Mme Laurence Cohen. Quel scandale !

M. le président. Un peu de calme, mes chers collègues !

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Je soutiens complètement les propos de Mme la ministre…

Mme Cathy Apourceau-Poly. Oui, complètement !

Mme Laurence Cohen. … qui partage les mêmes valeurs que nous sur ces questions, ce qui n’est pas le cas de tout le monde ici.

Mme Valérie Boyer. Nous aussi, nous avons des valeurs !

Mme Laurence Cohen. Réglementer l’AME, comme vous le proposez, est complètement contre-productif, de l’avis même de tous les médecins ! Il ne s’agit pas de l’avis du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, mais bien de l’avis de l’ensemble du corps médical ! C’est exactement ce que Mme la ministre a dit.

Si nous suivions votre amendement, nous verrions des personnes renoncer aux soins, les pathologies seraient beaucoup plus lourdes et beaucoup plus onéreuses à soigner, pour nos finances, certes, mais surtout sur le plan humain, ce qui nous importe le plus !

M. Jacques Grosperrin. Alors, ne vous plaignez pas de tout ce qui se passe !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 691.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme Laurence Rossignol. Heureusement que nous sommes là !

Article additionnel après l'article 40 bis - Amendement n° 691
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
Article 42

Article 41

I. – L’article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « I. – » et, à la fin, les mots : « des actions conventionnelles » sont remplacés par les mots : « de soutien aux actions conventionnelles, à la représentation des professionnels de santé libéraux et au financement des conseils nationaux professionnels » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce fonds est organisé en trois sections définies aux II, III et IV du présent article.

« II. – La première section finance les actions conventionnelles. » ;

3° Au début du deuxième alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

4° Au même deuxième alinéa, les mots : « ce fonds » sont remplacés par les mots : « cette section » ;

4° bis Au début du troisième alinéa, la mention : « II. – » est supprimée ;

5° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « le fonds » sont remplacés par les mots : « la section » ;

5° bis Au début de l’avant-dernier alinéa, la mention : « III. – » est supprimée ;

6° Après le même avant-dernier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« III. – La seconde section contribue à financer la participation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés à la vie conventionnelle ainsi qu’aux concertations et consultations organisées par les pouvoirs publics.

« Cette section est alimentée :

« 1° Par la fraction prévue au premier alinéa de l’article L. 4031-4 du code de la santé publique de la contribution définie au même article L. 4031-4 ;

« 2° Par une dotation de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale au regard des frais de participation des organisations aux instances conventionnelles.

« Les crédits du fonds sont répartis entre les organisations syndicales représentatives mentionnées à l’article L. 162-33 du présent code, pour chaque profession concernée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État en fonction de leur audience ou, pour les professions mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4031-2 du code de la santé publique, de leurs effectifs. Les organisations bénéficiaires établissent chaque année un rapport détaillant l’utilisation des crédits perçus dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« IV. – La troisième section contribue à financer les conseils nationaux professionnels mentionnés à l’article L. 4021-3 du code de la santé publique.

« Cette section est alimentée par une dotation de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général ayant vocation à financer les conseils nationaux professionnels et leurs organismes fédérateurs mentionnés au même article L. 4021-3 dont le montant, par conseil ou organisme éligible, est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. » ;

7° Au début du dernier alinéa, la mention : « IV. – » est remplacée par la mention : « V. – » et, après le mot : « définies », sont insérés les mots : « , sauf disposition contraire, ».

bis (nouveau). – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4021-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les conseils nationaux professionnels et leurs organismes fédérateurs sont éligibles à un financement par le fonds mentionné à l’article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale. » ;

2° À la deuxième phrase, après le mot : « composition », sont insérés les mots : « , à leur financement » ;

3° À la dernière phrase, après le mot : « fédérateurs », sont insérés les mots : « , la Caisse nationale de l’assurance maladie ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 4031-4 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aux fins de soutenir la participation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés à la vie institutionnelle, il est institué une contribution versée à titre obligatoire par chaque adhérent à l’une des conventions ou accords mentionnés à l’article L. 4031-3. Cette contribution est affectée au financement des unions régionales des professionnels de santé et, pour une part fixée par décret, au financement de la seconde section du fonds mentionné au III de l’article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution est assise sur le revenu tiré de l’exercice de l’activité libérale de la profession. »

III. – Les dispositions du II sont applicables aux contributions dues à compter du 1er janvier 2021.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 514 rectifié, présenté par Mmes Berthet, Dumas et Deromedi, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Gruny et Malet, MM. Bascher, Savary et Belin, Mme Thomas, MM. Bonhomme, Saury, Mandelli et B. Fournier, Mmes Guidez et de La Provôté, M. Decool, Mmes Garriaud-Maylam, Di Folco et Delmont-Koropoulis et M. Gremillet, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 24 à 27

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. La contribution prévue au I de l’article L. 4031-4 du code de la santé publique finance aujourd’hui les actions menées par les unions régionales des professionnels de santé (URPS). Cette contribution doit être conservée par les URPS, dont les missions sont essentielles sur les territoires. Leur budget ne doit pas être amputé au profit des syndicats professionnels.

M. le président. L’amendement n° 134 rectifié ter, présenté par Mme Guidez, M. Le Nay, Mmes de La Provôté et Canayer, MM. Bonhomme et B. Fournier, Mme Bonfanti-Dossat, M. Louault, Mme Billon, MM. Decool et Cigolotti, Mme Sollogoub, MM. S. Demilly et Henno, Mmes Micouleau, Dindar et Gatel, MM. Guerriau, Détraigne, Milon et Kern, Mme V. Boyer, MM. Pellevat et Rapin, Mme Jacquemet et MM. Duffourg et Poadja, est ainsi libellé :

Alinéas 24 à 26

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Jocelyne Guidez.

Mme Jocelyne Guidez. Cet amendement est défendu.

M. le président. L’amendement n° 710 rectifié, présenté par Mme Conconne, M. Jomier, Mme Lubin, M. Kanner, Mme Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Antiste, Bouad et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Durain et Gillé, Mme Harribey, M. P. Joly, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mme Lepage, MM. Lozach, Lurel, Marie et Mérillou, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal et Tissot, Mmes Préville, Briquet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 25, seconde phrase

Après le mot :

décret,

insérer les mots :

qui ne peut excéder 5 % du montant total collecté au titre de cette contribution,

La parole est à M. Bernard Jomier.

M. Bernard Jomier. De même, l’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Les amendements nos 514 rectifié et 134 rectifié ter tendent à supprimer le renforcement des aides financières accordées aux syndicats nationaux par l’affectation d’une partie de la contribution aux URPS. La commission est favorable à cet article, tout comme les syndicats, évidemment, alors que les organisations nationales sont de plus en plus sollicitées pour participer à de nombreuses concertations. La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 514 rectifié et 134 rectifié ter.

L’amendement n° 710 rectifié propose de plafonner à 5 % du produit total la fraction de la contribution aux URPS qui serait attribuée aux syndicats nationaux. L’avis est également défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Avis défavorable sur les amendements nos 514 rectifié et 134 rectifié ter, et avis de sagesse sur l’amendement n° 710 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.

M. Bernard Jomier. La logique de l’amendement n° 710 rectifié est de répondre à la préoccupation des URPS. Je suis d’accord avec notre rapporteure : dans la réalité, cela ne changera rien. Le montant, qui est plafonné, est largement supérieur à la fraction prélevée en vue du financement de la vie syndicale. Il ne s’agit que de fixer une limite pour que les URPS n’aient pas à craindre un hypothétique assèchement de leurs finances. Il n’en sera rien.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 514 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 134 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 710 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 948 rectifié, présenté par Mme Poncet Monge, M. Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 26

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4031-4 du code de la santé publique, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % ».

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Afin de soutenir la participation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux à la vie institutionnelle, il est proposé d’instituer un financement spécifique à la vie syndicale. Ce financement est prévu pour être alimenté par une part du montant de l’actuelle contribution aux URPS.

Cet amendement tend donc à augmenter le taux maximum annuel de la contribution versée par les professionnels de santé conventionnés aux fins de financement des URPS, qui incluraient désormais les organisations représentatives. Cette mesure permet, sans modifier les modes de financement actuels, d’augmenter de manière relative la contribution et d’alimenter le financement des organisations syndicales sans déstabiliser financièrement les URPS au niveau local.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement tend à augmenter le taux de contribution aux URPS. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 948 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 41.

(Larticle 41 est adopté.)

Article 41
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
Article additionnel après l’article 42

Article 42

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3222-5-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3222-5-1. – I. – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

« II. – La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures.

« La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures.

« À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d’isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 dès lors qu’elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures.

« Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.

« Pour l’application du présent II, une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention. En deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et les dispositions des trois premiers alinéas du présent II relatifs au renouvellement des mesures lui sont applicables.

« L’information prévue au troisième alinéa du présent II est également délivrée lorsque le médecin prend une quatrième mesure d’isolement ou de contention sur une période de quinze jours.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II.

« III. – Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, l’identifiant du patient concerné et sa date de naissance, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

« L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. » ;

2° L’article L. 3211-12 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1. » ;

b) (Supprimé)

c) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du même I, les mots : « telle mesure » sont remplacés par les mots : « mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention » ;

d) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « , d’isolement ou de contention » ;

3° L’article L. 3211-12-1 est ainsi modifié :

a) Le IV devient le V ;

b) Il est rétabli un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le juge des libertés et de la détention n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. » ;

4° L’article L. 3211-12-2 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I, le juge des libertés et de la détention, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application du II de l’article L. 3222-5-1 ou qui s’en saisit d’office, statue sans audience selon une procédure écrite.

« Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.

« L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle.

« Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« S’il l’estime nécessaire, le juge des libertés et de la détention peut décider de tenir une audience. Dans cette hypothèse, il est fait application des I et II du présent article. Le dernier alinéa du I n’est pas applicable à la procédure d’appel. » ;

5° Après le premier alinéa de l’article L. 3211-12-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d’une mesure d’isolement ou de contention prise sur le fondement de l’article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l’article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

6° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3211-12-5, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « V ».

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission, sur l’article.

Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Avec sa rapporteure Corinne Imbert, la commission s’est interrogée sur le sort qu’elle devait réserver à cet article 42 relatif aux pratiques d’isolement et de contention en psychiatrie.

Si nous comprenons bien l’urgence qu’il y a à adapter notre droit, en réponse à une décision du Conseil constitutionnel faisant suite à une question prioritaire de constitutionnalité et abrogeant, à partir du 1er janvier 2021, la disposition du code de la santé publique relative à l’isolement et à la contention, il nous a cependant semblé que cet article, qui a trait aux pratiques de soins et aux recours qui leur sont associés, ne trouvait pas une place évidente dans le PLFSS.

Sans aller jusqu’à sa suppression, cela nous a conduits à une attitude prudente à l’égard des amendements déposés sur cet article. Sur le fond, le contenu de cet article ne semble avoir été discuté ni avec les psychiatres, qui ont alerté certains de nos collègues, ni avec la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), qui ne se satisfait pas non plus de la solution dégagée.

La question est aussi celle des moyens associés à ces pratiques. Dans certains services de psychiatrie, les mauvais indicateurs associés aux pratiques d’isolement et de contention sont directement liés à un déficit de moyens humains. Cela est difficile à entendre, mais c’est une réalité. Si nous voulons faire évoluer la psychiatrie, il faudra aller bien au-delà de l’effort de 15 millions d’euros qui, semble-t-il, lui a été promis.

M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, sur l’article.

M. Bernard Jomier. Je souhaitais présenter en quelques mots la ligne politique, pour ne pas dire philosophique, qui nous anime, car cet article du PLFSS est extrêmement important.

Le soin est un contrat. Cette base est partout admise dans une démocratie. Dans quelques situations exceptionnelles, la réalité de ce contrat est mise en difficulté par le fait qu’une des parties, en l’occurrence la personne atteinte de troubles psychiatriques graves, ne peut exprimer son consentement. Les pratiques, dans nos établissements, suivent les évolutions de la législation. La dernière intervention du législateur en la matière est la loi de 2016. Depuis, la Haute Autorité de santé a établi un référentiel de bonnes pratiques.

Le Conseil constitutionnel nous dit deux choses. Il nous dit, à la lettre, qu’il faut que le juge intervienne, parce que ce contrat de soins est exorbitant du droit commun ; il ne peut plus s’exercer dans des conditions normales et induit une privation de liberté qui nécessite l’intervention du juge. L’article, tel qu’il est rédigé, répond incontestablement à cette demande du Conseil constitutionnel.

Toutefois, il nous faut aller plus loin et regarder quel est l’esprit de la décision du Conseil constitutionnel, qui nous demande très clairement d’examiner de plus près les conditions de réalisation de ce contrat et, du fait de ces circonstances extraordinaires, d’élever le niveau de garantie.

J’ai entendu ce qu’a dit Mme la présidente, et j’espère répondre ainsi à une partie de ses interrogations. En l’espèce, il faut inscrire dans la loi ce qui, dans un autre domaine, relèverait plutôt de bonnes pratiques et de référentiels de valeur infralégislative. C’est la raison pour laquelle Laurence Rossignol a déposé toute une série d’amendements. Le Conseil constitutionnel nous demande – ce qui nous semble tout à fait opportun – d’inscrire dans le marbre de la loi des dispositions qui encadrent plus strictement des pratiques d’isolement et de contention qui ont eu tendance à dériver ces dernières années.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, sur l’article.

Mme Laurence Rossignol. Comme l’a dit Mme la présidente de la commission il y a un instant, nous pourrions nous étonner de la présence de cet article dans le PLFSS, puisqu’il n’a aucune incidence financière. Parfois, c’est pour cette raison même que certains amendements sont déclarés irrecevables. Le Gouvernement, j’ose l’espérer, prendra la mesure de cette injustice et de ce manque d’équité.

J’en viens à l’article 42. Bien qu’il ne soit pas totalement à sa place dans ce texte, cet article est indispensable. L’aléa du recueil du consentement ne peut pas faire de la psychiatrie une zone de non-droit. Le droit des personnes, le droit à une procédure judiciaire doit aussi s’appliquer à l’égard des malades en psychiatrie. Cet article, tel qu’il est proposé par le Gouvernement, Mme la présidente l’a dit, ne satisfait pas les spécialistes de la psychiatrie et des libertés, parce qu’il ne va pas assez loin. Il assure cependant un service minimum pour pallier le vide juridique mis en lumière par la décision du Conseil constitutionnel.

Premièrement, les spécificités des patients en psychiatrie devraient être mieux traitées. Je pense en particulier aux patients âgés et aux patients homicidaires, qui exigent des prises en charge spécifiques, y compris sur le plan juridique.

Deuxièmement, nous allons déposer une douzaine d’amendements, qui visent justement à appliquer et mettre en œuvre les recommandations de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (Anaes). Je pense que ces recommandations relèvent du domaine législatif, parce qu’elles relèvent de la protection des droits des personnes et qu’elles ont leur place en complément de cet article.

Nous ne pouvons pas nous contenter de renvoyer aux recommandations de la Haute Autorité de santé. Nous sommes dans un domaine qui relève purement du droit : il s’agit de protéger le droit des individus à des procédures judiciaires, c’est-à-dire le droit à l’accès au juge et le droit au recours. C’est pourquoi nous avons déposé ces amendements, que nous défendrons afin qu’ils soient soumis au vote.