Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Jean Verzelen.

M. Pierre-Jean Verzelen. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l’émergence des réseaux sociaux a entraîné d’importantes évolutions : nous sommes passés de la possibilité de retrouver d’anciens camarades de classe sur le site Copains d’avant (Sourires), à celle de faire des connaissances, de se créer un réseau, de s’informer, de communiquer – nous, élus, en sommes un parfait exemple –, de faire du commerce et de l’influence commerciale.

Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok posent de nouveaux défis auxquels nos sociétés essaient de répondre : la transparence sur le fonctionnement des algorithmes pour éviter la mise en avant des contenus les plus trash, qui font le plus d’audience ; l’établissement d’une forme de responsabilité des plateformes dans la publication des contenus pour mettre fin aux attaques, aux insultes et aux mensonges, trop peu sanctionnés, alors qu’ils peuvent avoir des conséquences graves ; la captation et la gestion des données personnelles, notamment à des fins commerciales – qui n’a jamais eu la surprise de voir apparaître, sur son fil d’actualité, une publicité correspondant à une recherche ou à un sujet de discussion évoqué quelques minutes auparavant ?

Internet et les réseaux sociaux sont par essence des espaces de liberté d’expression totale, au sein desquels se développe, nous le constatons chaque jour, une forme d’impunité qui aboutit à les transformer en jungle. Or, pour parvenir à vivre en société, la liberté ne peut s’exercer que dans un cadre, avec des règles. C’est tout le sens de cette proposition de loi visant à lutter contre les dérives de l’influence commerciale.

Qu’est-ce qu’un influenceur ? Rien de très nouveau, finalement : c’est le retour de la femme ou l’homme-sandwich et des réunions Tupperware – tu me connais, donc tu me fais confiance, donc tu achètes.

Les marques sont à l’affût des influenceurs, suivis par un public jeune, voire très jeune. C’est la meilleure façon de parler à cette catégorie de consommateurs potentiels, de faire de la publicité et de déclencher l’acte d’achat. C’est aussi la meilleure façon d’abuser de leur crédulité.

Quoi que l’on pense des influenceurs, il s’agit d’un nouveau métier, qui ne connaît pas de problèmes de recrutement, et d’une nouvelle forme de commerce. La grande majorité des influenceurs exercent d’ailleurs leur activité avec sérieux.

Nous avons été sensibilisés aux dangers de ces nouvelles pratiques par des documentaires et des films. Je pense, par exemple, à la série Selfie, qui décrit avec humour le comportement d’une famille n’hésitant pas à utiliser ses enfants pour être reconnue parmi les influenceurs. Rappeur connu, Booba, dans son style propre, nous a aussi alertés sur ces dérives.

Face à tout cela, on trouve une réalité : celle des victimes, qui ont cru en certaines et certains influenceurs qui se comportent comme des embobineurs, comme des menteurs, sinon comme des escrocs, qui font sans scrupule la promotion de produits de luxe contrefaisants, qui poussent à investir dans des bitcoins ou des NFT (Non Fungible Tokens) totalement bidon, qui vendent des produits cosmétiques composés de substances dangereuses et interdites et, plus grave, qui encouragent à recourir à des interventions de chirurgie esthétique entraînant des séquelles à vie.

Il est donc essentiel que les influenceurs soient également soumis aux règles de la consommation et du commerce qui régissent la publicité.

Nous saluons le travail de notre rapporteure et de tous ceux qui ont contribué à poser un cadre et à instituer des sanctions utiles.

Madame la ministre, permettez-moi d’insister sur un dernier point : nous devons nous donner les moyens de faire respecter les sanctions financières et pénales à l’encontre de celles et ceux qui sont installés à l’étranger, souvent dans des paradis fiscaux. Il s’agit de la grande majorité des influenceurs. C’est l’esprit de cette proposition de loi et nous comptons sur le Gouvernement pour suivre les choses de près.

L’ensemble des élus du groupe Les Indépendants – République et Territoires voteront en faveur de ce texte.

Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier. (Applaudissements sur les travées du groupe UC et sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme Anne-Catherine Loisier. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la présente proposition de loi répond à un phénomène récent, mais dont les caractéristiques et l’ampleur en matière commerciale évoluent rapidement. Je tiens donc à saluer l’initiative de nos collègues députés et le travail de notre rapporteure, Amel Gacquerre.

Même si ce texte cible essentiellement les grands influenceurs, nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère du marketing digital pour tous qui voit apparaître, au-delà de la notoriété, de nano ou de micro-influenceurs, c’est-à-dire des jeunes gens appâtés par les facilités de l’outil et des gains et encore peu informés sur le cadre légal.

Depuis quelques années, les marques s’attachent les services d’apprentis influenceurs, dont les comptes sociaux totalisent seulement quelques centaines, voire quelques milliers d’abonnés sur TikTok ou Instagram.

Inscrits sur des plateformes comme Yoô, Hivency, ou Influence4you, ces apprentis influenceurs sont mis en relation avec des marques souhaitant valoriser leurs produits. Certains intermédiaires n’imposent aucun seuil de popularité : n’importe qui peut donc vanter les produits des marques sur ses réseaux sociaux, puis recevoir une commission sur les ventes induites.

Ces créateurs de contenus n’ont en général aucun contact avec la marque. Certains disent clairement qu’ils sont rémunérés ; d’autres présentent les produits comme s’ils les avaient choisis eux-mêmes et se livrent à de véritables éloges.

L’un des objectifs de ces plateformes de recrutement est de permettre aux entreprises d’enrôler très facilement des dizaines, voire des centaines d’influenceurs en faisant le minimum d’efforts. Certaines marques organisent ainsi des campagnes massifiées et automatisées.

Je cite un professionnel : « Les abonnés des “petits” influenceurs sont leur entourage direct ou les personnes qui se considèrent comme proches d’eux. Ils sont très efficaces pour générer des conversations et les transformer en achats. En revanche, pour faire découvrir un produit au plus grand nombre rapidement, les gros influenceurs demeurent préférables ».

Face au déploiement de ces stratégies commerciales évolutives, l’encadrement des pratiques est donc bel et bien un sujet d’actualité qui concerne non seulement les grands influenceurs, mais tout un chacun dans sa sphère privée.

Pour y parvenir, la répression des fraudes manque de moyens. Les scandales liés aux produits vantés se sont multipliés : dropshipping abusif, produits dangereux, placements financiers risqués, etc.

Le texte de la commission prévoit une définition plus précise de l’activité d’influence commerciale, un renforcement des pouvoirs de police administrative de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et une augmentation du montant des amendes.

Madame la ministre, le point faible reste les 10 ETP consacrés à ce contrôle : c’est notoirement insuffisant au regard de l’ampleur de la tâche.

La présente proposition de loi érige un cadre plus clair et plus protecteur pour les consommateurs. Elle interdit la promotion de certains biens et services comme les produits financiers, encadre plus précisément le dropshipping et contient plusieurs dispositions visant à renforcer la vigilance et la responsabilité des consommateurs sur la nature des annonces promotionnelles.

Notre commission a supprimé d’autres propositions pour éviter des durcissements risquant de relancer des débats sur des sujets stabilisés comme les produits alimentaires ou le vin.

Enfin, ce texte sera complété par la prochaine transcription des textes européens DMA et DSA. La commission a adopté un amendement visant à conditionner l’entrée en vigueur du présent texte à la réponse de la Commission européenne sur sa conformité au droit de l’Union.

Cette proposition de loi, que le groupe Union Centriste soutiendra, permet donc de renforcer le cadre de pratiques mouvantes. Mais la nature même des réseaux sociaux et de leurs usages nous conduira sans nul doute à revoir ces dispositifs à l’avenir. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

Mme la présidente. La parole est à M. Édouard Courtial. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Édouard Courtial. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le développement de l’économie numérique et des réseaux sociaux a donné naissance à des phénomènes encore inimaginables voilà quelques années.

Parmi ceux-ci, l’émergence de célébrités documentant leur vie jour et nuit, mise à la disposition du public sur toutes les plateformes possibles. Mais, entre deux selfies à la plage et un post sur une recette de cuisine, le public est également exposé à des contenus bien moins innocents et désintéressés : placement de produits, jeux-concours, promotion rémunérée de produits et de services…

Ces pratiques, qui constituent le principal moyen de rémunération de ceux que l’on appelle désormais des influenceurs, ne sont malheureusement pas toujours réalisées dans la plus grande transparence. Ce flou ainsi que certaines pratiques à la légalité ou à la morale douteuses s’expliquent par la relative nouveauté de ce secteur d’activité, qui profite d’un défaut de régulation spécifique, bien que les règles de droit commun lui soient applicables.

Durant le seul premier trimestre 2023, sur cinquante contrôles effectués par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 60 % ont donné lieu à des constats d’infractions ayant conduit à dix-huit injonctions de cesser des pratiques illicites et à seize procès-verbaux pénaux.

Il devenait urgent d’agir. Il n’est que de penser aux scandales liés à la promotion d’actes médicaux réalisés en dehors de tout cadre médical et faisant courir des risques importants aux victimes.

L’objet de cette proposition de loi est donc de rétablir un peu d’ordre dans ce qui est devenu un véritable Far West, où certains influenceurs s’apparentent à des charlatans vendant remèdes miracles, entre autres arnaques.

Ce texte donne enfin une définition légale de la notion d’influenceur commercial par voie électronique, supprimant ainsi un flou trop longtemps exploité par des personnes mal intentionnées.

Dans un même objectif de clarté et de transparence, l’obligation faite aux influenceurs d’afficher clairement le caractère commercial d’une opération permettra d’éviter des dérives et toute confusion dans l’esprit du public.

La nature particulière de ce dernier appelle d’ailleurs à une vigilance accrue. En effet, les mineurs représentent une part importante, voire parfois majoritaire du public des influenceurs. Père d’un petit Pierre, bientôt âgé de 10 ans, je parle d’expérience. La naïveté et l’insouciance enfantines doivent être protégées face aux personnes qui veulent en abuser pour leur profit personnel. L’article 5 répond à cette exigence et je m’en félicite.

Cette proposition de loi accomplit un travail nécessaire de réglementation d’un secteur qui en a besoin tout en laissant aux acteurs une liberté d’action suffisante pour ne pas freiner l’activité économique. Les influenceurs qui violent la loi ne pourront plus se prévaloir d’un flou législatif et la commission a eu raison d’ajouter des sanctions dissuasives à l’encontre des récidivistes.

Enfin, n’oublions pas les acteurs majeurs de l’influence en ligne que sont les plateformes, relais sans lesquels les influenceurs n’existeraient pas. Leur responsabilité sur les contenus qu’elles hébergent devra faire l’objet d’un examen rigoureux à l’occasion du prochain projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique annoncé par le Gouvernement.

Pour le meilleur, mais trop souvent pour le pire, l’influence sur internet est un secteur émergent en pleine expansion, probablement destiné à perdurer. Une réglementation juste et intelligente est la fondation solide sur laquelle un secteur peut se bâtir et prospérer.

Ce texte ne mettra certainement pas en place l’ultime réglementation en la matière, mais il en constitue la première pierre robuste et nécessaire au bénéfice non seulement des consommateurs, mais aussi des influenceurs respectueux de la loi. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à M. François Bonhomme. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. François Bonhomme. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la France connaît à l’ère 2.0 une expansion continue de l’activité commerciale des influenceurs dans tous les domaines – mode, beauté, bien-être, tourisme, alimentation, technologie ou encore jeux vidéo. D’autres encore assurent la promotion de produits ou de conseils relatifs à l’entrepreneuriat, à la finance ou à l’éducation. Il existe même des influenceurs politiques !

Ces pratiques, favorisées par l’appât du gain, suscitent une multiplication parfois anarchique des vocations entraînant de très nombreuses dérives.

Il existe déjà un certain nombre de règles juridiques, mais le législateur doit imposer la transparence nécessaire, préciser la responsabilité de l’influenceur dans sa pratique commerciale et protéger les personnes, souvent jeunes, visées par ces messages.

Malheureusement, notre arsenal législatif est bien trop limité et dispersé. Pour autant, l’activité des influenceurs ne s’exerce pas dans une zone de non-droit : des guides et la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin II, ont rappelé les règles de bonne conduite.

Malgré ces obligations, il convient aujourd’hui de légiférer pour imposer plus de transparence et de responsabilité dans les pratiques commerciales des influenceurs.

À ce manque de transparence doit tout d’abord répondre une définition juridique de l’influenceur. C’est ce que précise opportunément l’article 1er. Les partenariats commerciaux doivent également gagner en transparence.

De manière générale, les nouvelles possibilités technologiques favorisent un certain nombre de dérives commerciales parfois dangereuses. Cette situation appelle une réponse rapide et une meilleure protection de l’internaute-consommateur.

La promotion de produits ou services pouvant nuire à la santé ou à la situation financière de certains followers nécessite aussi de nouvelles interdictions ou limitations.

Ainsi, même si les influenceurs commerciaux doivent respecter la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, dite loi Évin, qui encadre la publicité, la commission a souhaité inscrire explicitement l’interdiction de toute promotion, directe ou indirecte, de produits nicotiniques. Au-delà de la cigarette, le vapotage ou les sachets de nicotine sont également visés.

L’article 2 C encadrait la promotion des boissons et aliments trop sucrés ou édulcorés : des informations à caractère sanitaire devaient figurer au sein du message promotionnel et faire l’objet d’un arrêté interministériel préalable, après avis des agences sanitaires concernées. Je regrette que la commission ait fait le choix de supprimer toutes les dispositions visant les produits alimentaires.

Il en va de même de l’article 2 CA, qui prévoyait que les influenceurs de moins de 16 ans ne puissent plus faire la promotion de produits alimentaires trop sucrés. Ce dispositif visait à protéger le jeune public, consommateur captif d’une partie de l’industrie agroalimentaire. Je défendrai donc deux amendements visant à revenir sur cette suppression.

En matière de santé, la proposition de loi entend aussi interdire la publicité de tout acte de chirurgie ou de médecine esthétiques. Il n’est pas rare de voir des influenceurs faire la promotion d’injections de botox, d’actes d’orthodontie, de la liposuccion ou de la pose d’implants capillaires avec tous les risques sanitaires que cette démarche, peu soucieuse d’éthique, peut comporter.

La commission a fort opportunément ajouté au texte l’interdiction de toute promotion de l’abstention thérapeutique ou de pseudo-traitements.

La législation actuelle est beaucoup trop dispersée. L’une des vertus essentielles de cette proposition de loi est d’unifier les dispositions en matière d’influence commerciale pour traiter l’ensemble des sujets.

Certaines insuffisances juridiques, auxquelles le législateur devra répondre, apparaîtront sans doute à l’usage – c’est la loi du genre.

L’article 7 prévoit la remise d’un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de ce texte. J’espère que cette disposition permettra d’identifier les éventuelles failles et, si besoin, de les combler. À cette fin, la nouvelle rédaction de l’article, proposée par notre rapporteure, me semble plus précise et opportune que celle issue des travaux de l’Assemblée nationale.

À l’exception des articles modifiant les conditions de la promotion des produits alimentaires, ce texte mérite tout notre soutien. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La discussion générale est close. Nous passons à l’examen du texte de la commission.

proposition de loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux

TITRE Ier

De la nature de l’activité d’influence commerciale par voie électronique et des obligations afférentes à son exercice

Chapitre Ier

Dispositions générales relatives à l’activité d’influence commerciale par voie électronique

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
Article 1er bis

Article 1er

Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, communiquent au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 52 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Gold, Mmes N. Delattre et M. Carrère, MM. Fialaire, Artano et Bilhac, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Roux et Requier, est ainsi libellé :

I. – Supprimer les mots :

, à titre onéreux,

II. – Après le mot :

quelconque

insérer les mots :

en contrepartie d’un bénéfice économique ou d’un avantage en nature supérieur ou égal à un montant déterminé par décret

La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. Cet amendement vise à rétablir partiellement la rédaction de l’article 1er issue des travaux de l’Assemblée nationale.

En effet, le texte de notre commission des affaires économiques ne mentionne que les communications des influenceurs réalisées à titre onéreux, ce qui peut exclure les avantages reçus en nature. Or ces derniers sont très fréquents et doivent être visés en ce qu’ils participent de l’activité d’influence commerciale en ligne.

Des personnes peuvent faire acte d’influence détournée, par exemple en prodiguant des conseils de beauté dans des magazines en ligne et en citant des produits, en échange d’avantages en nature. Ils passent alors sous les radars du e-commerce, faute de contrat et de rémunération.

Le montant minimal de ces avantages en nature serait fixé par décret, par exemple à 150 euros, soit le seuil au-delà duquel un parlementaire ne peut accepter de dons ou avantages quelconques de la part d’un représentant d’intérêts.

En revanche, les auteurs de cet amendement ne proposent pas de rétablir le critère de notoriété, difficile à appréhender.

Mme la présidente. L’amendement n° 17, présenté par Mme de Marco, MM. Salmon, Labbé, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Supprimer les mots :

, à titre onéreux,

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Lorsqu’elle est exercée à titre onéreux, cette activité est qualifiée d’influence commerciale.

Les communications par voie électronique à diffusion limitée, destinées à un nombre très restreint de personnes autorisées ne peuvent être qualifiées d’influence.

La parole est à Mme Monique de Marco.

Mme Monique de Marco. Le périmètre de l’activité d’influence est difficile à évaluer dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune régulation.

Le texte que nous examinons se borne à réguler l’activité d’influence commerciale, c’est-à-dire l’influence réalisée à titre onéreux, lorsqu’elle est encadrée par un contrat. Quid du reste des contenus ? Si l’objectif est de lutter contre les dérives de l’influence, cette définition est insuffisante.

La promotion de biens, de services, d’opinions et d’idées par des influenceurs suivis par des milliers d’abonnés, y compris lorsqu’ils exercent cette activité sans contrepartie matérielle, doit être régulée.

L’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication encadre cette même liberté dans les médias classiques. Il serait légitime d’en étendre les dispositions aux réseaux sociaux.

Notre collègue député Aurélien Taché a proposé d’instaurer un seuil en nombre d’abonnés, mais cette définition présente aussi des limites.

Pour élargir le périmètre de cette nouvelle régulation, je vous propose de compléter les améliorations de notre rapporteure en nous appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation afin de distinguer l’influence commerciale de l’influence et de mettre en place des régulations complémentaires et distinctes dans le cadre légal.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Ces deux amendements visent à modifier la définition de l’activité d’influence commerciale adoptée en commission.

Leurs auteurs souhaitent supprimer la mention « à titre onéreux », qui s’entend au sens du code civil, à savoir qu’il y a activité d’influence commerciale lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. Il peut s’agir d’une rémunération financière, d’un avantage en nature ou d’un bénéfice économique pour sa propre activité. Toutes les pratiques et modalités de rémunération devraient donc être couvertes par la définition proposée.

L’amendement n° 52 rectifié vise également à introduire un seuil, en somme ou en valeur, pour les avantages en nature. Toutefois, un produit de faible valeur dont la promotion est réalisée par un influenceur peut avoir des conséquences importantes sur la santé des consommateurs. Il serait dommage que la promotion de ce produit soit exemptée des règles que nous nous apprêtons à adopter.

L’amendement n° 17 vise à réintroduire un critère d’audience ; or l’influence ne se mesure pas au seul nombre d’abonnés, mais aussi à la capacité d’influer sur les habitudes de consommation et les pratiques des internautes.

Tous les influenceurs commerciaux doivent être concernés par ce texte, raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Même avis, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 52 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 17.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 31, présenté par MM. Cardon et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mmes Meunier et Monier, M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après le mot :

contenus

insérer les mots :

, dont elles sont responsables,

La parole est à M. Rémi Cardon.

M. Rémi Cardon. Tout n’est pas permis sur les réseaux sociaux : l’application de la loi n’y est pas une option.

Ce texte doit permettre le développement responsable et respectueux de l’activité d’influence commerciale. J’en remercie les auteurs, présents en tribune.

Notre objectif est de garantir la protection des utilisateurs, en particulier des plus vulnérables, c’est-à-dire les jeunes, ainsi que de préserver l’activité des créateurs de contenus vertueux.

Ce texte vise à responsabiliser tous les acteurs de la chaîne de valeur de l’influence commerciale, en régulant cette activité et en en sanctionnant les dérives ; il ne s’agit d’entraver ni la liberté d’expression ni le développement de cette activité.

Un influenceur exprime un point de vue et offre des conseils dans un style et une approche qui lui sont propres et que son public reconnaît aisément. J’y insiste : il est responsable des contenus qu’il diffuse.

Notre amendement tend à intégrer cette notion de responsabilité dans la définition de l’activité d’influence commerciale, et ce sans préjudice des dispositions de l’article 2 bis de la proposition de loi.

Je sais bien évidemment que ces propositions sont satisfaites. Cependant, cette proposition de loi a aussi une visée pédagogique : il s’agit de sensibiliser les influenceurs et sur l’impact des contenus qu’ils diffusent et sur leur responsabilité dans la protection de leur public.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet ajout rédactionnel n’est pas nécessaire : un influenceur est de fait responsable de ce qu’il publie depuis son compte, qu’il s’agisse d’un texte, d’une photo ou d’une vidéo, car son nom, son image et sa personnalité y sont associés.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Même avis, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 31.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
Article 2 A

Article 1er bis

I. – Au 5° de l’article L. 7124-1 du code du travail, la première occurrence des mots : « de partage de vidéos » est remplacée par les mots : « en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » et la seconde occurrence des mêmes mots est remplacée par les mots : « mentionné à l’alinéa précédent ».

II. – La loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article 3 et au premier alinéa de l’article 4, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;

1° bis À la première phrase du IV de l’article 3 et au 2° de l’article 4, les mots : « partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité » ;

2° L’article 3 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le contrat unissant l’annonceur, la personne exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique, définie à l’article 1er de la loi n° … du … visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, ou le représentant légal de cette personne lorsque celle-ci est mineure est soumis à l’article 2 bis de la même loi. »

III. – Au premier alinéa de l’article 15-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne, au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), ».