Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous connaissons, madame la secrétaire d’État, votre profond attachement à l’État, au service public et aux procédures publiques et nous l’apprécions.

Nous sommes donc quelque peu étonnés par l’explication que vous venez de donner. En effet, il est quand même très difficile d’expliquer que l’on va inscrire dans la loi que des travaux peuvent être réalisés avant d’avoir été autorisés. C’est étrange ! C’est contraire à toutes les règles en vigueur !

J’ajoute que cela constituera un précédent pouvant avoir de lourdes conséquences. En effet, d’un point de vue pratique, lorsque la construction aura été entamée, voire quand l’édifice sera achevé, que fera-t-on si le projet n’est pas autorisé ? On se retrouvera devant le tribunal administratif, puis devant la cour administrative d’appel, lesquels jugeront qu’il faut démolir ; mais on ne démolit jamais !

Vous connaissez le cas fameux de ce président de conseil départemental qui s’est trouvé, pour la construction d’une déviation, dans cette situation : il avait fait la moitié de la déviation, mais n’avait pas l’autorisation de la continuer. Que doit-on alors faire ? Je ne crois pas que cela conforte le caractère cartésien de nos procédures, auquel nous sommes tous attachés.

J’ajoute, pour terminer, madame la secrétaire d’État, que votre argument se fondant sur ce qui se passe dans des pays étrangers, d’ailleurs amis, comme l’Allemagne, ne me rassure pas. S’il y a des endroits, sur la planète, où l’on peut construire en faisant fi de toute autorisation, devrons-nous nous aligner ? Nous entretenons aussi des relations positives, même en cette période de grande crise, avec la Chine. Or vous connaissez, je pense, les procédures de permis de construire en Chine : cela dure un jour et il n’y a rien à attendre avant de commencer à construire !

Mme Catherine Fournier. Pour la construction d’un hôpital, par exemple ? (Sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur. Dans ce cas, c’est justifié, ma chère collègue, par l’urgence.

Je ne suis donc pas sûr qu’il faille s’aligner sur les pays les moins-disants en la matière.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.

M. Claude Kern. Je veux venir en soutien à l’explication de Mme la secrétaire d’État, pour avoir connu un cas similaire en tant que président d’une communauté de communes.

Nous avions reçu une demande d’implantation d’une entreprise américaine, devant déboucher sur la création de 600 emplois. Or, vu la lourdeur et la longueur des procédures administratives, l’entreprise s’est installée à quinze kilomètres, juste de l’autre côté du Rhin,…

M. Claude Kern. … et elle a créé ses 600 emplois là-bas. Nous avions, nous aussi, un site prêt à accueillir cette entreprise, donc nous avons perdu 600 emplois.

Par conséquent, je soutiens la position de Mme la secrétaire d’État.

M. Jean-Pierre Sueur. Dans ce cas, il faut raccourcir les procédures !

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Je me suis mal fait comprendre : il n’est pas question de permettre de commencer les travaux sans autorisation.

M. Claude Kern et Mme Michèle Vullien. Tout à fait !

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Je redis les conditions d’application de cet article : information préalable du public, démarches effectuées aux frais et risques du demandeur, permis de construire délivré – il y a donc évidemment une autorisation accordée – et absence d’atteinte irréversible à l’environnement, ce qui implique d’examiner tous les aspects : s’il y a une espèce protégée, s’il s’agit d’une zone humide ou s’il y a un défrichement, c’est non.

En outre, l’Allemagne sera sans doute ravie d’être comparée à la Chine, mais je ne pense pas, permettez-moi de le souligner, que nous parlions exactement des mêmes exigences, environnementales ou d’autre nature – d’ailleurs, l’obtention d’un permis de construire en Chine ne se fait quand même pas en une journée, je peux vous le certifier pour connaître également un peu le sujet –, puisqu’elle est soumise au même droit de l’environnement que la France. En effet, je le rappelle, ce droit est largement élaboré à l’échelon européen ; il s’applique donc de la même manière et les exigences sont de même nature.

Une fois de plus, il s’agit ici d’enjeux de procédures administratives, d’organisation de l’administration. D’ailleurs, cela s’inscrit exactement dans le cadre des titres Ier et II : simplifier, déconcentrer, diminuer le nombre de commissions quand celles-ci n’ont plus lieu d’être – elles ne se réunissent plus, ne correspondent plus à un besoin ou peuvent être fusionnées avec d’autres –, bref simplifier les processus administratifs.

Je le répète, il ne s’agit pas de toucher au droit de l’environnement, lequel est, j’y insiste, très déterminé par le droit européen, donc, même si nous souhaitions y toucher, nous ne le pourrions même pas.

Voilà ce que je voulais préciser sur cet article.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 69, 107 et 171 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 26.

(Larticle 26 est adopté.)

Article 26
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Article 26 bis (nouveau)

Article additionnel après l’article 26

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 48 rectifié, présenté par MM. Canevet et Kern, Mme Vérien, MM. Mizzon, P. Martin, Moga et Le Nay, Mme Doineau, M. Delcros, Mme Saint-Pé et M. L. Hervé, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de modification de l’implantation des constructions, l’autorisation d’exploiter est réputée acquise si les caractéristiques d’exploitation demeurent identiques. »

La parole est à M. Claude Kern.

M. Claude Kern. Je présente l’argumentaire que m’a transmis Michel Canevet à l’appui de cet amendement, qui vise à remédier à des suradministrations ou à des lourdeurs administratives relatives à des situations concrètes.

En 2017, la communauté de communes du pays de Landivisiau a remporté un appel à projets pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur un nouveau bâtiment destiné à accueillir des activités équestres.

Pour des raisons topographiques et d’accès au bâtiment, la communauté a dû déplacer de 120 mètres, sur le même site, l’emprise du bâtiment. En conséquence, l’administration a considéré qu’il fallait remonter un dossier, dans le cadre d’un nouvel appel à projets lancé en 2019, puisque les règles changent en permanence, ce qui a conduit à une nouvelle instruction par les services de l’État ; c’est une forme de suradministration…

Résultat : le bâtiment a été inauguré le 1er février dernier sans toiture photovoltaïque, alors que le point de raccordement et les caractéristiques techniques du projet n’ont guère été modifiés.

Des projets sont ainsi remis en cause, ce qui conduit à mobiliser d’importantes ressources humaines pour refaire constamment ce qui a déjà été examiné.

Si nous souhaitons concrétiser nos ambitions en matière de production d’énergies renouvelables, le bon sens doit revenir dans nos pratiques administratives, comme l’indique l’intitulé de ce texte, « accélération et simplification de l’action publique ».

J’ai cosigné cet amendement parce que, comme nombre de mes collègues ici présents, je suis, malheureusement, confronté régulièrement à de telles situations.

Mme la présidente. L’amendement n° 164 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission spéciale sur l’amendement n° 48 rectifié ?

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Si l’objectif de cet amendement est louable, puisqu’il vise à mieux articuler différentes autorisations issues du code de l’urbanisme et du code de l’énergie, il pose plusieurs difficultés.

D’abord, il tend à priver de leurs attributions non seulement les maires, puisqu’une autorisation modifiant la construction au titre du code de l’urbanisme n’aurait plus nécessairement d’incidence sur l’autorisation permettant l’exploitation au titre du code de l’énergie, mais encore les préfets, qui ne disposeraient plus d’un pouvoir d’appréciation dans la délivrance de l’autorisation d’exploitation prévue par ce second code.

Ensuite, l’amendement n° 48 rectifié n’est pas borné, de sorte que l’autorisation demeurerait acquise sans contrainte de temps.

Enfin, le dispositif aurait sans doute peu d’applications concrètes puisqu’il pose comme condition que les caractéristiques techniques de l’installation soient identiques. Or la modification de la construction a très souvent un effet sur les caractéristiques de l’installation.

Ainsi, le dispositif pourrait bien s’avérer moins simplificateur qu’il n’y paraît et donner lieu à des incompréhensions, voire à des contentieux.

La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. La localisation d’une installation produisant des énergies renouvelables est un élément fondamental dans la décision d’autoriser ou non un projet, notamment pour déterminer les impacts sur l’environnement ou sur le voisinage.

L’article L. 311-6 du code de l’énergie prévoit déjà que les installations dont la puissance est inférieure à un seuil défini par décret sont réputées autorisées. Par conséquent, pour celles-ci, aucune démarche n’est à accomplir. En pratique, la plupart des installations sont réputées autorisées ; seules les plus grosses installations, dont la puissance dépasse 50 mégawatts, ne le sont pas, compte tenu de l’enjeu qu’elles représentent.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement. Cela dit, comme je suis troublée par le dossier que vous mentionnez, monsieur le sénateur, je vous propose que l’on en fasse l’autopsie, car cela me paraît effectivement très perturbant et je comprends votre frustration.

Mme la présidente. Monsieur Kern, l’amendement n° 48 rectifié est-il maintenu ?

M. Claude Kern. Je remercie Mme la secrétaire d’État de ses explications, car cela a en effet occasionné une frustration pour mon collègue Michel Canevet.

Je ne souscris pas tout à fait à l’explication de Mme la rapporteure, car il s’agit d’une modification non du bâtiment, mais de son implantation.

Cela dit, comprenant que Mme la secrétaire d’État va s’occuper de ce dossier, je retire, au nom de mon collègue Michel Canevet, malheureusement absent pour cause d’audition, cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 48 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 26 - Amendement n° 48 rectifié
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Article 26 bis (suite)

Article 26 bis (nouveau)

Les dispositions de l’article 23 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement ne sont pas applicables aux demandes d’autorisations environnementales et aux déclarations préalables déposées avant la publication de cette loi.

Mme la présidente. L’amendement n° 70, présenté par Mme Cukierman, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Céline Brulin.

Mme Céline Brulin. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis favorable !

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Notre collègue Jérôme Bignon, qui est écologiste dans l’âme, m’a demandé de soutenir cet amendement. Il faut dire que, sur ce sujet, nous sommes sur la même ligne.

L’article 26 bis revient sur des avancées importantes pour les zones humides adoptées dans la loi portant création de l’Office français de la biodiversité (OFB), modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement.

La qualification en zone humide entraîne la soumission au régime de l’autorisation environnementale et permet donc une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux.

L’article 23 de la loi OFB, issu justement d’un amendement de Jérôme Bignon, a permis d’améliorer considérablement la protection des zones humides, en prévoyant que les deux critères retenus pour définir celles-ci devront être pris en compte alternativement, et non plus cumulativement, ce qui permettra de revenir sur une décision du Conseil d’État qui réduisait de manière considérable le nombre de surfaces considérées comme zones humides.

Or l’article 26 bis du présent projet de loi prévoit que les projets en cours, dont la demande a été déposée avant la publication de la loi, ne soient pas concernés par cette nouvelle définition des zones humides. On peut comprendre que l’on recherche la sécurité juridique de ces projets. Mais, si cet objectif est louable, on sait que les zones humides constituent un enjeu majeur en termes de biodiversité et fournissent des services environnementaux essentiels en termes de protection des ressources en eau et de captation du carbone.

Il est important, au regard de ces enjeux, que la nouvelle définition des zones humides s’applique également aux projets en cours. Il convient donc de soutenir cet amendement de suppression pour éviter la destruction d’un nombre pour l’instant inconnu, mais non négligeable, de milieux humides.

À cet égard, je salue la position du Gouvernement sur l’amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 70.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Philippe Dallier.)

PRÉSIDENCE DE M. Philippe Dallier

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article 26 bis (nouveau)
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Article 27

Article 26 bis (suite)

M. le président. Je mets aux voix l’article 26 bis.

(Larticle 26 bis est adopté.)

Chapitre V

Sécurisation de la dépollution des friches industrielles

Article 26 bis (suite)
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Article 28

Article 27

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité, ainsi que de la pertinence des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. » ;

2° L’article L. 512-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d’État, l’exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 71, présenté par Mmes Brulin et Cukierman, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer la référence :

et L. 512-7-6

par les références :

, L. 512-7-6 et L. 512-12-1

II. – Alinéa 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Céline Brulin.

Mme Céline Brulin. Nous voulons revenir à une égalité de traitement entre les différentes installations classées pour la protection de l’environnement.

Bien évidemment, il existe une disparité de traitement selon le régime ICPE dont relèvent les entreprises – autorisation, enregistrement ou déclaration –, mais ce sont des différences intrinsèques à ce régime même.

Cependant, il n’y a pas forcément de lien entre le régime dont dépend l’entreprise et l’importance ou non de la pollution du sol qu’elle peut engendrer.

On peut même penser – nous en avons des exemples à l’esprit – qu’une installation soumise à déclaration, qui, par définition, est moins contrôlée par l’administration, peut avoir pollué les sols de manière beaucoup plus significative qu’une ICPE autorisée ou enregistrée.

Cet amendement tend à rétablir une égalité de traitement dans les mesures de gestion des sites pollués.

M. le président. L’amendement n° 27 rectifié bis, présenté par Mme C. Fournier, M. Kern, Mme Guidez, MM. Canevet, Louault, Le Nay et Delcros et Mmes Férat, Billon et Gatel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

relatives à la mise en sécurité, ainsi que de la pertinence des mesures proposées

par le mot :

prescrites

b) Après le mot :

site

supprimer la fin de cette phrase.

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L’inspecteur de l’environnement tient compte de cette attestation pour l’établissement du procès-verbal de réalisation des travaux.

3° Dernière phrase

Après le mot :

définit

insérer les mots :

les types d’installations mentionnées et

II. – Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

mise en sécurité

par le mot :

réhabilitation

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’inspecteur de l’environnement tient compte de cette attestation pour l’établissement du procès-verbal de réalisation des travaux.

La parole est à Mme Catherine Fournier.

Mme Catherine Fournier. Dans sa rédaction initiale, l’article 27 du projet de loi soumet à l’attestation d’une entreprise certifiée la pertinence des mesures de réhabilitation ainsi que la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité des sites.

Or l’appréciation de la pertinence des mesures ressortit à la seule autorité compétente ayant autorisé le projet, ces mesures faisant l’objet d’une décision administrative. En aucun cas, les prescriptions de réhabilitation ni même de mise en sécurité ne doivent être transférées à une entreprise tierce, même certifiée, dont les actes sont insusceptibles de recours.

En outre, la mise en sécurité participant en tant que telle à la réhabilitation d’un site, il n’y a pas lieu de dissocier ces deux opérations.

Enfin, l’attestation de bonne exécution remise par une entreprise certifiée ou équivalente ne doit pas dispenser l’inspecteur de l’environnement d’établir le procès-verbal de réalisation de ces travaux. Il est utile de le préciser.

M. le président. L’amendement n° 172 rectifié, présenté par MM. Labbé, Dantec et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 5

après les mots

mise en sécurité du site

insérer les mots

ainsi que de la pertinence des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières,

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. L’article 27 prévoit l’intervention d’un bureau d’études certifié pour attester des mesures prises lors de la mise à l’arrêt définitif des ICPE et de leur application.

Cette disposition est utile, mais l’article crée une disparité de traitement selon le régime ICPE. Ainsi, si les installations soumises à autorisation et à enregistrement doivent faire attester de la mise en sécurité et de la réhabilitation, le texte prévoit que les installations soumises à déclaration ne devront quant à elles attester que de la mise en sécurité du site.

Cette disparité est infondée, car l’état de pollution lié à une activité ne dépend pas de son régime ICPE. Une installation soumise à déclaration, qui a pu être moins contrôlée par l’administration, peut très bien avoir pollué le site au même titre qu’une ICPE autorisée ou enregistrée.

Cet amendement vise ainsi à ce que les installations soumises à déclaration doivent également faire attester par un bureau d’études spécialisé indépendant de la mise en œuvre des mesures de réhabilitation, et pas seulement de la mise en sécurité du site.

Il ne faut néanmoins pas oublier que l’attestation des mesures prises semble être de la compétence des services déconcentrés de l’État. S’il est plus prudent d’exiger une telle attestation que de ne rien vérifier, faute de moyens humains, l’amendement de ma collègue Catherine Fournier me semble, à cet égard, plus complet, raison pour laquelle je retire le présent amendement à son bénéfice.

M. le président. L’amendement n° 172 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission spéciale sur les deux amendements restant en discussion ?

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. L’amendement n° 71 vise à étendre aux ICPE soumises à déclaration l’attestation par une entreprise certifiée de la pertinence et de la mise en œuvre des mesures de réhabilitation du site après mise à l’arrêt, en complément des mesures de mise en sécurité déjà mentionnées dans le projet de loi initial.

L’obligation d’avoir recours à une entreprise certifiée doit être ciblée sur les installations qui présentent des enjeux significatifs en termes de dépollution. À défaut, nous allons assujettir des activités importantes dans nos territoires, comme l’élevage, à des contraintes disproportionnées aux enjeux.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 27 rectifié bis, la mise en sécurité et la remise en état sont bien deux exercices distincts, qu’il convient de mentionner.

En outre, il nous paraît important que l’entreprise certifiée examine la pertinence des mesures proposées afin d’assurer à l’inspection, sans préjudice de ses pouvoirs de police, qui demeurent inchangés, que ces opérations ont été réalisées comme attendu. L’intervention de ce tiers qualifié permettra de fiabiliser les mesures de dépollution.

La rédaction actuelle de l’article 27 me semble, en ce sens, beaucoup plus favorable aux collectivités territoriales, qui sont les premières affectées par des sites mal dépollués.

La commission sollicite donc le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. L’amendement n° 71 tend à une proportionnalité des mesures de protection par rapport à la nature des installations.

Par construction, on peut penser que les installations qui sont soumises à déclaration présentent peu de risques en matière de pollution des sols. Je pense aux petits élevages, aux chaufferies collectives, au broyage de déchets végétaux, aux tours aéroréfrigérantes…

En vertu de principe de proportionnalité, il est logique que les dispositions relatives aux installations soumises à déclaration ne soient pas strictement identiques à celles qui s’appliquent aux installations soumises à autorisation et enregistrement, en particulier pour ce qui concerne les mesures de réhabilitation, les installations soumises à déclaration n’ayant pas à être réhabilitées.

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, dont le dispositif ne prend pas en compte cette nécessité.

S’agissant de l’amendement n° 27 rectifié bis, qui est très différent, le code de l’environnement distingue bien, au niveau réglementaire, deux opérations successives dans le processus de cessation d’activité d’une ICPE : la mise en sécurité, puis la réhabilitation ou la remise en état du site.

L’objet de l’article 27 du projet de loi est de permettre l’attestation par un tiers certifié de la bonne mise en œuvre de ces deux opérations, afin d’assurer à l’inspection des installations classées, sans préjudice de ses pouvoirs de police, qui demeurent inchangés, que ces opérations ont été réalisées conformément à l’attendu.

Concrètement, pour les installations soumises à autorisation et à enregistrement, le mémoire de réhabilitation fera l’objet d’une première validation par une entreprise certifiée distincte de l’exploitant, qui pourra ainsi s’assurer du respect de la méthodologie appliquée, y compris pour les éventuels prélèvements destinés à caractériser la pollution.

Bien entendu, l’inspection ne perd aucunement la possibilité de prescrire des mesures supplémentaires ou de préciser les objectifs à atteindre. Il s’agit, en fait, d’une bonne répartition du travail.

Enfin, les dispositions de cet article ne viendront pas remettre en cause le pouvoir de police du préfet et de l’inspection des installations classées, qui pourront toujours intervenir, même après la remise en état, pour prescrire les mesures nécessaires à la protection de l’environnement.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 71.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 27 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 27.

(Larticle 27 est adopté.)

Chapitre VI

Modification du code de l’énergie

Article 27
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Article additionnel après l'article 28 - Amendement n° 50 rectifié bis

Article 28

I. – L’article L. 351-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

3° Après le sixième alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I peut être accordé à un ensemble de sites situés au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l’article L. 515-48 du code de l’environnement, considérés comme n’en formant qu’un seul, pour autant que cet ensemble de sites respecte des conditions portant sur le volume annuel de consommation d’électricité mentionné au 3° du II du présent article, sur le raccordement au réseau public d’électricité et sur la désignation d’une ou de plusieurs entités responsables vis-à-vis de l’autorité administrative du respect de ces conditions de volume et de raccordement, d’une part, et des contreparties en termes de performance énergétique définies aux I et IV, d’autre part.

« La demande de l’application des conditions prévues au présent III, ainsi que la détermination des modalités de répartition du bénéfice de la réduction prévue à l’article L. 341-4-2 et des responsabilités définies au IV du présent article interviennent par accord entre les entreprises concernées.

« La mise en œuvre du système de management de l’énergie et l’atteinte des objectifs de performance énergétique prévues au même IV peuvent incomber à chaque entreprise individuellement.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

b) À la première phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » et les mots : « de ces catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées au II » ;

c) Aux deuxième et dernière phrases, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».

II. – Le présent article est applicable à compter des demandes faites par les entreprises auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité au titre de l’année 2021.