque terroriste, il est nécessaire de revoir les modalités de déport permanent des images en temps réel du réseau de transport public aux forces de l’ordre – police, gendarmerie et police municipale – pour assouplir les cas dans lesquels ce déport est assuré. Un conventionnement tripartite entre les réseaux de transport, les forces de l’ordre et l’État permettra d’encadrer ces modalités.

Compte tenu du risque terroriste permanent, nous sommes bien dans une situation de « commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Cet amendement vise à procéder à une extension importante des possibilités de transmission aux forces de l’ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs, en supprimant le critère de la gravité de l’incident en cause. Au regard des arguments que vous venez de développer sur le terrorisme, j’indique que la notion de gravité est aujourd’hui mentionnée.

Il s’agit d’informations sensibles pour les citoyens, auxquelles les forces de l’ordre pourraient avoir accès en temps réel. Aussi, ce dispositif ne me semble pas proportionné à l’atteinte résultant pour la vie privée. En conséquence, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?