M. Jean-Pierre Sueur. Je ne sais pas.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Effectivement, madame la rapporteure, cela soulage les tribunaux, en réduisant le volume des contentieux.

Mais j’ajouterai, monsieur le sénateur Sueur, puisque je sais votre humanisme exacerbé,…

M. Jean-Pierre Sueur. Je ne suis pas exacerbé, monsieur le ministre, et vous aussi êtes humaniste !

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. … que si nous étions dans une hypothèse d’état de nécessité avéré, un recours serait possible.

Enfin, sachez que l’amende forfaire délictuelle fonctionne plutôt pas mal en matière de consommation de produits stupéfiants.

Ici, il s’agit de vols simples à l’étalage, pour des sommes qui ont été rappelées. Il n’y a aucune raison de se priver de cet outil, qui constitue une réponse pénale efficace et permet de désengorger les tribunaux.

C’est une bonne idée, et ce n’est pas parce que je la porte que je le dis !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 31, 57 et 70.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 32, présenté par M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Jacquin et Antiste, Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le dispositif d’amende forfaitaire ne peut en aucun cas s’appliquer aux cas de vol de produits de première nécessité.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le garde des sceaux, il en va de l’humanisme comme de la laïcité. (Exclamations.) Aucun adjectif n’est nécessaire. Soit on est pour la laïcité, soit on ne l’est pas !

L’humanisme, c’est l’humanisme. Bien d’autres personnes que moi peuvent s’en prévaloir. Pourquoi pas vous-même, monsieur le garde des sceaux ? Mais je ne vous qualifierais pas d’humaniste « exacerbé »… Comme précédemment, soit on l’est, soit on ne l’est pas !

Ce mot « exacerbé », vous en conviendrez peut-être, a quelque chose d’excessif.

Toujours est-il qu’en vertu de l’humanisme, comme vous dites, je propose cet amendement de repli, visant à ce que l’amende forfaitaire ne s’applique pas aux vols de produits de première nécessité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. La réponse sera sensiblement la même que pour l’amendement précédent. L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même position exacerbée, monsieur le président. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 32.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 15.

(Larticle 15 est adopté.)

Article 15 (précédemment réservé) (Texte non modifié par la commission)
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Article 16 (précédemment réservé) (Texte non modifié par la commission)

Article 15 bis (précédemment réservé)

(Non modifié)

Le second alinéa de l’article 495-17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les mots : « ou en état de récidive légale » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle n’est pas non plus applicable en état de récidive légale, sauf lorsque la loi en dispose autrement. » – (Adopté.)

Article 15 bis (précédemment réservé)
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Article additionnel après l'article 16 (précédemment réservé) - Amendement n° 59

Article 16 (précédemment réservé)

(Non modifié)

I. – Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 55-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application du troisième alinéa, lorsque la prise d’empreintes digitales ou palmaires ou d’une photographie constitue l’unique moyen d’identifier une personne qui est entendue en application des articles 61-1 ou 62-2 pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, cette opération peut être effectuée sans le consentement de cette personne, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi d’une demande motivée par l’officier de police judiciaire. L’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte dans la mesure strictement nécessaire et de manière proportionnée. Il tient compte, s’il y a lieu, de la vulnérabilité de la personne. Cette opération fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l’unique moyen d’identifier la personne ainsi que le jour et l’heure auxquels il y est procédé. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé. » ;

2° Au second alinéa de l’article 76-2, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et dernier » ;

3° Le second alinéa de l’article 154-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et dernier » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation prévue au dernier alinéa du même article 55-1 est alors donnée par le juge d’instruction. »

II. – Le livre IV du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Des relevés signalétiques

« Art. L. 413-16. – L’officier ou l’agent de police judiciaire qui envisage de procéder ou de faire procéder, en application du deuxième alinéa de l’article 55-1 du code de procédure pénale, à une opération de prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies d’un mineur entendu en application des articles L. 412-1 et L. 413-6 du présent code doit s’efforcer d’obtenir le consentement de ce mineur.

« Il informe le mineur, en présence de son avocat, des peines prévues au troisième alinéa de l’article 55-1 du code de procédure pénale s’il refuse de se soumettre à cette opération.

« Lorsque les conditions prévues à l’article L. 413-17 du présent code sont réunies, il l’informe également, en présence de son avocat, de la possibilité de procéder à cette opération sans son consentement, en application du même article L. 413-17.

« Art. L. 413-17. – L’opération de prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies peut être effectuée sans le consentement du mineur, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi par une demande motivée de l’officier de police judiciaire, lorsque les conditions ci-après sont réunies :

« 1° Cette opération constitue l’unique moyen d’identifier le mineur qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d’identité manifestement inexacts ;

« 2° Le mineur apparaît manifestement âgé d’au moins treize ans ;

« 3° L’infraction dont il est soupçonné constitue un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

« L’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte de manière strictement nécessaire et proportionnée, compte tenu de la situation particulière du mineur.

« L’avocat du mineur ainsi que, sauf impossibilité, ses représentants légaux ou, à défaut, l’adulte approprié mentionné à l’article L. 311-1 sont préalablement informés de cette opération.

« Cette opération fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l’unique moyen d’identifier la personne ainsi que le jour et l’heure auxquels il y est procédé.

« Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé ainsi qu’aux représentants légaux ou à l’adulte approprié. » ;

2° À la première phrase du b du 2° de l’article L. 423-4, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».

III. – (Supprimé)

M. le président. La parole est à M. Laurent Burgoa, sur l’article.

M. Laurent Burgoa. L’article 16 que nous nous apprêtons à discuter va dans le sens d’une proposition formulée dans un rapport d’information rendu, voilà quelques semaines, sur le sujet des mineurs non accompagnés – je tiens à le préciser en tant que coauteur de ce rapport, aux côtés de mes collègues Henri Leroy, Hussein Bourgi et Xavier Iacovelli. Fruit d’un travail collégial, celui-ci a été adopté par nos commissions des lois et des affaires sociales.

La commission a estimé que ces mesures étaient nécessaires, car elles constituaient un moyen unique et proportionné. Je ne crois pas qu’il y ait de raison de revenir sur cette confiance accordée.

De plus, et à la suite de diverses rencontres que nous avons eues, je peux dire que ces mesures répondent à une forte attente des professionnels, policiers ou gendarmes.

Pour ces raisons, mes chers collègues, je soutiendrai cet article 16.

M. le président. L’amendement n° 58, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cet article permet, sous réserve de l’autorisation du procureur de la République, la réalisation de relevés contraints de la signalétique lorsque de telles opérations constituent l’unique moyen d’identifier une personne suspectée d’avoir commis un crime ou un délit puni d’au moins trois ans de prison.

Une nouvelle fois, on constate la volonté de viser les mineurs non accompagnés. Dès lors, la question qui se pose, c’est celle de la contrainte physique pour des examens subis et imposés dans le cadre d’une enquête pénale, lequel empêche par principe le libre consentement de la personne privée de liberté.

J’y insiste, nous pensons en particulier aux mineurs et notamment aux mineurs non accompagnés – quoi que l’on en dise, ces derniers sont la cible réelle de ces dispositions. Les conditions fixées nous semblent fondamentalement attentatoires à la spécificité du droit des mineurs et à l’intérêt de l’enfant, principe fondateur des règles édictées en la matière.

L’étude d’impact insiste sur le fait que cette possibilité ne doit être employée qu’en dernier recours. Toutefois, les conditions retenues se révèlent beaucoup trop souples : elles permettent très facilement de passer outre cette exigence.

Sur le fond, les éléments avancés pour justifier une telle réforme nous interpellent vivement. L’étude d’impact se contente d’évoquer une expérimentation, menée à Paris en 2019, selon laquelle, sur 154 jeunes formellement identifiés, 141 auraient, en fait, été majeurs.

En résumé, la possibilité de contraindre un individu, même mineur, à donner ses empreintes ne nous semble aucunement pertinente. D’ailleurs, elle existe déjà : dans le cadre d’une interpellation pour une suspicion d’infraction, le refus de donner ses empreintes constitue, en soi, une nouvelle infraction.

J’ajoute qu’une réelle pression est exercée en ce sens sur les mineurs, notamment par les pratiques répandues de la réquisition et du placement en détention provisoire en cas de refus de prise d’empreintes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Certes, le relevé signalétique contraint représente une évolution substantielle de notre droit, mais cette réforme semble nécessaire et elle est assortie de garanties, que M. le garde des sceaux va certainement nous préciser.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Madame la sénatrice, cette mesure est réclamée par nombre de juridictions. Une nouvelle fois, il ne s’agit en aucun cas de tordre le poignet aux gamins, mais de disposer d’un relevé d’empreintes permettant de les suivre dans leurs pérégrinations ultérieures.

Tel est bien l’enjeu. En effet, quand on collationne les comparutions de ces enfants sous leurs différents alias, qui supposent parfois autant de nationalités, d’âges, de noms et de prénoms, on est absolument stupéfait.

De tels relevés d’empreintes existent en Belgique, en Croatie, en Estonie, en Finlande, en Allemagne, en Grèce, aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovaquie, au Royaume-Uni, en Norvège ou encore en Italie.

À toutes fins utiles, je rappelle que le recueil d’empreintes des étrangers en situation irrégulière est une obligation européenne, prévue par le règlement 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ainsi, une fois le présent article adopté, nous serons en conformité avec ce texte. J’y insiste, nous avons besoin de cet outil.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. Pour ma part, je voterai contre cet amendement et contre le suivant.

M. Burgoa l’a déjà indiqué, les dispositions de cet article ne tombent pas du ciel : elles résultent d’un important travail mené en amont de ce débat. Surtout, comme l’a dit fort justement M. le garde des sceaux à propos de l’article 12, la loi peut parfois faire passer un message : en l’occurrence, c’est bien le cas.

J’en suis persuadé : dans la pratique, on n’aura presque jamais recours à la contrainte. (M. le garde des sceaux le confirme.) En effet, les intéressés sauront qu’ils risquent de devoir fournir leurs empreintes et, grâce à cette simple disposition légale, le problème se réglera de lui-même.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 58.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 33, présenté par M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Jacquin et Antiste, Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’avocat est présent tout au long de l’opération lorsqu’il s’agit d’une personne mineure. » ;

II. – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’avocat est présent tout au long de l’opération lorsqu’il s’agit d’une personne mineure.

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. Cet amendement vise à imposer la présence de l’avocat lors des relevés d’empreintes, lorsque le mineur n’a pas donné son consentement.

Compte tenu de la contrainte physique que peut entraîner une telle opération, il est essentiel que le mineur soit accompagné de son avocat.

Monsieur le garde des sceaux, vous le savez, certains de ces jeunes se trouvent dans des situations très difficiles. Il ne faut pas laisser une contrainte physique s’exercer sur eux sans assurer un accompagnement. Certes, il faudra attendre l’avocat ; mais, en prenant plus de temps, on peut éviter d’ajouter des traumatismes aux difficultés préalables, dans un contexte souvent marqué par la criminalité.

En procédant ainsi, on favorisera l’accès au droit, par l’accompagnement et la bienveillance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Madame la sénatrice, je connais votre engagement sur ces questions.

Toutefois, vous m’accorderez que cette prise d’empreintes est déjà assortie d’un certain nombre de contrôles, à commencer par celui du procureur de la République. Ainsi, pour les prolongations de garde à vue, ce dernier se fait présenter le mineur ou se rend lui-même en cellule.

S’y ajoutent la présence du médecin – ce n’est pas rien ! – et celle de l’avocat. Pour ma part, je ne souhaite pas que l’avocat assiste au relevé d’empreintes, car sa présence complexifierait les opérations. Cela étant, l’intéressé verra forcément son avocat et pourra lui livrer son ressenti.

En outre, les gendarmes et les policiers chargés de ces opérations feront sans aucun doute preuve de l’humanité qui s’impose envers les jeunes qui leur seront présentés. (M. Ludovic Haye opine.)

Enfin, imaginons qu’il faille recueillir ces empreintes sur-le-champ : que faire si l’avocat n’est pas là ? Faut-il l’attendre ? Faut-il renoncer aux prises d’empreintes ?

Je comprends le sens des dispositions que vous proposez, mais elles me semblent superflues. Voilà pourquoi j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 33.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16.

(Larticle 16 est adopté.)

Article 16 (précédemment réservé) (Texte non modifié par la commission)
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Articles 17 et 18 (précédemment examinés)

Article additionnel après l’article 16 (précédemment réservé)

M. le président. L’amendement n° 59, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 388 du code civil est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « âge », il est inséré le mot : « ni » ;

b) Sont ajoutés les mots : «, ni à partir d’examens radiologiques de maturité osseuse ou dentaire ».

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Mes chers collègues, avec cet amendement, les membres de notre groupe reprennent l’une de leurs demandes récurrentes : l’interdiction des tests osseux dans notre pays.

Vous le savez, cette pratique inspire de lourdes contestations, tant éthiques que médicales. Vous connaissez déjà très bien les premières ; je me limiterai donc aujourd’hui aux secondes.

Comme l’indique la professeure Catherine Adamsbaum, cheffe du service de radiologie pédiatrique de l’hôpital Bicêtre, « ces tests n’ont pas été créés pour déterminer l’âge d’une personne, mais seulement pour suivre la croissance des enfants ».

S’il n’y a pas de différences entre les ethnies, des facteurs sociaux, économiques et nutritionnels peuvent, eux, infléchir la croissance osseuse. Comme le souligne la radiopédiatre, « un enfant qui ne mange pas à sa faim va avoir des carences, notamment en vitamines, et peut avoir un retard d’âge osseux par rapport à son âge civil ».

Elle l’assure : ces tests ne sont pas fiables et sont assortis de grandes marges d’erreur, de l’ordre d’un à deux ans pour les adolescents proches de la majorité. « Entre 16 et 18 ans, l’âge est difficile à déterminer : on voit peu de différences et c’est très subjectif », poursuit-elle. C’est pourtant la tranche d’âge pour laquelle ces tests sont le plus sollicités.

Peu fiable, imprécise et pourtant lourde de conséquences : cette méthode d’un autre âge doit, selon nous, être abandonnée une bonne fois pour toutes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Ma chère collègue, le Sénat vient précisément de travailler sur cette question.

Le rapport dont il s’agit a été rédigé par deux membres de la commission des affaires sociales – Laurent Burgoa, qui est intervenu il y a un instant, et Xavier Iacovelli – et par deux membres de la commission des lois – Hussein Bourgi et Henri Leroy. Or nos collègues préconisent non pas d’abandonner les tests osseux, mais d’actualiser les méthodes d’interprétation de ces derniers.

Aussi, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Bien sûr, ces tests ne sont jamais suffisants pour déterminer la majorité d’une personne ; d’ailleurs, ils ont une valeur subsidiaire et sont utilisés en dernier recours, quand il n’y a pas d’autre possibilité de déterminer l’âge de l’intéressé.

De plus, si les conclusions des examens entrent en contradiction avec d’autres éléments, comme l’évaluation sociale ou les divers entretiens menés, le doute conduit naturellement à retenir la qualité de mineur de l’intéressé.

En outre, seule l’autorité judiciaire peut décider de recourir à ces tests.

Enfin, les tests ne peuvent être menés qu’après que le consentement éclairé de l’intéressé a été recueilli, au terme d’un dialogue mené dans une langue qu’il comprend. Évidemment, sa majorité ne saurait être déduite de son seul refus de se soumettre à ce test.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 59.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 16 (précédemment réservé) - Amendement n° 59
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Article 19

Articles 17 et 18 (précédemment examinés)

M. le président. Je rappelle que les articles 17 et 18 ont été précédemment examinés.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Articles 17 et 18 (précédemment examinés)
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Article 20

Article 19

(Non modifié)

Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

1° A Au second alinéa de l’article 10, après la référence : « 25 », sont insérés les mots : « ou à établir un rapport en application du cinquième alinéa de l’article 22-1 » ;

1° Le II de l’article 20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « le rappeler à ses obligations légales ou » ;

b) Les septième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président peut demander qu’il soit justifié de la mise en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure. » ;

1° bis Au premier alinéa du III du même article 20, les mots : « , le cas échéant en complément d’une mise en demeure prévue » sont remplacés par les mots : « après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues » ;

2° Ledit article 20 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque la formation restreinte a été saisie, le président de celle-ci peut enjoindre au mis en cause de produire les éléments demandés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en cas d’absence de réponse à une précédente mise en demeure, et assortir cette injonction d’une astreinte, dont le montant ne peut excéder 100 € par jour de retard, à la liquidation de laquelle il procède, le cas échéant.

« Il peut également constater qu’il n’y a plus lieu de statuer. » ;

3° Après l’article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. – Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, lorsqu’il estime que les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont réunies, engager les poursuites selon une procédure simplifiée. Le président de la formation restreinte ou l’un de ses membres désigné à cet effet statue seul sur l’affaire.

« Le président de la commission peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée lorsqu’il estime que les mesures correctrices prévues aux 1°, 2° et 7° du III de l’article 20 constituent la réponse appropriée à la gravité des manquements constatés, sous réserve que l’amende administrative encourue, mentionnée au 7° du même III, n’excède pas un montant de 20 000 € et que l’astreinte encourue, mentionnée au 2° dudit III, n’excède pas un montant de 100 € par jour de retard à compter de la date fixée par la décision.

« En outre, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ne peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée que lorsque l’affaire ne présente pas de difficulté particulière, eu égard à l’existence d’une jurisprudence établie, des décisions précédemment rendues par la formation restreinte de la commission ou de la simplicité des questions de fait et de droit qu’elle présente à trancher.

« Le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné peut, pour tout motif, refuser de recourir à la procédure simplifiée ou l’interrompre. Dans ce cas, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés reprend la procédure conformément aux exigences et aux garanties prévues à l’article 22.

« Le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné statue sur la base d’un rapport établi par un agent des services de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, habilité dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 et placé, pour l’exercice de cette mission, sous l’autorité du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Le rapport mentionné au cinquième alinéa du présent article est notifié au responsable de traitement ou au sous-traitant, qui est informé du fait qu’il peut se faire représenter ou assister, présenter des observations écrites et demander à être entendu. Le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné peut solliciter les observations de toute personne pouvant contribuer à son information. Il statue ensuite et ne peut rendre publiques les décisions qu’il prend.

« La formation restreinte est informée des décisions prises selon la procédure simplifiée par le président de la formation restreinte ou par le membre qu’il a désigné.

« Lorsque le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que l’amende administrative s’impute sur l’amende pénale qu’il prononce.

« L’astreinte est liquidée et le montant définitif en est fixé par le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné. Le dernier alinéa de l’article 22 est applicable aux décisions prises selon la procédure simplifiée.

« Les modalités de mise en œuvre de la procédure simplifiée ainsi que les garanties applicables en matière de prévention des conflits d’intérêts pour les agents désignés rapporteurs sont fixées par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Article 19
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 20

I. – (Non modifié) L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

III. – (Non modifié) Le titre II du livre VII du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° L’article L. 721-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 721-1. – Les dispositions du présent code, à l’exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

2° L’article L. 722-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 722-1. – Les dispositions du présent code, à l’exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

3° L’article L. 723-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 723-1. – Les dispositions du présent code, à l’exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. »

IV. – (Non modifié) À la fin des articles L. 532-25, L. 552-19 et L. 562-35 du code de l’organisation judiciaire, la référence : « loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : « loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ».

IV bis (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1, la référence : « n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » est remplacée par la référence : « n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 288-1, la référence : « n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » est remplacée par la référence : « n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » ;

3° Le titre IV du livre III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des articles L. 344-1, L. 345-1 et L. 346-1, la référence : « n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : « n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » ;

b) Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article L. 347-1 est ainsi rédigée : « de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. » ;

4° Le titre IV du livre IV est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l’article L. 445-1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

b) Le premier alinéa de l’article L. 446-1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

c) Le premier alinéa de l’article L. 447-1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : ».

V. – (Non modifié) L’article 125 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :

« Art. 125. – La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. »

VI. – (Non modifié) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation et à l’extension des dispositions de la présente loi dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.