Mme Solanges Nadille. Plusieurs territoires ultramarins souffrent d’un enclavement intérieur. Ainsi, en Guadeloupe, les îles du Sud sont reliées par bateau au « continent », à savoir Basse-Terre et Grande-Terre, la traversée durant trente minutes à une heure. Des aérodromes les desservent également, mais presque aucune compagnie n’exploite ces liaisons entre la Guadeloupe continentale et les îles du Sud.

Le coût des transports et la fréquence limitée des navettes compliquent la vie des habitants de Marie-Galante, des Saintes et de La Désirade lorsqu’ils doivent se rendre sur le « continent » pour un examen médical ou un traitement. L’accès des aides à domicile s’en trouve, de même, entravé.

Il est d’autant plus difficile de bien vieillir dans ces territoires que la prise en charge du vieillissement y subit un certain nombre d’inégalités.

Mes chers collègues, il est primordial que le décret précisant les modalités de versement de cette aide prenne ces difficultés en considération ; nul n’est besoin de connaître intimement ces territoires pour approuver un tel amendement !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. Il est en effet pertinent de tenir compte des situations d’enclavement que présentent certains territoires ultramarins, afin que les collectivités territoriales concernées puissent mieux prendre en charge ces contraintes de déplacement : la commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 164.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 98 rectifié, présenté par Mmes Lubin, Féret et Le Houerou, MM. Roiron et Kanner, Mmes Canalès et Conconne, MM. Fichet et Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol, Artigalas et Bonnefoy, MM. Chaillou, Cozic, Fagnen, Gillé, Jacquin, Lurel et Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et M. Weber, Mme Harribey et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Sont concernés uniquement les départements qui mettent en place un fonctionnement à la tournée.

La parole est à Mme Monique Lubin.

Mme Monique Lubin. Cet amendement vise à réserver l’aide financière annuelle de la CNSA aux départements où le travail est organisé à la tournée.

L’amplitude horaire des aides à domicile contraste aujourd’hui fortement avec le nombre d’heures pour lesquelles ces professionnelles sont rémunérées. Cette situation pèse fortement sur leur qualité de vie au travail ainsi que sur leur rémunération. Elle n’est pour autant pas intangible : elle tient à l’organisation actuelle du travail au sein des organismes d’aide à domicile, qui peut et doit changer.

Certaines structures ont opté pour une organisation du travail inspirée des services de soins infirmiers à domicile. Les salariées sont rémunérées à la tournée, et non pas à l’heure, comme les aides à domicile, et leurs horaires sont beaucoup plus souples.

Ce mode de fonctionnement permet aux salariées de travailler dans une équipe plurielle et donc de lutter contre le sentiment d’isolement qu’elles peuvent ressentir quand elles sont seules face à la personne aidée. Il transforme la relation purement interpersonnelle entre l’aide à domicile et la personne aidée en une prise en charge par un collectif de professionnels.

Si les relations interpersonnelles sont souvent très riches, elles peuvent aussi être source de pénibilité pour les aides à domicile isolées. La prise en charge par un collectif est nécessaire pour établir une distance entre les intervenantes et les personnes aidées, créer du lien entre les professionnelles et développer les bonnes pratiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. Ma chère collègue, la condition que vous souhaitez poser semble impossible à satisfaire par les départements, et l’aide créée par l’article 7 n’est pas le bon outil pour promouvoir un changement d’organisation des services à domicile.

En revanche, l’article 8, qui prévoit l’expérimentation d’un financement des services autonomie à domicile par une dotation globale, permettrait dans une certaine mesure de répondre à votre préoccupation.

La commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Nous devons lutter contre le morcellement du temps de travail des aides à domicile : il s’agit incontestablement d’un enjeu majeur pour l’attractivité de ces métiers. Le ministère vient d’ailleurs de lancer une étude pour examiner l’ensemble des leviers organisationnels permettant de réduire l’amplitude horaire et les temps morcelés.

En tant que ministre du travail et des solidarités, je serai particulièrement attentive à ce que les employeurs se saisissent pleinement de ces enjeux dans le cadre de la négociation collective. Pour autant, ce n’est pas à la loi d’imposer un modèle d’organisation du travail dans ce secteur.

Aussi, tout en reconnaissant le bien-fondé de cet amendement, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 98 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(Larticle 7 est adopté.)

Article 7
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Article 7 bis (supprimé)

Après l’article 7

Mme la présidente. L’amendement n° 138 rectifié, présenté par Mmes Lubin, Féret et Le Houerou, MM. Roiron et Kanner, Mmes Canalès et Conconne, MM. Fichet et Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol, Artigalas et Bonnefoy, MM. Chaillou, Cozic, Fagnen, Gillé, Jacquin, Lurel et Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et M. Weber, Mme Harribey et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article L. 2241-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sur le rehaussement du montant minimum de l’indemnité kilométrique des professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile en cas d’utilisation de leur véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels ; ».

La parole est à Mme Monique Lubin.

Mme Monique Lubin. Les négociations collectives doivent permettre de majorer l’indemnité kilométrique accordée aux professionnelles assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile lorsqu’elles utilisent leur véhicule personnel pour leur travail.

Dans un contexte inflationniste, marqué par la hausse du prix du carburant, du prix d’achat des voitures, qu’elles soient neuves ou d’occasion, et du coût de leur entretien, il est primordial de protéger le budget de ces travailleuses et de ces travailleurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. Imposer à toutes les branches de négocier sur un avantage réservé aux salariés d’un secteur particulier n’aurait pas de sens : la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 138 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 138 rectifié
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Article 8

Article 7 bis

(Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 282, présenté par Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’augmentation des indemnités du barème kilométrique à hauteur de 45 centimes d’euro par kilomètre pour les professionnels de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile. Ce rapport s’attache également à évaluer le coût réel de l’inflation pour ces professionnels, l’impact sur leur exercice et les pistes à envisager pour compenser ces frais réels à due concurrence.

La parole est à Mme Céline Brulin.

Mme Céline Brulin. Mes chers collègues, nous insistons sur la nécessité de revaloriser le travail des aides à domicile, et donc de faire face à la pénurie de main-d’œuvre que nous connaissons, en accordant à ces professionnelles une indemnité kilométrique digne de ce nom.

Le texte de l’Assemblée nationale mentionnait à deux reprises une telle indemnité, fixée à 45 centimes d’euros par kilomètre parcouru. Mais, désormais, elle a totalement disparu du présent texte.

Nous en sommes tous convenus depuis le début de nos discussions : il faut avancer sur ce sujet. C’est précisément pourquoi nous sollicitons la remise d’un rapport. En votant cet amendement, nous manifesterons la volonté d’avancer collectivement en ce sens et d’examiner très concrètement cette piste.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. Il s’agit d’une demande de rapport : la commission sollicite le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Madame la sénatrice, vous proposez de rétablir l’article 7 bis, qui prévoyait la remise d’un rapport portant sur les modalités d’augmentation des indemnités kilométriques à hauteur de 45 centimes d’euro par kilomètre pour les professionnels de la branche de l’aide à domicile.

L’article 7 prévoit la création d’un fonds de soutien à la mobilité des aides à domicile doté de 100 millions d’euros par an, comme cela a été annoncé à l’Assemblée nationale.

Je prends, devant vous, l’engagement de soutenir la branche de l’aide à domicile dans la revalorisation de son barème kilométrique à un niveau supérieur à celui que vous proposez.

Ce point relève certes de la négociation collective. Néanmoins, je puis vous l’assurer : le nouveau fonds prévu à l’article 7 permettra non seulement de soutenir le déploiement de flottes de véhicules, mais aussi, pour les professionnels de la branche de l’aide à domicile qui ne bénéficient pas encore d’une voiture de service ou de fonction, d’assurer une revalorisation significative du barème des indemnités kilométriques et une généralisation du remboursement des déplacements non consécutifs.

Nous avons bien la volonté d’agir en ce sens, mais pas par cette voie.

Mme la présidente. La parole est à Mme Céline Brulin, pour explication de vote.

Mme Céline Brulin. Madame la ministre, j’entends bien vos explications ; mais, si ma mémoire est bonne, le fonds de 100 millions d’euros que vous avez annoncé sera dédié à la fois à l’acquisition de flottes de véhicules, à la revalorisation des indemnités kilométriques et à l’organisation de temps d’échange entre professionnels. Il n’y a pas besoin d’être très doué en calcul mental pour en déduire que nos départements ne recevront que de faibles enveloppes pour financer l’ensemble de ces initiatives…

Je ne doute pas de votre volonté ; en revanche, je doute que le fonds prévu soit suffisant pour engager toutes ces actions.

Je maintiens mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Catherine Vautrin, ministre. Madame la sénatrice, ces 100 millions d’euros sont fléchés vers les enjeux de mobilité : je tiens à souligner, d’autant que je n’aurai pas souvent de telles enveloppes à vous présenter !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 282.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 7 bis demeure supprimé.

Article 7 bis (supprimé)
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Article 8 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 8

À compter du 1er janvier 2024, à titre expérimental, les départements qui en font la demande peuvent accorder des dotations forfaitaires en remplacement total ou partiel des tarifs horaires à un ou plusieurs services mentionnés à l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles au titre de leur activité d’aide et d’accompagnement ou, dans l’attente de leur constitution en service autonomie à domicile, à un ou plusieurs services d’aide et d’accompagnement à domicile.

À ce titre, les départements mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent :

1° Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 232-4 du code de l’action sociale et des familles, mettre en place le forfait global par convention avec le ou les services concernés ;

2° Par dérogation à l’article L. 314-2-2 du même code, allouer tout ou partie de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314-2-1 dudit code sous la forme d’une dotation populationnelle déterminée en fonction, d’une part, des engagements relatifs à l’amplitude et à la continuité de l’accompagnement et, d’autre part, du nombre d’usagers concernés par ces engagements.

Ces expérimentations font l’objet d’une convention entre le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département et le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Elles prennent fin au plus tard le 31 décembre 2025.

Les départements procèdent, au cours de la dernière année de l’expérimentation, à l’évaluation de celle-ci, selon des critères fixés par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. Ces critères permettent en particulier d’évaluer l’effet des adaptations du financement des services concernés sur la qualité de la prise en charge des personnes bénéficiaires, sur l’équilibre économique des services et sur la qualité de vie au travail des professionnels. Les évaluations sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, qui procède à la publication de leurs résultats.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Mme la présidente. L’amendement n° 345, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – À compter du 1er janvier 2025, une expérimentation est mise en œuvre par dix départements au plus, visant à modifier les modalités de financement des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles, au titre de leur activité d’aide et d’accompagnement.

II. – À ce titre, les départements mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent :

1° Par dérogation aux articles L. 314-2-1 et L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles, mettre en place une dotation globale ou forfaitaire, en remplacement total ou partiel des tarifs horaires, dans le cadre d’une convention avec le ou les services concernés. Par dérogation à l’article L. 313-12-2 du même code, les services autonomie à domicile mentionnés au 1° de l’article L. 313-1-3 dudit code participant à l’expérimentation ne sont pas soumis à l’obligation à conclure un contrat pluriannuel d’objectif et de moyens jusqu’au 31 décembre 2026 ;

2° Par dérogation aux articles L. 314-2-1 et L. 314-2-2 du même code, allouer tout ou partie de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314-2-1 dudit code sous la forme d’une dotation populationnelle dépendant du nombre et des caractéristiques des usagers concernés et pouvant être modulée selon des engagements de service relatifs à la qualité, la prévention et l’accompagnement.

Ces expérimentations font l’objet d’une convention entre le président du conseil départemental, le directeur général de l’agence régionale de santé et le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Le directeur de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail peut être partie à la convention.

Elles sont engagées pour une durée maximale de vingt-quatre mois.

Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, un comité d’évaluation remet un rapport au Parlement. Ce rapport évalue l’impact des adaptations du financement des services concernés sur la qualité de prise en charge, notamment l’amplitude et la continuité de l’accompagnement, sur le reste à charge des personnes bénéficiaires, sur l’équilibre économique des services et sur la qualité de vie au travail des professionnels.

Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret.

III. – Le III de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Catherine Vautrin, ministre. Cet article a fait l’objet de très nombreuses interventions lors des débats en première lecture à l’Assemblée nationale. Initialement, il prévoyait un rapport protéiforme relatif à l’aide à domicile. Or, après de nombreux échanges, non seulement avec les parlementaires, mais aussi avec les professionnels du secteur, ledit rapport s’est transformé en expérimentation.

Les services d’aide à domicile constituent la pierre angulaire de l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie sur leur lieu de résidence. Plus de 760 000 personnes sont accompagnées par plus de 8 600 services, lesquels sont appelés à jouer un rôle majeur dans la transition démographique des prochaines années.

Afin de conforter le secteur en assurant un meilleur financement des services, plusieurs réformes ont été récemment mises en œuvre.

Ainsi, un tarif plancher national de 23,5 euros a été instauré. Il permet de mieux prendre en compte le coût complet du service et il est intégralement compensé aux départements. Cette mesure représente 300 millions d’euros pour l’année 2023.

De même, différentes dotations complémentaires ou de coordination ont été créées pour soutenir, par des financements spécifiques hors tarifs imposés à l’usager, des actions renforçant la qualité des interventions. Ces dotations sont de l’ordre de 3 euros de l’heure. Elles ont représenté, en 2023, quelque 300 millions d’euros de crédits eux aussi compensés.

Quant au financement complémentaire des revalorisations salariales, il est d’environ 4 euros de l’heure.

Au total, sur les trois dernières années, plusieurs centaines de millions d’euros supplémentaires ont été octroyés pour accompagner le secteur, qu’il s’agisse des services autonomie à domicile (SAD) aide, ou des ex-services d’aide et d’accompagnement à l’autonomie, sous responsabilité tarifaire des départements.

Je précise que la moitié des SAD aide sont habilités à l’aide sociale.

Aujourd’hui, le financement à l’heure représente environ 75 % des crédits des SAD aide, les financements complémentaires, qui couvrent les 25 % restants, étant fondés sur un volume horaire estimatif.

Ces services peuvent également recevoir des dotations de la part des caisses d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat), des conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA) ou encore des mutuelles.

Ainsi, cet amendement tend à préciser le cadre de l’expérimentation prévue afin de proposer des solutions alternatives à la tarification horaire des services à domicile, permettant une meilleure prise en compte des temps dits improductifs – trajets, concertation, supervision, etc. – et des organisations innovantes.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 362, présenté par Mme Guidez et M. Sol, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Amendement n° 345, alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. Ce sous-amendement vise à fixer une date limite aux expérimentations relatives au financement des services autonomie à domicile prévues par l’article 8.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 345 ?

Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. Cet amendement vise à réécrire l’article 8 afin de préciser et d’améliorer le cadre des expérimentations d’un financement sur une base forfaitaire des services autonomie à domicile, au titre de leurs activités d’aide et d’accompagnement.

Le Gouvernement étend le cadre de ces expérimentations et reporte leur lancement au 1er janvier 2025, ce qui laisse aux départements le temps de se porter candidats.

La commission lui sait gré d’avoir tenu compte d’une position exprimée par elle en limitant à deux ans la durée des expérimentations. Elle est donc favorable à cet amendement sous réserve de l’adoption de son sous-amendement, qui vise à fixer la date limite du 31 décembre 2026 pour mener lesdites expérimentations.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 362 ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Favorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour explication de vote.

Mme Émilienne Poumirol. Le Gouvernement propose d’expérimenter une organisation différente de l’actuelle, qui est fondée sur un tarif horaire plancher.

L’amendement que nous avons présenté tout à l’heure prend alors tout son sens, puisqu’il s’agissait d’expérimenter une organisation à la tournée, laquelle présente tous les avantages du travail en équipe. Certes, il existe déjà des cahiers de coordination entre les interventions du Saad et du Ssiad et des réunions de concertation organisées dans les services intercommunaux pour faire le point en équipe sur l’état des patients et les différents problèmes rencontrés, mais nous souhaitons aller plus loin.

Notre amendement était sans doute mal positionné tout à l’heure, mais ce n’est pas nous qui avons choisi de le discuter à l’article 7. Cependant, vous conviendrez qu’il prend tout son sens à cet instant de notre discussion.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 362.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 345, modifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 8 est ainsi rédigé, et les amendements nos 332 rectifié, 303 rectifié bis, 200, 21 rectifié quinquies, 97 rectifié, 157 rectifié bis, 304 rectifié, et 333 rectifié bis n’ont plus d’objet.

Article 8
Dossier législatif : proposition de loi portant diverses mesures relatives au grand âge et à l'autonomie
Article additionnel près l'article 8 bis - Amendement n° 238 rectifié ter

Article 8 bis

(Non modifié)

Le C du II de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« À défaut de présenter la demande dans les conditions précisées au premier alinéa du présent C, un service peut transmettre au directeur général de l’agence régionale de santé et au président du conseil départemental une convention signée avec un ou plusieurs services proposant des prestations d’aide et d’accompagnement autorisées. Cette convention prévoit notamment les modalités du fonctionnement intégré des activités d’aide et de soins, la zone ou les zones d’intervention du service et les modalités envisagées de constitution du service en une entité juridique unique. Le service dispose d’un délai de trois ans à compter de la signature de la convention pour se constituer en entité juridique unique et devenir, dans les conditions précisées au A du présent II, un service autonomie à domicile autorisé au titre du 1° de l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du présent article. La dotation mentionnée au 2° du II de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles est versée pendant la durée de la convention.

« En cas de refus de l’autorisation par le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé, les services de soins infirmiers à domicile restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au A du présent II pour une durée maximale de trois ans à compter de la notification de la décision de rejet de la demande d’autorisation, ou jusqu’à la date d’expiration de leur autorisation si celle-ci intervient durant cette durée.

« Par dérogation à l’article L. 313-2 du code de l’action sociale et des familles, l’absence de réponse dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation présentée en application du présent C vaut acceptation de celle-ci.

« Dans l’attente de leur constitution en services autonomie à domicile, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au A du présent II, sous réserve du E. »

Mme la présidente. L’amendement n° 346, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

neuf

II. – Après l’alinéa 3

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’article L. 313-2 du même code, les autorités mentionnées au d) de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles peuvent délivrer cette autorisation à un ou plusieurs services de soins infirmiers à domicile et à un ou plusieurs services autonomie à domicile déjà autorisés pour l’activité d’aide et d’accompagnement aux conditions suivantes :

« 1° Avoir, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent C, et pour une durée maximale de trois ans, conclu une convention, ou constitué un groupement mentionné au 3° de l’article L. 312-7 afin d’exploiter cette autorisation, dans la perspective de constituer, à l’issue de cette période un service autonomie à domicile relevant du 1° de l’article L. 313-1-3 du même code doté d’une entité juridique unique ;

« 2° Respecter le cahier des charges mentionné à l’article L. 313-1-3 dudit code sauf dérogation prévue par décret.

« L’autorisation et la convention précisent la zone d’intervention du service autonomie à domicile, qui doit être identique pour l’activité d’aide et d’accompagnement et l’activité de soins.

« Pendant la durée de l’autorisation, et pour la zone d’intervention définie, cette autorisation remplace l’autorisation du ou des services autonomie à domicile ayant conventionné avec le ou les services de soins infirmiers à domicile.

« Au terme de la durée mentionnée au 1° du présent C, l’autorisation devient caduque en l’absence de constitution du service autonomie à domicile doté d’une entité juridique unique. Le ou les services autonomie à domicile ayant conclu la convention ou ayant constitué le groupement avec le ou les services de soins infirmiers à domicile en application du deuxième alinéa du présent C sont regardés comme autorisés pour l’activité d’aide et d’accompagnement dont ils détenaient l’autorisation avant la conclusion de ladite convention ou la constitution dudit groupement pour la durée restant à courir à compter de la date d’autorisation initiale ou de la date de renouvellement de celle-ci. »

III. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

un an

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pendant cette durée maximale d’un an, une autorisation peut leur être délivrée en tant que service autonomie à domicile dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent C.

V. – Alinéa 7

Remplacer le mot :

ils

par les mots :

les services de soins infirmiers à domicile

La parole est à Mme la ministre.