M. André Reichardt. Le dispositif de prise en charge des FMPE doit être assoupli en faveur des fonctionnaires à temps complet.

En effet, les fonctionnaires pluricommunaux qui occupent plusieurs emplois à temps non complet doivent être pris en charge lorsqu’un emploi ou tous les emplois qu’ils occupent et dont la durée totale est supérieure à la durée légale de 35 heures sont supprimés, mais seulement dans la limite de cette durée légale.

En outre, les fonctionnaires à temps plein ou à temps non complet qui sont pris en charge se voient souvent proposer un reclassement à temps non complet, donc en deçà de leur durée d’emploi prise en charge. Aussi, il conviendrait selon nous d’aménager les dispositions permettant leur reclassement dans un emploi à temps non complet. Le reliquat d’heures dans le cadre de la prise en charge serait naturellement maintenu par le centre de gestion ou par le CNFPT.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Ces dispositions permettent à un FMPE d’être reclassé dans un emploi à temps non complet. Or, en vertu du droit en vigueur, ces fonctionnaires peuvent déjà se voir confier des missions ponctuelles par les centres de gestion ou par le CNFPT.

Cet amendement me semble donc en partie satisfait. Voilà pourquoi je sollicite son retrait ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Monsieur Reichardt, l’amendement n° 283 rectifié bis est-il maintenu ?

M. André Reichardt. Madame la rapporteur, les dispositions que vous mentionnez ne couvrent pas la totalité des hypothèses. Avec cet amendement, nous voulons permettre aux FMPE d’accepter des contrats à temps partiel, qui, à la différence des missions temporaires, pourraient se prolonger dans le temps.

Aussi, je maintiens mon amendement. Cette solution permettrait de remettre au travail certains FMPE : leur emploi à temps partiel serait rémunéré et, pour la durée restante, ils conserveraient le bénéfice de la prise en charge dont ils disposaient précédemment.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 283 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 28 bis - Amendement n° 283 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article additionnel après l'article 28 bis - Amendements n° 95 rectifié bis et n° 285 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° 284 rectifié bis, présenté par MM. Reichardt, Kennel, Kern, Daubresse, Pierre, Frassa et Longeot, Mme Lassarade, MM. Moga et Charon, Mme Deromedi, MM. Brisson et Bonhomme, Mme Renaud-Garabedian, MM. Bouloux, Sido, Segouin, Gremillet et Mandelli, Mme Delmont-Koropoulis et M. Poniatowski, est ainsi libellé :

Après l’article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa du II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À sa demande et pour faciliter son reclassement, le fonctionnaire peut être reclassé dans un grade d’un niveau hiérarchique inférieur. »

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Cet amendement tend à permettre au fonctionnaire qui le demande d’être reclassé dans un emploi d’un grade inférieur à celui qu’il détient.

Guy-Dominique Kennel, Claude Kern et moi-même estimons en effet que cette faculté favoriserait le retour à l’emploi pérenne et permettrait d’accroître les possibilités de reprise d’emploi pour les FMPE. Certains d’entre eux souhaitent eux-mêmes pouvoir être nommés dans un grade d’une catégorie hiérarchique inférieure. Mais, pour l’heure, les dispositions statutaires défendent à l’autorité territoriale de prononcer une telle mesure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Mon cher collègue, je comprends tout à fait l’esprit de cet amendement, mais j’ai peur qu’il ne s’agisse en réalité d’une fausse bonne idée. À terme, une telle disposition pourrait donner lieu à contentieux : les FMPE pourraient subir certaines pressions pour accepter un reclassement à un grade inférieur.

Aussi, cette mesure me semble juridiquement très fragile. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Monsieur Reichardt, l’amendement n° 284 rectifié bis est-il maintenu ?

M. André Reichardt. Madame la rapporteur, les FMPE ne seront pas obligés d’accepter un tel poste ! Souvent, ils restent en situation de latence pendant plus d’une décennie. Leur ancienneté moyenne, si je puis dire, approcherait même les vingt ans…

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Ce n’est pas la moyenne, mais un maximum !

M. André Reichardt. Quoi qu’il en soit, ces cas de figure sont invraisemblables : si un fonctionnaire placé dans une telle situation demande à être reclassé dans un emploi d’un niveau inférieur, pourquoi le lui refuser ? Certes, les pressions pourraient résulter de la limitation de cinq ans que nous venons d’adopter. Mais il s’agit tout de même d’un laps de temps raisonnable : je maintiens mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 284 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 28 bis - Amendement n° 284 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 29

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 95 rectifié bis, présenté par MM. Bonhomme, Babary, Bas, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonne, Mmes Bories et Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Charon et Chatillon, Mme Chauvin, M. Chevrollier, Mme de Cidrac, MM. Cuypers et Danesi, Mme L. Darcos, MM. Darnaud et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche et Deromedi, MM. Dufaut et Duplomb, Mmes Duranton, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. Forissier et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Ginesta, Gremillet, Hugonet et Huré, Mme Imbert, MM. Karoutchi et Kennel, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge, Leleux, Longuet et Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mme M. Mercier, MM. Milon et de Montgolfier, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Nougein, Paccaud, Panunzi, Paul, Perrin, Piednoir et Pierre, Mmes Procaccia, Puissat et Raimond-Pavero, M. Raison, Mme Ramond, MM. Reichardt, Retailleau et Revet, Mme Richer, MM. Saury, Savary, Savin, Schmitz, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vaspart, Vial et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le fonctionnaire pris en charge remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein, sans décote, il est mis à la retraite d’office. »

II. – Les fonctionnaires pris en charge au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissent déjà les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ou qui les remplissent dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont mis à la retraite d’office six mois après cette entrée en vigueur.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Cet amendement, déposé par notre collègue François Bonhomme, tend à poursuivre une démarche engagée en 2016 avec la loi de déontologie.

Ce texte a mis en place la dégressivité annuelle de la rémunération des FMPE à partir de la troisième année de prise en charge. Désormais, nous souhaitons que cette prise en charge s’achève au moment où les fonctionnaires concernés remplissent les critères nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Dans ces conditions, ils ne pourront plus être maintenus jusqu’à l’âge limite et, de ce fait, bénéficier d’une surcote.

M. le président. L’amendement n° 285 rectifié bis, présenté par MM. Reichardt, Kennel, Kern, Daubresse, Pierre, Karoutchi, Frassa et Longeot, Mmes Lassarade et Raimond-Pavero, MM. Moga et Charon, Mme Deromedi et MM. Brisson, Bonhomme, Sido, Segouin, Huré, Gremillet, Mandelli et Poniatowski, est ainsi libellé :

Après l’article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire momentanément privé d’emploi qui justifie de la totalité des trimestres d’assurance et de cotisations, tous régimes de retraite confondus pour ouvrir droit à une pension de retraite à taux plein, est admis à la retraite d’office. »

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Cet amendement, que j’ai déposé avec mes collègues Guy-Dominique Kennel et Claude Kern, est presque identique au précédent ; et Mme Lavarde a parfaitement défendu les dispositions dont il s’agit.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Je ne peux qu’être favorable à ces mesures : j’avais moi-même défendu des dispositions similaires lors de la réforme de 2016, mais elles n’avaient pas pu perdurer.

Il s’agit de permettre la mise à la retraite d’office des FMPE, au bénéfice des centres de gestion et du CNFPT. De leur côté, les fonctionnaires concernés disposeraient d’un certain nombre de garanties : ces dispositions ne s’appliqueraient qu’aux FMPE pouvant bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein et sans décote. Aucune mise à la retraite d’office ne serait possible dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent texte : il s’agit d’éviter que certains FMPE ne surcotisent jusqu’à 67 ans.

La commission est favorable à l’amendement n° 95 rectifié bis : dès lors qu’il sera adopté, l’amendement n° 285 rectifié bis sera satisfait et n’aura plus d’objet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement vise le même but que les auteurs de ces amendements. Toutefois, il faut veiller à l’égalité entre les fonctionnaires : si ces mesures étaient adoptées, certaines personnes assumant des charges familiales ne pourraient plus atteindre l’âge limite.

Aussi, ces dispositions nous inspirent des réserves et des interrogations, notamment juridiques. Il n’est pas certain qu’elles soient acceptables ou, tout simplement, applicables, compte tenu de la jurisprudence.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 95 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 28 bis, et l’amendement n° 285 rectifié bis n’a plus d’objet.

TITRE V

RENFORCER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Chapitre Ier

Égalité professionnelle et prévention des discriminations

Article additionnel après l'article 28 bis - Amendements n° 95 rectifié bis et n° 285 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article additionnel après l'article 29 - Amendement n° 523

Article 29

I. – La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l’article 6 ter, il est inséré un article 6 quater A ainsi rédigé :

« Art. 6 quater A. – Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, un dispositif qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement et de soutien des victimes et de traitement des faits signalés.

« Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut être mutualisé ainsi que les exigences en termes de respect de la confidentialité et d’accessibilité du dispositif. » ;

2° Après l’article 6 sexies, il est inséré un article 6 septies ainsi rédigé :

« Art. 6 septies. – Pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’État et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les autres établissements publics mentionnés aux articles 2 et 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière élaborent et mettent en œuvre un plan d’action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables.

« Le plan d’action comporte au moins des mesures visant à :

« 1° Évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

« 2° Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque, pour l’application de l’article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, la part des femmes ou des hommes dans le grade d’avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents promouvables, le plan d’action précise les actions mises en œuvre pour garantir l’égal accès des femmes et des hommes à ces nominations, en détaillant notamment les actions en matière de promotion et d’avancement de grade ;

« 3° Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;

« 4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.

« Le plan d’action est élaboré sur la base des données issues de l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes du rapport social unique prévu à l’article 9 bis A de la présente loi établi par les administrations mentionnées à l’article 2.

« Les comités prévus à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles, aux articles L. 6144-1, L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l’article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont consultés sur le plan d’action et informés annuellement de l’état de sa mise en œuvre.

« L’absence d’élaboration du plan d’action est sanctionnée par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du plan d’action et de l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes. »

II. – (Non modifié) Après l’article 26-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 26-2 ainsi rédigé :

« Art. 26-2. – Les centres de gestion mettent en place, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande, le dispositif de signalement prévu à l’article 6 quater A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

III. – (Non modifié) L’article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est abrogé.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l’article.

Mme Laurence Cohen. Les femmes sont majoritaires parmi les agents publics, et ce sont elles qui sont les plus précaires : elles représentent 67 % des contractuels et la majorité des temps partiels. En revanche, elles sont en minorité dans la catégorie A+, c’est-à-dire parmi les hauts fonctionnaires.

Monsieur le secrétaire d’État, j’ai déjà eu l’occasion de le dire : votre réforme ne va pas améliorer la situation des femmes, au contraire, puisque vous voulez développer davantage encore le recours aux contractuels.

En 2016, le salaire net des femmes était inférieur, en moyenne, de 12,9 % à celui des hommes dans l’ensemble de la fonction publique, avec des variations entre les versants. L’écart était de 20,6 % dans la fonction publique hospitalière, de 14,3 % dans la fonction publique de l’État et de 9,1 % dans la fonction publique territoriale.

Face à la persistance, voire l’aggravation des inégalités entre les femmes et les hommes, l’article 29 contient deux mesures principales.

Premièrement, il rend obligatoire la mise en place d’un dispositif de signalement destiné aux victimes d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes. Jusqu’à présent, un tel outil était simplement optionnel. Cette évolution est tout à fait positive. Néanmoins, je doute de l’efficacité de ce dispositif interne. Non seulement aucune formation n’est prévue pour le personnel, mais l’on ne tient pas compte des disparités existantes. Je pense notamment à la taille des services : il est évident qu’au sein de petites équipes les victimes auront du mal à faire un signalement.

Deuxièmement, cet article rend obligatoire, pour les employeurs publics, la réalisation d’un plan d’action relatif à l’égalité réelle. En cas de non-respect de cette obligation, une sanction financière équivalant à 1 % de la rémunération brute annuelle globale du personnel pourra être appliquée.

Nous avons toujours soutenu l’instauration d’une telle sanction pour les entreprises contrevenant au principe d’égalité entre les femmes et les hommes : cette disposition va dans le bon sens, mais – vous en conviendrez – elle est gravement insuffisante.

Bref, ces avancées sont positives, mais une volonté politique est nécessaire pour faire bouger enfin les lignes : en 2019, il est grand temps d’atteindre l’égalité réelle sur les plans salarial et professionnel !

M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, sur l’article.

Mme Laurence Rossignol. Cet article n’est à la hauteur ni des ambitions régulièrement affichées, par certains ministres, au nom du Gouvernement, ni de la petite musique que l’exécutif nous joue au sujet de l’égalité entre les femmes et les hommes, ni de la trajectoire fixée sous le précédent quinquennat.

Je pense, en particulier, à l’objectif de primo-nominations féminines : entre 2012 et 2017, il avait été relevé de 20 % à 40 %. Une telle politique volontariste exige une vigilance constante de la part des ministres quant aux propositions de nomination : au moindre relâchement, dès lors que l’on ignore la question pendant quelque temps, l’on subit une nouvelle régression.

J’en veux pour preuve ce qui s’est passé, tout récemment, pour les nominations au Quai d’Orsay : il a tout de même fallu deux articles de presse très développés pour que les désignations deviennent, tout compte fait, plus ambitieuses que prévu. Ainsi, un certain nombre de femmes diplomates ont été nommées ; mais, pour ce qui concerne les postes internes, la parité est loin d’être atteinte. D’ailleurs, l’on ne se préoccupe pas suffisamment de la constitution d’un vivier réellement paritaire.

Nous avons tout de même un sujet de satisfaction : grâce à un amendement déposé en commission par les élus du groupe socialiste et républicain, les pénalités financières dont devront s’acquitter les employeurs publics ne respectant pas l’obligation d’instituer un plan d’action pluriannuel en matière d’égalité professionnelle seront rendues obligatoires.

M. le président. L’amendement n° 312 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre, M. Carrère et Costes, MM. Collin et Guérini, Mmes Guillotin, Jouve et Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall, Castelli et Gold, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Après le mot :

dispositif

insérer les mots :

de signalement

II. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

L’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violences, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération, aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Il détaille, le cas échéant, l’état d’avancement des mesures du plan d’action mentionné à l’alinéa précédent.

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. Au niveau supra-législatif, l’égalité entre les sexes a été proclamée dès l’après-guerre. Par son troisième alinéa, le préambule de 1946 affirme : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. » En outre, à l’échelle européenne, l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit toute discrimination fondée sur le sexe.

Néanmoins, la situation des femmes n’est toujours pas satisfaisante dans la fonction publique.

Comme le souligne l’étude d’impact, les femmes sont majoritaires dans la fonction publique : elles représentaient 62 % des agents publics en 2016, contre 46 % dans le secteur privé. De plus, elles sont majoritaires dans les trois versants et dans les trois catégories A, B et C. En revanche, la catégorie A+ reste dominée par les hommes : les femmes n’y représentent que 41 % des effectifs.

Outre ces inégalités d’accès, certes marginales par le nombre, mais importantes du point de vue des responsabilités, les inégalités salariales persistent.

Il faut se féliciter de ce qu’en moyenne l’écart salarial soit moins important dans le public que dans le privé : 12,9 %, contre 18,4 %, en 2016.

Toutefois, malgré les dispositifs légaux mis en place depuis 2001 et surtout après 2012, ces inégalités salariales se résorbent très seulement. L’écart n’a été porté que de 13,1 % à 12,9 % entre 2015 et 2016, et cette moyenne cache des réalités très variables d’un versant à un autre : dans la fonction publique hospitalière, où les femmes représentent 78 % des effectifs, l’inégalité salariale constatée est de 20,6 % Dans la fonction publique de l’État, elle est de 14,3 %. De son côté, la fonction publique territoriale fait office de bon élève, avec le plus faible écart observé, 9,1 % : les employeurs locaux apparaissent donc plus vertueux que les autres employeurs publics.

Au vu des efforts à poursuivre en matière d’inégalités entre les hommes et les femmes, le présent amendement vise à maintenir l’article 29 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale. Il s’agit notamment de conserver l’annualité de l’état de situation, alors qu’en annexant ce document au rapport social unique l’article 3 bis A, tel qu’il a été modifié, va ralentir le rythme de suivi de ces évolutions. Il s’agit également de supprimer la définition de cet état de situation comparée par un décret en Conseil d’État, dès lors que le fonctionnement actuel ne semble pas avoir présenté de dysfonctionnement de nature à le justifier : il faut éviter d’engorger la haute juridiction.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. La commission a modifié l’article 3 bis A, afin d’annexer l’état de situation comparée au rapport social unique. En outre, elle a amélioré la rédaction de ces dispositions, en précisant que les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes seront fixés par décret en Conseil d’État : ainsi, il sera possible de procéder à une consolidation nationale, tous versants confondus.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Tout en souscrivant aux améliorations apportées par la commission, nous jugeons utile de rétablir les dispositions prévues au présent article par l’Assemblée nationale. Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 312 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 181 rectifié bis, présenté par MM. Duran, Marie et Durain, Mme Rossignol, MM. Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

et de soutien

par les mots :

, de soutien et de protection

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Monsieur le secrétaire d’État, je suis presque tentée de vous dire qu’il s’agit d’un simple amendement rédactionnel.

Dans sa version actuelle, le présent texte ne reprend pas les termes du protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, signé le 30 novembre 2018. Il ne mentionne que le soutien aux victimes de violences sexuelles, sexistes et de harcèlement, alors que le protocole envisage également leur protection.

Pour mes collègues et moi-même, il est important que ce projet de loi reprenne le texte du protocole. Voilà pourquoi nous proposons d’ajouter, à l’alinéa 3, le terme « protection ».