M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1159 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 14 ter - Amendement n° I-1159 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 15

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14 ter.

L’amendement n° I-905 rectifié bis, présenté par M. Fernique, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après les mots : « l’employeur », sont insérés les mots : « public ou privé » ;

2° Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de moins de dix salariés, l’obligation de prise en charge n’entre en vigueur que le 1er janvier 2022. Avant cette date, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies au présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Cet amendement reprend une proposition de la Convention citoyenne pour le climat.

Le report modal vers les mobilités douces, nous le savons, est essentiel pour la réduction de nos émissions de gaz carbonique. L’amendement vise à rendre obligatoire le forfait mobilités durables pour les employeurs publics comme privés. À l’heure actuelle, il est prévu uniquement pour les salariés et les employeurs du secteur privé.

Bien que ce dispositif constitue une avancée notable, il reste facultatif. La mise en place de dispositifs en faveur des mobilités douces a démontré que leur caractère facultatif n’est pas suffisant pour assurer leur mise en œuvre. L’indemnité kilométrique vélo en est une illustration parfaite : à ce jour, 237 000 salariés, seulement, bénéficieraient de l’IKV.

Répondons à la menace du changement climatique en permettant à l’ensemble de nos concitoyens de bénéficier de l’intermodalité pour leurs déplacements domicile-travail !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le forfait mobilités durables est important, mais je reste attaché à son caractère facultatif. Le rendre obligatoire pourrait représenter une charge assez lourde pour certaines petites entreprises. C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. L’avis est d’autant plus défavorable que c’est votre assemblée qui a justifié le déplafonnement de ce forfait par le fait qu’il avait un caractère facultatif. Je pense qu’on ne peut pas défendre les deux combats.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-905 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 14 ter - Amendement n° I-905 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel aprè l'article 15 - Amendements ° I-697 rectifié, n° I-180 rectifié bis,  n° I-327 rectifié bis, n° I-154 rectifié, n° I-617 rectifié bis, n° I-986 rectifié,  n° I-872 rectifié bis et n° I-1114 rectifié

Article 15

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° à 5° (Supprimés)

6° L’article 266 quindecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les 1° et 2° sont complétés par les mots : « , à l’exception de ceux mis à la consommation en exonération de taxe en application des c ou e du 1 de l’article 265 bis » ;

– après le 2°, sont insérés des 3° à 7° ainsi rédigés :

« 3° Les carburéacteurs s’entendent des carburants identifiés aux indices 13 bis et 17 bis du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1° du présent I, y compris lorsqu’ils sont exonérés de la taxe prévue à l’article 265 ;

« 4° La directive ENR s’entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle intervient l’exigibilité de la taxe ;

« 5° Les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés s’entendent des cultures définies au 40 de l’article 2 de la directive ENR ainsi que des résidus définis au 43 du même article 2, lorsqu’ils sont issus des plantes mentionnées au 40 dudit article 2 et ne sont pas des matières premières avancées ;

« 6° Les matières premières avancées s’entendent des produits mentionnés à la partie A de l’annexe IX de la directive ENR ;

« 7° Les graisses et huiles usagées s’entendent des produits mentionnés à la partie B de l’annexe IX de la directive ENR. » ;

– au début du dernier alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation aux 1° et 2° du présent I » ;

b) Le II est complété par les mots : « , y compris lorsqu’ils sont exonérés de cette taxe » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : « , des gazoles et des carburéacteurs » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « , d’une part, » et : « et, d’autre part » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et pour les carburéacteurs » ;

– après la seconde occurrence du mot : « renouvelable », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « déterminée dans les conditions prévues au V. » ;

d) Le tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigé :

 

«

Produits

Tarif (en euros par hectolitre)

Pourcentage cible

Essences

104

9,2 %

Gazoles

104

8,1 %

Carburéacteurs

125

1 %

» ;

e) Après le mot : « durabilité », la fin du second alinéa du A du V est ainsi rédigée : « et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, vérifiant les conditions prévues à l’article 30 de la même directive. » ;

e bis) (nouveau) Le dernier alinéa du 2 du B du même V est ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les PFAD » ;

e ter) (nouveau) Après le tableau du second alinéa du C du même V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’année 2021, la quantité d’énergie issue de soja n’est pas prise en compte lorsqu’elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 1 % pour les gazoles. » ;

f) Les V et VI sont ainsi rédigés :

« V. – A. – La proportion d’énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité d’énergie renouvelable définie au B et la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette.

« Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.

« B. – 1. – La quantité d’énergie renouvelable mentionnée au A et au troisième alinéa du C est égale à la somme des quantités suivantes :

« 1° Les quantités d’énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;

« 2° Les quantités d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a fournies en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public.

« Les quantités d’énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d’électricité d’origine renouvelable correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu.

« Les quantités mentionnées au 2° du présent 1 peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu’une seule fois.

« 2. Les quantités mentionnées au 1 du présent B sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d’énergie.

« 3. Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l’article 2 de la directive ENR.

« L’électricité mentionnée au 2° du 1 qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l’exigibilité.

« 4. Pour l’application du 1, l’énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La traçabilité des produits dans lesquels l’énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L’application des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes ;

« 2° Lorsque l’énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l’article 30 de la même directive.

« C. – Pour l’application du 1° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie issues de matières premières mentionnées ci-dessous excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :

 

«

Catégorie de matières premières

Seuil pour les essences

Seuil pour les gazoles

Seuil pour les carburéacteurs

1. Cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés

7 %

7 %

0 %

1.1 Dont palme

0 %

0 %

0 %

1.2 Dont soja

0 %

0,35 %

0 %

2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon

1 %

1 %

aucun seuil

3. Tallol

0,1 %

0,1 %

0,1 %

4. Graisses et huiles usagées

0,9 %

0,9 %

aucun seuil

« Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau du deuxième alinéa du présent C sont comptabilisées dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 :

« a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 50 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur de 50 % pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;

« b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;

« 2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu à la catégorie 1.

« D. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l’assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans le tableau suivant :

 

«

Essences

Gazoles

Carburéacteurs

1 %

0,2 %

0 %

« E. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, les quantités d’énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le seuil indiqué dans le même tableau. Au-delà de ce seuil, les quantités d’énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites prévues aux C ou D.

 

«

Énergie

Coefficient multiplicatif

Seuil pour les essences

Seuil pour les gazoles

Seuil pour les carburéacteurs

Énergie issue des matières premières avancées, autres que le tallol, contenues dans les produits inclus dans l’assiette

2

différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

aucun

Énergie issue des graisses et huiles usagées contenus dans les produits inclus dans l’assiette

2

0,2 %

seuil prévu au C du présent V pour les mêmes matières

aucun

Électricité

4

aucun

aucun

sans objet

« VI. – 1. Le redevable de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelable additionnelles, dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui fournissent de l’électricité en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public.

« Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d’énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du même V, applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits portent.

« La cession de droits n’induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquelles ils portent. Elle n’induit, pour le cédant, aucune diminution de la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe mentionnée au A dudit V et, pour l’acquéreur, aucune augmentation de cette même quantité.

« 2. Les droits portant sur une même quantité d’énergie ne peuvent faire l’objet de plusieurs cessions.

« Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu’il doit, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports ou l’un des seuils prévus aux C à E du V.

« 3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du non-respect des conditions prévues au B du V. » ;

g) Le V est ainsi modifié :

– après le 2° du 1 du B, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a utilisé, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers. » ;

– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 1 du B, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable, » ;

– au dernier alinéa du même 1, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;

– le second alinéa du 3 du même B est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’électricité qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée par la Commission européenne :

« 1° Pour l’électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les deux années précédant l’exigibilité ;

« 2° Pour l’électricité mentionnée au 3° du même 1, dans l’État de production de l’hydrogène, sur la deuxième année précédant l’exigibilité. » ;

– au premier alinéa du D, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

– à la première phrase du premier alinéa du E, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

– le tableau du second alinéa du même E est complété par une ligne ainsi rédigée :

 

« 

Hydrogène

2

aucun

aucun

(sans objet)

 » ;

h) Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou de celles qui utilisent de l’hydrogène pour les besoins du raffinage de produits pétroliers en France » ;

i) À la fin premier alinéa du I, au II, au premier alinéa du III, au premier alinéa du VII ainsi qu’aux premier et dernier alinéas du IX, les mots : « à l’incorporation de biocarburants » sont remplacés par les mots : « à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports ».

II à IV. – (Supprimés)

V. – A. – Les dispositions du présent article, à l’exception des e, e terg et h du 6° du I, entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.

B. – (Supprimé)

C. – Les dispositions des e et e ter du 6° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.

D. – Les dispositions des g et h du 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° I-315 rectifié bis est présenté par M. Louault, Mme Vermeillet, MM. Kern, Longeot, Moga, Henno, Bonneau et Canevet, Mmes Billon, Guidez et Perrot, MM. Le Nay, Duffourg et S. Demilly et Mme C. Fournier.

L’amendement n° I-424 rectifié est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Malhuret, Guerriau et Wattebled, Mme Mélot et MM. Lagourgue et Chasseing.

L’amendement n° I-579 est présenté par M. Bonhomme.

L’amendement n° I-704 rectifié bis est présenté par M. Favreau, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Panunzi et Houpert, Mme Deromedi, MM. Paccaud, Somon, Longuet et Mandelli et Mme Joseph.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… À la dernière ligne de la première colonne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265, les mots : « à 100 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 % ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° I-315 rectifié bis.

Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement de Pierre Louault a pour objet d’instaurer un allégement fiscal sur la part de biocarburants composés d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras, afin de bénéficier, au prorata, de la taxation avantageuse déjà existante pour les biocarburants de type B100, à base de végétaux.

Unique en Europe, cette innovation permettrait de répondre en partie aux demandes du Gouvernement, notamment celle de contribuer à la transition écologique en développant davantage ce type de biocarburants avancés, faisant ainsi écho aux objectifs européens, lesquels exigent l’incorporation de biocarburants avancés dans les transports à hauteur de 3,5 %, pour 2030. Il est important de rappeler que cette mesure permettrait d’atteindre plus de huit fois les objectifs européens énoncés.

À l’heure actuelle, il n’existe pas d’autre solution permettant d’y répondre que celle ici proposée : une utilisation immédiate de cette innovation permettrait, dès à présent, une réduction d’un quart des émissions de gaz à effet de serre en flottes captives. Par conséquent, il serait souhaitable d’obtenir un allégement de TICPE, dès 30 % d’incorporation d’esters méthyliques d’acides gras applicables aux biocarburants avancés, au prorata du niveau d’incorporation.

M. le président. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° I-424 rectifié.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° I-579 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Gilbert Favreau, pour présenter l’amendement n° I-704 rectifié bis.

M. Gilbert Favreau. Je m’associe à ce que vient de dire ma collègue Sylvie Vermeillet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Depuis le 1er janvier de cette année, les taux réduits de TICPE pour les produits équivalents au gazole ne sont plus conformes à la directive restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. En l’état actuel du droit, il ne peut donc être créé un taux de TICPE différencié, notamment pour le gazole B30.

Par ailleurs, une part importante des recettes de la TICPE sur les essences et le gazole est affectée au financement des régions et des départements. Soyons donc attentifs à ce que la fixation d’un tarif avantageux de TICPE, pour le B30 par exemple, ne conduise pas à une baisse de leurs ressources.

La commission demande le retrait de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. Le Gouvernement sollicite également le retrait de ces amendements.

M. le président. Madame Vermeillet, l’amendement n° I-315 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Sylvie Vermeillet. Non, je le retire.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Je retire également le mien !

M. Gilbert Favreau. Je retire moi aussi mon amendement !

M. le président. Les amendements nos I-315 rectifié bis, I-424 rectifié et I-704 rectifié bis sont retirés.

Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les quatre premiers sont identiques.

L’amendement n° I-44 rectifié est présenté par MM. S. Demilly, Longeot, Vanlerenberghe, Henno, Lafon, Détraigne, Cadic, Janssens, Pellevat, Le Nay et Duffourg, Mme Sollogoub, M. Canevet, Mme C. Fournier, MM. Kern, Moga et Bonhomme, Mmes Dumas et N. Delattre, MM. Cazabonne, Longuet, Tabarot, P. Martin, Bacci, Guerriau et Bonnus, Mmes Garriaud-Maylam et Joseph, M. Somon et Mmes Saint-Pé et Doineau.

L’amendement n° I-350 rectifié bis est présenté par MM. Menonville et Capus, Mmes Paoli-Gagin et Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Decool, Wattebled et Malhuret.

L’amendement n° I-359 rectifié bis est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Segouin, Mme Gruny, MM. Chatillon et Brisson, Mme Goy-Chavent, MM. Chaize et D. Laurent, Mmes Thomas, Imbert et Joseph, MM. Mouiller, Vogel, Lefèvre et Calvet, Mme Noël, MM. de Nicolaÿ et Bizet, Mmes Chain-Larché et Belrhiti, M. Sol, Mmes F. Gerbaud et M. Mercier, MM. Daubresse, Le Gleut et Houpert, Mmes Lassarade et Richer, M. Sautarel, Mme Bonfanti-Dossat, M. Pointereau, Mme Deromedi, MM. Paccaud et H. Leroy, Mme Drexler, MM. Meurant, Rietmann, Genet, Rapin, Savin, E. Blanc, Charon, Bouloux et Babary, Mme Malet et M. Sido.

L’amendement n° I-693 rectifié bis est présenté par MM. Gremillet et Cuypers, Mmes Primas, Estrosi Sassone, Puissat et Berthet, MM. Laménie, de Legge, Darnaud, Savary et Chauvet, Mme Raimond-Pavero, M. Pointereau, Mmes Férat, Boulay-Espéronnier, L. Darcos et Jacques, M. Piednoir, Mme Delmont-Koropoulis et M. Cambon.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 19, tableau, dernière colonne, deuxième ligne

Remplacer le taux :

9,2 %

par le taux :

9,4 %

II. – Alinéa 40, tableau, cinquième ligne, deuxième et troisième colonnes

Remplacer le taux :

1 %

par le taux :

1,2 %

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° I-44 rectifié.

M. Michel Canevet. Cet amendement, préparé par Stéphane Demilly, vise à accroître le taux d’incorporation de biocarburants dans le superéthanol-E85, notamment la part provenant des industries sucrières.