compte rendu intégral

Présidence de Mme Laurence Rossignol

vice-présidente

Secrétaires :

Mme Jacqueline Eustache-Brinio,

Mme Martine Filleul.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à seize heures.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Rappel au règlement

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Kanner, pour un rappel au règlement.

M. Patrick Kanner. Monsieur le ministre, vous savez que vous êtes très apprécié de la chambre haute (Sourires.)

M. Loïc Hervé. C’est vrai !

M. Patrick Kanner. Je vous en félicite : cette appréciation témoigne de votre disponibilité, de votre sens de l’écoute, ainsi que de votre volonté de régler au mieux les affaires liées au travail parlementaire.

Mais – ç’aurait été trop beau qu’il n’y ait pas de « mais » ! – nous allons manifestement être amenés à changer l’ordre d’examen des articles de ce texte important, essentiellement du fait de l’absence de M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice. En raison de l’ouverture des États généraux de la justice, ce dernier ne pouvait en effet être présent devant la Haute Assemblée cet après-midi.

M. Marc-Philippe Daubresse. Pourtant, il n’est pas en campagne !

M. Patrick Kanner. Néanmoins, la présente semaine étant réservée par priorité au Gouvernement, vous aviez, de fait, la maîtrise de notre ordre du jour. Or les États généraux de la justice ont sans doute été programmés depuis longtemps. Il aurait donc été possible de vous épargner ce petit rappel au règlement si les besoins de notre travail parlementaire avaient été mieux pris en considération.

Nous sommes lundi. Vous voyez que nous sommes peu nombreux, mais les meilleurs sont présents dans l’hémicycle, naturellement ! (Sourires.) D’ailleurs, la gauche est presque majoritaire (Nouveaux sourires et exclamations amusées sur les travées des groupes CRCE et SER.), même s’il existe des méthodes pour contrecarrer cette majorité…

Il n’en reste pas moins, monsieur le ministre, que nous aurions aimé que M. le garde des sceaux soit présent aujourd’hui ; ainsi, l’ordre d’examen des différents sujets de ce projet de loi aurait été respecté. Par ce rappel au règlement, nous exprimons combien nous déplorons son absence.

Mme la présidente. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, mon cher collègue.

3

 
Dossier législatif : projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
Discussion générale (suite)

Responsabilité pénale et sécurité intérieure

Discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (projet n° 849 [2020-2021], texte de la commission n° 47, rapport n° 46).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre délégué.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
Demande de réserve

M. Marc Fesneau, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne. Madame la présidente, madame la vice-présidente de la commission des lois, madame, monsieur les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénatrices et les sénateurs, je suis heureux de pouvoir vous présenter aujourd’hui ce projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure au nom de mes collègues Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin et Marlène Schiappa.

Ce projet de loi s’inscrit dans la ligne de l’action menée par le Gouvernement depuis le début du quinquennat, sous l’impulsion du Président de la République, au service d’une sécurité protectrice, efficace, adaptée aux réalités du terrain et respectueuse de chacun.

Les dispositions qui composent ce texte sont de première importance ; elles visent à apporter des réponses efficaces et adaptées à des enjeux majeurs pour nos forces de sécurité et nos concitoyens.

Nous devons en effet à ces derniers d’améliorer leur protection en donnant aux forces de sécurité les moyens techniques et juridiques d’agir, contre les rodéos urbains par exemple. Nous devons en même temps nous donner les moyens de protéger les femmes et les hommes qui œuvrent pour notre sécurité, au quotidien, sur le terrain.

Permettez-moi tout d’abord, mesdames, messieurs les sénateurs, de vous présenter les dispositions portées par M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le 14 avril 2021, la Cour de cassation confirmait la déclaration d’irresponsabilité pénale du meurtrier de Mme Sarah Halimi-Attal ; tout en consacrant le caractère antisémite de ce meurtre, elle reconnaissait que l’auteur avait agi sous le coup de l’abolition de son discernement.

Cette décision, qui a provoqué un profond et très légitime sentiment d’incompréhension, respectait pourtant l’état actuel de notre droit. Même lorsqu’un mis en cause a lui-même provoqué la perte de son discernement, il ne peut répondre devant la justice des actes qu’il a alors commis.

Cette impossibilité de distinguer entre différentes origines de la perte de discernement n’est plus acceptable. Tel est le sens des propos tenus par le Président de la République le 18 avril dernier.

Les choses ont été dites clairement. Notre droit positif doit permettre de faire la distinction entre l’individu atteint d’une pathologie psychiatrique qui le prive de tout libre arbitre et celui qui doit sa folie à la consommation volontaire de produits psychotropes. À vrai dire, c’est un principe ancien en droit : nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Notre responsabilité collective est donc de corriger la loi lorsqu’elle doit l’être, mais il est impératif – je me dois de le rappeler – de respecter toutes les précautions, notamment constitutionnelles, que requiert la délicate évolution du régime de la responsabilité pénale.

Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale respectent cette ligne rouge infranchissable que le Gouvernement et les députés ont tracée : on ne juge pas les fous. C’est un principe indissociable de notre État de droit et, partant, de notre démocratie.

Ces dispositions introduisent donc une unique dérogation au régime de l’irresponsabilité pénale, lorsque l’abolition du discernement est provoquée par l’intoxication volontaire d’un individu qui cherche à se procurer le courage dont il craint de manquer.

Se donner les moyens d’un passage à l’acte parfaitement assumé ne devra plus permettre à son auteur de faire l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale et d’échapper ainsi à sa propre responsabilité.

La commission des lois du Sénat a, en revanche, souhaité remplacer cette version de l’article 1er du projet de loi par une disposition complétant le code de procédure pénale de manière à imposer au juge d’instruction de renvoyer devant la juridiction de jugement une personne dont l’abolition du discernement « résulte au moins partiellement de son fait ».

Comme M. le garde des sceaux l’a déjà indiqué devant vous lorsqu’une disposition identique a été discutée le 25 mai dernier dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de Mme Goulet relative à l’irresponsabilité pénale, le Gouvernement ne peut pas, en l’état, y être favorable.

Si le juge d’instruction estime en pratique, à la suite de plusieurs expertises convergentes – j’insiste sur ce dernier mot –, qu’il y a eu abolition totale du discernement, pourquoi l’obliger à renvoyer le dossier devant la juridiction de jugement, sinon pour inciter cette juridiction à prendre le contre-pied de l’avis unanime des experts ?

Pourquoi donc exiger un tel renvoi, qui s’appliquerait de façon très large, la rédaction retenue précisant simplement que l’abolition du discernement devrait résulter « au moins partiellement » du fait de la personne mise en cause ?

On peut évoquer, à titre d’exemple, le cas d’un malade schizophrène qui oublierait de prendre son traitement et commettrait un meurtre à l’occasion d’une bouffée délirante. Le risque de renvoyer les fous devant les cours d’assises est alors majeur et nécessite que l’on s’interroge très fortement sur la constitutionnalité de cette disposition.

C’est au juge et au juge seul que doit revenir la décision de renvoyer devant la juridiction de fond la détermination de la responsabilité pénale ; ce n’est pas à la loi de le lui imposer.

Aussi, nous vous proposerons de rétablir le texte de l’article 1er dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale et de revenir sur les dispositions introduites par votre commission, afin que cet article ne fasse que créer une exception précise et limitée au principe d’irresponsabilité pénale en cas d’abolition du discernement. Cette exception s’appliquerait seulement lorsque l’abolition du discernement résulte d’une consommation de psychotropes ayant pour but de se donner le courage, ou plutôt la lâcheté, de passer à l’acte.

Ce projet de loi crée également deux nouvelles infractions, inédites dans notre droit pénal, afin de combler un vide juridique dans des situations similaires à celles qu’a révélées la très douloureuse affaire Halimi. Votre commission a accepté le principe de ces infractions ; le Gouvernement s’en réjouit.

En cas d’atteinte à la vie ou à l’intégrité de la personne, ces infractions viendront sanctionner d’une peine d’emprisonnement lourde la consommation volontaire de psychotropes lorsque celle-ci a provoqué l’abolition temporaire du discernement sous l’empire duquel l’auteur a commis l’un des crimes et délits spécifiques pour lesquels ces nouvelles incriminations s’appliqueront.

Le Conseil d’État nous a rappelé une condition indispensable à la constitutionnalité de ces nouvelles infractions : le mis en cause, en absorbant ces substances, doit avoir une intention criminelle.

Le quantum des peines sanctionnant ces infractions sera fixé au regard de la gravité des atteintes causées à autrui ; les peines encourues iront de deux à dix ans d’emprisonnement.

Les débats parlementaires ont déjà étendu la liste des crimes et délits concernés aux cas de viols, d’actes de torture et de barbarie, et d’incendies volontaires ayant entraîné la mort, qui n’étaient initialement pas couverts par ces nouvelles infractions autonomes. Votre commission n’a pas souhaité conserver les incendies volontaires dans le champ de cette disposition. Néanmoins, il semble nécessaire de les y maintenir afin, par exemple, de pouvoir réprimer l’individu qui s’enivre volontairement au point de déclencher sous le coup d’une crise de delirium tremens un incendie provoquant la mort de plusieurs victimes.

Ce projet de loi comporte par ailleurs des avancées procédurales souhaitées par les acteurs judiciaires lorsqu’ils sont confrontés à des délinquants refusant toute identification. L’effectivité de la loi pénale nécessite d’établir efficacement une identité judiciaire. Nous avions la responsabilité de renforcer le cadre procédural de cette identification.

Désormais, les enquêteurs pourront recourir à la prise d’empreintes sous contrainte dans le cadre d’un dispositif équilibré intégrant des garanties renforcées à l’égard des mineurs. Il s’agit d’une disposition pragmatique destinée à lutter contre l’usage de multiples alias rendant les mis en cause insaisissables, ces derniers se déclarant tantôt mineurs, tantôt majeurs au gré des interpellations.

Une autre avancée adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale était attendue par les professionnels : désormais, la juridiction improprement saisie sur le fondement de l’âge de l’auteur des faits pourra placer en détention celui-ci, qu’il soit majeur ou mineur, afin de le présenter devant la juridiction compétente dans des délais très courts. La procédure pénale actuelle présentait une lacune, car elle permettait de remettre en liberté des prévenus à la suite de la déclaration d’incompétence de la juridiction. Ce ne sera désormais plus le cas.

Cette disposition est essentielle afin de garantir l’effectivité de la loi pénale. Nous le devons aux victimes, bien sûr, mais aussi aux vrais mineurs qui pourront ainsi bénéficier de dispositifs éducatifs adaptés à leur âge. Nous assurons de la sorte une réponse pénale proportionnée permettant à tous les acteurs judiciaires – enquêteurs, magistrats, avocats, éducateurs – de retrouver le sens de leurs missions respectives.

Je me félicite que votre commission ait conservé, à l’issue d’une expertise attentive, l’économie générale de ces dispositions.

Je souhaite à présent revenir sur les dispositions présentées par le ministre de l’intérieur, à savoir les articles 5 à 11, 17 et 18 du projet de loi, qui visent à rendre l’action des forces de sécurité de l’État plus efficace, tout en dotant les policiers et les gendarmes d’outils permettant de réduire les risques qu’ils encourent dans le cadre de leurs opérations.

L’idée est d’abord de mieux protéger les forces de l’ordre contre le délit de refus d’obtempérer et de lutter efficacement contre les rodéos.

En matière de délits routiers et de comportements dangereux sur nos routes, je suis heureux de constater que la commission des lois du Sénat a largement rejoint l’esprit des dispositions présentées par le Gouvernement dans ce projet de loi.

Lorsqu’elles sont sur nos routes, nos forces de sécurité sont soumises à de nombreux risques. Lorsqu’elles sont au bord de nos routes, elles subissent de plus en plus le danger représenté par le refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Il se commet un refus d’obtempérer toutes les dix-sept minutes en moyenne sur le territoire national, ce qui cause de nombreux blessés, voire des morts, parmi les forces de sécurité intérieure. Nous devons lutter avec la plus grande fermeté contre ce phénomène qui a tendance à s’intensifier.

Aussi, l’article 5 du projet de loi renforce les mesures conservatoires et le régime des peines applicables au délit de refus d’obtempérer, en prévoyant le même niveau de répression que celui qui est défini pour les délits routiers les plus graves, c’est-à-dire le niveau de peine le plus élevé applicable à ce type de délit.

La même fermeté s’impose dans la lutte contre les rodéos motorisés. Vous connaissez bien la détermination du ministre de l’intérieur contre ces pratiques dangereuses et nuisibles à nos concitoyens.

L’article 18 du projet de loi vise ainsi à faciliter l’identification des auteurs de ces infractions et à empêcher la restitution de véhicules servant à réaliser des rodéos, de manière à prévenir la récidive de ces infractions.

Pour autant, le ministère de l’intérieur n’a pas attendu pour agir. Les forces de sécurité ont engagé sur tout le territoire des actions fortes et visibles. Ainsi, au cours de la seule année 2020, nos policiers ont saisi et détruit plus de 600 engins.

Ce projet de loi nous permet donc de compléter l’arsenal d’outils permettant de constater ces délits en enrichissant les dispositions introduites dans la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés.

En matière d’infractions routières, l’article 17 étend la liste des infractions au code de la route pouvant être constatées par les gardes particuliers, qui viennent ainsi compléter l’action des forces de sécurité intérieure et des polices municipales.

L’objectif de ce projet de loi est également de renforcer la réserve opérationnelle de la police nationale.

Lors de son discours de clôture du Beauvau de la sécurité, prononcé à Roubaix le 14 septembre dernier, le Président de la République a rappelé que le renforcement de la capacité opérationnelle de la police nationale constituait un enjeu essentiel pour les années à venir.

Aussi le Gouvernement a-t-il réintroduit dans le présent projet de loi les dispositions relatives à la transformation de la réserve civile de la police nationale en une réserve opérationnelle. Ces dispositions, qui constituent une part de l’action possible autour de cet enjeu, avaient été introduites au Sénat lors de la discussion de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, mais le Conseil constitutionnel y avait vu un cavalier législatif. Elles auront une portée opérationnelle et structurelle pour la police nationale sur le long terme, en permettant de disposer de plus de réservistes, issus notamment de la société civile, et de leur dispenser une formation initiale et continue.

Les réservistes fourniront un appui utile aux fonctionnaires de police dans un champ de missions plus large. C’est aussi un moyen efficace pour rapprocher nos concitoyens des missions essentielles qu’accomplissent nos policiers au quotidien pour la sécurité de tous.

Il convient par ailleurs de légiférer sur les dispositifs de captation d’images.

Comme vous le savez, ce sujet est au cœur de l’action des forces de sécurité, compte tenu de son utilité opérationnelle, d’ailleurs déjà reconnue par le Parlement lors des discussions qui se sont tenues autour de la loi Sécurité globale.

Il faut encadrer juridiquement ce champ, en portant toute l’attention nécessaire à l’équilibre entre l’intérêt opérationnel des forces de sécurité et la préservation des droits et libertés fondamentaux, à commencer par le respect de la vie privée, évidemment.

Le Gouvernement a ainsi fait figurer dans le projet de loi initial des mesures sur la captation d’images dans les cellules de garde à vue et sur la prise d’images depuis des caméras aéroportées et des caméras embarquées. Il a écouté la décision du Conseil constitutionnel sur la loi Sécurité globale, qui avait censuré ces dispositions. Il a également pris en compte les avis du Conseil d’État, notamment au regard de l’équilibre nécessaire entre l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et le droit au respect de la vie privée. Ces garanties doivent nous permettre de ne pas priver nos forces de sécurité d’outils dont l’efficacité est prouvée.

S’agissant de la captation d’images en garde à vue, la possibilité de mettre en œuvre des dispositifs de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue a pour objectif de diminuer les risques de suicide, d’automutilation, d’agression et d’évasion. La captation d’images dans ces cellules ne saurait être systématique et de durée indéterminée. Dans les commissariats et les gendarmeries, les chefs de service devront évaluer la nécessité de la captation d’images au regard des risques que présente le gardé à vue pour lui-même et pour les agents chargés de sa surveillance.

Le Gouvernement considère que le dispositif issu de la première lecture du texte par l’Assemblée nationale est équilibré, au vu des garanties applicables au dispositif et des durées retenues pour la conservation des enregistrements vidéo au regard de leur finalité. Il nous apparaît en revanche que l’allongement des durées de conservation des images enregistrées adopté par votre commission des lois ne répond pas à ces exigences. C’est pourquoi le Gouvernement vous proposera de revenir à l’écriture issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Concernant les caméras aéroportées, le sujet des drones a déjà fait l’objet d’amples discussions au sein de cette assemblée. Le Gouvernement souhaite parvenir à la définition d’un cadre juridique solide permettant la captation d’images depuis des dispositifs vidéo installés sur des aéronefs, qu’il y ait ou non quelqu’un à bord.

L’article 8 du projet de loi définit un cadre juridique pour l’usage administratif de ces dispositifs.

Les drones permettent en effet aux forces de sécurité intérieure de sécuriser de façon très efficace les grands rassemblements de personnes, les grands axes de circulation et les grandes emprises – stades de football, bâtiments publics, etc. –, et de gagner en réactivité dans la coordination opérationnelle sur le terrain.

Le cadre d’usage de ces dispositifs a été particulièrement renforcé, ainsi que le contrôle préalable à leur mise en œuvre, à travers une autorisation préfectorale. Par ailleurs, le nombre maximal de dispositifs pouvant être simultanément utilisés dans chaque département sera défini par arrêté ministériel.

Votre commission des lois a en outre introduit par amendement la possibilité d’expérimenter l’emploi de drones par les polices municipales.

Le Gouvernement considère qu’une telle expérimentation est pertinente si elle présente l’ensemble des garanties nécessaires et sous réserve qu’elle vise un champ clairement défini de finalités proportionnées au regard de l’usage d’une telle technologie.

M. Loïc Hervé, rapporteur. Très bien !

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Pour cette raison, il a souhaité introduire par amendement un certain nombre de précisions concernant les finalités et les modalités d’autorisation du recours aux drones par les polices municipales.

Concernant les drones dits « judiciaires », lors de la première lecture du texte par l’Assemblée nationale, le ministre de l’intérieur avait souligné qu’une dimension de l’usage de ces dispositifs de captation devait encore être clarifiée, à savoir leur exploitation à des fins judiciaires.

C’est pour s’assurer de la nécessité de disposer d’un encadrement de niveau législatif de l’emploi de drones à des fins judiciaires que le Gouvernement a souhaité saisir le Conseil d’État pour avis dans l’intervalle entre la discussion du projet de loi à l’Assemblée nationale et sa première lecture par le Sénat.

Le Conseil d’État a confirmé, dans un avis rendu au Gouvernement le 12 octobre dernier, la nécessité de légiférer en la matière.

C’est pour cette raison que le Gouvernement a déposé en ce sens un amendement qui sera soumis à votre examen aujourd’hui. Cet amendement vise à prévoir que l’usage judiciaire de ces dispositifs de captation d’images dans l’espace public pourra être autorisé en cas de crime ou délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, en cas de procédure d’enquête ou d’instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition, ou en cas de recherche d’une personne en fuite. Ces captations devront être préalablement autorisées par le procureur de la République ou le juge d’instruction.

Le troisième dispositif de captation faisant l’objet de dispositions de ce texte est celui des caméras embarquées dans les véhicules des services de l’État. Les services concernés, notamment la police et la gendarmerie, pourront enregistrer leurs interventions lorsqu’un incident se produit ou est susceptible de se produire, compte tenu des caractéristiques de l’intervention ou du comportement des personnes concernées.

Des garanties importantes sont apportées, qu’il s’agisse de la restriction des finalités ou de la nécessaire information des personnes concernées par la captation d’images.

La commission des lois du Sénat a soulevé la question de la possibilité de revisionner les images captées par les agents impliqués pendant l’intervention. Le Gouvernement reconnaît l’utilité opérationnelle de cette mesure, sous réserve d’une précision quant aux finalités de celle-ci.

M. Loïc Hervé, rapporteur. On est d’accord !

M. Marc Fesneau, ministre délégué. Le Gouvernement souhaite enfin améliorer le contrôle de la détention d’armes en renforçant l’efficacité du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, afin que celui-ci puisse mieux servir à la prévention des passages à l’acte criminel des détenteurs d’armes, et notamment en étendant le périmètre des infractions inscrites à ce fichier aux mesures antérieures à la sentence pénale et aux condamnations non définitives.

Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, l’objet de ce texte. Ces dispositions représentent un ensemble de mesures qui sont attendues par nos concitoyens. Elles répondent à des questions substantielles et structurantes pour l’avenir, et viennent compléter les dispositifs existants.

Je suis certain que les débats qui se tiendront sur les différents articles de ce projet de loi permettront d’aboutir à un texte équilibré et répondant aux objectifs attendus. (M. Alain Richard et M. le rapporteur applaudissent.)

Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Muriel Jourda, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ayant pour m’exprimer beaucoup moins de temps que M. le ministre, je m’attacherai simplement à mettre en valeur quelques traits saillants du texte qui nous est proposé.

Vous l’aurez compris, ses premiers articles ont trait à un sujet difficile, remis en lumière par une actualité malheureuse : l’horrible affaire ayant entraîné la mort de Sarah Halimi. Il s’agit donc d’un sujet d’actualité, mais il renvoie à un débat qui agite la communauté juridique depuis très longtemps : la façon dont on peut juger les fous.

Le principe est qu’on ne juge pas les fous. Toutefois, la question se pose lorsque la folie n’est que passagère et qu’elle est liée à l’absorption, par l’auteur des faits, de substances psychoactives qui l’ont précisément mis dans cet état.

Le Sénat a déjà examiné sur ce sujet une proposition de loi de nos collègues Jean Sol et Jean-Yves Roux, dont le rapporteur était notre collègue Nathalie Goulet.

À l’issue d’un examen assez attentif de la situation, nous en étions arrivés à la conclusion que l’irresponsabilité pénale existait, que l’on ne pouvait y déroger aisément et qu’il fallait, lorsqu’un auteur de faits pouvait être mis en cause pour ces faits, aller au-delà de l’instruction : il faudrait alors que la juridiction de jugement puisse examiner sa responsabilité.

La commission des lois a une nouvelle fois retenu cette solution plutôt que celle du Gouvernement, qui consiste à créer une dérogation à l’irresponsabilité pénale lorsque les substances ont été absorbées dans le dessein de commettre l’infraction.

Cette dérogation nous est apparue à la fois complexe dans sa mise en œuvre et inapplicable. Rappelons en outre que, dans l’affaire dont nous avons parlé, elle n’aurait pas permis, me semble-t-il, la condamnation de l’auteur des faits.

En revanche, la commission des lois a retenu la proposition du Gouvernement de pénaliser l’absorption volontaire et en connaissance de cause de substances susceptibles de conduire à une atténuation du discernement ou à une abolition de la responsabilité pénale.

Tels sont les quelques éléments de ce texte relatifs à la question de la responsabilité pénale.

Le projet de loi comporte également une série de dispositions relatives à la police. M. le ministre a notamment rappelé que l’objectif du Gouvernement était de mieux pénaliser le refus d’obtempérer. La commission des lois a accepté les dispositions portant sur ce sujet.

Il s’agirait également de donner la possibilité de condamner davantage au tribunal lorsque des violences volontaires sont commises contre les forces de sécurité. C’est ce qu’on appelle, pour reprendre les propos de la Chancellerie, du droit expressif : en réalité, cette possibilité existe déjà. Les peines sont certes moins fortes, mais elles ne sont jamais prononcées dans l’intégralité du quantum par les juridictions.

Je ne suis donc pas sûre que nous aboutirons à une meilleure répression ni à une meilleure prise en compte des violences commises à l’égard des policiers. Néanmoins, nous ne pouvons que nous réjouir du fait que le Gouvernement ait égard aux policiers ; espérons seulement que le Président de la République ne changera pas d’avis, comme il l’a fait à plusieurs reprises, sur ce qu’il faut penser de la police !

Enfin, la troisième série d’éléments contenus dans ce projet de loi a trait à la possibilité, pour une juridiction, de retenir dans des conditions encadrées un majeur ou un mineur en cas de mauvaise appréciation de sa majorité ou de sa minorité nécessitant qu’il soit jugé par une autre juridiction.

Nous avons estimé que cette disposition était nécessaire et qu’elle était suffisamment encadrée pour que nous puissions la conserver.

Il en va de même pour les dispositions relatives aux relevés signalétiques contraints, qui consistent à donner aux forces de l’ordre la possibilité de prendre de façon contrainte les empreintes d’une personne qui s’y refuserait, ou de procéder à des photographies.

Nous aurons l’occasion de discuter pendant le débat de l’ensemble de ces éléments. Certes, ils peuvent prêter à discussion, mais la commission des lois les a estimés nécessaires au regard de la réalité actuelle de la délinquance.

S’agissant des autres mesures que je n’ai pas le temps de vous présenter, nous aurons l’occasion d’en débattre pendant les deux journées consacrées à l’examen de ce projet de loi. (M. Marc-Philippe Daubresse et Mme Micheline Jacques applaudissent.)