M. Marc Laménie. L’article 2 ter prévoit de pérenniser le dispositif de mise à disposition temporaire de logements vacants.

Cet amendement, dont Dany Wattebled est le premier signataire, vise à adapter le dispositif de protection et de préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi Élan.

Aux Pays-Bas, ce dispositif permet de sécuriser des immeubles et de revitaliser les quartiers dans lesquels ils se situent.

Le présent amendement tend également à exclure les locaux vacants occupés dans le cadre du dispositif de l’article 29 de la loi Élan d’un risque de requalification en baux commerciaux ou en baux professionnels.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. L’extension du dispositif d’occupation temporaire de locaux vacants aux activités commerciales et professionnelles n’est pas inintéressante si elle permet d’éviter la dégradation de ces logements ou leur occupation illicite.

Néanmoins, une telle extension dévoierait partiellement l’esprit de ce dispositif, qui est centré depuis 2009 sur le logement, l’hébergement, l’insertion et l’accompagnement social. Selon les données qui m’ont été transmises, un tiers environ des résidents temporaires étaient des personnes en difficulté.

En ouvrant ce dispositif aux activités commerciales et professionnelles, le risque, fort regrettable, serait que les propriétaires de locaux vacants favorisent celles-ci au détriment d’un public plus fragile.

En outre, une telle extension nécessiterait une consultation plus large, notamment au regard des règles des baux et locaux professionnels et commerciaux, que nous n’avons pas pu mener dans le délai qui nous était imparti.

Je constate par ailleurs que l’article L. 145-5 du code de commerce ouvre déjà la possibilité, pour les propriétaires, de conclure des baux commerciaux dérogatoires, aussi dénommés « de courte durée », qui peuvent aussi être une solution pour occuper temporairement des locaux vacants.

En conséquence, l’avis est défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Klein, ministre délégué. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.

Le dispositif visé par l’article 2 ter s’inscrit résolument dans le cadre de la politique du logement. Du reste, la loi Élan a ménagé une inflexion en prévoyant de manière claire sa vocation sociale. Sont visées explicitement des fins de logement, d’hébergement, d’insertion et d’accompagnement social. À ce titre, le dispositif est aujourd’hui conçu comme devant accueillir des résidents personnes physiques et pour une occupation à usage d’habitation.

Compte tenu des besoins existants en matière d’hébergement et de logement, il convient de préserver cette dominante au dispositif, qui, au regard des retours d’expérience, offre des solutions temporaires de logement ou d’hébergement justifiant sa pérennisation, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, les baux commerciaux étant par ailleurs régis par une autre réglementation.

La rédaction proposée par les auteurs de cet amendement ouvre la porte à une forme de détournement vers des occupations commerciales. Les précisions apportées par la norme réglementaire paraissent aujourd’hui trop larges.

Néanmoins, je comprends l’intérêt qu’il peut y avoir à faire occuper les pieds d’immeuble par un local commercial, y compris associatif d’ailleurs, mais il me semble nécessaire de garantir que la vocation initiale du dispositif sera préservée.

Ainsi, il faut que tout immeuble mobilisé en occupation temporaire reste occupé en grande majorité par du logement et que l’utilisation commerciale soit réservée à quelques cas précis, par exemple des pieds d’immeuble.

Nous pourrions donc envisager d’y travailler, au cours de la navette parlementaire, s’il est démontré que cette disposition aiderait à mobiliser davantage de locaux vacants.

J’aimerais par ailleurs, comme je l’ai déjà souligné, qu’avec les associations compétentes nous nous mobilisions et nous fixions un objectif : dépasser les 1 000 locaux aujourd’hui utilisés et les 10 000 personnes accueillies depuis la mise en place de ce dispositif d’occupation temporaire.

Mme le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Fort des explications très complètes tant de M. le rapporteur que de M. le ministre, je retire cet amendement.

Mme le président. L’amendement n° 7 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 2 ter.

(Larticle 2 ter est adopté.)

Article 2 ter
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Intitulé du chapitre II

Après l’article 2 ter

Mme le président. L’amendement n° 68, présenté par Mme Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les résidents inscrits dans le dispositif prévu à l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, bénéficient également du présent article. »

La parole est à M. Gérard Lahellec.

M. Gérard Lahellec. Il s’agit de prévoir que les locataires bénéficiant du dispositif mentionné par l’article 2 ter puissent être inclus dans les protections permises par la trêve hivernale.

Cet amendement vise donc à étendre le bénéfice de la trêve hivernale aux résidents temporaires.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. L’intention est légitime, mais l’adoption de cet amendement aurait pour effet probable de décourager les propriétaires de logements vacants pour de courtes périodes d’intégrer ces logements au sein du dispositif d’occupation temporaire, ce qui serait contre-productif.

Ce dispositif, par nature temporaire et donc spécifique, doit rester souple, afin d’inciter les propriétaires concernés à conclure en plus grand nombre des contrats de résidence temporaire et de permettre à un public soit en difficulté, soit très mobile, d’en bénéficier.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Pour autant, comme l’a souligné M. le ministre précédemment, il n’est pas interdit de réfléchir aux possibilités d’améliorer ce dispositif d’occupation temporaire à l’avenir, pourquoi pas à l’occasion de la navette parlementaire.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Klein, ministre délégué. Même avis.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 68.

(Lamendement nest pas adopté.)

Chapitre II

Sécuriser les rapports locatifs

Article additionnel après l'article 2 ter - Amendement n° 68
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Article 3
Article additionnel après l'article 2 ter - Amendement n° 68
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Article 3

Mme le président. L’amendement n° 44, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Remplacer le mot :

Sécuriser

par le mot :

Déséquilibrer

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Cet amendement vise à mettre en évidence la véritable portée du chapitre II, intitulé Sécuriser les rapports locatifs. Comme je l’ai expliqué lors de la discussion générale, loin de sécuriser quoi que soit, les articles de ce chapitre viennent rompre l’équilibre patiemment élaboré au cours des années par le législateur, toutes tendances politiques confondues, entre les droits des propriétaires, d’une part, et la protection des locataires, d’autre part.

De nombreuses associations de lutte contre la précarité ont pourtant alerté les membres du Sénat sur ce sujet, en indiquant notamment que les dispositions envisagées viennent mettre en cause l’équilibre des rapports locatifs mis en place en 1989, patiemment améliorés depuis par tous les acteurs – institutionnels, privés, publics –, ainsi que toutes les solutions proposées par les dispositifs de prévention des expulsions.

Pensé au seul et unique profit des propriétaires et de la propriété, le texte altère considérablement le corpus de normes visant à apporter des garanties à la partie réputée la plus faible, le locataire, et met en œuvre ce que le Secours catholique appelle une « industrialisation de l’expulsion locative ».

De son côté, la Fondation Abbé Pierre estime que ces dispositions provoqueront jusqu’à 30 000 décisions d’expulsion supplémentaires, soit autant de personnes qui risquent de se retrouver à la rue.

Mises bout à bout, ces différentes mesures permettent d’expulser un locataire en difficulté même passagère, en moins de trois mois à partir de la constitution de l’impayé de loyer, et suppriment la possibilité pour le juge d’accorder d’office des délais supplémentaires.

Avec des délais aussi réduits, le locataire ne sera en mesure ni de payer sa dette locative, ni d’obtenir des rendez-vous avec les services sociaux, ni de bénéficier d’une aide du fonds de solidarité pour le logement, ni d’obtenir de l’aide d’une association. En d’autres termes, le texte supprime toute possibilité pour un locataire défaillant temporairement de régulariser sa situation ou de trouver une situation de relogement.

Ce durcissement sans égal des rapports locatifs traduit une déconnexion des situations de vie dramatiques des locataires, mais également des attentes des propriétaires eux-mêmes, dont l’intérêt réside non pas dans l’expulsion de leur locataire, mais dans le paiement de la créance locative.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. Je n’étonnerai pas les auteurs de cet amendement en leur indiquant que je ne peux émettre un avis favorable sur cet amendement qui ne tient aucunement compte des améliorations apportées à ce texte par la commission.

Faut-il le rappeler, nous avons permis au juge de continuer à se saisir d’office des dossiers, sans attendre que le locataire lui en fasse la demande. Nous avons ajouté deux semaines au délai minimal entre le commandement de payer et l’assignation en justice. Nous avons considérablement renforcé l’accompagnement social des locataires en difficulté – il n’est qu’à voir les articles insérés par la commission saisie pour avis.

Nous avons ainsi cherché à atteindre un équilibre entre l’accélération de la procédure contentieuse et un meilleur accompagnement des locataires les plus en difficulté.

Il serait dommage de revenir sur ces apports en modifiant l’intitulé du chapitre II.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Klein, ministre délégué. Vous ne serez pas étonné que le Gouvernement soit défavorable à ce changement de titre, mesdames, messieurs les sénateurs.

L’essence même de ce texte et le travail que vous menez depuis le début ont bien pour objectif de trouver un équilibre dans les rapports entre propriétaire et locataire, pour que le premier ait le droit de jouir paisiblement de son logement et que le second puisse être protégé en cas de difficulté, lorsqu’il est de bonne foi.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 44.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 ter - Amendement  n° 44
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite
Article 4

Article 3

(Suppression maintenue)

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite
Article 5

Article 4

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, au début, le mot : « Toute » est remplacé par les mots : « Tout contrat de bail d’habitation contient une » et, après le mot : « garantie », sont insérés les mots : « . Cette clause » ;

1° bis La première phrase du V est complétée par les mots : « , à condition que celui-ci ait repris le paiement du loyer et des charges avant la date de l’audience » ;

2° À la première phrase du second alinéa du VII, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « règle le paiement du loyer et des charges pendant la période de suspension des effets de la clause résolutoire de plein droit et ».

Mme le président. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 46 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

L’amendement n° 69 est présenté par Mme Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 79 est présenté par M. Bouad, Mme Artigalas, M. Montaugé, Mme Meunier, MM. Fichet et Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Marie, Leconte, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 46.

M. Guy Benarroche. Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à l’article 4, qui s’emploie à précipiter la résiliation du contrat qui lie le bailleur et le locataire en difficulté financière, dans le seul et unique objectif de pouvoir mettre ce dernier dehors le plus rapidement possible.

La systématisation de la clause de résiliation prévue par cet article est une mesure à la fois inutile et restrictive de liberté : inutile, car la majorité des baux d’habitation contiennent une clause de résiliation de plein droit ; restrictive de liberté, car elle porte directement atteinte à la liberté contractuelle des deux parties prenantes, au détriment du seul locataire. En effet, le propriétaire est contraint de faire figurer cette clause, quand bien même il ne le souhaite pas.

Tel que modifié en commission, l’article ne prive plus le juge de son pouvoir de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative et la décence du logement, ce dont nous nous réjouissons, monsieur le rapporteur. Toutefois, la nouvelle version de l’article n’est pas satisfaisante, car elle conditionne l’octroi de délais supplémentaires à la reprise du versement du loyer et des charges avant l’audience. Cette mesure est injuste, car elle exclut de fait les locataires les plus précaires de la possibilité de disposer de délais supplémentaires, alors qu’ils sont précisément ceux qui en ont le plus besoin – maladie, séparation, perte d’emploi, retard ou délais de versements sociaux, etc.

Par ailleurs, restreindre la possibilité d’octroi de délais supplémentaires revient à méconnaître l’intérêt que présentent ces délais pour le propriétaire lui-même. Tous les chiffres le montrent, de très nombreux dossiers font l’objet d’un règlement de la dette grâce à ces délais supplémentaires, ce qui permet au propriétaire de recouvrer les sommes dues et au locataire de se maintenir dans les lieux. C’est bien l’objectif des deux parties !

Plus généralement, notre groupe dénonce la défiance à l’égard du juge exprimée par ce texte. Une dette qui fonde une décision d’expulsion doit être vérifiée en toutes circonstances par le juge. Restreindre la marge de manœuvre du juge revient à restreindre les chances pour qu’une solution satisfaisante et acceptable pour toutes les parties soit trouvée.

Mme le président. La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° 69.

M. Gérard Lahellec. Le dispositif envisagé par cette proposition de loi, en plus d’encombrer les tribunaux, nie la capacité des locataires à pouvoir reprendre le paiement d’un loyer après une courte période d’arrêt et prévoit de fait leur expulsion systématique, voire leur potentiel emprisonnement.

Pardonnez-moi, mais c’est un peu le retour à la prison systématique pour dettes que l’on a connue en d’autres temps. Cela nous paraît excessif. (Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme le président. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° 79.

Mme Viviane Artigalas. L’article 4 remet en cause les dispositifs de prévention des impayés et, de fait, des expulsions locatives. Il conditionne notamment l’octroi de délais de paiement à la reprise des paiements de loyers et des charges avant la date de l’audience. Il impose également le paiement du loyer et des charges pendant toute la période de suspension des effets de la clause résolutoire en plus du paiement de la dette locative.

Cette mesure accroît inutilement la pression sur les familles en difficulté de paiement, dans un contexte économique et social particulièrement mal choisi, pour fragiliser encore davantage les personnes les plus vulnérables.

Au-delà de l’efficacité des mesures proposées, on peut s’interroger sur l’opportunité politique de ce premier texte du quinquennat concernant le logement, quand les difficultés d’accès et de maintien dans le logement persistent, voire s’aggravent.

Notre ambition collective n’est-elle pas de loger tous les Français et de permettre le maintien dans le logement ? Faut-il rappeler que les personnes confrontées à des difficultés de paiement sont bien souvent des personnes qui travaillent ? C’est encore plus vrai aujourd’hui. Or la réduction de la précarité et l’accès au travail commencent par une stabilité dans le logement.

Notre groupe demande donc la suppression de cet article.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces amendements de suppression.

L’article 24 de la loi de la loi du 6 juillet 1989 régissant les rapports entre les bailleurs et les locataires précise déjà que l’octroi de délais de paiement par le juge n’est possible que si le locataire est « en situation de régler sa dette locative ».

Le conditionnement de l’octroi de délais de paiement par le juge à la reprise du versement du loyer courant avant la date de l’audience va dans ce sens et ne représente aucunement un changement de paradigme ; il apporte tout au plus une précision. Cela permettra en outre de démontrer la bonne volonté du locataire.

Je rappelle par ailleurs que cette condition doit déjà être réunie dans le cadre des procédures de traitement du surendettement. Les apports de la commission ne font qu’aligner la procédure pour impayé de loyer sur celle du surendettement.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Klein, ministre délégué. L’article 4 pose la question du rôle du juge dans les impayés locatifs. Les débats en commission, notamment sous l’égide des rapporteurs, ont permis de préciser et de renforcer la dimension de prévention et de travail social. Je crois qu’il est encore nécessaire de compléter ces réflexions par un travail sur les liens juridiques qui existent entre un propriétaire et un locataire et que le juge régit très largement aujourd’hui.

Il faut conserver l’article 4, qui contient des précisions positives, notamment sur la clause de résiliation. En outre, des modifications importantes et pertinentes ont été introduites en commission, en particulier concernant la capacité du juge à se saisir d’office. Le travail n’est pas terminé ; nous allons le poursuivre au travers d’autres amendements sur lesquels le Gouvernement émettra un avis favorable.

Le Gouvernement est tout à fait opposé à la suppression totale de cet article. C’est pourquoi il émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 46, 69 et 79.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme le président. L’amendement n° 49, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Il s’agit d’un amendement de repli, qui vise à supprimer la systématisation de la clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges.

Systématiser la clause de résiliation des baux d’habitation est une mesure qui porte atteinte à la liberté contractuelle, sans atteindre l’objectif que se fixe l’auteur de ce texte, à savoir augmenter l’effectivité d’une clause de résiliation de plein droit.

Par ailleurs, la majorité des baux d’habitation contiennent une telle clause, ce qui rend donc inutile sa systématisation.

Enfin, il est assez étonnant de vouloir protéger les bailleurs « contre leur gré », puisqu’ils ne souhaitent pas l’introduction de cette clause dans les baux, en leur ôtant une partie de leur liberté contractuelle. Je ne comprends pas la logique.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Les clauses résolutoires de plein droit apportent une sécurité juridique aussi bien au bailleur, qui peut plus facilement récupérer son bien en cas de manquements du locataire à ses engagements contractuels, qu’au locataire, qui est protégé contre les résiliations unilatérales sans motif légitime.

Cette généralisation est d’autant plus souhaitable que le secteur locatif a déjà largement intégré cette pratique. Actuellement, seuls 1 % à 2 % des dossiers contentieux portent sur des baux ne comportant pas de clause résolutoire, selon l’estimation de l’Association nationale des juges des contentieux de la protection (ANJCP). La limitation de la liberté contractuelle des bailleurs et des locataires serait donc, dans les faits, très marginale par rapport aux pratiques actuelles.

À ce titre, la généralisation de ces clauses doit être soutenue.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Klein, ministre délégué. Même avis.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 49.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° 4 rectifié bis est présenté par MM. Sautarel, Burgoa et Bascher, Mme Dumont, MM. Cadec, Pointereau, J.B. Blanc, Paccaud et Brisson, Mme F. Gerbaud, M. D. Laurent, Mmes Lopez et Canayer et MM. Rietmann, Perrin, Klinger, Longuet, Belin, Laménie, Duplomb et Gremillet.

L’amendement n° 8 rectifié est présenté par MM. Lagourgue, Verzelen et A. Marc, Mme Mélot, MM. Guerriau, Decool et Chasseing, Mme Paoli-Gagin et M. Wattebled.

L’amendement n° 22 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Fialaire, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Roux et Cabanel.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le locataire est informé par le représentant de l’État dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article. » ;

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié bis.

M. Marc Laménie. Les dispositions prévues par l’article 4, à savoir la systématisation de la clause de résiliation du bail et la suppression de la faculté du juge d’en suspendre les effets, risquent d’augmenter de façon importante le nombre d’expulsions ferme qui seront prononcées par le juge. Des estimations ciblent sur 30 000 à 50 000 expulsions ferme supplémentaires, à comparer aux 120 000 expulsions annuelles actuelles.

Alors que seuls 60 % des locataires se rendent actuellement à l’audience, il importe de s’assurer que l’information selon laquelle les locataires ont seuls la faculté de demander au juge de leur accorder des délais de paiement soit bien transmise aux locataires intéressés sous la responsabilité des préfets de département, en lien avec l’accompagnement social des services du département.

Tel est l’objet de cet amendement de notre collègue Stéphane Sautarel.

Mme le président. La parole est à M. Pierre-Jean Verzelen, pour présenter l’amendement n° 8 rectifié.

M. Pierre-Jean Verzelen. Il est défendu, madame la présidente.

Mme le président. L’amendement n° 22 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° 47, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Il s’agit là encore d’un amendement de repli, qui vise à supprimer la condition relative à la reprise du versement du loyer et des charges avant la date de l’audience pour que le juge puisse accorder des délais supplémentaires.

Tel que l’a modifié la commission, l’article ne prive plus le juge de son pouvoir de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative et la décence du logement, ce dont il faut remercier la commission et le rapporteur. Toutefois, la nouvelle version de l’article demeure insatisfaisante. En effet, elle exclut de fait les locataires les plus précaires de la possibilité de bénéficier de délais supplémentaires, alors même qu’ils sont ceux qui ont le plus besoin de temps pour reprendre le versement des loyers.

Par ailleurs, le raccourcissement des différents délais opérés par cette proposition aggrave la difficulté pour les locataires les plus précaires de reprendre le versement des loyers avant la date de l’audience et diminue d’autant leur chance de pouvoir se maintenir dans le logement.

Nous nous opposons à la réduction des pouvoirs du juge, qui peut pourtant prendre toute la mesure d’une situation donnée et trouver une solution satisfaisante en exerçant la mission qui lui incombe, à savoir sa faculté de juger.

Mme le président. L’amendement n° 25 rectifié ter, présenté par MM. Capus, Malhuret, Verzelen, Guerriau et Grand, Mme Paoli-Gagin et MM. Chasseing, Menonville, Decool et Médevielle, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis Le V est abrogé ;

1° ter Au début du VI, les mots : « Par dérogation à la première phrase du V, » sont supprimés ;

La parole est à M. Pierre-Jean Verzelen.

M. Pierre-Jean Verzelen. La résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus peut être significativement allongée par des délais de paiement accordés par le juge dans la limite de trois ans. Le juge ne peut accorder un tel délai qu’à un « locataire en situation de régler sa dette locative ».

Cette faculté accordée au juge entre en contradiction avec une clause résolutoire qui devrait s’appliquer de facto. Elle n’apparaît donc pas fondée en droit et conditionne la récupération du bien par le propriétaire à des aléas qui ne le concernent pas et ne sauraient le concerner.

C’est pourquoi cet amendement, déposé par Emmanuel Capus, vise à modifier l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 afin de supprimer cette faculté du juge d’accorder des délais de paiement pour les locataires en défaut de paiement.