Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Le débat est riche et utile. Les déclarations de M. le ministre sont intéressantes. Je suis sensible à ses arguments dès lors que des exceptions sont d’ores et déjà répertoriées et qu’il s’agit uniquement de sanctionner une pratique habituelle.

J’accepte donc de retirer mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 456 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 39 bis.

(Larticle 39 bis est adopté.)

Article 39 bis
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Article 40 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l’article 39 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 230 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Guérini, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 39 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 433-21 du code pénal, il est inséré un article 433-… ainsi rédigé :

« Art. 433-…. – Le refus de prononcer un divorce religieux par un ministre d’un culte, ou une personne désignée à cette fonction par son culte, alors qu’il lui a été présenté l’acte de divorce justifiant le changement de l’état civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. Trop de femmes et de jeunes filles font encore l’objet de pressions religieuses, elles sont encore trop nombreuses à vivre sous la pression d’une captivité conjugale.

La captivité conjugale, monsieur le ministre, mes chers collègues, c’est purement et simplement la continuité du mariage forcé. Car, oui, une cour peut dissoudre un mariage civil, mais pas un mariage religieux. Cela peut sûrement paraître absurde, mais c’est ce qui se passe en l’état actuel des choses.

Certes, une femme qui se trouve en captivité conjugale peut divorcer et résilier son mariage civil. Cependant cette résiliation n’entraîne pas celle du mariage religieux. Aussi, certaines femmes sont empêchées de rentrer en France, leur pays d’origine, puisque leur divorce religieux n’a pas été reconnu et que leur famille ne souhaite pas accueillir une femme ayant enfreint la loi religieuse.

Dans cette situation, certaines femmes subissent des violences de la part de leur ex-mari ou de tierces personnes. Nous nous devons de garantir aux femmes les droits qui leur sont dus et nous devons refuser ce diktat religieux.

C’est pourquoi je souhaite permettre la condamnation de toute personne habilitée à prononcer le divorce dans son culte, lorsqu’elle refuserait d’y procéder alors qu’un divorce civil aurait déjà été prononcé. Nous nous devons voter une telle mesure en tant que pays des droits de l’homme et des libertés. Sachez que nombre de pays et associations à l’étranger nous encouragent en ce sens et comptent sur le soutien du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Cet amendement vise à contraindre un ministre du culte à prononcer un divorce religieux, sous peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, lorsqu’un divorce civil a été prononcé.

Cet amendement constituerait une atteinte excessive à la liberté de culte. Il ne peut être comparé à l’article 433-21 du code pénal, que nous venons d’évoquer, qui impose simplement au ministre du culte de s’abstenir de célébrer un mariage religieux tant que le mariage civil n’est pas célébré.

Par ailleurs, dans certaines religions, le divorce n’existe pas, même si on peut le regretter. La rédaction choisie laisse à penser qu’un ministre du culte encourrait malgré tout la sanction. Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je ne voterai pas cet amendement, qui viole complètement la loi de 1905, comme l’a noté notre rapporteure. Il existe dans le judaïsme une spécificité, qui s’appelle le guett et qui est un divorce religieux. Comment pourrions-nous, au nom de la loi de la République, intervenir devant un tribunal rabbinique pour exiger qu’il prononce un divorce ?

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour explication de vote.

Mme Nathalie Delattre. Madame la rapporteure, ce qui me paraît excessif, c’est ce que vivent ces femmes dont les témoignages sont glaçants : je maintiens cet amendement et j’espère qu’il recueillera l’adhésion générale !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement soulève une question très intéressante et pourrait s’avérer utile dans un certain nombre de cas, notamment si le conjoint est étranger.

En effet, sur le territoire de la République – c’est d’ailleurs tout l’objectif de cette loi – les Françaises et les Français sont protégés par la loi de la République et personne ne se trouve lié par un mariage religieux. Mais quid des femmes étrangères, qui peuvent se trouver, elles, en difficulté ?

Évidemment, cet amendement, tel qu’il est rédigé, ne peut pas être voté, mais il a le mérite d’ouvrir le débat. En droit étranger, le divorce n’a pas les mêmes conséquences qu’en France. C’est une vraie difficulté. Quoi qu’il en soit, je me range à l’avis de la commission. Il y aurait quelque chose à faire, mais c’est compliqué.

Mme la présidente. La parole est à Mme Valérie Boyer, pour explication de vote.

Mme Valérie Boyer. Je partage totalement l’intention qui sous-tend l’amendement défendu par Mme Delattre. Il s’agit effectivement de situations auxquelles nous sommes tous plus ou moins confrontés dans nos circonscriptions ou dont nous avons été informés durant nos travaux.

Je comprends aussi que la rédaction de cet amendement puisse poser une difficulté dans la mesure où toutes les religions prévoient des moyens de séparation. Chez les catholiques, par exemple, il est possible de procéder à une annulation de mariage, ce qui n’a rien à voir avec le divorce. Notre collègue a cité également le guett.

Néanmoins, la question soulevée par Mme Delattre mérite véritablement que l’on s’y penche. Nous pourrions discuter, il me semble, de ce problème essentiel dans le cadre de la délégation aux droits des femmes du Sénat. Il importe que nous puissions avancer.

Certes, il est intéressant d’aborder un tel sujet dans le cadre de l’examen de ce texte. Mais j’avoue ne pas avoir d’idées a priori sur le plan juridique. Il serait utile que nous puissions creuser cette question, car ces femmes et leurs enfants vivent des situations de grande détresse. Je remercie donc Mme Delattre d’avoir présenté cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. J’avoue ne pas comprendre l’objectif des auteurs de cet amendement. Concrètement, prenons le cas d’une femme qui, lasse d’un mariage, obtient le divorce devant le juge civil. Qu’est-ce qui l’empêche de continuer dans cette voie dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice en République française ? Elle n’a plus besoin de l’intervention d’un ministre du culte pour les suites à donner à cette séparation.

Si c’est la pression que vous craignez, où est le problème puisque cette femme a été suffisamment diligente pour saisir le juge civil de sa demande de divorce ? Je ne vois donc pas un seul cas de figure concret qui pourrait correspondre au but visé par les auteurs de cet amendement. Il s’agit, selon moi, d’une situation classique d’exécution d’une décision du juge aux affaires familiales. Que vient faire le ministre du culte dans cette affaire ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Ce débat est passionnant. In petto, on peut se dire que lorsque le divorce a été introduit par le premier Consul et par Cambacérès les débats ont dû être nourris dans la société de l’époque !

Néanmoins, il me semble que nous nous éloignons du texte. Quel sens y aurait-il à légiférer pour imposer aux ministres du culte de reconnaître le divorce ? Cela irait à l’encontre de nos conceptions et ne nous fâcherait pas qu’avec les musulmans, mais avec aussi avec toutes les autres religions !

M. le sénateur Thani Mohamed Soilihi a mille fois raison : ce qui nous intéresse, c’est la loi de la République. Nous ne nous intéressons au mariage religieux que parce qu’il doit être consécutif au mariage civil. À mon sens, il serait déplacé d’entrer dans d’autres considérations et de chercher à légiférer pour récrire les dogmes de l’ensemble des religions. Au-delà du fait que cela nous prendrait beaucoup de temps, d’autres que nous sont mieux qualifiés pour aborder de telles questions !

Monsieur le sénateur, vous avez raison de le dire et le répéter : en République française, aucune femme n’est forcée à rester mariée puisque toutes les femmes peuvent demander le divorce à un juge, même sans l’accord de leur mari. Tenons-nous-en donc à la loi…

Mme Nathalie Delattre. Combien de femmes faut-il exfiltrer des quartiers pour cette raison ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Cela n’a rien à voir avec le mariage religieux !

Nous avons pour mission de garantir un certain nombre de principes, raison pour laquelle nous avons pris des dispositions afin de lutter contre la polygamie. Mais sur le point que vous soulevez, nous devons nous en tenir à la facilité, au sens juridique du terme, qui consiste à pouvoir divorcer sans l’accord de son conjoint.

Personne ne nie, madame la sénatrice, qu’il existe des pressions psychologiques et des violences, mais ce n’est pas en légiférant sur le divorce religieux – concept étonnant, d’ailleurs, pour la plupart des cultes monothéistes – que nous parviendrons à résoudre cette difficulté. En revanche, il importe d’accompagner les femmes afin qu’elles puissent bénéficier de la protection offerte par la justice et la République.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 230 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 39 bis - Amendement n° 230 rectifié
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Article 41

Article 40

(Non modifié)

L’article 26 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État devient l’article 35-1 et est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés les mots : « ou dans leurs dépendances qui en constituent un accessoire indissociable » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale, qu’elle soit celle d’un candidat ou d’un élu. » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est également interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou utilisé par une association cultuelle.

« Les délits prévus au présent article sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Mme la présidente. L’amendement n° 457 rectifié, présenté par M. Sueur, Mmes Harribey et de La Gontrie, M. Assouline, Mmes S. Robert, Monier et Meunier, MM. Marie et Magner, Mme Lepage, MM. Féraud, Leconte, Lozach, Kerrouche, Kanner, Bourgi, Durain, Redon-Sarrazy, Antiste et J. Bigot, Mmes Bonnefoy, Briquet et Conconne, M. P. Joly, Mme Jasmin, MM. Gillé, Raynal, Mérillou, Lurel, Temal et Tissot, Mme Conway-Mouret, MM. Jacquin, Montaugé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ou d’y permettre la prise de parole publique de tout candidat à des fonctions électives

II. – Alinéa 5

Après le mot :

vote

insérer les mots :

ou des initiatives de campagne électorale

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Je vais retirer cet amendement, madame la présidente. Il visait à interdire de tenir des propos politiques dans une enceinte religieuse, au moment des campagnes électorales de surcroît. Or quelqu’un, même s’il est candidat aux élections, peut tenir des paroles religieuses, n’est-ce pas ?

Mme la présidente. L’amendement n° 457 rectifié est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 428 rectifié, présenté par M. Sueur, Mmes Harribey et de La Gontrie, M. Assouline, Mmes S. Robert, Monier et Meunier, MM. Marie et Magner, Mme Lepage, MM. Féraud, Leconte, Lozach, Kerrouche, Kanner, Bourgi, Durain, Redon-Sarrazy, Antiste et J. Bigot, Mmes Bonnefoy, Briquet, Conconne et Conway-Mouret, M. P. Joly, Mme Jasmin, MM. Gillé, Raynal, Mérillou, Lurel, Temal, Tissot, Jacquin, Montaugé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les personnes coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, une peine complémentaire d’inéligibilité.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Il nous paraît juste de réprimer la tenue de campagnes électorales dans un lieu religieux. Il s’agit d’un dévoiement qui traduit le refus de reconnaître la séparation entre l’Église et la politique, ou l’État.

Par conséquent, nous proposons d’adjoindre à l’amende une possibilité de peine d’inéligibilité.

Mme la présidente. L’amendement n° 278 rectifié, présenté par MM. Roux, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Pantel et MM. Requier et Guiol, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le II de l’article 131-26-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les délits prévus à l’article 26 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. »

La parole est à Mme Guylène Pantel.

Mme Guylène Pantel. L’article 26 de la loi de 1905 interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice du culte.

Certes, le présent projet de loi viendra enrichir et actualiser de dispositif. Nous observons toutefois une carence. Il apparaît en effet nécessaire qu’une personne condamnée après avoir contrevenu aux dispositions de l’article 26 soit également condamnée à une peine d’inéligibilité. De telles atteintes au principe de séparation du politique et du religieux ne peuvent être sans effet d’un point de vue électoral, au risque que les personnes condamnées soient malgré tout élues à des fonctions publiques, en dépit des condamnations prononcées par les juges.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Je remercie M. Sueur d’avoir retiré l’amendement précédent, qui avait recueilli un avis défavorable de la commission. Nous nous en étions d’ailleurs expliqués.

En revanche, la commission est favorable à l’amendement n° 428 rectifié, car cette infraction complémentaire nous paraît cohérente.

Quant à l’amendement n° 278 rectifié, nous en demandons le retrait puisqu’il est satisfait par le précédent.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Ces amendements nous amènent à évoquer des peines d’inéligibilité, à mon sens disproportionnées, même si je partage votre opinion, monsieur Sueur. Ces peines complémentaires pourraient fragiliser le texte devant la Cour européenne des droits de l’homme et le Conseil constitutionnel, lequel pourrait également être saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité. Nous pourrions être perdants, même si je comprends l’intérêt d’ouvrir un tel débat.

Comme à l’Assemblée nationale, les discussions sur la « neutralité » des élus dans les lieux de culte risquent d’être passionnantes.

La loi de séparation des Églises et de l’État avait prévu des dispositions visant à empêcher que l’on fasse de la politique dans les lieux de culte, en apposant des affiches ou en organisant des réunions publiques. Mais elles étaient tellement peu applicables qu’elles n’ont jamais été appliquées. Et, finalement, la vie a continué ainsi. De ce fait, les élus ne sont aujourd’hui en aucun cas tenus à une obligation de neutralité, sauf le maire, son adjoint, ou un conseiller municipal ayant une délégation de pouvoir au titre de ses fonctions d’état civil et non de ses fonctions d’élu.

Nous avons débattu avec passion pendant quasiment une journée à l’Assemblée nationale pour savoir si un élu pouvait se rendre dans un lieu de culte, y avoir un comportement démonstratif, communier s’il s’agit d’une église catholique, prier, chanter, prendre la parole, s’y montrer dans le cadre d’une campagne électorale, et donc y faire de la politique.

Le président Sueur, dont l’expérience d’élu local est bien plus importante que la mienne – chacun sait que vous étiez maire d’Orléans, monsieur le président –…

M. Jean-Pierre Sueur. À Orléans, il y a les fêtes de Jeanne d’Arc !

M. Gérald Darmanin, ministre. On pourrait considérer que Jeanne d’Arc est d’abord une figure républicaine française.

M. Jean-Pierre Sueur. Tout à fait ! D’ailleurs, Jean Jaurès l’a dit avec éclat !

Si nous abordons ce sujet, nous ne sommes pas sortis.

M. Gérald Darmanin, ministre. En effet, nous n’allons pas passer la nuit avec Jeanne d’Arc… (Sourires.)

Je voulais donc dire au président Sueur que, lorsqu’on est très connu dans son territoire, point n’est besoin de prendre la parole ou de faire de la politique de façon démonstrative : il suffit de se présenter dans un lieu de culte le jour de l’élection et on fait d’ores et déjà un peu de politique.

S’il y a des principes que je partage avec vous, je pense que l’on ne peut pas imposer la neutralité aux élus, et cela vaut pour tous les amendements que nous allons examiner sur ce sujet. Il existe une bienséance. Ainsi le général de Gaulle, qui était très croyant, ne communiait-il jamais en public…

M. Jean-Pierre Sueur. Sauf en Russie !

M. Gérald Darmanin, ministre. Il ne le faisait pas en public, car il voulait faire montre, en dépit de sa ferveur catholique, de sa neutralité. C’est une tradition…

M. Jean-Pierre Sueur. Une excellente tradition !

M. Gérald Darmanin, ministre. … et une marque de respect.

Il faut faire confiance aux électeurs pour distinguer ceux qui sont manifestement trop démonstratifs, pour des raisons politiques, des autres.

Je le dis au président Sueur et à tous les sénateurs, ce qui doit nous inquiéter davantage que les réunions politiques publiques d’ordre communautaire ou communautariste, ce sont les élections des diasporas au sein des lieux de culte en France. C’est un point important qu’il faut souligner.

Si l’on veut détacher l’islam des ambassades et des consulats, on doit accepter l’idée qu’il ne peut y avoir de maîtrise de ces diasporas par les ambassades et les consulats. Des élections législatives ou présidentielles concernant des pays étrangers ne peuvent donc pas être organisées dans les lieux de culte ou à leurs abords, car cela représente un risque pour notre pays.

Il ne faut pas simplement raisonner en termes de politique nationale, même s’il peut y avoir ici ou là un certain nombre d’interrogations. Il nous faut aussi réfléchir à l’ingérence étrangère sur notre sol, au sein des lieux de culte, à l’occasion d’élections étrangères.

Je partage, monsieur Sueur, votre opinion selon laquelle il ne faut pas faire de politique dans les lieux de culte, mais je crois aussi qu’il faut laisser à chacune et à chacun le soin d’adopter une attitude décente. Comme beaucoup d’entre vous, j’ai effectué des visites dans ces lieux pour des fêtes religieuses ou des enterrements, sans que celles-ci soient forcément considérées comme des actes politiciens. Il faut que la loi de la République soit la plus efficace possible. On ne va pas envoyer des policiers dans les églises ou dans les mosquées pour faire des contrôles à cet égard…

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 428 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 278 rectifié n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 40, modifié.

(Larticle 40 est adopté.)

Article 40 (Texte non modifié par la commission)
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Article 42

Article 41

(Non modifié)

L’article 36 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

1° Les mots : « par les tribunaux de police ou de police correctionnelle » sont supprimés ;

2° La référence : « et 26 » est supprimée et la référence : « et 35 » est remplacée par les références : « , 35 et 35-1 » ;

3° Sont ajoutés les mots : « , sauf si l’infraction a été commise par une personne non membre de l’association ou n’agissant pas à l’invitation de celle-ci et dans des conditions dont l’association ne pouvait avoir connaissance ». – (Adopté.)

Article 41
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Article 43

Article 42

(Non modifié)

Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36-1 ainsi rédigé :

« Art. 36-1. – La peine prévue au 12° de l’article 131-6 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d’amende ou la peine d’emprisonnement prévue pour les délits définis au présent titre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » – (Adopté.)

Article 42
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Article additionnel après l'article 43 - Amendements n° 161 rectifié bis et n° 415 rectifié bis

Article 43

Après l’article 422-4 du code pénal, il est inséré un article 422-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 422-4-1. – L’interdiction de diriger ou d’administrer une association cultuelle, une association mentionnée au deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes ou une association accueillant des enfants est prononcée par la juridiction de jugement à l’encontre des personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent titre pour une durée de dix ans. Pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1, cette durée est réduite à cinq ans.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Mme la présidente. L’amendement n° 86 rectifié bis, présenté par MM. Karoutchi et Pemezec, Mmes Garriaud-Maylam et Thomas, MM. Burgoa, D. Laurent, Regnard et Bonne, Mme Chauvin, MM. Guerriau et Mandelli, Mmes Drexler et Dumont, M. Sido, Mme Procaccia, MM. Cambon, Lefèvre, Meurant, Vogel et Decool, Mmes Belrhiti et V. Boyer, M. Menonville, Mmes Bellurot et Imbert, M. Laugier, Mmes Puissat, Goy-Chavent, Billon et Férat, MM. Cuypers et Moga, Mme F. Gerbaud, MM. Saury, Gremillet, Boré, Le Rudulier, C. Vial et Bouchet, Mme Delmont-Koropoulis, M. Sol, Mmes Lassarade et Raimond-Pavero, M. Sautarel, Mme Micouleau, M. Longeot, Mme Deroche, M. Duplomb, Mmes Pluchet et Malet, MM. Belin, Chasseing et Pointereau, Mme Bourrat, M. Houpert, Mme Paoli-Gagin, MM. Le Gleut, Babary, Savin et Laménie, Mmes Schalck, Boulay-Espéronnier et Di Folco, M. Maurey, Mme de Cidrac, MM. Bonhomme et H. Leroy, Mme Morin-Desailly, M. Rapin, Mme Guidez et M. Segouin, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 4… ainsi rédigé :

« Art. 4 …. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association pendant une durée de trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

La parole est à M. Philippe Pemezec.

M. Philippe Pemezec. Cet amendement vise à interdire la direction ou l’administration d’une association à une personne condamnée pour des faits de terrorisme, pour une durée de trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. M. Karoutchi et plusieurs de ses collègues proposent d’interdire aux personnes condamnées pour terrorisme de diriger ou d’administrer toute association.

Il résulte de la rédaction de cet amendement qu’il s’agirait d’une peine automatique, ce qui n’est pas conforme au principe constitutionnel d’individualisation des peines.

Par ailleurs, l’ensemble des associations seraient concernées et la durée de l’interdiction serait de trente ans. Cela ne me semble pas proportionné. Il est sans doute plus raisonnable, si nous souhaitons conserver un article en ce sens, de nous en tenir à l’article 43 tel qu’il a été rédigé par la commission. Nous reparlerons de ce sujet à l’occasion de l’examen d’un amendement présenté par Mme Delattre.

Je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Pemezec, l’amendement n° 86 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Philippe Pemezec. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 86 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 429 rectifié, présenté par M. Sueur, Mmes Harribey et de La Gontrie, M. Assouline, Mmes S. Robert, Monier et Meunier, MM. Marie et Magner, Mme Lepage, MM. Féraud, Leconte, Lozach, Kerrouche, Kanner, Bourgi, Durain, Redon-Sarrazy, Antiste et J. Bigot, Mmes Bonnefoy, Briquet, Conconne et Conway-Mouret, M. P. Joly, Mme Jasmin, MM. Gillé, Raynal, Mérillou, Lurel, Temal, Tissot, Jacquin, Montaugé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

cultuelle

insérer les mots :

à un titre quelconque

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Il s’agit d’un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Cet amendement est satisfait par la rédaction actuelle de l’article 43, qui prévoit une interdiction globale sans cibler certains postes spécifiques. Je demande son retrait ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 429 rectifié est retiré.

L’amendement n° 97 rectifié bis, présenté par Mmes Borchio Fontimp et Demas, M. H. Leroy, Mme Garnier, MM. Genet, Le Rudulier, Bascher, Babary et Bacci, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme, Boré, Bouchet et Bouloux, Mme V. Boyer, MM. Burgoa, Charon et Cuypers, Mmes de Cidrac, Deroche, Drexler et Dumont, MM. Favreau et B. Fournier, Mmes Goy-Chavent et Gruny, M. Houpert, Mme Joseph, MM. Laménie, Mandelli et Meurant, Mmes Micouleau et Raimond-Pavero et MM. Saury et Savin, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer le mot :

des enfants

par les mots :

exclusivement des mineurs

La parole est à Mme Valérie Boyer.