M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 70 rectifié ter et 436 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 3 terdecies - Amendements n° 70 rectifié ter  et n° 436 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'énergie et au climat
Article additionnel après l'article 3 terdecies - Amendement n° 141 rectifié

M. le président. L’amendement n° 435 rectifié ter, présenté par MM. Jacquin et P. Joly, Mme Lepage, MM. Manable et Mazuir, Mme Monier, MM. Roger et Marie, Mme Blondin, M. Montaugé et Mme Perol-Dumont, est ainsi libellé :

Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales est complétée par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Redevance de séjour dans les ports

« Article L. 2333-98 – I. – Une redevance de séjour dans les ports peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante des communes littorales, au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement.

« II. – La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la redevance de séjour dans les ports.

« III. – La période de perception de la redevance de séjour dans les ports est fixée par la délibération prévue au premier paragraphe.

« Article L. 2333-99. – I. – La redevance de séjour dans les ports est due par les compagnies maritimes ou les propriétaires de navires de croisières qui hébergent à titre onéreux des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la redevance d’habitation, ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.

« II. – Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est fixé par unité de capacité d’accueil du navire et par nuitée passée au port.

« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année.

« Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est arrêtée entre un tarif plancher fixé à 0,20 € et un tarif plafond fixé à 4,00 €.

« Les limites de tarif mentionnées au quatrième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,10 €.

« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées au quatrième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.

« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la redevance de séjour dans les ports applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la redevance de séjour dans les ports.

« III. – La redevance de séjour dans les ports est assise sur la capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’utilisation du navire imposable et dans la période de perception de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-98.

« Le montant de la redevance due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance ;

« 2° Le tarif de la redevance fixé par le conseil municipal en application du II ;

« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement dans le navire imposable et dans la période de perception de la redevance.

« IV. – Pour l’application du III, le nombre d’unités de capacité d’accueil du donnant lieu au versement de la redevance correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %.

« V. – Les navires présentant de hautes garanties en matière de limitation de la pollution de l’air et des rejets de gaz à effet de serre peuvent être exonérés de redevance de séjour dans les ports dans des conditions fixées par décret.

« Article L. 2333-100. – I. – Les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent la période d’ouverture ou de mise en location, la capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément au présent article et l’adresse du port.

« Les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la redevance calculé en application du même article L. 2333-99.

« II. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I du présent article entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.

« Le fait, pour les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 de ne pas avoir acquitté le montant de la redevance de séjour dans les ports due dans les conditions et délais prescrits au I entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

« Les amendes prévues au présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la redevance de séjour dans les ports. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.

« III. – Le montant des redevances acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires chargés de la perception de la redevance.

« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la redevance la communication des pièces comptables s’y rapportant.

« IV. – Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la redevance. Tout redevable qui conteste le montant de la redevance qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la redevance contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« V. – En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la redevance de séjour dans les ports, le maire adresse aux compagnies maritimes, aux propriétaires de navires de croisières et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la redevance donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« VI. – Les contentieux relatifs à la redevance de séjour dans les ports sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de redevance de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de redevances assimilées à ces droits ou contributions. »

La parole est à M. Olivier Jacquin.

M. Olivier Jacquin. Il s’agit là encore de viser la pollution des navires de croisière lors de leur stationnement dans les ports.

Les amendements identiques précédents avaient pour objet de prendre en compte le niveau de pollution dans les droits de stationnement dans les ports. Cet amendement tend à créer une redevance de séjour – semblable à une taxe de séjour forfaitaire – pour les navires de croisière lors de leur stationnement dans les ports, afin de compenser les conséquences environnementales et sanitaires dommageables de leur consommation énergétique.

Ce n’est pas de la fiscalité punitive qui détournerait les navires de croisière de notre beau pays, surtout pas ! Il s’agit d’envoyer un premier signal aux navires de croisière et aux autres pays européens pour montrer qu’il faut s’ajuster en ce sens à l’échelon européen.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Il s’agit d’une taxe supplémentaire qui ne manquera pas d’être répercutée sur les prix.

En outre, il y a un risque élevé de créer une concurrence entre les ports français et étrangers, y compris à l’intérieur de la France, puisque la taxe de séjour serait comprise entre 20 centimes d’euros et 4 euros par nuit et par passager.

Enfin, il est prévu que les navires les moins polluants puissent être exonérés. Une telle disposition pose deux difficultés. D’une part, elle a de fortes probabilités d’être inconstitutionnelle, puisqu’elle traite différemment des contribuables, alors que le niveau de pollution n’a pas de rapport avec l’objectif d’une taxe de séjour, qui est notamment le développement des infrastructures touristiques. D’autre part, la collecte d’une telle taxe paraît assez hasardeuse.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Je reconnais là un amendement qui a été défendu lors de l’examen la loi d’orientation des mobilités. Je ferai donc la même réponse : la taxe de séjour n’est pas l’outil approprié. J’ai évoqué la possibilité d’agir par voie réglementaire au niveau des droits de port.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Samia Ghali, pour explication de vote.

Mme Samia Ghali. De nombreux ports du nord de l’Europe ont déjà refusé d’accueillir des bateaux polluants. Il est regrettable que le nord de l’Europe ait une vision plus écologique du tourisme que le sud de l’Europe ! Il y a sans doute des leçons à en tirer.

M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.

M. Olivier Jacquin. Madame la ministre, vous voulez agir par voie réglementaire. Allez-y ! Faites-le, puisque cet amendement ne sera pas adopté. De nombreuses pistes de réflexion sont en cours d’étude.

Monsieur le rapporteur, je n’ai pas répondu aux explications que vous avez apportées à l’amendement précédent. Vous êtes particulièrement impliqué sur le sujet et avez rencontré beaucoup de monde, mais les réponses que vous venez de faire à ces derniers amendements me semblent édifiantes dans le contexte de réchauffement climatique où nous sommes. Vos arguments relèvent d’un autre temps : vous nous dites que c’est compliqué, que l’on va alourdir la fiscalité, créer des distorsions de concurrence : tout cela me semble inadapté aux enjeux actuels. Je trouve la situation assez grave.

J’ai été stupéfié hier soir par les arguments utilisés pour empêcher une mesure simple, à savoir éteindre les lumières des panneaux publicitaires, la nuit. Si des gamins qui défilent pour le climat se trouvaient dans cet hémicycle, ils nous hueraient en entendant le niveau des arguments avancés, alors que les glaciers sont en train de fondre.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Tout de même !

M. Olivier Jacquin. Madame la ministre, j’entends votre proposition d’agir par voie réglementaire. C’est la raison pour laquelle je retire cet amendement.

Article additionnel après l'article 3 terdecies - Amendement n° 435 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'énergie et au climat
Article additionnel après l'article 3 terdecies - Amendement n° 72 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° 435 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 141 rectifié, présenté par Mme Préville, MM. Courteau, Bérit-Débat et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mmes Tocqueville et Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Montaugé, Tissot, Kanner et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact environnemental et sanitaire du stationnement en port des navires de croisière. Le rapport évalue également l’impact économique et social des solutions proposées pour y remédier, ainsi que leur programmation et le cas échéant les mesures sociales nécessaires à l’accompagnement de cette transition énergétique.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Il s’agit de demander un rapport…

Lors de leur stationnement en port, les grands navires de croisière continuent très majoritairement à se fournir en énergie en consommant des carburants lourds qui émettent une quantité très importante de polluants atmosphériques, dont le dioxyde de soufre, l’oxyde d’azote et les particules fines.

La réglementation internationale en vigueur, bien qu’elle exige l’utilisation de carburants moins polluants lors du séjour en port que pendant la navigation, reste très peu efficace en la matière. Le plus haut standard appliqué pour le fioul marin en matière de teneur en soufre du carburant reste 100 fois supérieur à celui qui est en vigueur depuis quinze ans pour celui des voitures – 0,1 % contre 0,001 % – et le carburant qui sera utilisé massivement à partir de 2021 contiendrait toujours 500 fois plus de soufre que le gazole routier.

Par ailleurs, les zones ECA, Emission Control Area, restent rares et ne concernent pas les grands ports français. Ainsi, selon l’étude de l’ONG Transport & Environnement, les 47 navires de la compagnie maritime Carnival émettent plus de soufre en un an que l’ensemble des voitures circulant en Europe. En France, quatre ports figurent dans le top 50 des ports les plus pollués par ces navires qui auraient émis plus de 5,9 tonnes de soufre sur notre territoire : Marseille, Le Havre, Cannes et La Seyne-sur-Mer.

À ce propos, la même ONG a mesuré la quantité des oxydes de soufre émis par ces paquebots lors de leurs escales en port. Sur toute la France, en 2017, ces bateaux ont effectué 162 escales, au cours desquelles ils ont émis les 5,9 tonnes de dioxyde de soufre et d’oxyde d’azote que je viens de mentionner. Ces oxydes sont à l’origine de problèmes respiratoires et de crises d’asthme ; par ailleurs – c’est la chimiste qui vous parle –, lorsqu’ils se combinent avec l’oxygène de l’air et l’eau qui est présente dans l’air, cela donne de l’acide sulfurique. C’est pourquoi ils attaquent les voies respiratoires, puisque, quand vous les respirez, de l’acide sulfurique se forme directement sur vos muqueuses. Cela a donc un impact extrêmement important sur la santé des riverains. Et que dire des particules fines !

Une étude de 2015 menée par l’université allemande de Rostock a conclu que les émissions maritimes sont responsables de 60 000 décès prématurés en Europe en un an.

Je reprends les propos de ma collègue Samia Ghali : à Marseille où la qualité de l’air est particulièrement préoccupante, cette tendance va s’accentuer, car la ville vise la première place de port de croisière en Méditerranée, avec un objectif de 2 millions de passagers en 2020, soit 400 000 de plus qu’aujourd’hui.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. La commission n’est jamais favorable aux demandes de rapport. Toutefois, ma chère collègue, dans la mesure où vous interpellez le Gouvernement, je laisse à Mme la ministre le soin de vous répondre.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Encore une fois, je partage ces préoccupations. Je ne crois pas avoir dit que l’on se préoccupait de la pollution à Paris et pas de ce qui se passait à Marseille.

J’ai moi-même vu ces panaches de fumée sur le port de Marseille ; personne ne peut s’en satisfaire. C’est pourquoi nous avons agi en lançant une étude confiée à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques, l’Ineris, au Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique, le Citépa, et au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, le Cérema, pour mettre en place une zone à faible émission, une zone dite ECA…

Mme Samia Ghali. C’est moi qui l’ai demandée !

Mme Élisabeth Borne, ministre. J’imagine, madame la sénatrice, que vous étiez à Marseille quand elle a été présentée.

La France est en train d’agir à l’échelon international pour défendre la mise en place de cette zone, qui conduira, au-delà de la division par sept des teneurs en soufre au 1er janvier 2020, à diviser de nouveau celles-ci par cinq.

Cette étude portait également sur la stratégie à mettre en place pour le branchement à quai. Le Gouvernement entend avancer avec détermination sur ces enjeux. Vous le savez, des ferries arrivant à Marseille sont approvisionnés en électricité à quai. Il s’agit de renforcer ces possibilités et de développer des carburants alternatifs.

L’heure n’est plus à faire des rapports, l’heure est à agir, et c’est ce que nous faisons.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Certes, l’heure est à agir, mais un rapport ne serait pas inutile, car j’ai le sentiment que nous sommes en retard dans notre connaissance du monde.

Tout le monde a-t-il bien conscience que ces navires de croisière seront interdits dans les fjords norvégiens dès 2026 ? En d’autres termes, plus un seul bateau qui émet du CO2 et différents oxydes de soufre ne se trouvera dans ces zones. Le gouvernement norvégien a pris cette décision. Pour autant, je n’ai pas le sentiment que les croisiéristes se priveront des fjords norvégiens.

La mutation de la flotte mondiale est en cours. Or la France, qui est le principal constructeur de paquebots et qui est un grand producteur d’électricité – c’est un fait, quand bien même nous ne sommes pas tous d’accord sur la manière de la produire –, a tous les atouts pour être un acteur majeur de cette filière nouvelle – sans oublier celle de l’hydrogène –, avec des bateaux de croisière qui deviendront des bateaux électriques.

Nous repoussons une fois encore les échéances au motif que, si nous allons trop loin, les paquebots iront ailleurs. Or de telles décisions sont prises dans le monde sans pour autant que les paquebots s’en aillent ailleurs.

Nous devons cesser de nous autoflageller et de considérer qu’il ne faut pas instaurer de contraintes, car elles ne nous rendraient pas attractifs. Ce n’est pas ce qui se passe ailleurs en Europe.

Le rapport est nécessaire, ne serait-ce que pour que nous nous mettions au niveau des autres pays européens.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Élisabeth Borne, ministre. Monsieur le sénateur, j’imagine que vous n’avez pas oublié que le projet de loi d’orientation des mobilités prévoit d’ores et déjà un rapport sur la décarbonation et la réduction des polluants dans les transports aériens et maritimes, ainsi qu’une stratégie française dans ce domaine.

Cet amendement est donc satisfait.

M. le président. Madame Préville, l’amendement n° 141 rectifié est-il maintenu ?

Mme Angèle Préville. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 141 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 terdecies - Amendement n° 141 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'énergie et au climat
Article 4

M. le président. L’amendement n° 72 rectifié bis, présenté par Mme Ghali, M. Iacovelli, Mme Monier, M. Manable, Mme Lepage et MM. Jacquin et Mazuir, est ainsi libellé :

Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la généralisation de l’installation des branchements électriques à quai des navires de croisières dans l’ensemble des ports du territoire français.

La parole est à Mme Samia Ghali.

Mme Samia Ghali. Nous n’avons pas de problème de compréhension, nous ne manquons pas de la volonté d’agir : nous avons un problème de timing. Or le timing est un enjeu important.

Cet amendement vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport sur la généralisation de l’installation de branchements électriques à quai des navires de croisière pour l’ensemble des ports français.

Cela a été dit, les compagnies de ferries ont électrifié leurs quais, comme elles l’ont d’ailleurs fait savoir dans une grande publicité à Marseille. Pourquoi ne faisons-nous pas en sorte que tous les quais, notamment dans le port de Marseille, soient électrifiés ? Certes, la volonté existe, mais elle n’a pour l’heure pas encore trouvé de traduction concrète à Marseille.

On ne peut pas, d’un côté, nous dire que, si on interdit les bateaux de croisière, cela aura des effets sur le tourisme et sur l’économie et, de l’autre, ne pas se doter de moyens d’action. À cet égard, madame la ministre, vous avez un rôle important à jouer, parce que vous pouvez avoir la volonté politique de lancer les choses, de les pousser et d’aller le plus vite possible.

Pour l’instant, tout le monde est d’accord sur le fait qu’il faut électrifier les quais, mais aucun calendrier n’a été fixé. On nous dit que cela sera fait en 2025, mais on ne nous dit pas quand les travaux vont commencer. Ils auraient dû commencer hier, mais ils ne sont toujours pas programmés, en tout cas pas dans un futur proche.

Madame la ministre, je sais que vous allez nous dire que vous êtes défavorable à cet amendement, à la remise d’un rapport, dont acte ! Mais moi, je vous demande d’organiser une réunion de travail sur la pollution à Marseille…

Mme Élisabeth Borne, ministre. Oui !

Mme Samia Ghali. Je ne dis pas que vous n’avez pas fait les choses, madame la ministre, mais les Marseillais ont besoin de sentir que le Gouvernement pèse de tout son poids sur la question environnementale et qu’il prend en compte les problèmes de pollution et de santé publique dans la ville de Marseille. Croyez-moi, ces sujets préoccupent véritablement les Marseillais.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur la demande de rapport. J’ajoute, madame Ghali, que ce rapport ne permettra pas de répondre à la question sur laquelle vous interpellez Mme la ministre et à laquelle je lui laisse le soin de répondre. Il me semble qu’il serait bien plus efficace de travailler sur le sujet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Madame la sénatrice, je vous confirme que je suis naturellement tout à fait prête à organiser une nouvelle réunion à Marseille sur ces enjeux, avec tous les élus et tous les acteurs concernés.

M. le président. Madame Ghali, l’amendement n° 72 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Samia Ghali. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 72 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Chapitre III

Mesures relatives à l’évaluation environnementale

Article additionnel après l'article 3 terdecies - Amendement n° 72 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'énergie et au climat
Article additionnel après l'article 4 -  Amendement n° 242

Article 4

I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « effectué par l’autorité environnementale » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « autorité chargée de l’examen au cas par cas » et les mots : « après examen au cas par cas » sont supprimés ;

c) Le premier alinéa du IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité chargée de cet examen est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale.

« L’autorité chargée de l’examen au cas par cas est désignée par décret en Conseil d’État. Ne peut être désignée une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage, ou ne disposent pas d’une autonomie fonctionnelle par rapport à l’autorité compétente pour autoriser le projet. » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 122-3-4, les mots : « environnementale, lors de l’examen au cas par cas, » sont remplacés par les mots : « chargée de l’examen au cas par cas ».

II. – (Non modifié) Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés portant prescription ou approbation des plans de prévention des risques technologiques mentionnés à l’article L. 515-15 du code de l’environnement en tant qu’ils sont ou seraient contestés par un moyen tiré de ce que le service de l’État qui a pris, en application du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement, la décision de ne pas soumettre le plan à une évaluation environnementale ne disposait pas d’une autonomie suffisante par rapport à l’autorité compétente de l’État pour approuver ce plan.