Mme Annick Billon. Cet amendement, présenté par Hervé Marseille et les membres du groupe Union Centriste, a pour objet d’établir une clause anti-abus visant à éviter les effets d’aubaine, pour de grandes entreprises qui bénéficieraient d’aides du plan de relance, puis délocaliseraient leur activité l’année suivante.

Ces dispositions ont déjà été examinées au titre de la mission « Plan de relance » et deux motifs de refus ont été formulés à cette occasion : la nécessité d’un bornage dans le temps et l’imprécision du mot « délocalisation ». Ces deux aspects techniques sont corrigés dans cette nouvelle rédaction.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le champ des obligations nouvelles retenu par l’amendement n° II-1195 me semble beaucoup trop large ; d’ailleurs, certaines informations ne sont certainement pas à la disposition des entreprises elles-mêmes. En conséquence, j’émets un avis défavorable.

Les amendements identiques nos II-452 et II-453 visent également à imposer des contreparties et à créer des sanctions d’un montant potentiellement très élevé. J’ai déjà eu l’occasion de le dire, 4 % du chiffre d’affaires, c’est considérable. Je demande le retrait de ces amendements, ainsi que de l’amendement n° II-1192.

Enfin, au sujet de l’amendement n° II-1394 rectifié, je répète un certain nombre d’observations que j’ai déjà formulées. À mon sens, seule la fermeture de l’ensemble des sites d’exploitation situés en France pourrait donner lieu à restitution d’une part des crédits accordés. En l’état actuel, la rédaction proposée n’est pas encore pleinement satisfaisante, d’autant qu’elle ne distingue pas la situation des États membres de l’Union européenne, ce qui contrevient au droit de l’Union. Je demande donc l’avis du Gouvernement : quels sont les dispositifs prévus pour répondre à cette difficulté ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous avons déjà débattu de la conditionnalité des aides aux articles 3 et 4, puis lors de l’examen de la mission « Plan de relance ». Mon avis n’a pas changé depuis : qu’il s’agisse de l’égalité entre les femmes et les hommes, du dialogue social ou de la traçabilité des émissions de gaz à effet de serre, les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale sont opportunes, et nous ne souhaitons pas aller au-delà. Aussi, je suis défavorable aux amendements nos II-1195, II-452, II-453 et II-1192.

Au sujet de l’amendement n° II-1394 rectifié, j’ai les mêmes réserves et les mêmes interrogations que M. le rapporteur général. Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable. Il est bel et bien nécessaire de travailler cette question à l’échelle européenne et d’ouvrir, chaque fois que le droit existant le permet, des droits et des possibilités de recours.

Je l’indique d’ores et déjà : par cohérence, les amendements nos II-1193 et II-1196 qui suivent recevront également un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1195.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour explication de vote.

M. Jean-François Longeot. Je retire l’amendement n° II-453 au profit de l’amendement n° II-1394 rectifié de M. Marseille !

M. le président. L’amendement n° II-453 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° II-452.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1192.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission sur l’amendement n° II-1394 rectifié ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Retrait ou, à défaut, défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1394 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Union Centriste.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

Article additionnel après l'article 49 bis - Amendement n° II-1394 rectifié
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Article additionnel après l'article 49 bis - Amendement n° II-1196

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 40 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 160
Contre 183

Le Sénat n’a pas adopté.

L’amendement n° II-1193, présenté par M. Féraud, Mme Artigalas, MM. Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier, Kerrouche et Leconte, Mme Le Houerou, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures prévues au II du présent article ne peuvent durant l’année 2021 verser des dividendes au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, procéder à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225-209 du même code ou verser des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225-46 dudit code.

II. – Les mesures concernées par les dispositions du I du présent article correspondent :

a) Aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° de finances pour 2021 ;

b) Aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) Aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – Le Gouvernement inclut au projet de loi de finances une annexe indiquant le nombre d’entreprises concernées, réparties par taille et secteur.

IV. -En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide mentionnée au II du présent article est remboursé par l’entreprise.

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Dans le même esprit que les précédents, cet amendement de conditionnalité vise à empêcher les grandes entreprises bénéficiaires d’aides publiques octroyées dans le cadre du plan de relance d’accorder des dividendes et des rachats d’actions à leurs actionnaires et des bonus à leurs mandataires sociaux durant l’année 2021.

Le Gouvernement mobilise un plan de relance exceptionnel à destination des entreprises. Il serait incompréhensible qu’un seul euro d’argent public soit utilisé pour rémunérer les actionnaires et les dirigeants des entreprises. Ils doivent être mobilisés pour maintenir les activités essentielles, l’emploi et les investissements, en particulier dans la transition écologique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Des mesures anti-abus sont déjà en vigueur : par exemple, une entreprise qui bénéficie de prêts garantis par l’État ne peut distribuer de dividende en 2020. J’ai déjà eu l’occasion de le dire, les PGE n’ont pas à être utilisés en ce sens. Surtout, ce dispositif me paraît beaucoup trop large : tel que l’amendement est rédigé, il irait jusqu’à interdire le versement de dividendes à des entreprises qui recruteraient un apprenti. J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Le Gouvernement a précédemment indiqué que son avis était défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° II-1193.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 49 bis - Amendement n° II-1193
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Article 50

M. le président. L’amendement n° II–1196, présenté par Mme M. Filleul, M. Féraud, Mme Artigalas, MM. Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Bonnefoy, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier, Kerrouche et Leconte, Mme Le Houerou, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, n’ayant pas mis en place durant l’année 2020 ou qui ne mettent pas en place en 2021 un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° du de finances pour 2021 ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II du présent article est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. J’ai bien entendu vos propos, monsieur le ministre. Néanmoins, nous persévérons dans la conditionnalité.

Cet amendement vise à exclure des dispositifs d’aides publiques octroyées dans le cadre du PLF pour 2021 les grandes entreprises qui ne se seraient pas dotées d’un accord d’égalité professionnelle. S’agissant d’une obligation légale, il nous semble logique que ces dispositifs jouent un rôle incitatif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement pose une difficulté d’un point de vue technique : les négociations de ce type d’accord ont parfois été retardées en 2020, pour des raisons liées à la crise sanitaire. Le dispositif proposé pourrait ainsi avoir pour conséquence de retarder le déploiement des mesures du plan de relance, au risque d’en diminuer l’efficacité.

L’amendement prévoit bien que l’accord peut être mis en place en 2021, mais, alors, le bénéfice des aides serait suspendu à la conclusion dudit accord, ce qui ne nous paraît pas souhaitable. De plus, sa rédaction pose une difficulté, dans la mesure où ces négociations devraient spécifiquement avoir lieu en 2020 ou en 2021. J’en demande donc le retrait.

M. le président. Le Gouvernement a précédemment indiqué que son avis était défavorable.

Madame Briquet, l’amendement n° II–1196 est-il maintenu ?

Mme Isabelle Briquet. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1196.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 49 bis - Amendement n° II-1196
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Article 51

Article 50

Après la première phrase du premier alinéa du C du I de l’article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Cette garantie est également accordée en cas de demande de remboursement des sommes mentionnées au 1° du B du présent I par le Comité international olympique, dans le cas de la réalisation de l’un des événements définis dans l’Accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle signé par l’État, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et le Comité international olympique. Elle est accordée jusqu’à vingt-quatre mois après la fin des jeux Olympiques et Paralympiques, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2027. » – (Adopté.)

Article 50
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Article additionnel après l'article 51 - Amendement n° II-1040 rectifié

Article 51

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2021, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 10 milliards d’euros.

M. le président. L’amendement n° II–1323, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Remplacer le montant :

10 milliards

par le montant :

13 milliards

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Cet amendement vise, malheureusement, si je puis dire, à tenir compte de la dégradation de la situation macroéconomique. En conséquence, il tend à relever le plafond d’emprunt de l’Unédic garanti par l’État à 13 milliards d’euros, au lieu de 10 milliards d’euros dans le texte initial.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Monsieur le ministre, vous en conviendrez, les montants appelés sont considérables. Il convient donc d’être attentif à la situation. J’espère que cela n’entraînera pas de difficultés pour l’Unédic.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je partage le sentiment exprimé par M. le rapporteur général.

Nous avons fait le choix – c’est une mesure qui me semble assez largement soutenue – de maintenir un niveau de prise en charge de l’activité partielle élevé, voire très élevé pour les secteurs les plus en difficulté. En conséquence, nous devons provisionner 34 milliards d’euros au titre de l’année 2020, et les montants de l’année prochaine, s’ils seront moins élevés, resteront très importants.

L’Unédic participe pour une part au financement de l’activité partielle, ce qui explique la nécessité de rehausser ce plafond. Nous souhaitons tous que cela soit temporaire et n’emporte pas de difficulté pour cet organisme.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1323.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 51, modifié.

(Larticle 51 est adopté.)

Article 51
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Article 51 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 51

M. le président. L’amendement n° II–1040 rectifié, présenté par Mme Guillotin, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold, Requier, Roux et Artano et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 302 bis MA … ainsi rédigé :

« Art. 302 bis MA …. – I. – Pour accélérer la lutte contre le surpoids et l’obésité chez les jeunes, une taxe est apposée sur tout type de marketing alimentaire, audiovisuel comme lié au packaging des produits, lorsqu’il cible de jeunes publics et concerne des produits dépassant les seuils en sel, gras, sucre et ultra-transformation recommandés par le Programme national nutrition santé 4, et équivalant à un Nutri-score C, D, ou E.

« II. – La taxe sur le marketing alimentaire visant les jeunes est due par l’acheteur au moment de la vente d’un espace publicitaire.

« III. – La taxe est progressive et adossée à la valeur Nutri-score du produit. Les produits obtenant un Nutri-score A ou B ne sont pas sujets à cette taxe. La taxe s’élève à 15 % pour la publicité destinée aux enfants des produits au Nutri-score C, 20 % pour un Nutri-score D, et 30 % pour un Nutri-score E.

« IV. – L’Observatoire de l’alimentation tel que défini par l’article 54 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, évalue les produits publicités et leur attribue le Nutri-score auquel le montant de la taxe est adossé.

« V. – La taxe s’applique que le Nutri-score obtenu soit affiché ou non sur les produits.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions et les échéances de mise en œuvre au 1er janvier 2024. »

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement a été déposé par notre collègue Véronique Guillotin et lui tient à cœur.

Le surpoids et l’obésité touchent en France 17 % des 6-17 ans. De nombreux travaux de recherche ont démontré le lien entre ces problèmes et le marketing alimentaire.

Santé publique France a mené récemment, à la demande de la direction générale de la santé, une enquête sur l’exposition des enfants et des adolescents à la publicité pour des produits gras, sucrés, salés, dits PGSS, qui a mis en évidence l’impact du marketing alimentaire sur leurs préférences, sur leur comportement et sur leur consommation. Ainsi, les publicités pour les PGSS induisent une augmentation de 56 % de la consommation de ces produits chez les enfants qui y sont exposés par rapport aux enfants qui ne le sont pas.

Malgré les engagements à l’autorégulation des industries agroalimentaires et l’interdiction de la publicité pendant les programmes jeunesse des chaînes publiques, l’ampleur du marketing alimentaire pour des PGSS en direction des enfants se maintient, en particulier à la télévision et sur internet. Aussi, l’OMS, l’OCDE et la Commission européenne recommandent la mise en place d’un encadrement et d’une limitation du marketing alimentaire en direction des enfants.

Cet amendement vise, dans cet esprit, à imposer une taxe sur le marketing alimentaire des produits nutritionnellement inadéquats ciblant les jeunes. Cette taxe serait progressive et fonction de l’éloignement des produits par rapport aux recommandations nutritionnelles ; elle serait endossée par l’industrie agroalimentaire qui produit ces aliments. Les fonds récoltés seraient entièrement consacrés à la promotion d’une alimentation saine et durable dans le cadre du programme national de l’alimentation et de la nutrition.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est identique à celui que j’ai rendu lors de l’examen de la première partie : je partage l’intention des auteurs de cet amendement, qui me semble louable, mais je considère que le périmètre de détermination de la taxe mériterait d’être précisé.

J’ajoute que l’instauration de cette taxe pourrait se traduire par un effet paradoxal conduisant à réduire l’information du consommateur, dans la mesure où les entreprises qui ne sont pas assujetties au Nutri-score pourraient hésiter à entrer dans le dispositif.

Enfin, l’identification des dépenses de promotion peut-être difficile dans un certain nombre de contrats complexes.

C’est pourquoi je renouvelle l’avis défavorable de la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1040 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II–1079 n’est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 51 - Amendement n° II-1040 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 51 ter (nouveau)

Article 51 bis (nouveau)

Après le 1° du I de l’article 403 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis 1340,19 € dans les mêmes conditions qu’au 1° pour le rhum produit dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution. Un décret détermine les modalités d’application du présent 1° bis ; ».

M. le président. L’amendement n° II–1485, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 1

Au début, insérer la mention :

I. –

B. – Compléter cet article par un deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de l’acte pris en application de l’article 203 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne.

III. – Pour la collectivité de Saint-Martin, le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date la plus tardive entre celle mentionnée au II et celle de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination avec les contraintes européennes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1485.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 51 bis, modifié.

(Larticle 51 bis est adopté.)

Article 51 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 51 quater (nouveau)

Article 51 ter (nouveau)

La section VI du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 520 B ainsi rédigé :

« Art. 520 B. – Les bières fabriquées par un particulier, en dehors de toute activité professionnelle, qui sont consommées par lui-même, les membres de sa famille ou ses invités sont exonérées d’accise à condition qu’elles ne donnent lieu à aucune vente. » – (Adopté.)

Article 51 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 51 quinquies (nouveau)

Article 51 quater (nouveau)

À la première colonne des douzième, treizième, seizième et dix-septième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts, le mot : « unités » est remplacé par le mot : « grammes ». – (Adopté.)

Article 51 quater (nouveau)
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Article 51 sexies (nouveau)

Article 51 quinquies (nouveau)

Après le mot : « manufacturés », la fin du 2 de l’article 575 I du code général des impôts est ainsi rédigée : « en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne. » – (Adopté.)

Article 51 quinquies (nouveau)
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Article 51 septies (nouveau)

Article 51 sexies (nouveau)

I. – À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « définition », sont insérés les mots : « des entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou à la définition ».

II. – Le I s’applique aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire à compter du 1er janvier 2021.

M. le président. L’amendement n° II–1470, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le quatrième alinéa de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Comme l’a indiqué le Premier ministre Jean Castex, il n’y aura pas de coup de pouce sur le SMIC au mois de janvier, après une année presque entière de confinement et d’état d’urgence sanitaire durant laquelle les salariés auront connu une baisse de leurs revenus d’une ampleur inégalée.

Depuis quelque temps, les libéraux cherchent tous les expédients pour ne pas avoir à consentir une revalorisation réelle des fiches de paie. Les formules de rémunération par attribution de titres d’entreprise, assorties d’incitations fiscales, se sont donc développées. Le présent article en fait partie : il étend aux entreprises de taille intermédiaire l’exemption dont disposent déjà les jeunes PME en cas de distribution d’actions à leurs salariés ; dans votre esprit, ce mécanisme semble se substituer à une véritable revalorisation salariale.

Le problème, mes chers collègues, c’est que les coûteuses et piteuses politiques d’allégement de charges – selon le discours consacré – ont fait la démonstration de leur pertinence limitée en cette année 2020 : il a suffi que l’on déclenche le confinement pour que 700 000 à 800 000 salariés en CDD, en intérim ou en contrat précaire perdent leur emploi, quasiment du jour au lendemain, venant grossir les rangs des chômeurs dépourvus de toute activité. Rien ne permet de penser que la situation sera redressée avant le second semestre de 2022, maintenant que le consensus des économistes se fait sur une croissance pour 2021 ne permettant pas de remonter la pente glissante sur laquelle notre économie s’est trouvée cette année.

La sécurité sociale n’a pas vocation à être la variable d’ajustement des politiques salariales des entreprises. Il convient donc de la financer avec les moyens nécessaires, issus du partage de la richesse produite par le travail. Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis défavorable à cet amendement, dont je considère qu’il pénalise le développement de l’actionnariat salarié. À mon sens, il va même plus loin que la suppression de l’article 51 sexies, car il tend à supprimer une exonération qui bénéficie actuellement aux PME.

L’objectif du dispositif proposé à l’article 51 sexies est double : encourager l’actionnariat salarié plutôt que la distribution de dividendes et renforcer les fonds propres des entreprises.