TERRE (M. HENRI) [Aube].

Est nommé membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints [29 juin 1975].

Dépôt législatif :

Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux conventions entre les caisses d'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale, du régime agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les praticiens et auxiliaires médicaux [18 juin 1975] (n° 405).

Interventions :

Intervient, en qualité de rapporteur de la commission des affaires sociales, dans la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux conventions entre les caisses d'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale, du régime agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les praticiens et auxiliaires médicaux [23 juin 1975]. - Discussion générale (p. 1888). - Discussion des articles. - Art. 2 : son amendement tendant à ce que les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes soient fixés comme ceux des médecins dans le cadre d'une convention nationale [le texte du Gouvernement prévoit que ces tarifs doivent faire l'objet de conventions particulières entre les syndicats et les caisses primaires d'assurance maladie] (p. 1890) ; Art. additionnel : son amendement proposant, après l'article 3, d'insérer un article additionnel ainsi conçu : « L'article 12 de la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971 relative aux rapports entre les caisses d'assurance maladie et les praticiens et auxiliaires médicaux est ainsi modifié : « Art. 12. - Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 259-11 et de l'alinéa de l'article L. 262 du code de la sécurité sociale sont de la compétence des tribunaux administratifs. » [il s'agit des litiges relatifs aux engagements conventionnels pris par les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux qui peuvent se faire exclure de la convention départementale] (p. 1891) ; Art. 4 : accepte l' amendement de M. Jacques Henriet tendant à préciser la définition des partenaires médicaux de la convention nationale et à en permettre l'extension par arrêté ministériel sauf en cas d'opposition d'une ou de plusieurs des organisations professionnelles les plus représentatives (p. 1891, 1892) ; retire son amendement pour se rallier à l' amendement identique de M. Jean Lézard, soutenu par M. Charles Durand, tendant à préciser que la convention est conclue « pour l'ensemble du territoire et pour l'ensemble des disciplines de la profession » (ibid.) ; s'en remet à la sagesse du Sénat pour l'amendement de MM. André Aubry, Hector Viron et Marcel Gargar, soutenu par le premier nommé, et tendant à ce que l'organisation la plus représentative des médecins soit obligatoirement signataire de la convention (p. 1893) ; Art. 4 bis : son amendement proposant que les parties signataires s'engagent à se concerter entre le neuvième et le sixième mois précédant l'échéance conventionnelle et non plus seulement à partir du sixième mois (p. 1894) ; s'oppose à l'amendement de M. Jean Lézard, soutenu par M. Charles Durand, tendant à introduire de nouveaux critères qui permettent aux syndicats de médecins ruraux d'être considérés comme suffisamment représentatifs (ibid.) ; Art. additionnel : son amendement proposant, après l'article 4 bis, d'insérer un article additionnel ainsi conçu : « L'article L. 267 -du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : Art. L. 267. - I. - Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession. Pour les laboratoires privés d'analyses médicales n'acceptant pas la convention nationale, ou en l'absence de convention nationale, les tarifs servant de base au remboursement des analyses et frais accessoires sont fixés par arrêté ministériel. II. - Les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursées d'après un tarif de responsabilité établi par le règlement intérieur des caisses dans les limites d'un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce règlement définit, en outre, les conditions dans lesquelles est effectué ce remboursement. » (p. 1894) ; déclare vouloir ainsi rattacher les biologistes à l'ensemble des praticiens médicaux pour les conditions de détermination des prix et de leurs services (p. 1895) ; estime que c'est la seule formule qui puisse permettre de soustraire la profession à l'incitation commerciale ( ibid. ), s'oppose à un sous-amendement du Gouvernement à son amendement prévoyant, à côté de la convention nationale, l'existence de conventions départementales et la possibilité pour les laboratoires d'adhérer individuellement aux clauses d'une convention type (p. 1894, 1895) ; se déclare favorable au fond à l'amendement du Gouvernement proposant, après l'article 4 bis, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé : « La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles peuvent conclure, conjointement avec la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la convention nationale prévue à l'article L. 267 du code de la sécurité sociale. Cette convention nationale n'est valablement conclue que lorsque deux caisses nationales au moins dont la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en sont signataires. Sous réserve de la disposition prévue à l'alinéa précédent les dispositions de l'article L. 267 du code de la sécurité sociale sont applicables dans des conditions fixées par décret aux bénéficiaires des législations sociales agricoles et aux bénéficiaires du régime d'assurance maladie institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée. » (p. 1896). - Intervient dans la discussion du projet de loi portant modification des titres II et V du livre IX du code du travail et relatif au contrôle du financement des actions de formation professionnelle continue [23 octobre 1975]. - Discussion des articles. - Art. 1 er (Art. L. 920-8 du code du travail) : retire, au bénéfice du texte de synthèse de la commission, son amendement proposant de rédiger ainsi cet article : « Art. L. 920-8. - Est interdit, sous la peine prévue à l'article 16 de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971, tout courtage ou tout démarchage rémunéré à la commission pour le compte des dispensateurs de formation, ainsi que la vente de plans de formation. » (p. 3031) ; Art. L, 920-9 : retire son amendement proposant de rédiger comme suit le début du texte présenté pour l'article L. 920-9 du code du travail : « Art. L. 920-9. - Sous réserve des règles s'appliquant aux actions de formation organisées en application d'une convention de formation par un groupement professionnel ou interprofessionnel pour les salariés d'entreprises adhérents audit groupement, l'inexécution... » [il s'agit de l'inexécution d'une convention de formation qui entraîne pour le dispensateur l'obligation de rembourser à son cocontractant les sommes qu'il a reçues et n'a pas dépensées] (p. 3032) ; Art. L. 920-10 : son amendement proposant de doubler, à titre de sanction, le montant des dépenses excessives de formation qui doivent être remboursées au Trésor public par les dispensateurs responsables (p. 3033) ; le retire et se rallie à l'amendement de M. Léon Eeckhoutte ayant en partie un objet analogue (ibid.) ; Art. additionnel : son amendement tendant à insérer, après l'article L. 920-10 du code du travail, un article additionnel ainsi rédigé : « Les versements au Trésor public visés aux articles L. 920-9 et L. 920-10 sont recouvrés selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Elles sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la formation professionnelle. » (p. 3035) ; le retire pour se rallier à l'amendement de M. Léon Eeckhoutte poursuivant un objectif identique (ibid.).