Mme Dominique Estrosi Sassone. Il s’agit d’ouvrir la possibilité de déclarer une sage-femme référente.

Depuis 2011, la Cour des comptes recommande de donner un rôle plus important aux sages-femmes et de valoriser leurs compétences, leur permettant de contribuer à l’offre de soins sur le territoire.

En effet, dans son rapport sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, la Cour des comptes a expliqué que les sages-femmes pourraient, au cours du parcours de soins, assurer un rôle plus important et être les professionnels de premier recours lors de la grossesse, avant le déclenchement de la consultation médicale.

Les recommandations de la Cour des comptes, d’un point de vue tant médical que budgétaire, visaient deux objectifs : d’une part, mieux articuler et valoriser les compétences des sages-femmes, d’autre part, réorienter leur activité vers des actes à plus forte responsabilité, notamment le suivi postnatal.

Outre un ensemble de missions déterminées pour le suivi médical de la grossesse, puis du nouveau-né, il est précisé que la sage-femme ne peut pas remplacer les médecins référents, mais que sa fonction permet de contribuer à l’offre de soins sur le territoire et de répondre ainsi à l’angoisse de certains parents, notamment lors des premières semaines de l’enfant, évitant de déclencher peut-être une consultation pédiatrique ou gynécologique, qu’elle soit en ville ou en établissement hospitalier, ce qui représente aussi une économie pour la sécurité sociale.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 665 rectifié ter.

Mme Nathalie Delattre. Dès 2005, la Haute Autorité de santé recommande : « Le suivi des femmes avec une grossesse normale doit être assuré autant que possible par un groupe le plus restreint de professionnels, l’idéal étant le suivi par la même personne. Si le suivi est réalisé par un groupe de professionnels de santé, une personne “référente” dans ce groupe facilite la coordination et l’organisation des soins et leur articulation avec le secteur social et les réseaux d’aide et de soutien. »

Aucune différence n’a été relevée, que le praticien soit un obstétricien, un gynécologue, une sage-femme ou un médecin généraliste.

Ces amendements identiques ont donc pour objet la traduction concrète de ces préconisations de bon sens.

Mme la présidente. L’amendement n° 276 rectifié, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 7 sexies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Participation des sages-femmes aux soins primaires

« Art. L. …. – La sage-femme participe à la prise en charge des soins primaires auprès des femmes et de leurs enfants. Les missions de la sage-femme sont notamment les suivantes :

« 1° Contribuer à l’offre de soins ambulatoire, en assurant la prévention, le dépistage et le diagnostic des pathologies ainsi que l’éducation pour la santé auprès des femmes et des enfants ;

« 2° Orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur médico-social ;

« 3° Assurer la surveillance et la prise en charge d’une situation pathologique en collaboration avec le médecin ainsi que la coordination des soins nécessaires à ces patients ;

« 4° S’assurer de la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de santé ;

« 5° Contribuer aux actions de prévention et de dépistage ;

« 6° Contribuer à l’accueil et à la formation des étudiants en formation.

« Ces missions peuvent aussi s’exercer dans les établissements de santé ou médico-sociaux.

« L’exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la participation aux consultations de planification familiale. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Avant d’aborder à l’article suivant la définition des équipes de soins spécialisées, nous proposons nous aussi de reconnaître la place des sages-femmes dans les équipes de soins primaires.

En effet, les actions de dépistage, de prévention et de diagnostic des pathologies effectuées par les sages-femmes font d’elles des praticiennes de premier recours en soins primaires pour la santé des femmes. Ces professionnelles sont donc au cœur du dispositif permettant à la patiente d’être au centre du parcours de santé. Cette place dans le système de santé français nécessite, selon nous, d’être clairement inscrite dans la loi.

Un parcours de santé se définit comme la trajectoire globale des patients dans leur territoire, une attention particulière étant portée à la personne et à ses choix. Le parcours de santé des femmes est l’organisation d’une prise en charge globale et continue, au plus proche de leur lieu de vie ou de travail. La lisibilité, l’accessibilité et la fluidité du parcours de santé s’appuient sur la qualité de l’information, des conditions d’accueil et d’accompagnement de la femme tout au long de sa vie.

Tous ces arguments plaident en faveur de la reconnaissance des sages-femmes dans les équipes de soins primaires, conformément à la philosophie du plan Ma santé 2022, et de l’élargissement des compétences de certaines professionnelles, s’agissant plus spécifiquement de la santé des femmes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La Cour des comptes préconisait effectivement en 2011 de faire davantage de la sage-femme le professionnel de premier recours en cas de grossesse, pour le suivi gynécologique, contraceptif et préventif, mais aussi pour le suivi postnatal.

On peut néanmoins s’interroger sur la portée réelle de l’inscription dans la loi de la notion de sage-femme « référente ». En effet, la revalorisation des actes à forte responsabilité médicale pratiqués par les sages-femmes, en l’espèce les consultations, les accouchements et le suivi postnatal, suppose la révision de la nomenclature de ces actes par l’assurance maladie, ce que l’amendement ne peut pas garantir.

La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur les amendements nos 102 rectifié bis et 665 rectifié ter.

J’en viens à l’amendement n° 276 rectifié. L’article L. 1411-11 du code de la santé publique prévoit déjà que tous les professionnels de santé concourent à l’offre de soins de premier recours. Les sages-femmes en font logiquement partie. Par ailleurs, la partie réglementaire du code de la santé publique – c’est l’article R. 4127-318 – détaille précisément les responsabilités des sages-femmes, qui recoupent déjà très largement les missions proposées dans l’amendement.

Considérant donc que l’amendement n° 276 rectifié est satisfait, nous en demandons le retrait. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. En fait, je ne suis pas sûre de bien comprendre l’objet de ces amendements. Nous sommes en effet tous d’accord sur le fait que les sages-femmes font partie des équipes de soins primaires. Elles jouent un rôle extrêmement important dans le suivi de la santé des femmes. Depuis 2009, elles peuvent réaliser le suivi de grossesse et ont le droit de suivre la santé des femmes en l’absence de pathologie. Je souhaite d’ailleurs véritablement que les femmes sachent qu’elles peuvent s’adresser à elles pour leur suivi régulier, comme je viens de l’expliquer s’agissant des frottis.

Dès lors, je ne vois pas ce que le statut de référent changerait en termes de possibilités d’action ou de participation aux équipes de soins primaires. Ces amendements me semblent en fait contraires à l’esprit du plan Ma santé 2022, qui promeut l’esprit d’équipe, l’idée étant d’éviter de multiplier les référents, qu’ils soient infirmiers, sages-femmes ou kinésithérapeutes.

Le patient doit être entouré d’une équipe, autour d’un médecin traitant. Il faut donc favoriser les responsabilités d’équipe et encourager l’esprit de coopération entre tous les professionnels autour du malade. Il ne faut en aucun cas figer des responsabilités individuelles, le risque étant alors de susciter des désaccords entre praticiens et de renouer avec la tendance à voir les gens fonctionner en silo. Nous essayons au contraire d’organiser un parcours fluide, avec une équipe pluriprofessionnelle.

Je le répète, je ne comprends pas la volonté de multiplier les référents, ce statut ne conférant aux professionnels aucune compétence de plus que celles qu’on leur reconnaît, et dont certaines vont évoluer. À cet égard, je suis complètement en phase avec ce qu’a dit M. Jomier tout à l’heure : faire évoluer les compétences va dans le sens de l’histoire.

Multiplier les référents rendrait le parcours de soins de moins en moins lisible pour les malades, sans accroître pour autant les compétences des professionnels. J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Mon amendement ne visait pas à instaurer des référents. Cela étant, compte tenu des explications du rapporteur, je le retire.

Mme la présidente. L’amendement n° 276 rectifié est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 102 rectifié bis et 665 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 733, présenté par Mme Rossignol, MM. Jomier et Daudigny, Mmes Grelet-Certenais et Jasmin, M. Kanner, Mmes Meunier, Van Heghe, Féret et Lubin, M. Tourenne, Mmes M. Filleul et Harribey, MM. Lurel, J. Bigot et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Duran et Fichet, Mme Ghali, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Lalande, Mmes Lepage et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, M. Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 7 sexies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2322-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2322-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2322-1-… – La maison de naissance est une structure autonome, dirigée par des sages-femmes qui pratiquent l’accouchement de femmes enceintes à bas risque obstétrical dont elles ont assuré le suivi médical de grossesse, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-3.

« La maison de naissance conclut une convention avec un établissement de santé autorisé à l’activité de soins de gynécologie-obstétrique, permettant un transfert rapide des parturientes ou des nouveau-nés en cas de nécessité.

« Les conditions d’ouverture et de fonctionnement des maisons de naissance sont fixées par décret en Conseil d’État avant le 1er novembre 2020. »

La parole est à Mme Monique Lubin.

Mme Monique Lubin. Madame la ministre, huit maisons de naissance ont été ouvertes à la suite de la loi du 6 décembre 2013 autorisant leur expérimentation et du décret du 30 juillet 2015 précisant les conditions de cette expérimentation. L’arrêté du 23 novembre 2015 a marqué le début de la période d’expérimentation de cinq ans.

Ces maisons offrent un accompagnement des naissances plus personnalisé et plus intime, dont les parents sont très satisfaits, les mêmes sages-femmes assurant le suivi dès le début de la grossesse et la surveillance postnatale.

Ces maisons n’accueillent que des femmes à bas risque obstétrical souhaitant accoucher naturellement. En cas de nécessité, les transferts de la mère ou du nouveau-né se font vers l’établissement de santé partenaire.

Les rapports d’évaluation réalisés à ce stade de l’expérimentation font déjà état de la grande satisfaction des parents, des sages-femmes et des équipes hospitalières partenaires des maisons de naissance, mais également de la sécurité et des bons résultats en termes de santé de ces structures.

Cet amendement vise donc à introduire, de manière pérenne, la définition des maisons de naissance dans le code de la santé publique, et ce pour plusieurs raisons.

Une telle offre de suivi permet aux professionnels de disposer de plus de temps avec les futurs parents tout au long de la grossesse et au moment de l’accouchement, grâce au ratio une femme pour une sage-femme, ce qui s’inscrit tout à fait dans la stratégie Ma santé 2022 mise en œuvre par le Gouvernement.

La pratique des maisons de naissance est particulièrement économique. En outre, il a été démontré qu’une moindre médicalisation et le respect de l’intimité tendent à faciliter l’accouchement et à favoriser l’établissement du lien parent-enfant. Ces avantages connus expliquent la prévalence de ce type de lieux de naissance dans de nombreux pays européens, notamment dans les pays scandinaves, où 40 % des accouchements ont lieu dans de telles maisons.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme a préconisé, dans son récent rapport Agir contre les maltraitances dans le système de santé : une nécessité pour respecter les droits fondamentaux, l’institutionnalisation et la multiplication des maisons de naissance.

Enfin, l’anticipation de la suite de l’expérimentation permettrait d’éviter le risque de rupture dans la prise en charge des parents qui seront accueillis durant l’année à venir.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Je rappellerai tout d’abord que les maisons de naissance sont l’honneur du Sénat, sa commission des affaires sociales étant à l’origine de leur mise en place. À l’époque, la présidente de la commission était Muguette Dini. Il n’est pas inutile de le signaler, car cela témoigne de l’utilité de la seconde chambre, qu’il faudra rappeler au Président de la République.

L’expérimentation des maisons de naissance a été lancée en 2015 pour une durée de cinq ans. Au total, neuf maisons de naissance sont en cours d’expérimentation. Il est préférable, à notre avis, d’attendre l’évaluation complète du dispositif en 2020 afin d’en apprécier l’intérêt médical et médico-économique, avant de déterminer les modalités de sa généralisation.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.

M. Bernard Jomier. Je remercie M. le rapporteur de ses explications.

En fait, l’objet de cet amendement est de donner de la visibilité aux maisons de naissance sur leur avenir. Le décret était valable pour cinq ans. L’expérimentation prendra fin en novembre 2020. Une grossesse durant neuf mois, les maisons de naissance ont besoin de savoir, bien en amont du mois de novembre 2020, si elles devront interrompre leur activité.

Nous souhaitons donc attirer votre attention, madame la ministre, sur la légitime préoccupation des maisons de naissance, qui souhaitent savoir avant la fin de l’année 2019, soit un an avant le terme théorique, si elles pourront poursuivre leur activité.

Un nombre important de femmes souhaitant s’inscrire dans ces maisons pour le suivi de leur grossesse, nous aimerions avoir des précisions, madame la ministre, sur le calendrier prévu. Je le répète : ces maisons ont besoin de visibilité, la décision les concernant ne saurait être prise en novembre 2020.

En fonction de votre réponse, madame la ministre, nous retirerons peut-être cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Agnès Buzyn, ministre. Monsieur le sénateur, un groupe de travail sur la périnatalité réfléchit actuellement au ministère sur les modalités d’évolution des maisons de naissance. La question que vous soulevez est pertinente : à quel moment arrêter ? Si nous prolongeons ces maisons, d’autres femmes enceintes vont s’y inscrire. Compte tenu du fait qu’une grossesse dure neuf mois, nous allons devoir faire un choix à un moment donné.

J’entends votre alerte. Nous allons nous poser la question et régler le problème.

Mme la présidente. Madame Lubin, l’amendement n° 733 est-il maintenu ?

Mme Monique Lubin. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 7 sexies A - Amendements n° 102 rectifié bis, n° 665 rectifié ter et n° 276 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé
Article 7 sexies B (Texte non modifié par la commission)

Mme la présidente. L’amendement n° 733 est retiré.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 354 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand, Cabanel, Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mmes Jouve et Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 7 sexies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« L’infirmière ou l’infirmier peut effectuer les vaccinations de l’ensemble des adultes, à l’exception de la première injection, sans prescription médicale. Les modalités et les conditions de réalisation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis du Haut conseil de la santé publique. »

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement vise à étendre la possibilité pour les infirmiers d’effectuer des vaccinations à l’ensemble des adultes. Ils sont déjà habilités depuis 2008 à vacciner les personnes fragiles contre la grippe. Pourquoi ne pas élargir cette possibilité, sachant que près d’un million de personnes ont bénéficié de ce vaccin lors de la dernière campagne ?

Il s’agit ici non pas de leur permettre d’effectuer la primo-vaccination, mais de reconnaître qu’ils sont compétents pour effectuer la vaccination de l’ensemble des adultes.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 99 rectifié ter est présenté par Mmes Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Chain-Larché, MM. Savary, Daubresse et Calvet, Mme Dumas, MM. Charon, Lefèvre, Dufaut, Chatillon, Danesi et Bazin, Mmes Procaccia, Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Panunzi, Savin et Revet, Mme L. Darcos, MM. Darnaud, Genest et Morisset, Mme Morhet-Richaud, MM. Longuet, Babary, Ginesta, Poniatowski, Meurant et Mouiller, Mme Chauvin, MM. B. Fournier, Mandelli, Pierre, Sido, de Nicolaÿ, Cuypers, de Legge et Rapin, Mme Di Folco, MM. Guené et Bouloux, Mme Lamure, M. Laménie, Mme de Cidrac et MM. J.M. Boyer, Duplomb, Gremillet et Segouin.

L’amendement n° 175 rectifié bis est présenté par M. Karoutchi, Mmes Berthet, A.M. Bertrand et Bories, MM. Brisson, Chaize et Dallier, Mmes Duranton et Gruny, M. Kennel, Mmes Lavarde et M. Mercier, MM. Vaspart et Vogel et Mme Ramond.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 7 sexies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, les mots : « certaines vaccinations », sont remplacés par les mots : « les vaccinations de l’ensemble des adultes, à l’exception de la première injection ».

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, pour présenter l’amendement n° 99 rectifié ter.

Mme Dominique Estrosi Sassone. Au lieu de cloisonner la couverture vaccinale, il serait logique de permettre aux infirmiers de vacciner l’ensemble des adultes en bonne santé s’ils le souhaitent. Ce procédé permettrait de soulager les cabinets médicaux, tout particulièrement les médecins généralistes, qui sont surchargés, sachant en outre que les délais d’attente pour obtenir un rendez-vous sont longs, notamment dans les territoires ruraux, mais aussi dans les quartiers défavorisés ou sous-dotés.

Mme la présidente. La parole est à Mme Martine Berthet, pour présenter l’amendement n° 175 rectifié bis.

Mme Martine Berthet. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 371 rectifié, présenté par Mme Guillotin, MM. Arnell, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty, Gold, Guérini et Jeansannetas, Mme Jouve et MM. Léonhardt, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 7 sexies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’infirmière ou infirmier peut effectuer la vaccination antigrippale à l’ensemble des adultes, sans prescription médicale, à l’exception de la première injection. »

La parole est à Mme Véronique Guillotin.

Mme Véronique Guillotin. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Les amendements identiques nos 354 rectifié, 99 rectifié ter et 175 rectifié bis ont, à quelques différences rédactionnelles près, le même objet : permettre aux infirmiers de pratiquer l’ensemble des vaccinations de l’adulte sans prescription médicale, à l’exception de la première injection, alors que leurs compétences vaccinales sont aujourd’hui encadrées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé.

L’amendement n° 371 rectifié vise, lui, simplement, la vaccination antigrippale.

Pour rappel, depuis un décret du 25 septembre 2018, les infirmiers sont autorisés à pratiquer les primo-injections de la vaccination antigrippale, ce qui représente un progrès. À cet égard, s’il était adopté, l’amendement n° 371 rectifié, qui tend à exclure la première injection, constituerait un recul.

Par ailleurs, le Gouvernement a saisi la Haute Autorité de santé de l’extension des compétences vaccinales des infirmiers, des pharmaciens et des sages-femmes. Il est préférable d’attendre cet avis pour envisager un dispositif plus global de renforcement des opportunités vaccinales.

En attendant, la commission demande le retrait de ces amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Madame Carrère, l’amendement n° 354 rectifié est-il maintenu ?

Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 354 rectifié est retiré.

Madame Dominique Estrosi Sassone, l’amendement n° 99 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Dominique Estrosi Sassone. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 99 rectifié ter est retiré.

Madame Berthet, l’amendement n° 175 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Martine Berthet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 175 rectifié bis est retiré.

Madame Guillotin, l’amendement n° 371 rectifié est-il maintenu ?

Mme Véronique Guillotin. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 371 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 7 sexies A - Amendements n° 354 rectifié, n° 99 rectifié ter, n° 175 rectifié bis et n° 371 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé
Article additionnel après l'article 7 sexies B - Amendements n° 74 rectifié ter, n° 132 rectifié ter, n° 162 rectifié ter, n° 253 et n° 662 rectifié ter

Article 7 sexies B

(Non modifié)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 4161-1, après la première occurrence du mot : « qui », sont insérés les mots : « prescrivent des vaccins ou » ;

2° Le 9° de l’article L. 5125-1-1 A est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet arrêté peut autoriser, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la prescription par les pharmaciens de certains vaccins. Il en fixe les conditions. »

Mme la présidente. L’amendement n° 464, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’article L. 4424-1, après les mots : « dans le territoire des îles Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Agnès Buzyn, ministre. Le présent amendement, de nature technique, vise à appliquer en outre-mer les modifications apportées à l’article L. 4161-1 du code de la santé publique.

L’article 7 sexies B prévoit d’ouvrir aux pharmaciens la possibilité de prescrire certains vaccins. Il modifie en particulier l’article du code de la santé publique relatif à l’exercice illégal de la médecine pour y déroger. Cet article est aujourd’hui applicable à Wallis-et-Futuna. Il convient donc de prévoir que la nouvelle version, qui résultera de la présente loi, y sera également applicable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 464.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7 sexies B, modifié.

(Larticle 7 sexies B est adopté.)

Article 7 sexies B (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé
Article 7 sexies C (supprimé)

Articles additionnels après l’article 7 sexies B

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements identiques.

L’amendement n° 74 rectifié ter est présenté par Mme Micouleau, MM. Babary et Bascher, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Chatillon, Cuypers et Danesi, Mme Estrosi Sassone, MM. Gremillet, Guerriau et Laménie, Mme Lamure, M. Lefèvre, Mme Lherbier et MM. Meurant, Morisset, Perrin, Raison et Sido.

L’amendement n° 132 rectifié ter est présenté par M. Sol, Mmes Eustache-Brinio et Deroche, M. Calvet, Mmes L. Darcos, Bruguière, Morhet-Richaud, Berthet et Deromedi, MM. Decool et Moga, Mme Kauffmann, MM. Genest et Poniatowski, Mme Raimond-Pavero, M. Mouiller, Mmes Garriaud-Maylam et Chauvin et MM. Pierre, Piednoir, B. Fournier, Bouloux et Charon.

L’amendement n° 162 rectifié ter est présenté par M. Dériot, Mmes Imbert et Puissat, MM. Milon, Gilles et Bonhomme, Mme Lassarade, MM. Revet, Savary et Mandelli et Mme Deseyne.

L’amendement n° 253 est présenté par M. Daudigny.

L’amendement n° 662 rectifié ter est présenté par Mme Guillotin, MM. Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold, Guérini et Jeansannetas, Mme Jouve et MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall et Husson.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 7 sexies B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6211-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots « examens de biologie médicale, », sont insérés les mots : « des actes de vaccination antigrippale, » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « examens », sont insérés les mots : « , de ces actes ».

La parole est à Mme Brigitte Micouleau, pour présenter l’amendement n° 74 rectifié ter.