Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 164.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 73 rectifié bis est présenté par MM. Chasseing et Lagourgue, Mme Mélot, MM. Menonville, Wattebled, Guerriau, A. Marc, Decool, Malhuret, Chatillon, Laménie, Artano et Détraigne, Mmes F. Gerbaud et Borchio Fontimp, M. Hingray, Mme Malet et M. Fialaire.

L’amendement n° 90 est présenté par M. Durain, Mme Harribey, MM. Bourgi, Tissot et Mérillou, Mme Poumirol, MM. Cardon, Kerrouche et Marie, Mmes G. Jourda, Féret, Lubin et S. Robert, M. Gillé, Mme Monier, MM. Stanzione, Michau, Devinaz et Montaugé, Mmes Conconne, Blatrix Contat et Carlotti, M. Jacquin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sapeurs-pompiers désignés par leur autorité d’emploi pour une mission programmée d’encadrement de jeunes sapeurs-pompiers sont considérés en service en cas d’accident ou de maladie contractée à l’occasion de cette activité. »

La parole est à M. Daniel Chasseing, pour présenter l’amendement n° 73 rectifié bis.

M. Daniel Chasseing. Cet amendement vise à garantir la protection sociale des sapeurs-pompiers par le SDIS dans le cadre de leurs activités d’encadrement de jeunes sapeurs-pompiers (JSP). Les sapeurs-pompiers pourront ainsi être considérés en service en cas d’accident ou de maladie contractée à l’occasion de cette activité.

Je rappelle le rôle très important des éducateurs qui encadrent les jeunes sapeurs-pompiers. Ils sont bien sûr indispensables pour mettre en place des sections de JSP.

Mme la présidente. La parole est à M. Lucien Stanzione, pour présenter l’amendement n° 90.

M. Lucien Stanzione. L’article 29 ter prévoit que l’engagement comme jeune sapeur-pompier et l’obtention du brevet national de jeune sapeur-pompier soient reconnus lors de l’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire, mais également sous forme de récompenses, de distinctions ou dans le cadre du parcours scolaire. On ne peut que souscrire à l’objectif de cette nouvelle mesure.

Cet article s’inscrit en cohérence avec l’article 23 de la proposition de loi, qui vise à compléter la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service afin de préciser que ces dispositions sont applicables, quelle que soit la cause de l’accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de l’activité de sapeur-pompier volontaire ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal.

Il permet également de viser les sapeurs-pompiers professionnels, en cohérence avec la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Le présent amendement, par son caractère générique, vise à apporter une précision utile permettant de garantir la protection sociale des animateurs par le SDIS dans le cadre de leurs activités d’encadrement des jeunes sapeurs-pompiers.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Kanner, rapporteur. La précision que souhaitent apporter les auteurs de ces deux amendements ne semble pas nécessaire. Elle est en effet déjà contenue dans l’article 4 du décret du 28 août 2000 relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers, qui indique que « les sapeurs-pompiers désignés par leur autorité d’emploi pour une mission programmée d’encadrement de jeunes sapeurs-pompiers sont considérés en service en cas d’accident ou de maladie contractée à l’occasion de cette activité ».

De surcroît, l’amendement est déjà satisfait, s’agissant des sapeurs-pompiers volontaires, par l’article 23 de la présente proposition de loi.

Quant aux sapeurs-pompiers professionnels, ce sont les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi du 26 janvier 1984 qui s’appliquent pour couvrir ces cas.

Ces deux amendements étant satisfaits par le droit existant et par les autres dispositions de la proposition de loi, la commission en demande le retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Stanzione, l’amendement n° 90 est-il maintenu ?

M. Lucien Stanzione. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 90 est retiré.

Monsieur Chasseing, l’amendement n° 73 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Daniel Chasseing. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 73 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 29 ter, modifié.

(Larticle 29 ter est adopté.)

Article 29 ter (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels
Article 30

Article 29 quater

(Non modifié)

À la première phrase de l’article 25 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, les mots : « cadet de sapeur-pompier » sont remplacés par le mot : « jeune sapeur-pompier ou de jeune marin-pompier ». – (Adopté.)

Article 29 quater
Dossier législatif : proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels
Article additionnel après l'article 30 - Amendement n° 76 rectifié

Article 30

I. – L’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 241-13-1. – I. – Pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire employé, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prélèvements mentionnés à l’article L. 813-1 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction d’un montant total de 3 000 euros par an pendant cinq ans. Lorsque plusieurs salariés sapeurs-pompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder 15 000 euros.

« II. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire et pour chacun de leur contrat de travail.

« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242-1 du présent code. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.

« III. – Le montant total de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque entreprise, selon un système déclaratif. Son octroi est subordonné à la présentation, par l’employeur, d’une attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il est applicable à tout salarié nouvellement recruté ou tout salarié devenu sapeur-pompier volontaire après l’entrée en vigueur du même I.

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme la présidente. L’amendement n° 40 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Apourceau-Poly, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin et Cohen, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec et P. Laurent, Mme Lienemann, MM. Ouzoulias et Savoldelli et Mme Varaillas, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Nous retirons cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 40 rectifié est retiré.

L’amendement n° 136, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label “employeur partenaire des sapeurs-pompiers”, dans des conditions fixées par décret. »

II. – Le service d’incendie et de secours adresse à l’employeur qui s’est vu attribuer le label “employeur partenaire des sapeurs-pompiers” mentionné à l’article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, notamment les relevés d’heures du sapeur-pompier volontaire.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. L’article 30 prévoyait, dans sa version initiale, de pouvoir accorder le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » à tout employeur public ou privé ayant conclu une convention de disponibilité avec un SDIS.

Ces conventions, prévues à l’article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure, permettent de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Le label acquiert ainsi une valeur législative.

Cet article prévoyait également que les entreprises s’étant vu attribuer ce label soient accompagnées par les SDIS pour pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt figurant à l’article 238 du code général des impôts.

Plusieurs amendements votés en commission des lois ont supprimé ces dispositions pour les remplacer par un dispositif plus ambitieux : l’exonération de charges patronales, sur le modèle de la réduction générale des cotisations et contributions patronales prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

L’exonération va donc s’appliquer pour les sapeurs-pompiers qui sont rémunérés jusqu’à 1,6 SMIC durant cinq ans et avec un double plafond : 3 000 euros maximum de réduction au titre de chaque sapeur-pompier volontaire employé et 15 000 euros maximum par entreprise.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Kanner, rapporteur. Je rappelle que seules vingt-trois conventions ont été signées dans le cadre du label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers ». Déjà voté par le Sénat en 2019 sur l’initiative de notre ancienne collègue Catherine Troendlé, dont je salue le travail, le dispositif de réduction de charges patronales introduit par la commission est potentiellement beaucoup plus efficace. Il se situe également dans la droite ligne des recommandations de la mission « volontariat » de 2018.

Contrairement au dispositif que le Gouvernement propose de rétablir, et qui était purement déclaratoire, il s’agit d’une mesure forte. Elle facilitera l’embauche de sapeurs-pompiers volontaires, renforcera les fondamentaux de notre modèle de sécurité civile et protégera mieux nos concitoyens.

Pour cette raison, la commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 136.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 30.

(Larticle 30 est adopté.)

Article 30
Dossier législatif : proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels
Article 31

Article additionnel après l’article 30

Mme la présidente. L’amendement n° 76 rectifié, présenté par MM. Chasseing et Lagourgue, Mme Mélot, MM. Menonville, Wattebled, Guerriau, A. Marc, Decool, Chatillon, Laménie et Artano, Mme Borchio Fontimp et MM. Hingray et Fialaire, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre Ier, du livre Ier de la deuxième partie est complété par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section …

« Réservation de marchés aux entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires

« Art. L. 2113-. – Des marchés ou des lots de marchés peuvent être réservés à des entreprises, lorsqu’elles emploient une proportion minimale de sapeurs-pompiers volontaires et leur accordent une disponibilité pour l’accomplissement de leurs activités au sein d’un service d’incendie et de secours dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ;

2° L’article L. 2222-4 est complété par les mots : « , ou à des entreprises, lorsqu’elles emploient une proportion minimale de sapeurs-pompiers volontaires et leur accordant une disponibilité pour l’accomplissement de leurs activités au sein d’un service d’incendie et de secours ».

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Kanner, rapporteur. Le présent amendement a pour objet de réserver les marchés publics à des opérateurs employant une proportion minimale de sapeurs-pompiers volontaires. Nous comprenons la volonté de ses auteurs.

Néanmoins, il faut être vigilant à ne pas surcharger les acheteurs publics de nouvelles contraintes normatives. En cela, la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a apporté récemment de nouvelles règles qui vont devoir être assimilées par les acheteurs comme par les opérateurs.

Il faut également se souvenir que le but fondamental de la commande publique est de permettre à un acheteur public de satisfaire un besoin ou d’exercer une compétence. Chaque fois que l’on s’éloigne de ce principe, c’est in fine le contribuable ou l’usager qui paie la différence.

En outre, les dispositions proposées ne semblent pas conformes à l’article 20 de la directive de 2014 sur la passation des marchés publics.

Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. Daniel Chasseing. Je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 76 rectifié est retiré.

TITRE IV

RENFORCER LA COPRODUCTION DE SÉCURITÉ CIVILE

Chapitre I

Instituer, à titre expérimental, un numéro unique et une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours

Article additionnel après l'article 30 - Amendement n° 76 rectifié
Dossier législatif : proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels
Article  additionnel après l'article 31 - Amendement n° 20 rectifié quater

Article 31

I. – Dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, en vue d’assurer la bonne coordination de la prise en charge, les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente mettent en œuvre une plateforme commune, qui peut être physique ou dématérialisée. Ces plateformes sont fondées sur le renforcement de l’interconnexion des outils de télécommunication, l’interopérabilité des systèmes d’informations et l’application de procédures communes, assurant l’unicité et la fluidité de l’information, la traçabilité partagée des interventions et l’optimisation des engagements.

II. – Pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application du présent article, est mise en place une expérimentation visant à instituer un numéro unique d’appel d’urgence. Cette expérimentation a pour objectif de faciliter et d’accélérer l’accès aux services d’incendie et de secours, aux services de police et de gendarmerie nationales, aux services d’aide médicale urgente, en lien avec la garde ambulancière, les associations agréées de sécurité civile et la permanence des soins. Elle a pour objectif d’améliorer la prise en charge des personnes appelantes à travers le renforcement de la coordination entre ces services.

Cette expérimentation a pour objectifs :

1° D’évaluer les bénéfices d’une colocalisation physique de l’ensemble des services précités sur un plateau commun ;

2° D’implémenter et de tester le cadre d’interopérabilité pour les plateformes d’urgence ;

3° De tester les configurations suivantes : une première rassemblant l’ensemble des services précités et une seconde regroupant les mêmes services, hors 17 « police-secours » ;

4° D’objectiver les gains potentiels de la mise en place d’une plateforme de « débruitage » commune au niveau départemental, avec ou sans prédéclenchement des moyens.

III. – Cette expérimentation est mise en œuvre dans une zone de défense et de sécurité, sous la responsabilité conjointe du représentant de l’État dans la zone, des présidents des services d’incendie et de secours concernés et du directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend le département du chef-lieu de zone, qui en définissent le champ et les conditions de mise en œuvre.

IV. – Un bilan intermédiaire est effectué par le préfet de zone de défense et de sécurité, les présidents des services d’incendie et de secours concernés et le directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend le département du chef-lieu de zone douze mois après le lancement de l’expérimentation. Ce bilan est remis conjointement au ministre de l’intérieur et au ministre chargé de la santé.

V. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un comité, dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé, réalise le bilan final de l’expérimentation. Ce bilan évalue notamment, pour les départements expérimentateurs, la pertinence du modèle de plateforme retenu, au regard de la rapidité du décroché, de la qualité de la réponse opérationnelle et de la prise en charge des personnes appelantes, et s’attache à déterminer les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation d’un modèle unique sur tout le territoire.

VI (nouveau). – Afin de permettre la généralisation du modèle de plateforme, le cas échéant, retenu, le ministre de l’intérieur et le ministre de la santé réunissent une commission chargée d’élaborer un référentiel national fixant les modalités de fonctionnement des plateformes. Cette commission comprend en particulier des personnes qualifiées spécialistes de l’aide médicale urgente, des sapeurs-pompiers, des représentants des forces de sécurité intérieure, des membres d’associations agréées de sécurité civile et des ambulanciers privés ainsi que des personnes appartenant à ces catégories et exerçant leurs fonctions ou activités sur les territoires visés par l’expérimentation prévue au II.

Le référentiel fixe les modalités de traitement conjoint des appels d’urgence ainsi que les modalités d’interconnexion avec les services qui, le cas échéant, ne seraient pas présents sur les plateformes répondant au modèle retenu. Il garantit, notamment, le respect du secret médical et ne remet pas en cause la mission de régulation médicale et le service d’accès au soin prévus à l’article L. 6311-3 du code de la santé publique. Le référentiel est adopté par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l’intérieur.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, sur l’article.

M. Guy Benarroche. L’expérimentation proposée ici semble logique, puisque la régulation et les transferts d’appels peuvent parfois entraîner des délais supplémentaires dans le déploiement de l’assistance. Il conviendrait d’ailleurs de parler d’une plateforme de traitement unique regroupée dans un même lieu plutôt que d’un numéro unique.

Plusieurs points, cependant, appellent notre vigilance.

Tout d’abord, en tant que représentants des territoires, nous pouvons témoigner que la coordination souhaitée existe déjà dans certains endroits, même si elle n’est pas formalisée de la même façon.

Aussi l’expérimentation proposée et surtout son analyse devront-elles prendre en compte les équilibres qui existent déjà à ce jour.

Il est possible que cela soit un réel apport pour certains territoires, mais une généralisation sans prendre en compte la spécificité des initiatives locales déjà en place pourrait conduire à une désorganisation inutile.

Les questions de leadership dans la prise de décision ou d’organisation sur le long terme d’une telle plateforme unique doivent s’accompagner d’une réflexion accrue sur les mécanismes de financement et de compensation. S’il est retenu que les médecins du service d’aide médicale urgente (SAMU) organisent les sorties d’urgence des pompiers pour répondre aux appels, ils deviennent responsables d’une dépense départementale.

À l’inverse, si les pompiers sont chargés de faire sortir les véhicules du SAMU dans le cadre de cette expérimentation, ils engagent une dépense ne relevant plus de leur budget.

En dehors de ces guerres de clochers, la responsabilité des dépenses devrait aussi être abordée en amont de cette expérimentation.

Enfin, ce numéro unique ne doit pas cacher les difficultés de l’aval. Comme je l’ai rappelé, qu’il s’agisse des pompiers ou du SAMU, les urgences hospitalières étant toujours le point d’arrivée des prises en charge.

La crise sanitaire a permis d’observer une spectaculaire baisse de la fréquentation des urgences, mais ces services redeviennent peu à peu saturés.

La réflexion sur le numéro unique ne saurait être trop découplée de la réflexion sur le service d’accès aux soins (SAS), lui-même actuellement en expérimentation, qui pourrait être associé à une téléconsultation.

En l’état, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ne votera pas cet article, qui, sous couvert d’effets d’annonces, n’apporte pas les garanties d’une réelle réflexion demandée par tous pour une expérimentation plus large de la prise en charge.

Mme la présidente. Mes chers collègues, je vous informe qu’il nous reste trente-sept amendements à examiner. Nous avançons donc depuis ce matin à un rythme plutôt soutenu. Si nous continuons ainsi, il nous sera possible de terminer l’examen de ce texte avant la suspension du déjeuner.

La parole est à M. Olivier Cigolotti, sur l’article.

M. Olivier Cigolotti. Avec cet article 31, nous abordons l’un des points clés de ce texte : la mise en œuvre des plateformes regroupant les numéros d’appel d’urgence.

Lors de la discussion générale, nos rapporteurs ont clairement précisé leur souhait de réduire la durée de l’expérimentation de trois ans à deux ans, ce à quoi nous souscrivons totalement. Cependant, sur ce point, nous considérons qu’il existe d’ores et déjà dans certains départements des plateformes techniques 18 ou 15 – c’est le cas dans mon département de la Haute-Loire – en capacité d’accueillir les différents opérateurs de l’urgence.

Aucune évolution ne sera possible tant que l’État ne s’impliquera pas au plus haut niveau et tant que chacun des deux ministères concernés, celui de l’intérieur et celui de la santé, s’obstinera à jouer sa propre partition au nom des différences de culture.

Alors que les professionnels de la santé et de la sécurité civile peuvent s’entendre sur le terrain, une volonté de travailler ensemble est absente au niveau national. L’enjeu est pourtant simple : il s’agit de l’optimisation de l’usage des moyens, seule à même de préserver la qualité du service public. Une plus grande efficacité et un meilleur emploi des moyens consacrés au secours passent nécessairement par des coordinations renforcées et des mutualisations élargies.

À travers nos échanges sur cet article 31, notre groupe souhaite obtenir l’assurance que le Gouvernement entend bien procéder à la mise en œuvre de plateformes départementales, regroupant a minima le 15 et le 18, et non de plateformes supradépartementales, voire régionales, comme le prévoit le projet Marcus.

Mme la présidente. L’amendement n° 19 rectifié bis, présenté par MM. Favreau, Chaize, Artano et Pellevat et Mme Berthet, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gilbert Favreau.

M. Gilbert Favreau. J’entends par cet amendement demander la suppression de l’article 31, qui vise à instituer un numéro unique des services d’incendie et de secours.

L’expérimentation annoncée ne doit pas masquer les inconséquences manifestes du projet.

Tout d’abord, pour ce qui concerne la mise en œuvre d’une plateforme commune aux SDIS et aux services d’aide médicale urgente, il est notoire que ces derniers sont opposés à la mise en place non concertée d’un tel dispositif. D’ailleurs, les assistants de régulation médicale du 15 se sont mis en grève dans une quarantaine de SAMU à la suite de l’annonce de ce projet.

Ensuite, les départements, qui assurent la plus grande part du financement des SDIS, souhaitent légitimement avoir la maîtrise des moyens engagés lors des interventions pour en contenir les coûts, ce qui ne serait pas le cas avec la mesure proposée.

Enfin, ces mêmes SDIS, et donc une grande partie des départements, qui ont déjà contribué à hauteur de plus de 9 millions d’euros auprès de l’Agence du numérique de la sécurité civile (ANSC) pour le projet NexSIS, n’ont pas été remboursés, à ma connaissance, de ces avances.

Par ailleurs, le sénateur Jean Pierre Vogel, dans son rapport du 2 juin dernier établi au nom de la commission des finances, a émis de nombreuses réserves sur le montage juridique et financier de l’opération. Lors de l’examen du rapport en commission, beaucoup de nos collègues ont d’ailleurs évoqué le souvenir douloureux du projet Antares, qui avait considérablement bousculé le fonctionnement des SDIS.

J’ajoute qu’il existe actuellement en France des plateaux communs dans une vingtaine de départements, qui permettent de réunir SDIS et SAMU. L’un de nos rapporteurs connaît d’ailleurs parfaitement le plateau commun du département de la Haute-Savoie…

Pour toutes ces raisons, il me paraît malvenu, sans concertation préalable et dans un contexte juridique et financier plutôt mal ficelé, d’envisager l’expérimentation telle qu’elle est proposée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Dumont, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Cet amendement est contraire à la position de la commission. Il tend en effet à supprimer l’article 31 de la proposition de loi, qui crée un cadre pour expérimenter des plateformes communes de réception des appels d’urgence en vue de la mise en place d’un numéro d’appel unique.

Les arguments développés par l’auteur de l’amendement sont audibles, mais nous continuons de penser que des plateformes communes et un numéro unique sont des avancées nécessaires. Néanmoins, nous estimons que les conditions ne sont pas réunies pour les généraliser aujourd’hui.

En outre, il ne suffira pas d’un coup de baguette législative pour créer ces plateformes à l’échelle de chaque département. Un important travail de fond et de préparation est nécessaire.

C’est la raison pour laquelle l’expérimentation proposée à l’article 31 est, selon nous, un compromis acceptable, à condition que les apports de la commission des lois soient conservés dans le texte.

La commission demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.