M. Olivier Jacquin. Je ne parlerai pas de la Lorraine. (Sourires.)

De nouveau, il s’agit d’un amendement visant à approfondir la problématique des transports sur une question assez sensible.

La commission des lois et la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ont bien travaillé puisque le texte prévoit que, en cas de défaut de paiement du péage par le propriétaire du véhicule, l’on puisse se rabattre sur le conducteur. Il ne s’agit évidemment pas ici de touristes qui se prêteraient leurs voitures, mais il s’agit de transport de marchandises, avec, en général, des salariés, mais aussi des autoentrepreneurs – cela se développe, mais c’est un autre débat.

La commission des lois s’est d’abord montrée prudente et a souhaité réserver cette possibilité uniquement en cas de défaut de personne morale. Puis le rapporteur de la commission du développement durable a proposé, avec finesse, de n’appliquer cette mesure qu’en dernier recours pour ne pas faire payer un salarié plutôt que d’aller chercher son patron, qui se trouverait sur des frontières éloignées.

Ce faisant, il s’agit d’anticiper le risque de voir se développer des « sociétés fantômes » ou de fausses sociétés, qui emploieraient de vrais travailleurs, mais ne s’acquitteraient pas des péages. La concurrence dans le domaine du transport étant véritablement sauvage, nous comprenons le sens d’une telle disposition.

Cet amendement vise surtout à obtenir des explications, notamment de la part du Gouvernement, pour faciliter la tâche des rédacteurs du futur décret. Il importe que nous ayons un débat dans l’hémicycle pour bien expliciter les positions de chacun et protéger les salariés, le cas échéant.

J’espère, monsieur le ministre, que nous obtiendrons des explications consistantes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Anglars, rapporteur. La commission a d’ores et déjà souhaité réduire les conditions dans lesquelles le conducteur peut être considéré comme solidairement responsable du paiement de la taxe, en prévoyant que cela ne peut arriver qu’en dernier ressort.

Elle n’a néanmoins pas supprimé cette possibilité, qui figurait dans une version de l’écotaxe déjà adoptée par le législateur, laquelle permettrait, en cas d’« entreprise boîtes aux lettres », de remonter jusqu’à l’entreprise. Dans le cas contraire, cette dernière demeurerait introuvable.

Pour autant, nous entendons vos réticences et les partageons : les conducteurs sont souvent des salariés d’entreprises de transport. Il ne leur revient pas d’assumer le paiement de la taxe.

C’est pourquoi, sur cet amendement, la commission demande l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué. M. Jacquin propose de supprimer l’obligation du paiement solidaire de la taxe. Comme cela a été rappelé, il s’agit d’un dispositif à vocation subsidiaire, qui paraît nécessaire à la responsabilisation des redevables.

Le Gouvernement est favorable au maintien du dispositif, celui-ci ayant déjà été modifié par la commission saisie au fond. Par conséquent, il demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Anglars, rapporteur. La commission se range à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Monsieur Jacquin, l’amendement n° 6 est-il maintenu ?

M. Olivier Jacquin. Non, je le retire, monsieur le président.

Ces explications me semblent satisfaisantes, d’autant que le Gouvernement a accepté les dispositions introduites par la commission des lois et par celle de l’aménagement du territoire. J’ai presque l’impression que nous avons de la chance.

Nous voulions que ces précisions figurent dans le compte rendu de nos débats pour prévenir les risques et gagner un peu de temps.

M. le président. L’amendement n° 6 est retiré.

Je mets aux voix l’article 1er septies.

(Larticle 1er septies est adopté.)

Article 1er septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace
Article 1er nonies (nouveau)

Article 1er octies (nouveau)

Le chapitre VII du titre Ier de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est complété par un article 32-1 ainsi rédigé :

« Art. 32-1. – Une procédure de régularisation sans pénalité peut être instituée par délibération de la Collectivité européenne d’Alsace pour les redevables mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 27. La délibération prévoit les conditions dans lesquelles les redevables sont éligibles au bénéfice d’une telle procédure. Elle prévoit que l’éligibilité d’un intéressé à cette procédure est conditionnée au respect des deux conditions suivantes :

« 1° Aucune infraction par l’intéressé aux dispositions réglementaires et législatives relatives à la taxe n’a été constatée pour les mêmes faits ;

« 2° Aucune infraction aux dispositions réglementaires et législatives relatives à la taxe n’a été commise dans les six derniers mois par l’intéressé.

« L’absence de pénalité est conditionnée au paiement de la taxe dans les deux jours suivant la constitution du fait générateur. »

M. le président. L’amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué. Pour préserver l’équilibre global du texte, le Gouvernement propose la suppression de l’article 1er octies, qui a trait aux procédures de réclamation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Anglars, rapporteur. La commission a souhaité introduire une procédure de régularisation sans pénalité au bénéfice des seuls redevables occasionnels de la taxe. Cette mesure est un progrès pour trois raisons.

Premièrement, il s’agit d’un dispositif inspiré du modèle allemand, dont les modalités sont encadrées. Ainsi, le redevable aurait deux jours pour régulariser sa situation et il ne devrait avoir fait l’objet d’aucune constatation d’infraction dans les six derniers mois.

Deuxièmement, il s’agit de donner une certaine souplesse au dispositif de sanction, dans une logique de « droit à l’erreur ». Ainsi, les redevables occasionnels pourraient, en toute bonne foi, avoir oublié de s’acquitter de la taxe.

Troisièmement, il s’agit d’une possibilité offerte à la CEA, qu’elle est libre d’utiliser ou non.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 14.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er octies.

(Larticle 1er octies est adopté.)

Article 1er octies (nouveau)
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Article 1er decies (nouveau)

Article 1er nonies (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 33 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifié :

1° Après le montant : « 30 € », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « si la somme exigible au titre de ce paiement est inférieure ou égale à 300 € ou de 10 % du montant de la taxe non acquitté si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 €. » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il fait également l’objet de frais administratifs. » – (Adopté.)

Article 1er nonies (nouveau)
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Article 1er undecies (nouveau)

Article 1er decies (nouveau)

L’article 37 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « et agréés par le procureur de la République » ;

2° Au 2°, les mots : « du contrôle des transports terrestres » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires ou agents de l’État, assermentés, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l’autorité du ministre chargé des transports ». – (Adopté.)

Article 1er decies (nouveau)
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Article 1er duodecies (nouveau)

Article 1er undecies (nouveau)

I. – L’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :

1° Le chapitre II du titre II est complété par un article 40-1 ainsi rédigé :

« Art. 40-1. – Les agents mentionnés au 1° de l’article 37 sont habilités à proposer une transaction aux personnes poursuivies dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 45. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 45 est complété par les mots : « qui peut faire l’objet d’une transaction dans les conditions prévues à l’article 529-6-1 du code de procédure pénale ».

II. – La section 2 du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est complétée par un article 529-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 529-6-1 – I. – Pour les contraventions prévues au premier alinéa de l’article 45 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace, lorsqu’elles sont constatées par les agents assermentés de la Collectivité européenne d’Alsace, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre la Collectivité européenne d’Alsace et le contrevenant.

« Toutefois, le premier alinéa du présent I n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.

« II. – La transaction est réalisée par le versement à la Collectivité européenne d’Alsace d’une indemnité forfaitaire et de la somme due au titre de la taxe.

« Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement à l’intéressé, auprès du comptable de la Collectivité européenne d’Alsace indiqué dans la proposition de la transaction.

« Le montant de l’indemnité forfaitaire et de la somme due au titre de la taxe est acquis à la Collectivité européenne d’Alsace.

« III. – Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans ce même délai une protestation auprès de la Collectivité européenne d’Alsace. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.

« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai mentionné au même deuxième alinéa du II, le procès-verbal de contravention est adressé par la Collectivité européenne d’Alsace au ministère public et le titulaire du certificat d’immatriculation, ou l’une des personnes visées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121-2 du code de la route, devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. »

M. le président. L’amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué. L’article 1er undecies concerne les procédures de transaction, qui sont réservées à certains agents habilités de la CEA. Or il ne s’agit pas d’une demande connue de la Collectivité européenne d’Alsace.

Par ailleurs, une procédure de taxation d’office existe déjà.

C’est la raison pour laquelle l’amendement n° 13 vise à supprimer l’article 1er undecies.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Anglars, rapporteur. Je suis sensible aux arguments avancés et nous sommes bien évidemment prêts à retravailler le dispositif au cours de la navette parlementaire.

Néanmoins, la commission est défavorable à la suppression de l’article 1er undecies, introduit sur l’initiative de la commission des lois, qui permet de faciliter le recouvrement des amendes prononcées ainsi que de la somme due au titre de la taxe, afin d’en garantir le rendement.

Il s’agit d’ailleurs d’une possibilité offerte à la CEA, qu’elle est libre d’utiliser ou non.

L’idée est de faire de cette ordonnance un modèle transposable dans l’avenir. Chaque collectivité pourra ainsi, sur cette base, choisir les modalités de mise en œuvre qui lui correspondent le plus.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur pour avis. Je m’étonne que le Gouvernement s’oppose à la faculté offerte à la CEA d’entamer une transaction pour améliorer le rendement de la taxe, d’autant que cette possibilité est d’ores et déjà ouverte aux sociétés exploitantes de concessions autoroutières. En quoi serait-il gênant de la transposer à la Collectivité européenne d’Alsace ?

Je suis donc défavorable à l’amendement de suppression du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 13.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er undecies.

(Larticle 1er undecies est adopté.)

Article 1er undecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace
Article 1er terdecies (nouveau)

Article 1er duodecies (nouveau)

Après le chapitre II de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée, tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Dispositifs de contrôle automatique

« Art. 40-2. – I. – Afin de faciliter la constatation de la taxe et des infractions prévues aux articles 45 et 46, de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ou par le service dont relèvent les agents mentionnés au 1° de l’article 37.

« II. – L’installation des dispositifs fixes ou mobiles de ces appareils de contrôle est subordonnée à l’accord, par arrêté motivé, de l’autorité compétente de l’État.

« Les lieux d’implantation des dispositifs fixes sont déterminés en tenant compte notamment des niveaux de trafic observés sur les voies de circulation concernées.

« L’autorisation ne peut être délivrée que lorsque les trois conditions suivantes sont respectées :

« 1° Les modalités de contrôle ne conduisent pas à contrôler chaque jour plus de 15 % du nombre moyen journalier de véhicules circulant sur le réseau taxable ;

« 2° Le rapport entre le nombre de dispositifs de contrôle permettant les traitements automatisés des données signalétiques des véhicules mentionnés au III du présent article mis en œuvre au cours d’une même journée sur le réseau taxable et la longueur totale de la voirie publique mesurée en kilomètres n’excède pas un plafond fixé par voie réglementaire ;

« 3° Les lieux de déploiement retenus n’ont pas pour effet de permettre un contrôle de l’ensemble des véhicules entrant sur le réseau taxable ou dans un espace continu au sein de ce réseau.

« Les conditions prévues pour la délivrance de l’autorisation doivent être respectées lorsque des dispositifs mobiles de contrôle sont ajoutés.

« III. – Les données à caractère personnel collectées au moyen des dispositifs mentionnés au I peuvent, pour les finalités prévues au même I, faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« La mise en œuvre de ces dispositifs de contrôle automatisés est autorisée par arrêté de l’autorité compétente de l’État.

« Ces traitements automatisés peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1 du code de la route, des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies et espaces concernés ainsi que du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article L. 318-1 du même code. Ces consultations ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques.

« Dès que la consultation de l’un de ces fichiers a permis de s’assurer de la régularité de la situation d’un véhicule au regard de la taxe, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites immédiatement.

« Les données relatives aux autres véhicules font immédiatement l’objet d’un traitement destiné à masquer les images permettant l’identification des occupants du véhicule, de façon irréversible s’agissant des tiers et des passagers du véhicule. Elles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

« IV. – Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus au présent article sont mis en œuvre par l’État à la demande de la Collectivité européenne d’Alsace, une convention entre l’État et la Collectivité européenne d’Alsace définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de la Collectivité européenne d’Alsace à son financement.

« V. – Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents mentionnés au 1° de l’article 37 ont compétence pour assurer le traitement des constatations des infractions prévues aux articles 45 et 46 de l’ordonnance effectuées par ces appareils, établir les procès-verbaux concernant ces infractions et avoir accès aux données issues des traitements prévus au premier alinéa du III.

« Lorsque les dispositifs et traitements mentionnés au présent article sont mis en œuvre par l’État, les agents assermentés de la Collectivité européenne d’Alsace peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l’infraction pour les besoins du constat qu’ils ont compétence pour opérer. »

M. le président. L’amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué. En matière de contrôle des sanctions automatisées, les restrictions qui ont été reprises sont celles qui s’appliquent aux zones à faibles émissions (ZFE), lesquelles ne relèvent pas des mêmes problématiques.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement propose la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Anglars, rapporteur. La commission a cherché à préciser les dispositions relatives au contrôle automatique du respect des dispositions régissant la taxe, en se fondant sur le modèle existant pour les ZFE, notamment en ouvrant aux services de police et de gendarmerie nationales ainsi qu’aux agents assermentés de la CEA la possibilité de mettre en œuvre ces dispositifs.

Il s’agit encore une fois d’une possibilité offerte à la CEA, qu’elle est libre d’activer ou non. Il paraît donc souhaitable de maintenir cet article, même si nous sommes bien entendu prêts à retravailler la rédaction du dispositif.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression des apports des deux commissions.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 15.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er duodecies.

(Larticle 1er duodecies est adopté.)

Article 1er duodecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace
Article 1er quaterdecies (nouveau)

Article 1er terdecies (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 46 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € ». – (Adopté.)

Article 1er terdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace
Article additionnel après l'article 1er quaterdecies - Amendement n° 7

Article 1er quaterdecies (nouveau)

L’article 46 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La récidive des infractions prévues au présent article est passible d’une amende de 15 000 € et de six mois d’emprisonnement. »

M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, sur l’article.

M. Olivier Jacquin. L’amendement n° 9 sur le verdissement des flottes de camions, que j’ai déposé à cet article, a été déclaré irrecevable au motif que son adoption pourrait induire des hausses de charges.

Il existe un problème d’acceptabilité de l’écotaxe par les transporteurs, qui sont sous pression. Cet amendement visait à donner la possibilité à la CEA, si elle le souhaitait et par délibération, d’utiliser une partie des taxes pour s’engager dans le verdissement des flottes.

Il ne s’agit évidemment pas de camions polonais. On aurait pu, par exemple, commencer par taxer les véhicules de plus 19 tonnes afin de subventionner les artisans, qui seront un jour également soumis à la taxe. Une partie du produit de la taxe aurait ainsi pu être affectée au report modal ferroviaire et fluvial, ainsi qu’aux utilisations partagées de la route.

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er quaterdecies.

(Larticle 1er quaterdecies est adopté.)

Article 1er quaterdecies (nouveau)
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Article 1er quindecies (nouveau)

Après l’article 1er quaterdecies

M. le président. L’amendement n° 7, présenté par MM. Jacquin, Todeschini et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Houllegatte, Mme Préville, M. Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 1er quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 47 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une partie du produit de la taxe peut être affectée au report modal ferroviaire et fluvial ainsi qu’aux utilisations partagées de la route. »

La parole est à M. Olivier Jacquin.

M. Olivier Jacquin. Cet amendement, que l’on pourrait qualifier de social-écologiste, vise à favoriser, grâce au produit de la taxe, le report modal fluvial et ferroviaire.

S’il y a trop de poids lourds, c’est parce que ce mode de transport est extrêmement compétitif par rapport au ferroviaire et au fluvial. Il s’agit donc de permettre à la CEA d’utiliser une partie de la taxe pour orienter le transport de marchandises vers le fluvial et le ferroviaire, ainsi que pour promouvoir les usages partagés de la route.

M. le président. Le sous-amendement n° 21 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Anglars, rapporteur. Aux termes de l’article 47 de l’ordonnance du 26 mai 2021, la CEA perçoit le produit de la taxe, qu’elle est ensuite libre de dépenser de la manière qu’elle jugera la plus pertinente.

Je comprends le principe de cet amendement. Dans la mesure où il s’agit d’une taxe environnementale, il serait opportun que son produit serve à financer des dépenses vertueuses. Pour autant, fixer dans la loi les possibilités de dépenses de cette taxe par la CEA ne paraît pas opportun pour deux raisons.

D’une part, la CEA est libre de dépenser ces montants comme elle le souhaite, sur le fondement de la libre administration des collectivités territoriales et de leur autonomie financière.

D’autre part, elle n’a pas de compétence sur la gestion du patrimoine ferroviaire et fluvial.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué. Je suis d’accord avec la commission sur le principe de la libre administration des collectivités territoriales.

Par ailleurs, en matière de report modal, qu’il soit ferroviaire ou fluvial, nous avons lancé des politiques publiques, souvent en lien avec les collectivités, qui nous paraissent à la hauteur des enjeux.

Enfin, la question du verdissement des flottes soulève bien un problème de compétence des collectivités territoriales.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.

M. Olivier Jacquin. Mon explication de vote sera très simple, puisqu’elle consistera à vous donner lecture de cet amendement : « une partie du produit de la taxe peut être affectée au report modal ferroviaire et fluvial ainsi qu’aux utilisations partagées de la route ». Cela n’a donc rien de coercitif.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 7.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 1er quaterdecies - Amendement n° 7
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace
Article 1er sexdecies (nouveau)

Article 1er quindecies (nouveau)

Le début du premier alinéa de l’article 56 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi rédigé : « La taxe… (le reste sans changement). »

M. le président. L’amendement n° 2, présenté par MM. Fernique, Dantec et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l’article 56 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée, les mots : « Le taxe » sont remplacés par les mots : « la taxe » et les mots « six ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. L’article 56 de l’ordonnance du 26 mai 2021 prévoit un délai pour l’entrée en vigueur de cette taxe pouvant aller jusqu’à six ans.

Comme je l’ai souligné lors de la discussion générale – je le répète, car il y a eu entre-temps un remaniement ministériel ! (Sourires) –, un tel délai est très préoccupant. Après l’échec de la mise en œuvre d’une taxe alsacienne pourtant votée en 2005, après le renoncement au dispositif national en 2013, seize ans après la mise en place de l’écotaxe allemande, la LKW-Maut, l’exaspération s’est accumulée. C’est pourquoi un délai qui pourrait aller encore jusqu’à six années supplémentaires serait largement incompris en Alsace et contre-productif.

Certes, il faut tenir compte des délais d’élaboration, de concertation et de préparation incompressibles, mais prévoir au plus six ans n’est ni justifié ni politiquement acceptable. Un délai de trois ans est suffisant : il s’inscrirait dans la perspective d’une entrée en vigueur vers 2023 ou 2024.

L’échéance de 2024 serait d’ailleurs réaliste. Elle répondrait à la fois à la volonté largement consensuelle de la population et aux nécessités pragmatiques de la concertation et de la mise en œuvre. Ce dossier alsacien souffre depuis seize ans de procrastination publique chronique : il est essentiel de signifier clairement par cette ordonnance la volonté nouvelle d’aboutir.

Nous appelons donc à prendre en considération les attentes des habitants du territoire alsacien en fixant l’entrée en vigueur de la taxe à une date antérieure à trois ans à compter de la publication de l’ordonnance.