Mme Esther Benbassa. Comme vous le savez, les matières premières recyclées désignent les produits issus du recyclage de déchets pouvant être utilisés en substitution de matières premières vierges.

La réutilisation desdites matières premières est un bon moyen de lutter contre le productivisme délétère, qui participe à la raréfaction de nos ressources.

Les bienfaits du recyclage sont aujourd’hui reconnus et prouvés scientifiquement. Celui-ci permet en effet d’éviter l’émission de 22,5 millions de tonnes de CO2 par an, soit l’équivalent de 100 % des émissions du trafic aérien annuel, et d’économiser 123,5 térawattheures d’énergie par an, soit l’équivalent de 18 réacteurs nucléaires en France.

Pour cette raison, l’État français a pris l’engagement de tendre vers 100 % de plastique recyclé et l’Union européenne vise l’incorporation de 10 millions de tonnes de matière plastique recyclée à l’horizon 2025.

Cependant, la France n’arrivera pas à atteindre cet objectif si son droit reste inchangé. Le présent amendement tend donc à répondre à cette attente, en créant une obligation progressive d’incorporation de matières premières recyclées dans certains produits, afin de permettre leur mise sur le marché. Son adoption permettrait à l’État d’atteindre ses objectifs.

M. le président. L’amendement n° 46 rectifié, présenté par Mme Duranton, MM. Lafon et Charon, Mme Deromedi, M. Regnard, Mme L. Darcos, MM. D. Laurent et Grosdidier, Mmes Micouleau, Kauffmann et Morhet-Richaud, MM. B. Fournier, Kern et Guerriau, Mme Dumas, MM. Sido, Saury et Pellevat, Mme Billon, MM. Moga, Courteau et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, M. Laménie, Mme de la Provôté et M. Longeot, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi dans les proportions suivantes :

1° 20 % des téléphones ;

2° 30 % des pneumatiques après avoir été rechapés ;

3° 20 % des biens d’ameublements.

II. – À compter du 1er janvier 2023, l’ensemble des biens neufs en plastique acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements doivent être composés de matière plastique recyclée.

III. – Les biens en plastique pouvant déroger au II sont précisées par un décret en Conseil d’État.

La parole est à Mme Nicole Duranton.

Mme Nicole Duranton. L’amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Aux termes de l’amendement n° 227 rectifié ter, les biens acquis par l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements devraient être issus du réemploi selon un pourcentage différent en fonction des produits, variant de 20 % à 100 %.

Il nous semble que fixer un pourcentage de réemploi pour chaque type de produit est très contraignant, donc trop rigide. C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 475 rectifié bis, nous rappelons que le texte prévoit déjà un objectif général de 10 % de biens issus du réemploi dans le cadre du schéma de promotion des achats publics responsables, qui me paraît répondre de manière plus adaptée à l’objectif de promotion du réemploi.

L’amendement semble satisfait par l’objectif général. Pis, son adoption risquerait d’entraîner de la complexité pour les collectivités territoriales. Je suis certaine, mon cher collègue, que ce n’est pas ce que vous souhaitez ! L’avis de la commission est donc défavorable.

La commission est également défavorable à l’amendement n° 216 rectifié, ainsi qu’à l’amendement n° 46 rectifié, qui sont quasiment identiques au précédent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brune Poirson, secrétaire dÉtat. Je suis favorable à l’amendement n° 227 rectifié ter.

En revanche, j’émets un avis défavorable sur les amendements nos 475 rectifié bis, 216 rectifié et 46 rectifié, pour les raisons exposées par Mme la rapporteure.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Madame la secrétaire d’État, permettez-moi de vous interroger : qu’est-ce qui empêche aujourd’hui une collectivité de fixer dans le règlement de la consultation un nouveau critère de choix, par exemple 20 % à 100 % de matériaux issus du recyclage ou du réemploi ?

Vous nous parlez du principe de libre administration des collectivités territoriales, mais, à mon sens, rien n’interdit aujourd’hui à une collectivité qui lance un appel d’offres de prévoir, au-delà du prix ou encore du délai, l’intégration de tels produits.

Je ne comprends pas votre explication. Faut-il prévoir dans le code des marchés, à des fins d’incitation, mais de manière facultative, que de nouveaux critères de choix puissent être introduits ?

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 227 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 6 bis - Amendements n° 227 rectifié ter, n° 475 rectifié bis, n° 216 rectifié et n° 46 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
Article additionnel après l'article 6 bis - Amendement n° 435 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6 bis, et les amendements nos 475 rectifié bis, 216 rectifié et 46 rectifié n’ont plus d’objet.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 230 rectifié bis, présenté par MM. Mandelli, Chaize, Gold, Vaspart et Saury, Mmes Morhet-Richaud, Dumas et Micouleau, M. Cuypers, Mme Deromedi, M. Piednoir, Mme Duranton et MM. Sido, Mouiller, de Nicolaÿ et Hugonet, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lors du renouvellement des flottes de véhicules légers et/ou lourds des services de l’État, de leurs opérateurs et des collectivités, la priorité doit être donnée aux véhicules neufs ou d’occasion équipés de pneumatiques rechapables ou rechapés.

II. – À l’occasion du renouvellement des pneumatiques des véhicules légers et/ou lourds des services de l’État, de leurs opérateurs et des collectivités et des collectivités, la priorité doit être donnée aux pneumatiques rechapables ou rechapés.

La parole est à M. Didier Mandelli.

M. Didier Mandelli. Cet amendement vise plus précisément le secteur des pneumatiques.

Il se trouve que nous avons dans notre pays le leader mondial du secteur. Parmi la diversité de ses produits, ce fabricant a notamment développé des procédés qui permettent d’utiliser ses pneumatiques de façon durable dans le temps, notamment grâce à la technique de la recreusabilité, qui permet de prolonger le pneu quasiment à l’infini, à partir de la carcasse, avec simplement la bande de roulement.

Mes chers collègues, il ne vous aura pas échappé, Le Monde et Les Échos ayant publié des articles à ce sujet, que ce fabricant envisageait des restrictions importantes de personnel, parce que ses pneus, qui sont très chers, souffrent de la concurrence de pneus importés, qui coûtent deux à trois fois moins cher, mais dont la durée de vie est beaucoup moins longue – ils finissent dans nos bennes.

C’est dans ce contexte que nous défendons cet amendement, qui vise à obliger les collectivités et les services de l’État à donner, dans leurs appels d’offres, une priorité aux pneus rechapables ou rechapés, pour assurer à la fois la pérennité de cette technologie issue d’une recherche exclusivement française, le développement d’entreprises et le maintien d’un certain nombre d’activités.

Je pense en particulier, en tant que Vendéen, à l’usine de pneumatiques pour poids lourds de La Roche-sur-Yon, dont les 680 salariés sont aujourd’hui sur la sellette.

M. le président. L’amendement n° 578 rectifié, présenté par M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de promouvoir l’économie circulaire, le pouvoir adjudicateur est encouragé à introduire dans son cahier des charges, lors des achats de pneumatiques pour véhicules légers et/ou lourds, des clauses et critères qui, lorsque les prix et la qualité sont équivalents, privilégient des pneus issus de la filière rechapage.

La parole est à Mme Noëlle Rauscent.

Mme Noëlle Rauscent. Cet amendement est légèrement différent de celui qui vient d’être présenté. Il vise à inciter les collectivités et l’État à privilégier, dans leurs commandes publiques, les pneus rechapés plutôt que des pneus neufs, à prix et à qualité équivalents.

L’adoption de cette mesure accroîtra de manière significative les carnets de commandes d’un secteur en perte de compétitivité et menacé par la concurrence internationale. En effet, le secteur subit violemment l’importation de pneus venus d’Asie, de mauvaise qualité et à l’impact environnemental désastreux.

Nous devons protéger les emplois industriels concernés, notamment ceux de l’usine Michelin à Avallon, dans l’Yonne, qui est la seule du groupe à faire du rechapage et dont les performances économiques sont aujourd’hui remises en question par la direction du groupe.

L’adoption de cette mesure de bon sens aura aussi un impact écologique positif et permettra un gain financier pour le pouvoir adjudicateur. Elle s’inscrit pleinement dans la logique de l’économie circulaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. L’objectif général de 10 % de biens acquis issus du réemploi me paraît satisfaire la demande spécifique des auteurs de l’amendement n° 230 rectifié bis. Par ailleurs, il semble que le Gouvernement va faire des annonces sur la commande publique.

Par conséquent, à ce stade, la commission, qui comptait s’en remettre à la sagesse du Sénat, sollicite le retrait de cet amendement, au bénéfice des explications du Gouvernement.

L’amendement n° 578 rectifié est un amendement de repli. J’en sollicite également le retrait, compte tenu des engagements du Gouvernement sur le sujet. À défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brune Poirson, secrétaire dÉtat. Même avis que Mme la rapporteure : je sollicite le retrait de ces deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Éric Gold, pour explication de vote.

M. Éric Gold. Contrairement à Mme la rapporteure et à Mme la secrétaire d’État, j’apporte mon soutien à ces deux amendements.

On l’a souvent rappelé, le développement du réemploi fait partie des conditions nécessaires à la diminution de nos déchets et à la mise en place d’une véritable économie circulaire, qui permettra de réduire nos dépenses, nos émissions de CO2 et notre dépendance aux matières premières et de créer de nombreux emplois non délocalisables. Parmi ces derniers, on trouve les emplois liés au rechapage des pneus, qui ont beaucoup souffert ces dernières années avec l’arrivée des pneus asiatiques low cost.

L’État et les collectivités gèrent en propre plus de 41 000 poids lourds, ce qui représente 100 000 pneumatiques à changer chaque année, auxquels on peut ajouter toutes les flottes gérées par délégation de service public.

J’ai eu l’occasion de m’exprimer sur la nécessaire exemplarité de la commande publique. Les pouvoirs publics doivent utiliser ce levier pour favoriser, d’une part, une économie plus vertueuse et, d’autre part, n’ayons pas peur de le dire, les initiatives et les innovations françaises lorsqu’elles sont en adéquation avec l’objectif recherché. C’est entièrement le cas des pneus rechapés, qui réduisent de 70 % le besoin en matières premières et correspondent à 50 kilos de déchets en moins à recycler.

Pour les finances de nos collectivités, c’est aussi un gain en termes de durée de vie, puisque celle-ci peut être doublée. À qualité égale, c’est même un gain direct, puisque le pneu rechapé coûte jusqu’à 40 % moins cher.

Pour toutes ces raisons, je vous demande, mes chers collègues, de voter en faveur de ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Je soutiendrai ces amendements, indépendamment de ce que mon groupe décidera.

Pour ma part, j’ai grandi avec les pneus rechapés. Or, aujourd’hui, chez moi, selon la marque du véhicule, on peut payer un pneu jusqu’à 600 euros.

Cette mesure me paraît d’un bon sens tellement évident que je ne comprends pas l’opposition du Gouvernement et de notre estimée rapporteure ! Je ne vois pas pourquoi il faudrait encore différer son adoption en demandant des études supplémentaires.

Les pneus rechapés, ça marche et ça coûte moins cher ! À titre personnel, je serais très content d’en utiliser pour mon véhicule personnel.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Ces deux amendements sont réellement des amendements de bon sens : leur adoption permettrait de soutenir le développement économique et les entreprises françaises.

Dans leur objet, leurs auteurs ont bien insisté sur le savoir-faire de nos entreprises. À la clé, il y a aussi des emplois et du développement économique. On sait que la situation des entreprises du secteur des pneumatiques n’est pas simple, compte tenu de l’importation de pneus fabriqués dans des pays très lointains, de qualité nettement inférieure.

Je suivrai donc les auteurs des deux amendements.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Je veux dissiper un malentendu : la commission n’est pas opposée à l’utilisation de pneus rechapés.

En revanche, la fixation d’un pourcentage et la systématisation du recours aux pneus rechapés nous semblent poser des difficultés. La contrainte serait forte pour nos collectivités.

Cette précision me paraît importante.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Brune Poirson, secrétaire dÉtat. Je suis totalement favorable aux propositions qui viennent d’être défendues : elles découlent du bon sens.

En outre, elles tendent à favoriser l’emploi local non délocalisable. Nous devons soutenir notre industrie, notamment face à l’émergence d’autres géants qui pratiquent le dumping environnemental, voire social.

Je suis totalement favorable à ces amendements. Toutefois, comme vous l’avez tous souligné, cette question si stratégique est d’une telle importance sur le plan industriel pour notre pays que nous devons laisser au Premier ministre, non pas tant la primeur des annonces, que la possibilité de mettre cette question au bon niveau dans les jours qui viennent. (Exclamations.)

M. Jean-François Husson. C’est une plaisanterie ? Et le Parlement ?

M. le président. La parole est à M. Didier Mandelli, pour explication de vote sur l’amendement n° 230 rectifié bis.

M. Didier Mandelli. Il s’agit non pas forcément de pneus rechapés, mais aussi de pneus rechapables, conçus en amont comme tels.

Mon amendement précise qu’en cas de renouvellement des pneumatiques non rechapables ou non rechapés, on peut prendre des pneus rechapés. Dans le cadre de première monte ou de renouvellement de flotte, et eu égard aux arguments développés par mes collègues, il n’existe aucune raison de ne pas choisir ce modèle beaucoup plus vertueux. C’est une simple question de bon sens. Dans ce cas précis, la proportion devrait être de 100 % et non varier de 20 à 100 %, comme dans mon amendement précédent.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Brune Poirson, secrétaire dÉtat. C’est tout à fait possible en l’état, monsieur Mandelli. Le terme « rechapables » permet de favoriser ce type de pneus. Comme vous, je pense que c’est indispensable.

M. le président. La parole est à M. Frédéric Marchand, pour explication de vote sur l’amendement n° 578 rectifié.

M. Frédéric Marchand. Je veux apporter une petite précision, monsieur le président, car les mots ont leur importance.

Notre amendement vise non pas à obliger, mais à encourager. Comme le souligne Victorin Lurel, nous incitons les collectivités à introduire dans leurs cahiers des charges des clauses et critères qui, lorsque les prix et la qualité sont équivalents, privilégient des pneus issus de la filière rechapage.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour un rappel au règlement.

M. Victorin Lurel. Mme la secrétaire d’État nous demande très aimablement de nous dessaisir de nos compétences pour les confier au Premier ministre ! Comprenez que notre assemblée ne puisse entendre une telle demande, même si nous la prenons avec le sourire.

J’ajouterai, monsieur le président, qu’il ne s’agit ici que d’une incitation. C’est un très bon amendement : l’inscription de ces clauses et critères dans leurs cahiers des charges est laissée à la libre appréciation des collectivités.

Cette disposition relève d’autant plus du bon sens que la culture du rechapage est déjà présente chez beaucoup, en province et ailleurs. Qui peut être contre le pouvoir d’achat ? Enfin, elle n’est pas incompatible avec les intérêts de l’industrie nationale.

M. le président. Acte vous est donné de ce rappel au règlement, mon cher collègue.

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote sur l’amendement n° 578 rectifié.

Mme Sophie Primas. S’il s’agit d’un encouragement, ce n’est pas normatif et cela ne relève pas de la loi.

Soit nous inscrivons une obligation dans le texte, soit nous attendons qu’une circulaire vante les mérites des pneus rechapés. Le rôle de la loi n’est pas d’inciter ou d’encourager.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote sur l’amendement n° 230 rectifié bis.

M. Jean-François Husson. Madame la secrétaire d’État, j’ai un vrai souci avec votre prise de parole.

Comme vient de le rappeler Victorin Lurel, vous nous avez expliqué que nos propos étaient justes, intelligents, frappés au coin du bon sens, mais qu’il nous fallait nous mettre de côté. Peut-être, monsieur le président, devriez-vous lever la séance pour réserver au Premier ministre la primeur des annonces ?

Dans quel monde vivons-nous, madame la secrétaire d’État ? Députée, auriez-vous accepté qu’on vous demande de rester assise pour que, le jour venu, le Premier ministre se décide à prendre la parole ? J’ai beaucoup de respect pour la démocratie et je n’accepte pas la manière dont vous vous êtes adressée à la représentation nationale. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 230 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 6 bis - Amendements n° 230 rectifié bis et n° 578 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
Article 7 (début)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi après l’article 6 bis. Par ailleurs, l’amendement n° 578 rectifié n’a plus d’objet.

L’amendement n° 435 rectifié, présenté par Mme Berthet, MM. Regnard et Houpert, Mme Vermeillet, M. Guerriau, Mme Deromedi, MM. Savary, Decool, L. Hervé, Paul et J.M. Boyer, Mmes Lassarade et Kauffmann et M. Laménie, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs de sensibilisation à l’économie circulaire en milieu scolaire. Ce rapport recense les différents types d’actions engagées dans ce domaine et les structures qui en sont à l’origine et évalue la qualité des informations données dans ce cadre.

La parole est à Mme Martine Berthet.

Mme Martine Berthet. La sensibilisation à la gestion des déchets est un enjeu essentiel pour contribuer au développement de l’économie circulaire. Elle doit commencer dès le plus jeune âge, en milieu scolaire.

De nombreuses structures se sont emparées du sujet et proposent des modules de formation et de sensibilisation. Toutefois, aucune évaluation n’a été lancée pour vérifier la qualité des informations fournies et pour s’assurer que ces formations sont conformes à la réalité de la gestion des déchets.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Votre amendement est déjà satisfait, ma chère collègue, raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir le retirer ; à défaut j’émettrai un avis défavorable.

Mme Martine Berthet. Dans ces conditions, je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 435 rectifié est retiré.

TITRE III

LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS

Article additionnel après l'article 6 bis - Amendement n° 435 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
Article 7 (interruption de la discussion)

Article 7

I. – Au début de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles L. 541-9 à L. 541-9-7 tels qu’ils résultent de la présente loi.

II. – L’article L. 541-9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-9. – I. – La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l’utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.

« II. – Afin d’atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne et de soutenir les filières de recyclage, la mise sur le marché de certains produits et matériaux est subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux, sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation d’incorporation soit positif. Ces catégories et taux, ainsi que leur trajectoire pluriannuelle d’évolution, sont précisés par décret, en tenant compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité et après consultation des représentants des secteurs concernés. Ce décret précise aussi la méthode retenue pour le calcul du taux, ainsi que les modalités de contrôle du respect de l’obligation prévue au présent II. La méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation d’incorporation est également précisée par décret.

« Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés.

« III. – Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu’ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites au présent chapitre. L’administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en œuvre.

« L’autorité administrative peut demander la communication aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent III, ainsi qu’à leur éco-organisme, de toutes informations relatives à la présence éventuelle de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541-9-1 dans leurs produits, sur les modes de gestion des déchets qui en sont issus et sur les conséquences de leur mise en œuvre.

« Lorsque ces personnes sont soumises au principe de responsabilité élargie des producteurs en application de l’article L. 541-10, l’autorité administrative a accès aux données quantitatives et aux caractéristiques relatives aux produits mis sur le marché ainsi qu’aux informations économiques détenues par les producteurs ou leur éco-organisme qui sont relatives aux mesures de prévention et de gestion des déchets issus de leurs produits prévues en application de la présente section ou des textes réglementaires pris pour son application.

« IV. – L’autorité administrative a accès aux données et informations économiques relatives à la gestion des déchets auprès des collectivités qui assurent un service public de gestion des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur. »

III. – Après l’article L. 541-9 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 541-9-4 à L. 541-9-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 541-9-4. – En cas d’inobservation d’une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, le ministre chargé de l’environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d’un mois, le cas échéant, assistée d’un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.

« Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende.

« Outre le montant mentionné au deuxième alinéa du présent article, lorsqu’une personne soumise au principe de responsabilité élargie des producteurs en application de l’article L. 541-10 n’est pas inscrite sur un registre de suivi mis en place par l’établissement public défini à l’article L. 131-3, qu’il ne l’a pas renseigné, ou qu’il a fourni des données erronées, le ministre chargé de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende administrative.

« Les sanctions définies au présent article ne s’appliquent pas aux mesures prévues aux articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541-9-1, ainsi qu’aux prescriptions applicables aux éco-organismes et systèmes individuels mis en place en application de l’article L. 541-10 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541-9-5.

« Art. L. 541-9-5. – I. – En cas d’inobservation d’une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application par un éco-organisme ou un producteur qui a mis en place un système individuel, et à l’exception de celles qui sont relatives aux objectifs mentionnés au II, le ministre chargé de l’environnement avise l’éco-organisme ou le producteur concerné des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer à cette prescription dans un délai déterminé.

« Au terme de cette procédure, si l’éco-organisme ou le producteur concerné n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :

« 1° Ordonner le paiement d’une amende administrative déterminée en fonction de la gravité des manquements constatés, ne pouvant excéder 10 % du montant annuel total des charges relatives à la gestion des déchets exclusion faite des recettes éventuelles issues de la gestion de ces déchets, ou des contributions perçues dans le cadre de l’activité agréée lorsqu’il s’agit d’un éco-organisme et du budget prévisionnel déterminé dans la demande d’approbation lorsqu’il s’agit d’un système individuel. La décision mentionne le délai de paiement de l’amende administrative et ses modalités. Le ministre chargé de l’environnement peut également ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’il précise et aux frais de la personne intéressée ;

« 2° Obliger la personne intéressée à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures nécessaires au respect des mesures prescrites avant une date qu’il détermine et dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 541-3 ;

« 3° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites en utilisant les sommes consignées en application du 2° du présent I pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 4° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites ou que les objectifs de prévention et de gestion des déchets aient été atteints ;

« 5° Suspendre ou retirer son approbation au système individuel ou son agrément à l’éco-organisme.

« II. – Lorsque l’éco-organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’atteint pas les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, et notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10, il en est avisé par le ministre chargé de l’environnement, qui lui propose de prendre des engagements de nature à compenser les écarts constatés, et qui satisfont au moins les conditions suivantes :

« 1° Un montant financier est dédié à la réalisation des engagements proposés et celui-ci est majoré dans la limite de 50 % du coût qu’il aurait été nécessaire de dépenser pour atteindre les objectifs fixés ;

« 2° Les engagements proposés et les dépenses correspondantes font l’objet d’une comptabilité analytique dédiée et sont destinés à être réalisés dans un délai inférieur à dix-huit mois.

« Si la personne concernée propose des engagements, le ministre chargé de l’environnement lui indique, dans un délai de deux mois, si ceux-ci peuvent être acceptés.

« Si l’éco-organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’a pas proposé d’engagements tels que mentionnés au quatrième alinéa du présent II, que ceux-ci n’ont pas été acceptés ou qu’il ne les a pas respectés, le ministre chargé de l’environnement peut, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prendre les mesures mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I.

« Art. L. 541-9-6. – Les agents habilités par le ministre chargé de l’environnement sur proposition du directeur de l’établissement public défini à l’article L. 131-3 disposent des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier pour constater les manquements aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application. Ils accèdent aux données et informations nécessaires dans les conditions prévues à l’article L. 541-9.

« Art. L. 541-9-7. – Les sanctions administratives mentionnées à la présente sous-section sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. »