Sommaire

Présidence de M. Roger Karoutchi

Secrétaires :

Mme Esther Benbassa, M. Pierre Cuypers.

1. Procès-verbal

2. Communication relative à une commission mixte paritaire

3. Attribution à une commission des prérogatives d’une commission d’enquête

4. Protection des enfants. – Adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi

M. Bernard Bonne, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire

M. Adrien Taquet, secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles

Texte de la commission mixte paritaire

Article 3 bis D

Amendement n° 1 du Gouvernement. – Adoption.

Article 3 bis I

Amendement n° 2 du Gouvernement. – Adoption.

Article 6

Amendement n° 3 du Gouvernement. – Adoption.

Article 12

Amendement n° 4 du Gouvernement. – Adoption.

Article 13

Amendement n° 5 du Gouvernement. – Adoption.

Vote sur l’ensemble

Mme Michelle Meunier

M. Xavier Iacovelli

Mme Colette Mélot

M. Laurent Burgoa

Mme Raymonde Poncet Monge

Mme Laurence Cohen

Mme Nadia Sollogoub

Mme Nathalie Delattre

Adoption du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire, modifié.

M. Adrien Taquet, secrétaire d’État

5. Interdiction des pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. – Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire sur une proposition de loi

Mme Dominique Vérien, rapporteure pour le Sénat de la commission mixte paritaire

Mme Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances

Texte de la commission mixte paritaire

Vote sur l’ensemble

Mme Marie-Pierre de La Gontrie

Mme Nadège Havet

M. Pierre-Jean Verzelen

M. Laurent Burgoa

Mme Mélanie Vogel

Mme Laurence Cohen

Mme Nadia Sollogoub

Mme Maryse Carrère

Mme Esther Benbassa

Adoption de la proposition de loi dans le texte de la commission mixte paritaire.

6. Protection des lanceurs d’alerte et rôle du Défenseur des droits. – Adoption en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié et d’une proposition de loi organique dans le texte de la commission

Discussion générale :

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de l’engagement

Mme Catherine Di Folco, rapporteur de la commission des lois

Mme Maryse Carrère

Mme Esther Benbassa

M. Jean-Yves Leconte

M. Ludovic Haye

M. Pierre-Jean Verzelen

M. François Bonhomme

Mme Mélanie Vogel

M. Éric Bocquet

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Pierre Laurent

Mme Nathalie Goulet

M. Christophe-André Frassa

Clôture de la discussion générale.

proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

Article 1er

Amendements identiques nos 2 de M. Jérôme Durain et 25 de M. Éric Bocquet. – Rectification de l’amendement n° 2.

Amendements identiques nos 66 rectifié quater de Mme Catherine Morin-Desailly, 72 rectifié de M. Ludovic Haye, 94 de la commission et 2 rectifié de M. Jérôme Durain. – Après une demande de priorité par la commission, adoption des quatre amendements.

Amendement n° 25 de M. Éric Bocquet. – Devenu sans objet.

Amendement n° 37 de Mme Mélanie Vogel. – Devenu sans objet.

Amendement n° 67 de Mme Esther Benbassa. – Devenu sans objet.

Amendement n° 1 de M. Jérôme Durain. – Devenu sans objet.

Amendement n° 21 rectifié de Mme Maryse Carrère. – Devenu sans objet.

Amendement n° 41 de Mme Mélanie Vogel. – Devenu sans objet.

Amendement n° 38 de Mme Mélanie Vogel. – Devenu sans objet.

Amendement n° 39 de Mme Mélanie Vogel. – Devenu sans objet.

Amendement n° 95 de la commission. – Adoption.

Amendements identiques nos 3 de M. Jérôme Durain et 40 de Mme Mélanie Vogel. – Devenus sans objet.

Amendement n° 20 rectifié de Mme Anne-Catherine Loisier. – Retrait.

Amendements identiques nos 4 de M. Jérôme Durain et 58 de Mme Mélanie Vogel. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 34 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Article 2

Amendement n° 78 du Gouvernement. – Adoption.

Amendements identiques nos 5 de M. Jérôme Durain et 22 rectifié de Mme Maryse Carrère. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 42 de Mme Mélanie Vogel. – Rejet.

Amendements identiques nos 26 de M. Éric Bocquet, 68 de Mme Esther Benbassa et 73 de M. Ludovic Haye. – Rejet des trois amendements.

Amendement n° 43 de Mme Mélanie Vogel. – Rejet.

Amendement n° 27 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° 6 de M. Jérôme Durain. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Après l’article 2

Amendement n° 46 de Mme Mélanie Vogel. – Rejet.

Amendement n° 57 de Mme Mélanie Vogel. – Rejet.

Article 3

Amendement n° 79 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 96 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 24 de Mme Mélanie Vogel. – Rejet.

Amendements identiques nos 10 de M. Jérôme Durain et 30 de M. Éric Bocquet ; sous-amendement n° 106 de la commission. – Adoption du sous-amendement et des deux amendements modifiés.

Amendement n° 97 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 77 rectifié de M. Ludovic Haye. – Rejet.

Amendement n° 98 de la commission. – Adoption.

Amendements identiques nos 7 de M. Jérôme Durain et 28 de M. Éric Bocquet. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 45 de Mme Mélanie Vogel. – Rejet.

Amendements identiques nos 8 de M. Jérôme Durain et 36 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 48 rectifié de Mme Mélanie Vogel. – Rejet.

Amendement n° 99 de la commission. – Adoption par scrutin public n° 86.

Amendement n° 74 rectifié de M. Ludovic Haye. – Devenu sans objet.

Amendements identiques nos 9 de M. Jérôme Durain et 44 de Mme Mélanie Vogel. – Devenus sans objet.

Amendements identiques nos 23 rectifié de Mme Maryse Carrère et 29 de M. Éric Bocquet. – Rejet par scrutin public n° 87.

Amendement n° 100 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 35 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Article 3 bis – Adoption.

Article 4

Amendement n° 80 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Après l’article 4

Amendement n° 54 de Mme Mélanie Vogel. – Rejet.

Amendement n° 71 rectifié de Mme Angèle Préville. – Rejet.

Article 4 bis (nouveau)

Amendement n° 81 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 5

Amendement n° 84 du Gouvernement. – Rejet.

Amendements identiques nos 11 de M. Jérôme Durain et 50 de Mme Mélanie Vogel. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 59 de Mme Angèle Préville. – Rejet.

Amendement n° 63 rectifié de M. Henri Cabanel. – Rejet.

Amendements identiques nos 13 de M. Jérôme Durain et 51 de Mme Mélanie Vogel. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 33 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° 101 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 82 du Gouvernement. – Adoption.

Amendements identiques nos 12 de M. Jérôme Durain, 31 de M. Éric Bocquet et 49 de Mme Mélanie Vogel. – Devenus sans objet.

Amendement n° 70 de Mme Angèle Préville. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Article 6

Amendement n° 65 rectifié de M. Henri Cabanel. – Retrait.

Amendement n° 86 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 102 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 87 du Gouvernement. – Devenu sans objet.

Amendement n° 103 rectifié de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Après l’article 6

Amendement n° 14 de M. Jérôme Durain. – Rejet.

Amendement n° 19 de Mme Angèle Préville. – Rejet.

Article 7

Amendements identiques nos 15 de M. Jérôme Durain et 64 rectifié de M. Henri Cabanel. – Rejet des deux amendements.

Amendements identiques nos 32 de M. Éric Bocquet et 55 de Mme Mélanie Vogel. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l’article.

Article 8

Amendement n° 75 rectifié de M. Ludovic Haye. – Adoption.

Amendement n° 88 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 16 de M. Jérôme Durain. – Devenu sans objet.

Amendement n° 104 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Après l’article 8

Amendement n° 93 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 17 de M. Jérôme Durain. – Rejet.

Article 8 bis (supprimé)

Amendement n° 52 rectifié de Mme Mélanie Vogel. – Adoption de l’amendement rétablissant l’article.

Article 9 – Adoption.

Après l’article 9

Amendement n° 56 de Mme Mélanie Vogel. – Rejet.

Article 10

Amendement n° 89 du Gouvernement et sous-amendement n° 107 de la commission. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Adoption de l’article modifié.

Article 11 – Adoption.

Article 11 bis

Amendement n° 90 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 11 ter

Amendements identiques nos 76 rectifié de M. Ludovic Haye et 105 de la commission. – Adoption des deux amendements.

Amendement n° 91 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Après l’article 11 ter

Amendement n° 62 rectifié de M. Didier Marie. – Rejet.

Amendement n° 61 rectifié de M. Didier Marie. – Rejet.

Article 12 A

Amendement n° 92 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 12 – Adoption.

Article 13 (suppression maintenue)

Vote sur l’ensemble

M. Thomas Dossus

Mme Nathalie Goulet

M. Éric Bocquet

M. Guillaume Gontard

M. Ludovic Haye

Mme Marie-Pierre de La Gontrie

M. Olivier Cadic

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d’État

Adoption, par scrutin public n° 88, de la proposition de loi dans le texte de la commission, modifié.

proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du défenseur des droits en matière de signalement d’alerte

Article 1er – Adoption.

Article 1er bis (nouveau)

Amendement n° 3 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 2

Amendement n° 2 de Mme Mélanie Vogel. – Rejet.

Adoption de l’article.

Après l’article 2

Amendement n° 1 de Mme Angèle Préville. – Rejet.

Article 3 – Adoption.

Vote sur l’ensemble

Adoption, par scrutin public n° 89, de la proposition de loi organique dans le texte de la commission.

7. Mise au point au sujet de votes

8. Demande de retour à la procédure normale pour l’examen d’une proposition de loi

9. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Roger Karoutchi

vice-président

Secrétaires :

Mme Esther Benbassa,

M. Pierre Cuypers.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Communication relative à une commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l’avortement n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun.

3

Attribution à une commission des prérogatives d’une commission d’enquête

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen d’une demande de la commission des affaires sociales tendant à obtenir du Sénat, en application de l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qu’il lui confère, pour une durée de six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête afin de mener une mission d’information sur l’adéquation du passe vaccinal à l’évolution de l’épidémie de covid-19.

Il a été donné connaissance de cette demande au Sénat lors de sa séance d’hier, mercredi 19 janvier.

Je mets aux voix la demande de la commission des affaires sociales.

(La demande de la commission des affaires sociales est adoptée.)

En conséquence, la commission des affaires sociales se voit conférer, pour une durée de six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête pour mener cette mission d’information.

Le Gouvernement sera informé de la décision qui vient d’être prise par le Sénat.

4

 
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Discussion générale (suite)

Protection des enfants

Adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 1er

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la protection des enfants (texte de la commission n° 339, rapport n° 338).

Mes chers collègues, je vous rappelle que le port du masque est obligatoire dans l’hémicycle, y compris pour les orateurs s’exprimant à la tribune, conformément à la décision de la conférence des présidents réunie le 1er décembre dernier. J’invite par ailleurs chacune et chacun à veiller au respect des gestes barrières.

La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Bernard Bonne, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la commission mixte paritaire est parvenue, le 11 janvier dernier, à un texte commun sur le projet de loi relatif à la protection des enfants.

Cet accord traduit l’objectif partagé par nos deux assemblées de donner aux acteurs de la protection de l’enfance des outils destinés à mieux protéger et accueillir les enfants en danger. Grâce au travail parlementaire, le texte du Gouvernement se trouve enrichi de dispositifs qui permettront de répondre aux attentes et aux besoins des professionnels et des enfants. Je vous invite donc à adopter ce texte, qui comporte de nombreux dispositifs approuvés ou ajoutés par le Sénat.

Tout d’abord, ce texte permettra d’accueillir les mineurs protégés dans de meilleures conditions et de renforcer la prévention des risques de maltraitance dans leur prise en charge.

Sur l’initiative du Sénat, l’accueil de mineurs protégés dans des hôtels sera totalement interdit d’ici à deux ans. La commission mixte paritaire a précisé que, dans l’intervalle, cet accueil ne pourrait se faire pour plus de deux mois et qu’il serait encadré. Cette mesure ambitieuse et nécessaire pour la protection des enfants représente une avancée majeure pour laquelle les départements devront se mobiliser dès la promulgation de la loi.

Nous renforçons aussi les contrôles des professionnels et des bénévoles prenant en charge les enfants protégés. Dans le prolongement des apports du Sénat, le texte de la commission mixte paritaire prévoit que le casier judiciaire et le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais) devront être consultés pour autoriser l’exercice d’une activité dans le secteur social ; les antécédents judiciaires des personnes vivant dans l’entourage des assistants familiaux et maternels seront également contrôlés. La prévention des risques de maltraitance sera mieux formalisée dans les établissements de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ; ceux-ci se doteront d’un référent indépendant qui pourra répondre aux difficultés des personnes accueillies.

La mise en place d’une base nationale répertoriant les agréments des assistants familiaux, étendue par le Sénat aux assistants maternels, donnera aux départements une visibilité sur les retraits et les suspensions d’agrément prononcés dans d’autres territoires.

Le texte complète et ajuste les modalités d’accompagnement et de prise en charge des mineurs protégés, pour mieux s’adapter à leurs besoins et favoriser leur autonomie. L’Assemblée nationale et le Sénat ont ainsi approuvé, dès la première lecture, la nécessité d’étudier systématiquement la possibilité de recourir à un tiers digne de confiance, de proposer à l’enfant d’être accompagné par un parrain, de faciliter la désignation d’un avocat pour l’enfant, de permettre le recours à une médiation familiale, ou encore de mettre en place des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert renforcée.

L’accompagnement jusqu’à 21 ans des jeunes en difficulté sera systématique. Le Sénat a en outre introduit la possibilité d’un droit au retour pour ceux qui se sont éloignés de l’aide sociale à l’enfance, mais souhaiteraient être de nouveau soutenus par les départements. Rappelons, monsieur le secrétaire d’État, que le Gouvernement s’est engagé à accompagner financièrement les départements pour assurer la prise en charge effective de ces jeunes en difficulté.

Les conditions de travail des assistants familiaux seront améliorées : leur rémunération sera au moins égale au SMIC, ils pourront bénéficier de week-ends de repos et participeront davantage aux décisions importantes concernant l’enfant. Ces dispositions, certes utiles, ne seront toutefois pas suffisantes pour enrayer le déclin démographique de cette profession.

Concernant la protection maternelle et infantile (PMI), nous avons, avec nos collègues députés, adopté un dispositif équilibré, qui permettra de concilier une logique d’objectifs d’activité et la garantie de normes minimales d’effectifs pour les services de PMI, dont les actions d’accompagnement des familles sont essentielles pour la prévention des risques de maltraitance et de carences éducatives.

Enfin, la gouvernance de la protection de l’enfance, qui souffre aujourd’hui de cloisonnements et d’hétérogénéité, connaîtra des évolutions significatives. Les instances nationales de la protection de l’enfance devraient ainsi se regrouper au sein d’un seul groupement d’intérêt public (GIP). Ce regroupement, approuvé par le Sénat, permettra d’harmoniser les pratiques professionnelles par la collecte d’informations et la diffusion de référentiels.

À l’échelle des territoires, le texte adopté par la commission mixte paritaire reprend également les dispositions introduites par le Sénat, qui visent à améliorer la coordination de l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance sur le terrain et à prévenir les ruptures de parcours des enfants. À cette fin, nous avons proposé d’instituer des comités départementaux de la protection de l’enfance, coprésidés par le président du département et le préfet, afin que l’ensemble des acteurs se réunissent et coordonnent leur action. Leur institution, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, est la condition de leur succès et de leur appropriation par les départements.

Il nous reviendra ensuite collectivement, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, de veiller à l’appropriation et à l’application effective des mesures de ce projet de loi.

Je vous propose donc d’adopter ce texte qui, dans le prolongement des lois de 2007 et de 2016, offre aux collectivités et aux professionnels des outils pour mieux protéger les enfants et améliorer leur prise en charge. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Colette Mélot applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de lenfance et des familles. Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, cher Bernard Bonne, mesdames, messieurs les sénateurs, alors que l’examen de ce projet de loi relatif à la protection des enfants touche à sa fin, me reviennent en mémoire les mots, les visages, les joies et les peines exprimées par les centaines, sans doute même les milliers d’enfants que j’ai eu la chance de rencontrer depuis trois ans, depuis que j’exerce mes fonctions au sein du Gouvernement.

Certains d’entre eux ont eu des existences cabossées, des parcours compliqués, mais toutes et tous partagent le même souhait, la même aspiration : grandir sans crainte ni appréhension, s’épanouir dans un quotidien fait des mêmes chances, des mêmes droits et des mêmes opportunités, bref, être des enfants comme les autres, ni plus ni moins.

On dit souvent que le poste que j’occupe a été créé en réponse à la diffusion de documentaires et d’enquêtes dévoilant la face sombre de notre système de protection de l’enfance. C’est faux : dès 2018, avec la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, le Président de la République avait mis l’enfance au cœur de la lutte contre les inégalités de destin. Ce secrétariat d’État en était le prolongement naturel et nécessaire.

Force est de constater que nous avons collectivement donné de la visibilité à cette question si essentielle pour toute société, celle de la protection de nos enfants. Nous ne pouvons que nous en satisfaire, même si beaucoup reste évidemment à faire.

Tous les progrès réalisés sont en effet le fruit d’un travail commun ; ils reposent sur la méthode que j’ai souhaité privilégier dès le début, celle de la concertation, voire de la construction partagée.

Cette méthode a été appliquée, non seulement au présent projet de loi, mais à toute l’action que je mène depuis maintenant trois ans. De l’élaboration de la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance à la finalisation de ce texte et, demain, à son application, en passant bien sûr par la démarche de contractualisation pluriannuelle entre l’État et les départements, fondée sur des objectifs partagés et des moyens financiers dédiés, la dynamique engagée a été construite sur la base de la responsabilité partagée. Je pense que seul un travail collaboratif entre l’État, les départements, les associations, les professionnels et les enfants est source d’améliorations durables de la situation de ces derniers.

J’ai mené ce travail en repartant des fondements des précédentes lois relatives à la protection de l’enfance, celles de Philippe Bas et de Laurence Rossignol, que je salue. Les acquis de ces lois font aujourd’hui consensus ; ils auront été, à divers égards, des points de repère dans ma démarche de ces derniers mois.

En voici l’aboutissement : ce texte, issu d’un accord entre sénateurs et députés en commission mixte paritaire.

Je tiens à remercier votre rapporteur, M. Bernard Bonne, que je salue chaleureusement ; son travail de grande qualité, sa disponibilité, son écoute et son esprit d’ouverture, mais aussi sa sincérité ont été autant de qualité et d’atouts sur lesquels nous avons tous pu compter pour enrichir ce texte.

Je remercie également l’ensemble des groupes politiques ayant contribué à cette démarche. J’avais rencontré très tôt leurs présidents pour les y associer ; ils ont tous participé à un débat d’une grande justesse.

Dernière traduction de cette méthode, j’avais très tôt annoncé mon souhait de laisser ce texte ouvert, de laisser la version présentée en conseil des ministres s’enrichir des apports du Parlement. Tel a bien été le cas, vous en voyez le résultat : les deux chambres ont apporté au texte initial de nombreux ajouts et de nombreuses précisions.

Je suis convaincu que ce texte permettra aux enfants protégés par l’aide sociale à l’enfance de préparer leur avenir, d’envisager plus sereinement leur autonomie et de lutter contre les inégalités de destin. Ce texte doit marquer la fin d’une époque faite d’incertitudes et d’insécurité pour ces enfants, à qui nous garantissons un cadre de vie sécurisant et serein, et pour les adultes qu’ils deviendront.

Dès la première lecture par l’Assemblée nationale, des mesures fortes avaient été retenues, introduites par les députés, mais également par le Gouvernement.

Je pense ainsi à la mesure prévoyant, à l’article 1er, d’étudier systématiquement la possibilité de confier l’enfant à un tiers digne de confiance, accompagné et soutenu, ainsi qu’à l’interdiction de séparer les fratries, sauf dans les cas où cela correspond à l’intérêt de l’enfant ; cette mesure apportera aux enfants de la stabilité, notamment affective.

Je pense aussi à la garantie d’accompagnement de chaque enfant de l’aide sociale à l’enfance par des mentors et des parrains, en fonction du parcours qu’il souhaite construire, de ses attentes et de ses envies pour sa vie future.

Je pense enfin à la valorisation de la parole de l’enfant. Auditionné systématiquement en tête-à-tête par un juge des enfants, il pourra désormais être bien plus régulièrement représenté ou défendu par un avocat ou un administrateur ad hoc. Les enfants, en particulier ceux de l’aide sociale à l’enfance, ne seront plus des invisibles de notre République. Je veux à cette occasion exprimer une pensée amicale pour Gautier Arnaud-Melchiorre, qui a mené un travail fantastique dans le cadre de la mission que je lui avais confiée sur la parole des enfants protégés ; ce travail inspirera, pour de nombreuses années j’espère, non seulement les politiques publiques en la matière, mais aussi les pratiques quotidiennes des professionnels. Je crois pouvoir dire que tel est déjà le cas.

Le texte était donc déjà riche lors de son adoption par l’Assemblée nationale, mais le Sénat a permis d’aller encore plus loin.

Sans être trop long, puisque cela a déjà été détaillé avec une très grande justesse par votre rapporteur, je me dois de rappeler et de saluer les principales avancées issues des débats dans votre chambre. Placées sous le signe de l’intérêt des enfants, qui nous aura tous guidés au cours de nos débats, elles auront contribué à transformer en profondeur la protection de l’enfance.

Je salue ainsi les mesures concrètes prises pour assurer au quotidien la sécurité des enfants. Vous avez souhaité renforcer la mesure relative à l’hébergement à l’hôtel des enfants de l’aide sociale à l’enfance, qui sera définitivement interdit. La donne est désormais claire : les départements devront se mobiliser dès la promulgation de la loi ; l’État s’engage à les accompagner dans le développement, dans les meilleurs délais, de solutions de remplacement qui soient véritablement sécurisantes. C’est la fin d’un système inique !

Je souligne également le travail commun ayant permis de garantir que plus aucun enfant de l’aide sociale à l’enfance ne sera désormais laissé sans solution à sa majorité. C’est la fin du couperet des 18 ans pour les jeunes majeurs et des sorties sans solution. Un accompagnement systématique par les départements et par l’État est prévu pour les jeunes majeurs de 18 à 21 ans, chacun prenant ses responsabilités. Il s’agit de garantir à ces jeunes une entrée sereine dans la vie active, via le projet pour l’autonomie dont chacun d’entre eux devra bénéficier.

La redynamisation de la gouvernance locale de la protection de l’enfance fait également partie de ces avancées. Elle permettra de tracer de nouvelles perspectives à l’échelle des territoires. Je ne peux qu’applaudir de nouveau le choix de votre rapporteur d’aller dans le sens d’un rapprochement des acteurs, même si l’on peut toujours souhaiter que cela aille plus vite et plus loin. Je souhaite que cette expérimentation puisse se déployer dans les meilleurs délais ; j’appelle à cette occasion les départements à faire acte de candidature pour que le plus grand nombre d’entre eux rejoignent cette démarche favorisant, me semble-t-il, un effet d’entraînement qui permettra d’envisager une généralisation la plus rapide possible. Je suis en effet convaincu par le modèle que nous avons élaboré ensemble.

Je veux enfin, en un mot, rappeler les avancées qui bénéficieront aux professionnels engagés de ce secteur, qui accompagnent chaque année des milliers d’enfants dans leur parcours de vie et que nous ne devons jamais oublier.

Vous le savez, une conférence des métiers et de l’accompagnement social et médico-social sera organisée dans le courant du mois de février, mais nous avons d’ores et déjà voulu, dans ce texte, valoriser la magnifique profession d’assistant familial. Cette valorisation, si attendue et si nécessaire pour cette profession confrontée à de nombreux défis, comprend notamment la détermination d’une rémunération minimale pour l’accueil d’un enfant et la possibilité d’un week-end de répit par mois, introduite par votre assemblée, sur l’initiative de Mme Doineau.

La loi sera complétée sur ces points par de nombreux ajouts relevant du domaine réglementaire, qui viseront notamment à restructurer la formation initiale et continue des assistants familiaux, pour mieux prendre en compte les évolutions du métier et des profils des enfants, à mieux intégrer les assistants familiaux au sein des équipes pédagogiques du conseil départemental, ou encore à mieux rémunérer l’accueil des enfants à besoins spécifiques.

Parmi les apports du Sénat, je pense aussi au renforcement de la protection maternelle et infantile, actrice centrale de nos politiques de prévention. Vous savez tous l’importance que j’accorde à la PMI et l’affection que j’ai pour elle. Nous renforçons aujourd’hui son cadre de gouvernance politique et stratégique, en particulier afin de bien mettre en adéquation les orientations nationales et les enjeux territoriaux. Cette réforme, complémentaire des 100 millions d’euros que l’État a remis en trois ans à la PMI, au travers de la contractualisation avec les départements, permettra de pérenniser cette politique fondamentale à laquelle nous sommes tous attachés.

Voilà ce que nous avons déjà réalisé ensemble. Mesdames, messieurs les sénateurs, saluons ce texte pour ce qu’il est, mais ayons aussi la lucidité de reconnaître qu’il ouvre de nombreux chantiers sur lesquels nous devrons collectivement rester mobilisés !

Je pense bien sûr à la mise en œuvre du groupement d’intérêt public nouvellement créé, cette nouvelle gouvernance nationale, qui réunira demain l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance.

Comme l’a très bien écrit il y a quelques jours l’ancien juge des enfants Jean-Pierre Rosenczveig, spécialiste de la protection de l’enfance, « État, département, secteur associatif habilité, société civile doivent être éclairés sur l’impact des politiques suivies, sur les évolutions quantitatives et qualitatives des besoins, sur les perspectives à retenir ». C’est tout l’objet de cette réforme, d’apparence technique, mais dont l’objectif est bien de renforcer notre expertise commune sur ces sujets et de renforcer le pilotage de la protection de l’enfance dans notre pays, au bénéfice des enfants et des professionnels.

De la même façon, nous travaillerons au déploiement rapide de la base nationale des agréments pour les assistants maternels et familiaux.

Par ailleurs, d’ici quelques mois, l’extension de la vérification des antécédents judiciaires des personnes travaillant au contact d’enfants sera effective, ce qui garantira qu’aucune personne ayant été condamnée, notamment pour des infractions sexuelles, ne pourra intervenir auprès d’eux.

Enfin, le travail se poursuivra sur la détermination de normes et de taux d’encadrement précis dans le secteur de la protection de l’enfance, qui en est privé depuis trop longtemps. Le dialogue entamé il y a plusieurs semaines avec l’ensemble des parties prenantes se poursuit sur ce point et aboutira avant les prochaines échéances électorales, comme cela avait été annoncé dès l’origine.

J’aurai, du début à la fin du parcours de ce texte, privilégié le dialogue et la coconstruction ; j’espère que cette démarche aura été perçue comme telle, notamment par le Sénat.

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez été, sous l’impulsion de votre rapporteur, porteurs d’avancées substantielles ; je vous en remercie. Je remercie aussi les départements pour leur disponibilité et leurs contributions. Je remercie également les associations et tous les professionnels qui y travaillent pour leur vigilance, leurs éclairages et leur engagement de tous les instants. Enfin, je remercie les enfants qui sont actuellement protégés et les personnes qui l’ont été à un moment de leur vie, pour les échanges que nous avons eus.

Avec ce texte, nous posons la dernière brique de la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance d’octobre 2019. Même s’il restera toujours à faire pour encore mieux protéger nos enfants à l’avenir, nous pouvons déjà être fiers de cette étape. (Applaudissements sur les travées des groupes INDEP et Les Républicains, ainsi quau banc de la commission.)

M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

projet de loi relatif à la protection des enfants

TITRE Ier

AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES ENFANTS PROTÉGÉS

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 1er bis

Article 1er

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

1° L’article 375-3 est ainsi modifié :

a) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf urgence, le juge ne peut confier l’enfant en application des 3° à 5° qu’après évaluation par le service compétent des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, et après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. » ;

b) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, après la référence : « 373-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

2° Après la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 375-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l’enfant confié dans le cas prévu au 2° de l’article 375-3 s’exerce en présence d’un tiers, il peut charger le service de l’aide sociale à l’enfance ou le service chargé de la mesure mentionnée à l’article 375-2 d’accompagner l’exercice de ce droit de visite. »

II. – L’article L. 221-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas mentionné au 2° du même article 375-3, en l’absence de mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, un référent du service de l’aide sociale à l’enfance ou un organisme public ou privé habilité dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 du présent code informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l’enfant a été confié. Il est chargé de la mise en œuvre du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1-1. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 2

Article 1er bis

Après le premier alinéa de l’article L. 543-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’allocation mentionnée à l’article L. 543-1 du présent code ou l’allocation différentielle mentionnée à l’article L. 543-2 est versée au membre de la famille qui assume la charge effective et permanente de l’enfant confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, dans le cas où l’enfant continue de résider au sein de sa famille et d’être à la charge d’un de ses membres. »

Article 1er bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 2 bis

Article 2

Le deuxième alinéa de l’article 375-7 du code civil est ainsi modifié :

1° La seconde occurrence du mot : « acte » est remplacée par les mots : « ou plusieurs actes déterminés » ;

2° Après la dernière occurrence du mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou lorsque ceux-ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l’enfant ».

Article 2
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 2 ter

Article 2 bis

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

1° L’article 373-1 est complété par les mots : « , à moins qu’il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure » ;

2° À l’article 373-3, le premier alinéa est supprimé.

II. – Au IV de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».

Article 2 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 2 quinquies

Article 2 ter

Le troisième alinéa de l’article 375-7 du code civil est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « en application de l’article 371-5 » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’enfant est accueilli avec ses frères et sœurs en application de l’article 371-5, sauf si son intérêt commande une autre solution. »

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 2 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 3

Article 2 quinquies

(Supprimé)

Article 2 quinquies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 3 bis AA

Article 3

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 221-2-2, il est inséré un article L. 221-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-3. – Hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d’une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 est assurée par des personnes mentionnées à l’article L. 421-2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans d’autres structures d’hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1 du présent code. Elle ne s’applique pas dans le cas des mineurs atteints d’un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Un décret, pris après consultation des conseils départementaux, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise. » ;

1° bis Au 3° de l’article L. 226-3-1, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : « , 4° et 17° » ;

2° Le I de l’article L. 312-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l’article L. 112-3 ou d’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 221-1 et les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l’accueil d’urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; »

b) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. » ;

2° bis À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II du même article L. 312-1, après la référence : « 15° », est insérée la référence : « et au 17° » ;

2° ter A À la première phrase du premier alinéa des 4° et 5° de l’article L. 312-5, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : « , 4° et 17° » ;

2° ter Au a de l’article L. 313-3, la référence : « et 12° » est remplacée par les références : « , 12° et 17° » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321-1, les mots : « n’y est pas autorisée en application d’une autre disposition relative à l’accueil des » sont remplacés par les mots : « n’est pas soumise à un régime d’autorisation en application d’une autre disposition relative à l’accueil de ».

II. – A. – Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

Jusqu’à l’entrée en vigueur du 1° du I, un décret fixe les modalités d’encadrement et de formation requises ainsi que les conditions dans lesquelles une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans prise en charge au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles peut être accueillie, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans des structures relevant notamment du code du tourisme, de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L. 227-4 et L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles.

B. – Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement du même article L. 321-1 et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du I peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

C. – Les établissements ou services qui mettent en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du b du 2° du I peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 3
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 3 bis A

Article 3 bis AA

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313-12-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-12-4. – Les gestionnaires des établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1, autres que la collectivité territoriale compétente en matière de protection de l’enfance, peuvent conclure, dans les conditions prévues à l’article L. 313-11, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec cette collectivité.

« Par dérogation aux II et III de l’article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services. Il peut prévoir une modulation des tarifs en fonction d’objectifs d’activité définis dans le contrat.

« Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat comprend, le cas échéant, un plan de retour à l’équilibre lorsque la situation de l’établissement ou du service l’exige.

« Ce contrat tient lieu de la convention d’aide sociale prévue à l’article L. 313-8-1.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 3 bis AA
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 3 bis B

Article 3 bis A

(Supprimé)

Article 3 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 3 bis C

Article 3 bis B

Après l’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-6. – I. – Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, quel que soit le fondement de cette prise en charge, le président du conseil départemental propose systématiquement, avec l’accord des parents ou des autres titulaires de l’autorité parentale, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de désigner un ou plusieurs parrains ou marraines, dans le cadre d’une relation durable coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l’enfant et le parrain ou la marraine. L’association et le service de l’aide sociale à l’enfance mettant en œuvre les actions de parrainage informent, accompagnent et contrôlent le parrain ou la marraine. Les règles encadrant le parrainage d’enfant et définissant les principes fondamentaux du parrainage d’enfant en France ainsi que les modalités d’habilitation des associations de parrainage signataires d’une charte sont fixées par décret.

« Le président du conseil départemental propose à tout mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille la désignation d’un ou plusieurs parrains ou marraines. Ces derniers accompagnent le mineur dans les conditions prévues au premier alinéa.

« II. – Dans les conditions définies au premier alinéa, il est systématiquement proposé à l’enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de bénéficier d’un mentor. Le mentorat désigne une relation interpersonnelle d’accompagnement et de soutien basée sur l’apprentissage mutuel. Son objectif est de favoriser l’autonomie et le développement de l’enfant accompagné en établissant des objectifs qui évoluent et s’adaptent en fonction de ses besoins spécifiques. Le recours au mentorat doit être proposé à l’entrée au collège.

« III. – Le parrainage et le mentorat sont mentionnés dans le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1-1. »

Article 3 bis B
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 3 bis D

Article 3 bis C

(Supprimé)

Article 3 bis C
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 3 bis E

Article 3 bis D

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 112-3, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ;

2° L’article L. 222-5 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;

a bis) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. » ;

b) Au dernier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 5° et » ;

3° L’article L. 222-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dispositif mentionné à l’article L. 5131-6 du code du travail est systématiquement proposé aux jeunes majeurs mentionnés au 5° de l’article L. 222-5 du présent code ainsi qu’aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu’ils ont été confiés à un établissement public ou à une association habilitée de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure de placement et qu’ils ne font plus l’objet d’aucun suivi éducatif après leur majorité, qui ont besoin d’un accompagnement et remplissent les conditions d’accès à ce dispositif. »

II. – Les charges supplémentaires résultant pour les départements du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles donnent lieu à un accompagnement financier de la part de l’État, dont les modalités sont déterminées lors de la prochaine loi de finances.

Article 3 bis D
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 3 bis F

Article 3 bis E

La troisième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « , lequel formalise une coordination de parcours de soins, notamment pour les enfants en situation de handicap. »

Article 3 bis E
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 3 bis G

Article 3 bis F

Le dernier alinéa de l’article 375 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l’enfant. »

Article 3 bis F
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 3 bis H

Article 3 bis G

Le premier alinéa de l’article 375-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la situation le nécessite, le juge peut ordonner, pour une durée maximale d’un an renouvelable, que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié. »

Article 3 bis G
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 3 bis I

Article 3 bis H

Après l’article 375-4 du code civil, il est inséré un article 375-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 375-4-1. – Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative en application des articles 375-2 à 375-4, il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant sont alléguées par l’un des parents ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Dans le cas où le juge propose une mesure de médiation familiale en application du premier alinéa du présent article, il informe également les parents des mesures dont ils peuvent bénéficier au titre des articles L. 222-2 à L. 222-4-2 et L. 222-5-3 du code de l’action sociale et des familles. »

Article 3 bis H
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 3 bis

Article 3 bis I

Le titre IV du livre IV code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :

a) Après le l, il est inséré un m ainsi rédigé :

« m) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, ou titulaires ou ayant été titulaires du contrat prévu à l’article L. 222-5-2-1 du même code, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge ou de ce contrat. » ;

b) Au vingt-sixième alinéa, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième » et le mot : « vingt-quatrième » est remplacé par le mot : « vingt-cinquième » ;

c) Au vingt-septième alinéa, les mots : « vingt-troisième à vingt-sixième » sont remplacés par les mots : « vingt-quatrième à vingt-septième » ;

d) À la première phrase du trente-deuxième alinéa, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième » ;

e) Au trente-quatrième alinéa, les mots : « vingt-troisième à vingt-neuvième » sont remplacés par les mots : « vingt-quatrième à trentième » ;

f) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « vingt-quatrième » est remplacé par le mot : « vingt-cinquième » ;

2° L’article L. 441-1-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième » ;

b) Au 1° bis, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième » ;

c) Au 1° ter, le mot : « vingt-sixième » est remplacé par le mot : « vingt-septième » ;

3° L’article L. 441-2-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième » ;

4° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-8, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième » ;

5° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 442-5, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième ».

Article 3 bis I
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 3 ter

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 3 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 3 quater

Article 3 ter

L’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « L. 222-5, », sont insérés les mots : « au plus tard » ;

b) Après le mot : « parcours », sont insérés les mots : « , l’informer de ses droits » ;

c) Les mots : « et envisager » sont remplacés par les mots : « , envisager avec lui et lui notifier » ;

1° bis (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si le mineur a été pris en charge à l’âge de dix-sept ans révolus, l’entretien a lieu dans les meilleurs délais. » ;

2° Avant le second alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est informé, lors de l’entretien prévu au premier alinéa du présent article, de l’accompagnement apporté par le service de l’aide sociale à l’enfance dans ses démarches en vue d’obtenir une carte de séjour à sa majorité ou, le cas échéant, en vue de déposer une demande d’asile. »

Article 3 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 3 quinquies

Article 3 quater

Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 222-5-1, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223-1-3 peut assister à l’entretien. » ;

1° bis Après l’article L. 222-5-2, il est inséré un article L. 222-5-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-5-2-1. – Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout majeur ou mineur émancipé ayant été accueilli au titre des 1° à 3°, 5° ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-5, six mois après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l’autonomie. Un entretien supplémentaire peut être accordé à cette personne, à sa demande, avant qu’elle n’atteigne ses vingt et un ans.

« Lorsque la personne remplit les conditions prévues au 5° de l’article L. 222-5, le président du conseil départemental l’informe de ses droits lors de l’entretien.

« Le cas échéant, le majeur ou le mineur émancipé peut être accompagné à l’entretien par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 223-1-3. » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223-1-1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, celle de la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223-1-3 » ;

3° Après l’article L. 223-1-2, il est inséré un article L. 223-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-1-3. – Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est effectuée en concertation avec l’éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l’entretien prévu à l’article L. 222-5-1. »

Article 3 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 4 A

Article 3 quinquies

L’article L. 223-7 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils demandent l’accès à leurs origines, les mineurs ou, s’ils le souhaitent, les majeurs âgés de moins de vingt et un ans, pris en charge ou ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 222-5, sont accompagnés par le conseil départemental dans la consultation de leur dossier. Cet accompagnement peut également être proposé aux personnes adoptées à l’étranger lorsque leur adoption n’a pas été suivie par un organisme autorisé pour l’adoption ou lorsque, à la suite de la dissolution de cet organisme, les archives sont détenues par le conseil départemental. »

TITRE II

MIEUX PROTÉGER LES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES

Article 3 quinquies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 4

Article 4 A

Après le 5° bis de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 5° ter A ainsi rédigé :

« 5° ter A Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, réputé en danger ; ».

Article 4 A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 4 bis

Article 4

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 133-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6. – Nul ne peut exploiter ni diriger l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ou être agréé au titre du présent code, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221-6 à 221-6-2 ;

« 2° Au chapitre II du titre II du livre II du même code, à l’exception des articles 222-19 à 222-20-2 ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II et à l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23 du même code ;

« 4° Au titre Ier du livre III du même code ;

« 5° À la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code ;

« 6° Au titre Ier du livre IV du même code ;

« 7° Au titre II du livre IV du même code.

« L’incapacité prévue au premier alinéa du présent article s’applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

« a) Aux articles 221-6 à 221-6-2 et 222-19 à 222-20-2 du code pénal ;

« b) Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;

« c) Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

« d) À la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code ;

« e) À la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code ;

« f) Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;

« g) À l’article L. 3421-4 du code de la santé publique.

« Le contrôle des incapacités mentionnées aux seize premiers alinéas du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne et à intervalles réguliers lors de leur exercice.

« En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés aux seize premiers alinéas du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du dix-huitième alinéa du présent article.

« Par dérogation à l’article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues par le présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. » ;

2° Au III de l’article L. 214-1-1, les mots : « , à l’exception de celles des 4° et 5° de cet article, » sont supprimés.

II. – A. – Le I entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.

B. – (Supprimé)

Article 4
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 5

Article 4 bis

I. – L’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du sixième alinéa, après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « lorsque ce domicile est le lieu d’exercice de sa profession » ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrément n’est pas accordé si l’une des personnes majeure ou mineure d’au moins treize ans vivant au domicile du demandeur lorsque ce domicile est le lieu d’exercice de sa profession, à l’exception de celles accueillies en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance, est inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. »

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 4 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 5 bis

Article 5

Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-8, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Ce projet précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance, mise en œuvre par l’établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Il désigne une autorité extérieure à l’établissement ou au service, indépendante du conseil départemental et choisie parmi une liste arrêtée conjointement par le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département et l’agence régionale de santé, à qui les personnes accueillies peuvent faire appel en cas de difficulté et autorisée à visiter l’établissement à tout moment. Le contenu minimal du projet, les modalités d’association du personnel et des personnes accueillies à son élaboration et les conditions de sa diffusion une fois établi sont définis par décret. Ce décret définit les modalités d’affichage des documents, notices et services d’information dans les établissements. » ;

2° Après le 5° de l’article L. 312-4, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Définissent la stratégie de prévention des risques de maltraitance dans les établissements, services et lieux de vie mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I de l’article L. 312-1 du présent code. Cette stratégie comporte des recommandations sur la détection des risques de maltraitance, la prévention et le traitement des situations de maltraitance et les modalités de contrôle de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement par ces établissements et services et tient compte des parcours des enfants protégés ayant une double vulnérabilité en raison de leur handicap et de la protection de l’enfance. Le président du conseil départemental présente à l’assemblée délibérante et publie un rapport annuel sur la gestion de ces établissements, qui recense notamment les événements indésirables graves. »

Article 5
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 6

Article 5 bis

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Maltraitance

« Art. L. 119-1. – La maltraitance au sens du présent code vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu’un geste, une parole, une action ou un défaut d’action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations. »

II. – Au e du 2° de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, après le mot : « maltraitance », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 119-1 du code de l’action sociale et des familles ».

Article 5 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 7

Article 6

I. – Le chapitre VI du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 226-3, après le mot : « réalisée », sont insérés les mots : « , au regard du référentiel national d’évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé, » ;

2° À la première phrase du II de l’article L. 226-4, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;

3° L’article L. 226-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « informe », sont insérés les mots : « dans un délai de trois mois à compter de la transmission de l’information, » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa ayant transmis au président du conseil départemental une information préoccupante sont informées, à leur demande, des suites qui ont été données à cette information dans un délai de trois mois suivant leur demande, dans le respect de l’intérêt de l’enfant, du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret. »

II. – Après le 19° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 20° Rendre l’avis mentionné à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles. »

TITRE III

AMÉLIORER LES GARANTIES PROCÉDURALES EN MATIÈRE D’ASSISTANCE ÉDUCATIVE

Article 6
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 7 bis

Article 7

Le chapitre II du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Institution et compétence » et comprenant les articles L. 252-1 à L. 252-5 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Organisation et fonctionnement

« Art. L. 252-6. – En matière d’assistance éducative, si la particulière complexité d’une affaire le justifie, le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des enfants. La formation collégiale est présidée par le juge des enfants saisi de l’affaire. »

Article 7
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 9

Article 7 bis

L’article 375-1 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition.

« Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des enfants, d’office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement et demande la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement. »

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

TITRE IV

AMÉLIORER L’EXERCICE DU MÉTIER D’ASSISTANT FAMILIAL

Article 7 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 9 bis

Article 9

I. – Le titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A Après l’article L. 421-17-1, il est inséré un article L. 421-17-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-17-2. – L’employeur assure l’accompagnement et le soutien professionnels des assistants familiaux qu’il emploie. À cette fin, l’assistant familial est intégré dans une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical. Il participe à l’élaboration et au suivi du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1. » ;

1° L’article L. 422-4 est abrogé ;

1° bis À la fin de l’article L. 422-5, les mots : « accompagnement professionnel des assistants familiaux qu’il emploie et l’évaluation des situations d’accueil » sont remplacés par les mots : « évaluation de la qualité de l’accueil des enfants pris en charge par les assistants familiaux qu’il emploie » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 423-8 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « ou l’assistant familial » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. » ;

3° Les articles L. 423-30 et L. 423-31 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 423-30. – Sous réserve de dispositions contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d’une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d’accueil, dans les conditions prévues au présent article.

« Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance.

« Ce montant minimal varie selon que l’accueil est continu ou intermittent, au sens de l’article L. 421-16, et en fonction du nombre d’enfants accueillis confiés par un ou plusieurs employeurs.

« Il ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance mensuel.

« La rémunération cesse d’être versée lorsque l’enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l’assistant familial.

« L’employeur verse à l’assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d’enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l’employeur. Le présent alinéa n’est pas applicable aux accueils prévus à l’article L. 423-30-1.

« Art. L. 423-31. – Le contrat de travail passé entre l’assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans susceptibles d’être confiés à l’assistant familial, dans les limites prévues par l’agrément de ce dernier.

« Il peut inclure une clause d’exclusivité ou prévoir des restrictions aux possibilités de cumul d’employeurs, si l’employeur est en mesure :

« 1° Soit de lui confier autant d’enfants que le nombre fixé par l’agrément détenu par l’assistant familial ;

« 2° Soit de compenser ces restrictions par un salaire égal à celui dont l’assistant familial aurait bénéficié s’il avait effectivement accueilli autant d’enfants que son agrément le permet.

« Le présent article n’est pas applicable aux accueils prévus à l’article L. 423-30-1.

« Il peut être dérogé aux clauses ou stipulations mentionnées au deuxième alinéa du présent article, avec l’accord de l’employeur, en cas de situation exceptionnelle et imprévisible. » ;

4° Après l’article L. 423-30, il est inséré un article L. 423-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-30-1. – Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les employeurs peuvent spécialiser dans cette forme d’accueil certains des assistants familiaux qu’ils emploient.

« Ces assistants familiaux s’engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par l’employeur, dans la limite d’un nombre maximal convenu avec lui.

« En contrepartie, ils perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité, dont le montant minimal, supérieur à celui de l’indemnité prévue au dernier alinéa de l’article L. 423-30, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. » ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 423-34, les mots : « d’une » sont remplacés par les mots : « de toute ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 9
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 10

Article 9 bis

Le titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À l’article L. 422-1, la référence : « L. 423-33 » est remplacée par la référence : « L. 423-33-1 » ;

2° L’article L. 423-33 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « hebdomadaires », sont insérés les mots : « ou mensuels » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « payés », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du repos mensuel dont il peut bénéficier au titre de l’article L. 423-33-1 » ;

– à la fin, les mots : « à congés » sont supprimés ;

3° Après l’article L. 423-33, il est inséré un article L. 423-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-33-1. – Le contrat de travail passé entre l’assistant familial et son employeur peut prévoir que l’assistant familial bénéficie d’au moins un samedi et un dimanche de repos consécutifs par mois, qui ne s’imputent pas sur la durée de congés payés qui lui est accordée.

« Les quatre premiers alinéas de l’article L. 423-33 sont applicables à tout jour de repos mensuel mentionné au premier alinéa du présent article. »

Article 9 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 10 bis

Article 10

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 421-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 421-7 est ainsi modifié :

a) Les mots : « s’agissant des assistants maternels, » sont supprimés ;

b) Les mots : « au troisième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

3° Après l’article L. 421-7, il est inséré un article L. 421-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-7-1. – Le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147-14 gère une base nationale recensant les agréments délivrés pour l’exercice de la profession d’assistant familial ainsi que les suspensions et les retraits d’agrément. Cette base recense également les suspensions et retraits d’agréments des assistants maternels.

« Les informations concernant ces agréments, suspensions et retraits font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre l’opposabilité des retraits d’agrément en cas de changement de département et pour permettre, s’agissant des assistants familiaux, aux employeurs de s’assurer de la validité de l’agrément de la personne qu’ils emploient.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article. Il précise les données enregistrées, leurs modalités de transmission, leur durée de conservation, les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. Il précise également l’articulation entre le traitement mentionné au deuxième alinéa du présent article et ceux éventuellement réalisés pour la mise en œuvre de l’article L. 421-9. »

Article 10
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 11

Article 10 bis

(Supprimé)

Article 10 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 12

Article 11

Après l’article L. 422-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 422-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-5-1. – Après avis du médecin de prévention, l’assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au-delà de la limite d’âge mentionnée à l’article L. 556-11 du code général de la fonction publique, dans la limite de trois ans, afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille.

« Cette autorisation est délivrée pour un an. Elle peut être renouvelée selon les mêmes conditions, après avis du médecin de prévention. »

TITRE V

RENFORCER LA POLITIQUE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

Article 11
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 12 bis A

Article 12

I. – Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2111-1 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, des priorités pluriannuelles d’action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile sont fixées par le ministre chargé de la santé, en concertation avec les représentants des départements, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » et, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « en tenant compte des priorités nationales d’action mentionnées au I du présent article » ;

c) Après le mot : « social », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , notamment de soutien à la parentalité, pour les femmes enceintes et les jeunes parents, particulièrement les plus démunis ; »

2° L’article L. 2112-2 est ainsi modifié :

aa) Au 1°, le mot : « prénuptiales, » est supprimé ;

a) Au 6°, les mots : « des supports d’information sanitaire destinés aux futurs conjoints et » sont supprimés ;

b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’ordre physique, psychologique, sensoriel et de l’apprentissage » sont remplacés par les mots : « du développement physique ou psychoaffectif, des troubles du neuro-développement et des troubles sensoriels ainsi qu’aux actions de promotion des environnements et comportements favorables à la santé » ;

3° Après le mot : « population », la fin de la première phrase de l’article L. 2112-4 est ainsi rédigée : « , selon des normes minimales d’effectifs fixées par voie réglementaire ainsi que dans le respect d’objectifs nationaux de santé publique fixés par voie réglementaire et visant à garantir un niveau minimal de réponse à ces besoins. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 2112-7, les mots : « des examens prénuptiaux et » sont supprimés et les mots : « dans une consultation » sont remplacés par les mots : « par les professionnels de santé ».

II. – Le 3° du I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2022.

Article 12
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 12 bis

Article 12 bis A

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les départements volontaires et dans le cadre du dispositif mentionné à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, peut être créée une structure dénommée « maison de l’enfant et de la famille », visant à améliorer la prise en charge des enfants et des jeunes et à assurer une meilleure coordination des professionnels de santé exerçant auprès d’eux.

Elle participe notamment à l’amélioration de l’accès aux soins, à l’organisation du parcours de soins, au développement des actions de prévention, de promotion de la santé et de soutien à la parentalité ainsi qu’à l’accompagnement et à la formation des professionnels en contact avec les enfants et leurs familles sur le territoire.

II. – Le cahier des charges de ces structures est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

III. – (Supprimé)

Article 12 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 12 ter

Article 12 bis

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 2112-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces personnels exercent au sein d’équipes pluridisciplinaires. » ;

2° Au 3° de l’article L. 2112-2, les mots : « planification familiale et d’éducation familiale » sont remplacés par les mots : « promotion en santé sexuelle » ;

3° À l’article L. 2311-1, les mots : « planification ou d’éducation familiale » sont remplacés par les mots : « santé sexuelle » ;

4° Au premier alinéa des articles L. 2311-2 et L. 2311-3, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 2311-4, à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article L. 2311-5 et, deux fois, au 2° de l’article L. 2311-6, les mots : « planification ou d’éducation familiale » sont remplacés par les mots : « santé sexuelle » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 2311-2, la seconde occurrence des mots : « de planification » est supprimée ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2311-5, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou d’une sage-femme » ;

7° L’article L. 4311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf en cas d’indication contraire du médecin, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’État de puéricultrice peut prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux concernés. »

Article 12 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 13

Article 12 ter

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de négociations conventionnelles visant à inscrire les actes et examens effectués par les infirmiers et infirmières puéricultrices dans les services départementaux de protection maternelle et infantile parmi les actes pris en charge par l’assurance maladie. Il évalue en particulier la possibilité de mettre en place cette inscription dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

TITRE V bis

MIEUX PILOTER LA POLITIQUE DE PROTECTION DE L’ENFANCE

Article 12 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 13 bis

Article 13

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 112-3 est supprimé ;

2° L’article L. 121-10 est ainsi rétabli :

« Art. L. 121-10. – L’État assure la coordination de ses missions avec celles exercées par les collectivités territoriales, notamment les départements, en matière de protection de l’enfance et veille à leur cohérence avec les autres politiques publiques, notamment en matière de santé, d’éducation, de justice et de famille, qui concourent aux objectifs mentionnés à l’article L. 112-3. Il promeut la coopération entre l’ensemble des administrations et des organismes qui participent à la protection de l’enfance. » ;

3° Le chapitre VII du titre IV du livre Ier est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Institutions compétentes en matière de protection de l’enfance, d’adoption et d’accès aux origines personnelles » ;

b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Conseil national pour l’accès aux origines personnelles » et comprenant les articles L. 147-1 à L. 147-11 ;

c) À la fin du premier alinéa de l’article L. 147-1, la référence : « au présent chapitre » est remplacée par la référence : « à la présente section » ;

d) À la première phrase de l’article L. 147-11, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;

e) Est ajoutée une section 2 intitulée : « Conseil national de l’adoption » et comprenant l’article L. 148-1, qui devient l’article L. 147-12 ;

f) L’article L. 147-12, tel qu’il résulte du e du présent 3°, est ainsi modifié :

– au premier alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

– au deuxième alinéa, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « départementaux » ;

g) Sont ajoutées des sections 3 à 5 ainsi rédigées :

« Section 3

« Conseil national de la protection de lenfance

« Art. L. 147-13. – Il est institué un Conseil national de la protection de l’enfance.

« Ce conseil est composé de représentants des services de l’État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels de la protection de l’enfance, de représentants des associations gestionnaires d’établissements ou de services de l’aide sociale à l’enfance, de représentants d’organismes de formation, d’associations et d’organismes œuvrant à la protection des droits des enfants, de représentants d’associations de personnes accompagnées ainsi que de personnalités qualifiées. Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance.

« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l’enfance. Il est notamment consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires portant à titre principal sur la protection de l’enfance.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la composition du conseil et ses modalités d’organisation et de fonctionnement.

« Section 4

« Groupement dintérêt public pour la protection de lenfance, ladoption et laccès aux origines personnelles

« Art. L. 147-14. – Un groupement d’intérêt public exerce, au niveau national, des missions d’appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l’enfance, d’adoption nationale et internationale, dans le respect des compétences dévolues à l’Autorité centrale pour l’adoption internationale instituée à l’article L. 148-1, et d’accès aux origines personnelles. Il contribue à l’animation, à la coordination et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire. À ce titre, il a notamment pour missions :

« 1° D’assurer le secrétariat général du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles mentionné à l’article L. 147-1, du Conseil national de l’adoption mentionné à l’article L. 147-12 et du Conseil national de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 147-13 ;

« 2° D’exercer, sous le nom d’Agence française de l’adoption, les missions mentionnées à l’article L. 225-15 ;

« 3° De gérer le service national d’accueil téléphonique mentionné à l’article L. 226-6 ;

« 4° De gérer la base nationale des agréments mentionnée à l’article L. 421-7-1 ;

« 5° De gérer l’Observatoire national de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 226-6, qui assure les missions de centre national de ressources et de promotion de la recherche et de l’évaluation ;

« 6° (Supprimé)

« 7° D’analyser les demandes des personnes adoptées et des pupilles ou anciens pupilles de l’État, qui recherchent leurs origines et de les informer et les orienter en fonction de leur situation vers les interlocuteurs compétents.

« Il présente au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel rendu public.

« Art. L. 147-15. – L’État et les départements sont membres de droit du groupement mentionné à l’article L. 147-14, auquel peuvent adhérer d’autres personnes morales de droit public ou privé.

« Le groupement est présidé par un président de conseil départemental ».

« Outre les moyens mis à sa disposition par ses autres membres, le groupement est financé à parts égales par l’État et les départements dans les conditions définies par sa convention constitutive. La participation financière de chaque collectivité est fixée par voie réglementaire en fonction de l’importance de la population et constitue une dépense obligatoire. Le groupement peut conclure avec certains de ses membres des conventions particulières ayant pour objet la mise en œuvre et le financement de projets d’intérêt partagé.

« Art. L. 147-16. – Le régime juridique des personnels du groupement mentionné à l’article L. 147-14 est fixé par décret en Conseil d’État.

« Ces personnels sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Section 5

« Dispositions communes

« Art. L. 147-17. – Les conseils mentionnés aux articles L. 147-1, L. 147-12 et L. 147-13 se réunissent sur des sujets d’intérêt commun au moins une fois par an, dans des conditions définies par décret. » ;

4° Le chapitre VIII du même titre IV est ainsi modifié :

a) Au début de l’intitulé, les mots : « Conseil supérieur de l’adoption et » sont supprimés ;

b) L’article L. 148-2 devient l’article L. 148-1 ;

5° Le titre II du livre II est ainsi modifié :

aa) Au dernier alinéa de l’article L. 223-1-1, les mots : « approuvé par décret » sont remplacés par les mots : « élaboré par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147-14 » ;

ab) L’article L. 225-7 est abrogé ;

a) L’article L. 225-15 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « créé », sont insérés les mots : « au sein du groupement mentionné à l’article L. 147-14 » ;

– au même premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette agence peut également apporter un appui aux départements pour l’accompagnement et la recherche de candidats à l’adoption nationale. » ;

– les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

a bis) Après le même article L. 225-15, il est inséré un article L. 225-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-15-1. – L’Agence française pour l’adoption met en œuvre une base nationale recensant les demandes d’agrément en vue d’adoption et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, en Corse, par le président du conseil exécutif, ainsi que les refus et retraits d’agrément. Les informations relatives à ces demandes, agréments, retraits et refus font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que la recherche, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, d’un ou plusieurs candidats pour l’adoption d’un pupille de l’État.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les données enregistrées, leur durée de conservation et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 225-16 sont supprimés ;

c) Le 1° de l’article L. 226-3-1 est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « pseudonymisées » ;

– à la fin de la même première phrase, la référence : « L. 226-3 » est remplacée par la référence : « L. 226-3-3 » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

d) L’article L. 226-3-3 est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, les mots : « Sont transmises à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « À des fins exclusives d’études, de recherche et d’établissement de statistiques publiques, au sens de l’article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, sont transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et, sous forme pseudonymisée, à l’Observatoire national de la protection de l’enfance et à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance » ;

– au début de la deuxième phrase, les mots : « Sont également transmises à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « Pour les mêmes finalités, sont également transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance » ;

e) L’article L. 226-6 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est supprimé ;

– au début du deuxième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un service d’accueil téléphonique gratuit concourt, à l’échelon national, à la mission de protection des mineurs en danger prévue au présent chapitre. » ;

– au début de la première phrase du même deuxième alinéa, les mots : « Le service d’accueil téléphonique » sont remplacés par les mots : « Ce service » ;

– les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations ainsi qu’à l’amélioration de la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs et des questions d’adoption et d’accès aux origines personnelles. Il assure, dans le champ de compétence du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147-14, les missions de centre national de ressources, chargé de recenser les bonnes pratiques et de répertorier ou de concourir à l’élaboration d’outils et de référentiels. Il assure la diffusion de ces outils et référentiels auprès des acteurs de la protection de l’enfance et de l’adoption internationale. » ;

f) L’article L. 226-7 est abrogé ;

g) L’article L. 226-9 est ainsi modifié :

– la première phrase est supprimée ;

– à la seconde phrase, après le mot : « quatrième », il est inséré le mot : « alinéa » et le mot : « également » est supprimé ;

h) Les articles L. 226-10 et L. 226-13 sont abrogés ;

6° À l’article L. 523-2, la référence : « à l’article L. 226-10 » est remplacée par la référence : « au second alinéa de l’article L. 147-15 ».

II. – Au 1° de l’article 121 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, la référence : « L. 226-6 » est remplacée par la référence : « L. 147-14 ».

III. – La convention constitutive du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147-14 du code de l’action sociale et des familles est signée par les représentants habilités de chacun de ses membres. Elle est approuvée par l’État, selon les modalités prévues à l’article 100 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. À défaut de signature par l’ensemble des membres de droit du groupement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État arrête, selon les mêmes modalités, le contenu de la convention constitutive.

Sous réserve du dernier alinéa du présent III, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté d’approbation de sa convention constitutive, le groupement mentionné à l’article L. 147-14 du code de l’action sociale et des familles se substitue, pour l’exercice des missions précédemment exercées, aux groupements d’intérêt public mentionnés aux articles L. 225-15 et L. 226-6 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. L’ensemble des biens, des personnels, hors contrats locaux étrangers de l’Agence française de l’adoption, des droits et des obligations de ces deux derniers groupements sont transférés de plein droit au nouveau groupement. Par dérogation à l’article L. 445-1 du code général de la fonction publique, les personnels ainsi transférés conservent le bénéfice de leur régime d’emploi antérieur pour une durée maximale de vingt-quatre mois à compter de la date de ce transfert. Les transferts des biens, droits et obligations s’effectuent à titre gratuit et ne donnent pas lieu à perception d’impôts, de droits ou de taxes.

Toutefois, le groupement d’intérêt public dénommé « Agence française de l’adoption » conserve, pour une durée de vingt-quatre mois au maximum, sa personnalité morale, dans les conditions prévues aux articles L. 225-15 et L. 225-16 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à la présente loi, afin d’exercer la mission d’intermédiaire pour l’adoption dans les États qui n’ont pas délivré au groupement mentionné à l’article L. 147-14 du même code l’autorisation prévue à l’article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d’adoption internationale. À cette fin, le groupement mentionné à l’article L. 147-14 du code de l’action sociale et des familles met à la disposition de l’agence, à titre gratuit, l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de cette mission.

IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est applicable jusqu’à l’installation des nouveaux membres du Conseil national de la protection de l’enfance en application de l’article L. 147-13 du même code.

Article 13
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 14 bis

Article 13 bis

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les départements volontaires instituent un comité départemental pour la protection de l’enfance, coprésidé par le président du conseil départemental et par le représentant de l’État dans le département.

II. – Le comité mentionné au I est composé de représentants :

1° Des services du département chargés de la protection de l’enfance, de la protection maternelle et infantile et du handicap ;

2° Des services de l’État, dont ceux de la protection judiciaire de la jeunesse, de l’éducation nationale et de l’agence régionale de santé ;

3° Du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire ;

4° Des organismes débiteurs des prestations familiales ;

5° Des professionnels de la protection de l’enfance et des gestionnaires des établissements et services de l’aide sociale à l’enfance.

III. – Le comité mentionné au I assure la coordination des politiques publiques mises en œuvre dans le département en matière de protection de l’enfance. Il peut décider d’engager des actions communes de prévention en faveur de la protection de l’enfance. Il se réunit au moins une fois par an.

Il peut se réunir, le cas échéant en formation restreinte, pour coordonner les actions menées pour la prise en charge d’un mineur ou d’un majeur âgé de moins de vingt et un ans, lorsqu’elle se caractérise par une particulière complexité, ou pour apporter une réponse coordonnée à un dysfonctionnement grave intervenu dans la prise en charge d’un mineur ou d’un majeur âgé de moins de vingt et un ans au titre de la protection de l’enfance.

IV. – La liste des départements concernés et les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

V. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions de son éventuelle généralisation.

TITRE VI

MIEUX PROTÉGER LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 13 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 15

Article 14 bis

Après l’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-5. – Le président du conseil départemental ne peut procéder à une nouvelle évaluation de la minorité et de l’état d’isolement du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille lorsque ce dernier est orienté en application du troisième alinéa de l’article 375-5 du code civil ou lorsqu’il est confié à l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375-3 du même code. »

Article 14 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 15 bis

Article 15

I. – Après l’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-4. – I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence.

« II. – En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement.

« L’évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d’évaluation à un organisme public ou à une association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d’évaluation par la structure délégataire.

« Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’État dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l’État afin qu’elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’État dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne.

« Le président du conseil départemental peut en outre :

« 1° Solliciter le concours du représentant de l’État dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne ;

« 2° Demander à l’autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil selon la procédure définie au même article 388.

« Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l’État dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer.

« La majorité d’une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II ou dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« III. – Le président du conseil départemental transmet chaque mois au représentant de l’État dans le département la date et le sens des décisions individuelles prises à l’issue de l’évaluation prévue au II.

« IV. – L’État verse aux départements une contribution forfaitaire pour l’évaluation de la situation et la mise à l’abri des personnes mentionnées au I.

« La contribution n’est pas versée, en totalité ou en partie, lorsque le président du conseil départemental n’organise pas la présentation de la personne prévue au troisième alinéa du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III.

« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – (Supprimé)

Article 15
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 3 bis D

Article 15 bis

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 423-22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à un tiers digne de confiance » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « ou du tiers digne de confiance » ;

2° La première phrase de l’article L. 435-3 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à un tiers digne de confiance » ;

b) Après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « ou du tiers digne de confiance ».

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

M. le président. Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.

articles 1er à 3 bis c

M. le président. Sur les articles 1er à 3 bis C, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 3 bis d

Article 15 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 3 bis I

M. le président. L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer les mots :

jeunes majeurs mentionnés

par les mots :

personnes mentionnées

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Les cinq amendements que le Gouvernement a déposés sur ce texte sont simplement des amendements de rédaction, de coordination ou de précision ; ils ne tendent nullement à changer le fond du texte, comme votre commission a pu s’en convaincre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements déposés par le Gouvernement ?

M. Bernard Bonne, rapporteur. Je le confirme ; la commission est donc favorable à l’adoption de cet amendement et des quatre suivants.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Permettez-moi, monsieur le secrétaire d’État, de vous interpeller à l’occasion de cette explication de vote.

J’ai bien écouté votre discours ; je conviens que ce texte contient un certain nombre d’avancées, en particulier la prise en charge des jeunes majeurs. Celle-ci n’incombait pas jusqu’à présent aux départements ; cette mesure, extrêmement intéressante, va entraîner pour eux une charge très importante. La logique est redoutable : si l’on prend en charge les enfants jusqu’à leur majorité, il est normal de les accompagner ensuite pour une véritable insertion. C’est un métier que les départements maîtrisent déjà.

Néanmoins, ce couperet ne disparaîtra pas sans accompagnement financier ! Je vous ai entendu déclarer, monsieur le secrétaire d’État, que les départements et l’État devaient prendre leurs responsabilités, chacun à sa place. J’attendais une suite à cette phrase, je m’attendais à ce que vous confirmiez que l’État tiendra ses engagements financiers et que les charges supplémentaires résultant pour les départements de la prise en charge des jeunes majeurs donneront lieu à un accompagnement de sa part. Cet engagement figure bien à l’alinéa 11 de cet article 3 bis D.

Alors, monsieur le secrétaire d’État, confirmez-nous cet engagement financier ! Aux termes de cet article, les modalités de l’accompagnement promis seront déterminées lors de la prochaine loi de finances. Autrement dit, chaque année, le projet de loi de finances devra prévoir un tel accompagnement pour les départements. Merci de le préciser plus nettement que dans votre discours, de manière à rassurer les départements ; c’est nécessaire si vous voulez la réussite de ce dispositif.

M. le président. Mon cher collègue, je relève à regret que votre intervention n’a rien à voir avec l’amendement soumis à notre vote, qui porte sur l’alinéa 10 de cet article et non sur l’alinéa 11 que vous avez bien voulu citer. Je vous prie donc de ne pas renouveler un tel détournement de procédure, et j’invite M. le secrétaire d’État à ne pas répondre à cette interpellation.

Je mets aux voix l’amendement n° 1.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article 3 bis D, modifié, est réservé.

articles 3 bis e à 3 bis h

M. le président. Sur les articles 3 bis E à 3 bis H, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 3 bis i

Article 3 bis D
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 6

M. le président. L’amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer les mots :

ou titulaires ou ayant été titulaires du contrat prévu à l’article L. 222-5-2-1 du même code,

et les mots :

ou de ce contrat

Cet amendement a été défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article 3 bis I, modifié, est réservé.

articles 3 bis à 5 bis

M. le président. Sur les articles 3 bis à 5 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 6

Article 3 bis I
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 12

M. le président. L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au dernier alinéa, le mot : « il » est remplacé par les mots : « le président du conseil départemental ».

Cet amendement a été défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article 6, modifié, est réservé.

articles 7 à 11

M. le président. Sur les articles 7 à 11, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 12

Article 6
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 13

M. le président. L’amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le début de la seconde phrase de l’article L. 2112-4 est ainsi rédigé : « Ces activités sont… (le reste sans changement) » ;

Cet amendement a été défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article 12, modifié, est réservé.

articles 12 bis a à 12 ter

M. le président. Sur les articles 12 bis A à 12 ter, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 13

Article 12
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L’amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 71

Remplacer le mot :

second

par le mot :

dernier

Cet amendement a été défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article 13, modifié, est réservé.

articles 13 bis à 15 bis

M. le président. Sur les articles 13 bis à 15 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

Article 13
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.

La parole est à Mme Michelle Meunier, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Mme Michelle Meunier. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la période est propice aux bilans. Il fut un temps où l’on évoquait un tournant social dans le quinquennat du président Macron. Pour ma part, il ne me semble pas que ce texte amorce ne serait-ce qu’un début de virage !

Après deux lois utiles, qui ont marqué les politiques publiques de protection de l’enfance en 2007 et en 2016, ce texte nous laisse perplexes.

Comme nous l’avons déjà dit ici, son initiative découle surtout de la volonté de l’exécutif de modifier la gouvernance de la protection de l’enfance. Le projet de loi s’est ensuite étoffé et le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire agrège plusieurs aspects : des modifications souhaitables, des aménagements qu’il convient de soutenir même s’ils sont tarabiscotés, mais aussi des points qui suscitent des inquiétudes. Par ailleurs, ce texte ne répond pas aux attentes des pédopsychiatres, des anciens enfants protégés et des jeunes majeurs, des structures gestionnaires d’établissements, ou encore des membres du Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE).

En outre, sur un point particulier, à son article 15, ce texte fixe un cap à la protection de l’enfance que le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ne peut pas accepter. Qu’une loi de protection des enfants intègre des dispositions relatives à la gestion des flux migratoires n’est pas tolérable ! L’obligation faite aux conseils départementaux de consulter et de renseigner le fichier d’appui à l’évaluation de minorité est une ligne rouge que nous ne souhaitons pas franchir.

Je veux ensuite évoquer deux sujets représentatifs des inquiétudes que fait déjà naître ce projet de loi.

À l’article 1er, il est proposé de confier en priorité les enfants à des tiers dignes de confiance. Certains professionnels considèrent déjà cette disposition comme un changement de paradigme ; ils y voient les prémices de la fin des institutions, des foyers et des maisons d’enfants à caractère social (MECS). D’autres, dans le secteur de la pédopsychiatrie, dont on connaît la situation actuelle, craignent les conséquences psychologiques de cette disposition pour les enfants : comment attester que des proches, au sein du cercle familial, sont dignes de confiance si l’on n’enquête pas assez, faute de moyens ?

L’expérience nous éclaire : il faut déterminer si ces tiers ont toujours agi en protecteurs, s’ils n’ont pas parfois atténué, tu ou excusé les souffrances, s’ils sont dignes de la confiance que la société leur confère pour protéger l’enfant de sa famille toxique. Cette disposition permettra-t-elle d’assurer la satisfaction des besoins fondamentaux des enfants et, en premier lieu, de leur méta-besoin de sécurité ? On peut en douter.

Une seconde inquiétude s’exprime chez les gestionnaires d’établissements de l’aide sociale à l’enfance : l’invitation à conclure des contrats pluriannuels avec les départements. Je pense à titre personnel qu’il faut encourager le développement de ces contrats, mais l’intégration dans le texte de cette possibilité, par l’adoption au Sénat d’un amendement du Gouvernement, bien après nos auditions de représentants de l’Assemblée des départements de France (ADF) et des gestionnaires – adoption en catimini, si je puis dire – a suscité plus de questions qu’elle n’a apporté de réponses.

Je veux ici redire les doutes importants que nous avons exprimés lors de la première lecture au sujet du remodelage de la gouvernance de la protection de l’enfance. Il s’agit d’une compétence partagée, exercée entre l’État et les départements, aux côtés des institutions scolaires, judiciaires et sanitaires. La tentative d’expérimenter un comité local annuel me fait l’effet d’une parodie de gouvernance, comme si l’on hésitait entre la recentralisation prônée par certains et la mise sous tutelle de collectivités manquant d’ambition pour la protection des enfants.

J’en viens aux aménagements contenus dans ce texte. Nous aurions aimé avoir une traduction plus claire et plus immédiate de l’interdiction des nuitées hôtelières. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une avancée d’autant plus significative que les départements ont d’ores et déjà modifié leurs pratiques ; c’est pour le mieux !

Le contrôle des antécédents de violences sexuelles de l’ensemble des personnes au contact des enfants mérite également d’être salué, comme l’attention accrue portée aux fratries d’enfants confiés.

Enfin, notre groupe se félicite d’avoir permis d’adosser au SMIC la rémunération des assistants familiaux, dans une démarche de revalorisation d’un métier en mal d’avenir.

Vous le voyez, mes chers collègues, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain n’a pas plus de raisons de s’opposer fermement à ce texte dans son ensemble qu’il ne trouve de motifs de s’enthousiasmer pour ses dispositions. Nous nous abstiendrons donc, en regrettant que ce rare temps législatif accordé à la protection des enfants aboutisse à si peu. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE et GEST.)

M. le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

M. Xavier Iacovelli. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la commission mixte paritaire, réunie le 11 janvier dernier, a trouvé un accord sur le projet de loi relatif à la protection des enfants.

Comme j’ai eu l’occasion de le rappeler lors de la discussion générale en première lecture, ce texte comporte de belles avancées.

Parmi ces belles avancées figure l’accueil prioritaire des fratries dans un même lieu. Nous savons en effet le déchirement que peut provoquer une séparation pour des frères et sœurs qui partagent des liens affectifs souvent forts et une histoire commune.

Le renforcement de l’accès aux soins, en particulier pour les enfants en situation de handicap, est lui aussi une belle avancée, alors que nombre de familles et d’acteurs concernés nous alertent sur le délai d’attente pour obtenir un premier rendez-vous dans un centre médico-psycho-pédagogique (CMPP).

Le texte prévoit un contrôle renforcé des personnels exerçant dans le secteur social et médico-social, ainsi que des mesures de prévention et de lutte contre la maltraitance.

La création du référentiel national d’évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant, attendu de longue date par les acteurs de la protection de l’enfance, sera enfin un outil efficace pour protéger davantage les enfants, où qu’ils se trouvent.

L’amélioration des conditions d’exercice du métier d’assistant familial a été au cœur de nos débats. Cette profession fait face à de nombreuses difficultés auxquelles nous devrons répondre, puisque 40 % des assistants familiaux partiront à la retraite dans les quatre prochaines années.

Rappelons-le : les assistants familiaux ont une tâche immense, puisqu’ils participent pleinement à la reconstruction des enfants placés, dont le parcours est souvent chaotique.

La question de la revalorisation et de l’attractivité de leur métier devra faire l’objet d’une attention toute particulière dans les mois et les années à venir, si nous voulons qu’ils continuent à remplir leur mission dans les meilleures conditions.

En ce qui concerne l’interdiction de l’hébergement hôtelier, nous avions proposé de revenir au délai d’un an initialement prévu par l’Assemblée nationale. Le délai de deux ans laissé aux départements me semble disproportionné, pour des raisons évidentes.

Ce délai me semble disproportionné, tout d’abord, au regard de l’intérêt de l’enfant, supérieur à toute autre considération. En effet, le temps de l’enfant n’est pas celui de l’adulte. Deux ans, dans la vie d’un enfant, c’est une éternité ! En outre, disons-le, mes chers collègues, l’hôtel ne constitue jamais un hébergement adéquat, les drames humains qui y surviennent nous le rappellent à chaque fois.

Ce délai me semble inapproprié, ensuite, car les départements étaient et sont pleinement conscients de l’évolution certaine des modes d’hébergement.

Monsieur le secrétaire d’État, au mois de décembre 2019, vous avez diligenté une enquête de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS), à la suite du décès de Jess, 17 ans, placé à l’aide sociale à l’enfance, poignardé dans un hôtel social de Suresnes par un autre enfant placé.

Au mois de janvier 2021, à la suite de la publication du rapport de l’IGAS, vous avez indiqué vouloir mettre un terme à ce type d’hébergement. Je salue cet engagement du Gouvernement.

Les départements qui ont recours à l’hébergement hôtelier ont donc déjà eu plus d’un an et demi pour adapter leur mode d’accueil. Leur laisser un an de plus à partir de la promulgation de la loi pour y mettre fin et organiser la transition vers d’autres modes d’hébergement plus protecteurs des enfants nous semblait donc raisonnable.

À tout le moins, les modalités d’encadrement prévues par décret ont été conservées par la commission mixte paritaire pendant cette période transitoire et répondront, pour partie, à la nécessité de protéger et d’accompagner les enfants.

En tout état de cause, nous voterons les conclusions de la commission mixte paritaire sur ce projet de loi, qui apporte des réponses concrètes.

Je crois néanmoins essentiel de repenser notre système de protection de l’enfance en profondeur durant les mois et les années à venir. Les disparités entre les territoires demeurent trop importantes et causent une rupture d’égalité entre des enfants qui bénéficient de politiques ambitieuses et protectrices et d’autres, qui n’ont pas cette chance et sont victimes de choix budgétaires contestables.

À cet égard, je fais miens les propos du Président de la République prononcés devant les maires de France : il indiquait, à juste titre, que les Français ne votaient pas pour cent politiques différentes de protection de l’enfance ou du handicap. Je partage ce constat, car, quand il y a des dysfonctionnements dans les départements – et il y en a –, c’est vers l’État que l’on se tourne. C’est donc à lui de reprendre la main afin de rétablir cette égalité de traitement et de garantir à chaque enfant une protection digne sur l’ensemble du territoire.

Ce projet de loi permettra de concrétiser de belles avancées afin d’améliorer le quotidien des enfants sous protection et leur accompagnement vers l’autonomie. Il constitue ainsi une étape importante dans la réflexion que nous devrons mener en faveur d’une meilleure harmonisation des pratiques et d’une protection digne des enfants placés.

Le groupe RDPI y prendra toute sa part et votera, je le répète, les conclusions de la commission mixte paritaire.

M. le président. La parole est à Mme Colette Mélot, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.

Mme Colette Mélot. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, réformer en profondeur la protection des enfants était essentiel, même si des améliorations ont été recherchées au fil des années et que des évolutions seront toujours nécessaires tant le sujet est d’importance. Comme l’a déclaré Barack Obama, « ceci est notre première tâche : prendre soin de nos enfants ».

La protection des enfants doit rester une attention de tous les jours. Protéger et accompagner les plus fragiles doit être une priorité.

Depuis quelque temps, le Gouvernement promettait un texte à la hauteur des enjeux. Nos débats dans cet hémicycle, s’ils ont démontré le caractère crucial des propositions, ont mis en lumière les espoirs et les volontés.

Le constat le plus frappant portait sur les différences de situations, parfois très larges, en fonction des territoires. Je salue les efforts qui ont été accomplis afin de garantir une uniformité dans la protection des enfants.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, avant d’en venir plus précisément aux avancées marquantes de ce texte, laissez-moi revenir une nouvelle fois sur deux points que j’ai évoqués lors de l’examen du texte en première lecture.

Le premier, c’est le vœu que j’ai formé de voir la création d’un ministère régalien de l’enfance et de la jeunesse. L’objectif est simple : la clarification, l’unification de la politique dans ce domaine central.

Le second concerne le harcèlement en ligne. Vous connaissez mon engagement sur ce sujet. Les violences numériques dont les enfants sont victimes sont en augmentation et sont de plus en plus importantes. Leur protection est cruciale. Elle l’est encore plus pour les enfants vulnérables.

Notre jeunesse n’a jamais été autant exposée à internet et aux outils numériques, elle le sera encore davantage demain. Donnons-lui des armes pour mieux utiliser ces outils, mais aussi des moyens de se défendre et se protéger. Je suis optimiste : la prise de conscience a eu lieu, nous devons désormais offrir des solutions répondant à ces enjeux.

Ce texte a le mérite de proposer des avancées majeures, fruits d’un travail important entre les deux assemblées.

Lors de l’examen de ce texte en première lecture, j’ai souligné l’importance qu’il y a à se saisir du sujet de la prostitution des mineurs, alors absente du projet de loi. La lutte contre ce fléau doit se faire sans relâche. À cet égard, je me réjouis que l’article 4 A, ajouté par le Sénat, conservé et réécrit en commission mixte paritaire, complète les missions du service de l’aide sociale à l’enfance en prévoyant un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs qui en seraient victimes.

L’encadrement très strict et l’interdiction dans un avenir proche du placement à l’hôtel des jeunes de l’aide sociale à l’enfance constituent d’autres avancées majeures, que nous avons insérées dans le projet de loi.

L’hébergement à l’hôtel est réellement dramatique. Dans certains cas, les jeunes sont livrés à eux-mêmes sans accompagnement adéquat, ce qui n’est pas acceptable. Il faut aider les acteurs de la protection de l’enfance en leur donnant les moyens de recourir le moins possible à cette pratique. Je salue donc le travail de réécriture de l’article 3.

Grâce aux précisions qui ont été apportées, le dispositif de parrainage, sur les contours duquel j’ai exprimé quelques réserves en première lecture, me semble équilibré et, je l’espère, efficace. L’ajout du recours au mentorat fait partie des avancées. Je le rappelle, la société entière doit se saisir de la protection de notre jeunesse. Sur ce point précis, je reste persuadée que la multiplication des mentorats entre les étudiants des grandes écoles – pourquoi pas aussi des facultés – et des jeunes de l’ASE aura des effets positifs. C’est ensemble que nous répondrons à cet enjeu.

Je trouve que l’attention qui a été portée à la gouvernance, notamment territoriale, va dans le bon sens. Le fait de réunir les acteurs, pour assurer le bien-être des enfants et l’efficacité des décisions prises les concernant, est une avancée notable. Accompagner nos jeunes et protéger les plus vulnérables d’entre eux est un engagement de chaque instant. Le fait que les liens entre les acteurs soient resserrés devrait être bénéfique à la fois pour leur travail et pour le quotidien des enfants.

Les conclusions de la commission mixte paritaire nous paraissent la solution à nombre de problématiques rencontrées dans le cadre de la protection des enfants. Il en reste malheureusement encore bien d’autres. C’est pourquoi nous continuerons inlassablement de travailler pour le bien-être de nos enfants, pour contribuer à leur épanouissement et assurer leur avenir, qui est aussi le nôtre.

Le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera les conclusions de la commission mixte paritaire. (M. le rapporteur applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Laurent Burgoa. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’objectif de ce projet de loi devait nous rassembler, tant les enfants qu’il concerne connaissent de difficultés. Ce fut le cas, malgré un certain nombre de divergences. La protection que nous devons à ces enfants est en effet au cœur de nos valeurs républicaines.

Nous devons nous féliciter du travail accompli. À cet égard, je remercie Bernard Bonne d’avoir accompagné ces avancées, même si ce texte ne reste qu’une loi d’étape.

Il était important de se montrer pragmatique et de lutter, par exemple, contre les sorties précipitées de l’aide sociale à l’enfance. Ce droit au retour, pour les jeunes majeurs ayant quitté toute prise en charge, est crucial afin d’éviter toutes formes de décrochage, que nous savons dévastateur pour ces jeunes adultes.

Enfin – rassurez-vous, monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je ne reprendrai pas toutes les mesures ! –, nous avons souhaité éviter qu’un parent qui s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale ne la retrouve en cas de décès du parent l’exerçant. Vous l’imaginez bien – l’actualité nous y aide malheureusement parfois –, ce n’est pas un détail et il faut se réjouir qu’un accord ait pu être trouvé sur ce point.

Toujours en matière d’exercice de l’autorité parentale, nous avons choisi d’assouplir les conditions de délégation des actes non usuels au service les accueillant. Il s’agit là de rendre la vie plus facile à tout le monde, en particulier aux enfants.

Le personnel exerçant dans le champ social et médico-social est la pierre angulaire de cette politique publique. Je tiens ici à leur exprimer toute ma reconnaissance. Leur métier est un véritable sacerdoce et je regrette que ce projet de loi ne prévoie pas une réelle revalorisation de ces professionnels, sur qui reposent tant de responsabilités. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons adopté des dispositions qui sécurisent leur rémunération.

Afin de mieux protéger ces enfants rendus vulnérables par des parcours cabossés, nous avons également adopté l’article 4, qui renforce les contrôles des antécédents judiciaires du personnel. Ce dernier précise que ces contrôles devront s’appuyer sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire et sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

Toujours dans le but de mieux protéger ces enfants, l’inscription dans ce fichier de toute personne vivant au domicile des assistants familiaux et maternels, y compris les mineurs de plus de 13 ans, fera obstacle à la délivrance d’un agrément. Là encore, cet apport, dont nous devons nous réjouir, est loin d’être un détail.

Aussi le Sénat a-t-il approuvé en première lecture l’article 13, qui prévoit de regrouper les instances nationales de protection de l’enfance au sein d’un seul groupement d’intérêt public. Afin d’en assurer un pilotage efficace dans les départements, il a donc été prévu, à titre expérimental, une instance de pilotage partagé entre le président du conseil départemental et le préfet.

Enfin, monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, permettez-moi d’être satisfait que certaines propositions du dernier rapport sénatorial d’information portant sur les mineurs non accompagnés (MNA) aient été reprises. J’ai eu le plaisir, avec Henri Leroy, Hussein Bourgi et Xavier Iacovelli, d’en être rapporteur, et nous ne pouvons que nous réjouir de la rédaction de l’article 3, adopté ici même.

Ce dernier interdit l’hébergement des jeunes de l’ASE dans des hôtels, et ce dans un délai de deux ans. Afin d’inciter les départements à abandonner ce mode d’hébergement, il a été proposé de réduire à deux mois la durée pendant laquelle les mineurs pourront y être accueillis, et ce jusqu’à l’entrée en vigueur de l’interdiction. Nous le savons, ce type d’hébergement ne permet pas un suivi éducatif satisfaisant.

D’autres mesures concernant les mineurs non accompagnés ont été acceptées, notamment celles qui visent à renforcer leur accompagnement lors de l’entretien réalisé avant leur majorité. Précisons que, toujours pour éviter des décrochages, ce texte crée un nouvel entretien six mois après leur sortie de l’ASE.

Aussi, mes chers collègues, il faut se féliciter que les deux assemblées se soient accordées sur la révision de la répartition territoriale des MNA, mais aussi sur l’interdiction des réévaluations de la minorité – oui, enfin ! – et sur le recours au fichier d’appui à l’évaluation de cette minorité (AEM).

Certes, ce texte n’est pas la grande loi attendue, ni même celle qui était promise, mais, pour ces enfants, il est important d’avoir pu avancer en bonne intelligence.

Parce que nous avons su perfectionner le texte, je me réjouis qu’un accord ait été trouvé. C’est aussi la raison pour laquelle mon groupe le votera. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)

Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Mme Raymonde Poncet Monge. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous nous retrouvons de nouveau autour d’un projet de loi qui ne met pas un terme à la politique en demi-teintes qui caractérise la protection de l’enfance, dans les moyens alloués sinon dans les objectifs affichés.

Plus de cinq ans après la loi de 2016 relative à la protection de l’enfant, ce texte manque singulièrement de souffle.

Certes, le travail parlementaire a étoffé ou conforté le texte de mesures positives comme l’instauration d’un droit au retour pour les jeunes majeurs, l’accompagnement des MNA dans leur demande de titre de séjour, la systématisation du parrainage, le renforcement du droit pour l’enfant à un avocat, la non-séparation des fratries et la valorisation des assistants familiaux.

De la même façon, nous apprécions qu’ait été rétablie en commission mixte paritaire l’inscription des jeunes sortants de l’ASE dans la liste des publics prioritaires pour l’accès à un logement social.

Toutefois, la somme de ces dispositions ne suffit pas à définir une politique systémique en capacité de répondre aux problèmes structurels et récurrents de la protection de l’enfance, aggravés par une insuffisance de moyens, de places, de personnels qualifiés, malgré l’implication des équipes éducatives, sociales et médicales.

La question est bien celle-ci : ce texte est-il à la hauteur des constats ? On le sait, les enfants passés par l’ASE connaissent des violences, y compris quelquefois institutionnelles, et des ruptures de parcours ; 40 % des sans-domiciles âgés de moins de 25 ans sont passés par l’ASE ; 70 % des enfants sortent de l’ASE sans aucun diplôme, seuls 6 % d’entre eux poursuivant des études supérieures.

Monsieur le secrétaire d’État, vous souhaitez que ces enfants soient des enfants comme les autres. Les autres enfants ou jeunes adultes décohabitent de chez leurs parents en moyenne à 25 ans et trouvent leur premier emploi à 22 ans. Remplissons-nous pareillement notre rôle de suppléance parentale ?

Certes, ce texte de fin de mandat avance sur les sorties sèches, mais très – très – insuffisamment. Il faut faire beaucoup plus et aider les départements pour mettre fin à cette inégalité de destin, d’autant que les mesures de la loi de 1996, je pense aux projets pour l’enfant, sont très insuffisamment appliquées.

M. Macron, dans son discours du 6 janvier dernier devant la Fédération des acteurs de la solidarité, a déclaré que, malgré ce texte, nous ne pouvons pas dire que nous ayons mis fin au déterminisme social qui frappe les jeunes sortant de l’ASE.

Pour cela, il conviendra aussi de faire participer davantage les enfants et leurs associations aux décisions et orientations. Nous avons sans succès proposé des amendements en ce sens.

Enfin, les mesures positives sont percutées par les dispositions relatives aux MNA, lesquelles sont contraires à l’esprit général du texte. On ne s’attend pas à trouver des dispositions de nature sécuritaire dans un texte relatif à la protection de l’enfance !

Dans son avis sur le projet de loi, la Défenseure des droits s’est inquiétée de l’existence « d’un droit spécifique des MNA, de plus en plus éloigné de la protection de l’enfance ». Nous ne pouvons que partager ses craintes.

Il a été impossible de revenir sur certaines dispositions les concernant, obsolètes et indignes, comme les tests osseux. Nous déplorons non seulement la généralisation du fichier AEM, qui répond à des considérations largement étrangères à l’objet de ce projet de loi, mais aussi le refus de respecter le principe de présomption de minorité et les droits de protection qui en découlent.

Ainsi, si le texte apporte des améliorations dont nous nous félicitons, il reste marqué par son manque d’ambition, qui est en partie dû au refus d’y consacrer de réels moyens. Une ancienne campagne du Secours populaire français pour les vingt ans de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) avait pour slogan : « Les droits de l’enfant grandissent les hommes ». Force est de constater que, malgré ces avancées, le texte du Gouvernement nous empêche de bien grandir.

Aussi, malgré les apports évidents et manifestes du Sénat et de l’Assemblée nationale, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires s’abstiendra. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et CRCE.)

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Mme Laurence Cohen. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, lors de l’examen en première lecture du projet de loi relatif à la protection des enfants, notre groupe a rappelé les fortes attentes qu’il suscitait : attentes du côté des enfants placés à l’aide sociale à l’enfance tout d’abord, qui aspirent à un statut social et à un accompagnement jusqu’à l’âge de 25 ans ; attentes du côté des personnels de la protection de l’enfance, des professionnels des centres de protection maternelle infantile et des centres médico-psycho-pédagogiques, des acteurs de la justice des mineurs ensuite, qui, tous, revendiquent des moyens supplémentaires et une revalorisation de leurs métiers.

Face à autant d’attentes, il était sans doute difficile de satisfaire tout le monde, mais, faute de répondre à l’ensemble des revendications, tous resteront sur leur faim.

L’accord trouvé en commission mixte paritaire sur les quarante-trois articles restant en discussion permet des progrès. Je pense notamment au renforcement des contrôles des antécédents judiciaires du personnel social et médico-social, à la revalorisation des rémunérations des assistants familiaux, à l’attribution prioritaire d’un logement social aux mineurs de l’ASE ou à la possibilité de désigner un avocat pour les enfants capables de discernement.

Ces progrès demeurent toutefois très relatifs au regard des préoccupations des acteurs de terrain, d’autant que ce texte entérine des reculs, notamment par rapport à la loi de 2016.

C’est tout d’abord le cas à l’article 1er. De nombreux pédopsychiatres, notamment l’Association des psychiatres de secteur infanto-juvénile (API), nous ont alertés sur le danger de privilégier la famille comme lieu d’accueil. Pour eux, il s’agit d’une lourde erreur d’appréciation sur les conséquences pour les enfants placés et, en réalité, une façon de pallier le manque d’assistants familiaux.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Ce que vous dites est indigne !

Mme Laurence Cohen. De même, le projet de loi prévoit d’interdire le placement des jeunes de l’ASE à l’hôtel, tout en laissant aux départements la possibilité d’y avoir recours en cas d’urgence. Malheureusement, on sait que l’urgence est la norme.

C’est le « en même temps » appliqué à la protection des enfants !

L’hôtel est inadapté pour des mineurs, source de maltraitances et de dangers, nous en convenons tous.

De même, monsieur le secrétaire d’État, comment pouvez-vous, d’un côté, déclarer que, « ce qui compte, c’est l’intérêt supérieur de l’enfant » et, de l’autre, vous féliciter d’un renforcement de l’accompagnement des jeunes majeurs à hauteur de 50 millions d’euros ?

Lors de l’examen de ce texte en séance publique, vous avez précisé qu’il s’agissait de 50 millions d’euros pour dix départements. Je sais que vous avez bataillé pour y parvenir, mais c’est bien peu au bout du compte.

Le 3 janvier dernier, vous avez participé à l’inauguration de la nouvelle maison départementale de l’enfance de Cergy, qui accueillera soixante-dix enfants. Ce nouveau site a nécessité un investissement de 13 millions d’euros.

Si l’on s’en tient aux 50 millions d’euros pour dix départements que vous avez évoqués, cela signifie que l’État s’engage à cofinancer l’équivalent de huit maisons départementales de l’enfance, soit l’accueil de 400 enfants supplémentaires, alors que l’on compte en France 350 000 enfants relevant de l’ASE.

Monsieur le secrétaire d’État, nous voyons clairement l’écart considérable entre les arbitrages de Bercy et la réalité des besoins.

Une autre question concerne vos propositions pour lutter contre les sorties sèches de l’aide sociale à l’enfance.

Plutôt que de garantir l’accès aux contrats jeunes majeurs à tous les jeunes majeurs de moins de 21 ans, le Gouvernement préfère étendre des dispositifs d’aide qui ne sont pas adaptés. Pour notre part, nous sommes favorables à la création d’un statut social pour les jeunes majeurs de 18 à 25 ans.

Nous regrettons également que l’article 2 quinquies relatif à l’autorité parentale en cas de violence ait été supprimé.

Par ailleurs, l’article 11 permettant aux assistants familiaux de travailler jusqu’à 70 ans nous inquiète. Il vise en fait à combler une pénurie, alors qu’il aurait fallu renforcer l’attractivité de cette profession.

Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Et s’ils le souhaitent ?

Mme Laurence Cohen. De même, nous ne sommes pas certains que la nouvelle gouvernance, sans moyens supplémentaires, révolutionne le système…

J’en viens enfin aux articles 14 bis, 15 et 15 bis relatifs aux mineurs non accompagnés. Nous sommes toujours choqués par le maintien dans le texte de dispositions qui sont sans rapport avec la protection des enfants, mais qui concernent plutôt la politique migratoire.

Nous maintenons notre opposition aux tests osseux pour évaluer la minorité des enfants et le fichage automatique des enfants par les départements. Cette confusion entre politique migratoire, protection des enfants et contrôle de l’ordre public porte préjudice à l’image de la France, terre d’asile et d’immigration.

Malgré les quelques avancées que j’ai soulignées, qui nous semblent toutefois encore timides, vous restez en quelque sorte au milieu du gué, monsieur le secrétaire d’État. Et que dire des articles que je viens de dénoncer ?

Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur ce texte, comme nous l’avons fait en première lecture.

M. Bernard Bonne, rapporteur. Quel dommage !

Mme Laurence Cohen. Je remercie M. le rapporteur de son travail. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.)

M. le président. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

Mme Nadia Sollogoub. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, les débats sur le projet de loi relatif à la protection des enfants, bien que ce texte aborde un sujet sensible, ont toujours été justes et respectueux, parfois passionnés, toujours sincères.

Avec ce projet de loi, M. le secrétaire d’État a mis les enfants au cœur de notre réflexion.

Les enfants dont nous parlons ne doivent pas être « placés », au sens de « casés », mais doivent tous trouver leur place, en foyer ou en famille, et grandir harmonieusement, en étant toujours protégés, accompagnés, en particulier les MNA.

Ces enfants, il faut bien le reconnaître, se construisent trop souvent de travers, parce qu’ils sont soumis à des vents contraires et que les tuteurs sont parfois défaillants.

Ces enfants sont autant de signes vivants de notre échec collectif : ils finissent parfois dans la rue, sans formation, sans avenir, sans amour, malgré les moyens que la collectivité a pourtant engagés.

Sur votre initiative, monsieur le secrétaire d’État, les différents acteurs de la protection de l’enfance ont repris la copie et ont, avec vous, élaboré une feuille de route sans tabou.

L’Assemblée nationale a amendé le texte, en particulier sous l’impulsion de Perrine Goulet, députée de la Nièvre, qui a grandi dans les foyers de l’aide sociale à l’enfance et qui a fait de cette cause l’un des moteurs de son engagement.

Les mesures élaborées ont visé à assurer un socle commun de droits pour tous les enfants, à soutenir tous les professionnels et à assurer une meilleure coordination entre tous les intervenants.

Le Sénat, en commission et en séance, a poursuivi le débat en gardant pour guide un principe de réalité, celui des moyens des conseils départementaux, qui sont au cœur de l’action.

Je souligne le travail remarquable de Bernard Bonne, rapporteur, qui, par son expérience d’élu, a une excellente connaissance du dossier. Il a fait preuve, lors de l’élaboration de son rapport et de ses propositions, d’une humanité et d’une capacité d’écoute que je tiens à souligner et dont je tiens à le remercier très sincèrement.

La commission mixte paritaire a permis de finaliser certains points qui ont fait consensus, en particulier le versement à la famille de l’allocation de rentrée scolaire uniquement lorsque l’enfant réside au domicile d’un membre de sa famille, la sécurisation et l’anticipation de l’accès à l’autonomie des jeunes ne bénéficiant ni de revenus ni de soutien familial, la prise en compte des jeunes qui se livrent à la prostitution comme des victimes devant relever de mesures de protection, la possibilité pour le président du conseil départemental de saisir le bâtonnier en vue de la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement et d’un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement, les conditions de mise en œuvre du week-end de repos mensuel introduit pour les assistants familiaux.

Un sujet ne fit pas consensus : le délai de deux ans prévu avant l’interdiction faite aux conseils départementaux d’héberger les jeunes de moins de 21 ans dans des hôtels. D’ici là, ils pourront les y accueillir, en cas d’urgence, pour une durée n’excédant pas deux mois. Cette question, qui a trait au quotidien de jeunes en danger, est sensible, car l’hébergement à l’hôtel conduit parfois à des drames.

Pourtant, dans certains départements, l’hôtel est parfois, faute de mieux, la seule alternative à la rue. Il faudra en sortir, le délai de deux ans n’ayant pas vocation à être renouvelé.

Des craintes ont été exprimées sur le risque de voter une loi de bonnes intentions, plusieurs dispositions législatives du champ de la protection de l’enfance n’étant actuellement pas encore mises en œuvre, comme sur celui de faire une nouvelle usine à gaz, qui ne règle ni les disparités territoriales ni les aberrations administratives. Des inquiétudes se sont aussi fait jour quant au contenu du décret d’application, aux moyens humains et financiers qui seront engagés et aux choix budgétaires qui brisent parfois les plus belles ambitions.

Ces réserves ayant été exprimées, la commission mixte paritaire fut conclusive et le groupe Union Centriste votera le texte définitif.

Monsieur le secrétaire d’État, nous comptons sur vous pour que ce texte, que vous avez défendu, vive dans les foyers de l’ASE, dans les familles d’accueil, dans les parcours de ces petits cabossés.

Je termine mon propos en citant un grand homme, d’abord parce qu’il est nivernais (Sourires), ensuite parce qu’il est assistant familial dans une petite commune rurale. Il a livré son témoignage dans la presse locale : « Depuis que je suis assistant maternel, je sais pourquoi je me lève le matin. Pour faire ce métier, il faut deux choses : avoir un grand cœur et être cinglé. »

Nous lui devons bien cela, à lui qui essaie chaque jour de réparer des enfants amochés. Nous le devons aussi aux jeunes de l’ASE, qui tentent de se construire un avenir, et aux associations, qui œuvrent inlassablement – et je remercie tout particulièrement, d’ailleurs, celles de la Nièvre, qui m’ont éclairée. Nous le devons, enfin, aux parrains et marraines à venir et à tous ceux qui ne supportent plus que, en France, des enfants puissent être privés de leurs droits fondamentaux. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains, ainsi que sur le banc des commissions.)

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Mme Nathalie Delattre. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, les lois relatives à la protection de l’enfant de 2007 et de 2016 ont réaffirmé l’engagement de notre République concernant les droits et les besoins fondamentaux de l’enfant. Cette dynamique, qui s’inscrit dans un cheminement législatif entamé à la fin du XIXe siècle, nous conduit aujourd’hui à examiner un texte qui, selon notre groupe, permettra une meilleure prise en compte des besoins de l’enfant. Nous saluons donc le travail accompli en bonne intelligence par la commission mixte paritaire.

L’une des avancées majeures de ce projet de loi est l’interdiction totale d’héberger des mineurs dans des hôtels. Nous connaissons les limites et dangers de ce dispositif : les mineurs y sont proches des lieux de trafic et les éducateurs trop peu présents. En témoigne l’agression mortelle de Jess, un jeune homme de 17 ans placé dans un hôtel, par un autre jeune hébergé dans le même établissement.

Les avancées concrètes promises par ce dispositif sont toutefois limitées par la programmation de son entrée en vigueur, prévue dans deux ans. En attendant, je ne peux que saluer la limite d’accueil de deux mois introduite par la commission mixte paritaire.

Je me satisfais également qu’un pan de ce texte soit consacré à l’amélioration des garanties procédurales pour l’enfant en matière d’assistance éducative. Le texte instaure notamment la désignation par le juge d’un avocat pour l’enfant capable de discernement.

Je m’interroge cependant sur certaines notions : que signifie être capable de discernement ? Être mature ? Avoir conscience de sa propre volonté ? Être responsable ? Le droit à être entendu est un droit fondamental, qui ne peut être conditionné à ces définitions encore trop obscures.

Un enfant, quel que soit son âge, est en capacité d’exprimer à sa manière son bien-être ou son mal-être, en présence de la personne pressentie pour l’accueillir.

C’est pourquoi j’avais déposé un amendement tendant à supprimer la notion de discernement, car, mes chers collègues, la protection de l’enfance ne peut se penser sans l’inclusion effective des principaux intéressés.

Je salue également l’interdiction de séparer des fratries. De telles séparations, qui suscitent incertitude et instabilité chez les enfants, ont déjà fait bien des ravages.

La consolidation juridique du dispositif du week-end de répit pour les assistants familiaux est également de bon augure. Ces derniers, en effet, sont bien souvent confrontés à la réalité violente de la protection des enfants, enfants qu’il faut savoir accueillir et transformer sans tressaillir. L’équilibre psychique et la santé mentale des professionnels intervenant auprès des enfants ne peuvent donc être négligés.

Malgré toutes les avancées concrètes recensées, je ne peux m’empêcher de revenir sur les silences de ce projet de loi, sans pour autant remettre en cause son bien-fondé.

Une fois encore, je regrette que la question du suivi psychologique des enfants placés ne soit pas abordée. Il est inconcevable que des enfants témoignant d’une histoire difficile, souvent violente, ne soient pas suivis en bonne et due forme. Il est primordial de faciliter des processus de reconstruction psychique, lesquels restent encore trop chaotiques.

Enfin, je m’interroge sur la viabilité financière des mesures prévues par ce texte. Celles-ci sont satisfaisantes, mais je crains que la somme allouée par le Gouvernement ne soit insuffisante, ce qui créera une nouvelle charge insupportable pour les départements.

Pour autant, nous préférons, au groupe du RDSE, souligner les avancées de ce texte, qui traite humainement du sujet sensible et fondamental qu’est la protection de l’enfance. Nous voterons donc majoritairement ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées des groupes RDSE, UC et Les Républicains.)

M. le président. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement, l’ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants.

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie toutes et tous pour les débats que nous avons eus sur ce sujet important.

Je réitère à M. Savary l’engagement de l’État de consacrer 50 millions d’euros à l’accompagnement des jeunes qui sortent de l’aide sociale à l’enfance.

Par ailleurs, l’État prend également ses responsabilités en matière de logements étudiants, de bourses étudiantes et a prévu l’accès systématique à la garantie jeunes, pour un coût d’environ 150 millions d’euros supplémentaires. D’un point de vue financier, je l’ai déjà dit au cours de nos débats, l’État sera donc bien à la hauteur de ses responsabilités, aux côtés des départements.

Madame Cohen, vous faites une confusion : les 50 millions d’euros dont vous avez parlé seront consacrés aux jeunes sortant de l’ASE. Pour les enfants hébergés dans des hôtels, je me suis engagé sur un montant de 5 millions d’euros, dix départements étant concernés.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Le débat est terminé…

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. J’ai été interpellé, madame la sénatrice, et ce n’est pas vous qui présidez la séance !

Pour conclure, je suis choqué des propos indignes qui ont été tenus sur l’article 1er. Je suis le ministre qui s’est le plus engagé contre l’inceste, et ce depuis très longtemps. Je me suis exprimé sur ce sujet.

Aussi, dire que l’article 1er conduira à mettre des enfants en danger en leur faisant courir le risque d’être victimes d’inceste dans leur famille est parfaitement indigne.

De même, il est indigne de faire peser ce genre de soupçon sur la famille.

Il est indigne aussi de ne pas tenir compte du fait que vous avez voté le contrôle des antécédents judiciaires de toutes les personnes qui s’occuperont des enfants.

Il est indigne, enfin, de ne pas faire confiance, contrairement à ce que vous laissez entendre dans vos grandes déclarations, aux professionnels de la protection de l’enfance, qui évalueront la possibilité de confier ces enfants à leur famille plutôt que de les placer.

Je ne peux accepter, madame la sénatrice, les propos que vous avez tenus. Vous n’êtes que les porte-voix de rentiers de la protection de l’enfance. C’est indigne ! (M. le secrétaire dÉtat, furieux, se lève et quitte lhémicycle. - Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
 

5

 
Dossier législatif : proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne
Discussion générale (suite)

Interdiction des pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre

Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire sur une proposition de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne (texte de la commission n° 295, rapport n° 294).

La parole est à Mme la rapporteure. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne
Article 1er

Mme Dominique Vérien, rapporteure pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire (CMP), réunie le 14 décembre dernier, est parvenue à un accord sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne, autrement appelées thérapies de conversion. L’accord a été obtenu assez rapidement, la commission mixte paritaire ayant retenu, sous réserve de quelques améliorations rédactionnelles, le texte que le Sénat avait adopté.

En première lecture, le Sénat a notamment cherché à apaiser les craintes que la proposition de loi avait pu susciter sur l’accompagnement des personnes transgenres, en précisant qu’une invitation à la prudence et à la réflexion avant d’engager un parcours de transition ne saurait évidemment tomber sous le coup de la loi.

Nous avons également complété le texte sur le sujet de l’autorité parentale afin que le juge pénal se pose la question, en cas de condamnation d’un parent, de son éventuel retrait.

Nous avons ajouté, enfin, une circonstance aggravante lorsque les faits sont commis par un médecin et que la victime est mineure.

Ces modifications ont enrichi la proposition de loi sans remettre en cause ses objectifs : il s’agit de sanctionner des pratiques d’un autre âge qui prétendent modifier, via des pseudo-thérapies ou des rituels religieux, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne. Si ces pratiques semblent, heureusement, peu répandues dans notre pays, il me semble important que la représentation nationale pose un interdit clair dans le code pénal, lequel exprime les valeurs et les principes auxquels une société est attachée.

Je vous invite donc, mes chers collègues, à approuver les conclusions de la commission mixte paritaire, afin que ce texte puisse entrer rapidement en vigueur. Notre vote marquera l’aboutissement d’un travail de réflexion et de conviction entamé il y a déjà plusieurs années, sur l’initiative, notamment, de la députée Laurence Vanceunebrock. Notre collègue a d’abord conduit une mission d’information, avant de déposer la présente proposition de loi, dont elle fut rapporteure à l’Assemblée nationale.

Je sais que nous pourrons ensuite compter sur l’engagement des acteurs du monde judiciaire et sur la mobilisation du monde associatif pour faire vivre ces nouvelles dispositions sur le terrain.

Au-delà de cet aspect répressif, il nous faut poursuivre inlassablement un travail de pédagogie et d’éducation, notamment auprès des jeunes générations, afin de continuer à faire reculer les discriminations et les préjugés dont sont victimes les personnes homosexuelles ou transgenres. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de légalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de légalité des chances. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure – chère Dominique Vérien –, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, tout le sens de notre engagement politique est de rendre possible ce qui est souhaitable. Il s’agit en particulier de protéger les personnes les plus vulnérables, afin qu’elles soient en sécurité, qu’elles soient considérées, qu’elles soient respectées. C’est la force de la loi que de concrétiser ces aspirations.

Les thérapies de conversion n’ont pas lieu d’être dans notre pays. Elles sont l’antithèse de nos valeurs républicaines d’égalité, de liberté et de fraternité. Non, on ne choisit pas son orientation sexuelle. Non, on ne choisit pas son identité de genre. Non, il n’y a rien à guérir. Et non, être soi n’est pas un crime !

Pendant trop longtemps, les souffrances engendrées par ces pseudo-thérapies ont été tues. Il y a quarante ans, sur l’initiative de Robert Badinter et de Gisèle Halimi, la dépénalisation de l’homosexualité était votée. Pourtant, aujourd’hui encore, sur tous les continents, et dans notre pays même, des personnes considèrent que l’homosexualité et la transidentité seraient des maladies que l’on pourrait soigner.

C’est pourquoi je me réjouis que la commission mixte paritaire soit rapidement parvenue à un accord sur ce texte, qui est un pas supplémentaire sur le chemin de l’égalité pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou transgenres (LGBT).

Grâce à votre vote, vous protégerez de nombreuses personnes contre le harcèlement dont elles sont la proie. Vous leur éviterez de subir des agressions physiques, des traitements hormonaux, des exorcismes et même des électrochocs.

Il est vrai que certains aspects de ces prétendues thérapies de conversion peuvent déjà être sanctionnés par un ensemble de dispositifs figurant dans le code pénal. Mais nous devions aller plus loin. La création d’un délit spécifique était nécessaire parce que ces agressions étaient méconnues. D’aucuns en ignoraient, voire en minimisaient la violence.

Et si certains en doutaient encore, l’actualité nous a rappelé en début d’année cette réalité crue. L’histoire d’Enzo, cet adolescent transgenre envoyé contre son gré dans un établissement où sont pratiquées des thérapies de conversion, illustre la nécessité du texte qui nous réunit. Le Gouvernement a immédiatement saisi le procureur de la République sur cette affaire.

Ce texte suscitera une prise de conscience collective sur l’ampleur et la gravité de tels comportements. Il permettra aux victimes de passer plus facilement la porte des commissariats pour briser le silence et l’omerta. Il mettra les forces de l’ordre et les magistrats en situation de mieux appréhender ces comportements, pour mieux les condamner. Il permettra enfin d’envoyer un signal clair à celles et ceux qui cherchent à contraindre une personne à renier son identité.

La France préside actuellement le Conseil de l’Union européenne. Certains pays, qui ne constituent certes qu’une minorité, remettent en cause les droits des personnes LGBT+. Aussi devons-nous faire en sorte que l’Union européenne soit non seulement une union économique, mais aussi une union de valeurs.

Ainsi, ce texte s’inscrit dans le combat mené depuis le début du quinquennat contre toutes les formes de discriminations et pour l’égalité des personnes LGBT+.

Madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, sans le travail acharné et la résilience de Laurence Vanceunebrock et des associations telles que Rien à guérir, nous ne nous serions pas saisis de ce fléau d’une manière aussi volontariste. Je les en remercie. Je vous remercie vous aussi madame la rapporteure, chère Dominique, pour votre travail, ainsi que l’ensemble des membres de cette assemblée. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et RDSE, ainsi quau banc des commissions.)

M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne

Chapitre Ier

Création d’une infraction relative aux pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne
Article 2

Article 1er

I. – Après la section 1 quater du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 1 quinquies ainsi rédigée :

« Section 1 quinquies

« Des pratiques visant à modifier lorientation sexuelle ou lidentité de genre

« Art. 225-4-13. – Les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis :

« 1° Au préjudice d’un mineur ou lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

« 2° Par un ascendant ou toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale, est apparente ou connue de leur auteur ;

« 4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices ;

« 5° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.

« L’infraction prévue au premier alinéa n’est pas constituée lorsque les propos répétés invitent seulement à la prudence et à la réflexion, eu égard notamment à son jeune âge, la personne qui s’interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe.

« Lorsque l’infraction est commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil. »

II. – Le troisième alinéa de l’article 2-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après la référence : « 222-18 », est insérée la référence : « , 225-4-13 » ;

2° Après le mot : « sexe », sont insérés les mots : « , de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ».

III. – Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 225-4-1, », est insérée la référence : « 225-4-13, ».

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne
Article 3

Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 132-77 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au dernier alinéa, après la référence : « 225-1 », est insérée la référence : « , 225-4-13 » ;

2° à 4° (Supprimés)

Chapitre II

Interdiction des pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre dans le système de santé

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne
Article 4

Article 3

Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4163-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 4163-11. – Le fait de donner des consultations ou de prescrire des traitements en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« L’infraction prévue au premier alinéa n’est pas constituée lorsque le professionnel de santé invite seulement à la réflexion et à la prudence, eu égard notamment à son jeune âge, la personne qui s’interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe.

« Une interdiction d’exercer la profession de médecin peut également être prononcée, pour une durée ne pouvant excéder dix ans, à l’encontre des personnes physiques coupables de l’infraction prévue au même premier alinéa.

« Les faits mentionnés audit premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis au préjudice d’un mineur ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale, est apparente ou connue de leur auteur. »

Chapitre III

Application outre-mer

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 4

I. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – (Supprimé)

III. – L’article 807 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 807. – Pour l’application de l’article 2-6, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail. »

M. le président. Sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Vote sur l’ensemble

Article 4
Dossier législatif : proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous assistons ce matin à un événement trop rare : un travail parlementaire transpartisan a permis d’avancer sur un sujet sur lequel le Gouvernement n’était pas totalement allant – même si je ne mets pas en doute une seconde votre propre engagement, madame la ministre.

Interrogée à l’Assemblée nationale il y a seulement quelques mois, vous aviez répondu qu’une circulaire pouvait suffire pour régler le problème des intolérables thérapies de conversion. Mais, comme vous l’avez rappelé, le travail obstiné, de Laurence Vanceunebrock notamment, le travail militant – au sens noble du terme – de l’association Rien à guérir ont rendu possible l’inscription de cette proposition de loi à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, puis du Sénat.

Certes, le calendrier n’a pas été précipité. Nous avons débattu il y a quelques jours d’un texte pour lequel l’on n’avait pas hésité à aller plus vite… Mais soyons positifs, car il est très rare, sous la Ve République, que le Parlement réussisse à imposer sa volonté de légiférer. De même, il est très rare de voir l’ensemble des formations politiques se rassembler sur un texte. Ce fut le cas à l’Assemblée nationale, sinon totalement au Sénat.

À mon tour, je remercie la rapporteure pour son travail, même si je ne suis pas membre du même groupe politique qu’elle, car elle a su travailler avec les uns et les autres afin d’aboutir à un accord et de permettre à la commission mixte paritaire d’aboutir en quelques minutes. Certes, notre groupe aurait souhaité que l’on aille plus loin sur certains points, mais il fallait avancer, et l’ensemble du texte a été adopté.

Il était temps pour la France : depuis 2018, le Parlement européen exhorte les États membres à légiférer en ce sens. De nombreux pays ont d’ores et déjà interdit ce type de pratique, d’abord en Amérique latine, puis ailleurs – et même certains États américains. Beaucoup de Français les découvrent, nous avons pu le constater. Or c’est une pratique barbare, qui détruit les enfants et les adolescents. Les mots que vous avez prononcés sont importants, madame la ministre : il n’y a rien à guérir.

Nous devons donc tous continuer à militer pour ouvrir les yeux de nos compatriotes sur ces pratiques d’un autre temps, moyenâgeuses même, qui, contrairement à ce que certains pensent, existent toujours dans notre pays.

Vous l’avez compris, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, au nom duquel j’avais déposé une proposition de loi sur ce sujet il y a quelques mois, s’est évidemment associé dès le début à la démarche de Laurence Vanceunebrock. Sans ce texte, nous aurions inscrit l’examen de notre proposition de loi dans une niche parlementaire réservée à notre groupe.

Vous assistez ici, en cette fin de législature, à un moment rare. Nous sommes tous rassemblés autour d’un objectif : préserver les enfants, préserver les adolescents. Peut-être serons-nous en mesure de faire évoluer le texte de manière encore plus favorable plus tard, mais apprécions le moment. Aujourd’hui, nous voterons évidemment cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées des groupes SER, RDPI et RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Nadège Havet, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Mme Nadège Havet. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, au début du mois de décembre, nous votions très majoritairement la création d’un délit afin d’interdire les thérapies de conversion. Celles-ci visent, dans les faits, à imposer l’hétérosexualité aux personnes LGBT.

Madame la ministre, vous l’avez rappelé, être soi ne peut pas être un crime. Non, l’homosexualité ou la transidentité ne sont pas des maladies que l’on peut soigner, et non, il n’y a rien à guérir.

La navette parlementaire arrive à son terme, et ce sera une nouvelle fois « oui » pour mon groupe, afin de mettre fin à ces pratiques diverses qui portent toutes atteinte à l’intégrité et à la dignité humaine. Qu’elles soient biologiques, psychologiques ou confessionnelles, qu’elles soient réalisées par hypnose, hormones, électrochocs, séances d’exorcisme ou mariage forcé, celles-ci seront désormais constitutives d’un délit bien défini et spécifique, sanctionné d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, alourdie à juste titre, s’il s’agit de mineurs, à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Les victimes de ces thérapies peuvent en garder de nombreuses séquelles, elles peuvent même aller jusqu’à se suicider. Il existe actuellement des moyens juridiques indirects pour réprimer ces thérapies : le harcèlement, la discrimination, le viol, la torture. Il existera désormais un délit spécifique dans le code pénal, qui nommera exactement ce que subissent les victimes, ce qui est important, et permettra une plus grande célérité, grâce à une qualification directe du fait.

Ce texte va dans le sens de ce que préconisait le Parlement européen en 2018, comme Mme de La Gontrie l’a rappelé à l’instant.

Mon groupe votera donc les conclusions de cette commission mixte paritaire.

Une fois le texte promulgué, le fait de chercher à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne et d’altérer ainsi sa santé physique ou mentale, sera poursuivi en tant que tel.

Sont exclus de ce champ les propos qui invitent simplement à la prudence, à la réflexion, eu égard notamment à son jeune âge, la personne qui s’interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe. L’objectif du législateur n’est évidemment pas de priver les personnes de l’accompagnement qu’elles sollicitent. Notre rapporteure a souhaité le rappeler par cette précision. Je salue d’ailleurs son travail. Elle a compris dès la première lecture l’esprit et la nécessité de ce texte.

Je salue également le travail réalisé par la députée Laurence Vanceunebrock, autrice de cette proposition de loi. Je conclurai en la citant : « Parler de thérapies de conversion en France en 2021 peut sembler surprenant tant ces pratiques moyenâgeuses sont barbares et contraires à nos valeurs et à nos droits fondamentaux. Certains de nos concitoyens en sont pourtant victimes, victimes d’être qui ils sont, victimes de leur identité. »

Mes chers collègues, nous espérons que ce texte sera adopté à l’unanimité par notre Haute Assemblée, comme ce fut le cas à l’Assemblée nationale en première lecture. Le groupe RDPI y concourra en tout cas en soutenant pleinement le texte.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Jean Verzelen, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.

M. Pierre-Jean Verzelen. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les thérapies de conversion, expression générique née aux États-Unis en 1950, sont des pratiques de natures diverses, qui se fondent toutes sur des croyances selon laquelle l’orientation sexuelle et l’identité de genre d’une personne peuvent et doivent, le cas échéant, être changées.

Ces pratiques prétendent transformer une personne gay, lesbienne, bisexuelle en une personne hétérosexuelle ; transformer une personne trans ou de genre variant en une personne cisgenre.

La nature dégradante des thérapies de conversion crée un environnement déshumanisant pour les personnes ayant une orientation sexuelle ou une identité de genre différente. Il s’agit notamment de pressions psychologiques, familiales ou non, religieuses ou non, de violences physiques, de l’obligation de consulter un psychologue, d’injections d’hormones, de prescriptions d’anxiolytiques, de retraites spirituelles. Autrement dit, une personne, par des pressions, se verra contrainte de se rendre chez un psychologue pour s’entendre dire : « Vous n’êtes pas qui vous prétendez être. »

Il s’agit là d’une impardonnable atteinte à l’intime liberté d’une personne. Ce principe de liberté, si cher à notre démocratie, nous devons l’affirmer pleinement pour toutes les personnes victimes des thérapies de conversion.

Cette proposition de loi vient poser un interdit clair, même s’il est vrai que des outils juridiques existent déjà, puisque les thérapies de conversion pouvaient être réprimées par plusieurs infractions avec la circonstance aggravante d’être commises en raison de l’orientation sexuelle de la victime : violences volontaires, délit d’abus de faiblesse, harcèlement moral, ou encore exercice illégal de la médecine. La création d’une infraction spécifique au sein du code pénal envoie un signal fort aux victimes puisque la loi devient plus lisible, ce qui permettra de favoriser les dépôts de plainte afin de réparer les souffrances physiques et psychologiques qu’elles ont subies.

Avec cette proposition de loi, la France rejoint plusieurs pays européens ayant déjà légiféré sur le sujet, comme l’Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas. Si la reconnaissance de la souffrance et des conséquences particulièrement désastreuses que peuvent avoir les thérapies de conversion sur les individus est essentielle, nous devons rester vigilants concernant les mineurs qui pourraient être concernés par ce texte.

Je souligne la modification apportée par le Sénat, qui a précisé que cette nouvelle infraction n’est pas constituée quand les propos ont seulement pour objet d’inviter à la prudence et à la réflexion la personne qui s’interroge sur son identité. Il faut bien distinguer, et c’est le cas ici, celui que l’on oblige, que l’on contraint, que l’on force à changer d’identité sexuelle, de celle ou de celui qui s’interroge. Et nous devons faire preuve en la matière de beaucoup de prudence, notamment envers les jeunes.

Nombre de psychologues, de praticiens médicaux, et notamment ceux qui sont au contact des plus jeunes, nous demandent, à nous législateurs, de ne pas copier ce qui s’est fait dans un certain nombre de pays, comme le Canada, où la loi a permis à des adolescents en recherche d’identité, souvent en grande souffrance, de changer de sexe. Car souvent, en grandissant, ceux-ci le regrettent et souhaitent faire machine arrière.

Madame la ministre, mes chers collègues, nous devons résister à la montée en puissance d’un certain nombre d’associations militantes, organisées, très actives sur les réseaux sociaux, souvent agressives, quelquefois menaçantes, qui, au nom d’une forme de liberté absolue et débridée, risquent de déconstruire ce qui fait le vivre-ensemble d’une société, c’est-à-dire le dialogue, un cadre et des repères.

Les élus du groupe Les Indépendants – République et Territoires voteront ce texte.

M. le président. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour le groupe Les Républicains.

M. Laurent Burgoa. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il me revient de vous faire part rapidement de la position des sénateurs Les Républicains sur la présente proposition de loi.

Le Sénat arrive aujourd’hui au terme de l’examen de ce texte, qui aura suscité des débats sur lesquels je ne reviendrai pas. La version à laquelle sont parvenus députés et sénateurs en commission mixte paritaire est, nous semble-t-il, une version équilibrée, et nous nous en réjouissons.

Ainsi, en plus de marquer un interdit clair s’agissant des pseudo-thérapies que sont les thérapies de conversion, la loi opère une nette distinction entre thérapies de conversion et simples propos invitant à la prudence ou à la réflexion. Cette précision est bienvenue, car tout propos ne peut ni ne doit tomber sous le coup de la loi pénale.

Les dispositions interprétatives ainsi introduites par la commission aux articles 1er et 3 devront permettre à la justice de faire la part des choses entre ce qui relève de l’infraction pénale et ce qui constitue des conseils ou une simple invitation à la prudence.

Nous saluons également les clarifications effectuées à l’article 2 sur l’initiative du Sénat et conservées en CMP.

La suppression des dispositions assimilant les infractions commises en vue de modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre aux infractions commises en raison de celles-ci conduira en toute logique le juge à faire application de l’infraction autonome pour punir ces faits très spécifiques.

Conformément au droit positif, le procureur de la République sera toujours libre d’engager des poursuites pour plusieurs motifs dans l’hypothèse où le mis en cause aurait commis plusieurs infractions.

En définitive, je ne doute pas qu’une majorité de notre groupe votera en faveur du texte tel qu’il résulte des travaux de la CMP.

Je remercie chaleureusement Mme le rapporteur Dominique Vérien de la pertinence de ses travaux sur ce sujet sensible. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Mélanie Vogel, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Mme Mélanie Vogel. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je me réjouis naturellement qu’un accord ait été trouvé entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur un texte d’une portée à la fois réelle, mais aussi symbolique, majeure, pour interdire ce que d’aucuns appellent des « thérapies de conversion » dans notre pays.

À cette occasion, je salue les rapporteures Laurence Vanceunebrock à l’Assemblée nationale et Dominique Vérien au Sénat. Toutes deux ont travaillé dans un esprit constructif et de consensus sur un sujet qui devrait évidemment dépasser les clivages partisans – cela a bien été le cas ! –, puisqu’il s’agit bien de vies brisées. Des vies ont été brisées simplement parce que certains avaient le mauvais goût de n’être pas conformes aux normes sociales imposées, selon lesquelles il vaut mieux être cisgenre que transgenre et l’hétérosexualité est préférable à toute autre orientation sexuelle.

Je souhaite aussi saluer l’incroyable mobilisation du collectif Rien à guérir, sans qui, je pense, nous ne serions pas là aujourd’hui.

Même si cela a déjà été largement souligné, je tiens à répéter dans cet hémicycle que ce que l’on appelle des « thérapies de conversion » ne sont pas des thérapies, car il n’y a évidemment rien à guérir. L’orientation sexuelle et l’identité de genre ne sont ni des pathologies ni des problèmes. On ne peut donc pas les « guérir » ou les « régler ». On doit simplement les respecter.

Ces prétendues thérapies ne sont pas des thérapies ; ce sont des tortures. Elles existent, certes, du fait d’un droit mal adapté, mais aussi et, surtout, de notre modèle de société et des violences à l’encontre des minorités qu’il provoque.

C’est également pour cela que le vote d’aujourd’hui est si important, dans une Europe où l’agenda politique de certains gouvernements consiste à faire croître la haine et les discriminations. Sa portée, je le crois, dépasse la dimension nationale.

J’aimerais donc aujourd’hui envoyer depuis le Sénat français un message au parlement polonais. La semaine dernière, la Diète, chambre basse polonaise, a adopté un projet de loi visant à « protéger les enfants de la corruption morale ». En réalité, il s’agit d’un nouveau texte pour restreindre encore le travail des différentes associations dans les écoles, notamment des ONG qui, à rebours de l’agenda réactionnaire et LGBTphobe du gouvernement, vont à la rencontre des élèves, font leur éducation sexuelle, leur parlent de la diversité et les éduquent à la tolérance et à l’acceptation de soi.

À ces jeunes Polonaises et à ces jeunes Polonais lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et intersexes (LGBTI) qui grandissent dans une société voulant leur apprendre à se détester, en leur montrant qu’ils ne sont pas comme il faut, qu’ils sont moralement corrompus et que la seule manière digne de vivre et d’être humain est d’être cisgenre et hétérosexuel, je veux dire depuis cette tribune qu’elles et ils ne sont pas seuls, qu’elles et ils ont toute leur place dans ce monde, dans cette Europe, comme elles et ils sont. Je veux leur dire qu’il y a partout en Europe des personnes, mais aussi des élus, des parlements qui sont de leur côté et qui le seront toujours.

C’est dans cet esprit que le groupe écologiste votera évidemment ce texte. Nous appelons plus généralement à un sursaut européen pour la protection de l’État de droit, de la démocratie et des libertés fondamentales, dont la violation touche en premier lieu les minorités, en particulier les personnes LGBTI. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et RDPI.)

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Mme Laurence Cohen. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à remercier à mon tour Mme la rapporteure du travail qu’elle a effectué, en mon nom et en celui d’Éliane Assassi, qui suivait ce texte.

En 2015, un rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme appelait à l’interdiction des thérapies de conversion, qualifiées à juste titre de « pratiques contraires à l’éthique, dénuées de fondement scientifique, inefficaces et, pour certaines d’entre elles, constitutives de torture ».

L’objet principal du texte sur lequel la CMP est parvenue à un accord est de créer une infraction autonome relative aux thérapies de conversion.

Désormais, le fait de chercher à modifier ou de réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne sera condamné. Et nous sommes satisfaits, malgré des attaques en première lecture, que l’identité de genre soit bel et bien intégrée et que la transidentité, même des mineurs, soit reconnue et protégée.

La création d’un délit spécifique est, pour nous, nécessaire pour mieux combattre ces pratiques inhumaines et mieux quantifier les victimes. Celles-ci présentent de grandes souffrances. Certaines ont subi de véritables tortures, souvent mal identifiées et peu sanctionnées.

Les travaux du Sénat n’ont pas dénaturé le texte de l’Assemblée nationale, en conservant notamment l’extension des cas d’aggravation des peines et la possibilité pour les associations de se porter partie civile en cas d’agression homophobe, lesbophobe ou transphobe.

Aussi notre assemblée a-t-elle adopté le 7 décembre dernier à une large majorité cette proposition de loi en lui apportant plusieurs améliorations, également conservées par la commission mixte paritaire. Je pense notamment à l’obligation, à l’article 1er, pour le juge pénal, en cas de condamnation d’un parent, de s’interroger sur le retrait ou non de l’autorité parentale et à l’ajout, à l’article 3, d’une circonstance aggravante si la victime est mineure ou s’il s’agit d’une personne vulnérable.

Finalement, ce texte de consensus honore nos deux chambres et enverra un signal fort, en marquant le refus par la représentation nationale des pratiques d’un autre âge et la nécessité de protéger celles et ceux qui en seraient encore victimes.

Cependant, mes chers collègues, tout en approuvant sans réserve ce nouveau dispositif de sanction, qui vient inscrire dans notre droit un interdit plus que nécessaire, nous nous devons de souligner que la protection de ces personnes ne sera effective que si ce mécanisme de répression est combiné à une mesure forte de prévention et de lutte contre les violences dont sont victimes les personnes LGBTQIA+.

Une telle mesure n’est pas tout à fait au point et nécessite, contrairement au dispositif punitif mis en place, des moyens. Or c’est toujours cette question qui fait la différence entre les paroles et les actes. Au demeurant, le chemin, bien qu’entamé, est encore long vers l’éradication de toute forme de discriminations pouvant aller jusqu’à ce genre de pratiques.

C’est pourquoi tous les moyens doivent être engagés dans la lutte contre les discriminations de nos concitoyennes et concitoyens LGBTQIA+. Pourquoi d’ailleurs ne pas en faire l’une des grandes causes nationales du prochain quinquennat ? Je lance l’idée à toutes les candidates et à tous les candidats à quelques mois de l’élection présidentielle.

Il est important à cet égard d’écouter les associations travaillant sur de tels sujets, d’entendre leur parole et l’expression multiple des identités.

Pour notre part, nous pensons que, loin de séparer les uns et les autres, de mettre les gens dans des cases bien définies, la reconnaissance et le respect de ces identités permettent de créer du commun dans une société où chacune et chacun, dans sa diversité, peut pleinement s’épanouir. La République et ses valeurs gagneront à respecter cette société multiple.

Pour toutes ces raisons, nous voterons les conclusions de la CMP sur la présente proposition de loi. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE, SER et GEST. – Mme Esther Benbassa applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

Mme Nadia Sollogoub. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi, dont l’examen touche aujourd’hui à sa fin, vise à poser un interdit clair concernant des pratiques qui prennent des formes variées, mais qui ont toujours des conséquences dramatiques sur la santé et sur le bien-être des personnes qui y sont soumises.

Ces pratiques sont souvent désignées, par commodité, par l’expression « thérapies de conversion », bien que l’orientation sexuelle et la transidentité ne soient en aucun cas – cela a été souligné – des maladies. Si c’est désormais un acquis de notre société et si nous sommes heureusement loin du postulat archaïque selon lequel l’homosexualité et la transsexualité seraient des déviances à corriger, il faut que cela soit inscrit dans la loi : il n’y a rien à guérir.

On relate de véritables actes de torture, particulièrement cruels, qui doivent être condamnés, pénalement condamnés.

Qu’elles s’inscrivent dans un contexte pseudo-médical ou au sein d’un mouvement religieux, qu’il s’agisse de médicaments, d’électrochocs ou même de séances d’exorcisme, toutes ces pratiques suscitent une profonde souffrance chez ceux qui les subissent.

Dès lors que le débat sur l’homosexualité et le genre cesse d’être tabou, le voile se lève également sur des pratiques d’un autre âge ayant conduit tant de jeunes au désespoir, et même au suicide.

Nous saluons donc la présente proposition de loi, qui permettra de clarifier définitivement l’interdiction des thérapies de conversion.

Les travaux sur ce texte sont un bon exemple de travail parlementaire apaisé et efficace. Le Sénat a préservé les apports de l’Assemblée nationale, qui a respecté ceux du Sénat. Ce consensus honore nos deux chambres et permettra de protéger au plus vite les personnes visées par ces fameuses thérapies de conversion.

Remercions encore notre collègue députée Laurence Vanceunebrock d’avoir déposé ce texte tant attendu, qui permettra d’empêcher qu’il y ait de nouvelles victimes.

Les débats au Sénat ont surtout porté sur la prise en compte de l’identité de genre, certains collègues craignant que l’adoption du texte n’empêche des parents ou des professionnels de santé de recommander une attitude de prudence, particulièrement face aux demandes d’adolescents souhaitant s’engager dans un parcours de transition.

Il est clair qu’une telle décision doit être mûrement réfléchie et qu’elle ne peut pas être prise sous le coup d’une impulsion, les tumultes de l’adolescence ne permettant pas toujours d’éclairer les décisions.

Dans l’intérêt prioritaire des personnes décidant de changer de sexe, il faut impérativement veiller à ce que de telles décisions sans retour ne soient jamais regrettées. Sinon, là encore, que de souffrances, que de douleurs !

Pour apaiser ces craintes et sécuriser la phase de conseil, le Sénat a ajouté aux articles 1er et 3 des dispositions interprétatives pour préciser qu’une simple invitation à la prudence et à la réflexion adressée à une personne envisageant de s’engager dans un parcours de transition ne saurait constituer une infraction.

Le groupe Union Centriste se félicite que la commission mixte paritaire soit parvenue à un accord le 14 décembre dernier. Je remercie tout particulièrement notre collègue Dominique Vérien du travail réalisé, à la fois précis et empathique, sur la présente proposition de loi. Nous soutiendrons ce texte équilibré et respectueux des apports du Sénat.

Je termine mon propos en formulant le souhait que le respect des identités de genre et des orientations sexuelles, désormais gravé dans le marbre en droit français, dépasse le cadre de nos frontières nationales : que nulle part dans le monde, aucun parent, aucun thérapeute, aucun gouvernement, aucune religion n’ait le droit de donner ou de faire donner par la force ce qu’une victime a appelé des « leçons d’amour » ! (Applaudissements sur les travées des groupes UC et RDPI.)

M. le président. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Mme Maryse Carrère. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les bonnes nouvelles sont rares ces derniers temps dans notre Parlement. Je veux donc savourer celle-ci : sur un texte aussi fondamental, nous sommes parvenus à un accord en CMP !

Notre droit devrait donc bientôt permettre de sanctionner les thérapies de conversion. Ces pratiques, si elles pouvaient être sanctionnées au motif de l’abus de faiblesse, ne permettaient pas une reconnaissance complète des victimes.

Aussi, nous nous réjouissons de l’instauration future d’un délit spécifique interdisant les thérapies de conversion et les punissant de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Au-delà, ce texte vient poser un véritable interdit social et permettra de faciliter la prise en charge des victimes.

C’est un souhait qu’avait exprimé le groupe du RDSE depuis longtemps. Comme l’avait rappelé mon collègue Jean-Yves Roux lors de l’examen du texte, nous sommes depuis longtemps mobilisés sur cette question. À la fin de l’année 2019, notre ancienne collègue Françoise Laborde avait déposé une proposition de loi visant à engager une campagne de prévention et de lutte contre les thérapies de conversion.

Voilà quelques mois encore, par l’intermédiaire de Christian Bilhac, nous déposions un amendement – il a, hélas ! été déclaré irrecevable – lors de l’examen du projet de loi confortant le respect des principes de la République ; il visait à créer une infraction autonome réprimant les thérapies de conversion.

Vous comprendrez donc notre satisfaction. Certes, sur un tel sujet, les risques étaient grands, au regard non pas du texte que nous avions adopté en commission, puis en séance, mais de ce qu’avaient souhaité certains collègues via des amendements visant à supprimer du champ du dispositif l’identité de genre d’une personne.

Nous n’avions pas fait l’erreur d’adopter une position restreignant le champ de la nouvelle infraction que crée ce texte. Je m’en réjouis, car le champ de l’infraction proposée ne doit pas être restreint, sachant surtout combien ces pseudo-thérapies peuvent prendre des formes multiples : thérapies non scientifiques, stages, conférences, entretiens, qui peuvent être accompagnés d’injections de testostérone, de traitements par électrochocs ou encore de diffusions d’images et de vidéos afin de formater les esprits.

Il faut donc punir ceux qui infligent de telles thérapies, surtout connaissant les séquelles tant physiques que morales qu’elles laissent aux victimes et sachant que l’on retrouve toujours à la base des idéologies homophobes insupportables, contraires à la dignité humaine et à la plus intime des libertés individuelles, la liberté sexuelle.

À ce titre, la série d’entretiens proposés par un grand hebdomadaire national ces derniers jours est édifiante. Elle revient sur la lente et difficile acceptation de l’homosexualité dans notre pays, sur la vie clandestine d’avant 1982, avec ce qu’on appelait les « paniers à salade », où des homosexuels étaient placés en garde à vue ; d’autres étaient même détenus pour « outrage public à la pudeur commis sur personne de même sexe ».

Oui, cette histoire est ancienne, mais quarante après l’abrogation du délit d’homosexualité, des discriminations perdurent. Pour preuve, les homosexuels ne sont plus soumis à un délai d’abstinence avant de donner leur sang que depuis le 1er janvier.

Vous l’aurez compris, les membres du RDSE seront toujours mobilisés sur ces sujets. C’est pour cela que nous approuvons les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées des groupes RDSE et UC.)

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour la réunion administrative des sénateurs n’appartenant à aucun groupe.

Mme Esther Benbassa. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, on ne peut qu’accueillir avec satisfaction le texte établi par la commission mixte paritaire.

Les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre sont désormais clairement identifiées comme des délits. Cette proposition de loi permettra de mieux protéger les victimes de ces actes barbares et, je l’espère, de libérer la parole sur un phénomène peu publicisé, pourtant à l’origine de souffrances terribles.

Certes, une telle avancée est donc positive. Mais le fait que ces thérapies subsistent encore en 2022 est révélateur des problèmes sous-jacents que doivent encore affronter toutes les personnes qui s’émancipent du cadre binaire et hétéronormé dominant notre société.

Vivre une sexualité libre et choisir son identité de genre sont des droits absolus. Il est important de le dire et de le répéter. Pourtant, ces droits sont aujourd’hui menacés.

Au sein de notre communauté européenne, certains pays s’acharnent à mettre en place des politiques excluantes et stigmatisantes à l’encontre des personnes LGBTQIA+. En France, la menace à l’encontre de cette population est de plus en plus pesante.

J’en veux pour preuve les résultats d’un sondage de 2019, qui laissent sans voix. En l’occurrence, 55 % des personnes LGBTQIA+ rapportaient avoir déjà été agressées et 22 % avoir subi des violences physiques. Moins de 20 % des victimes décident de porter plainte. Les propos tenus à l’encontre de la communauté LGBTQIA+ par un candidat à l’élection présidentielle dont je tairai le nom au sein de cette honorable assemblée ne font qu’exacerber ce climat de violence et d’insécurité.

Face à de tels dangers, nous ne pouvons pas nous contenter des acquis de la proposition de loi. Nous devons continuer notre travail de lutte contre l’homophobie et les discriminations liées au genre. Il faut accroître les interventions en milieu scolaire pour prévenir et éduquer. La formation des professionnels de santé, de police et de justice doit être développée. Soutenir les victimes de violences homophobes et de discriminations sur les plans à la fois psychologique et juridique devrait être une priorité.

Je voterai donc pour ce texte et je vous assure de ma détermination à poursuivre le travail nécessaire à la protection et au développement des droits des personnes LGBTQIA+.

M. le président. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble de la proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne.

(La proposition de loi est adoptée.) – (Applaudissements.)

M. le président. Je constate que la proposition de loi a été adoptée à l’unanimité des présents.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne
 

6

Protection des lanceurs d’alerte et rôle du Défenseur des droits

Adoption en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié et d’une proposition de loi organique dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (proposition n° 174, texte de la commission n° 300, rapport n° 299) et de la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte (proposition n° 173, texte de la commission n° 301, rapport n° 299).

La procédure accélérée a été engagée sur ces textes.

Dans la discussion générale commune, la parole est à Mme la secrétaire d’État.

 
 
 

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat auprès du ministre de léducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de lengagement. Monsieur le président, madame la rapporteure – très chère Catherine Di Folco –, monsieur le président de la commission des lois, mesdames, messieurs les sénateurs, les lanceurs d’alerte ont acquis ces dernières années une notoriété nouvelle dans l’espace public.

En France, comme dans le monde entier, ce terme a été popularisé et forgé par quelques figures médiatisées. Le nom d’Irène Frachon évoque immédiatement l’affaire du Médiator, celui d’Edward Snowden, les écoutes de la NSA, et, plus récemment, Frances Haugen, le traitement des informations par certains réseaux sociaux.

Ces femmes et ces hommes se sont distingués, parce qu’ils ont découvert avant d’autres un risque. Ils ont dénoncé des pratiques qu’ils estimaient illicites ou ils ont révélé des faits qui méritaient d’être portés dans le débat public. Ils ont agi par devoir, en conscience, ou pour défendre l’intérêt général. Mais ils ont aussi heurté des intérêts particuliers, parfois puissants. Leurs révélations ont pu mettre en cause les organisations dans lesquelles ils travaillaient ou avec lesquelles ils sont en contact ; pour cela, elles les exposent à des risques de représailles. Discriminés, licenciés, parfois poursuivis en justice, certains d’entre eux vivent alors des mois, voire des années de difficultés professionnelles et, parfois, de drames personnels.

De telles situations ne sont pas le sort des seules figures médiatisées. Régulièrement, des salariés, des fonctionnaires ou des citoyens sont témoins d’infractions ou de menaces sur l’intérêt général et sont confrontés à un dilemme bien connu : se taire et laisser prospérer, ou parler et risquer des représailles.

C’est ce dilemme que la protection des lanceurs d’alerte vise à surmonter. Cette protection est l’enjeu du projet de loi et du projet de loi organique qui sont aujourd’hui en discussion devant vous après avoir été adoptés à l’unanimité par l’Assemblée nationale.

Sans permettre une protection effective, sans organiser des garanties réelles et efficaces, un texte sur les lanceurs d’alerte ne serait rien d’autre qu’un dispositif procédural creux et inutile. Nous allons le voir au cours de l’examen des articles, l’objectif même de la proposition de loi que vous allez examiner est d’apporter ces garanties et cette protection aux lanceurs d’alerte.

Le défi de la protection des lanceurs d’alerte est immense et complexe. La révélation de dangers ou de faits délictueux se fait le plus souvent au bénéfice du bien commun, mais certaines dénonciations peuvent également se révéler malhonnêtes ou malveillantes. La frontière entre le lanceur d’alerte et le délateur doit donc être impérativement et très clairement tracée. Mal calibrées, vagues ou trop ouvertes, les conditions donnant droit à une protection légitime pourraient contribuer à faire émerger une société de la suspicion, du tous contre tous. Sur ce point également, le Gouvernement s’exprimera tout à l’heure pour que des conditions et une définition claires permettent de tracer une frontière juste et dénuée d’ambiguïté.

Un texte sur les lanceurs d’alerte est ainsi le lieu d’un équilibre délicat : il s’agit d’organiser un cadre pour recueillir efficacement les alertes, sans encourager les règlements de comptes ; d’accorder une protection effective, mais seulement pour les comportements vertueux.

Le travail législatif entrepris dans le cadre de ces deux propositions de loi constitue la transposition d’une directive européenne, mais les textes que nous allons examiner ne partent pas d’une feuille blanche.

La France a été pionnière. Elle s’est d’abord progressivement dotée de nombreux dispositifs spécifiques permettant de lancer des alertes sur des sujets particuliers, par exemple en matière financière ou de harcèlement au travail.

Depuis la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II, notre pays connaît un dispositif général d’alerte couvrant un champ très vaste. Cette loi pionnière a inspiré le travail européen, dont nous allons réaliser la transposition aujourd’hui. C’est ce texte qui sert de socle aux améliorations prévues par les propositions de loi que nous allons examiner.

Enfin, l’Union européenne a adopté la directive du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. Grâce au soutien actif du Gouvernement, cette directive s’est largement inspirée du droit français, tout en allant encore plus loin sur certains aspects. Les propositions de loi que nous allons examiner vont permettre de transposer en France ces avancées européennes.

Dans ce contexte, le député Sylvain Waserman a déposé deux propositions, l’une organique et l’autre ordinaire, et l’Assemblée nationale a adopté un texte ambitieux et équilibré, construit en lien avec l’ensemble des parties prenantes, tout en conservant le souci d’une juste transposition des dispositions de la directive.

C’est dans cette recherche de l’amélioration du texte que se sont inscrits vos travaux. Madame la rapporteure, nous avons suivi à quel point vous vous êtes engagée au sein de la commission des lois sur ce texte. Votre action a permis d’améliorer un certain nombre de rédactions, dans le respect du cadre européen. Même si certains aspects du texte devraient encore pouvoir être ajustés, comme nous le verrons au cours de son examen, ces améliorations et l’état d’esprit constructif dans lequel nous travaillons ensemble permettront, j’en suis sûre, d’aboutir à l’adoption d’un texte clair et équilibré.

J’aborderai à présent quelques aspects marquants de ces textes et des avancées importantes qu’ils comportent.

Ceux-ci permettent d’abord d’inscrire dans notre droit les avancées de la directive européenne. Certaines d’entre elles méritent une attention particulière.

Une première évolution porte sur l’accessibilité des procédures d’alerte. Actuellement, le droit français est fondé sur l’idée qu’une alerte est toujours traitée plus efficacement en interne par l’organisme directement concerné. Cette idée n’est pas dépourvue de fondement, mais elle a sans doute été inscrite de manière excessive dans le droit français. Celui-ci fait obligation à un lanceur d’alerte de s’adresser d’abord à son employeur. Ce n’est qu’en l’absence de diligences de ce dernier ou en cas de danger grave et imminent que le lanceur d’alerte peut porter son alerte devant l’autorité judiciaire, l’autorité administrative ou un ordre professionnel.

Une telle hiérarchie entre l’alerte interne et externe soulève deux difficultés majeures. D’abord, obliger en principe le lanceur d’alerte à s’adresser à son supérieur peut l’exposer à un risque accru de représailles, surtout dans les petites structures. Ensuite, les critères prévus pour faire usage du canal externe sont complexes et peu connus en pratique. Cette complexité a pu priver certains lanceurs d’alerte de bonne foi de la protection qu’ils auraient pourtant méritée.

La directive, reprise à l’article 3 de la proposition de loi ordinaire, permet d’abandonner une telle hiérarchie des canaux et assure donc une protection plus complète des lanceurs d’alerte. Mais elle n’abandonne pas pour autant l’idée qu’une alerte est a priori mieux traitée en interne.

Elle demande en effet d’encourager le recours à un canal interne lorsque celui-ci est plus efficace, ce qui sera fait au niveau réglementaire, notamment en assurant une publicité active de ce canal auprès des salariés et des agents.

Une deuxième avancée européenne procède de l’extension de la protection au-delà du seul lanceur d’alerte : désormais, ses proches, ses collègues, les personnes morales qui lui sont liées et quiconque l’aide au cours de la procédure – en d’autres termes, les « facilitateurs » de l’alerte – pourront bénéficier de la même protection. Cette extension permet d’offrir un véritable cercle de protection au lanceur d’alerte et de rompre son isolement.

Les propositions de loi soumises à votre examen, mesdames, messieurs les sénateurs, ne se limitent pas à la seule transposition de cette directive. Pour le Gouvernement, elles doivent aussi permettre d’inscrire dans notre droit des avancées supplémentaires, ambitieuses et significatives, répondant aux attentes exprimées par la société civile.

Une première amélioration, à laquelle le Gouvernement est très attaché, consiste à simplifier le paysage des dispositifs d’alerte.

Cette simplification est avant tout cruciale pour les personnes qui souhaitent lancer une alerte, celles-ci étant très nombreuses en effet à exprimer leur désarroi face à la complexité, et parfois même, il faut le dire, à l’inertie à laquelle elles ont été confrontées.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est attaché à ce que le texte pose un cadre unique, quelle que soit la nature de la violation, ce qui permettra à tout un chacun d’accéder à une procédure de traitement des alertes, en interne comme auprès des autorités externes.

Nous serons donc favorables au rétablissement d’une définition unique permettant d’accéder à la protection du lanceur d’alerte.

En outre, les autorités externes seront clairement identifiées par décret en Conseil d’État, de façon à ce que le lanceur d’alerte sache à qui s’adresser.

Enfin, le rôle du Défenseur des droits est renforcé, afin de lui permettre d’exercer pleinement sa mission de conseil et d’orientation.

Cette simplification est également essentielle pour les entreprises et les entités qui doivent mettre en place les dispositifs internes de signalement : elles sont nombreuses en effet à être soumises à un cumul de dispositifs et à être confrontées à des difficultés d’organisation. Le texte devrait permettre de supprimer un certain nombre de procédures sectorielles d’alerte et d’en harmoniser d’autres avec le dispositif général, ce qui facilitera l’organisation du traitement des alertes internes.

La proposition de loi contient des dispositions visant à améliorer de manière significative la lutte contre les procédures dites « bâillons », qui consistent à instrumentaliser la justice pour intimider ou réduire au silence un lanceur d’alerte. Pour lutter contre ce phénomène, le texte prévoit plusieurs mesures ambitieuses : un lanceur d’alerte pourra en particulier obtenir du juge, dans un délai bref et au début du litige, une prise en charge de ses frais de justice par son adversaire.

Le Gouvernement propose également, dans plusieurs amendements, que ces procédures bâillons soient plus sévèrement et plus systématiquement sanctionnées.

Mesdames, messieurs les sénateurs, la directive européenne nous a placés devant l’obligation d’améliorer sur quelques points précis, et dans un champ restreint, notre dispositif général d’alerte. Les présentes propositions de lois organique et ordinaire nous offrent l’occasion d’aller au-delà de ces quelques exigences, en organisant un cadre lisible, efficace et simplifié pour traiter les alertes. Elles offrent une protection et des garanties effectives à celles et ceux qui en sont à l’origine. Surtout, elles précisent et réaffirment clairement le modèle français tracé par la loi Sapin II, celui d’un juste équilibre qui, tout en écartant les opportunistes, permet surtout d’accorder une protection effective à celles et ceux qui ont le courage de défendre l’intérêt général.

Le Gouvernement leur apporte de nouveau tout son soutien. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, les lanceurs d’alerte sont des personnes qui, dans l’intérêt de la société, révèlent des informations portant sur des crimes, des délits, et plus généralement sur des violations de règles de droit ou sur d’autres faits allant à l’encontre de l’intérêt général.

Les lanceurs d’alerte jouent un rôle essentiel dans notre démocratie, pour mettre au jour des scandales, faire réprimer des infractions et faire progresser le débat public.

Sans le courage d’Irène Frachon, pour ne prendre qu’un exemple, le scandale du Mediator n’aurait pas eu lieu.

Nous avons donc le devoir de protéger les lanceurs d’alerte contre les conséquences éventuelles de leurs actes. Car, en révélant des informations sensibles, les lanceurs d’alerte peuvent s’exposer à des mesures de représailles. Ils peuvent également voir leur responsabilité engagée, pour avoir porté atteinte à un secret protégé ou à une obligation de confidentialité, ou en raison des dommages qu’ils peuvent avoir causés.

La loi du 9 décembre 2016, dite Sapin II, a eu le mérite de créer un régime général de protection des lanceurs d’alerte. Mais celui-ci doit encore être amélioré. La transposition de la directive du 23 octobre 2019 nous en donne l’occasion.

La commission des lois a examiné le 15 décembre dernier les propositions de loi organique et ordinaire dont nous sommes saisis aujourd’hui, deux textes dont l’initiative revient à notre collègue député Sylvain Waserman, que je salue. La commission les a accueillis favorablement, tout en y apportant un certain nombre de modifications.

Depuis le mois de décembre, nous avons été soumis à un intense lobbying de la part d’associations, les unes très respectables, les autres beaucoup moins, qui nous ont accusés d’avoir « détricoté » les deux textes, et même d’avoir imposé un retour en arrière par rapport à la loi Sapin II.

Ces accusations sont, pour l’essentiel, sans fondement, et elles reposent sur une lecture hâtive des textes issus de la commission. Il me paraît donc nécessaire de procéder à quelques mises au point.

La protection des lanceurs d’alerte doit reposer sur un équilibre. Si le législateur doit protéger ceux qui lancent l’alerte à bon escient, il ne peut pas faire abstraction des autres intérêts légitimes qui sont en cause. Nous devons veiller, notamment, à ce que les secrets protégés par la loi ne soient pas trop facilement éventés et à ce que la réputation des personnes physiques et morales ne soit pas ternie par des alertes abusives ou infondées.

En adoptant la loi Sapin II, le législateur français avait recherché ce juste équilibre. Mais cette loi, je l’ai dit, doit être améliorée, car elle souffre de trois défauts principaux, mis en évidence dans un rapport transpartisan des députés Raphaël Gauvain et Olivier Marleix.

En premier lieu, la loi exige que le lanceur d’alerte agisse de manière « désintéressée », ce qui est trop vague et laisse une marge d’appréciation excessive au juge. La proposition de loi supprime donc ce critère de désintéressement, ce que la commission des lois a approuvé.

En deuxième lieu, le régime actuel impose en principe au lanceur d’alerte d’effectuer d’abord un signalement en interne, au sein de son organisation, avant de s’adresser à une autorité externe. En dernier ressort, il est autorisé à divulguer publiquement les faits. La hiérarchisation des canaux de signalement interne et externe pose problème, d’abord parce que beaucoup d’entreprises et d’administrations n’ont pas mis en place la procédure de recueil des signalements prévue par la loi, ensuite parce que le lanceur d’alerte peut s’exposer en interne à des mesures de représailles.

Conformément à la directive, les députés ont prévu que les lanceurs d’alerte puissent désormais s’adresser directement à une autorité externe, sans passer par le canal interne. C’est un choix judicieux, auquel la commission des lois a souscrit.

En troisième lieu, la loi Sapin II ne prévoit pas de mesures d’accompagnement juridique et financier suffisantes au bénéfice des lanceurs d’alerte. L’Assemblée nationale a essayé de combler cette lacune, malgré les contraintes de l’article 40 de la Constitution. Nous avons approuvé la plupart des mesures proposées, sauf lorsqu’elles se heurtaient à des obstacles juridiques insurmontables.

Si l’Assemblée nationale s’était contentée d’apporter ces correctifs nécessaires à la loi Sapin II, nous n’aurions rien eu à y redire. Mais ce n’est pas exactement ce qu’ont fait les députés…

Leur tâche était difficile, puisqu’ils devaient à la fois procéder aux améliorations de la loi Sapin II préconisées par le rapport Gauvain-Marleix et transposer exhaustivement la directive de 2019.

Or cette directive définit un régime de l’alerte assez sensiblement différent du régime actuel de droit français sur des points importants, alors même que son champ matériel d’application est beaucoup plus limité, puisqu’elle ne concerne que la violation de certaines règles de droit européen. C’est également un texte touffu, mal rédigé, et qui comprend bon nombre d’ambiguïtés.

Pour l’essentiel, les députés ont fait le choix d’appliquer les solutions de la directive à l’ensemble des informations qui relèvent aujourd’hui du régime de l’alerte en droit français. Même dans le champ d’application spécifique à la directive, ils ont été au-delà de ce que celle-ci exige.

Sur certains points, les choix de l’Assemblée nationale nous ont paru devoir être réexaminés. Nous y reviendrons en détail au cours de l’examen des articles, mais je veux dès à présent insister sur trois éléments.

Premier point : la nature des informations susceptibles d’être signalées ou divulguées dans le cadre d’une alerte. La loi Sapin II protège les personnes qui révèlent des faits graves : un crime, un délit, toute autre violation grave d’une règle de droit, ou encore une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général. Le législateur français, en 2016, avait estimé que seule la révélation de faits suffisamment graves pouvait justifier de porter atteinte à un secret protégé ou à une obligation de confidentialité.

Or la directive, dans son champ d’application bien défini, supprime ce critère de gravité. Compte tenu du fait que la loi française a un champ d’application beaucoup plus vaste, et même indéfini, la commission des lois a estimé nécessaire de maintenir ce critère de gravité, sauf dans le champ de la directive. Nous avons suivi en cela l’avis du Conseil d’État. Sur ce sujet précis, il ne nous a paru ni nécessaire ni opportun de surtransposer la directive.

Deuxième point : les conditions dans lesquelles un lanceur d’alerte peut divulguer publiquement les informations dont il dispose, par exemple par voie de presse ou sur les réseaux sociaux. C’est un sujet particulièrement important, puisque c’est au moment de la divulgation publique des informations que l’atteinte aux secrets protégés et à la réputation des personnes mises en cause est la plus forte.

Il est normal qu’un lanceur d’alerte puisse révéler les faits au public s’il a d’abord effectué un signalement auprès de l’autorité compétente sans obtenir de réponse satisfaisante.

Il est également normal qu’il puisse le faire si la saisine de l’autorité externe l’expose à des risques de représailles ou ne présente aucune chance de succès, par exemple en raison d’une collusion entre l’autorité externe et l’auteur des faits.

Enfin, et c’est le troisième cas, il est parfaitement légitime que le lanceur d’alerte puisse divulguer les informations dont il dispose, sans attendre la réponse d’une autorité, lorsqu’il existe un danger grave et imminent, ou en présence d’un risque de dommages irréversibles. C’est ce que prévoit la loi Sapin II.

Mais la directive supprime, dans ce troisième cas, le critère lié à la gravité du danger, et elle autorise la divulgation publique d’informations sans signalement préalable en cas de danger soit imminent, soit manifeste. À vrai dire, le texte de la directive sur ce point est à peu près incompréhensible…

Soyons clairs : pour la commission, seul un danger imminent, manifeste et d’une gravité suffisante justifie de court-circuiter la procédure normale de signalement à l’autorité compétente. Nous avons beau vivre au temps des hashtags #BalanceTonMaire ou #BalanceTonPatron, il existe en France des autorités administratives et judiciaires qui ont pour mission de prendre en charge les signalements, de mener des enquêtes et d’imposer des sanctions ou d’autres mesures correctrices, sans qu’il soit nécessaire de déballer systématiquement sur les réseaux sociaux ou dans la presse n’importe quelles informations.

Troisième point : la protection des facilitateurs, c’est-à-dire des personnes qui aident les lanceurs d’alerte dans leurs démarches. À ce sujet, le débat est devenu extrêmement confus.

Les personnes qui assistent les lanceurs d’alerte sont déjà indirectement protégées par les dispositions qui protègent les lanceurs d’alerte eux-mêmes, notamment en matière pénale. Le principal intérêt du nouveau statut de facilitateur, c’est d’étendre aux personnes concernées l’interdiction de certaines mesures de représailles.

Or, pour la plupart d’entre elles, les mesures de représailles interdites ne peuvent viser que des personnes physiques. C’est la raison pour laquelle la directive ne prévoit d’accorder le statut de facilitateur qu’aux personnes physiques. L’Assemblée nationale a fait le choix d’y ajouter les personnes morales à but non lucratif. Ce choix a suscité beaucoup d’inquiétudes, plus ou moins fondées, et c’est pourquoi la commission, à titre conservatoire, a fait le choix de revenir sur ce point à une stricte transposition de la directive.

Je ne pense pas que nos divergences avec les députés soient insurmontables et j’ai bon espoir que nous parvenions à un accord en commission mixte paritaire. Je veux néanmoins insister, pour finir, sur un point de vigilance, qui concerne l’irresponsabilité pénale des lanceurs d’alerte et des facilitateurs.

Aujourd’hui, en droit français, les lanceurs d’alerte ne peuvent être poursuivis pénalement pour avoir porté atteinte à un secret protégé par la loi s’ils ont respecté les conditions de fond et de procédure prévues pour bénéficier du régime de protection.

Le texte de l’Assemblée nationale prévoit d’étendre cette irresponsabilité pénale à des infractions connexes, puisqu’il vise également le fait d’avoir « soustrait » des données couvertes par le secret ou des données confidentielles. La portée exacte de cet ajout est assez incertaine. On ne sait pas bien à quelles infractions connexes l’irresponsabilité s’étendrait : vol de documents, abus de confiance ? En signe de bonne volonté, la commission n’a pas voulu supprimer cet ajout, mais elle a estimé indispensable d’apporter des précisions pour dissiper les inquiétudes très vives que le texte de l’Assemblée nationale a suscitées, notamment dans le monde agricole.

Je veux rappeler le contexte. Une certaine association animaliste, qui se prévaut indûment de la qualité de lanceuse d’alerte, vient d’être condamnée pénalement pour violation de domicile. Ses militants n’hésitent pas à s’introduire dans des élevages à l’insu des propriétaires, à y prendre des images, puis à les diffuser, de manière plus ou moins tronquée, sur les réseaux sociaux. Ces agissements sont proprement inadmissibles. S’autoproclamer défenseur de l’intérêt général n’autorise pas tout.

La commission a donc tenu à inscrire expressément dans la loi que l’irresponsabilité pénale prévue au bénéfice des lanceurs d’alerte et des facilitateurs ne s’étend pas aux atteintes à la vie privée et aux systèmes de traitement automatisé de données, qui font l’objet d’incriminations spécifiques dans le code pénal.

Nous verrons s’il est possible de parvenir à une rédaction plus simple, mais nous ne transigerons pas sur l’objectif. Protéger les lanceurs d’alerte, ce n’est pas laisser place à la loi de la jungle ni autoriser de prétendus justiciers à avoir recours à des méthodes de délinquants. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, à l’heure où des citoyens en mal de reconnaissance s’autoproclament lanceurs d’alerte du fin fond de leur canapé, il nous paraît bien utile de revenir à une définition juridique harmonisée à l’échelle européenne et à l’État de droit.

Lanceur d’alerte n’est assurément pas un titre de gloire personnelle : il s’agit d’un combat étayé, exigeant, solitaire, dangereux, au service de la vérité.

Le statut du lanceur d’alerte était jusqu’à présent régi par les dispositions novatrices de la loi du 9 décembre 2016, dite Sapin II. Or l’association Transparency International France soulignait dès 2020, dans son rapport d’évaluation des articles relatifs aux lanceurs d’alerte, que « leur protection se heurte encore à de nombreux obstacles et [que] le parcours d’un lanceur d’alerte reste trop souvent périlleux et coûteux ». Elle en appelait à la transposition rapide de la directive européenne du 23 octobre 2019, qui est beaucoup plus protectrice pour les lanceurs d’alerte européens.

Chers collègues, la proposition de loi Waserman de transposition de cette directive et son corollaire, la proposition de loi organique renforçant le rôle du Défenseur des droits, que nous examinons ce soir, constituent effectivement des avancées notables. Je ne reviens pas sur le détail de leurs dispositions.

Au mois de décembre dernier, notre commission a proposé quelques avancées auxquelles nous souscrivons, notamment l’extension du bénéfice de la protection aux facilitateurs, ainsi que la création d’un adjoint au Défenseur des droits.

Pourtant, d’autres propositions nous paraissent en retrait par rapport à la proposition de loi initiale, adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale. Nous avons ainsi déposé un amendement afin de revenir à la définition initiale du lanceur d’alerte, qui se révèle plus simple et plus efficace. Nous sommes toutefois sensibles à votre volonté de compromis, madame la rapporteure. Il aurait été dommage que des critères d’appréciation juridiques soient utilisés pour que le lanceur d’alerte ne bénéficie pas de la protection qui lui est due.

Nous souhaitons de la même manière réintroduire la possibilité pour des personnes morales à but non lucratif d’avoir la qualité de facilitateur. Mes chers collègues, le lanceur d’alerte est seul, profondément seul. Se priver de l’appui de syndicats ou d’associations, c’est le plus sûr moyen pour lui de voir son action ne pas aller au bout.

Enfin, nous avons souhaité réintroduire la possibilité de saisir la presse en cas de danger imminent ou manifeste. Le temps de saisine et d’examen du Défenseur des droits est long, jusqu’à six mois, ce qui permet d’apprécier tous les ressorts de l’alerte et d’en circonscrire les abus. Mais il peut se passer beaucoup d’événements avant la mise en œuvre de la protection, y compris le pire. Faisons confiance à la presse, qui sait mener des enquêtes approfondies.

Je terminerai par une inquiétude. La mission du Défenseur des droits est étendue, c’est une bonne chose, et je crois sincèrement que l’institution mériterait des effectifs supplémentaires. Pourtant, que peut faire le Défenseur des droits face à des campagnes de déstabilisation de lanceurs d’alerte venant de territoires extra-européens ou menées sur des réseaux privés virtuels (VPN) extraterritoriaux ? De quels outils d’intervention ou de sanctions disposons-nous réellement ? Nous savons que, sur les réseaux sociaux, la mesure, l’intérêt général et l’exigence de vérité ne sont pas des valeurs totalement partagées.

En conclusion, notre groupe devrait être favorable à ce texte, mais notre position dépendra du sort qui sera réservé à certains amendements. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, dans une société dominée par des entreprises qui prônent le profit au détriment de l’intérêt général, le rôle des lanceurs d’alerte est devenu essentiel au bon fonctionnement de notre démocratie.

Notre devoir en tant que parlementaires est de protéger ces personnes, véritables héroïnes et héros de notre époque, contre les entraves et menaces qu’elles subissent, en leur garantissant un cadre juridique protecteur. C’est ce qu’avait entrepris la loi Sapin II de 2016, en établissant, entre autres, une définition légale du statut de lanceur d’alerte. Face à certaines lacunes de cette loi et au vote en 2019 d’une directive européenne visant à développer le statut de lanceur d’alerte, il était devenu nécessaire de légiférer sur le sujet.

C’est ce qu’ont entrepris nos collègues de l’Assemblée nationale en déposant un texte particulièrement ambitieux, pouvant faire de la France une référence européenne sur le sujet. Je tiens à saluer le travail du député Sylvain Waserman, à qui revient l’initiative de la proposition de loi que nous étudions aujourd’hui.

Les avancées de cette dernière sont considérables. La définition des lanceurs d’alerte est étendue, le statut juridique pour l’entourage des lanceurs d’alerte plus inclusif, les mesures de protection renforcées. Vous le savez, ce texte a été adopté à l’unanimité par les députés.

Malheureusement, cette ambition n’a pas été celle de la commission des lois du Sénat. Cette dernière s’est particulièrement appliquée à démanteler toutes les avancées du texte, au point de lui faire perdre une part importante de sa substance. La commission transgresse ainsi la directive européenne, qui interdit d’amoindrir la protection dont les lanceurs d’alerte bénéficiaient déjà en droit interne lors de sa transposition.

J’ai été assez surprise d’apprendre par la presse comment certaines et certains élus ont été influencés par des lobbyistes pour affaiblir cette proposition de loi, mus par la volonté de protéger les intérêts financiers de certaines entreprises. J’espère que nos débats leur permettront de revoir leur position. C’est dans notre intérêt commun. Il y va de la bonne santé de notre démocratie.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous sommes au beau milieu d’une campagne présidentielle et nous savons que cette période ne se prête pas à la bienveillance entre partis concurrents.

L’examen du projet de loi sur le passe vaccinal nous a également rappelé que l’heure ne se prêtait pas davantage à la bienveillance entre l’Assemblée nationale et le Sénat.

Les premières heures de la présidence française du Conseil de l’Union européenne nous ont enfin démontré que l’Europe constituait, comme toujours, un bouc émissaire idéal en période de campagne électorale.

Aujourd’hui, nous choisissons d’aller à l’encontre de ces trois règles politiques, en vantant le consensus entre partis, en saluant le travail des députés et en louant le contenu d’une directive européenne !

Les deux textes que nous avons l’honneur d’étudier aujourd’hui sont plus que bienvenus, parce qu’ils étaient attendus. Notre pays a en effet l’obligation de transposer la directive européenne d’octobre 2019 portant sur les lanceurs d’alerte.

Comme la plupart de nos partenaires européens, c’est avec retard que nous opérons la transcription de ce texte, la date limite étant fixée au 17 décembre 2021. Il faut toutefois saluer le gouvernement français qui, en inscrivant ces textes à l’ordre du jour aujourd’hui, permet à notre pays de démarrer sa présidence du Conseil de l’Union européenne en respectant ses engagements. Seuls quatre pays ayant d’ores et déjà transposé cette directive dans leur droit national – nous ne pouvons que le déplorer –, la France fait finalement figure de quasi bon élève.

Comment pouvait-il d’ailleurs en être autrement ? C’est bien la conception française de la protection des lanceurs d’alerte, découlant de la loi Sapin II, qui a abouti à la directive que nous transposons aujourd’hui.

Je remercie les représentants de la droite parlementaire, qui ont voté le texte à l’Assemblée nationale et salué les avancées qu’il contient.

Olivier Marleix a su expliquer de manière convaincante au Palais Bourbon, d’abord dans son rapport d’évaluation de la loi Sapin II, puis en soutien aux textes examinés aujourd’hui, la reconnaissance que nous devons à Irène Frachon, à Stéphanie Gibaud, à Antoine Deltour et aux autres lanceurs d’alerte, célèbres ou inconnus.

En effet, c’est par un vote à l’unanimité que les députés, qu’ils soient issus des Républicains, de La République En Marche ou de la gauche, ont adopté les deux textes qui nous sont proposés. Même Mediapart a salué le progrès que représentaient les deux propositions de loi dans leur rédaction issue de l’Assemblée nationale.

Le mieux étant l’ennemi du bien, madame la rapporteure, le groupe socialiste du Sénat a choisi de ne pas déposer d’amendements mieux-disants en commission, afin de préserver les acquis du texte et de permettre une adoption rapide de celui-ci. Il restait pourtant des possibilités d’améliorations, comme le recours au statut de salarié protégé ou la création d’un fonds de solidarité.

Mais alors que tout le monde se félicitait de l’extension de la protection aux personnes morales à but non lucratif, de la reconnaissance des trois piliers de l’alerte, de la définition des lanceurs d’alerte et des facilitateurs, de la lutte contre les procédures bâillons et de la meilleure reconnaissance du rôle du Défenseur des droits en matière de protection, nous avons été déçus des orientations retenues par la commission des lois.

En effet, les amendements adoptés en commission, sous l’impulsion probable de lobbys économiques ou de jusqu’au-boutistes du secret-défense, ne vont pas dans la bonne direction. Les réactions ne se sont d’ailleurs pas fait attendre. Tout ce que ce pays compte comme lanceurs d’alerte – les mêmes que vous avez auditionnés pour rédiger votre rapport, madame la rapporteure – s’est élevé contre les modifications apportées au texte de Sylvain Waserman.

Le Sénat avait déjà fait obstacle à la loi sur le devoir de vigilance et n’avait guère été coopératif sur la loi Sapin II… Chers collègues, à vous de montrer aujourd’hui que le Sénat peut se montrer à la hauteur des exigences de l’économie moderne en termes de protection des lanceurs d’alerte.

Le XXIe siècle sera sévère avec ceux qui tentent d’esquiver les nouveaux standards. Ceux-ci sont indispensables pour faire face aux exigences d’une économie dont les acteurs doivent être à la hauteur de la transition climatique et écologique, aux conséquences de l’émergence du numérique et aux risques de l’exploitation de la donnée, au respect de la dignité et des droits de chacun, partout, dans une économie globalisée.

Nous avons la conviction que les entreprises qui jouent le jeu de la mise en place de dispositifs d’alerte interne sont souvent mieux protégées et plus efficaces que celles qui cherchent à esquiver leurs obligations.

C’est la raison pour laquelle, à ce stade, le groupe socialiste décidera de son vote en fonction du sort qui sera réservé aux amendements de rétablissement du texte de l’Assemblée nationale, qui a su faire consensus.

Madame la rapporteure, nous avons noté votre évolution entre l’examen du texte en commission et sa discussion en séance. Nous saluons ce mouvement, probablement dû aux alertes reçues dans l’intervalle.

Les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain souhaitent que cette séance parachève cette évolution et permette d’aboutir aussi rapidement que possible à un texte consensuel. Nous souhaitons en effet que le Sénat rejoigne l’Assemblée nationale et soutienne l’adoption par la France d’une législation protectrice des lanceurs d’alerte et conforme à ses obligations européennes. (Mme Esther Benbassa applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Ludovic Haye.

M. Ludovic Haye. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la nécessité et l’opportunité des textes organique et ordinaire que nous examinons aujourd’hui peuvent être admises sans difficulté.

Ils s’imposent en premier lieu parce que la France doit transposer une directive de l’Union européenne du 23 octobre 2019, qui implique de mettre à niveau notre droit national relatif aux lanceurs d’alerte pour protéger les tiers et les facilitateurs, qui peuvent faire l’objet de représailles, mais aussi pour autoriser la saisine directe des canaux de révélation externes, le principe de la saisine préalable des canaux internes se révélant bien souvent dissuasif en pratique.

Or chacun sait que cet objectif de transposition impose de légiférer suffisamment vite au regard des délais, déjà dépassés, dont nous disposons pour le faire.

Ces propositions de loi s’imposent, ensuite, à la lumière des travaux approfondis dont elles constituent l’aboutissement.

Je pense à ceux qui ont été conduits au sein de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe par Sylvain Waserman, mon collègue alsacien auteur et rapporteur de ces textes à l’Assemblée nationale.

Je pense également à ceux des députés Raphaël Gauvain et Olivier Marleix sur l’évaluation de la loi Sapin II. Ils ont mis en évidence le bilan mitigé de la mise en œuvre de cette loi de 2016, ainsi que la portée insuffisante du statut de lanceur d’alerte qu’elle a créé, tant du point de vue de la protection contre les représailles que de l’efficacité des dispositifs de recueil et de traitement des alertes.

Enfin, la nécessité de ces textes se confirme après leur vote à l’unanimité par l’Assemblée nationale.

Je tiens à saluer les travaux approfondis que Sylvain Waserman a menés, à partir de l’évaluation transpartisane de la loi Sapin II et de l’avis du Conseil d’État, utilement sollicité au regard de la technicité de la matière, mais également de l’importance de l’enjeu.

Notre collègue député a également conduit un dialogue avec les différents groupes politiques et acteurs de la société civile en tenant compte de la pleine diversité des positionnements de chacun. Il a cherché à trouver la juste ligne de crête afin d’élaborer un droit qui soit, à chaque étape du lancement d’une alerte, « protecteur sans être excessif », pour reprendre ses termes.

Cette approche a permis de fédérer assez largement, comme en témoigne le vote du texte à l’unanimité à l’Assemblée nationale, mais également la mobilisation des acteurs en réaction à certaines modifications adoptées par notre commission.

Notre assemblée partagera, je le pense – notre rapporteure l’a elle-même rappelé très justement –, cette volonté de faire de l’équilibre un principe directeur.

Nous approuvons également le renforcement de la protection des lanceurs d’alerte face aux risques qu’ils prennent, sachant qu’ils jouent un rôle essentiel pour défendre l’intérêt général et qu’ils sont vigilants sur le fonctionnement de notre démocratie.

Reste bien sûr, mes chers collègues, la question centrale des moyens pour atteindre ces objectifs. À cet égard, certains points font débat.

La commission des lois a certes conservé plusieurs dispositions tout à fait bienvenues du texte adopté par l’Assemblée nationale. C’est le cas de l’extension de la protection à certains tiers exposés ou encore de l’abolition de la hiérarchie entre canaux de signalement internes et externes, rendues nécessaires par la transposition de la directive, qui faciliteront sans aucun doute les démarches de signalement de bonne foi.

C’est également le cas de certaines protections, que vous avez très justement rappelées, madame la secrétaire d’État, contre les procédures bâillons et les représailles. Je pense à la facilitation de la réinsertion professionnelle, au renforcement des sanctions civiles, ainsi qu’à la sanction pénale applicable aux représailles.

Je pense enfin, s’agissant de l’indispensable accompagnement du lanceur d’alerte, à la faculté, pour les autorités recueillant les signalements externes, d’organiser un soutien financier et psychologique.

Notre groupe approuve pleinement ces dispositions. La commission a d’ailleurs amélioré un certain nombre de points dans le texte, en y inscrivant notamment l’obligation pour les autorités externes de rendre compte annuellement de leur action au Défenseur des droits.

Toutefois, c’est justement à la lumière de cette apparente volonté de concourir aux objectifs du texte que nous nous sommes étonnés que la commission revienne sur des apports essentiels de la proposition de loi.

Je me limiterai à mentionner deux modifications, qui font l’objet d’amendements de notre groupe et d’un certain nombre d’autres collègues, siégeant sur diverses travées.

Premièrement, la nouvelle définition du lanceur d’alerte distingue le régime applicable, selon que l’alerte porte ou non sur le champ de la directive. Elle supprime également la référence en vigueur aux « menaces ou préjudices graves pour l’intérêt général ».

Ce faisant, la commission est ainsi revenue sur un apport important de la loi Sapin II, dont elle a minoré l’ambition tout en introduisant une grande complexité pour tous les acteurs.

Aussi, nous saluons et soutenons vivement la proposition de notre rapporteure de revenir finalement sur ces modifications et de rétablir la définition de l’Assemblée nationale. Nous présenterons un amendement en ce sens et proposerons d’en tirer les conséquences sur les conditions de la divulgation publique, afin de ne pas restreindre les avancées de la directive à son seul champ.

Deuxièmement, notre commission a exclu de la protection accordée aux facilitateurs toutes les personnes morales de droit privé à but non lucratif qui aident les lanceurs d’alerte et qui s’exposent par là même. Pourtant, le texte de l’Assemblée ne leur permet pas de lancer elles-mêmes une alerte. Surtout, il impose que toutes les personnes qu’elles aident respectent les conditions, notamment de bonne foi, ainsi que les canaux de signalement prévus. Nous proposerons donc de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale, qui offre ces différentes garanties.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous espérons que nos débats au cours des prochaines heures permettront des évolutions et que le Sénat se montrera à la hauteur de l’Assemblée nationale, qui a adopté le texte l’unanimité.

L’objectif, mes chers collègues, est bien d’aboutir à un dispositif lisible et équilibré, pour la protection des personnes qui s’exposent, au bénéfice de l’intérêt général.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Jean Verzelen.

M. Pierre-Jean Verzelen. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, certaines révélations ont entraîné une prise de conscience majeure, au point de modifier notre perception de la réalité. Elles ont parfois conduit à des changements législatifs d’ampleur. À cet égard, Irène Frachon – d’autres l’ont souligné – est probablement l’une des plus emblématiques lanceuses d’alerte françaises de ces dernières années.

Depuis, bien des scandales ont éclaté parce qu’une personne a porté à la connaissance du public les abus d’une organisation, d’une entreprise ou d’une association. La valeur ajoutée de ces informations, qui contribuent à alimenter et à faire vivre nos démocraties, est certaine.

Internet et les réseaux sociaux ont révolutionné l’accès à l’information. Relais majeurs de l’opinion, ils ont accru l’attente de nos concitoyens en matière de transparence.

Dans ce domaine, notre pays fait partie des précurseurs. Depuis l’adoption de la loi Sapin II en 2016, la loi française a d’ailleurs inspiré la loi européenne.

Les propositions de loi du député Sylvain Waserman que nous examinons aujourd’hui ont notamment pour objectif de transposer les évolutions du droit européen contenues dans la directive du 23 octobre 2019. La loi Sapin II était une avancée notable, mais il est apparu que son dispositif pouvait être perfectionné.

Il est donc question de renforcer la protection des lanceurs d’alerte. Il est vrai que les tentatives pour les museler sont nombreuses : aux actions en justice, intentées dans le seul but d’empêcher les révélations, de les retarder ou de les punir, s’ajoute parfois un panel de mesures plus indirectes, visant à rendre la vie impossible à celui qui a osé parler.

Les propositions de loi envoient un message clair : les représailles contre les lanceurs d’alerte en raison de leurs révélations sont interdites.

Des mesures sont également prévues pour soutenir les lanceurs d’alerte qui en auraient besoin. Les textes rappellent que ce régime de protection n’a vocation à s’appliquer qu’à ceux qui en respectent les procédures établies, étant entendu que ces procédures visent à garantir un équilibre nécessaire entre la protection du secret et la diffusion d’informations d’intérêt général.

Les propositions de loi refondent également les modalités de la communication des alertes. Les lanceurs d’alerte devront avertir soit leur organisation en interne, soit une autorité externe désignée par décret. Si ces notifications restent sans effet, les lanceurs d’alerte pourront alors divulguer les informations au public.

Grâce au travail sérieux de notre rapporteure, la commission des lois du Sénat a recentré les informations susceptibles de faire l’objet d’une alerte, notamment autour de la notion de gravité.

Plusieurs domaines sont en outre exclus du lancement d’alerte : ceux qui intéressent la défense nationale et ceux qui sont couverts par le secret médical ou par le secret de l’avocat. Ces conditions nous semblent nécessaires au respect de l’intérêt général.

Si le régime de protection des lanceurs d’alerte prévu par ces textes est soumis à plusieurs conditions, cela ne signifie pas pour autant que la liberté d’alerter soit restreinte. Chacun conserve la possibilité de dénoncer des faits hors de ce régime de protection.

Même s’ils ne sont pas strictement concernés par le texte que nous examinons, je veux ici, comme d’autres, rendre hommage à celles et ceux qui travaillent chaque jour à l’information de nos concitoyens.

Les journalistes accomplissent un travail fondamental pour alerter l’opinion. Bien souvent, ce sont à eux que les lanceurs d’alerte s’adressent. C’est à eux qu’il revient ensuite de vérifier les informations, de les recouper et de prendre la responsabilité de les publier ou non.

À cet égard, je rappelle à quel point le respect du secret des sources des journalistes est capital pour notre démocratie et pour le respect de nos libertés. Nous devons veiller, évidemment, à les protéger au mieux.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, notre démocratie a besoin à la fois de secret et de transparence. Les propositions de loi que nous examinons renforcent la possibilité, pour la société, d’avoir connaissance d’informations d’intérêt général. Le groupe Les Indépendants – République et Territoires soutiendra donc leur adoption.

M. le président. La parole est à M. François Bonhomme.

M. François Bonhomme. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, les propositions de loi ordinaire et organique que nous examinons ce matin visent à renforcer la protection des lanceurs d’alerte amenés à signaler des informations sensibles ou confidentielles dans l’intérêt de la société et étant par là même susceptibles de faire l’objet de mesures de représailles ou de voir leur responsabilité engagée.

À ce jour, le statut de lanceur d’alerte en France est très largement façonné par la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, plus communément appelée loi Sapin II.

Adoptée le 9 décembre 2016, cette dernière confère en effet à la notion de lanceur d’alerte sa première définition générale en droit positif français. Elle a également permis de mettre en place une armature juridique davantage encline à protéger les lanceurs d’alerte et à encadrer leur action.

Dans le prolongement de l’entrée en vigueur de la loi Sapin II, l’Union européenne a adopté une directive, qui vise à imposer un cadre minimal pour la protection des lanceurs d’alerte dans les États membres de l’Union. La mise en application de cette directive implique l’établissement d’un nouveau cadre de protection des lanceurs d’alerte par les États membres.

En ce sens, je m’associe bien évidemment au triple objectif qui est porté par ces propositions de loi ordinaire et organique : la consolidation du régime français des lanceurs d’alerte, la transposition en droit français de la directive d’octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union et l’articulation de cette directive avec le droit national en vigueur.

Nul ne peut nier que le texte de l’Assemblée s’efforce de poser les premiers jalons et d’aménager cette articulation, tout en étendant les mesures de la directive au-delà de son champ initial.

Le texte transmis par nos collègues députés contribue dès lors à assouplir de nombreux éléments d’encadrement des lanceurs d’alerte issus de la loi Sapin II.

En outre, la proposition de loi organique prévoit plus spécifiquement de conférer un rôle d’orientation et de protection des lanceurs d’alerte au Défenseur des droits.

Bien évidemment, notre commission des lois a accueilli favorablement le renforcement du statut des lanceurs d’alerte prévu par ces deux textes, dans la continuité de l’esprit de la directive de 2019 et des recommandations formulées alors par le Conseil d’État.

Souscrivant à ces objectifs, la commission a toutefois veillé, scrupuleusement, me semble-t-il, à parfaire l’équilibre nécessaire entre, d’une part, la protection des lanceurs d’alerte et des personnes qui leur portent assistance et, d’autre part, la sauvegarde des secrets protégés et des intérêts matériels ou moraux des personnes mises en cause.

Dans cette optique, notre commission a apporté un certain nombre de compléments et d’améliorations rédactionnelles au texte transmis par l’Assemblée nationale. L’objectif était notamment d’équilibrer certains aspects du texte et de se refuser à toute forme de surtransposition susceptible d’entraîner des dérives.

Dans la proposition de loi ordinaire, les travaux de notre rapporteur, que je salue, ont permis de clarifier le champ de l’irresponsabilité pénale et civile des lanceurs d’alerte pour les informations divulguées, mais également de limiter ce champ aux informations dont la révélation était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

Notre commission a également adopté un certain nombre de modifications visant à mieux articuler les protections introduites par ce texte avec les différents régimes sectoriels déjà existants dans le code du travail ou dans le code général de la fonction publique.

Je salue par ailleurs la suppression, sur l’initiative de notre rapporteure, de la procédure de référé-liberté spécifique aux lanceurs d’alerte. Cette procédure se révélait de toute évidence superflue et à l’origine d’une complexité procédurale tout à fait inopportune.

Permettez-moi, enfin, d’évoquer les dispositions introduites par notre commission, afin de veiller à la protection des lanceurs d’alerte contre les procédures bâillons et autres mesures de représailles.

En l’état, l’article 10 permet dorénavant au juge d’ordonner la réaffectation d’un lanceur d’alerte à son poste précédent dans le cas où ce dernier aurait fait l’objet d’un changement d’affectation et non pas uniquement en cas de non-renouvellement, de licenciement ou de révocation, ainsi que le prévoyait le texte transmis par l’Assemblée nationale.

La proposition de loi amendée prévoit enfin, conformément à la directive européenne, qu’une personne ayant effectué de mauvaise foi un signalement auprès d’une autorité externe s’expose aux peines prévues en cas de dénonciation calomnieuse.

Notre commission a en effet adopté un amendement qui insère un nouvel article 9-1 au sein de la loi Sapin II. Ce dernier réprime le fait d’adresser de mauvaise foi un signalement à une autorité interne ou externe par les peines prévues à l’article 226-10 du code pénal relatif à la dénonciation calomnieuse.

La notion même de mauvaise foi implique, pour rappel, l’intention de nuire et la connaissance, a minima partielle, de l’inexactitude des faits.

Une telle disposition me semble particulièrement opportune, à l’heure du culte de la diffamation et de l’injure publique, et alors que, sous couvert du principe souverain de liberté d’expression, toutes les stratégies et techniques de manipulation de l’opinion publique semblent les bienvenues.

Les équilibres apportés par notre commission me semblent en ce sens tout à fait opportuns. Je suis donc favorable à l’adoption des textes sous cette forme.

M. le président. La parole est à Mme Mélanie Vogel. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

Mme Mélanie Vogel. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous étudions aujourd’hui deux propositions de loi visant à transposer une directive européenne, ce que nous faisons avec retard, comme l’a rappelé notre collègue Jean-Yves Leconte, le délai de transposition ayant expiré le 17 décembre de l’année dernière.

C’est une chose d’être en retard, c’en est une autre, et c’est un peu problématique, de mettre plus de trois ans à transposer un texte et de le faire mal, voire d’y contrevenir.

Ce texte est assez complexe puisque, par définition, la protection des lanceurs d’alerte se situe à la jonction de beaucoup d’autres domaines du droit. Je tenterai de m’en tenir à l’essentiel.

De quoi et de qui parle-t-on ?

Dans un monde qui, de fait, est de plus en plus complexe, un monde où l’innovation technique, mais aussi juridique et financière ne cesse de croître, bien souvent, seules les personnes qui travaillent dans certains domaines ont la compétence d’en révéler les failles.

C’est à l’intérieur de Facebook, où l’on manie les algorithmes, à l’intérieur de PricewaterhouseCoopers (PwC) où l’on fabrique les montages des rescrits fiscaux, à l’intérieur de la centrale de Tricastin quand on est un expert de la sûreté, là et seulement là que l’on accède à certaines informations, mais surtout que l’on est capable de les décrypter.

Protéger les lanceurs d’alerte, c’est donc bien sûr protéger des individus qui, du fait de la nature de leurs actions, se mettent très souvent dans une situation d’extrême vulnérabilité, mais c’est aussi protéger l’État de droit.

Pour cette raison, il est extrêmement important d’adopter une définition large, qui ne se limite pas à celle de la directive européenne – de fait, elle ne concerne que le droit de l’Union –, mais qui améliore également notre régime actuel.

Très souvent, les lanceurs d’alerte révèlent des faits qui ne sont pas illégaux au moment où ils les dénoncent. Très souvent, les dénonciations précèdent l’illégalité des faits, car c’est grâce aux révélations que l’on est en mesure de légiférer.

Quand Antoine Deltour a révélé les pratiques des rescrits fiscaux permettant légalement à des entreprises d’échapper presque totalement à l’impôt au Luxembourg, légalement, il n’y avait pas grand-chose à dire. C’est grâce à ses révélations que la Commission européenne a lancé une enquête et a conclu, quelques mois plus tard, que ces rescrits fiscaux étaient illégaux.

Il est donc primordial d’en rester à une définition large, qui couvre les révélations concernant un crime ou un délit, bien sûr, mais au-delà, une menace, un risque ou un préjudice pour l’intérêt général.

En l’espèce, l’article 1er pose problème. Pour avoir participé aux négociations sur la directive européenne, je dois vous dire que, juridiquement, peu importe que la personne ait de bonnes intentions ou non. Peu importe qu’un tiers ait acheté l’information ou non. Peu importe que le lanceur d’alerte révèle des faits parce qu’il s’est disputé avec quelqu’un ou parce qu’il veut impressionner quelqu’un.

Ce qui importe, dans la directive européenne et dans les faits, c’est réellement l’information. On se moque totalement des sentiments du lanceur d’alerte. L’information est-elle vraie ? Est-elle d’intérêt général ? Telles sont les seules questions qui doivent nous intéresser juridiquement.

Un autre point est crucial : la manière dont les lanceurs d’alerte peuvent dénoncer les faits. Les caricatures sont fréquentes, reconnaissons-le, des deux côtés. Certains voient dans les lanceurs d’alerte des héros purs, ayant le bien commun chevillé au corps depuis toujours, se dressant seuls face au mal – c’est l’image d’Épinal –, quand d’autres voient en eux des activistes radicaux surpolitisés, qui souhaitent détruire le capitalisme, les entreprises ou se venger de leur supérieur hiérarchique pour de très mauvaises raisons.

En réalité, 99 % des personnes dont on parle se situent entre les deux et 99 % d’entre elles ne souhaitent pas être des héros et se passeraient volontiers de cette situation. C’est pourquoi il faut leur permettre de divulguer les informations publiquement quand cela est nécessaire, ce que personne ne fait de bon gré.

Le lien avec le régime d’autres secrets protégés par la loi est également un point majeur. La protection des lanceurs d’alerte ne remet pas en cause les autres régimes, car il ne peut y avoir, dans un État de droit, de régime de secret inconditionnel. Toute l’utilité du régime de protection des lanceurs d’alerte est là : l’intérêt général doit primer. En d’autres termes, quand une information confidentielle est d’intérêt général, c’est l’intérêt général qui prime.

Il y aurait beaucoup d’autres points à aborder. Nous les évoquerons au cours du débat, mais vous l’aurez compris, nous nous positionnerons au regard de ces considérations.

Aussi, nous ne pourrons voter un texte qui viole la directive européenne ni un texte dont le niveau de protection serait en deçà de celui qui est prévu dans proposition de loi Waserman.

Nous espérons que nos débats nous permettront d’adopter un texte ambitieux, qui permette de protéger celles et ceux dont notre démocratie a tant besoin. À défaut, nous nous y opposerons. (Applaudissements sur les travées des groupes GEST et SER.)

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, depuis plusieurs années, la protection des lanceurs d’alerte est devenue, pour nos sociétés, un véritable marqueur démocratique, soulevant la question des droits fondamentaux que sont la liberté d’expression d’une part et la liberté d’information d’autre part.

Au-delà de la portée du signalement se pose la question des conséquences auxquelles nos concitoyens et concitoyennes s’exposent en lançant l’alerte et donc de la protection que la société doit leur apporter.

Si la loi du 9 décembre 2016, dite Sapin II, a marqué certains progrès dans la protection des lanceurs d’alerte, elle doit, à l’occasion de la transposition de la directive européenne du 23 octobre 2019, être renforcée afin de tirer toutes les conséquences de l’évolution du droit et des travaux européens.

Pour créer un cadre commun de protection des lanceurs d’alerte, la proposition de loi Waserman adoptée le 17 novembre dernier par l’Assemblée nationale à l’unanimité – cela mérite, en cette période, d’être souligné – répond, selon nous, dans sa version initiale, à cette ambition.

Le texte va même au-delà sur les points suivants : la définition étendue des lanceurs d’alerte, la clarification des canaux internes et externes permettant de lancer l’alerte, le renforcement sensible de la protection des lanceurs d’alerte et des sanctions pénales et/ou civiles contre les responsables de procédures abusives ou encore la meilleure reconnaissance des facilitateurs, qui accompagnent les lanceurs d’alerte dans leur démarche.

Ces mesures ambitieuses permettront de créer un environnement cohérent et équilibré et ont vocation à devenir un cadre de référence, à l’échelon européen, pour la protection des lanceurs d’alerte.

Alors que le texte a été adopté à l’unanimité à l’Assemblée nationale et qu’il a satisfait les lanceurs d’alerte eux-mêmes, nous avons été surpris par l’évolution qu’a connue ce texte en commission des lois au Sénat.

En effet, la commission a procédé, dans un premier temps, à une réécriture complètement à contre-courant de la proposition de loi. Certaines propositions de Mme la rapporteure ont ouvert la voie, de façon tout à fait surprenante, à des régressions inquiétantes, dénoncées notamment par Transparency International France et la Maison des lanceurs d’alerte, qui regroupe dix-sept organisations, syndicats et associations, mais aussi par nombre de nos concitoyens, qui n’ont eu de cesse d’alerter les élus.

Ainsi la commission des lois a-t-elle initialement modifié la définition des lanceurs d’alerte, en supprimant la notion de « menace ou de préjudice pour l’intérêt général ». Cette modification était d’une particulière gravité, car elle visait à remettre en cause l’avancée démocratique la plus forte de la loi Sapin II, qui prévoyait la protection des lanceurs d’alerte non seulement lorsqu’ils dénoncent une violation de la loi dans un cadre professionnel, mais aussi quand ils relèvent un fait qui constitue un préjudice pour l’intérêt général. La proposition de loi Waserman étendait cette définition en supprimant la notion ambiguë de désintéressement.

Votre position, madame la rapporteure, a évolué depuis, semble-t-il, et c’est une bonne chose.

Le contournement de l’obligation de mettre en place une ligne d’alerte interne dans chaque société est un autre coup porté au texte par la commission, de même que la suppression du référé-liberté de plein droit pour les agents publics lanceurs d’alerte ou l’abaissement de l’irresponsabilité pénale.

Aussi, nous voyons dans ces modifications, comme l’ont indiqué dans un communiqué la Maison des lanceurs d’alerte et une trentaine d’organisations, dont Transparency International, Greenpeace et France Nature Environnement, une régression inquiétante.

Avec une telle définition des lanceurs d’alerte, Antoine Deltour, qui a révélé l’optimisation fiscale agressive des multinationales dans le cadre des LuxLeaks se serait vu refuser toute protection.

De la même manière, comme l’explique le professeur Denis Zmirou-Navier, président de la Commission nationale de déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement, « réduire l’alerte aux violations du droit n’aurait pas […] permis de donner un statut de lanceur d’alerte protégé contre des menaces et des atteintes à leur réputation professionnelle aux chercheurs qui ont révélé depuis plus de vingt ans les effets nocifs des insecticides de la famille des néonicotinoïdes sur les insectes pollinisateurs. »

Pourtant, nous le savons, nos concitoyens sont demandeurs d’une plus grande transparence sur tous ces sujets. Dans le monde nouveau dans lequel nous vivons, la lutte contre ceux qui portent atteinte à l’intérêt général est non plus l’apanage de certains, mais bien le droit de tous et de toutes.

Pour toutes ces raisons, et malgré les quelques bonnes mesures introduites par la commission des lois, nous voterons contre la proposition de loi en l’état, en comptant beaucoup sur le débat et sur les contributions des uns et des autres pour restaurer et améliorer le texte de l’Assemblée nationale.

En parallèle, nous voterons pour la proposition de loi organique, qui permettra l’accompagnement des lanceurs d’alerte par le Défenseur des droits.

Comment notre Sénat, si soucieux de la défense des libertés fondamentales, pourrait-il voter un texte de régression ?

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures vingt-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Pierre Laurent.)

PRÉSIDENCE DE M. Pierre Laurent

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Dans la suite de la discussion générale commune, la parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, j’avais imaginé une intervention assez courte, puisque je devais initialement m’exprimer après Éric Bocquet. Je pensais que tout aurait été dit. Or me voici premier orateur de l’après-midi ! (Sourires.)

Je tiens d’abord, et ce n’est pas une formule de style, à remercier Mme le rapporteur du travail qu’elle a effectué, son souci de précision et de lisibilité de la loi l’ayant conduite à revoir la version initiale qu’elle avait proposée à notre commission. Cette révision est nécessaire et bienvenue. Elle permettra, comme vous l’avez fait à la tribune tout à l’heure, madame le rapporteur, d’expliquer à l’extérieur de cet hémicycle pourquoi le Sénat ne s’est pas mis dans les pas de l’Assemblée nationale. Il y a des raisons à cela, et vous les avez parfaitement explicitées.

La définition des lanceurs d’alerte doit être claire, aussi claire que leur protection. Il importe de trouver un équilibre entre prudence excessive et dénonciation calomnieuse, comme vous l’avez très bien expliqué.

Santé, protection de l’environnement, fraude fiscale et j’en passe sont autant de domaines dans lesquels les lanceurs d’alerte ont montré la nécessité de leur engagement.

Leur protection est toutefois si insuffisante que le consortium mondial des journalistes qui s’occupe de fraude et d’évasion fiscale diffuse ses informations au même moment, à la même heure, dans le monde entier afin de se protéger. Si de telles stratégies sont nécessaires, c’est bien que les protections doivent être améliorées.

Depuis 2016 et l’adoption de la loi Sapin II, notre droit reconnaît l’action des lanceurs d’alerte et leur apporte une protection. Ce texte a créé un régime unique s’appliquant dans tous les domaines. Rappelons que cette loi représente à cet égard une véritable rupture, car nous connaissions jusqu’alors un éparpillement des régimes de protection : il existait un régime pour les lanceurs d’alerte en matière de santé, un autre en matière d’environnement, etc.

La loi Sapin II a permis à la fois de reconnaître le rôle des lanceurs d’alerte, de les accompagner et d’interdire les représailles à leur encontre, tout en encadrant les révélations. Elle a défini un véritable statut du lanceur d’alerte, ce qui a permis à la France de se hisser en tête des pays qui les protègent le mieux.

Avant même cette loi, les sénateurs centristes ont toujours été sensibles à cette question. Dès 2014, notre collègue Catherine Morin-Desailly, alors présidente de la commission de la culture, avait déposé une proposition de résolution visant à proclamer Edward Snowden citoyen d’honneur de la République française et à lui accorder l’asile politique. Moi-même, en 2015, j’avais proposé la création d’une commission d’enquête sur la protection accordée aux lanceurs d’alerte.

Six ans plus tard, l’heure est venue de franchir une nouvelle étape dans le renforcement de la protection des lanceurs d’alerte. Cette nouvelle étape est la conjonction de deux initiatives : une initiative européenne, en premier lieu, puisqu’il s’agit de transposer dans notre droit la directive du 23 octobre 2019 ; une initiative de nos collègues députés, en second lieu, lesquels ont déposé les propositions de loi, ordinaire et organique, que nous examinons ce jour.

Par ailleurs, un rapport d’évaluation publié par nos collègues Olivier Marleix et Raphaël Gauvain a relevé les insuffisances de notre dispositif.

Ces textes permettent plusieurs avancées. Je n’en citerai que quelques-unes.

La proposition de loi élargit la protection apportée aux personnes qui fournissent une aide aux lanceurs d’alerte, appelées « facilitateurs ». Ces personnes jouent un rôle crucial dans la diffusion de l’alerte. Il est donc essentiel de leur accorder une protection plus aboutie.

Le texte supprime également la hiérarchisation des canaux de signalement. Autrement dit, le signalement pourra désormais être effectué directement auprès d’une autorité externe et pas uniquement interne. Cette disposition est aussi une avancée, même si l’on peut toujours discuter des détails. Elle facilitera la diffusion de l’alerte en cas de pressions en interne. Compte tenu de ce qui se passe dans certaines entreprises aujourd’hui, ce cas de figure n’est pas à exclure.

Dans l’ensemble, ces textes nous apparaissent équilibrés. De nombreux amendements ont été déposés, et pas forcément sous les pressions, multiples et variées, de la Maison des lanceurs d’alerte et de tous les spécialistes. Dans cette maison, nous sommes nombreux à suivre ce dossier et à considérer qu’il est réellement important d’avoir un véritable débat sur ce sujet.

Sous réserve du sort qui sera réservé à un certain nombre d’amendements, notre groupe votera la proposition de loi et la proposition de loi organique. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

M. le président. La parole est à M. Christophe-André Frassa. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Christophe-André Frassa. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, les deux propositions de loi que nous examinons aujourd’hui portent sur un sujet d’une grande actualité concernant la protection des valeurs et des lois de la République : les lanceurs d’alerte.

Ces derniers, en révélant certaines situations contraires à ces mêmes lois ou menaçant l’intérêt commun, peuvent en effet rendre d’importants services à notre société.

Même si elle est actuelle, cette question n’est évidemment pas entièrement nouvelle.

Elle n’est pas étrangère au bien connu article 40 du code de procédure pénale, qui exige des agents publics qu’ils fassent part au procureur de la République des crimes ou des délits dont ils ont pu avoir connaissance.

Il a toutefois fallu attendre 2016 et la loi Sapin II pour que l’on observe un véritable changement de paradigme et qu’émerge la première définition générale du lanceur d’alerte en France : le lanceur d’alerte est « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi » la violation d’une règle de droit, ou encore « une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ».

Les lanceurs d’alerte bénéficient même d’une irresponsabilité pénale dans les cas où ils auraient porté atteinte à un secret protégé par la loi. Pour être considérés comme des lanceurs d’alerte et bénéficier de ce régime, ils doivent toutefois répondre à certaines conditions claires, en particulier de gravité des faits, et respecter certaines procédures.

Le droit de l’Union européenne a, lui aussi, par la suite, consacré la protection des lanceurs d’alerte.

La directive du 23 octobre 2019 concerne plus strictement la protection des lanceurs d’alerte portant sur des violations du droit de l’Union européenne. Elle est plus souple dans son application que la loi Sapin II, mais elle porte toutefois sur des domaines restreints. Ce faisant, elle aborde le lanceur d’alerte sous un prisme essentiellement professionnel.

La proposition de loi déposée par nos collègues de l’Assemblée nationale a pour objet de transposer cette directive en droit français. Elle ne se borne toutefois pas à une simple transposition. Elle procède plutôt à une harmonisation des deux cadres juridiques, dans le but de renforcer les garanties globales dont bénéficient les lanceurs d’alerte.

La commission des lois souscrit bien entendu à cet objectif. J’en profite pour saluer tout particulièrement notre rapporteur, Catherine Di Folco, qui a effectué un travail considérable sur le sujet et a encore permis la réalisation d’avancées depuis le dépôt du rapport, le mois dernier.

Je ne reviendrai pas sur l’ensemble des mesures, pour certaines très techniques, qui ont été discutées en commission. Je remarquerai seulement que notre rapporteur s’est efforcé, par ses amendements initiaux, de garantir la cohérence de la transposition de la directive dans notre droit national.

La directive et la loi Sapin II ne couvrent en effet pas les mêmes champs : la directive européenne se concentre sur la violation des normes d’origine européenne, la loi Sapin II sur la protection de l’intérêt général et des lois de la République.

La modification de la définition des lanceurs d’alerte en commission a cependant suscité un certain nombre d’inquiétudes. Celles-ci portent sur les effets que la nouvelle rédaction pourrait avoir sur les lanceurs d’alerte de bonne foi, ainsi que sur la complexité juridique qu’elle engendrerait. Afin d’apaiser ces craintes, et dans un souci de compromis, ce volet du texte pourrait donc évoluer au cours du débat : nous suivrons la position de notre rapporteur sur cette question.

Le texte revient également sur les mesures de protection, dont l’amélioration doit permettre aux lanceurs d’alerte de ne pas craindre de représailles pour leurs actions.

À des fins de clarification, il a été proposé de lister explicitement et d’un seul tenant les actions susceptibles de constituer des représailles.

Par ailleurs, la commission a appelé de ses vœux la création d’un fonds de soutien aux lanceurs d’alerte, afin d’appuyer les mesures d’aide psychologique et financière prévues dans le texte.

Corollaire de ces protections, le texte de la commission prévoit également des sanctions à l’encontre des lanceurs d’alerte de mauvaise foi. Ainsi, elle a réaffirmé que l’irresponsabilité pénale des lanceurs d’alerte n’a pas vocation à s’appliquer aux violations de domicile et autres accès frauduleux.

La question des facilitateurs, ces personnes qui aident les lanceurs d’alerte dans leur démarche, a fait l’objet d’un débat en commission, pas tant sur son application aux personnes physiques que sur son application aux personnes morales.

Cet aspect, étranger à la directive, n’est pas dénué d’intérêt, mais présente certains problèmes, qui ont conduit à la suppression de cette disposition, sur l’initiative de plusieurs de nos collègues. Bien entendu, ces personnes morales peuvent représenter un réseau de soutiens de bonne foi pour les lanceurs d’alerte, mais la rédaction du texte ne permettait pas de garantir que ce dispositif ne serait pas détourné de son objet et employé au service d’intérêts économiques ou politiques concurrents.

Enfin, la proposition de loi organique aborde utilement le rôle du Défenseur des droits. La commission a voté les amendements du rapporteur prévoyant la nomination d’un adjoint du Défenseur des droits chargé de l’accompagnement des lanceurs d’alerte. Cet adjoint servira de cheville ouvrière au travail de qualification et d’accompagnement des lanceurs d’alerte et facilitera significativement le traitement des procédures de signalement externe.

Vous l’aurez donc compris, mes chers collègues, le groupe Les Républicains votera ces deux textes dans la rédaction approuvée par la commission. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La discussion générale commune est close.

 
 
 

Nous passons à la discussion, dans le texte de la commission, de la proposition de loi.

proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Article 2

Article 1er

L’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi :

« 1° Des informations, obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8 de la présente loi, portant sur une violation du droit de l’Union européenne mentionnée au 1 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, sur un acte ou une omission allant à l’encontre des objectifs poursuivis par les actes de l’Union européenne et les stipulations du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne mentionnés au 1 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée ou sur une tentative de dissimulation d’une telle violation, d’un tel acte ou d’une telle omission ;

« 2° Toute autre information dont il a eu personnellement connaissance sur un crime, un délit ou une autre violation grave d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ou sur un acte ou une omission allant gravement à l’encontre des objectifs que ces règles poursuivent.

« II. – Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou le secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de l’alerte défini au présent chapitre.

« III. – Lorsque sont réunies les conditions d’application d’un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement ou par un acte de l’Union européenne mentionné dans la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée, prévoyant des mesures au moins aussi favorables à l’auteur du signalement que celles prévues aux articles 9, 10-1, 13 et 14-1 de la présente loi et préservant le choix du moyen de signalement, le présent chapitre ne s’applique pas. Dans le cas contraire, la mesure la plus favorable à l’auteur du signalement s’applique. La liste de ces dispositifs est fixée par décret. »

M. le président. Je suis saisi de quinze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 37, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique ou morale à but non lucratif qui signale ou divulgue :

« 1° Des informations portant sur un crime, un délit, une menace, un risque ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ;

« 2° Toute autre information dont il a eu connaissance sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une autre violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement sur un acte ou une omission allant à l’encontre des objectifs que ces règles poursuivent.

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Mme Mélanie Vogel. Cet amendement a été rédigé au vu du texte initial adopté par la commission des lois. La rédaction de l’article 1er était assez problématique, puisqu’elle revenait non seulement sur les avancées adoptées à l’Assemblée nationale, mais également sur certains des acquis de la loi Sapin II de 2016, qui protège aujourd’hui toute personne signalant ou révélant une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général.

Cet amendement a pour objet de réécrire la définition du lanceur d’alerte conformément à l’esprit de la directive européenne, qui, je vous le rappelle, assure une protection minimale. Nous ne pouvons donc pas faire moins qu’elle ! Il s’agit également de faire en sorte qu’elle n’apparaisse pas comme une régression par rapport au régime existant.

Nous proposons tout d’abord d’intégrer dans la définition les personnes morales à but non lucratif. Nous savons en effet qu’il est souvent extrêmement difficile pour les lanceurs d’alerte de lancer l’alerte individuellement. L’action d’une personne morale est à cet égard une protection réelle.

Nous souhaitons par ailleurs supprimer l’exigence, introduite par l’Assemblée nationale et reprise par la commission des lois du Sénat, de la bonne foi et de l’absence de contrepartie financière. De telles exigences ne figurent pas dans la directive européenne, qui, encore une fois, est une norme minimale.

Nous proposons ensuite de clarifier la définition afin de faire progresser le droit et d’aligner vers le haut la protection des lanceurs d’alerte qui entrent dans le champ de la directive européenne et ceux qui entraient déjà dans le champ de la loi nationale.

Sans une telle définition, ni Irène Frachon ni Marine Martin, pas plus qu’Antoine Deltour ne seraient protégés, puisqu’ils n’ont pas signalé de violation du droit au moment des faits.

M. le président. L’amendement n° 67, présenté par Mme Benbassa, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique ou morale à but non lucratif qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, un risque en matière de santé publique et d’environnement, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. En supprimant la notion d’intérêt général du cadre juridique des lanceurs d’alerte, la commission des lois du Sénat propose une définition régressive par rapport à celle de la loi Sapin II de 2016.

Seul le signalement des crimes et délits sera ainsi envisageable, ce qui va à l’encontre des principes de la directive européenne relative à la protection des lanceurs d’alerte, laquelle prévoit clairement qu’aucun recul ne peut être accepté dans sa transposition en droit national.

Très concrètement, si ce nouveau cadre venait à être adopté, un signalement comme celui qui a été effectué dans le cadre de l’affaire des LuxLeaks ne serait plus possible.

Je propose donc, par cet amendement, de rétablir une définition protectrice et inclusive du lanceur d’alerte comportant la notion d’intérêt général, tout en apportant deux modifications importantes.

La première consiste à intégrer les personnes morales à but non lucratif dans cette définition. En effet, ces personnes sont des atouts essentiels pour l’information de nos concitoyens. Je pense par exemple aux associations de défense de l’environnement, que nous devons protéger.

La seconde permettrait de renforcer le champ d’action de l’alerte en intégrant la divulgation relative à un risque sur la santé publique et l’environnement. Il est primordial d’accorder une place particulière à ces domaines d’action dans cette définition.

M. le président. L’amendement n° 1, présenté par MM. Durain et Marie, Mmes Préville et de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique ou morale à but non lucratif qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

II. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve des dérogations prévues par la loi

III. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

précitée

par les mots :

sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Comme l’a souligné l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en 2014, l’alerte doit permettre de couvrir l’ensemble des atteintes à l’intérêt général. Ainsi, doit être qualifiée de lanceur d’alerte « toute personne qui fait des signalements ou révèle des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l’intérêt général dans le contexte de sa relation de travail, qu’elle soit dans le secteur public ou dans le secteur privé ».

La suppression de la référence à la menace et au préjudice pour l’intérêt général aura un effet négatif majeur sur l’efficacité du dispositif de protection des lanceurs d’alerte.

À titre d’exemple, j’évoquerai le cas d’Irène Frachon. Vous le savez, dans son cas, il n’y avait pas de violation de la loi, le législateur n’étant pas encore intervenu pour se prononcer sur la légalité de la pratique qu’elle dénonçait. Irène Frachon alertait sur un risque sanitaire, or ce type de sujet donne toujours lieu à controverse ou à débat et n’entre aucunement dans le cadre restreint des violations de la loi.

Par ailleurs, les personnes morales, en particulier les associations loi 1901, jouent un rôle clé en relayant les alertes. Parfois, certaines associations agissent elles-mêmes en qualité de lanceur d’alerte. Pourtant, en dépit de ce rôle, les personnes morales lanceuses d’alerte ne bénéficient d’aucune des protections instituées par ce statut. Or les représailles dont ces dernières peuvent faire l’objet sont nombreuses. Par exemple, elles sont, depuis la réforme du code pénal de 1994, responsables pénalement des actes de leurs représentants, en vertu de l’article 121-2 du code pénal.

Afin de redonner toute sa substance au texte proposé, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain estime qu’il est nécessaire de revoir la définition retenue par la commission des lois, qui est contraire à l’esprit même de l’alerte. Nous vous proposons donc de rétablir la rédaction initiale de l’article 1er.

M. le président. L’amendement n° 21 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, MM. Cabanel et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux, Bilhac et Fialaire, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique ou morale à but non lucratif qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Comme nos collègues, nous souhaitons revenir à la définition du lanceur d’alerte telle qu’elle avait été adoptée par l’Assemblée nationale.

J’avais regretté que notre commission des lois ait fait le choix de retenir une définition beaucoup trop restrictive. Je me réjouis donc du changement de position annoncé, qui devra néanmoins se confirmer.

Personne ne peut nier que l’action des lanceurs d’alerte est aujourd’hui devenue fondamentale dans notre société. Nous devons donc être en mesure d’offrir à ces personnes un cadre juridique protecteur.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 2 est présenté par MM. Durain et Marie, Mmes Préville et de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 25 est présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

II. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve des dérogations prévues par la loi

III. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

précitée

par les mots :

sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° 2.

M. Jean-Yves Leconte. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à ceux qui viennent d’être présentés.

Voyez-vous, madame la rapporteure, le groupe socialiste, ne se résigne pas à accepter la proposition qui a été validée par la commission des lois. Nous considérons que nous ôtons tout intérêt à la définition de lanceur d’alerte si nous ne retenons pas la dénonciation d’un fait qui va à l’encontre de l’intérêt général et si nous nous limitons à la seule dénonciation d’une violation d’une règle de droit.

Notre collègue Mélanie Vogel l’a longuement expliqué lors de la discussion générale, il est fondamental que les lanceurs d’alerte puissent dénoncer les risques que des sujets nouveaux pourraient faire peser sur l’intérêt général, même s’ils ne sont pas encore cadrés par la loi. C’est même leur rôle premier.

Tel est l’objet de cet amendement de repli. Il s’agit d’affirmer qu’un lanceur d’alerte défend l’intérêt général, qu’il y ait ou non violation du droit.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 25.

M. Éric Bocquet. Pourquoi revenir au texte initial, tel qu’il a été voté par l’Assemblée nationale ? Tout simplement parce qu’il permet d’ancrer le droit d’alerte dans la défense de l’intérêt général et d’en faire un mécanisme pleinement démocratique, à rebours de certaines législations européennes, qui réduisent le mécanisme à une forme de « vigilantisme » exacerbé.

Angèle Préville a d’ailleurs rappelé la position de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en 2014. Cette référence à l’intérêt général est également au cœur de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui, depuis 2008 et son arrêt Guja cMoldavie, protège tous les lanceurs d’alerte signalant ou divulguant des faits contraires à l’intérêt général.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 66 rectifié quater est présenté par Mmes Morin-Desailly, N. Goulet, Saint-Pé, Loisier et de La Provôté, MM. Détraigne, Laugier et Kern, Mmes Férat et Sollogoub, MM. Longeot, Hingray, Delahaye, J.M. Arnaud, Delcros et L. Hervé et Mmes Gatel et Billon.

L’amendement n° 72 rectifié est présenté par M. Haye et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L’amendement n° 94 est présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour présenter l’amendement n° 66 rectifié quater.

Mme Catherine Morin-Desailly. Dans le prolongement de ce qu’a dit Mme Goulet, je reconnais que Mme le rapporteur a fait un travail immense et a cherché à atteindre des équilibres sur la protection des lanceurs d’alerte. Néanmoins, la réécriture proposée de cet article 1er nous semble en retrait et pas totalement cohérente avec le droit européen – rappelons que cette proposition de loi vient transposer la directive du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent les violations du droit de l’Union –, pas plus qu’avec le droit international.

Il nous semble donc important de rétablir la rédaction initiale de l’article. Nous avons été ennuyés de constater la suppression des notions de menace et de préjudice pour l’intérêt général, remplacées par l’introduction d’un critère de gravité suffisante de la violation d’une règle de droit. Pour nous, cela vient affaiblir le régime juridique du droit d’alerte.

Cette rédaction empêcherait peut-être aujourd’hui l’action de certains lanceurs d’alerte. On a tous en mémoire les affaires du Mediator, des LuxLeaks ou encore du chlordécone. De même, il faut se rendre compte que l’action d’Edward Snowden n’entrerait pas dans la définition proposée actuellement. Or on sait à quel point toutes ces affaires ont été très importantes pour permettre la mise en sécurité de nos concitoyens.

M. le président. La parole est à M. Ludovic Haye, pour présenter l’amendement n° 72 rectifié.

M. Ludovic Haye. Dans la continuité des propos de ma collègue, je soulignerai moi aussi l’importance de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale, notamment à la définition même du lanceur d’alerte, qui est au cœur de ce texte.

En distinguant le régime applicable selon que l’alerte porte ou non sur le champ de la directive et en supprimant la référence, pourtant en vigueur, aux menaces ou préjudices pour l’intérêt général, le texte de notre commission est revenu sur un apport important de la loi Sapin II, tout en introduisant une grande complexité pour tous les acteurs.

Ce dualisme n’apparaît pas opportun juridiquement, d’autant que le régime de l’alerte comprend, depuis 2016, les critères de menace ou de préjudice pour l’intérêt général, lesquels sont utilisés par les juridictions. Les supprimer risquerait d’affaiblir la portée des dispositions adoptées dans la loi Sapin II.

Ces différentes considérations recouvrent un enjeu plus général de lisibilité du régime pour tous les acteurs, qu’il s’agisse des personnes à l’origine de l’alerte, bien sûr, mais également des entreprises, administrations et autorités chargées de la mise en œuvre des canaux de signalement.

La nécessité de revenir au texte de l’Assemblée nationale est assez largement admise, comme en témoigne la diversité des auteurs des amendements déposés en ce sens. Je pense bien sûr à l’amendement de notre rapporteure, que je salue, puisqu’elle a reconnu les écueils de la rédaction adoptée en commission.

Il nous semble toutefois important et cohérent de tirer toutes les conséquences de ce rétablissement. J’y reviendrai lors de la discussion de l’article 3 s’agissant des conditions de divulgation publique.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 94.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Dans un souci de compromis, cet amendement a pour objet de rétablir le texte de l’Assemblée nationale concernant la définition du lanceur d’alerte et la nature des informations relevant du régime général de l’alerte.

Je m’en expliquerai un peu plus longuement lorsque je donnerai l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements en discussion commune.

M. le président. L’amendement n° 41, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

physique

insérer les mots :

ou morale à but non lucratif

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Mme Mélanie Vogel. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 37.

Il vise à reconnaître a minima les personnes morales à but non lucratif, associations et organisations non gouvernementales, comme personnes morales pouvant bénéficier du statut de lanceur d’alerte.

Comme je l’ai dit plus tôt ce matin, je pense qu’il faut rompre avec cette représentation des lanceurs d’alerte un peu romantique, comme étant des individus qui se lèvent seuls contre tous, face aux lobbies, et qui seraient les seuls à devoir être protégées.

Donner l’alerte, c’est une responsabilité écrasante pour un individu seul. Les lanceurs d’alerte sont souvent isolés, en rupture avec leur hiérarchie, leur milieu social, dont ils cherchent à dénoncer les dérives. Un tel isolement, au-delà des angoisses et du malaise qu’il suscite, renforce l’omerta et le statu quo. Pour contrer cet isolement, les ONG et les associations jouent un rôle clé dans le processus d’alerte. Elles permettent aux lanceurs d’alerte de demeurer anonymes et de ne pas s’exposer, en relayant leur alerte et en se faisant le porte-voix de leur dénonciation.

Les lanceurs d’alerte doivent pouvoir être accompagnés juridiquement, psychologiquement, médiatiquement et socialement pour pouvoir surmonter l’épreuve qu’est le fait de donner l’alerte.

C’est pourquoi nous proposons d’intégrer les personnes morales à but non lucratif dans la définition du lanceur d’alerte.

M. le président. L’amendement n° 38, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

sans contrepartie financière directe et

2° Remplacer les mots :

de bonne foi

par les mots :

ayant des motifs raisonnables de croire que les faits qu’elle signale sont véridiques au moment du signalement

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Mme Mélanie Vogel. L’amendement n° 38 est également un amendement de repli. Il a pour objet de supprimer la mention « sans contrepartie financière directe ».

Comme je l’ai déjà indiqué, j’ai fait partie des personnes qui ont rédigé la directive européenne et négocié la proposition du Parlement européen avec le Conseil et la Commission. Nous avons eu de longs, de très longs débats juridiques avec de nombreux juristes. La solution qui a été trouvée a fait l’objet d’un consensus entre les services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, mais aussi d’un consensus politique entre tous les groupes politiques du Parlement européen, y compris les conservateurs.

Selon la directive, ce qui compte, c’est non pas l’intention du lanceur d’alerte – l’intention est juridiquement trop compliquée à définir et inintéressante du point de vue du droit –, mais la qualité de l’information. Cette information est-elle vraie ? Si elle est vraie, est-elle d’intérêt général ? Le reste concerne la morale, l’éthique, les situations privées individuelles, et cela ne doit pas regarder les juges, qui doivent uniquement trancher sur l’information elle-même.

M. le président. L’amendement n° 39, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8 de la présente loi

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Mme Mélanie Vogel. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° 95, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou le

par les mots :

dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au

II. – Alinéa 6

1° Première phrase

Remplacer les mots :

précitée, prévoyant des mesures au moins aussi favorables à l’auteur du signalement que celles prévues aux articles 9, 10-1, 13 et 14-1 de la présente loi et préservant le choix du canal de signalement

par les mots :

sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union

2° Deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’une mesure prévue aux articles 10-1, 12 à 13-1 de la présente loi est plus favorable à l’auteur du signalement que celles prévues par un dispositif spécifique mentionné au premier alinéa du présent III, cette mesure s’applique. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement est essentiellement rédactionnel. Il vise à clarifier la portée des exceptions liées à certains secrets protégés et à améliorer l’articulation du régime général d’alerte avec les régimes sectoriels.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 3 est présenté par M. Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 40 est présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Supprimer les mots :

, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête et de l’instruction judiciaires

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° 3.

M. Jean-Yves Leconte. L’article 6 de la loi Sapin II, exclut du régime de protection des lanceurs d’alerte les faits « couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client ».

L’article 1er de la présente proposition de loi ajoute le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête et de l’instruction à cette liste. Le même alinéa prévoit toutefois que cette exclusion est réalisée « à l’exception des situations faisant l’objet de dérogations prévues par la loi ». Or, si des dispositifs d’alerte spéciaux existent en matière de secret-défense, de secret médical et de secret de l’avocat, aucun dispositif n’existe lorsque sont concernés le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête et le secret de l’instruction.

Une telle exclusion est contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui précise que toute restriction à la liberté d’expression doit être « prévue par la loi ».

Par ailleurs, elle exclut de manière absolue et indiscriminée ces informations, alors que le secret de l’enquête et celui de l’instruction ne présentent, en droit pénal, aucun caractère absolu.

Saisie d’une condamnation pour recel de violation de secret fiscal, la CEDH a estimé que la condamnation des journalistes concernés ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné aux buts légitimes visés, compte tenu de l’intérêt d’une société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse.

Cette primauté du droit fondamental à la liberté d’expression par rapport à l’objectif de répression des infractions pénales est désormais reconnue par la Cour de cassation. C’est la raison pour laquelle nous présentons cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Mélanie Vogel, pour présenter l’amendement n° 40.

Mme Mélanie Vogel. Mes propos seront similaires à ceux de mon collègue Jean-Yves Leconte.

Aux termes de l’article L. 122-9 du code pénal, « la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte » n’est pas responsable pénalement.

La jurisprudence de la CEDH est également très claire sur ce point. Dans son arrêt Guja c. Moldavie du 12 février 2008, elle indique ainsi : « L’intérêt de l’opinion publique pour une certaine information est parfois si grand qu’il peut l’emporter sur une obligation de confidentialité, y compris lorsque celle-ci est imposée par la loi. »

La commission des lois a introduit de nouvelles exceptions à la protection prévue par la loi Sapin II, excluant du champ du présent texte le secret des délibérations judiciaires et le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaire. Il s’agit donc d’une régression.

L’ajout de ces secrets, en l’absence de dispositif légal, place les lanceurs d’alerte dans une situation confuse : s’ils peuvent échapper à des poursuites pénales en vertu de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, ils ne peuvent bénéficier d’une protection contre les procédures de rétorsion intentées par leur employeur faute d’être inclus dans les protections accordées aux lanceurs d’alerte.

Ainsi, un magistrat instructeur ou un officier de police judiciaire (OPJ) lançant l’alerte en interne ou auprès d’une autorité dédiée ne pourrait obtenir de protection, alors même qu’il ne violerait aucune règle de droit pénal.

La protection doit être générale et doit inclure les magistrats et les avocats. Notre droit protège déjà suffisamment le secret de l’instruction et de l’enquête. Un tel ajout est au mieux superfétatoire ; au pire, il sera utilisé abusivement contre le droit à lancer l’alerte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Mes chers collègues, je vous demande un peu de patience et d’attention, car je crois qu’il importe de bien clarifier les choses.

L’article 6 de la loi Sapin II définit la notion de lanceur d’alerte et fixe les conditions de fond permettant de bénéficier du régime de protection des lanceurs d’alerte. Ces conditions sont relatives à l’identité du lanceur d’alerte, à ses motivations, à la nature des informations révélées ou divulguées, à la manière dont le lanceur d’alerte en a eu connaissance et au degré de certitude que ces informations fournissent sur les violations visées.

En ce qui concerne les motivations du lanceur d’alerte, notre commission a approuvé le choix fait par l’Assemblée nationale de supprimer le critère lié au caractère désintéressé de l’alerte, critère qui laisse une marge d’appréciation excessive au juge, ainsi que l’avaient souligné les députés Raphaël Gauvain et Olivier Marleix dans leur rapport d’information.

Note commission a également accepté que les informations révélées puissent fournir seulement des soupçons raisonnables qu’une violation a été commise, alors que le droit en vigueur exige que celle-ci soit manifeste.

En revanche, notre commission a apporté deux modifications au texte de l’Assemblée nationale.

En premier lieu, nous avons considéré que l’application du régime de protection, en particulier l’irresponsabilité pénale et civile des lanceurs d’alerte qui portent atteinte à des secrets protégés ou violent une obligation de discrétion ou de confidentialité, ne se justifiait que si les faits signalés ou divulgués présentaient un degré de gravité suffisant.

La commission a donc fait le choix de maintenir cette condition de gravité exigée par la loi Sapin II, sauf évidemment dans le champ matériel d’application de la directive du 23 octobre 2019.

Je rappelle que ce choix était conforme à une recommandation du Conseil d’État, qui, dans son avis sur la proposition de loi, avait invité le législateur, avant de supprimer la condition tenant au caractère « grave et manifeste » des violations signalées ou d’introduire la référence à la notion « d’informations sur les violations » dans l’ensemble du champ couvert par les dispositions nationales, à évaluer l’impact de telles mesures, notamment en ce qui concerne les risques de détournement du dispositif de protection.

En second lieu, alors que la loi Sapin II inclut dans le régime de l’alerte le signalement ou la divulgation de faits constitutifs d’une menace ou d’un préjudice pour l’intérêt général, notre commission s’est inspirée des termes de la directive en substituant à ces formules une référence aux actes ou omissions allant gravement à l’encontre des objectifs poursuivis par les règles de droit.

Sans emporter de conséquences majeures sur le fond, cette modification était motivée par le respect de la séparation des pouvoirs : dans une démocratie, il appartient non pas aux tribunaux, mais au peuple et à ses représentants de déterminer ce qui relève ou non de l’intérêt général, ce qu’ils font en édictant des règles de droit.

Nous ne pouvons pas nous plaindre sans cesse d’une dérive vers le gouvernement des juges et laisser les tribunaux apprécier seuls, sans se référer aucunement à des règles de droit, les conditions dans lesquelles il est justifié de s’affranchir des règles communes, en particulier des secrets protégés par la loi ou des obligations légales de confidentialité.

Mes chers collègues, j’ai bien entendu vos avis dans la discussion générale. Je lis la presse comme vous, mais je crois qu’il ne faut pas prendre tout ce qu’on y lit pour argent comptant. Faut-il céder au chant des sirènes, un professeur ou des associations très médiatiques en fussent-ils l’origine ? Je ne le pense pas.

J’estime qu’il faut se référer au droit. Or, contrairement à ce qui a été avancé, cette seconde modification n’aurait pas entravé l’action des lanceurs d’alerte de bonne foi.

De nombreux orateurs ont cité les cas d’Antoine Deltour et d’Irène Frachon. Je les reprendrai à mon tour pour essayer de vous convaincre.

Les révélations de M. Deltour sur les pratiques d’évasion et d’optimisation fiscale de certaines multinationales sont à l’origine du scandale LuxLeaks. Non seulement la lutte contre la fraude fiscale, mais aussi l’évasion et l’optimisation fiscale sont des objectifs constants du législateur, mais la lutte contre l’évasion fiscale est un objectif de valeur constitutionnelle, et la lutte contre l’optimisation fiscale est un objectif reconnu par le Conseil constitutionnel comme pouvant justifier des atteintes au principe d’égalité.

Les révélations de M. Deltour auraient donc été couvertes par le régime de l’alerte tel que défini par la commission des lois.

Quant à Irène Frachon, les faits qu’elle a eu le courage de révéler concernant la commercialisation du Mediator, dont les laboratoires Servier connaissaient les effets toxiques, ont été reconnus par le tribunal correctionnel de Paris comme constitutifs des délits de tromperie aggravée, d’homicide involontaire et de blessures involontaires.

Il s’agit donc non pas seulement d’actes allant à l’encontre des objectifs fixés par la loi, mais d’actes illégaux, et même pénalement réprimés, qui entrent à ce titre pleinement dans le régime de l’alerte.

J’espère que ces précisions auront dissipé vos craintes, chers collègues.

Néanmoins, je suis sensible aux critiques qui ont été formulées. Leurs auteurs ont en effet indiqué que les modifications que nous avons apportées au texte peuvent affecter l’intelligibilité de la loi pour un lecteur non averti et, surtout, compliquer la tâche des organisations comme les administrations, les entreprises, etc., qui devront mettre en place des canaux de signalement interne et déterminer quels signalements entrent ou non dans le champ du régime légal de l’alerte.

Je conçois en effet que cela puisse paraître complexe, et c’est pourquoi, afin d’apaiser les débats, je vous propose de revenir à la définition de la notion du lanceur d’alerte prévue par le texte de l’Assemblée nationale, tout en maintenant certains garde-fous sur lesquels je reviendrai.

Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur les amendements nos 72 rectifié et 66 rectifié quater identiques à son amendement n° 94.

L’objet des amendements identiques nos 2 et 25 est proche de celui l’amendement de la commission. Toutefois, ces amendements visent à réintroduire une formulation ambiguë du texte de l’Assemblée nationale dans la suite de l’article. Nous avions donc supprimé cette formulation relative aux secrets qui échappent au régime de l’alerte.

En conséquence, je demande la rectification de ces amendements afin de les rendre identiques à l’amendement n° 94 de la commission. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Les amendements nos 37, 67, 1, 21 rectifié et 41 ont pour objet d’inclure parmi les lanceurs d’alerte des personnes morales à but non lucratif, ce qui ne me paraît pas du tout opportun. En effet, nous ne pouvons pas ignorer le risque que des associations de façade aux mains de puissances étrangères ou de puissances d’argent se constituent à seule fin de lancer des alertes tous azimuts pour déstabiliser les administrations et les entreprises françaises.

L’amendement n° 38 a un double objet.

Il vise en premier lieu à supprimer la condition précisant que le lanceur d’alerte ne doit percevoir aucune contrepartie financière directe. Si la directive ne prévoit pas expressément un tel critère, elle exige néanmoins la bonne foi du lanceur d’alerte, ce qui serait incompatible avec la perception d’une rémunération.

En second lieu, l’amendement vise à substituer à l’exigence de bonne foi une condition précisant que le lanceur d’alerte doit avoir des motifs raisonnables de croire que les faits qu’il signale sont véridiques au moment du signalement.

Une telle condition est plus restrictive, car, en droit, la notion de bonne foi recouvre à la fois la croyance en la véracité de ce que l’on allègue et l’absence d’intention de nuire. Or les considérants de la directive font expressément référence à l’exigence de bonne foi.

S’agissant de l’amendement n° 39, celui-ci deviendrait sans objet si l’amendement n° 94 de la commission était adopté.

Enfin, les amendements nos 3 et 40 visent à étendre le régime de protection des lanceurs d’alerte aux personnes qui porteraient atteinte au secret des délibérations judiciaires ou encore au secret de l’enquête et de l’instruction.

Je suis assez étonnée, madame Vogel, parce que ce n’est pas la commission des lois du Sénat qui a introduit cette disposition, mais bien l’Assemblée nationale.

Ces exceptions sont expressément prévues par la directive. D’ailleurs, à la lecture de l’objet de l’amendement, il me paraît que nous sommes d’accord sur le fond.

Dans la mesure où il existe des exceptions, légales ou jurisprudentielles, aux différents secrets visés ici, les divulgations qui entrent dans le champ de ces exceptions sont couvertes par le régime de l’alerte. La nouvelle rédaction du II du présent article proposée par la commission lève toute ambiguïté sur ce point.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’ensemble des amendements en discussion commune, à l’exception des amendements nos 2 et 25 sous réserve de leur rectification, et des amendements nos 66 rectifié quater, 72 rectifié, 94 et 95.

Monsieur le président, je demande que les amendements identiques nos 66 rectifié quater, 72 rectifié et 94 soient mis aux voix par priorité.

M. le président. Je suis donc saisi par la commission des lois d’une demande de priorité de vote des amendements identiques nos 66 rectifié quater, 72 rectifié et 94.

Aux termes de l’article 44, alinéa 6, de notre règlement, la priorité est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité formulée par la commission ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

M. le président. La priorité est ordonnée.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’ensemble des amendements en discussion commune ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement rejoint un certain nombre des arguments denses et précis exposés par Mme la rapporteure. Mon propos sera donc plus bref.

L’objectif de ce texte n’est ni de créer un statut du lanceur d’alerte ni de modifier les protections légitimes dont bénéficient les associations et les syndicats.

L’objet de ce texte est de protéger les hommes et les femmes qui lancent des alertes contre les représailles dont ils peuvent faire l’objet, car ces représailles sont, hélas ! une réalité.

Pour les protéger efficacement, le texte prévoit une extension des mesures de protection aux facilitateurs, c’est-à-dire à ceux qui accompagnent ces hommes et ces femmes qui sont exposés à un risque de représailles.

Les facilitateurs et les familles des lanceurs d’alerte bénéficieront ainsi des mêmes protections que les lanceurs d’alerte.

En revanche, permettre aux personnes morales de lancer directement une alerte serait en réalité contre-productif. Outre le risque d’abus que pourrait entraîner une telle extension du statut de lanceur d’alerte, celle-ci pourrait en effet priver le lanceur d’alerte, dissimulé derrière la personne morale, de la protection qui lui est due en tant que personne physique. Le Gouvernement est donc défavorable à cette extension.

À l’issue des travaux menés par Mme la rapporteure, le rétablissement de la définition du lanceur d’alerte adoptée par l’Assemblée nationale a été accepté par la commission.

Le Gouvernement s’en félicite, et demande le retrait de l’ensemble des amendements en discussion commune, sur lesquels, à défaut, il émettra un avis défavorable, à l’exception des amendements nos 66 rectifié quater, 72 rectifié, 94 et 95 de Mme la rapporteure, de Mme Morin-Desailly et de M. Haye, sur lesquels il émet un avis favorable.

En effet, la rédaction que ces amendements visent à rétablir est une rédaction d’équilibre qui permet d’atteindre l’objectif premier de ce texte, c’est-à-dire la protection, par une transposition de la directive, des femmes et des hommes qui sont des lanceurs d’alerte.

M. le président. Madame Préville, acceptez-vous la suggestion de Mme le rapporteur de rectifier votre amendement pour le rendre identique aux amendements nos 66 rectifié quater, 72 rectifié et 94 ?

Mme Angèle Préville. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 2 rectifié, dont le libellé est désormais identique à celui des amendements nos 66 rectifié quater, 72 rectifié et 94.

Monsieur Bocquet, acceptez-vous de faire de même ?

M. Éric Bocquet. Non, monsieur le président, je souhaite maintenir l’amendement n° 25 dans sa rédaction actuelle, car j’estime que le texte de la commission, même s’il est amendé dans le sens qui a été indiqué, marque un recul par rapport à la loi Sapin II. Si les dispositions prévues par cette loi ne sont pas idéales, elles constituent néanmoins une avancée.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.

Mme Catherine Morin-Desailly. Mes collègues cosignataires de l’amendement n° 66 rectifié quater et moi-même nous félicitons de la position prise par notre rapporteur, dont je salue encore une fois le travail.

En effet, la modification de la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale aurait eu pour conséquence une complexification du droit.

En tant que pays des droits de l’homme, nous nous devons de poser un cadre protecteur pour les lanceurs d’alerte, car protéger les lanceurs d’alerte, c’est aussi protéger notre population.

De ce point de vue, la rédaction proposée est tout à fait satisfaisante, cher Éric Bocquet.

M. le président. Je mets aux voix, par priorité, les amendements identiques nos 2 rectifié, 66 rectifié quater, 72 rectifié et 94.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 37, 67, 1, 21 rectifié, 25, 41, 38 et 39 n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix l’amendement n° 95.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 3 et 40 n’ont plus d’objet.

L’amendement n° 20 rectifié, présenté par Mmes Loisier et Billon et M. Longeot, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le mot :

avocat

insérer les mots :

ou dont l’obtention résulte d’une infraction pénale autonome

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.

Mme Anne-Catherine Loisier. Certaines associations et certains militants ont recours à des pratiques pénalement répréhensibles – violation de domicile, dégradation de biens privés, entrave à l’exercice de la liberté du travail – pour obtenir des images, des vidéos ou des enregistrements audio.

Le présent amendement vise à soustraire ces informations du régime de l’alerte défini dans l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016. L’article 21 de la directive 2019/1937 exclut d’ailleurs les informations dont l’obtention ou l’accès constituent une infraction pénale autonome de la protection du lanceur d’alerte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. La rédaction que cet amendement vise à introduire répond à une préoccupation tout à fait légitime.

Il s’agit de faire en sorte que le régime de protection des lanceurs d’alerte ne soit pas détourné de son objet par des personnes physiques ou des associations qui, au nom de l’intérêt général tel qu’elles le conçoivent, n’hésitent pas à faire intrusion dans des domiciles privés ou des locaux professionnels pour y prendre des documents ou y capturer des images dans le but de les diffuser sur internet.

La commission, qui partage entièrement l’objectif visé, a retenu une solution différente, qui consiste, afin de lever l’ambiguïté du texte de l’Assemblée nationale, à écrire expressément dans la loi que l’irresponsabilité pénale dont bénéficient les lanceurs d’alerte ne s’étend pas aux atteintes à la vie privée réprimées par le code pénal, lesquelles comprennent aussi bien la violation de domicile stricto sensu que l’intrusion irrégulière dans des locaux professionnels.

La rédaction de la commission vous donnant donc satisfaction, chère collègue, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Il n’y a pas lieu d’indiquer que sont exclues du régime de protection des lanceurs d’alerte les personnes qui auraient obtenu des informations par la commission d’infractions pénales.

Toutefois, afin de répondre à la préoccupation que vous exprimez, madame la sénatrice, le Gouvernement présentera un amendement tendant à clarifier l’article L. 122-9 du code pénal en indiquant de manière explicite que seules les informations obtenues de manière licite permettent aux lanceurs d’alerte qui les utilisent de bénéficier de la protection prévue par le présent texte.

Je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour explication de vote.

Mme Anne-Catherine Loisier. Madame la rapporteure, madame la secrétaire d’État, je vous remercie de vos explications et je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° 20 rectifié est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 4 est présenté par M. Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 58 est présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 5

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, les faits couverts par le secret de la défense nationale peuvent faire l’objet d’une alerte au sens du présent article lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Il existe un risque de danger grave et imminent pour l’intérêt général ;

« b) L’étendue de la divulgation ou du signalement est raisonnablement nécessaire pour démontrer l’existence d’un tel risque, et proportionnée au dommage causé à l’impératif de préservation de la sécurité nationale ;

« c) Le lanceur d’alerte a des motifs impérieux de croire que la divulgation porte sur un tel risque ;

« d) Le lanceur d’alerte a tenté de procéder à une divulgation protégée par le biais de procédures internes ou auprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, ou avait des motifs impérieux de croire qu’une telle saisine n’est pas de nature à remédier au risque mentionné au a).

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° 4.

M. Jean-Yves Leconte. La loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement encadre le statut du lanceur d’alerte lorsque les faits concernés sont soumis au secret de la défense nationale. Ainsi, un agent des services spécialisés de renseignement « qui a connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste du [code de la sécurité intérieure] peut porter ces faits à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».

La procédure spécifique prévue par le code de la sécurité intérieure pour le signalement de tels faits étant toutefois assez lourde, nous proposons par cet amendement de la simplifier afin de permettre aux lanceurs d’alerte d’être plus rapidement et plus sûrement protégés lorsque les faits qu’ils souhaitent signaler sont couverts par le secret de la défense nationale.

M. le président. La parole est à Mme Mélanie Vogel, pour présenter l’amendement n° 58.

Mme Mélanie Vogel. J’abonderai dans le sens de mon collègue Jean-Yves Leconte.

Le 21 novembre dernier, ce qu’on a appelé les Egypt Papers ont été publiés par le média spécialisé Disclose. Ils révélaient un scandale d’État concernant la vente d’armes et de technologies de surveillance à l’Égypte.

En effet, l’exécutif savait que les armes et les technologies de surveillance utilisées par notre pays au nom de la lutte contre le terrorisme bafouaient les droits humains. La France s’est rendue complice de l’utilisation de ces renseignements par le régime égyptien pour traquer des trafiquants et des contrebandiers à la frontière avec la Libye.

Cette affaire nous rappelle que le contrôle de l’action militaire de la France, qu’elle soit intérieure ou extérieure, est un impératif démocratique.

Avec la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, le législateur a juridiquement encadré le statut du lanceur d’alerte dans le domaine de la défense nationale. La procédure retenue, lourde et décourageante pour les lanceurs d’alerte, n’est pas applicable dans les faits. Elle comprend notamment de trop nombreuses étapes sans saisine directe de la justice.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre aux lanceurs d’alerte qui révèlent des faits couverts par le secret de la défense nationale d’échapper aux poursuites pénales dans un cadre strictement défini et encadré.

M. le président. L’amendement n° 34, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, les faits couverts par le secret de la défense nationale peuvent faire l’objet d’une alerte au sens de l’article 6 de la présente loi lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Il existe un risque de danger grave et imminent pour l’intérêt général ;

« b) L’étendue de la divulgation ou du signalement est raisonnablement nécessaire pour démontrer l’existence d’un tel risque, et proportionnée au dommage causé à l’impératif de préservation de la sécurité nationale ;

« c) Le lanceur d’alerte a des motifs impérieux de croire que la divulgation porte sur un tel risque ;

« d) Le lanceur d’alerte a tenté de procéder à une divulgation protégée par le biais de procédures internes ou auprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, ou avait des motifs impérieux de croire qu’une telle saisine n’est pas de nature à remédier au risque mentionné au a) »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement tend à compléter l’article 1er de manière à instaurer une défense d’intérêt public permettant aux lanceurs d’alerte d’échapper, sous certaines conditions, aux poursuites pénales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Ces amendements visent à créer un droit d’alerte sur des informations couvertes par le secret de la défense nationale.

S’il n’est pas interdit de mener une réflexion à ce sujet, les dispositifs proposés sont inaboutis et, en outre, beaucoup trop laxistes, puisqu’ils permettraient dans certains cas que des informations couvertes par le secret de la défense nationale soient divulguées sans signalement préalable des faits visés à une quelconque autorité.

Il n’est pas souhaitable d’affaiblir à ce point la protection de secrets nécessaires pour sauvegarder les intérêts supérieurs de la Nation. L’avis est défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Le code de la défense et de la sécurité intérieure prévoit un traitement particulier des informations classifiées et couvertes par le secret de la défense nationale. Il définit également le rôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le Gouvernement est convaincu que ces dispositions doivent être conservées et protégées.

L’exclusion des faits, informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale du champ de l’alerte correspond au droit positif. Elle est par ailleurs conforme à la directive européenne que le présent texte transpose. Le Gouvernement estime que ce dernier n’a pas vocation à remettre en cause l’équilibre existant pour les faits relevant du secret de la défense nationale.

L’avis est donc défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 et 58.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 34.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Article additionnel après l'article 2 - Amendement  n° 46

Article 2

Après l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Les articles 10-1, 12, 12-1, les II et III de l’article 13, les articles 13-1 et 14-1 de la présente loi et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative s’appliquent également, le cas échéant, aux :

« 1° Facilitateurs, entendus comme toute personne physique qui aide un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation dans le respect des articles 6 et 8 ;

« 2° Personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte, au sens des mêmes articles 6 et 8, et qui risquent de faire l’objet de l’une des mesures mentionnées au I de l’article 10-1 dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services ;

« 3° Entités juridiques contrôlées, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par un lanceur d’alerte au sens des articles 6 et 8 de la présente loi, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel ;

« 4° (Supprimé) »

M. le président. L’amendement n° 78, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

, les articles 13-1 et

par les mots :

et l’article

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Cet amendement de précision rédactionnelle vise simplement à supprimer la référence à l’article 13-1 de la loi Sapin II.

Il paraît en effet inutile de préciser que la peine complémentaire de publication du jugement prévue par le présent article est applicable aux facilitateurs, dès lors que ces derniers entrent dans le champ de l’infraction pour laquelle cette peine est encourue.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 78.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 5 est présenté par MM. Durain et Marie, Mmes Préville et de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 22 rectifié est présenté par Mme M. Carrère, MM. Cabanel et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux, Bilhac et Fialaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Après le mot :

physique

insérer les mots :

ou morale à but non lucratif

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 5.

Mme Angèle Préville. La directive européenne prévoit, à ses articles 5 et 8, la protection des facilitateurs, définis comme « une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l’aide devrait être confidentielle ».

La loi issue du vote de l’Assemblée nationale le 17 novembre 2021 étend également ce statut aux personnes morales à but non lucratif qui assistent un lanceur d’alerte.

Il s’agit d’une avancée très importante, et vitale. Les ONG et syndicats jouent un rôle important afin d’aider les lanceurs d’alerte ou de lancer l’alerte en leur lieu et place pour leur permettre de rester anonymes, mais ils restent exposés juridiquement.

Pour que ces personnes morales puissent continuer à assister les lanceurs d’alerte, une protection adéquate doit leur être accordée.

En commission, la possibilité de protéger les personnes morales facilitatrices d’alerte a été supprimée et le champ de la protection a été restreint aux seules personnes physiques.

Or les représailles dont les personnes morales facilitatrices d’alerte peuvent faire l’objet sont nombreuses.

Depuis la réforme du code pénal de 1994, ces personnes sont ainsi responsables pénalement des actes de leurs représentants en vertu de l’article 121-2 du code pénal. Qu’il s’agisse de vol d’informations, de recel de secret professionnel, ou encore d’intrusion dans un système informatique, les dispositions pénales susceptibles d’être utilisées pour dissuader les personnes morales d’aider un lanceur d’alerte sont multiples.

Nous seulement un tel état de fait met en danger les lanceurs d’alerte, mais il risque également de les dissuader de travailler avec les associations, ce qui est en contradiction avec l’esprit de la directive de 2019 qui vise à libérer la parole et à favoriser la révélation et le signalement des atteintes à l’intérêt général.

M. le président. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 22 rectifié.

Mme Maryse Carrère. Il s’agit d’un amendement du groupe du RDSE, identique à celui qui vient d’être défendu.

Je tiens simplement à signaler que l’argumentaire de Mme la rapporteure pour justifier le retour en arrière de la commission a consisté à mettre en avant le risque que le régime de protection des lanceurs d’alerte soit détourné de sa finalité initiale par des officines qui chercheraient à déstabiliser les administrations ou les entreprises françaises.

C’est sans doute vrai, madame la rapporteure, mais ça l’est sans doute tout autant pour l’ensemble des dispositifs juridiques. Un tel danger ne devrait pas suffire à légitimer un recul ; il devrait au contraire nous pousser à trouver des solutions pour que le dispositif le plus protecteur des libertés s’applique et que ces détournements soient empêchés.

M. le président. L’amendement n° 42, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après le mot :

physique

insérer les mots :

et morale à but non lucratif

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Mme Mélanie Vogel. Cet amendement vise à reconnaître aux personnes morales la possibilité de disposer du statut de facilitateur.

Les personnes morales sont responsables pénalement des actes de leurs représentants. Les poursuites engagées sur ce fondement autorisent les personnes visées par une alerte à procéder à une enquête permettant d’identifier les sources de cette alerte relayée par une association.

De telles poursuites, que l’on peut qualifier de « procédures bâillons », sont souvent lancées pour assécher les finances des associations. Elles compromettent la capacité des organisations à aider les lanceurs d’alerte et les exposent à des mesures de représailles. Les associations sont de ce fait dissuadées de les soutenir.

Protéger les associations est primordial si l’on veut que, en pratique, le droit de divulguer des informations ne soit pas purement déclaratif et, au contraire, bien concret dans ce pays.

Je précise que cet amendement a été élaboré de concert avec la Maison des lanceurs d’alerte.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 26 est présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 68 est présenté par Mme Benbassa.

L’amendement n° 73 est présenté par M. Haye.

Tous trois sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Après le mot :

physique

insérer les mots :

ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 26.

M. Éric Bocquet. Nous débattons ici de la directive européenne du 23 octobre 2019 et de sa transposition.

Or cette directive prévoit, dans ses articles 5 et 8, une protection des facilitateurs définis comme des personnes physiques qui aident un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l’aide devrait être confidentielle.

Or l’exposition juridique des facilitateurs d’alerte, qui vient d’être évoquée par nos collègues, est très concrète. Elle n’est absolument pas virtuelle, puisqu’elle peut aller du refus d’agrément – une association comme Anticor y a été confrontée – à une baisse de subventions, en passant par des procédures bâillons – Greenpeace et Sherpa ont subi ce type de pratiques –, et parfois même des poursuites pénales.

Une protection adéquate doit donc être accordée aux personnes morales si l’on veut qu’elles puissent continuer à assister les lanceurs d’alerte.

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 68.

Mme Esther Benbassa. Les personnes qui prennent l’initiative de s’engager dans un processus de signalement se trouvent généralement confrontées à des obstacles complexes à franchir : comment trouver le bon canal pour effectuer un signalement par exemple ? Quel cadre juridique faut-il respecter ?

Ajoutons à ces interrogations les représailles, les conséquences financières, psychologiques et familiales qui pèsent sur les lanceurs d’alerte et entravent leur action.

Surmonter ces difficultés relève de l’exploit. Il est donc nécessaire d’accorder aux syndicats et associations le statut de facilitateur, afin de leur permettre d’accompagner légalement une personne dans le processus de signalement, tout en leur garantissant une protection.

La directive européenne de 2019 prévoit d’accorder ce statut aux seules personnes physiques. En l’étendant aux personnes morales à but non lucratif, nos collègues députés ont fait preuve d’une réelle sagesse.

À l’inverse, en supprimant cette disposition, la commission des lois du Sénat s’incline devant la puissance des lobbys, soucieux de préserver les règles d’un capitalisme dominé par l’intérêt économique au détriment de notre intérêt général.

En privant les syndicats et associations d’un tel cadre juridique et de son régime de protection, elle expose ces organisations aux représailles et aux menaces. Elle supprime une aide indispensable à celles et à ceux qui sont tentés de se lancer dans un processus de signalement, au point d’en condamner certains à l’isolement et, donc, au silence.

Cet amendement vise à rétablir la version du texte adoptée par l’Assemblée nationale et à étendre le statut de facilitateur aux personnes morales à but non lucratif.

M. le président. La parole est à M. Ludovic Haye, pour présenter l’amendement n° 73.

M. Ludovic Haye. Nous arrivons à un point essentiel.

Comme cela a été dit, l’Assemblée nationale avait prévu que les personnes morales de droit privé à but non lucratif puissent se voir accorder le statut de facilitateur.

Or la commission des lois a supprimé cette possibilité, en reconnaissant toutefois la nécessité de trouver un meilleur équilibre en séance. Nous constatons, hélas ! qu’aucun ajustement rédactionnel n’a manifestement été envisagé en vue de la séance, mais nous espérons sincèrement, madame le rapporteur, que vous l’envisagerez ultérieurement dans le cadre de la navette.

Nous souhaitons pour notre part revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale, car celle-ci répond à un objectif de protection de certaines catégories de personnes morales qui s’exposent en apportant aux lanceurs d’alerte une aide qui peut être déterminante.

La version du texte proposée par nos collègues députés procède d’un équilibre qui a été largement soutenu, tout d’abord parce que les personnes morales visées ne pourront pas elles-mêmes lancer des alertes, ensuite parce que les précisions apportées par les députés en commission visent justement à éviter que les mesures de protection accordées aux facilitateurs ne puissent être détournées de leur finalité originelle et profiter à des entreprises ou des fonds.

Enfin, bien sûr, pour que les lanceurs d’alerte bénéficient des protections prévues par la loi, ils doivent respecter un certain nombre de conditions, notamment avoir agi sans contrepartie financière et de bonne foi, et avoir recouru aux canaux de signalement prévus par la loi.

Il me semble que la pluralité des auteurs des amendements déposés sur le sujet, ainsi que le tâtonnement qui a conduit notre commission à restreindre la catégorie des facilitateurs, démontre tout l’intérêt de revenir à l’équilibre adopté à l’unanimité, je le rappelle, par nos collègues députés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Monsieur le président, permettez-moi de prendre de nouveau un peu de temps pour expliquer la position de la commission.

Cette série d’amendements vise à accorder aux personnes morales à but non lucratif, à savoir notamment les associations et les syndicats, le statut protecteur de facilitateur, ce qui correspond effectivement à ce que prévoyait le texte de l’Assemblée nationale.

La commission des lois, quant à elle, a fait un autre choix qui repose, je le rappelle tout de même, sur les amendements de sénateurs issus de trois groupes différents, dont votre propre groupe, monsieur Haye.

Il me semble que le débat sur ce sujet s’est mal engagé et qu’il est devenu de fait assez confus. La portée de notre divergence avec l’Assemblée nationale ne doit pas être exagérée.

Si une personne morale, telle qu’une association, assiste un lanceur d’alerte dans ses démarches, elle est protégée indirectement par les dispositions qui protègent le lanceur d’alerte lui-même, qu’elle bénéficie ou non du label de facilitateur.

Je rappelle en effet que la protection des lanceurs d’alerte repose pour l’essentiel sur trois séries de dispositions : tout d’abord, une irresponsabilité pénale en cas d’atteinte à un secret protégé ; ensuite, une irresponsabilité civile dans le cas où, en signalant ou en divulguant des informations, le lanceur d’alerte aurait manqué à une obligation contractuelle de discrétion ou commis une faute ayant causé des dommages ; enfin, l’interdiction de certaines mesures de représailles.

Sur le plan pénal, toute personne physique ou morale qui assiste un lanceur d’alerte ayant porté atteinte à un secret protégé pourrait être considéré comme un complice.

Or, en l’application d’un principe général de droit pénal, il n’y a pas de complicité lorsque l’infraction principale n’est pas constituée. L’irresponsabilité pénale du lanceur d’alerte profite donc aux personnes qui l’assistent, qu’elles aient ou non le statut de facilitateur.

Sur le plan civil maintenant, et plus particulièrement sur le plan de la responsabilité civile extracontractuelle, le même raisonnement doit être tenu. Il est irréaliste de penser qu’un tribunal puisse juger qu’une faute, susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, a été commise du seul fait qu’il a aidé un lanceur d’alerte à accomplir les démarches que la loi autorise.

Reste l’interdiction des mesures de représailles.

Pour l’essentiel, les mesures de représailles interdites ne peuvent viser que des personnes physiques : une personne morale ne peut pas être licenciée, ni rétrogradée ou mutée.

C’est du reste la raison pour laquelle la directive du 23 octobre 2019 ne prévoit d’accorder le statut de facilitateur, qui permet donc de bénéficier de l’ensemble des protections offertes aux lanceurs d’alerte, qu’aux personnes physiques – vous l’avez vous-même rappelé en citant les termes de la directive. Y ajouter les personnes morales ou certaines d’entre elles ne changerait pas grand-chose.

Malgré tout, le débat a été brouillé par les inquiétudes suscitées par d’autres dispositions, en particulier la rédaction très extensive prévue par les députés concernant l’irresponsabilité pénale des lanceurs d’alerte et des facilitateurs. Des craintes très vives sont apparues quant au risque que le texte de l’Assemblée nationale puisse aboutir à protéger des associations qui sont aujourd’hui passibles de poursuites pénales en raison de leurs agissements, et qui doivent le rester, notamment lorsqu’elles violent des domiciles privés.

C’est pourquoi, comme je l’ai expliqué tout à l’heure, la commission a préféré revenir, à titre conservatoire, à une stricte transposition de la directive en réservant le statut de facilitateur aux seules personnes physiques. Pour ce faire, elle a adopté, je le redis, trois amendements identiques présentés par des collègues de trois groupes différents, celui de l’Union Centriste, celui des Indépendants et celui du RDPI.

Même si j’estime que la portée de ce choix ne doit pas être surévaluée, j’émets un avis défavorable sur ces six amendements qui visent à revenir à la définition de facilitateur d’alerte figurant dans le texte de l’Assemblée nationale. Il ne me paraît pas nécessaire de surtransposer la directive sur ce point.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement soutient l’extension de la définition du facilitateur aux personnes morales de droit privé, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, cette disposition a fait l’objet d’un très large accord à l’Assemblée nationale.

Ensuite, le Gouvernement considère que la personne morale, même si elle n’a pas vocation à être elle-même lanceur d’alerte, joue un rôle particulièrement important pour rompre l’isolement de celui-ci et l’accompagner.

En outre, elle risque de faire l’objet de représailles : je pense en particulier au non-renouvellement d’un contrat ou à l’interruption du versement de subventions. Il est donc important et même primordial de la protéger, ce que vise le statut de facilitateur.

Enfin, pour éviter un détournement de la mesure, l’extension du statut de facilitateur doit évidemment rester limitée aux seules personnes morales à but non lucratif.

Le Gouvernement pense qu’il s’agit du bon équilibre. C’est pourquoi j’émettrai un avis favorable sur les amendements identiques nos 26, 68 et 73, qui tendent à revenir à la version exacte du texte de l’Assemblée nationale.

Pour m’inscrire dans une vision plus large encore, je serai également favorable aux amendements identiques nos 5 et 22 rectifié ainsi qu’à l’amendement n° 42, qui visent le même objectif.

M. le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

M. Jérôme Bascher. Je n’ai pas été convaincu par votre démonstration, madame la secrétaire d’État.

Le versement d’une subvention, vous l’ignorez sans doute, relève de la décision d’un organe délibérant, lequel peut à tout instant choisir, sans avoir à le justifier – cela n’a donc aucun lien avec le sujet dont nous débattons –, de le suspendre. Le vote d’une subvention par une assemblée délibérante est donc un droit et non une obligation, comme vous le suggériez.

Je suppose qu’il s’agit d’une erreur de votre part, madame la secrétaire d’État, ou d’une erreur qui figurait dans les fiches rédigées à votre intention.

Autre erreur, un contrat est le fruit de l’accord entre deux parties. Quand l’une d’entre elles le dénonce, le droit des contrats s’applique. Aussi, votre démonstration n’est-elle en aucun cas valable.

Je ferai en conséquence confiance à la commission.

M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

M. Guillaume Gontard. Je pense au contraire que la réintroduction des personnes morales à but non lucratif dans la définition des facilitateurs est cruciale.

Les propos de Mme la secrétaire d’État sont parfaitement justes : quand on écoute les lanceurs d’alerte parler des difficultés auxquelles ils ont été confrontés durant leur parcours, les questions de l’isolement, particulièrement dur à vivre, et de l’accompagnement – vers qui se tourner pour trouver un appui ? – reviennent souvent.

En conséquence, les associations, la dimension collective prennent une place particulièrement importante. Il est donc nécessaire d’étendre la protection applicable aux lanceurs d’alerte aux associations qui peuvent à la fois les accompagner et les aider à combattre cet isolement.

Dernière remarque, j’ai entendu Mme la rapporteure nous expliquer que ce que nous proposons ne changerait rien, car le régime de protection s’applique déjà aux personnes morales à but non lucratif. Si cela ne change rien, autant adopter nos amendements alors ! Ainsi, les choses seraient parfaitement claires : les personnes morales doivent pouvoir bénéficier d’une protection, tout simplement parce qu’elles sont parties prenantes du dispositif de signalement.

M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. Je souhaiterais vous livrer le témoignage d’une association très connue, qui m’a récemment confié qu’on lui faisait quotidiennement parvenir de nombreuses images de mauvaises pratiques, voire de délits, et ce depuis des endroits très divers et sans qu’elle les sollicite.

Or cette association tient absolument à protéger ses sources pour qu’elles ne soient pas elles-mêmes exposées à des mesures de rétorsion.

Il arrive en effet que certains lanceurs d’alerte, bien qu’ils fassent en sorte de respecter les dispositions de la loi Sapin II, en informant leur supérieur hiérarchique, voire la police ou les autorités, de ce qu’ils ont découvert, se heurtent à un mur et à l’indifférence. Dans ce cas, il faut qu’ils puissent se tourner vers des facilitateurs, ces associations très connues qui leur permettent d’être enfin entendus.

Ces signaux d’alerte permettent d’avancer : il est par conséquent indispensable que des personnes morales puissent les accompagner et les soutenir.

Limiter la liberté d’expression conduit à étouffer le signalement et à faire perdurer dysfonctionnements et infractions.

Pour toutes ces raisons, je voterai naturellement ces amendements.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Après avoir attentivement écouté le long argumentaire de Mme le rapporteur, je vous indique que nous allons soutenir la position de la commission.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

M. Éric Bocquet. Je souhaite réagir à vos propos, madame la rapporteure. Vous nous dites qu’étendre le statut de facilitateur aux personnes morales ne changerait rien. Pour ma part, je pense le contraire.

Guillaume Gontard a souligné que les associations permettaient de rompre l’isolement et la solitude dans laquelle se retrouvent les lanceurs d’alerte. Les facilitateurs peuvent aussi préserver l’anonymat des personnes divulguant des informations, et se substituer à elles éventuellement dans une action en justice. Elles assurent ainsi la protection des lanceurs d’alerte. C’est pourquoi je trouve qu’il est important de tenir compte de ces personnes morales.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5 et 22 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 42.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 26, 68 et 73.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 43, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après les mots :

personnes physiques

insérer le mot :

tiers

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Mme Mélanie Vogel. Cet amendement technique vise à mieux transposer dans notre droit les dispositions de la directive européenne de 2019, notamment son article 4, qui prévoit : « Les mesures de protection des auteurs de signalement s’appliquent également, le cas échéant, aux facilitateurs [et] aux tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement […] »

Vous le voyez, cette directive ne restreint pas le dispositif aux seules personnes physiques, tout simplement parce que les mesures de représailles peuvent aussi concerner les représentants d’associations, comme ce fut le cas lors de la condamnation de l’association Alerte aux Toxiques. Je rappelle que la porte-parole de cette association, Valérie Murat, a été condamnée par le tribunal de Libourne à verser 125 000 euros pour dénigrement de la filière viticole, après avoir publié une analyse révélant la présence de résidus de pesticides dans des vins certifiés à haute valeur environnementale.

Cette question ne relève pas du détail : c’est pourquoi nous proposons une transcription littérale des dispositions de la directive européenne dans le droit français.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. La proposition de loi prévoit d’étendre le bénéfice des mesures de protection des lanceurs d’alerte « aux personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte, et qui risquent de faire l’objet de mesures de représailles dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services ».

Le présent amendement a pour objet de substituer à la notion de « personnes physiques » celle de « tiers », afin d’inclure les personnes morales. Ce dispositif est donc différent, puisqu’il accole le mot « tiers » à ceux de « personnes physiques ».

Quoi qu’il en soit, je n’y suis pas favorable. Même si sa formulation n’est pas très explicite, la directive vise clairement les personnes physiques : elle cite l’exemple de collègues ou de proches de l’auteur du signalement, qui risquent de faire l’objet de mesures de représailles.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Par défaut, le Gouvernement sera favorable à cet amendement, puisque les précédents amendements concernant les facilitateurs n’ont pas été adoptés par votre assemblée.

De fait, les proches des lanceurs d’alerte, qu’il s’agisse des collègues qui les accompagnent ou d’une association qui apporte son aide, doivent être protégés, car ils risquent de faire l’objet des mêmes représailles.

La position du Gouvernement est très claire sur le sujet : il n’est pas favorable à ce que les personnes morales puissent être reconnues comme lanceurs d’alerte ; en revanche, l’isolement dont souffre un lanceur d’alerte doit évidemment être rompu. Cela participe de l’accompagnement social que nous souhaitons voir figurer dans ce texte et de la protection qui lui est due.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 43.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 27 rectifié, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

« 4° Toute organisation syndicale de salariés ou de fonctionnaires représentative au niveau national ou au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de l’administration concernés ou toute association agréée peut effectuer pour son compte un signalement ou une divulgation. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Je serai bref, puisque ma précédente intervention vaut présentation de cet amendement, qui a trait à la question de la préservation de l’anonymat du lanceur d’alerte.

M. le président. L’amendement n° 6, présenté par M. Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute organisation syndicale de salariés ou de fonctionnaires représentative au niveau national ou au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de l’administration concernés ou toute association agréée effectue peut effectuer pour son compte un signalement ou une divulgation.

« Les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément susmentionné sont fixées par décret en Conseil d’État, compte tenu notamment de l’objet de l’association concernée et de sa représentativité. »

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Emboîtant le pas des législations modèles en la matière, la directive européenne du 23 octobre 2019 a étendu le statut de lanceur d’alerte à d’autres acteurs du processus de signalement, en particulier les facilitateurs et les tiers, autrement dit les collègues et la famille, ouvrant ainsi la voie à une protection étendue à toute personne liée au processus lancé par un lanceur d’alerte.

Les auteurs de la présente proposition de loi suivent cette évolution en créant, à l’article 5, une immunité pénale élargie pour les lanceurs d’alerte, et en protégeant les personnes morales facilitatrices d’alerte.

Toutefois, cette protection n’est étendue qu’aux personnes morales offrant une assistance juridique aux lanceurs d’alerte, et non à celles qui permettent aux lanceurs d’alerte de rester anonymes en relayant pour leur compte une alerte.

Le présent amendement tend à remédier à cette situation en permettant à certaines catégories de facilitateurs de diffuser une alerte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Ces deux amendements visent à octroyer le bénéfice du régime de protection à certaines catégories de personnes morales qui effectueraient un signalement ou une divulgation pour le compte d’un lanceur d’alerte, personne physique.

Les personnes morales concernées seraient soit des syndicats représentatifs, soit des associations spécialement agréées par le Gouvernement.

Je dois avouer que ce dispositif s’inspire fortement de l’amendement que j’avais proposé initialement à la commission et que j’ai retiré au bénéfice des trois amendements de suppression que j’évoquais en donnant l’avis de la commission sur l’amendement n° 73 de M. Haye. En y réfléchissant, je me demande si ce n’était pas une fausse bonne idée.

En cas de contentieux, la personne morale concernée serait contrainte pour établir sa qualité de facilitatrice et échapper à une condamnation de dévoiler l’identité du lanceur d’alerte, personne physique pour le compte de laquelle elle a agi. La protection de l’anonymat du lanceur d’alerte serait donc fragile et temporaire.

Cela étant, nous discuterons tout à l’heure d’un autre amendement relatif à l’anonymat des lanceurs d’alerte, qui me paraît satisfaire pour une large part l’objectif que vous cherchez à atteindre.

C’est la raison pour laquelle je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir me faire confiance et de retirer vos amendements, faute de quoi j’y serai défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est du même avis que la commission.

En effet, selon nous, le rôle du facilitateur est vraiment d’aider la personne physique et de l’accompagner dans sa démarche, et non de se substituer à elle. Notre position n’a pas varié : nous sommes défavorables à l’extension du statut de lanceur d’alerte aux personnes morales et favorables à ce que toutes les mesures de protection nécessaires soient fournies à tous ceux qui accompagnent le lanceur d’alerte.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Pardonnez-moi, madame le rapporteur, mais je n’ai pas compris vos explications sur la levée de l’anonymat d’une personne qui se tournerait vers une organisation syndicale. Pourriez-vous éclaircir ce point ? À défaut, je voterai volontiers ces amendements.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. J’indiquais que nous allions examiner tout à l’heure un amendement qui aura trait à l’anonymat des lanceurs d’alerte, et qui nous semble mieux rédigé. C’est pourquoi j’invitais les auteurs des amendements nos 27 rectifié et 6 à les retirer au bénéfice de celui dont nous discuterons dans quelques instants.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 27 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 6.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2, modifié.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 57

Après l’article 2

M. le président. L’amendement n° 46, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À toute personne étrangère reconnue comme étant lanceuse d’alerte. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Mme Mélanie Vogel. Le dispositif de cet amendement, assez simple, vise à consacrer un droit d’asile pour les lanceurs d’alerte.

Qu’il s’agisse de protection de l’environnement, de défense des libertés ou d’évasion fiscale, l’alerte n’a pas de frontières et son objet non plus. Aussi paraît-il parfaitement cohérent avec les objectifs visés par les auteurs du présent texte de protéger les lanceurs d’alerte partout dans le monde.

On pourrait certes arguer que l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile satisfait pour partie l’objet de cet amendement s’agissant de la défense de la liberté.

Néanmoins, les refus répétés d’octroyer l’asile à Julian Assange ou à Edward Snowden ont montré que ces dispositions n’étaient pas toujours efficaces dans les faits. La situation de ces célèbres lanceurs d’alerte illustre la nécessité de mettre en place un système transparent, décorrélé des aléas diplomatiques.

Les protections nationales provisoires, comme celle qui a été accordée à Edward Snowden, constituent à notre sens la forme la plus archaïque de l’asile, car elles dépendent pour l’essentiel de situations géopolitiques et d’intérêts stratégiques qui sont variables par essence.

Aussi cet amendement tend-il à prévoir que les lanceurs d’alerte puissent relever du régime de l’asile politique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à accorder le statut de réfugié, au sens du droit d’asile, à toute personne étrangère reconnue comme lanceur d’alerte.

En réalité, ma chère collègue, sur le fond, vous avez satisfaction : si un lanceur d’alerte fait l’objet de persécutions dans son pays d’origine, il peut déjà se voir reconnaître la qualité de réfugié en France, soit sur le fondement de la Constitution, qui prévoit que la République peut donner asile à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté, soit sur le fondement de la convention de Genève de 1951, qui prévoit l’octroi de la qualité de réfugié aux personnes persécutées pour des motifs politiques.

Sur la forme, l’amendement pose aussi problème. Vous ne précisez pas quelle serait l’autorité qui serait habilitée à reconnaître à la personne concernée la qualité de lanceur d’alerte ni sur le fondement de quelles règles de droit français ou étranger.

Par conséquent, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à octroyer la qualité de réfugié à toute personne étrangère reconnue comme lanceur d’alerte.

Or, comme vient de le rappeler Mme la rapporteure, cette qualité est octroyée sur le fondement de critères stricts.

Par ailleurs, si le statut de lanceur d’alerte peut effectivement être pris en considération dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un autre débat, et que les critères actuels en matière d’asile sont suffisants.

Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. J’entends vos observations, madame la rapporteure, et je dois dire que je pourrais y souscrire pour l’essentiel.

Toutefois, un problème se pose lorsque la personne vit à l’étranger.

Soyons clairs, il ne s’agit pas de faire une exception ni de se soustraire aux compétences de l’Office national de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), mais quand elle se trouve à l’étranger, dans les faits, la personne ne demande pas l’asile : elle préfère demander un visa et faire sa demande d’asile en France.

Vous comprendrez qu’il est fondamental que les procédures soient systématisées, car elles dépendent encore beaucoup trop des décisions des consulats aujourd’hui.

J’ajoute que la délivrance d’une autorisation d’entrée sur le territoire peut prendre du temps – elle relève de la seule compétence du ministère de l’intérieur – et qu’il faut encore que des logements soient disponibles pour accueillir les demandeurs d’asile.

Bref, la procédure de demande d’asile, qui existe bel et bien formellement, ne fonctionne pas de manière idéale ; elle est même vouée à l’échec lorsqu’elle dépend de certains consulats.

Faciliter les procédures en matière de demande de visas serait donc utile aux personnes susceptibles d’être protégées au titre de la convention de Genève.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 46.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 - Amendement  n° 46
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Article 3

M. le président. L’amendement n° 57, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 85 du code de procédure pénale, il est inséré un article 85-… ainsi rédigé :

« Art. 85- – Peut se constituer partie civile toute personne lanceuse d’alerte au sens de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dans les procédures tenant à l’alerte à laquelle elle est liée. »

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Mme Mélanie Vogel. Cet amendement, très simple, vise à permettre à tout lanceur d’alerte de se constituer partie civile dans le cadre des procédures pénales traitant de l’alerte dont il, ou elle, est à l’origine.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. La disposition proposée dans cet amendement – faire en sorte que le lanceur d’alerte puisse se constituer partie civile dans toute instance pénale liée aux faits qu’il a signalés ou divulgués – me semble à la fois peu pertinente et dangereuse.

Peu pertinente, car la constitution de partie civile a pour objet d’obtenir du juge pénal la réparation des dommages matériels ou moraux causés aux victimes de l’infraction. Le lanceur d’alerte n’est pas toujours personnellement victime de l’infraction qu’il révèle. Il n’est pas non plus dépositaire des intérêts des victimes. Il n’aurait donc aucune réparation à obtenir en justice.

Dangereuse, parce que l’objet réel de l’amendement est de permettre au lanceur d’alerte de mettre en mouvement l’action publique, alors même qu’il ne serait pas personnellement lésé par l’infraction.

Autrement dit, c’est un moyen détourné d’introduire dans notre droit ce que l’on appelle « l’action populaire », c’est-à-dire la faculté pour toute personne de provoquer un procès pénal sur n’importe quels faits, en faisant fi des prérogatives du procureur de la République, auquel il appartient d’apprécier l’opportunité des poursuites.

Pour ces raisons, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 57.

(Lamendement nest pas adopté.)

TITRE II

PROCÉDURES DE SIGNALEMENT

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 57
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Article 3 bis

Article 3

Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. – Les lanceurs d’alerte définis au I de l’article 6 bénéficient des protections prévues au présent chapitre, à l’article 122-9 du code pénal et à l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative :

« 1° Si, ayant eu connaissance des informations concernées dans le cadre de leurs activités professionnelles, ils adressent un signalement interne dans les conditions prévues au I de l’article 8 de la présente loi ;

« 2° S’ils adressent un signalement externe dans les conditions prévues au II du même article 8, après avoir adressé un signalement interne ou directement ;

« 3° S’ils procèdent à une divulgation publique, dans les conditions prévues au III dudit article 8. » ;

2° L’article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. – I. – A. – Les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du présent A qui ont obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations mentionnées au I de l’article 6 et portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité concernée peuvent signaler ces informations par la voie interne, dans les conditions prévues au B du présent I.

« Cette faculté appartient :

« 1° Aux membres du personnel, aux personnes dont la relation de travail s’est terminée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation, et aux personnes qui se sont portées candidates à un emploi au sein de l’entité concernée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ;

« 2° Aux actionnaires, aux associés et à tout titulaire de droits de vote au sein de l’assemblée générale de l’entité ;

« 3° Aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ;

« 4° Aux collaborateurs extérieurs et occasionnels ;

« 5° Aux cocontractants de l’entité concernée, à leurs sous-traitants ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et sous-traitants, ainsi qu’aux membres de leur personnel.

« B. – Au sein des entités où il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du A peuvent signaler les informations concernées à leur supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l’employeur ou à un référent désigné par celui-ci.

« Sont tenues d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, après consultation des instances de dialogue social et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État :

« 1° Les personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents, à l’exclusion des communes de moins de 10 000 habitants, des établissements publics qui leur sont rattachés et des établissements publics de coopération intercommunale qui ne comprennent parmi leurs membres aucune commune excédant ce seuil de population ;

« 2° Les administrations de l’État ;

« 3° Les personnes morales de droit privé et les entreprises exploitées en leur nom propre par une ou plusieurs personnes physiques, employant au moins cinquante salariés ;

« 4° Toute autre entité relevant du champ d’application des actes de l’Union européenne mentionnés au B de la partie I et à la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

« Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent B fixe notamment les garanties d’indépendance et d’impartialité de cette procédure et les délais du retour d’informations fait à l’auteur du signalement, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il détermine les conditions dans lesquelles le recueil des signalements peut être confié à un tiers.

« Les entités mentionnées aux 1° et 3° du présent B qui emploient moins de deux cent cinquante agents ou salariés, ainsi que toute entité qui n’est pas tenue d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, peuvent mettre en place une procédure commune dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa.

« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics membres d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale peuvent confier à celui-ci le recueil et le traitement des signalements internes. Toutefois, ceux d’entre eux qui emploient au moins deux cent cinquante agents doivent établir une procédure interne de traitement des signalements portant sur des violations mentionnées au 1 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée.

« C. – Les règles applicables aux sociétés appartenant à un même groupe sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles :

« 1° Une procédure de recueil et de traitement des signalements, commune à toutes les sociétés du groupe, peut être établie ;

« 2° À défaut, une procédure de recueil et de traitement des signalements peut être établie au sein de l’une des sociétés du groupe, à laquelle ont accès les personnes mentionnées aux 1° à 5° du A souhaitant signaler des informations portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans toute autre société du groupe, auquel cas ces autres sociétés peuvent être soumises à des obligations allégées ;

« 3° Les signalements effectués au sein de l’une des sociétés du groupe peuvent être transmis à une autre de ces sociétés, en vue d’assurer ou de compléter leur traitement.

« II. – Tout lanceur d’alerte tel que défini au I de l’article 6 peut également adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne dans les conditions prévues au I du présent article, soit directement :

« 1° À l’autorité compétente parmi celles désignées par décret en Conseil d’État ;

« 2° Au Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les mieux à même d’en connaître ;

« 3° À l’autorité judiciaire ;

« 4° À une institution, un organe ou un organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des autorités mentionnées au 1° du présent II, choisies parmi les autorités administratives, les autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes, les ordres professionnels et les personnes morales chargées d’une mission de service public pour recueillir et traiter les signalements relevant de leur champ de compétence. Ce décret fixe les garanties d’indépendance et d’impartialité de la procédure et les délais du retour d’informations réalisé par ces autorités auprès des auteurs des signalements externes, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il précise également les modalités de clôture des signalements, les conditions d’évaluation de ces procédures et les obligations de formation des personnes concernées.

« Les autorités mentionnées au 1° du présent II rendent compte annuellement de leur action au Défenseur des droits. Elles lui communiquent les informations nécessaires à l’élaboration du rapport prévu au quatrième alinéa du II de l’article 36 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. La nature de ces informations est précisée par décret en Conseil d’État.

« Lorsqu’une autorité externe saisie d’un signalement estime que celui-ci ne relève pas de sa compétence ou qu’il concerne également la compétence d’autres autorités, elle le transmet à l’autorité externe compétente ou au Défenseur des droits, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Les protections prévues au présent chapitre, à l’article 122-9 du code pénal et à l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative bénéficient à tout lanceur d’alerte, tel que défini au I de l’article 6 de la présente loi, qui divulgue publiquement des informations mentionnées au même I :

« 1° Après avoir effectué un signalement externe, précédé ou non d’un signalement interne, sans qu’aucune mesure appropriée ait été prise en réponse à ce signalement à l’expiration du délai mentionné au sixième alinéa du II du présent article ou, lorsqu’une autorité mentionnée aux 2° à 4° du même II a été saisie, à l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’État ;

« 2° En cas de danger imminent et manifeste ;

« 3° Ou lorsque la saisine de l’une ou l’autre des autorités compétentes mentionnées aux 1° à 4° dudit II ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou qu’elle ne permettrait pas de remédier efficacement à l’objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l’auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l’autorité peut être en conflit d’intérêts, en collusion avec l’auteur des faits ou impliquée dans ces faits.

« Par dérogation au 2° du présent III, les protections mentionnées au premier alinéa bénéficient à tout lanceur d’alerte, tel que défini au I de l’article 6, qui divulgue publiquement des informations mentionnées au 1° du même I en cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible. »

M. le président. L’amendement n° 79, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 36

Supprimer les mots :

, à l’article 122-9 du code pénal

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Cet amendement rédactionnel vise simplement à supprimer la référence à l’article 122-9 du code pénal.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 79.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 96, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment lorsqu’elles estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu’elles ne s’exposent pas à un risque de représailles

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement reprend une précision qui figurait dans le texte de l’Assemblée nationale.

Les lanceurs d’alerte pourront désormais s’adresser directement à une autorité externe. Ils n’auront plus l’obligation d’effectuer d’abord un signalement en interne au sein de leur administration ou de leur entreprise.

Néanmoins, selon la directive du 23 octobre 2019, les lanceurs d’alerte doivent être encouragés à emprunter prioritairement le canal de signalement interne, lorsqu’ils ne s’exposent à aucun risque de représailles et qu’il est possible de remédier efficacement à la violation constatée par cette voie.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 96.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 24, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux salariés d’une société, ou d’un de ses sous-traitants, dont le siège social est en France ou qui compte au moins 5 000 salariés sur le territoire national.

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Mme Mélanie Vogel. L’alerte ne devrait pas avoir de frontières, surtout quand elle concerne nos entreprises à l’étranger ou leurs sous-traitants.

Nous le savons, les législations nationales dans le monde sont encore largement insuffisantes pour protéger les lanceurs d’alerte, surtout en dehors de l’Union européenne.

En matière de protection de l’environnement, de défense des libertés ou d’évasion fiscale, les entreprises françaises doivent pouvoir être contrôlées quand elles sont présentes à l’étranger. Elles doivent être comptables des actions de leurs sous-traitants.

Les faits de corruption pour remporter des marchés publics ou changer la réglementation nationale constituent l’un des enjeux majeurs de bonne gouvernance dans nombre de pays en développement.

Ainsi, il nous paraît cohérent avec les objectifs du texte de protéger les lanceurs d’alerte quand ils, ou elles, travaillent directement ou indirectement pour une entreprise française établie à l’étranger.

Une application restrictive de la loi risquerait, au contraire, de favoriser l’exportation de la corruption ou des atteintes à l’intérêt général en dehors des frontières nationales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à conférer une forme d’extraterritorialité aux dispositions de la loi Sapin II ayant trait aux signalements effectués « en interne » par les salariés de sociétés.

La question du champ d’application territorial de cette loi, et plus particulièrement des dispositions relatives au signalement interne, se pose effectivement. En principe, le droit français des sociétés s’applique aux sociétés dont le siège social est établi en France et, inversement, le droit du travail s’applique à tous les salariés travaillant habituellement en France, même si leur employeur est une société de droit étranger.

Les dispositions ouvrant aux salariés le droit de procéder à un signalement interne et celles qui imposent à certaines sociétés de mettre en place une procédure spéciale de signalement interne peuvent se rattacher aussi bien au droit des sociétés qu’au droit du travail, si bien que l’on ne sait pas précisément quel est leur champ d’application. Le Gouvernement pourra sans doute nous éclairer sur le sujet…

Toujours est-il que l’amendement ne répond qu’imparfaitement à la question.

En outre, qu’une procédure de signalement interne formalisée existe ou non dans la structure où travaille un salarié, le plus important est que celui-ci bénéficie des mesures de protection offertes par le régime lorsqu’il effectue un tel signalement interne.

Or il n’y a là aucune ambiguïté. L’irresponsabilité pénale s’applique aux infractions susceptibles d’être poursuivies devant les juridictions françaises, en application des règles normales de compétence territoriale en matière pénale.

En matière civile, l’irresponsabilité civile du lanceur d’alerte s’applique s’il a manqué à des obligations contractuelles découlant d’un contrat de droit français ou, en matière extracontractuelle et, en principe, si la faute a été commise en France.

Les interdictions de mesures de représailles à l’égard des salariés s’appliquent si le salarié travaille en France.

Par conséquent, j’émets un avis défavorable sur l’amendement, mais le Gouvernement pourra peut-être nous en dire plus.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Pour compléter les propos de Mme la rapporteure, j’indiquerai que, dans l’analyse que nous en faisons, l’amendement est satisfait.

L’ouverture du canal interne aux sous-traitants est prévue pour les sociétés d’au moins 50 salariés dont le siège se trouve en France, puisque celles-ci sont tenues de mettre en place une procédure interne. Cette procédure interne de signalement est ouverte aux membres du personnel, bien sûr, mais aussi aux cocontractants et aux sous-traitants, qu’ils soient d’ailleurs situés en France ou à l’étranger.

Le Gouvernement invite donc les auteurs de l’amendement à bien vouloir le retirer.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 24.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 10 est présenté par M. Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 30 est présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un signalement ou une divulgation a été réalisé de manière anonyme, le lanceur d’alerte dont l’identité est révélée par la suite bénéficie du statut de lanceur d’alerte et des protections afférentes.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° 10.

M. Jean-Yves Leconte. La possibilité de porter une alerte directement auprès du grand public, par l’intermédiaire d’un journaliste, doit être renforcée et élargie. C’est l’objet du présent amendement.

Comme l’a rappelé la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNDCH), si l’information révélée porte sur un sujet touchant à l’intérêt général, le grand public a, par définition, intérêt à la connaître et la révélation directe à un journaliste doit même être encouragée dans les cas de violation des droits de l’homme ou des libertés fondamentales, ainsi que dans les cas où l’urgence d’informer le public impose de s’adresser directement à un journaliste.

L’alerte portée directement à un journaliste doit aussi être conçue comme un indice de bonne foi du lanceur d’alerte, celui-ci effectuant le signalement auprès d’une personne en position de vérifier l’information et de l’anonymiser.

Conformément à la directive de 2019, précisément à son article 6, cet amendement tend à renforcer la protection des sources, en permettant à des sources de journalistes ayant vu leur identité révélée, à l’image de Raphaël Halet, d’obtenir le statut de lanceur d’alerte.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 30.

M. Éric Bocquet. Cet amendement vise à renforcer, conformément à la directive de 2019, la protection des sources, en permettant à des sources de journalistes ayant vu leur identité révélée d’obtenir le statut de lanceur d’alerte.

Le cas de Raphaël Halet vient d’être cité. Voilà sept ans, mes chers collègues, que cet ancien employé de PwC Luxembourg ayant révélé les schémas qui permettent à des multinationales d’échapper à l’impôt se bat. Son affaire sera examinée par la Cour européenne des droits de l’homme le 2 février prochain. Il est question, ici, de liberté d’expression, à laquelle on oppose le secret des affaires, et ce même quand celles-ci sont illicites.

M. le président. Le sous-amendement n° 106, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 30

I. – Alinéa 1

Remplacer la référence :

alinéa 15

par la référence :

alinéa 6

II. – Alinéa 3

1° Après le mot :

divulgation

insérer le mot :

publique

2° Après le mot :

bénéficie

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des mêmes protections. Les dispositions des I et II du même article 8 qui imposent d’effectuer un retour d’informations auprès de l’auteur d’un signalement interne ou externe ne sont pas applicables en cas de signalement anonyme. Le 1° du III du même article 8 n’est pas applicable en cas de signalement externe anonyme.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Ce sous-amendement de précision tend à ce que les dispositions prévoyant d’apporter une réponse à l’auteur du signalement ne s’appliquent pas en cas de signalement anonyme.

Je vous indiquais précédemment, mes chers collègues, que nous allions nous pencher sur cette question de l’anonymat ; c’est le sujet des présents amendements identiques et de ce sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 10 et 30 ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Sous réserve de l’adoption du sous-amendement de la commission, l’avis est favorable sur les amendements nos 10 et 30.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 106.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 et 30, modifiés.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 97, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 21, seconde phrase

Après le mot :

détermine

insérer les mots :

les modalités de clôture des signalements, de collecte et de conservation des données, ainsi que

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à apporter quelques précisions au contenu du décret qui devra réglementer la procédure de signalement interne.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 97.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 77 rectifié, présenté par M. Haye et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 22 à 27

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales de droit privé employant moins de deux cent cinquante agents ou salariés, les communes tenues d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, ainsi que les établissements publics en relevant, peuvent mettre en commun leurs procédures de recueil et de traitement des signalements, dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au second alinéa du présent B.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 452-43 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 452-… ainsi rédigé :

« Art. L. 452- – Les centres de gestion peuvent mettre en place, pour le compte des communes et de leurs établissements publics qui en font la demande, la procédure de recueil et de traitement des signalements prévue au deuxième alinéa du B du I de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

La parole est à M. Ludovic Haye.

M. Ludovic Haye. Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles les procédures de recueil et de traitement des signalements peuvent être mises en commun par certaines entités soumises à l’obligation d’en organiser.

Nous souscrivons donc à la possibilité pour les centres de gestion, possibilité utilement introduite en commission, de mettre à disposition de leurs communes membres et des établissements publics un dispositif mutualisé de recueil et de traitement des signalements.

Nous proposons toutefois d’intégrer ce dispositif, allant dans le sens d’un allégement des collectivités territoriales, dans le code général de la fonction publique, afin de tirer les conséquences de l’ordonnance du 24 novembre dernier.

Nous émettons également quelques doutes, comme certains de nos collègues, sur le renvoi au décret de la définition des règles applicables aux sociétés appartenant à un même groupe, notamment en matière de mutualisation de la procédure. Nous proposons, à ce stade, de ne pas retenir une telle solution.

M. le président. L’amendement n° 98, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les entités mentionnées au 3° du présent B employant moins de deux cent cinquante salariés, les communes tenues d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, ainsi que les établissements publics en relevant, peuvent mettre en commun leurs procédures de recueil et de traitement des signalements, dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 452-43 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, il est inséré un article L.452-43-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-43-1. - Les centres de gestion peuvent mettre en place, pour le compte des communes et de leurs établissements publics qui en font la demande, la procédure de recueil et de traitement des signalements prévue au deuxième alinéa du B du I de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser les conditions de mutualisation des moyens liés au recueil et au traitement des signalements internes. Il tend à inscrire, dans le nouveau code général de la fonction publique, une disposition permettant aux centres de gestion de mettre à disposition de l’ensemble de leurs communes membres, ainsi que des établissements publics du bloc communal, un dispositif mutualisé.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 7 est présenté par M. Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 28 est présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 23 à 27

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 7.

Mme Angèle Préville. La nouvelle rédaction de l’article 3 offre aux groupes de sociétés la possibilité de ne pas mettre en place, dans chaque société, une ligne d’alerte interne, mais de mutualiser celle-ci au niveau du groupe ou de prévoir la gestion de cette ligne par une seule des sociétés.

Or, dans sa réponse datée du 2 juin 2021, la Commission européenne considère que la directive impose à toute société employant plus de 50 salariés de mettre en place une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, qu’elle fasse ou non partie d’un groupe, la mutualisation des moyens étant possible pour les seules sociétés comptant entre 50 et 249 salariés au sein d’un même groupe.

En particulier, toujours d’après la Commission, la faculté laissée par la directive de confier le recueil des signalements à un tiers ne doit pas s’entendre comme la possibilité de mettre en place une procédure commune à plusieurs sociétés d’un même groupe.

Il convient donc, pour éviter toute censure au regard des obligations de la directive du 23 octobre 2019, de supprimer les alinéas 23 à 27 de l’article 3.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 28.

M. Éric Bocquet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 45, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéas 24 à 27

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Mme Mélanie Vogel. Également défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Outre les dispositions qu’elle a introduites sur la mutualisation des procédures de signalement interne entre communes et établissements publics du bloc communal, la commission des lois a souhaité autoriser le Gouvernement à adapter, par voie réglementaire, les règles applicables en la matière aux spécificités des groupes de sociétés.

Il s’agit d’exploiter toutes les souplesses prévues par la directive de 2019, afin d’éviter les redondances et de renforcer l’efficacité des procédures de traitement des signalements au sein des groupes.

Il est en effet paradoxal de multiplier les canaux de signalement dans les sociétés d’un même groupe, alors que le pouvoir réel de décision est exercé par les dirigeants de la société mère, qu’eux seuls peuvent avoir une vue d’ensemble des dysfonctionnements du groupe et y remédier.

C’est d’ailleurs pourquoi la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre a imposé la mise en place d’une procédure spéciale de signalement au niveau de la société mère, et d’elle seule.

Bien sûr, les lanceurs d’alerte doivent pouvoir s’adresser à un référent au sein de la société pour laquelle ils travaillent, si celle-ci atteint une certaine taille. Il ne s’agit pas de les obliger à saisir les instances de la société holding d’un groupe multinational, ayant son siège à New York ou à Singapour.

L’objectif consiste, d’une part, à faire en sorte que l’information puisse remonter à la société mère si nécessaire et, d’autre part, à ne pas imposer de charges disproportionnées et inutiles aux sociétés de taille moyenne appartenant à un même groupe.

Absolument rien dans le texte de la commission n’autorise ou n’oblige le Gouvernement à prendre des mesures qui iraient à l’encontre du droit européen. Bien au contraire, nous nous sommes inspirés de la doctrine que la Commission européenne a commencé à élaborer sur l’application de la directive, et nous avons souhaité laisser ouvertes toutes les portes qu’elle-même n’a pas fermées.

La commission des lois est donc défavorable à l’ensemble des amendements tendant à supprimer les dispositions relatives aux groupes de sociétés introduites en commission, à savoir l’amendement n° 77 rectifié, les amendements identiques nos 7 et 28 ainsi que l’amendement n° 45.

Je précise que l’amendement n° 77 rectifié, qui porte également sur la mutualisation des procédures de signalement interne au sein du bloc communal, est satisfait sur ce point par mon amendement n° 98.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement considère que la directive est déjà extrêmement claire et qu’il n’y a pas besoin d’un décret spécifique pour aller plus loin.

C’est pourquoi, appréciant la clarté de l’amendement n° 77 rectifié, il propose le retrait des autres amendements en faveur de ce dernier.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 77 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 98.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 7 et 28.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 45.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 8 est présenté par M. Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 36 rectifié est présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 35

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’ils sont salariés, les référents alerte désignés en vertu du présent article bénéficient du statut de salarié protégé prévu au livre IV, titre Ier de la partie II du code du travail.

« En cas de projet de mutation, de licenciement ou de retrait de mandat d’un référent alerte salarié, il est fait application de la procédure d’autorisation prévue aux articles L. 2421-1, R. 2421-1 à R. 2421-7 du code du travail. Le non-respect de cette procédure constitue l’élément matériel du délit de représailles à l’alerte prévu à l’article 13 de la présente loi.

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 8.

Mme Angèle Préville. Il convient de rappeler que, selon un sondage, 42 % des cadres jugent le dispositif d’alerte interne inefficace, lorsqu’il existe. Seul le renforcement de l’indépendance des personnes gérant ces canaux paraît de nature à consolider la confiance des lanceurs d’alerte en la capacité de ces lignes internes à mettre effectivement un terme au problème dénoncé.

Le droit du travail a établi un statut de salarié protégé pour des salariés bénéficiant de mandats spécifiques, afin de leur permettre l’exercice de leurs fonctions en toute indépendance et sans crainte de représailles. Ainsi, le licenciement de ces salariés n’est possible qu’après une enquête de l’inspection du travail, ayant notamment pour objet de s’assurer de l’absence de lien entre la procédure et l’exercice du mandat.

Il convient, pour garantir l’indépendance des référents alerte désignés par la loi, de leur accorder un tel statut.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 36 rectifié.

M. Éric Bocquet. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° 48 rectifié, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - L’article L. 2411-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les référents alerte tels que prévus à l’article 3 de la loi n° … du… visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. »

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Mme Mélanie Vogel. Cet amendement vise à garantir l’indépendance des référents alerte désignés par la loi.

Les dispositifs d’alerte interne sont encore largement inefficaces sur le terrain. Il ressort des auditions que nous avons pu mener que le problème essentiel est la garantie d’un anonymat réel, souvent impossible, dans les faits, quand la plainte est traitée par la hiérarchie. Seul le renforcement de l’indépendance des personnes gérant ces canaux permettrait de consolider la confiance des lanceurs d’alerte en la capacité de ces lignes internes à mettre effectivement un terme au problème dénoncé, sans que leur anonymat soit levé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cette série d’amendements vise à accorder le statut de salarié protégé aux personnes qui, au sein des entreprises et autres personnes morales de droit privé, seront chargées de recueillir et de traiter les signalements. Les amendements les désignent comme des « référents alerte », une expression absente du texte de la proposition de loi.

En tant que salariés protégés, les référents alerte ne pourraient être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Les amendements identiques nos 8 et 36 rectifié ont pour objet de soumettre également à cette procédure d’autorisation préalable toute « mutation » d’un référent alerte, ce qui va au-delà des dispositions prévues par le droit du travail pour les représentants du personnel eux-mêmes – ces derniers peuvent être mutés, s’ils y consentent, sans que l’inspecteur du travail soit préalablement saisi. Il en irait de même pour tout retrait du « mandat » de référent alerte.

Dans ces mêmes amendements, il est précisé que le non-respect de cette procédure d’autorisation préalable serait constitutif du délit de représailles prévu à l’article 13 de la loi Sapin II, alors que ce délit concerne uniquement les représailles à l’encontre du lanceur d’alerte lui-même. Il y a donc là une incohérence, qu’il faudrait corriger.

Sur le principe, je ne suis pas convaincue qu’il soit nécessaire d’accorder un statut aussi protecteur aux personnes qui seront chargées de recueillir et de traiter les signalements internes. Elles n’auront effectivement aucun pouvoir pour prendre des mesures correctrices dont les dirigeants de l’entreprise ne voudraient pas. Je ne vois donc pas comment elles pourraient se heurter à l’hostilité de leur employeur, au point d’être licenciées ou même mutées abusivement.

Je note d’ailleurs que le référent « harcèlement sexuel », obligatoirement désigné dans les plus grandes entreprises, ne bénéficie pas en cette qualité du statut de salarié protégé. De même, le référent déontologue dans la fonction publique n’est pas spécifiquement protégé.

Cela dit, nos collègues soulèvent effectivement la question des garanties d’impartialité et d’indépendance du traitement interne des signalements, garanties qui, selon la proposition de loi, devront être fixées par voie réglementaire. Je souhaite donc que le Gouvernement nous éclaire sur le sujet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Ces amendements, tendant à accorder aux référents alerte en entreprise le statut de salarié protégé, ne nous paraissent pas opportuns.

La directive impose déjà des conditions extrêmement strictes de compétences et d’impartialité de la personne ou du service chargé de la procédure interne de signalement. Celles-ci seront donc intégrées sans faute au décret.

Accorder la qualité de salarié protégé dans un autre cadre, et en raison d’enjeux différents, risquerait en réalité de rendre plus confus le statut très spécifique de salarié protégé, concernant les intérêts de la communauté de travail, le bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel, ou encore la démocratie sociale.

Le texte, dans sa version actuelle, propose une protection élargie pour le lanceur d’alerte.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques nos 8 et 36 rectifié ainsi qu’à l’amendement n° 48 rectifié.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Après avoir écouté les explications de Mme la secrétaire d’État, j’émets un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

M. Éric Bocquet. Pour illustrer notre débat sur le statut des référents alerte au sein des entreprises, je voudrais citer un cas particulier.

Comme vous le savez, mes chers collègues, la banque UBS a été condamnée, le 13 décembre dernier, à verser 1,8 milliard d’euros d’amende pour pratique illicite de démarchage en bande organisée.

Ces faits ont été dénoncés dès 2008 par Nicolas Forissier – je donne son nom avec son autorisation –, auditeur interne de la banque. Un premier signalement a été réalisé en interne le 4 juillet 2008, et n’a donné aucun résultat. Une seconde alerte a été émise le 12 décembre 2008. L’information a été remontée à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), ainsi qu’à Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins).

Entre-temps, M. Forissier a été licencié en octobre 2009 pour « avoir dénoncé de manière mensongère et réitérée l’existence d’un système de fraude fiscale et de comptabilité parallèle ». Tous ces faits ont été reconnus par la justice et la banque a été condamnée !

L’ACPR a donc été alertée en 2010. Elle était informée, tout comme Tracfin. Deux des lanceurs d’alerte – Nicolas Forissier et Serge Huss – avaient été reçus. La justice a été saisie en 2011 et la banque condamnée dix ans plus tard…

Bien évidemment, tout cela s’est passé avant la promulgation de la loi Sapin II et de la directive européenne. Mais cet exemple me permet d’insister sur le caractère indispensable de la présence d’un tel outil au sein de l’entreprise pour obtenir des résultats.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Il me semble, cher Éric Bocquet, que votre exemple est tout à fait réaliste, mais qu’il concerne le lanceur d’alerte. Or, ici, la personne qui nous intéresse est le référent alerte, soit la personne qui recueillerait l’alerte que vous venez d’évoquer. Ce n’est pas le même niveau.

M. Éric Bocquet. Un tel dispositif a néanmoins manqué au sein de l’entreprise !

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Sans doute !

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. J’entends bien les explications de Mme le rapporteur sur le fait que nous traitons du référent alerte, et non du lanceur d’alerte.

Mais il y a tout de même une difficulté, notamment s’agissant du cas – que nous avons en partage avec Éric Bocquet – de M. Nicolas Forissier. Celui-ci, je le dis, serait digne d’être décoré de l’ordre national du Mérite. Il estimait qu’il avait été licencié pour rien et que son alerte aurait dû lui valoir quelques remerciements.

Cette difficulté, madame le rapporteur, c’est le délai. Notre collègue vient parfaitement de l’expliquer : entre le moment où l’alerte est lancée, que ce soit par le référent ou par le lanceur d’alerte, le moment où l’information passe au travers de la chaîne de transmission et le moment de la reconnaissance des faits, il se passe toute une période – fort longue dans le cas de l’affaire d’UBS – pendant laquelle ni le référent ni le lanceur d’alerte ne sont véritablement protégés.

Voilà ce qui est visé dans les amendements que nous examinons : la possibilité de disposer d’une protection spécifique pendant la durée de la procédure, avant que le statut de lanceur d’alerte ne soit véritablement reconnu.

Si votre analyse consiste à dire que, dès lors qu’il y a la fonction de référent, la loi Sapin II et les dispositifs réglementaires, il y a protection ab initio, alors, évidemment, le problème ne se pose pas.

M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

M. Guillaume Gontard. Nous sommes bien en train de débattre de dispositions concernant la ligne interne et le référent alerte.

Nous voyons bien – nous en avons déjà discuté – l’importance de cette ligne interne pour obtenir des résultats et faire remonter les dysfonctionnements. Pour cela, il faut des référents alerte qui soient clairement indépendants et protégés.

Toute la question est là ! Les discussions que nous avons avec les uns et les autres montrent que, actuellement, même quand le référent alerte existe, le dispositif ne fonctionne pas.

Je pense que c’était précisément sur ce point que mon collègue Éric Bocquet souhaitait appeler notre attention : s’il y avait eu, dans l’affaire d’UBS, intervention d’un référent indépendant, l’alerte serait remontée beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus transparente.

C’est tout l’enjeu de ces amendements.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Je souhaiterais apporter un simple complément d’information, qui, me semble-t-il, peut éclairer nos débats.

La proposition de loi prévoit deux canaux, l’un interne et l’autre externe, ce qui renforce les moyens mis à disposition du lanceur d’alerte pour faire connaître l’information et, en conséquence, bénéficier de la protection qui lui est due.

La question posée par ces amendements est celle du référent lanceur d’alerte.

Aujourd’hui, ce référent doit être présent au sein des entreprises, puisque le canal interne doit disposer d’une organisation réelle, mais il n’a pas lui-même besoin de la protection bénéficiant aux lanceurs d’alerte. Il n’est qu’un intervenant dans le processus d’émergence de l’information, étant en charge de l’accueillir.

La question de l’élargissement du statut de salarié protégé n’a donc pas lieu d’être.

L’existence de deux canaux devrait nous éviter de retomber dans des délais aussi longs que celui qui a été constaté dans l’exemple fourni par M. le sénateur Éric Bocquet. Elle permet effectivement une accélération de la remontée.

Par ailleurs, nous parlons en réalité d’un tiers. Le seul cas où, d’après moi, des difficultés pourraient survenir est celui dans lequel ce référent se retrouverait lui-même en situation de facilitateur. Mais c’est encore un autre débat…

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8 et 36 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 48 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 99, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 38

Après le mot :

danger

insérer le mot :

grave,

II. – Alinéa 40

Les mots :

mentionnées au 1° du même I

sont remplacés par les mots :

, obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles, portant sur une violation du droit de l’Union européenne mentionnée au 1 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée ou sur un acte ou une omission allant à l’encontre des objectifs poursuivis par les actes de l’Union européenne et les stipulations du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne mentionnés au même 1,

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement de coordination a pour objet de maintenir un critère lié à la gravité du danger pour que les informations puissent être divulguées sans signalement préalable.

Je m’en expliquerai plus longuement un peu plus loin dans notre débat.

M. le président. L’amendement n° 74 rectifié, présenté par M. Haye et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 38

Remplacer les mots :

et manifeste

par les mots :

ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible

II. - Alinéa 40

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Ludovic Haye.

M. Ludovic Haye. Cet amendement est parfaitement cohérent avec le rétablissement que nous avons opéré à l’article 1er, en adoptant plusieurs amendements identiques, dont un émanait de notre rapporteur.

Nous proposons ainsi de réunifier le régime de divulgation publique, que l’alerte s’inscrive dans le champ de la directive ou non.

Tout d’abord, dans la rédaction proposée par nos soins, la divulgation publique reste soumise à des conditions exigeantes, et nous soutenons bien sûr cette nécessité d’équilibre.

Ensuite, les arguments avancés par Mme la rapporteure pour rétablir la définition des lanceurs d’alerte s’appliquent ici pleinement.

Distinguer le régime applicable selon le champ d’alerte apparaît comme une source de complexité et nuit à la lisibilité du dispositif global, que le présent texte cherche pourtant à affermir. Nous comprenons donc mal le choix de Mme la rapporteure de maintenir ce dualisme pour la divulgation publique, mais également d’intégrer un nouveau critère de gravité lorsque celle-ci n’entre pas dans le champ de la directive.

Nous vous proposons donc, mes chers collègues, en cohérence avec le vote ayant eu lieu à l’article 1er, d’adopter notre amendement tendant à rétablir, ici aussi, la version de l’Assemblée nationale.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 9 est présenté par M. Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 44 est présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 38

Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

II. – Alinéa 40

Supprimer cet alinéa

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 9.

Mme Angèle Préville. L’article 3, dans sa rédaction issue des travaux de la commission des lois, prévoit la possibilité de saisir la presse « en cas de danger imminent et manifeste », alors que la précédente version prévoyait qu’une telle possibilité était ouverte « en cas de danger imminent ou manifeste ». Or il s’agit d’une atteinte à l’esprit de la directive, qui prévoit, en son article 15, que le danger en cause doit être imminent ou manifeste, les deux critères étant alternatifs et non cumulatifs.

Au cours de la cinquième réunion du groupe d’experts de la Commission sur la directive de 2019, qui s’est tenue le 14 juin 2021, il a été souligné qu’une « loi de transposition qui ne reprendrait pas les conditions prévues à l’article 15 ne procéderait pas à une transposition correcte de la directive », car « […] les conditions prévues par l’article 15 visent à trouver un équilibre adéquat entre l’intérêt public à mettre en lumière des fautes susceptibles de porter atteinte à l’intérêt public, d’une part, et à protéger les intérêts des personnes visées par l’alerte, d’autre part ».

En application de l’article 25, qui prévoit que « la mise en œuvre de la présente directive ne peut, en aucun cas, constituer un motif pour réduire le niveau de protection déjà offert par les États membres dans les domaines régis par la présente directive », cette possibilité de saisir la presse doit être maintenue pour l’ensemble des lanceurs d’alerte. En effet, dans le cas contraire, il s’agirait d’une régression du droit d’alerter le public puisque, en l’état actuel du droit, l’article 8 de la loi Sapin II prévoit une possibilité de saisir la presse en premier lieu en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, ce qui est plus large que la notion de danger imminent et manifeste.

M. le président. La parole est à Mme Mélanie Vogel, pour présenter l’amendement n° 44.

Mme Mélanie Vogel. Je serai brève, l’essentiel venant d’être dit.

Ce n’est pas un hasard si, dans la directive européenne, la conjonction « ou » est employée, et non pas la conjonction « et ». Cela a une implication juridique très claire.

Je rappelle également que la directive européenne établit une protection minimale. Par conséquent, si l’on veut la transposer correctement, il n’est pas possible de fixer des conditions supplémentaires pour bénéficier du statut de lanceur d’alerte : on peut faire mieux, mais on ne peut pas faire moins bien. Dans le cas présent, ce serait clairement faire moins bien !

Telles sont les raisons pour lesquelles nous souhaitons, à l’alinéa 38, remplacer le mot « et » par le mot « ou », et supprimer l’alinéa 40, qui introduit une confusion et qui conduit à « sous-transposer » la directive.

En dehors de toute considération politique, notre devoir est de bien retranscrire la directive européenne.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 23 rectifié est présenté par Mme M. Carrère, MM. Cabanel et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux, Bilhac et Fialaire.

L’amendement n° 29 est présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 38

Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 23 rectifié.

Mme Maryse Carrère. Nous regrettons que le Sénat, lors de l’examen du texte en commission, ait rigidifié le régime juridique en supprimant la possibilité de saisir la presse en cas de danger imminent ou manifeste, alors que la précédente version l’autorisait.

La position du Sénat serait de considérer que seul un danger manifeste, imminent et d’une gravité suffisante – ces trois conditions étant cumulatives – peut justifier de court-circuiter les procédures normales de signalement. Or je ne crois pas qu’il faille faire de cet ensemble de critères des critères cumulatifs. Cet excès de rigueur risquerait de rendre le dispositif inapplicable, ne lui permettant pas d’atteindre son but.

C’est la raison pour laquelle nous proposons d’en revenir au texte antérieur, dans sa version issue des travaux de l’Assemblée nationale, qui correspond mieux à l’esprit de la directive.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 29.

M. Éric Bocquet. Il est défendu !

M. le président. L’amendement n° 100, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les 2° et 3° et le précédent alinéa du présent III ne s’appliquent pas lorsque la divulgation publique porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Monsieur le président, si vous me le permettez, par souci de clarté, je présenterai cet amendement en même temps que je donnerai mon avis sur ceux qui le précèdent.

Cette série d’amendements porte sur les conditions dans lesquelles un lanceur d’alerte peut divulguer les informations dont il dispose, par exemple en les livrant à un journaliste ou en les publiant sur des réseaux sociaux.

La proposition de loi prévoit de faire bénéficier de l’ensemble des mesures de protection prévues par la loi Sapin II, en particulier l’irresponsabilité pénale en cas d’atteinte à un secret protégé et l’irresponsabilité civile en cas de préjudice causé à autrui, le lanceur d’alerte qui divulgue ces informations, dans plusieurs cas de figure.

Le premier cas est celui où le lanceur d’alerte a préalablement signalé les faits à l’autorité compétente et où celle-ci ne lui a pas apporté une réponse appropriée dans le délai imparti. C’est évidemment légitime. Il appartiendra au juge, le cas échéant, de dire si la réponse a été ou non appropriée. La commission des lois n’a donc rien changé à ce premier cas.

Le deuxième cas est celui où le signalement des faits à l’autorité compétente soit ferait courir au lanceur d’alerte un risque de représailles, soit ne pourrait aboutir à aucun résultat. La proposition de loi mentionne par exemple l’hypothèse où des preuves peuvent être dissimulées ou détruites pendant le traitement du signalement par l’autorité compétente, mais aussi l’hypothèse où l’autorité est en situation de collusion avec l’auteur des faits. Là encore, la commission a maintenu le texte tel quel.

Le troisième cas prévu par les députés, qui se sont alignés sur le texte de la directive, est celui où il existe un « danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible ». Cette formulation n’est pas forcément très limpide…

Pour sa part, la commission a estimé que, dans le cas où le lanceur d’alerte ne s’expose à aucun risque de représailles en saisissant l’autorité externe, où aucune preuve ne peut être détruite et où il n’y a aucune raison de penser que l’autorité externe est en collusion avec l’auteur des faits, rien ne justifiait de court-circuiter la procédure normale de signalement externe et de rendre les faits publics, à moins qu’ils ne soient suffisamment graves et qu’il existe un danger à la fois imminent et manifeste.

Cela me paraît parfaitement raisonnable et je voudrais prendre un exemple concret pour essayer de vous en convaincre.

Ainsi, prenons le cas d’une commune où un permis de construire doit être délivré pour la construction de logements sociaux sur un terrain jusque-là non artificialisé. Un fonctionnaire de cette commune a de bonnes raisons de penser que les autorités municipales, vu l’urgence qu’il y a à construire de nouveaux logements sociaux, ont passé sous silence le risque que le projet ne perturbe gravement l’habitat d’une espèce animale rare, par exemple une espèce d’oiseau. Des irrégularités ont été commises et il existe un risque pour la protection de la biodiversité. Au vu des informations dont dispose le fonctionnaire, ce danger peut être considéré comme suffisamment grave et manifeste, sans pour autant être imminent, les travaux ne devant pas commencer avant un certain délai, un an par exemple.

Quelle est la bonne méthode dans une société démocratique pour parer à ce danger ? Supposons que l’autorité externe compétente pour traiter ce genre de signalement soit le préfet. Le fonctionnaire peut également saisir le procureur de la République si des infractions pénales ont été commises ; il en a même l’obligation s’il s’agit de crimes ou de délits. Rien ne laisse penser que le préfet ou le procureur a un intérêt personnel dans l’affaire, que le fonctionnaire s’expose à des représailles en le saisissant, ni même que des preuves puissent être détruites. Selon moi, la bonne méthode consiste pour ce fonctionnaire à saisir le préfet ou, le cas échéant, le procureur, l’un et l’autre ayant les moyens de procéder aux investigations complémentaires nécessaires et, le cas échéant, d’empêcher que le projet ne voie le jour.

Supposons que le préfet ou le procureur n’apporte aucune réponse au lanceur d’alerte dans le délai de trois mois. Alors celui-ci pourra révéler les faits à qui bon lui semble. Mais, selon moi, il n’y a, dans un tel cas de figure, aucune raison de se dispenser de la saisine préalable de l’autorité externe.

Étendre trop facilement l’application du régime de protection des lanceurs d’alerte à des personnes qui s’affranchissent sans nécessité des obligations de confidentialité auxquelles elles sont soumises, voire des secrets protégés par la loi, c’est affaiblir inutilement ces obligations et ces secrets qui ont été institués pour de bonnes raisons.

En l’occurrence, les fonctionnaires, comme les salariés de droit privé, sont soumis à une obligation de discrétion professionnelle, qui est un corollaire de leurs obligations de loyauté vis-à-vis de leur employeur et qui contribue au bon fonctionnement des administrations et des entreprises et à la confiance qui doit régner en leur sein.

Cette obligation de discrétion doit céder à des motifs plus importants comme la prévention d’atteintes graves à l’environnement, mais elle doit demeurer dans tous les cas où il n’est pas nécessaire de l’écarter.

La commission est donc défavorable à l’ensemble des amendements tendant à en revenir au texte de l’Assemblée nationale, avec parfois quelques nuances, à savoir les amendements nos 74 rectifié, 9, 44, 23 rectifié et 29.

Dans son souci de compromis, la commission a proposé à l’article 1er – ce que le Sénat a accepté – de revenir à une définition unifiée des informations relevant du régime de l’alerte, en supprimant toute condition liée à la gravité des faits signalés ou divulgués, même lorsqu’ils n’entrent pas dans le champ d’application de la directive du 23 octobre 2019.

En revanche, elle entend maintenir ce critère de gravité lorsqu’il s’agit d’autoriser la divulgation publique directe des informations sans signalement préalable à l’autorité compétente. L’amendement n° 100 prévoit que, lorsque la divulgation publique d’informations « porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale », le régime de protection de la loi Sapin II ne s’applique que si le lanceur d’alerte a préalablement signalé les faits à l’autorité compétente, sans obtenir de réponse appropriée dans le délai. Autrement dit, les cas de divulgation publique directe d’informations sans signalement préalable seraient exclus en cas d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationales.

Cette exception s’impose à nous, en vertu de l’exigence constitutionnelle de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation. Elle est également conforme à la directive, qui prévoit que les règles qu’elle édicte n’affectent pas la responsabilité qu’ont les États membres d’assurer la sécurité nationale ni leur pouvoir de protéger leurs intérêts essentiels en matière de sécurité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Dans la logique de l’article 1er, le Gouvernement est favorable aux amendements nos 74 rectifié, 9, 44, 23 rectifié et 29 – avec une préférence pour le premier d’entre eux –, l’idée étant vraiment d’accompagner ces lanceurs d’alerte, en particulier dans les canaux de communication, et non pas de créer une complexité supplémentaire qui irait à l’encontre de l’objectif et de l’esprit de ce texte.

De même, l’avis est évidemment favorable sur l’amendement n° 100 de la commission, qui tend à prendre en compte spécifiquement les informations touchant à la défense et à la sécurité nationale.

En revanche, l’avis est défavorable sur l’amendement n° 99.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 99.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 86 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 250
Pour l’adoption 213
Contre 37

Le Sénat a adopté.

En conséquence, les amendements nos 74 rectifié, 9 et 44 n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 23 rectifié et 29.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 87 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 342
Pour l’adoption 129
Contre 213

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 100.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 35, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 39

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Dans les cas de violations des droits de l’Homme ou des libertés fondamentales, ainsi que dans les cas où l’urgence d’informer le public impose de s’adresser directement à un journaliste.

« Lorsque la révélation a été réalisée de manière anonyme, le lanceur d’alerte dont l’identité est révélée par la suite bénéficie du statut de lanceur d’alerte et des protections afférentes. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Comme l’a rappelé la Commission nationale consultative des droits de l’homme, si l’information révélée porte sur un sujet qui touche à l’intérêt général, le grand public a, par définition, intérêt à la connaître et la révélation directe à un journaliste doit même être encouragée « dans les cas de violations des droits de l’homme ou des libertés fondamentales, ainsi que dans les cas où l’urgence d’informer le public impose de s’adresser directement à un journaliste ».

L’alerte portée ainsi directement à la connaissance d’un journaliste doit être conçue aussi comme un indice de la bonne foi du lanceur d’alerte qui effectue le signalement auprès d’une personne en position de la vérifier et de l’anonymiser par exemple.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. En premier lieu, cet amendement prévoit d’instituer de nouveaux cas où le régime de protection bénéficierait aux personnes ayant divulgué des informations, même secrètes ou confidentielles, sans les avoir préalablement signalées à l’autorité compétente, à savoir « dans les cas de violations des droits de l’homme ou des libertés fondamentales, ainsi que dans les cas où l’urgence d’informer le public impose de s’adresser directement à un journaliste ».

Cela n’ajoute en réalité pas grand-chose sur le fond, puisque la divulgation publique directe des informations serait permise en cas de danger grave, imminent et manifeste – nous venons d’en voter le principe.

Sur la forme, il me paraît gênant d’introduire les notions de droits de l’homme et de libertés fondamentales sans les définir, ne serait-ce que par référence à des textes comme la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

En second lieu, l’amendement tend à étendre le bénéfice du régime de protection aux lanceurs d’alerte anonymes, ce qui, là encore, me paraît largement satisfait par le texte.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 35.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Article 4

Article 3 bis

(Non modifié)

L’article L. 1321-2 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte prévu au chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » – (Adopté.)

Article 3 bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Article additionnel après l'article 4 - Amendements n° 54 et n° 71 rectifié

Article 4

L’article 9 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « recueillir », sont insérés les mots : « et traiter » ;

– après le mot : « celui-ci », sont insérés les mots : « , de tout tiers mentionné dans le signalement » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui-ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l’autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle-ci. Le lanceur d’alerte en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers mentionné dans le signalement, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au-delà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n’y soient ni identifiées, ni identifiables.

« Lorsqu’elles font l’objet d’un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

M. le président. L’amendement n° 80, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7, deuxième phrase

Supprimer les mots :

, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle-ci

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à supprimer la restriction de communication des éléments d’identification des lanceurs d’alerte à l’autorité judiciaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. La directive du 23 octobre 2019 protège strictement la confidentialité de l’identité des auteurs de signalement.

Elle prévoit que tout élément permettant d’identifier l’auteur d’un signalement ne peut être révélé qu’avec le consentement de celui-ci ou « lorsqu’il s’agit d’une obligation nécessaire et proportionnée imposée par le droit de l’Union ou le droit national dans le cadre d’enquêtes menées par les autorités nationales ou dans le cas de procédures judiciaires […] ».

Or le texte de l’Assemblée nationale autorisait la divulgation de l’identité de l’auteur du signalement à l’autorité judiciaire sans autre condition. Pour mieux protéger les lanceurs d’alerte et mieux nous conformer à la directive, la commission a prévu que cette exception ne s’appliquerait que lorsque les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à l’autorité judiciaire.

L’avis est donc défavorable sur cet amendement du Gouvernement, tendant à revenir sur cette garantie imposée par le droit européen.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 80.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4.

(Larticle 4 est adopté.)

Article 4
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Article 4 bis (nouveau)

Après l’article 4

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 54, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 2 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Émet des recommandations générales sur les principes déontologiques propres à l’expertise scientifique et technique dans les domaines de la santé et de l’environnement, procède à leur diffusion et évalue les suites données à ses recommandations par les établissements publics d’expertise scientifique et technique dans les domaines de la santé et de l’environnement. Elle peut pour cela entendre confidentiellement les agents des établissements et organismes publics dans les domaines de la santé et de l’environnement. Elle traite les alertes qui lui sont transmises en matière de santé publique et d’environnement en application des dispositions du chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et transmet l’alerte au Défenseur des droits, en particulier si l’auteur du signalement indique un risque de représailles ou de discrimination. »

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Mme Mélanie Vogel. Les procédures d’alerte en matière de santé environnementale sont encore insuffisantes, malgré le travail salutaire effectué par la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement (CNDASPE) – que vous connaissez toutes et tous ! –, qui est chargée de signaler les atteintes à la santé publique et à l’environnement.

Son rôle d’alerte recouvre plusieurs types de signalement : dénonciation d’activités illégales ou illicites, émission de signaux sur un danger ou sur un risque méconnu ou sous-estimé.

Le principe de précaution est encore trop souvent ignoré quand il s’agit de protection de la santé de nos concitoyens ou de l’environnement. Par exemple, l’exposition des populations à certaines substances de la pétrochimie a un impact direct sur la fertilité des individus et les pouvoirs publics réagissent souvent trop tard.

Les actions de régulation de nombreuses activités sont détournées par des secteurs économiques qui investissent la recherche et la production d’expertises pour amoindrir les preuves d’une éventuelle atteinte à la santé ou à l’environnement.

Face à ces risques, la CNDASPE ne détient cependant pas de prérogatives légales en la matière, ce qui fragilise son statut. Par cet amendement, nous proposons donc de renforcer celui-ci en permettant à la commission de recueillir directement les dépositions d’agents publics chargés de missions de régulation et d’expertise et de transmettre elle-même l’alerte au Défenseur des droits.

M. le président. L’amendement n° 71 rectifié, présenté par Mme Préville, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 2 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Émet des recommandations générales sur les principes déontologiques propres à l’expertise scientifique et technique dans les domaines de la santé et de l’environnement, procède à leur diffusion et évalue les suites données à ses recommandations par les établissements publics d’expertise scientifique et technique dans les domaines de la santé et de l’environnement. Elle peut pour cela entendre confidentiellement les agents des établissements et organismes publics dans les domaines de la santé et de l’environnement. Elle traite les alertes qui lui sont transmises en matière de santé publique et d’environnement en application des dispositions du titre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et transmet l’alerte au Défenseur des droits, en particulier si l’auteur du signalement indique un risque de représailles ou de discrimination. »

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. L’alerte sanitaire et environnementale recouvre plusieurs types de signalements : la dénonciation d’activités illégales ou illicites et l’émission de signaux sur un danger ou un risque méconnu ou sous-estimé – souvent appelés « signaux faibles » –, qui nécessitent, le cas échéant, de prendre des mesures visant à en limiter les conséquences potentielles sans attendre d’avoir des certitudes, au nom du principe de précaution.

Instituée en 2013, la CNDASPE est devenue un acteur majeur de l’alerte environnementale, mais ne détient cependant pas de prérogative légale en la matière, ce qui fragilise son statut. Par cet amendement, nous proposons de renforcer celui-ci en offrant notamment à la commission la possibilité d’entendre les agents de manière confidentielle. Cela permettrait de rendre plus effective l’évaluation du suivi des recommandations qui ont été formulées et de compléter celui-ci, qui se fait actuellement par la transmission d’un bilan annuel par les établissements et organismes publics.

En effet, le rôle de la commission est notamment de s’assurer que l’ensemble des requêtes et procédures dont elle a pris l’initiative soient instruites dans les règles et les délais prévus par le droit.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Ces amendements, qui visent à élargir les attributions de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement, nous semblent largement satisfaits par le droit en vigueur, puisque cette commission est déjà compétente pour émettre les recommandations générales sur les principes déontologiques propres à l’expertise scientifique et technique dans les domaines de la santé et de l’environnement.

Les amendements mentionnent par ailleurs la faculté pour elle d’entendre confidentiellement les agents des établissements et organismes publics dans les domaines de la santé et de l’environnement. Je ne suis pas certaine de comprendre la portée de cet ajout. La CNDASPE peut entendre qui elle souhaite et n’est obligée de révéler l’identité d’aucun de ses interlocuteurs. En revanche, elle n’a effectivement pas le pouvoir de contraindre des personnes à effectuer devant elle une déposition, ce qui est bien normal pour une commission administrative.

Si l’objectif visé est de délier du secret professionnel les agents et salariés qui déposent devant elle, alors il aurait fallu rédiger différemment ces amendements.

Enfin, il n’est pas opportun d’inscrire dans la loi de 2013 que la commission traite des alertes qui lui sont transmises en matière de santé et d’environnement, en application de la loi Sapin II. Précédemment, lors de l’examen de l’article 3, nous avons décidé d’habiliter le Gouvernement à désigner lui-même les autorités externes compétentes en fonction des matières. Laissons-lui la souplesse nécessaire : la CNDASPE n’a pas nécessairement vocation à se voir attribuer compétence pour traiter seule de toutes les alertes relatives à la santé ou à l’environnement, ce qui constituerait une charge de travail impossible à absorber.

Avis défavorable sur les deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 54.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 71 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 - Amendements n° 54 et n° 71 rectifié
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Article 5

Article 4 bis (nouveau)

Après l’article 9 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. – Le fait d’adresser de mauvaise foi un signalement à une autorité mentionnée aux 1° à 4° du II de l’article 8 est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal. »

M. le président. L’amendement n° 81, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Le présent amendement vise à supprimer cet article, qui crée une nouvelle incrimination, laquelle n’est pas nécessaire dans la mesure où les faits qu’elle vise sont déjà réprimés.

Il s’agit, d’une part, de l’infraction de dénonciation calomnieuse, visée à l’article 226-10 du code pénal, qui permet de sanctionner « la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact ».

Il s’agit, d’autre part, de l’infraction de diffamation prévue à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui permet de sanctionner « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. La directive prévoit « des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux auteurs de signalement lorsqu’il est établi qu’ils ont sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations ».

Or le délit de dénonciation calomnieuse n’est constitué que si les faits dénoncés sont passibles de sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et si le destinataire est lui-même investi d’un pouvoir de sanction ou peut saisir l’autorité compétente.

Compte tenu du large champ de l’alerte en droit français et de la nature des autorités externes qui sont désignées par décret, cette incrimination pénale ne couvre pas l’ensemble des signalements effectués de mauvaise foi. C’est ce qui justifie l’insertion de cet article.

Avis défavorable sur l’amendement.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Pour le coup, je suis très favorable à la position de la commission. Lors d’une procédure, la dénonciation calomnieuse arrive à la fumée des cierges, autrement dit très tardivement. Aussi, il me paraît tout à fait bienvenu de préciser que le fait d’adresser de mauvaise foi un signalement est puni des peines prévues à l’article 226-10 du code pénal, comme l’autorise l’article 23 de la directive.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 81.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4 bis.

(Larticle 4 bis est adopté.)

TITRE III

MESURES RENFORCANT LA PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE

Article 4 bis (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Article 6

Article 5

I. – Après l’article 10 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. – I A (nouveau). – Les personnes ayant signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu’elles avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu’elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

« Les personnes ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux mêmes articles 6 et 8 bénéficient de l’irresponsabilité pénale prévue à l’article 122-9 du code pénal.

« I. – Aucune personne ne peut, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes :

« 1° Suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;

« 2° Rétrogradation ou refus de promotion ;

« 3° Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;

« 4° Suspension de la formation ;

« 5° Évaluation de performance ou attestation de travail négative ;

« 6° Mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;

« 7° Coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;

« 8° Discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;

« 9° Non-conversion d’un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;

« 10° Non-renouvellement ou résiliation anticipée d’un contrat de travail temporaire ;

« 11° Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d’activité et la perte de revenu ;

« 12° Mise sur liste noire sur la base d’un accord formel ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir au niveau du secteur ou de la branche d’activité ;

« 13° Résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services ;

« 14° Annulation d’une licence ou d’un permis ;

« 15° Orientation vers un traitement psychiatrique ou médical.

« Tout acte ou décision pris en méconnaissance du premier alinéa du présent I est nul de plein droit.

« II. – A. – En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au I, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

« Dans les mêmes conditions, le demandeur peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge statue à bref délai.

« B (nouveau). – À l’occasion d’une instance civile ou pénale, lorsque le défendeur ou le prévenu présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et que la procédure engagée contre lui vise à entraver son signalement ou sa divulgation publique, il peut demander au juge de lui allouer, à la charge du demandeur ou de la partie civile, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge statue à bref délai.

« III à V. – (Supprimés) ».

II. – L’article 122-9 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 122-9. – N’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi en signalant ou en divulguant publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ou qui soustrait des informations ou des documents en vue d’un tel signalement ou d’une telle divulgation publique, et ce dès lors qu’elle avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu’elle y a procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

« L’irresponsabilité prévue au premier alinéa du présent article s’applique à la complicité et au recel des mêmes infractions.

« Elle ne s’applique ni aux atteintes à la vie privée, ni aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données réprimées, respectivement, par la section 1 du chapitre VI du titre II du livre II et par le chapitre III du titre II du livre III du présent code. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 84, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 20

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. 10-1. – I. – Aucune personne ne peut, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes :

« 1° Sanctions et mesures discriminatoires mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1132-3-3 du code du travail, à l’article L. 135-1 du code général de la fonction publique et au I de l’article L. 4122-4 du code de la défense ;

« 2° Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, ou pertes financières, y compris la perte d’activité ou de revenu ;

« 3° Résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services ;

« 4° Annulation d’une licence ou d’un permis ;

« 5° Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical.

« Toute décision ou acte pris en méconnaissance du premier alinéa du présent I est nul de plein droit. »

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Cet amendement, dont je reconnais le caractère technique, a pour objet d’énumérer les représailles absolument interdites dans chaque corpus juridique. Ce faisant, il tend à rendre cette liste plus lisible, suivant une recommandation du Conseil d’État.

C’est sur cette base que nous avons procédé, au 1° de notre amendement, au renvoi vers différents codes sectoriels – code du travail, code général de la fonction publique et code de la défense. Pour le Gouvernement, chacun de ces codes a vocation à inclure une liste des représailles interdites adaptée à la situation des personnes auxquelles ces codes s’appliquent.

En outre, au 2° de cet amendement, nous énumérons les représailles interdites « transversales », quelle que soit la situation du lanceur d’alerte. Ainsi, l’ensemble des représailles proscrites par la directive seront couvertes.

Soyons parfaitement clairs : nous avons fait ce choix pour que, de manière très opérationnelle, il n’y ait pas de trou dans la raquette. Mme la rapporteure proposera une solution différente (Mme le rapporteur le confirme.), mais, pour notre part, nous estimons que ce dispositif assure le maillage le plus serré et donc une protection maximale.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 11 est présenté par M. Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 50 est présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le devoir de réserve n’est pas opposable aux agents publics ayant signalé ou divulgué des informations conformément aux articles 6 et 8.

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 11.

Mme Angèle Préville. En son article 21, la directive de 2019 prévoit la nullité de plein droit des obligations de confidentialité, pour autant que les lanceurs d’alerte aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique de telles informations était nécessaire pour révéler une violation.

Toutefois, l’articulation de cette disposition avec la jurisprudence du Conseil d’État est problématique.

En effet, la jurisprudence administrative la plus récente confirme la sévérité du juge administratif à l’égard des agents ébruitant les dissensions internes à l’administration : elle valide généralement les sanctions infligées à l’encontre des agents qui dégradent l’image des services administratifs.

À titre d’exemple, on peut mentionner un arrêt concernant un agent de l’administration pénitentiaire. Dans un entretien accordé en 2007 à un journal local, l’intéressé avait dénoncé le système carcéral : sa sanction disciplinaire a été validée par la cour administrative d’appel de Bordeaux.

De même, a été jugée légale la sanction infligée à un fonctionnaire du service de santé des armées ayant écrit un livre et participé, sans autorisation de sa hiérarchie, à des émissions de télévision pour dénoncer des dysfonctionnements qu’il estimait répréhensibles au regard des dispositions du code pénal.

La rigueur de l’obligation de réserve semble ainsi exposer les agents publics lanceurs d’alerte à des sanctions quasi systématiques dès lors qu’ils s’expriment publiquement, d’autant que la jurisprudence de la Cour de Strasbourg rejoint largement celle du juge français sur ce point : elle rappelle de manière régulière qu’il apparaît « légitime pour l’État de soumettre ses agents à une obligation de réserve ».

Nous proposons donc de préciser l’article 5 du présent texte, pour prévoir une exclusion explicite de l’obligation de réserve lorsque les conditions prévues pour l’obtention du statut de lanceur d’alerte sont remplies.

M. le président. La parole est à Mme Mélanie Vogel, pour présenter l’amendement n° 50.

M. le président. L’amendement n° 59, présenté par Mme Préville, M. Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

objet

insérer les mots :

, de manière directe ou indirecte,

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. En réécrivant l’article L. 1132-3-3 du code du travail, la commission des lois du Sénat a supprimé la possibilité de faire reconnaître des discriminations indirectes contre les lanceurs d’alerte.

La discrimination indirecte est définie comme la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes par rapport à d’autres pour des motifs prohibés, comme le fait d’avoir lancé l’alerte, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour atteindre ce but ne soient appropriés et nécessaires.

La suppression de la possibilité de reconnaître ce type de discrimination contre les lanceurs d’alerte crée une grave rupture d’égalité entre lanceurs d’alerte et salariés discriminés pour d’autres motifs. Or une telle différence de traitement ne peut être objectivement justifiée, comme l’exige la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

De plus, cette suppression peut encourager les employeurs à mettre en œuvre des mécanismes de discrimination inédits pour éviter des censures de la part des conseils de prud’hommes.

Les élus du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain proposent de rétablir le champ initial de protection. Ils veulent ainsi permettre aux juges de reconnaître l’existence de discriminations indirectes contre les lanceurs d’alerte.

Rappelons que le lanceur d’alerte est naturellement plus exposé aux discriminations. Il mérite donc une meilleure protection, y compris dans le monde du travail, bien sûr. En les privant, du fait de leur statut de lanceur d’alerte, d’une reconnaissance de discrimination indirecte dont les salariés peuvent déjà bénéficier, on les fragiliserait beaucoup.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Madame la secrétaire d’État, je suis navrée de vous le dire : je suis tout à fait défavorable à l’amendement n° 84. À l’évidence, nous n’avons pas la même vision de la lisibilité.

Sur la forme, il me semble essentiel que l’ensemble de ces mesures soient réunies dans une seule disposition : la multiplicité des renvois nuit à la lisibilité du régime et pourrait dissuader certaines personnes de lancer une alerte, faute de vision claire quant aux protections qui leur seraient accordées.

Surtout, sur le fond, cette rédaction nous expose à un certain nombre de dangers. En procédant par des renvois au code du travail et au statut général de la fonction publique, on laisse sans protection les personnes qui ne relèvent ni du premier ni du second. Nous sommes bien face à ce que l’on appelle trivialement des trous dans la raquette.

C’est le cas des travailleurs indépendants, notamment des travailleurs des plateformes, ainsi que des agents publics soumis à un statut particulier – on pourrait citer d’autres exemples encore. Pourtant, ces personnes sont tout aussi susceptibles de lancer une alerte que des salariés ou des agents publics relevant du statut général.

Mes chers collègues, adopter la rédaction du Gouvernement, c’est se résoudre à laisser certains lanceurs d’alerte sans protection contre d’éventuelles représailles. Je vous propose donc de vous en tenir au choix de la commission, qui comble ces lacunes et qui est guidé par la volonté de protéger tous les lanceurs d’alerte, quelle que soit leur catégorie professionnelle.

Pour ce qui concerne les amendements identiques nos 11 et 50, je précise que le devoir de réserve impose uniquement aux agents publics de faire preuve de modération dans leur comportement et leur expression. Ces obligations ne sont en aucun cas incompatibles avec le fait de lancer une alerte. Surtout, comme tout citoyen, les agents publics bénéficient des protections prévues par cette proposition de loi. Une sanction injustifiée, fondée sur la méconnaissance du devoir de réserve, aurait le caractère de représailles et serait, de fait, illégale.

Enfin, l’amendement n° 59 tend à préciser que les représailles peuvent être directes ou indirectes. Pour des raisons de clarté, la commission a fait le choix de coller à la terminologie de la directive, laquelle n’établit pas de distinction selon la nature des représailles. Quoi qu’il en soit, la liste des mesures prohibées me paraît suffisamment détaillée et explicite. Il ne fait aucun doute qu’elle recouvre les discriminations directes et indirectes. À mon sens, cet amendement est satisfait.

En résumé, la commission est défavorable aux amendements nos 84, 11, 50 et 59.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. C’est trop ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Aujourd’hui, le devoir de réserve est de nature jurisprudentielle. En l’inscrivant dans la loi, on risque de le rigidifier et de le rendre, de fait, inopérant.

Évidemment, un agent de la fonction publique peut déjà être lanceur d’alerte. À cet égard, il n’est pas tenu par son devoir de réserve : il me semble important d’insister sur ce point. Dans la définition jurisprudentielle en vigueur, le devoir de réserve tient compte du ton et de la formulation adoptés. Je le répète, en l’inscrivant dans le marbre de la loi, on risquerait de le rendre inopérant.

Aussi, le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques nos 11 et 50, non pour des raisons de fond, mais du fait des conséquences que leur adoption entraînerait.

En revanche, les dispositions de l’amendement n° 59 vont dans le même sens que celles de l’amendement n° 84 du Gouvernement. Certes, nous préférons a priori l’adoption de notre amendement ; mais son destin étant très incertain (Sourires.), nous émettons un avis favorable sur l’amendement n° 59.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Madame la secrétaire d’État, j’y insiste : votre rédaction laisserait des trous dans la raquette. Comment un travailleur indépendant pourra-t-il s’y retrouver ? Je n’ai pas su répondre à cette question. À nos yeux, mieux vaut faire figurer la liste en question dans la loi plutôt que de renvoyer aux statuts particuliers : certains travailleurs ne disposent pas d’un tel statut.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Madame la rapporteure, je reprends la parole, car j’ai un petit espoir de vous convaincre ! (Sourires.)

Ces dispositions nous tiennent particulièrement à cœur, non parce qu’il s’agit d’un amendement du Gouvernement, mais pour des raisons de fond.

En renvoyant à chaque code, dans une logique sectorielle, le présent texte sera plus lisible et plus protecteur. Quant aux travailleurs indépendants, ils bénéficieront de la protection, on ne peut plus transversale, accordée par la notion de représailles directes et indirectes. À cet égard, il n’est pas nécessaire d’en référer à la loi Sapin II.

J’en suis sincèrement persuadée : en renvoyant aux codes sectoriels, notamment le code du travail, et en établissant cette liste, on assurera la protection la plus large possible.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Madame la secrétaire d’État, à l’évidence, nous n’avons pas tout à fait la même lecture de ces dispositions. Nous reviendrons certainement sur ce point dans la suite de la navette, puis en commission mixte paritaire. (Mme la secrétaire dÉtat acquiesce.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 84.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 11 et 50.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 59.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 63 rectifié, présenté par M. Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux, Bilhac et Fialaire, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 21, première phrase

Remplacer les mots :

dûment justifiée

par les mots :

justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation

II. – Alinéa 23

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« B. À l’occasion d’une instance, une partie qui justifie avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et soutient que la procédure engagée contre elle vise à entraver son signalement ou que la mesure qu’elle conteste dans le cadre de cette procédure constitue une mesure de représailles peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure. Il incombe alors à l’autre partie de démontrer que son action ou la mesure contestée dans le cadre de la procédure est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation. Le juge statue à bref délai. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

« Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent B, le juge peut allouer une provision visant à couvrir les subsides de la partie dont la situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement.

« Le juge peut décider à tout moment de la procédure que cette provision est définitivement acquise. »

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. L’article 5 de cette proposition de loi vise à protéger les lanceurs d’alerte des représailles qu’ils peuvent subir, notamment au travers de procédures bâillons.

Dans sa version issue des travaux de notre commission des lois, l’article est largement vidé de sa substance : dans sa version antérieure, il ouvrait la possibilité de faire prendre en charge les frais de justice du lanceur d’alerte, lorsqu’une procédure est jugée abusive en référé ou lorsque le lanceur d’alerte conteste une mesure de représailles. Cet amendement de notre collègue Henri Cabanel vise à revenir à cette rédaction.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 13 est présenté par M. Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 51 est présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 21

1° Première phrase

Remplacer les mots :

dûment justifiée

par les mots :

justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase

II. Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut décider à tout moment de la procédure que cette provision est définitivement acquise. »

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 13.

Mme Angèle Préville. Le terme de procédure bâillon, ou Slapp (pour Strategic Lawsuit Against Public Participation), désigne une action en justice, émanant généralement de grandes entreprises, intentée contre un lanceur d’alerte, un détracteur ou un opposant afin, non pas de le faire condamner, mais de le faire taire en l’épuisant financièrement, moralement et nerveusement.

Ces poursuites présentent un certain nombre de caractéristiques communes désormais connues – nous en avons plusieurs exemples.

Tout d’abord, la partie poursuivante est bien souvent une entreprise du secteur privé, alors que la personne accusée est un individu ou un collectif.

Ensuite, le déséquilibre financier entre les parties est tel qu’elles luttent rarement à armes égales. C’est la conséquence de la puissance financière des multinationales.

Enfin, les propos attaqués relèvent d’un sujet d’intérêt général, comme les droits de l’homme, le droit de l’environnement ou encore la corruption.

Par ailleurs, le fait de lancer l’alerte a un coût financier et psychologique. Les études ont démontré que les lanceurs d’alerte souffraient dans la majorité des cas de syndromes de dépression sévère et d’anxiété. Pour ce qui les concerne, la prévalence de ces troubles est du même ordre que pour les personnes en situation de stress post-traumatique.

Sur le plan financier, une étude conjointe des universités de Galway et de Belfast souligne le coût élevé de l’alerte pour ceux qui l’assument.

En permettant la prise en charge des frais de justice du lanceur d’alerte lorsqu’une procédure est jugée abusive en référé, ou lorsque le lanceur d’alerte conteste une mesure de représailles, cette proposition de loi traite, pour une large part, la problématique du déséquilibre financier entre les parties. Or la commission a largement vidé cette disposition de sa substance. Il convient donc de supprimer ces modifications pour revenir à la version adoptée par l’Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à Mme Mélanie Vogel, pour présenter l’amendement n° 51.

Mme Mélanie Vogel. Il est défendu !

M. le président. L’amendement n° 33, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 21

1° Première phrase

Remplacer les mots :

dûment justifiée

par les mots :

justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots :

et peut décider à tout moment de la procédure que cette provision est définitivement acquise

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Dans la version issue des travaux de la commission, la provision n’est plus définitivement acquise : en définitive, un lanceur d’alerte pourrait donc être contraint à la rembourser.

Avec une telle épée de Damoclès au-dessus de la tête, aucun lanceur d’alerte ne se risquera à demander le bénéfice d’une telle provision. Pourtant, le caractère acquis de cette dernière a été ajouté en première lecture à la demande du Conseil d’État, qui avait écrit, dans son avis du 4 novembre 2021, que « pour tenir compte des préoccupations des auteurs de la proposition de loi », celle-ci devrait prévoir « que le juge puisse décider, pour des considérations d’équité, que la provision versée reste définitivement acquise au lanceur d’alerte dans le cas où celui-ci serait la partie perdante ».

M. le président. L’amendement n° 101, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 23, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à préciser le rôle du juge dans l’allocation d’une provision pour frais d’instance ou pour subsides en cas de procédure bâillon, en reprenant la rédaction proposée en cas de recours contre une mesure de représailles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Les quatre autres amendements en discussion tendent à revenir au texte de l’Assemblée nationale sur deux points majeurs.

Le premier, c’est l’aménagement du régime de la preuve en cas de suspicion de représailles envers un lanceur d’alerte. Le texte de l’Assemblée nationale ne permettait pas à l’auteur d’une mesure dont le caractère de représailles est en cause de se défendre sur le fondement d’une méconnaissance de la procédure d’alerte. Or, si le droit d’alerte est encadré, c’est pour assurer un équilibre avec la protection d’autres intérêts également légitimes. Des sanctions peuvent se justifier lorsque ces intérêts ont subi des atteintes en dehors du cadre légal.

Le second, c’est la possibilité d’acquisition définitive de la provision pour subside, qui me paraît intellectuellement contestable. Comment la justifier si, in fine, le lanceur d’alerte perd son procès ? Elle pose en outre des difficultés d’ordre constitutionnel.

J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 63 rectifié, sur les amendements identiques nos 13 et 51, ainsi que sur l’amendement n° 33.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. L’examen de ce texte est décidément riche en rebondissements.

Le Gouvernement souhaitait retenir les améliorations rédactionnelles apportées par la commission des lois du Sénat tout en se rapprochant du texte initialement adopté à l’Assemblée nationale. Aussi, nous étions plutôt favorables à l’amendement n° 69 de Mme Benbassa : comme l’a rappelé M. Bocquet, le remboursement de la provision est une véritable épée de Damoclès.

Toutefois, Mme Benbassa a retiré son amendement en amont de la séance. C’est pourquoi nous nous en remettons à la sagesse du Sénat sur les cinq amendements restant en discussion.

Sur le fond, ce que nous souhaitons, c’est la rédaction la plus protectrice pour le lanceur d’alerte. C’est pourquoi nous voulons rester au plus près du texte voté par l’Assemblée nationale, quitte à renoncer à certaines améliorations rédactionnelles apportées en commission par le Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 63 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 13 et 51.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 33.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 101.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 82, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 25 à 28

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article 122-9 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le mot : « procédures » est remplacé par le mot « conditions » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« N’est pas non plus pénalement responsable le lanceur d’alerte qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations auxquelles il a eu accès de manière licite et qu’il signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Les dispositions du présent article sont également applicables au complice de ces infractions. »

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Avec cet amendement, nous abordons un sujet important : l’irresponsabilité pénale des lanceurs d’alerte, envisagée pour un certain nombre d’infractions.

Je sais que cette question a donné lieu à de longs débats en commission. (Mme le rapporteur le confirme.)

Cet amendement vise à modifier l’article 122-9 du code pénal, en vertu duquel, pour certaines infractions, les lanceurs d’alerte sont pénalement irresponsables.

Plus précisément, nous visons trois objectifs.

Premièrement, nous proposons d’apporter une précision rédactionnelle : l’irresponsabilité pénale dont bénéficie le lanceur d’alerte ne saurait s’appliquer aux faits, informations ou documents exclus du régime de l’alerte, par exemple s’ils sont couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret de l’enquête.

Deuxièmement, nous apportons cette clarification : le lanceur d’alerte ayant obtenu certaines informations de manière licite avant de les placer sur un support pour les besoins de l’alerte ne commet pas une soustraction, un détournement ou un recel et peut donc bénéficier de l’irresponsabilité pénale.

Troisièmement et enfin, nous souhaitons étendre l’irresponsabilité pénale aux complices de l’infraction ; mais il est important de souligner que cette irresponsabilité ne couvre que l’accès licite aux informations.

Cet amendement vise ainsi à éclaircir la question de l’irresponsabilité pénale des lanceurs d’alerte, qui, à ce jour, suscite un certain nombre de débats.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 12 est présenté par M. Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 31 est présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 49 est présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 12.

Mme Angèle Préville. Jusqu’à nouvel ordre, le lanceur d’alerte qui duplique d’un support à un autre des fichiers appartenant à son employeur peut être poursuivi pour vol. Cela signifie concrètement que, en l’absence d’immunité pénale pour obtention de l’information, tous les lanceurs d’alerte de bonne foi peuvent être condamnés pour vol de documents.

La proposition de loi Waserman remédie à cet état de fait. Toutefois, l’exclusion des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données est manifestement contraire à l’objectif affiché par le législateur : favoriser le signalement des failles en matière informatique. Depuis 2016, outre le règlement général sur la protection des données (RGPD), deux lois prévoient la faculté, voire l’obligation, de signaler ces failles.

L’exclusion des atteintes à la vie privée est tout aussi problématique. En l’état actuel de la jurisprudence, tout enregistrement des paroles d’une personne à son insu, effectué à l’aide de tout type de magnétophone, constitue un procédé susceptible de porter atteinte à l’intimité de la vie privée. Or, dans l’hypothèse de malversations ayant lieu au sein des entreprises, l’on procède régulièrement à des enregistrements pour accumuler des preuves de l’alerte.

Ces preuves sont recevables devant les juridictions pénales afin de qualifier un délit ; elles sont fréquemment utilisées en matière de délits financiers et de corruption.

Il nous paraît donc indispensable de faire confiance à la sagesse des juridictions pour déterminer, en chaque espèce et dans le cadre bien balisé du droit au procès équitable, si l’atteinte à la vie privée était nécessaire au regard de l’atteinte portée aux intérêts des parties adverses.

Voilà pourquoi nous proposons de rétablir cet article dans la version issue des travaux de l’Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 31.

M. Éric Bocquet. Défendu !

M. le président. La parole est à Mme Mélanie Vogel, pour présenter l’amendement n° 49.

Mme Mélanie Vogel. Pour compléter l’argumentation de Mme Préville, je rappelle que les lanceurs d’alerte n’ont pas nécessairement accès de manière « licite » aux informations qu’ils divulguent. À tout le moins, ce terme prête à interprétation. Je pense par exemple aux lanceurs d’alerte qui, en mars de l’année dernière, ont sauvé certains hôpitaux en mettant en lumière diverses failles informatiques.

Je comprends l’intention du Gouvernement ; mais le terme « licite », que l’amendement n° 82 vise à inscrire dans la loi, pourrait poser problème au juge.

C’est pourquoi nous proposons à notre tour de supprimer l’alinéa 28.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Madame la secrétaire d’État, vous l’avez dit vous-même au début de votre intervention : il s’agit là d’un sujet assez crispant. Il est bon de s’y arrêter un instant pour chasser toute ambiguïté.

En l’état, le code pénal protège les lanceurs d’alerte contre les poursuites pénales à raison des atteintes à un secret protégé par la loi, dès lors qu’ils ont respecté les conditions légales de fond et de forme de l’alerte.

Soyons très clairs : il est parfaitement légitime que des lanceurs d’alerte soient jugés irresponsables de ces faits. Par certains aspects, le fait de révéler un secret auquel on a eu légitimement accès correspond à l’essence même de l’alerte.

Néanmoins, le texte de l’Assemblée nationale allait au-delà : il étendait cette irresponsabilité aux infractions connexes, notamment le fait d’avoir soustrait des données couvertes par le secret ou des informations confidentielles.

Or – je l’ai dit au début de la discussion générale – cette notion de soustraction n’est pas exempte d’ambiguïtés. Quid d’un vol de document ? Quid d’un abus de confiance ? Quid de l’intrusion dans un réseau informatique, pour y récupérer des informations afin de les diffuser ? Quid de l’intrusion dans une propriété privée ?

Ces ambiguïtés ont suscité de fortes inquiétudes, en particulier dans le monde agricole – je n’y reviens pas. Quoi qu’il en soit, la protection des lanceurs d’alerte n’autorise pas tout : ce n’est pas la loi de la jungle !

Ainsi, en cas de violation de domicile, le code pénal a vocation à s’appliquer à tous, y compris aux lanceurs d’alerte. Faut-il passer sous le tapis une entrée par effraction au domicile d’un particulier au seul motif que son auteur se prévaut du statut de lanceur d’alerte ? Il faut être raisonnable : la fin ne justifie pas tous les moyens.

Dans un esprit de compromis, la commission n’est pas revenue sur le terme « soustraire ». En revanche, elle a tenu à inscrire expressément dans le présent texte que l’irresponsabilité pénale des lanceurs d’alerte ne s’étend ni aux atteintes à la vie privée ni aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données. Cette rédaction n’est pas des plus simples, mais elle a le mérite de lever toute ambiguïté.

Les amendements identiques nos 12, 31 et 49 tendent à revenir purement et simplement sur l’ajout de la commission : j’y suis bien sûr défavorable.

De son côté, le Gouvernement propose une rédaction différente de la nôtre, mais semble viser le même objectif que nous. Par son amendement, il conserve le terme de soustraction ; il étend le bénéfice de l’irresponsabilité au détournement et au recel de documents ou de tout autre support contenant les informations fondant l’alerte ; il précise toutefois que cette irresponsabilité ne jouerait que dans le cas où le lanceur d’alerte aurait eu accès auxdites informations de manière licite.

L’intention me paraît claire : dès lors qu’une personne violerait un secret protégé en divulguant des informations obtenues de manière illicite, par exemple au moyen d’une intrusion dans une propriété privée ou dans un système informatique, ou par un simple vol de document, elle ne bénéficierait d’aucune irresponsabilité pénale. C’est seulement si la personne avait accès licitement à ces informations qu’elle serait couverte.

En vertu du codicille proposé par le Gouvernement, le lanceur d’alerte ne pourrait être – passez-moi l’expression – « rattrapé par la patrouille » pour avoir simplement pris copie d’informations auxquelles il avait légalement accès ou, en publiant un document, fait de ce dernier un usage différent de celui pour lequel il lui avait été remis, ce qui pourrait être qualifié d’abus de confiance.

Au bénéfice de ces observations, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 82.

Madame la secrétaire d’État, je crois que nous sommes bien d’accord sur ce point : un militant qui s’introduit au domicile de quelqu’un pour y voler des documents et les publier ne pourrait pas être couvert par ce texte. (Mme la secrétaire dÉtat le confirme.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 12, 31 et 49 ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Madame la rapporteure, je le rappelle clairement depuis le banc du Gouvernement : une personne qui s’introduit de manière illicite dans une propriété privée commet, de fait, une infraction pénale et ne peut donc pas bénéficier de l’irresponsabilité pénale associée à la protection des lanceurs d’alerte. Cette question est assez claire.

Madame Vogel, les amendements identiques nos 12, 31 et 49 vont en réalité dans le même sens que l’amendement n° 82, mais, comme la rédaction de ce dernier a ses chances d’aller au bout du processus législatif, j’en appelle à votre participation collective et vous invite à suivre l’avis de Mme la rapporteure sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 82.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements identiques nos 12, 31 et 49 n’ont plus d’objet.

L’amendement n° 70, présenté par Mme Préville, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales facilitatrices d’alerte mentionnées au a de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique bénéficient de la protection du secret de leurs sources. Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour la personne morale facilitatrice d’alerte de révéler ses sources. Est considéré comme une atteinte indirecte au secret des sources au sens du troisième alinéa le fait de chercher à découvrir l’identité d’une source d’un facilitateur au moyen d’investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une personne morale facilitatrice d’alerte, peut détenir des renseignements permettant d’identifier ces sources. Au cours d’une procédure pénale, il est tenu compte, pour apprécier la nécessité de l’atteinte, de la gravité du crime ou du délit, de l’importance de l’information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d’investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité. »

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Les personnes morales, en particulier les associations de la loi de 1901, jouent un rôle clé dans le processus d’alerte en relayant les alertes des lanceurs d’alerte.

Parfois, certaines associations agissent elles-mêmes en qualité de lanceur d’alerte. Il en va ainsi, par exemple, de l’association Greenpeace qui, via sa plateforme GreenLeaks, reçoit des alertes et les relaie.

Ce faisant, ces associations contribuent à la protection des lanceurs d’alerte en leur permettant de rester anonymes et de ne pas s’exposer, leur alerte étant relayée par d’autres structures.

Pourtant, en dépit de ce rôle, les personnes morales lanceuses d’alerte ne bénéficient d’aucune des protections instituées par le statut de lanceur d’alerte. Or les représailles dont elles peuvent faire l’objet sont nombreuses. En effet, depuis la réforme du code pénal de 1994, elles sont responsables pénalement des actes de leurs représentants.

Qu’il s’agisse des incriminations de vol d’informations, de recel de secrets professionnels ou encore d’intrusion dans un système informatique, les dispositions pénales susceptibles d’être utilisées pour dissuader les personnes morales lanceuses d’alerte sont nombreuses.

Or des poursuites engagées sur ces fondements donnent aux personnes visées par l’alerte la possibilité de demander au juge des actes d’enquête – perquisitions, saisies informatiques – de nature à permettre d’identifier la source d’une alerte relayée par une association. De telles poursuites compromettent donc la capacité des organisations en cause de protéger l’anonymat de leurs sources et, ce faisant, exposent les lanceurs d’alerte à des mesures ultérieures de rétorsion.

Un tel état de fait met non seulement en danger les lanceurs d’alerte, mais risque de les dissuader de travailler avec des associations, en contradiction avec l’esprit de la directive européenne de 2019 qui vise à libérer la parole et favoriser la révélation et le signalement des atteintes à l’intérêt général.

Cet état de fait est en outre contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui considère que la fonction « chien de garde », qui consiste à provoquer un débat public et à y contribuer, n’est pas l’apanage des journalistes professionnels, mais doit également être reconnue pour les ONG et les chercheurs.

Le présent amendement vise donc à y remédier en instaurant, au bénéfice des ONG, une capacité à protéger leurs sources.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a entendu réserver le statut de facilitateur aux seules personnes physiques.

Quoi qu’il en soit, le secret des sources ne me paraît tout simplement pas transposable au cas des lanceurs d’alerte. Il a été conçu spécifiquement pour les journalistes, pour garantir l’exercice de leur mission d’information du public.

Il me paraît préférable d’en rester là, d’autant que des protections de l’identité des lanceurs d’alerte sont déjà garanties dans la loi Sapin II.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement était initialement défavorable à cet amendement, puisqu’il visait à aller au-delà du statut de facilitateur.

Toutefois, dans la ligne des propos que je tiens depuis le début de cette discussion, le statut de facilitateur pour les personnes morales n’étant plus inscrit dans le texte au moment où nous nous parlons, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Il faut effectivement protéger l’environnement des lanceurs d’alerte, ce qui inclut les structures associatives qui les accompagnent.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 70.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié.

(Larticle 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 14

Article 6

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après l’article L. 1121-1, il est inséré un article L. 1121-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-2. – Pour l’application aux salariés du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I la mise à l’écart d’une procédure de recrutement, d’accès à un stage ou à une période de formation, les sanctions, le licenciement, les mesures discriminatoires directes ou indirectes, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3 du présent code, d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. » ;

1° L’article L. 1132-3-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1132-3-3. – Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122-9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. » ;

2° À l’article L. 1132-4, après le mot : « chapitre », est insérée la référence : « ou du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

3° L’article L. 1152-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1152-2. – Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122-9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements. » ;

4° L’article L. 1152-3 est abrogé ;

5° L’article L. 1153-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1153-2. – Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122-9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1 du présent code, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 1153-1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d’agissements de harcèlement sexuel.

5° bis (nouveau) L’article L. 1153-3 est abrogé ;

5° ter (nouveau) À l’article L. 1153-4, la référence : « à L. 1153-3 » est remplacée par la référence : « et L. 1153-2 » ;

6° Au 2° de l’article L. 1235-3-1, les références : « aux articles L. 1152-3 et » sont remplacées par la référence : « à l’article » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 1235-4, la référence : « L. 1152-3, » est supprimée ;

8° Le début de l’article L. 4133-1 est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le travailleur alerte… (le reste sans changement). » ;

9° (nouveau) Le début de l’article L. 4133-2 est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave… (le reste sans changement). » ;

10° (nouveau) L’article L. 4133-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4133-3. – Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122-9 du code pénal sont applicables aux personnes mentionnées aux articles L. 4133-1 et L. 4133-2 du présent code. » ;

11° (nouveau) À l’article L. 4133-4, les mots : « , de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 4133-3 » sont supprimés.

II. – Le chapitre II de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° A Les cinquième à huitième alinéas de l’article 6 sont ainsi rédigés :

« Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire :

« 1° Ayant subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ;

« 2° Ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d’agissements contraires à ces principes. » ;

1° B Les cinquième à huitième alinéas de l’article 6 bis sont ainsi rédigés :

« Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire :

« 1° Ayant subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux deux premiers alinéas du présent article ;

« 2° Ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d’agissements contraires à ces principes. » ;

1° L’article 6 ter A est ainsi rédigé :

« Art. 6 ter A. – I. – Un fonctionnaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.

« II. – Un fonctionnaire peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 25 bis dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article 28 bis.

« III. – Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire ayant signalé ou témoigné des faits mentionnés aux I et II du présent article. » ;

2° Les quatrième à septième alinéas de l’article 6 ter sont ainsi rédigés :

« Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire :

« 1° Ayant subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;

« 2° Ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. » ;

2° bis (nouveau) Après le même article 6 ter, il est inséré un article 6 quater AA ainsi rédigé :

« Art. 6 quater AA. – Aucun fonctionnaire ne doit subir des atteintes volontaires à son intégrité physique, des actes de violence, des menaces ou tout autre acte d’intimidation.

« Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire :

« 1° Ayant subi ou refusé de subir les actes visés au premier alinéa du présent article ;

« 2° Ayant exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces actes ;

« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels actes.

« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux actes définis au même premier alinéa. » ;

3° (Supprimé)

4° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article 6 quinquies sont ainsi rédigés :

« Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire :

« 1° Ayant subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa du présent article ;

« 2° Ayant exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. » ;

5° (nouveau) Après l’article 11 bis, il est inséré un article 11 ter ainsi rédigé :

« Art. 11 ter. – Pour l’application aux fonctionnaires du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation ou la mutation. »

M. le président. L’amendement n° 65 rectifié, présenté par M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux, Bilhac et Fialaire, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le titre III du livre Ier du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1132-3-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance » ;

b) Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance » ;

2° À l’article L. 1132-4, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « ou du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

3° L’article L. 1152-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance » ;

b) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ni faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée et de l’article 122-9 du code pénal. » ;

4° L’article L. 1153-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance » ;

b) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ni faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée et de l’article 122-9 du code pénal. »

II. – L’article L. 4133-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie des protections prévues aux articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4. »

III – La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1° Le cinquième alinéa de l’article 6 est ainsi rédigé :

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : » ;

2° Le cinquième alinéa de l’article 6 bis est ainsi rédigé :

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : » ;

3° L’article 6 ter A est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tout fonctionnaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives, ou recourir à la divulgation publique dans les cas prévus par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

b) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Aucun fonctionnaire ne peut être écarté d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de titularisation, de rémunération, de formation, d’appréciation de la valeur professionnelle, de discipline, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation ou d’horaires de travail pour avoir relaté… (le reste sans changement). » ;

c) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Aucun fonctionnaire ne peut être écarté d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de titularisation, de rémunération, de formation, d’appréciation de la valeur professionnelle, de discipline, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation, d’horaires de travail pour avoir signalé… (le reste sans changement). » ;

d) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de litige relatif à l’application du présent article, les articles 10-1, 13 et 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire ayant relaté, témoigné ou signalé des faits dans les conditions prévues au présent article. » ;

5° Le quatrième alinéa de l’article 6 ter est ainsi rédigé : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire : » ;

6° L’article 6 quater A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni d’aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci pour avoir recouru de bonne foi au dispositif de signalement mentionné au présent article.

« En cas de litige relatif à l’application du quatrième alinéa du présent article, les articles 10-1, 13 et 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire ayant procédé au signalement dans les conditions prévues au présent article. » ;

7° L’article 6 quinquies est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de litige relatif à l’application du deuxième alinéa du présent article, les articles 10-1, 13 et 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire ayant procédé au signalement dans les conditions prévues au présent article. »

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. La réécriture de l’article 6 proposée par la commission des lois du Sénat restreint la reconnaissance de discriminations aux seuls lanceurs d’alerte ayant dénoncé des crimes et délits. Or cette régression des droits des lanceurs d’alerte ne répond pas aux objectifs de la directive de 2019.

Concernant les fonctionnaires, la définition proposée ne fait plus mention de la nullité des décisions prises à la suite de discriminations. Il en résultera une prise en compte moindre devant les tribunaux, tant en matière d’annulation de décisions que d’indemnisation.

Enfin, le texte proposé restreint par sa rédaction les possibilités de signalement en matière de conflits d’intérêts à un cadre spécifique, impliquant le seul recours au référent hiérarchique ou au référent déontologue.

Sur chacun de ces points, cet amendement vise à offrir une nouvelle solution, plus soucieuse de la protection des lanceurs d’alerte et du respect de la directive à transposer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement tend à revenir au texte de l’Assemblée nationale sur l’articulation entre le régime général d’alerte régi par la loi Sapin II et les régimes sectoriels d’alerte prévus par le code du travail et le statut général de la fonction publique.

Comme nous l’avons souligné précédemment, la commission des lois a entendu clarifier autant que possible cette articulation. Pour ce faire, elle a fait le choix d’inscrire dans la loi Sapin II elle-même la liste des représailles interdites, et d’insérer des renvois à cette liste dans les dispositifs sectoriels.

Ce choix de faire de la loi Sapin II le seul texte de référence présente un triple avantage : il renforce la lisibilité du dispositif pour les lanceurs d’alerte eux-mêmes, il évite que certaines catégories de personnes ne demeurent sans protection, et il garantit l’applicabilité des protections prévues contre l’ensemble des mesures de représailles visées par la directive.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement au profit de l’amendement n° 86 qui va exactement dans le même sens ; à défaut, son avis sera défavorable.

En réalité, madame la sénatrice, je crois que nos amendements connaîtront le même destin compte tenu de l’argumentation de Mme la rapporteure.

Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement en faveur de l’amendement n° 86, plus large, mais qui va dans le même sens.

M. le président. Madame Carrère, l’amendement n° 65 rectifié est-il maintenu ?

Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 65 rectifié est retiré.

L’amendement n° 86, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1132-3-3. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux II à V de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. » ;

III. – Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1152-2. – Aucun salarié ni aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat ni faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, pour avoir témoigné de tels agissements ou pour les avoir relatés.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux II à V de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. » ;

IV. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1153-2. – Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ni aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat ni faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ou pour avoir témoigné ou relaté de tels faits.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux II à V de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. » ;

VI. – Alinéas 13 à 15

Supprimer ces alinéas.

VII. – Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 4133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie des protections prévues aux articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4. »

VIII. – Alinéas 17 à 20

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Cet amendement s’inscrit dans la ligne du précédent, puisqu’il vise à effectuer une réécriture technique ainsi que des corrections d’erreurs matérielles sur les dispositions de protection des lanceurs d’alerte inscrites dans le code du travail.

Il est fidèle, ce faisant, à notre philosophie, qui consiste à protéger au maximum les lanceurs d’alerte, en inscrivant cette protection dans chaque code sectoriel et en précisant les dispositions du code du travail.

Parmi les améliorations proposées, l’amendement vise à relever le niveau de protection des travailleurs qui témoignent de crimes ou de délits, ce point n’étant pas couvert en réalité par la procédure prévue par la loi Sapin II, qui ne s’applique qu’aux alertes volontaires.

L’amendement tend également à relever le niveau de protection offert en cas de harcèlement moral – nous en connaissons les conséquences – ou de harcèlement sexuel au travail.

Il a en outre pour objet de corriger des erreurs matérielles, en rétablissant l’article L. 1152-3 du code du travail relatif au harcèlement moral.

La liste des améliorations proposées peut être assez longue. Pour ne pas prendre trop de temps, je précise que cet amendement a pour objet de rétablir l’esprit du texte qui a été voté à l’unanimité par l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement s’inscrit effectivement dans la ligne du précédent. Je présenterai donc le même argumentaire. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, pour les mêmes raisons que celles que je viens de développer.

Les éléments que vous venez de citer me semblent satisfaits par l’écriture de la commission. Vous pouvez vérifier ce point, et nous pourrons en reparler avec nos collègues de l’Assemblée nationale en commission mixte paritaire si le besoin s’en fait sentir. Notre solution nous paraît néanmoins beaucoup plus lisible, et couvre tous les champs requis.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 86.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 102, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 21 à 55

Remplacer ces alinéas par vingt-neuf alinéas ainsi rédigés :

…. – Le code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 9, les mots : « aux chapitres Ier et III » sont remplacés par les mots : « aux chapitres Ier, III et V » ;

2° L’article L. 131-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-12. – Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public :

« 1° Ayant subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1 à L. 131-3 ;

« 2° Ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d’agissements contraires à ces principes. » ;

3° L’article L. 133-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-3. – Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public :

« 1° Ayant subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ;

« 2° Ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. » ;

4° L’article L. 135-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-1. – Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’article L. 121-11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives. »

5° L’article L. 135-2 est supprimé ;

6° L’article L. 135-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-3. – Un agent public peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 121-5 du présent code dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article L. 124-2. » ;

7° L’article L. 135-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-4. – Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public ayant signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. » ;

8° Après l’article L. 135-5, il est inséré un article L. 135-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 135-5-…. – Pour l’application aux agents publics du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation ou la mutation. » ;

9° Avant l’article L. 135-6, il est inséré un article L. 135-… ainsi rédigé :

« Art. L. 135-…. – Aucun agent public ne doit subir des atteintes volontaires à son intégrité physique, des actes de violence, des menaces ou tout autre acte d’intimidation.

« Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public :

« 1° Ayant subi ou refusé de subir les actes visés au premier alinéa du présent article ;

« 2° Ayant exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces actes ;

« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels actes.

« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent public ayant procédé ou enjoint de procéder aux actes définis au même premier alinéa. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à reprendre la codification inscrite dans le code général de la fonction publique.

M. le président. L’amendement n° 87, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 21 à 55

Remplacer ces alinéas par vingt alinéas ainsi rédigés :

II. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 9, les mots : « aux chapitres Ier et III » sont remplacés par les mots : « aux chapitres Ier, III et V » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 131-12 est ainsi rédigé :

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ni aucune menace ou tentative de recourir à celles-ci ne peut être prise à l’égard d’un agent public en prenant en considération le fait : » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 133-3 est ainsi rédigé :

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ni aucune menace ou tentatives de recourir à celles-ci ne peut être prise à l’égard d’un agent public en raison du fait que celui-ci : » ;

4° L’article L. 135-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-1. – Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. Il bénéficie à ce titre des protections accordées au lanceur d’alerte prévues au chapitre II du titre Ier de cette même loi. » ;

5° L’article L. 135-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-2. – Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’article L. 121- 11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives. » ;

6° L’article L. 135-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-3. – Un agent public peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 121-5 dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article L. 124-2. » ;

7° L’article L. 135-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-4. – I. – Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni d’aucune autre mesure mentionnée au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ni de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci pour avoir signalé, relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits mentionnés aux articles L. 135-2 et L. 135-3 du présent code.

« II. – En cas de litige relatif à l’application des articles L. 135-2, L. 135-3 et du I du présent article, sont applicables à tout agent public ayant relaté, témoigné ou signalé des faits dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, les articles 10-1, 13 et 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative. » ;

8° À l’article L. 135-5, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « ou de faits susceptibles d’entraîner des sanctions disciplinaires » ;

9° L’article L. 135-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni d’aucune autre mesure mentionnée au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir recouru de bonne foi au dispositif de signalement mentionné au présent article.

« En cas de litige relatif à l’application du troisième alinéa du présent article, les articles 10-1, 13 et 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public ayant procédé au signalement dans les conditions prévues au présent article. »

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Cet amendement repose sur la même idée que l’amendement de la commission, mais présente une autre rédaction, qui privilégie la mention intégrale des discriminations interdites dans le code général de la fonction publique, en élargissant le champ des discriminations déjà proscrites à celles visées dans la loi Sapin II.

Il s’agit d’assurer la parfaite lisibilité de ces dispositions pour garantir la plus grande protection possible aux lanceurs d’alerte, en évitant les renvois aux lois extrastatutaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 87 ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. L’amendement du Gouvernement vise le même objectif que celui de la commission. Il tend à codifier les dispositifs d’alerte propres à la fonction publique au sein du futur code général de la fonction publique, dont la parution est prévue le 1er mars 2022.

Cependant, il tend à revenir à la logique proposée précédemment par le Gouvernement, tournée vers une construction « en silo » entre le régime général et les régimes sectoriels.

Pour les raisons que j’ai exposées, le choix de la commission de faire de la loi Sapin II le texte de référence me paraît plus lisible et plus robuste juridiquement. Je vous propose donc de voter l’amendement de la commission plutôt que celui du Gouvernement.

La commission émet par conséquent un avis défavorable sur l’amendement n° 87.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 102 ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Monsieur le président, vous avez bien vu que Mme la rapporteure était bien plus dure à mon endroit que le Gouvernement ne l’était au sien. Le Gouvernement est finalement bien plus tendre ! Il défend néanmoins l’amendement n° 87, dans la continuité de la logique qui est la sienne depuis le début de cette discussion.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Nous soutiendrons la position de la commission, mais, à un moment ou à un autre, madame la secrétaire d’État, il faudra penser à codifier le droit des lanceurs d’alerte.

À force de « saucissonner » ce dernier par matière et par code, l’on risque de le rendre difficile à appliquer.

Si nous voulons rendre service aux lanceurs d’alerte et les protéger, il faudra penser, à un moment ou à un autre, à codifier l’ensemble des dispositifs – pour les lanceurs et les facilitateurs – ainsi que les sanctions associées.

Il serait bon de disposer d’un document particulier sur cette matière essentielle dont nous débattons.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 102.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 87 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 103 rectifié, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par vingt-quatre alinéas ainsi rédigés :

….- Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 4122-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4122-4. - I.- Pour l’application aux militaires du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et des II et III du présent article, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles.

« II.- Un militaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.

« III.- Un militaire peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 4122-3 dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent mentionné à l’article L. 4122-10.

« IV.- Les articles 10-1 et 12-1 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire ayant signalé, relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits mentionnés aux II et III du présent article.

« V.- Le militaire qui signale, relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés, est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 4122-10, les mots : « Le rapporteur général de la commission de déontologie des militaires » sont remplacés par les mots : « Le référent ministériel déontologue et alerte » ;

3° Les quatrième à huitième alinéas de l’article L. 4123-10-1 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les articles 10-1 et 12-1 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire :

« a) Ayant subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au 1°, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;

« b) Ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

« c) Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits.

« Pour l’application au présent article du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles. » ;

4° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 4123-10-2 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les articles 10-1 et 12-1 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire :

« a) Ayant subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ;

« b) Ayant exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

« c) Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements.

« Pour l’application au présent article du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles. » ;

5° Après l’article L. 4123-10- 2, il est inséré un article L. 4123-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4123-10-…. – I. – Le dispositif de signalement prévu à l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique est applicable aux militaires.

« II. – Les articles 10-1 et 12-1 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911 1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire ayant recouru, de bonne foi, au dispositif de signalement mentionné au I.

« Pour l’application au présent article du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à aligner la protection des lanceurs d’alerte militaires sur celle des fonctionnaires civils, moyennant des aménagements rendus nécessaires par la spécificité du statut des militaires.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Avis absolument favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 103 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié.

(Larticle 6 est adopté.)

Article 6
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 19

Après l’article 6

M. le président. L’amendement n° 14, présenté par M. Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1321-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les dispositions des articles 6, 8, 9 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ainsi que la procédure d’alerte interne mise en place conformément à cette loi, et les dispositions des articles L. 4131-1 à L. 4133-4 du présent code relatives aux droits d’alerte et de retrait. »

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cet amendement vise à intégrer l’obligation de mise en place d’un canal de signalement interne ainsi que l’obligation de consultation du comité social et économique (CSE) dans le règlement intérieur des entreprises.

Nous l’avons évoqué à plusieurs reprises : il est important de donner de la visibilité et de la publicité aux canaux internes. Leur inscription dans les règlements intérieurs des entreprises nous paraît une bonne méthode pour y parvenir.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. La reproduction dans le règlement intérieur des entreprises de la loi Sapin II et d’informations relatives au canal de signalement interne ne me semble pas opportune.

Cette démarche reviendrait à alourdir ces règles sans apporter aucune réelle valeur ajoutée pour les salariés.

Si l’on se met à la place d’un lanceur d’alerte potentiel, ce n’est pas dans le règlement intérieur de son entreprise, souvent volumineux, qu’il aura le réflexe d’aller chercher des informations. Il le fera sur internet, auprès de certains de ses collègues ou de référents présents dans l’entreprise, dans des documents de communication interne voire directement dans la loi Sapin II. Ne faisons donc pas de règlement bavard.

J’ajoute que la présente proposition de loi prévoit déjà une consultation des instances de dialogue social de l’entreprise pour la mise en place du canal de signalement interne.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 14.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 14
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Article 7

M. le président. L’amendement n° 19, présenté par Mme Préville, MM. Durain et Marie, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6323-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de demande formulée par un lanceur d’alerte dont la qualité a été reconnue par le Défenseur des droits en application de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, l’autorisation d’absence est accordée de droit. » ;

2° Le I de l’article L. 6323-17-2 est complété par les mots : « , ni pour un lanceur d’alerte dont la qualité a été reconnue par le Défenseur des droits en application de l’article 35-1 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ».

La parole est à M. Hussein Bourgi.

M. Hussein Bourgi. Cet amendement vise à faciliter la réinsertion et la reconversion professionnelles des lanceurs d’alerte, dès lors qu’ils sont reconnus comme tels.

Il a pour objet d’inclure une disposition dans le code du travail afin de permettre aux lanceurs d’alerte de disposer d’heures d’absence pour bénéficier de formations, et de disposer d’une dérogation lorsqu’une ancienneté minimale est requise pour réaliser un projet de transition professionnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Nous partageons évidemment la volonté de favoriser la reconversion professionnelle des lanceurs d’alerte, mais cet amendement me paraît inopérant.

Premièrement, le lien entre les lanceurs d’alerte, les absences pour formation et les projets de transition professionnelle me semble assez ténu.

Deuxièmement, l’avis rendu par le Défenseur des droits vise à donner une première indication à l’auteur d’une alerte sur le respect des conditions de fond et de forme fixées par la loi Sapin II, mais il n’équivaut en aucun cas à une reconnaissance de la qualité de lanceur d’alerte. Conditionner l’octroi de protections à cet avis ne serait donc pas pertinent et pourrait même induire en erreur quant à sa portée réelle.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 19.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 19
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Article 8

Article 7

Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° L’article 12 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – À l’occasion de tout litige, le conseil des prud’hommes peut, en complément de toute autre sanction, obliger l’employeur à abonder le compte personnel de formation du salarié ayant lancé l’alerte jusqu’à son plafond mentionné à l’article L. 6323-11- 1 du code du travail.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » ;

2° Après le même article 12, sont insérés des articles 12-1 et 12-2 ainsi rédigés :

« Art. 12-1. – Les droits relatifs au présent chapitre ne peuvent faire l’objet d’aucune renonciation ni limitation de droit ou de fait d’aucune forme.

« Toute stipulation ou tout acte pris en méconnaissance du premier alinéa est nul de plein droit.

« Art. 12-2. – (Supprimé) »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 15 est présenté par M. Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 64 rectifié est présenté par M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux, Bilhac et Fialaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 12-…. – L’agent public auteur d’un signalement peut saisir le juge administratif sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin que ce dernier ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit d’alerter, auquel une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

« L’auteur du signalement bénéficie dans ce cadre d’une présomption d’urgence au sens du même article L. 521-2. Le droit d’alerter prévu par la présente loi constitue une liberté fondamentale, dans le cadre de la liberté d’expression, au sens dudit article L. 521-2.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l’amendement n° 15.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Comme vous le savez, la loi dite Sapin II a ouvert le référé prud’homal aux lanceurs d’alerte du secteur privé.

Cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité de bénéficier d’une procédure d’urgence également aux agents du secteur public, qui, eux, sont tributaires des procédures d’urgence de droit commun.

Le système serait ainsi beaucoup plus protecteur et permettrait d’appliquer les spécificités de l’alerte à tous, y compris aux agents du secteur public.

M. le président. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 64 rectifié.

Mme Maryse Carrère. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° 32 est présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 55 est présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 12-2. – L’agent public auteur d’un signalement peut saisir le juge administratif sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin que ce dernier ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit d’alerter, auquel une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

« L’auteur du signalement bénéficie dans ce cadre d’une présomption d’urgence au sens du même article L. 521-2. Le droit d’alerter prévu par la présente loi constitue une liberté fondamentale, dans le cadre de la liberté d’expression, au sens dudit article L. 521-2. »

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 32.

M. Éric Bocquet. La recevabilité du recours en référé-suspension suppose que la décision dont la suspension est demandée n’ait pas été pleinement exécutée.

Un lanceur d’alerte particulièrement avisé – qu’il soit agent contractuel de la fonction publique ou fonctionnaire – aura le réflexe de contester son licenciement ou son changement d’affectation avant la notification de la décision autorisant ceux-ci.

Cependant, dans la pratique, accablé par cette procédure de sanction déguisée ainsi que par un contexte de harcèlement ou de pression, le lanceur d’alerte peut effectivement décider d’engager une procédure contentieuse à l’issue de la décision de son licenciement ou de son changement d’affectation, soit quand celles-ci sont pleinement exécutées.

Par la suite, la voie du référé-suspension, seul moyen de droit lui permettant d’obtenir une décision protectrice, certes temporaire, mais rapide, lui est fermée.

M. le président. La parole est à Mme Mélanie Vogel, pour présenter l’amendement n° 55.

Mme Mélanie Vogel. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Ces quatre amendements tendent à rétablir la création d’un référé-liberté « droit d’alerte », où la condition d’urgence serait présumée.

La commission a suivi l’avis du Conseil d’État, qui y est franchement défavorable. En l’état, les conditions de mise en œuvre du référé-liberté permettent au juge administratif de répondre efficacement aux recours des lanceurs d’alerte. Il convient de ne pas complexifier outre mesure le paysage procédural et de ne pas créer une rupture d’égalité entre les requérants, selon la liberté fondamentale dont la violation serait alléguée.

Les lanceurs d’alerte disposent, de plus, d’autres instruments procéduraux pour faire valoir leurs droits : référé-suspension, référé mesures utiles, etc.

La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements identiques nos 15 et 64 rectifié, ainsi que sur les amendements identiques nos 32 et 55.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 15 et 64 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 32 et 55.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7.

(Larticle 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 93

Article 8

Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° L’article 13 est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « deux premiers alinéas du I » est remplacée par les références : « I et II » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive contre un lanceur d’alerte au sens du I de l’article 6 en raison des informations signalées ou publiquement divulguées peut être condamnée au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 euros.

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive. » ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – La prise d’une ou plusieurs des mesures de représailles mentionnées aux 1° à 15° du I de l’article 10-1 à l’égard d’une personne en raison de sa qualité de lanceur d’alerte au sens du I de l’article 6 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;

2° Après le même article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. – Les jugements prononcés sur le fondement de l’article 13, dès lors qu’ils ont l’autorité de la chose jugée, peuvent, à titre de sanction, être publiés sur tous supports, le cas échéant aux frais de la personne sanctionnée.

« La publication du jugement est décidée par la juridiction l’ayant prononcé.

« La décision de publication est spécialement motivée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. »

M. le président. L’amendement n° 75 rectifié, présenté par M. Haye et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Lors d’une procédure dirigée contre un lanceur d’alerte à raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2, 212-2, au dernier alinéa de l’article 392-1 du code de procédure pénale et à l’article 32-1 du code de procédure civile est porté à 60 000 euros. »

La parole est à M. Ludovic Haye.

M. Ludovic Haye. Cet amendement a pour objet de soutenir la nécessité de renforcer les sanctions visant les procédures abusives dirigées contre les lanceurs d’alerte.

À ce titre, il tend à consolider le dispositif de l’amende civile prévu par le texte, en supprimant la référence au montant de la demande de dommages et intérêts, en couvrant les procédures civiles et pénales et en unifiant le montant de l’amende à un seuil élevé de 60 000 euros.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à modifier les modalités du calcul de l’amende civile pouvant être prononcée envers les auteurs de procédures bâillons. Il a pour objet de fixer son montant à 60 000 euros et d’assurer son articulation avec les dispositifs existants dans les codes de procédure civile et pénale.

Ce faisant, il rend le dispositif plus robuste juridiquement. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Je précise que, pour des raisons de coordination, son adoption rendrait nécessaire le rétablissement de l’article 8 bis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, qui s’inscrit exactement dans l’esprit du texte de cette proposition de loi.

Cet amendement, défendu par le sénateur Ludovic Haye, soulève la nécessité de lutter fermement et de manière assumée contre les procédures bâillons. Or la meilleure façon de le faire, nous le savons, c’est encore de taper au portefeuille. C’est ce que permet cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 75 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 88, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « syndicales, », sont insérés les mots : « de leur qualité de lanceur d’alerte au sens du I de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « de la qualité de lanceur d’alerte au sens du I de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ».

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à appliquer le délit de discrimination en cas de représailles contre un lanceur d’alerte. Nous savons que les lanceurs d’alerte s’exposent à des conséquences d’ordre social, moral, financier et professionnel.

Il est absolument nécessaire de reconnaître que le lanceur d’alerte fait l’objet d’une discrimination, afin de le protéger contre des représailles.

Cet amendement tend donc à ajouter un nouveau cas de discrimination interdite, fondée sur la qualité de lanceur d’alerte, à l’article L. 225-1 du code pénal – au même titre que les discriminations fondées sur les activités syndicales ou les opinions politiques.

Cet ajout nous paraît essentiel afin d’entraîner l’application des peines réprimant les comportements fondés sur de telles discriminations – par exemple, la sanction de trois ans d’emprisonnement ou de 45 000 euros d’amende. C’est pour cette raison que nous souhaitons élargir la notion de discrimination au statut de lanceur d’alerte.

M. le président. L’amendement n° 16, présenté par M. Durain, Mmes Préville et de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge a la faculté de prononcer, à titre de peine complémentaire, une ou plusieurs sanctions prévues à l’article L. 131-34 du code pénal. » ;

La parole est à M. Hussein Bourgi.

M. Hussein Bourgi. Cet amendement vise à prononcer une peine complémentaire contre les organisations qui seraient tentées d’exercer des représailles à l’encontre des lanceurs d’alerte.

Comme vous le savez, des dispositions existent déjà dans le code pénal afin de lutter contre les infractions relevant de la corruption et du trafic d’influence. Or ces infractions sont souvent portées à la connaissance du public et des autorités par les lanceurs d’alerte.

Il nous semble donc cohérent d’inscrire une peine complémentaire dans le code pénal afin de dissuader les entreprises et les organisations qui seraient tentées d’exercer des représailles à l’égard des lanceurs d’alerte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. L’amendement n° 88 du Gouvernement tend à modifier l’incrimination de la prise de représailles à l’égard d’un lanceur d’alerte. Plutôt que de créer une incrimination spécifique, il vise à rendre applicables aux auteurs de représailles les dispositions du code pénal sanctionnant les auteurs de discriminations.

Il renforce ainsi la robustesse juridique du dispositif et assure sa pleine conformité au principe de légalité criminelle. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

La commission émet en revanche un avis défavorable sur l’amendement n° 16, qui tend à autoriser le juge à prononcer, à titre complémentaire, la peine d’exclusion des marchés publics à l’encontre des auteurs de représailles.

Je partage la volonté d’une meilleure répression des auteurs de représailles à l’égard des lanceurs d’alerte. La proposition de loi comprend toutefois déjà des sanctions pénales de portée générale à leur endroit et prévoit, en outre, une possibilité de publication des jugements de condamnation.

Cet arsenal me semble suffisant, d’autant que le lien entre la peine d’exclusion des marchés publics et la prise de représailles envers un lanceur d’alerte est peu évident. Il me semble donc préférable de s’en tenir à des sanctions de portée générale.

La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 88 et un avis défavorable sur l’amendement n° 16.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 16 ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Les auteurs de l’amendement n° 16 auront satisfaction en cas d’adoption de l’amendement n° 88, la condamnation des délits de discrimination pouvant aller jusqu’à l’exclusion des marchés publics.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Nous sommes évidemment très favorables à l’amendement n° 88. Nous voulions étendre tout à l’heure la protection des représentants syndicaux dans les entreprises aux lanceurs d’alerte, mais cette disposition n’a pas été votée. Or cet amendement revient à les protéger de la même façon. Nous y sommes donc extrêmement favorables.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 88.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 16 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 104, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 10 à 12

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 13-1. – Les personnes coupables des infractions prévues à l’article 13 de la présente loi encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Avis favorable

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 104.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 8, modifié.

(Larticle 8 est adopté.)

Article 8
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 17

Après l’article 8

M. le président. L’amendement n° 93, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1132-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après les mots : « promotion professionnelle, », sont insérés les mots : « d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , de sa qualité de lanceur d’alerte au sens du I de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Cet amendement est un amendement de coordination avec l’amendement présenté par le Gouvernement à l’article 8 de la proposition de loi. Il vise à harmoniser la liste des critères de discrimination inscrits dans le code du travail et le code pénal, les listes de ces deux codes étant conçues en miroir l’une de l’autre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 93.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 93
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Article 8 bis (supprimé)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 8.

L’amendement n° 17, présenté par M. Durain, Mmes Préville et de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’occasion d’une instance, une partie qui justifie avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et soutient que la procédure engagée contre elle est abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile, voit sa demande traitée selon la procédure accélérée au fond selon les modalités prévues à l’article 481-1 du même code.

À l’issue de la procédure, s’il est établi que la procédure engagée est dilatoire ou abusive, cette dernière est rejetée. Le juge peut condamner l’auteur de la procédure au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 €.

La demande est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l’instruction. Aucune autre preuve n’est présentée, à moins que le tribunal ne l’estime nécessaire.

La demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d’un acte de procédure à l’égard d’une personne ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 est, en première instance, traitée en priorité.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Nous avons beaucoup parlé des procédures bâillons et des sanctions financières permettant de rééquilibrer le rapport de force entre l’entreprise et le lanceur d’alerte.

Le présent amendement a pour objet de prévoir, lorsque la procédure engagée est dilatoire ou abusive, et que cela est établi, que le juge puisse condamner l’auteur des faits au paiement d’une amende civile dont le montant serait limité.

Nous le savons, les procédures bâillons épuisent les lanceurs d’alerte. C’est d’ailleurs leur objectif.

Sachant que la procédure accélérée qui permettrait l’indemnisation du lanceur d’alerte ne réduit ni les garanties ni le respect du contradictoire, cette disposition nous paraît beaucoup plus protectrice pour le lanceur d’alerte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à instaurer des procédures juridictionnelles accélérées en cas de procédure bâillon.

Le dispositif proposé me semble pécher par son imprécision et ne me paraît pas très opérationnel. Il s’écarte sur certains points de la procédure prévue à l’article 481-1 du code de procédure civile et soulève de nombreuses questions quant au respect des droits de la défense. Ainsi, des restrictions s’imposeraient en matière de présentation des preuves. En outre, le traitement prioritaire des instances relatives aux procédures bâillons ne me semble pas pertinent, dans la mesure où il créerait une inégalité entre les requérants.

Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission sur cet amendement est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 17.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 17
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Article 9

Article 8 bis

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 52 rectifié, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La première phrase du dernier alinéa de l’article 392-1 du code de procédure pénale est ainsi modifiée

1° Après la première occurrence du mot : « civile », sont insérés les mots : « ou à l’issue d’une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « directe », sont insérés les mots : « ou la plainte avec constitution de partie civile ».

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Mme Mélanie Vogel. Cet amendement vise à rétablir l’article 8 bis, qui permet au tribunal correctionnel de prononcer des amendes en matière de lutte contre les procédures bâillons. Il me semble que l’adoption de l’amendement n° 75 rectifié à l’article 8 justifie pleinement le rétablissement de cet article-ci.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Effectivement, comme je l’ai annoncé en donnant mon avis sur l’amendement n° 75 rectifié, il convient de rétablir l’article 8 bis par coordination avec les votes précédents de notre assemblée.

L’avis de la commission est donc favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Une procédure bâillon vise à épuiser moralement et financièrement un lanceur d’alerte. Lutter contre ces procédures abusives, c’est aussi directement protéger les lanceurs d’alerte.

C’est pourquoi l’avis du Gouvernement sur cet amendement est extrêmement favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 52 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 8 bis est rétabli dans cette rédaction.

Article 8 bis (supprimé)
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° 56

Article 9

(Non modifié)

Après l’article 14 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. – Les autorités compétentes mentionnées au 1° du II de l’article 8 peuvent, le cas échéant en commun, assurer la mise en place de mesures de soutien psychologique à destination des personnes ayant adressé un signalement dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et leur accorder un secours financier temporaire si elles estiment que leur situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement. » – (Adopté.)

Article 9
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Article 10

Après l’article 9

M. le président. L’amendement n° 56, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 706-58, il est inséré un article 706-58-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-58-1. – Toute personne lanceuse d’alerte au sens de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique peut, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 706-58, être autorisée à déposer des déclarations sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. » ;

2° Au second alinéa de l’article 706-59, les mots : « ou 706-58 » sont remplacés par les mots : « ,706-58 et 706-58-1 à 706-58-1 ».

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Mme Mélanie Vogel. Cet amendement vise à permettre aux lanceurs d’alerte de témoigner sous X.

De nombreux avocats et avocates que nous avons pu auditionner au cours de nos travaux préliminaires à l’élaboration de ce texte nous ont fait part de la nécessité d’une telle disposition. De tels témoignages sont déjà prévus dans notre droit, mais seulement dans certaines situations. En étendre le bénéfice aux lanceurs d’alerte apparaît très utile.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Il est défavorable, car le dispositif prévu à l’article 706-58 du code de procédure pénale n’est tout simplement pas transposable aux lanceurs d’alerte. Cet article permet l’audition sous X des témoins dans les procédures portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, lorsque l’audition de ces personnes est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique. On n’en est tout de même pas là dans les contentieux impliquant des lanceurs d’alerte !

De plus, le dispositif de cet amendement pèche par son imprécision : il vise n’importe quelle procédure sans prendre en compte le lien avec l’alerte. Rappelons enfin que l’article 9 de la loi Sapin II contient déjà des dispositions visant à protéger la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

M. Guillaume Gontard. Je veux apporter quelques précisions en réponse à Mme la rapporteure.

Au contraire de ce qu’elle affirme, il me semble que la protection des lanceurs d’alerte et, à cette fin, le maintien de leur anonymat sont particulièrement importants.

À vous entendre, madame la rapporteure, les lanceurs d’alerte ne sont pas forcément mis en danger ; on sait pourtant très bien que des pressions peuvent être exercées sur eux, de la perte d’emploi aux menaces sur la vie de leur famille. Leur offrir la possibilité de témoigner sous X me paraît donc fondamental si l’on veut que le parcours de l’alerte aboutisse.

Enfin, on sait bien qu’une condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d’un témoignage sous X ; cela permet d’encadrer le dispositif proposé.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 56.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° 56
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Article 11

Article 10

L’article L. 911-1-1 du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Les références : « deuxième alinéa de l’article L. 4122-4 du code de la défense, du deuxième alinéa de l’article L. 1132-3-3 du code du travail ou du deuxième alinéa de l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacées par la référence : « I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, la juridiction peut prescrire la réaffectation à son poste précédent de toute personne ayant fait l’objet d’un changement d’affectation. »

M. le président. L’amendement n° 89, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

la référence : « I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économiques »

par les mots :

les références : « I de l’article L. 4122-4 du code de la défense, du deuxième alinéa de l’article L. 1132-3-3 du code du travail ou de l’article L. 135-1 du code général de la fonction publique »

II. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Il s’agit d’un amendement de coordination avec les dispositions relatives aux critères de discrimination. Il tend aussi à supprimer l’inscription dans le code de justice administrative de la faculté pour le juge de prescrire la réaffectation des agents lanceurs d’alerte ; là encore, il s’agit de coordination rédactionnelle avec d’autres dispositions.

M. le président. Le sous-amendement n° 107, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 89, alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Il s’agit en quelque sorte d’une coordination supplémentaire.

L’amendement du Gouvernement tend à revenir sur la possibilité donnée au juge administratif d’enjoindre la réaffectation à leur poste précédent des agents qui auraient été placardisés en conséquence de l’alerte qu’ils auraient lancée. Il est vrai que le juge dispose déjà de marges de manœuvre significatives sur ce sujet ; je ne m’oppose donc pas au retrait de cette disposition.

Le I de l’amendement soulève en revanche plus de difficultés. L’insertion de nouvelles coordinations dans l’article correspondant du code de justice administrative n’est pas conforme à la démarche de la commission et crée une complexité superflue. Afin de protéger tous les lanceurs d’alerte sans exception, la commission a fait de la loi Sapin II le texte de référence en matière de droit d’alerte et a renvoyé vers celle-ci tous les dispositifs sectoriels.

C’est pourquoi nous avons déposé ce sous-amendement de coordination avec cette logique générale, tendant à supprimer le I de cet amendement.

S’il est adopté, l’avis de la commission sur ce dernier sera logiquement favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 107 ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Suivant une habitude que je suis en train de prendre, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur le sous-amendement de coordination de la commission.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 107.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. L’avis de la commission sur l’amendement n° 89 ainsi modifié est donc favorable.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10, modifié.

(Larticle 10 est adopté.)

Article 10
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Article 11 bis

Article 11

(Non modifié)

Le 2° de l’article L. 151-8 du code de commerce est complété par les mots : « dans les conditions définies aux articles 6 et 8 de la même loi ». – (Adopté.)

Article 11
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Article 11 ter

Article 11 bis

Les deux premiers alinéas de l’article L. 313-24 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du présent code, les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout salarié ou agent ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie. »

M. le président. L’amendement n° 90, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

, l’article 122-9 du code pénal

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. C’est un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 90.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 11 bis, modifié.

(Larticle 11 bis est adopté.)

Article 11 bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Article additionnel après l'article 11 ter - Amendements n° 62 rectifié et n° 61 rectifié

Article 11 ter

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 511-33 est ainsi rédigé :

« II. – Les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, aux dispositions du présent titre et du titre III du présent livre ou d’un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées peuvent être signalés à l’autorité externe mentionnée au 1° du II de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, quelle que soit leur gravité. » ;

2° Le III de l’article L. 511-41 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu’ » sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à toute personne ayant effectué un signalement conformément au premier alinéa du présent III.

« Ces mêmes dispositions sont applicables aux membres du personnel qui divulguent publiquement des informations sur les manquements ou infractions mentionnés au même premier alinéa, lorsqu’elles ont effectué un signalement conformément audit premier alinéa et qu’aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. » ;

2° bis (nouveau) Le II de l’article L. 531-12 est ainsi rédigé :

« II. – Les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou au règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, aux dispositions du présent titre et du titre Ier du présent livre ou d’un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées peuvent être signalés à l’autorité externe mentionnée au 1° du II de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, quelle que soit leur gravité. » ;

2° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 634-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « signalé », sont insérés les mots : « par toute personne, y compris de manière anonyme » ;

b) Les mots : « l’anonymat » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, la confidentialité de l’identité » ;

3° L’article L. 634-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 634-2. – La procédure établie, en application du I de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, par les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 18° du II de l’article L. 621-9 du présent code et par les personnes mentionnées à l’article L. 612-2, lorsqu’elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l’article L. 634-1, permet le recueil et le traitement des signalements anonymes portant sur des manquements mentionnés au même article L. 634-1 et garantit l’anonymat de leur auteur. En cas de signalement anonyme, le 1° du III de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée n’est pas applicable. » ;

4° L’article L. 634-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 634-3. – Les articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à toute personne physique ayant signalé de bonne foi à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser un ou plusieurs des manquements mentionnés à l’article L. 634-1 du présent code.

« Ces mêmes dispositions sont applicables à toute personne physique qui divulgue publiquement des informations sur les manquements ou infractions mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’elle a effectué un signalement conformément au même premier alinéa et qu’aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 76 rectifié est présenté par M. Haye et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L’amendement n° 105 est présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le II de l’article L. 511-33 est abrogé ;

II. – Alinéa 7, au début

Insérer les mots :

Le III de l’article 8,

III. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° bis Le II de l’article L. 531-12 est abrogé ;

V. – Alinéa 15, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

VI. – Alinéa 17

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 634-3. – Le III de l’article 8, les articles 10-1…

VII. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Ludovic Haye, pour présenter l’amendement n° 76 rectifié.

M. Ludovic Haye. Le présent amendement, identique à celui que nous présentera dans un instant Mme la rapporteure, vise tout simplement à tirer les conséquences du rétablissement de la définition du lanceur d’alerte adopté à l’article 1er. Il s’agit là encore de simplifier notre droit en revenant sur des modifications effectuées en commission.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 105.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Je ne peux qu’être d’accord avec M. Haye ; nos amendements identiques ont pour objet, outre quelques améliorations rédactionnelles, de tirer les conséquences de l’adoption, à l’article 1er, d’amendements – parmi eux, j’ai moi-même défendu l’amendement n° 94 – visant à unifier les conditions de fond tenant à la nature des informations susceptibles de faire l’objet d’une alerte.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 76 rectifié et 105.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 91, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 7 et 17

Supprimer les mots :

, l’article 122-9 du code pénal

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 91.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 11 ter, modifié.

(Larticle 11 ter est adopté.)

Article 11 ter
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Article 12 A

Après l’article 11 ter

M. le président. L’amendement n° 62 rectifié, présenté par MM. Marie, Antiste, Bourgi et Cardon, Mmes Conway-Mouret et Jasmin, M. P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lubin et Meunier et M. Tissot, est ainsi libellé :

Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-9 du code d’entrée et de séjour des étrangers est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à examiner la demande d’asile des lanceurs d’alerte étrangers à distance. »

La parole est à M. Hussein Bourgi.

M. Hussein Bourgi. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 61 rectifié, dont l’objet est similaire.

M. le président. J’y consens volontiers, mon cher collègue.

J’appelle donc en discussion l’amendement n° 61 rectifié, présenté par MM. Marie, Antiste, Bourgi et Cardon, Mmes Conway-Mouret et Jasmin, M. P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lubin et Meunier et M. Tissot, et ainsi libellé :

Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 521-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l’étranger souhaite demander l’asile en raison de son statut de lanceur d’alerte, sa présence physique sur le territoire français n’est pas nécessaire. Il peut solliciter l’asile via le réseau consulaire français. »

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Hussein Bourgi. Ces deux amendements ont pour objet de compléter le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de manière à permettre aux lanceurs d’alerte qui peuvent être retenus à l’étranger de déposer leur demande d’asile auprès du réseau consulaire.

Comme vous le savez, mes chers collègues, le dépôt d’une demande d’asile et son instruction par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) sont aujourd’hui conditionnés à la présence sur le territoire national.

Nous proposons donc que les lanceurs d’alerte qui résideraient ou seraient retenus à l’étranger puissent déposer leur demande auprès du réseau consulaire français et que l’Ofpra puisse instruire leur demande à distance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Le droit français impose que les demandes d’asile soient déposées sur le territoire national. Ce principe ne souffre d’aucune exception. Il ne me paraît pas opportun d’en aménager une pour les lanceurs d’alerte, et ce pour deux raisons.

En premier lieu, cela susciterait de sérieuses difficultés dans le traitement des dossiers. Rappelons que les procédures d’examen des demandes d’asile par l’Ofpra s’appuient largement sur la conduite d’entretiens avec les demandeurs, ce qui est difficile, voire souvent impossible, à distance.

En second lieu, aucun élément ne me semble pouvoir justifier qu’une telle dérogation soit réservée aux seuls lanceurs d’alerte.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 62 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 61 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article additionnel après l'article 11 ter - Amendements n° 62 rectifié et n° 61 rectifié
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Article 12

Article 12 A

I. – Le I de l’article 167 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° Les références : « 6, 8, 9 » et la référence : « 13 » sont supprimées ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des articles 6 et 6-1, 7-1 à 9, 10-1, 12-2 à 13-1 et 14-1, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. »

II. – La loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’Outre-mer est ainsi modifiée :

1° Les trois premiers alinéas de l’article 1er bis sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« À Wallis-et-Futuna, les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122-9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Pour l’application à Wallis-et-Futuna du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I la mise à l’écart d’une procédure de recrutement, d’accès à un stage ou à une période de formation, les sanctions, le licenciement, les mesures discriminatoires directes ou indirectes, notamment en matière de rémunération, d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 2 bis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122-9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements. » ;

3° Les quatrième à sixième alinéas de l’article 2 ter sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122-9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement sexuel tels que définis au I du présent article, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même I, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d’agissements de harcèlement sexuel. »

III (nouveau). – À l’article 711-1 du code pénal, la référence : « n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » est remplacée par la référence : « n° … du … visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte ».

IV (nouveau). – Le I de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa, après la première occurrence du mot : « à », sont insérées les références : « L. 151-7, L. 151-9 à » ;

2° Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 151-8 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. »

(nouveau). – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 745-1-1 est ainsi modifié :

a) Au huitième alinéa, les références : « , L. 511-33, L. 511-37 et L. 511-41 » sont remplacées par la référence : « et L. 511-37 » ;

b) Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 511-33 et L. 511-41 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;

2° Le I de l’article L. 745-9 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les références : « , L. 531-11 et L. 531-12 » sont remplacées par la référence : « et L. 531-11 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;

3° Le I de l’article L. 746-8 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « , L. 634-3 » est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 634-1 à L. 634-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;

4° Le I de l’article L. 755-1-1 est ainsi modifié :

a) Au huitième alinéa, les références : « , L. 511-33, L. 511-37 et L. 511-41 » sont remplacées par la référence : « et L. 511-37 » ;

b) Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 511-33 et L. 511-41 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;

5° Le I de l’article L. 755-9 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les références : « , L. 531-11 et L. 531-12 » sont remplacées par la référence : « et L. 531-11 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;

6° Le I de l’article L. 756-8 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « , L. 634-3 » est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 634-1 à L. 634-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;

7° L’article L. 765-1-1 est ainsi modifié :

a) Au huitième alinéa, les références : « , L. 511-33, L. 511-37 et L. 511-41 » sont remplacées par la référence : « et L. 511-37 » ;

b) Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 511-33 et L. 511-41 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;

8° Le I de l’article L. 765-9 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les références : « , L. 531-11 et L. 531-12 » sont remplacées par la référence : « et L. 531-11 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;

9° Le I de l’article L. 766-8 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « , L. 634-3 » est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 634-1 à L. 634-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. »

M. le président. L’amendement n° 92, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 6, 9 et 11

Supprimer les mots :

et l’article 122-9 du code pénal

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. C’est un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 92.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 12 A, modifié.

(Larticle 12 A est adopté.)

Article 12 A
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Article 13

Article 12

(Non modifié)

La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation. – (Adopté.)

Article 12
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 13

(Suppression maintenue)

Vote sur l’ensemble

Article 13
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

M. Thomas Dossus. Le texte que nous examinons transpose une directive européenne visant à protéger les lanceurs d’alerte ; il me semble que nous avons tous été d’accord pour admettre que nous protégions ainsi également l’intérêt général, l’État de droit, nos valeurs et in fine le bien commun.

La France a pris du retard dans la transposition de cette directive, qui aurait dû être effectuée en décembre dernier. La version de ce texte adoptée par l’Assemblée nationale était déjà en dessous des ambitions de la directive ; celle que notre commission a adoptée était encore moins ambitieuse que celle de l’Assemblée.

Nos débats d’aujourd’hui sont parvenus à rapprocher les deux versions, mais notre groupe considère que le résultat reste inférieur à ce qui serait nécessaire pour la protection des lanceurs d’alerte. C’est pourquoi nous voterons contre ce texte.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je voudrais d’abord me féliciter du climat dans lequel ce texte a été examiné par notre assemblée et du travail accompli par la commission, le Gouvernement et chacun d’entre nous sur ces travées : chacun partageait la même volonté, le même intérêt pour la protection des lanceurs d’alerte, même si plusieurs difficultés ont subsisté.

Je retiens deux points de tous nos débats.

En premier lieu, madame la secrétaire d’État, je crois que l’idée de la codification devrait faire son chemin.

En second lieu, puisque l’on est encore pour quelque temps dans l’époque du « quoi qu’il en coûte », le moment serait bien choisi pour réfléchir à la création d’un fonds d’indemnisation. Cela éviterait les problèmes successifs de cautions, de garanties et d’avances au cours des procédures.

En dehors de la protection juridique, physique et morale des lanceurs d’alerte en entreprise, un problème financier finit toujours par se poser, qu’il s’agisse de difficultés rencontrées dans l’exécution de leur contrat de travail ou dans la réunion des moyens nécessaires pour engager des procédures judiciaires.

Un tel fonds de concours leur éviterait de devoir recourir à des associations ou autres personnes morales, ce qui pose certains problèmes, comme nous avons pu le constater lors de nos débats.

Ce texte est donc un premier pas, important, mais il faut continuer sur ce chemin, car la protection des lanceurs d’alerte n’est pas encore complètement assurée ; il y a encore des progrès à faire pour combler les trous dans le dispositif.

Quoi qu’il en soit, notre groupe votera le texte issu de nos travaux.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

M. Éric Bocquet. Je veux d’abord saluer la tenue de notre débat, qui a permis de clarifier certains éléments et de revenir sur certaines propositions de la commission : quelques dispositions ont été rétablies, c’est un progrès, mais notre objectif était plutôt de partir du texte adopté par l’Assemblée nationale pour l’améliorer.

Nous avons le sentiment d’être en quelque sorte restés au milieu du gué ; c’est pourquoi nous voterons contre cette version du texte.

M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

M. Guillaume Gontard. Je voudrais insister sur l’intérêt de la procédure d’alerte et des lanceurs d’alerte, qui sont un filet de sécurité pour notre démocratie.

La préparation de l’examen de ce texte nous a donné l’occasion d’auditionner de nombreux lanceurs et lanceuses d’alerte. À chaque fois, on a pu constater qu’il ne s’agissait pas de gens qui demandent une reconnaissance particulière : ils ne veulent pas être des héros, mais ont simplement éprouvé, à un moment donné, le besoin d’agir pour l’intérêt général en lançant une alerte, de quelque nature qu’elle soit, sanitaire ou encore fiscale.

On constate aussi que leurs parcours sont très longs et compliqués, que c’est parfois l’affaire d’une vie entière et que des pressions parfois très fortes s’exercent sur eux, mais aussi sur leurs familles.

Il faut donc poser un cadre.

Or la transposition de cette directive intervient très tard, on a même déjà dépassé la date limite. Comme Thomas Dossus l’a exprimé, notre groupe souhaite a minima que ce texte soit adopté dans la version de l’Assemblée nationale ; c’est pourquoi nous ne voterons pas le texte issu de nos travaux, qui représente, hélas ! une nouvelle régression.

Malgré l’importance de ce texte, il me semble qu’il y manque encore un certain nombre de dispositions, notamment en matière d’encadrement financier : cette vraie problématique n’a pas été abordée à l’occasion de cette proposition de loi, que ce soit ici ou à l’Assemblée nationale. Une réflexion devra être menée sur la création d’un fonds de soutien aux lanceurs d’alerte.

Enfin, la question de la solitude et du nécessaire accompagnement de ces personnes revient régulièrement, ainsi que celle de la reconnaissance des différentes associations.

M. le président. La parole est à M. Ludovic Haye, pour explication de vote.

M. Ludovic Haye. Comme j’en avais exprimé le souhait dans la discussion générale, le texte issu de nos débats conserve un certain nombre d’apports de celui de l’Assemblée nationale. Nous avions plusieurs divergences de point de vue non négligeables avec la version adoptée par la commission, mais il faut reconnaître que le débat démocratique et constructif auquel nous avons assisté cet après-midi est venu résoudre certains points de désaccord.

Ces divergences portaient sur la définition des lanceurs d’alerte, la suppression de la possibilité pour les personnes morales à but non lucratif d’être protégées comme facilitateurs, mais également le champ de l’irresponsabilité pénale du lanceur d’alerte et le régime de la divulgation publique. En séance, la mobilisation de plusieurs groupes, l’écoute et l’évolution utile du positionnement de Mme la rapporteure par rapport à celui qu’elle avait eu en commission nous ont permis de dépasser deux de ces difficultés.

Nous espérons sincèrement que cet esprit de convergence persistera en commission mixte paritaire, afin que les personnes morales à but non lucratif qui s’exposent en aidant les lanceurs d’alerte puissent être effectivement protégées ou qu’un dispositif cohérent et sécurisant soit trouvé en matière de divulgation publique.

L’enjeu est bien sûr d’atteindre l’objectif de renforcer la protection des lanceurs d’alerte en conservant l’équilibre et l’ambition du texte qui a suscité une adhésion unanime de l’Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Certes, les débats ont été constructifs et sereins ; certes, après avoir frôlé une dégradation sévère de ce texte en commission, notre rapporteure, suivie par l’ensemble du Sénat, a rectifié un grand nombre d’insuffisances de la version adoptée par la commission.

Pour autant, la version sénatoriale de cette proposition de loi s’avère in fine inférieure à ce que l’Assemblée nationale avait adopté à l’unanimité. Nous assistons aujourd’hui à une transposition tardive de la directive européenne, qui a déjà deux ans, mais surtout à une transposition au rabais, pour ainsi dire.

Dès lors, à ce stade, nous ne pouvons pas être satisfaits, même si une partie des défauts du texte de la commission ont pu être réparés en séance.

Notre groupe votera donc contre la version de ce texte issue de nos travaux.

M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. Il est plaisant d’observer que notre société cherche à défendre ouvertement ceux qui suivent leur conscience pour que cessent de mauvaises pratiques ou des infractions. Il est parfois nécessaire de braver certaines interdictions pour faire éclater la vérité, pour faire respecter la loi, ou pour la faire évoluer. Je souhaite saluer toutes celles et tous ceux qui se sont engagés avec courage dans cette voie.

Je voterai ce texte, tout en regrettant l’adoption de certains amendements par le Sénat, qui a eu pour effet de diminuer sur plusieurs points la portée d’un texte adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Je veux simplement remercier le Sénat pour la qualité des débats dans cet hémicycle. L’adoption d’un certain nombre d’amendements a fait avancer ce texte. Celui-ci est attendu, parce qu’il est utile et nécessaire.

Je veux aussi remercier le Sénat de m’avoir offert plusieurs occasions de clarifier certaines dispositions ou d’apporter des explications rassurantes. Mine de rien, ce texte a progressé depuis sa première version !

L’objectif est vraiment de soutenir les lanceurs d’alerte et d’inscrire suffisamment d’éléments juridiques dans le dur de la loi pour les protéger, ainsi que ceux qui les accompagnent, et pour lutter contre toutes les procédures bâillons qui pervertissent la justice et les discriminations qui frappent ces personnes a posteriori. La Haute Assemblée a su leur apporter tout son soutien ; j’espère que tous les doutes qui subsistent sur ce texte pourront être levés en commission mixte paritaire.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 88 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 333
Pour l’adoption 242
Contre 91

Le Sénat a adopté.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
 

Nous passons à la discussion, dans le texte de la commission, de la proposition de loi organique.

proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du défenseur des droits en matière de signalement d’alerte

Article 1er

(Non modifié)

Le titre II de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifié :

1° Le 5° de l’article 4 est ainsi modifié :

a) Au début, sont insérés les mots : « D’informer, de conseiller et » ;

b) Les mots : « , de veiller aux » sont remplacés par les mots : « et de défendre les » ;

c) À la fin, les mots : « de cette personne » sont remplacés par les mots : « des lanceurs d’alerte ainsi que des personnes protégées dans le cadre d’une procédure d’alerte » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 6, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.

(Larticle 1er est adopté.)

 
Dossier législatif : proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte
Article 2

Article 1er bis (nouveau)

I. – Le I de l’article 11 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – un adjoint chargé de l’accompagnement des lanceurs d’alerte. »

II. – L’adjoint du Défenseur des droits mentionné au dernier alinéa du I de l’article 11 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 précitée ne perçoit aucune indemnité ni aucune rémunération d’aucune sorte.

M. le président. L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement estime que cet article, introduit dans le texte par la commission des lois du Sénat, comporte un risque constitutionnel. Il s’agit de la création d’un poste d’adjoint auprès du Défenseur des droits, chargé d’accompagner les lanceurs d’alerte.

Cette création constituerait une charge nouvelle, contraire à l’article 40 de la Constitution. Mme Goulet a posé la question plus largement : comment accompagner financièrement les lanceurs d’alerte ?

C’est donc pour éviter tout risque d’inconstitutionnalité de ce texte que nous avons déposé cet amendement de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Madame la secrétaire d’État, l’amendement qui a inséré l’article 1er bis dans le texte de la commission prévoit que le nouvel adjoint au Défenseur des droits ne perçoit aucune rémunération, et ce dans le but d’éviter la création de charges nouvelles et un risque d’irrecevabilité au titre de l’article 40 de la Constitution.

Nous avons souhaité accéder à la demande de Mme la Défenseure des droits, dont la mission d’accompagnement et de protection des lanceurs d’alerte alourdit considérablement la tâche.

Je ne suis pas du tout convaincue du risque d’inconstitutionnalité que vous invoquez, madame la secrétaire d’État.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Nous suivrons l’avis de Mme le rapporteur. Dans la mesure où il s’agit d’un poste gratuit, où serait l’augmentation des charges ?

Je tiens à faire référence à la loi relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, dite loi Blandin, que le groupe écologiste a défendue voilà presque dix ans et dont j’étais le rapporteur, et à rappeler les grandes difficultés pour la faire appliquer. Cela est dû à l’absence de culture de ceux qui ont en charge l’action publique, mais c’est valable pour l’administration en général, en matière d’accompagnement de tout ce qui a trait au lancement d’alerte.

Il faut créer une culture spécifique. La disposition prévue à cet article va tout à fait dans ce sens.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je soutiendrai moi aussi Mme le rapporteur, mais j’encourage mes collègues à bien garder en mémoire l’amendement à l’origine de cet article pour le prochain projet de loi de finances. En effet, même quand aucune rémunération n’est prévue, le risque d’irrecevabilité au titre de l’article 40 peut être invoqué.

Cet amendement de commission, qui a échappé aux fourches caudines de la commission des finances, nous servira de modèle pour les projets de loi de finances à venir. Je vous en félicite, madame le rapporteur : cet amendement fera certainement école ! (Sourires.)

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. C’est une jurisprudence ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Je vois bien qu’une unanimité se dégage sur cette question. Permettez-moi toutefois d’apporter un élément complémentaire.

Madame la rapporteure, même si nous avons bien conscience qu’il s’agit d’un poste bénévole, qui n’implique pas de rémunération, la question de l’inconstitutionnalité se pose. En effet, aujourd’hui, le Défenseur des droits est en charge de la lutte contre toutes les discriminations ; en ce sens, il est aussi en charge des lanceurs d’alerte.

C’est pour lever ce risque que le Gouvernement a déposé cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. J’entends bien votre remarque, madame la secrétaire d’État, mais je rappelle que, dans le cadre de sa mission globale, le Défenseur des droits a déjà des adjoints sectoriels à qui il peut déléguer certaines de ses attributions. Nous nous sommes inspirés de ce modèle.

Libre au Gouvernement de lever le gage s’il veut proposer une rémunération, au moins un défraiement ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 3.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er bis.

(Larticle 1er bis est adopté.)

Article 1er bis (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte
Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 1

Article 2

Après l’article 35 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 précitée, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :

« Art. 35-1. – I A (nouveau). – Tout lanceur d’alerte, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, peut adresser un signalement au Défenseur des droits.

« I B (nouveau). – Lorsque le signalement qui lui est adressé relève de sa compétence, le Défenseur des droits le recueille, le traite, selon une procédure indépendante et autonome, et fournit un retour d’informations à son auteur. Un décret en Conseil d’État précise les délais et les garanties de confidentialité applicables à cette procédure, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

« I. – Lorsque le signalement relève de la compétence d’une autre autorité mentionnée au 1° du II de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, le Défenseur des droits oriente son auteur vers celle-ci. Lorsque le signalement ne relève de la compétence d’aucune de ces autorités ou que son objet concerne les compétences de plusieurs d’entre elles, il l’oriente vers l’autorité, l’administration ou l’organisme le mieux à même d’en connaître.

« II. – Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne pour rendre un avis sur sa qualité de lanceur d’alerte au regard des conditions fixées aux articles 6 et 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.

« Il peut également être saisi par toute personne pour rendre un avis où il apprécie si celle-ci a respecté les conditions prévues par tout autre régime de protection des personnes qui signalent ou divulguent des informations à caractère confidentiel.

« Dans l’un et l’autre cas, le Défenseur des droits rend son avis dans un délai de six mois.

« III et IV. – (Supprimés)

M. le président. L’amendement n° 2, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéa 3, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il est tenu d’apporter une réponse dans un délai n’excédant pas trois mois, six mois dans des cas dûment justifiés.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Comme nous l’avons indiqué lors de l’examen de la proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, nous souhaitons mieux transposer la directive européenne qui prévoit, pour les autorités compétentes chargées d’orienter et de récolter les signalements des lanceurs d’alerte, un délai raisonnable n’excédant pas trois mois, six mois dans des cas dûment justifiés, pour traiter ces alertes.

Or cette proposition de loi organique renvoie à un décret les délais de traitement de la procédure, ce qui n’offre aucune garantie pour la transposition de la directive européenne.

Il convient donc de procéder à une transposition satisfaisante de la directive européenne en mentionnant expressément dans le texte le délai de traitement des signalements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à inscrire dans la proposition de loi organique que le Défenseur des droits répond aux signalements qui relèvent de sa compétence dans un délai de trois mois, six mois dans les cas dûment justifiés.

La commission a fait le choix, y compris dans la proposition de loi ordinaire, de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer les délais de la procédure de signalement externe. Le délai de réponse pourra être inférieur à trois mois dans les cas les plus simples et supérieur à trois mois dans les cas les plus complexes. Il reviendra au pouvoir réglementaire de le préciser.

Sur des affaires particulièrement délicates touchant à des domaines étrangers à ceux qui sont visés par la directive européenne, il pourrait être opportun de laisser plus de six mois à l’autorité externe, plutôt que de lui imposer de fournir une réponse insatisfaisante dans ce délai.

Je rappelle à cet égard que les délais prévus par la directive européenne ne s’imposent que dans son champ matériel d’application, qui est bien délimité, alors que champ d’application de la loi Sapin II est indéfini. Je préfère donc faire confiance au Gouvernement pour fixer, au cas par cas, les délais les plus appropriés.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte
Article 3

Après l’article 2

M. le président. L’amendement n° 1, présenté par Mme Préville, M. Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 15 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, il est inséré un article 15-… ainsi rédigé :

« Art. 15-…. – Lorsqu’il intervient en matière de protection des lanceurs d’alerte, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu’il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :

« - trois personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat ;

« - trois personnalités qualifiées désignées par le président de l’Assemblée nationale ;

« - un membre ou ancien membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

« - un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.

« Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la protection des lanceurs d’alerte.

« Les désignations du président du Sénat et du président de l’Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à instituer auprès du Défenseur des droits un nouveau collège spécialement chargé de l’assister dans le domaine de la protection des lanceurs d’alerte. En cela, son objet va au-delà de ce que la commission a prévu en créant le poste d’adjoint.

Certes, l’idée est intéressante, mais je crains que ce mode de fonctionnement ne soit un peu lourd et onéreux. Dans un premier temps, la commission a proposé que le Défenseur des droits soit secondé par un adjoint spécialisé dans ce domaine : il s’agit de répondre de manière pragmatique à une demande formulée par la Défenseure des droits elle-même.

Nous verrons ultérieurement s’il y a lieu de compléter le dispositif, ce qui passera probablement par un projet de loi de finances.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Madame de La Gontrie, l’amendement n° 1 est-il maintenu ?

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 1
Dossier législatif : proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 3

Le II de l’article 36 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 précitée est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, il présente tous les deux ans au Président de la République, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat un rapport sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte, réalisé à partir des informations transmises par les autorités compétentes pour traiter et recueillir les signalements. » ;

2° Au dernier alinéa, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et au quatrième alinéa ». – (Adopté.)

Vote sur l’ensemble

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble de la proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte.

En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 89 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 342
Pour l’adoption 342

Le Sénat a adopté.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte
 

7

Mise au point au sujet de votes

M. le président. La parole est à M. Pierre-Jean Verzelen.

M. Pierre-Jean Verzelen. Monsieur le président, hier soir, sur le scrutin n° 84 portant sur l’amendement n° 226 de la proposition de loi visant à démocratiser le sport, à améliorer la gouvernance des fédérations sportives et à sécuriser les conditions d’exercice du sport professionnel, Mmes Colette Mélot et Vanina Paoli-Gagin, MM. Emmanuel Capus, Daniel Chasseing, Jean-Pierre Decool, Joël Guerriau, Jean-Louis Lagourgue, Alain Marc, Pierre Médevielle, Franck Menonville, Pierre-Jean Verzelen et Dany Wattebled, qui avaient été décomptés comme n’ayant pas pris part au vote, souhaitaient voter pour.

M. le président. Acte est donné de ces mises au point, mon cher collègue. Elles seront publiées au Journal officiel et figureront dans l’analyse politique du scrutin.

8

Demande de retour à la procédure normale pour l’examen d’une proposition de loi

M. le président. Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, M. le président Bruno Retailleau a demandé le retour à la procédure normale sur la proposition de loi tendant à expérimenter un chèque emploi petites communes pour l’emploi d’agents contractuels et vacataires inscrite à l’ordre du jour du mardi 1er février prochain.

Acte est donné de cette demande.

La commission des affaires sociales se réunissant pour établir son rapport et son texte mercredi 26 janvier matin, nous pourrions fixer le délai limite de dépôt d’amendements de séance sur ce texte au lundi 31 janvier à 12 heures.

Dans la discussion générale, le temps attribué aux orateurs des groupes serait de quarante-cinq minutes.

Y a-t-il des observations ?…

Il en est ainsi décidé.

9

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 25 janvier 2022 :

À neuf heures trente :

Questions orales.

À quatorze heures et le soir :

Débat sur les agences de l’eau ;

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de leurs conditions d’accueil sur le territoire français (texte de la commission n° 341, 2021-2022)

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures dix.)

Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,

le Chef de publication

ÉTIENNE BOULENGER