AFFAIRES SOCIALES
Table des matières
Mardi 7 décembre 1999
- Présidence de M. Jean Delaneau, président -
M. Jean Delaneau, président, a adressé à M. Jean-Pierre Vial, nouveau membre de la commission, ses souhaits de bienvenue.
Sociétés - Actionnariat - Développement de l'actionnariat salarié et du partenariat - Examen du rapport
Puis la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Jean Chérioux sur sa proposition de loi n° 52 (1999-2000), tendant à favoriser le développement de l'actionnariat salarié et la proposition de loi n° 87 (1999-2000) de M. Jean Arthuis, relative au développement du partenariat social.
M. Jean Chérioux, rapporteur, a rappelé que la commission, depuis plus de six mois, travaillait sur la question de l'actionnariat salarié. Il a ainsi indiqué qu'à l'issue d'une série d'auditions sur le développement de l'actionnariat salarié, la commission lui avait confié, le 6 avril 1999, la mission de préparer une communication sur ce thème et qu'il avait présenté, le 29 septembre dernier, ses conclusions, publiées sous la forme d'un rapport d'information. Il a rappelé que ce rapport formulait 28 propositions destinées à favoriser un développement organisé de l'actionnariat salarié.
Observant que le Président de la République venait de se prononcer en faveur de la relance de la participation, que le Premier ministre avait confié à MM. Jean-Pierre Balligand et Jean-Baptiste de Foucauld une mission de réflexion sur l'épargne salariale et que la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et la Confédération générale des cadres (CGC) avaient déclaré vouloir promouvoir l'actionnariat salarié et avaient formulé d'intéressantes propositions, il a considéré que ce thème devenait apparemment toujours plus consensuel.
Il a en outre observé que les opérations d'actionnariat salarié se multipliaient actuellement dans les entreprises, souvent sous une forme innovante ; il a cité, à cet égard, le plan d'attribution d'options sur actions à l'ensemble des salariés annoncé par la société Vivendi et l'augmentation de capital réservé aux salariés à hauteur de 3 % du capital lancé par le groupe Bouygues.
Il a précisé que deux propositions de loi venaient d'être déposées au Sénat sur ce thème et que la commission était aujourd'hui amenée à présenter ses conclusions sur ces deux propositions de loi qui seraient examinées en séance publique le 16 décembre prochain. Il a rappelé que la première de ces propositions, déposée le 4 novembre et présentée par le rapporteur et de nombreux commissaires, prolongeait le travail effectué depuis plus de six mois. Il a remercié M. le Président Jean Arthuis et les membres du groupe de l'Union centriste d'avoir, à leur tour, déposé le 24 novembre, une proposition de loi sur ce sujet.
Observant que ces deux propositions de loi étaient très proches, il a souligné qu'elles relevaient, à l'évidence, d'un diagnostic et d'une démarche partagés.
Il a indiqué que ces deux propositions visaient à favoriser l'actionnariat salarié, à corriger certaines lacunes de la législation, mais aussi à mettre en place un véritable partenariat social dans l'entreprise. Il a alors relevé que les deux tiers environ, des dispositions incluses dans ces propositions étaient identiques, ou presque.
Il a toutefois observé que ces deux propositions divergeaient sur un point, la proposition n° 87 couvrant en effet un champ plus large que la proposition n° 52, en abordant des questions financières d'ordre général, comme le régime applicable au plan d'options sur actions et l'extension des plans d'épargne en actions aux titres de sociétés de la zone euro.
Dans le souci de proposer des conclusions homogènes et de respecter les compétences des autres commissions, M. Jean Chérioux, rapporteur, a alors jugé nécessaire de disjoindre des conclusions de la commission ces questions qui ne relèvent pas directement de l'actionnariat salarié généralisé dans un cadre de partenariat social. Il a d'ailleurs tenu à souligner qu'il ne s'agissait que de 6 des 17 articles de la proposition de loi présentée par M. Jean Arthuis.
Rappelant que la commission des finances avait été à l'origine de plusieurs propositions sur les plans d'options sur actions, il a indiqué que celle-ci avait décidé de se saisir pour avis du titre III de la proposition n° 87 intitulé " régulation et développement des plans d'options sur actions ".
Il a également précisé que l'article 16 de cette proposition portant sur les plans d'épargne en actions (PEA) pouvait être examiné à l'occasion du prochain collectif budgétaire, celui-ci devant en effet inclure un article modifiant le régime des PEA.
M. Jean Chérioux, rapporteur, a alors rappelé les trois principes qui avaient guidé sa démarche pour l'élaboration de son projet de conclusions.
Il a d'abord affirmé qu'il n'avait pas souhaité construire une nouvelle " cathédrale législative ", soulignant qu'il existait déjà un cadre normatif qui avait fait la preuve de son efficacité. Il a jugé qu'il importait prioritairement de ne pas le fragiliser. Il a indiqué que sa démarche était plus modeste, mais plus pragmatique, visant simplement à renforcer l'acquis en levant certains obstacles et en ouvrant certaines possibilités nouvelles pour le développement de l'actionnariat salarié.
Il a ensuite estimé que le développement de l'actionnariat salarié devait être favorisé dans un cadre avant tout incitatif et contractuel, laissant une large place à la négociation collective.
Il a enfin jugé que l'actionnariat ne serait efficace que s'il était à la fois stable et organisé, autant de conditions nécessaires à l'émergence d'un pôle de stabilité dans le capital des entreprises et l'association effective des salariés aux décisions les plus importantes engageant le destin de l'entreprise.
Soulignant que le thème de la participation en général et de l'actionnariat salarié en particulier était l'objet d'un engagement personnel renouvelé du rapporteur depuis de nombreuses années, M. Louis Souvet a félicité le rapporteur pour la qualité de son travail. Il a également souligné la modernité du concept gaulliste de la participation.
M. Gilbert Chabroux, soulignant le gros travail fourni par le rapporteur, a estimé que ces propositions étaient dignes d'intérêt. Il a néanmoins indiqué que le thème de l'actionnariat salarié était lié à la question plus générale de l'épargne salariale et au problème des retraites. Dans ces conditions, il a jugé préférable d'attendre les propositions du Gouvernement sur cette question, et a indiqué que le groupe socialiste s'abstiendrait sur les conclusions du rapporteur.
M. Guy Fischer a fait part de son opposition à ce texte.
M. Jean Chérioux, rapporteur, a tenu à rappeler que la commission s'intéressait depuis plusieurs mois déjà à l'actionnariat salarié et s'est réjoui que le Gouvernement ait engagé récemment une réflexion sur cette question. Il a toutefois considéré que le rôle du Parlement était bien d'avancer des propositions, et non d'attendre celles du Gouvernement.
La commission a ensuite examiné les articles du projet du rapporteur.
Abordant l'examen du titre premier (actionnariat salarié), elle a adopté l'article premier visant à réserver aux salariés 5 % des actions émises lors de toute augmentation de capital.
Elle a adopté l'article 2 introduisant un renforcement dérogatoire, sur le fondement d'un accord d'entreprise, de l'aide des entreprises en cas d'augmentation de capital réservé aux salariés, l'aide étant modulée en fonction de la durée de blocage des actions.
Elle a adopté l'article 3 permettant l'actualisation annuelle du plafond d'abondement de l'entreprise dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise (PEE) et prévoyant une légère majoration de ce plafond et l'article 4 prévoyant une possibilité de décote de 0 % sur le prix de souscription des actions d'une société non cotée lors de l'augmentation de capital réservé aux salariés.
Rappelant qu'il avait choisi de ne pas aborder la question des plans d'options sur actions dans le cadre de cette proposition de loi, M. Jean Chérioux, rapporteur, a indiqué que l'article 5 ne traitait du régime des options que pour favoriser l'actionnariat stable et généralisé pouvant en être issu. La commission a alors adopté cet article 5 prévoyant un régime spécifique pour les actions issues de la levée d'option à la condition que ces options soient attribuées à l'ensemble des salariés proportionnellement à leur rémunération et que les actions soient conservées au moins 5 ans par le salarié.
La commission a ensuite adopté l'article 6 rétablissant le régime de la reprise d'entreprise par les salariés, l'article 7 prévoyant la création de plans d'épargne interentreprises afin de diffuser l'épargne salariale et l'actionnariat salarié dans les petites et moyennes entreprises, ainsi que l'article 8 renforçant la négociation sur l'épargne salariale dans ces petites et moyennes entreprises (PME).
Elle a adopté l'article 9 assimilant fiscalement les actions détenues par le salarié à un bien professionnel, à la condition que la détention des actions se fasse par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE), dans le cadre d'un PEE, et pour une durée nominale.
Elle a également adopté l'article 10 actualisant le régime des plans d'actionnariat issu de la loi du 27 décembre 1993.
Abordant l'examen du titre II (participation des salariés actionnaires), la commission a adopté l'article 11 prévoyant de rendre plus effectif le " rendez-vous obligatoire " issu de la loi du 25 juillet 1994 ; l'article 12 prévoyant la remise par le Gouvernement d'un rapport sur l'application de ce " rendez-vous obligatoire " et l'article 13 renforçant la représentation des salariés actionnaires dans les conseils de surveillance des FCPE.
Elle a adopté l'article 14 visant à étendre la consultation des salariés actionnaires prévue par la loi du 25 juillet 1994 afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale ; l'article 15 prévoyant une extension des cas où les droits de vote sont exercés collectivement par le conseil de surveillance des FCPE et l'article 16 visant à garantir une réelle formation pour les représentants des salariés actionnaires membres des conseils de surveillance des FCPE.
Abordant l'examen du titre III (dispositions diverses), la commission a adopté l'article 17 étendant au thème de l'actionnariat salarié le champ du rapport publié par le Conseil supérieur de la participation ; l'article 18 prévoyant l'introduction d'une sanction au cas où la société ne rend pas public l'état de la participation des salariés à son capital social et l'article 19 permettant au salarié changeant d'entreprise de transférer les sommes placées sur le PEE de son ancienne entreprise sur le PEE de sa nouvelle entreprise.
Elle a adopté l'article 20 visant à assurer l'actualisation régulière du taux minimum de rémunération des sommes issues de la participation affectée à un compte courant bloqué. Elle a également adopté l'article 21 introduisant comme possibilité pour tout salarié de transférer les sommes placées sur un PEE vers un plan de retraite en coordination avec les dispositions de l'article 7 de la proposition de loi tendant à améliorer la protection sociale par le développement de l'épargne retraite adoptée par le Sénat le 14 octobre dernier et l'article 22 constituant le gage financier.
Elle a alors adopté l'intitulé suivant : proposition de loi tendant à favoriser le partenariat social par le développement de l'actionnariat salarié.
La commission a enfin adopté l'ensemble de la proposition de loi dans le texte résultant des conclusions du rapporteur.
Emploi - Réduction négociée du temps de travail - Examen du rapport en nouvelle lecture
Puis, la commission a procédé à l'examen, en nouvelle lecture, du rapport de M. Louis Souvet, sur le projet de loi n° 115 (1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la réduction négociée du temps de travail.
M. Louis Souvet, rapporteur, a déclaré qu'après l'échec de la commission mixte paritaire réunie le 15 novembre dernier, l'Assemblée nationale avait adopté, ce jour, lors d'un vote solennel en nouvelle lecture, le projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail.
Il a estimé qu'elle avait, dans l'ensemble, rétabli son texte, notamment pour tout ce qui concernait le principe de l'abaissement de la durée légale du travail à 35 heures ; il a observé que ces rétablissements n'avaient pas été sans de nombreux remords ou ajustements sur des dispositifs qui se caractérisaient par leur extrême complexité.
Il a considéré en conséquence que le texte adopté par l'Assemblée nationale était toujours inacceptable pour le Sénat puisqu'il ne tenait pas compte des apports de la Haute Assemblée, hormis de rares exceptions.
M. Louis Souvet, rapporteur, a déclaré que l'Assemblée nationale avait ainsi supprimé les six articles additionnels insérés par le Sénat en première lecture parmi lesquels des dispositions essentielles qui constituaient le dispositif alternatif proposé par la Haute Assemblée. Il a cité, à cet égard, l'article premier A relatif à la tenue d'une conférence nationale sur la négociation collective et l'article premier B qui prévoyait la validation pour cinq ans des accords conclus en application de la loi du 13 juin 1998, pour autant qu'ils ne comportaient pas de clauses contraires à l'ordre public social absolu.
Il a constaté que l'Assemblée nationale avait également supprimé l'article premier bis A adopté par le Sénat qui validait l'accord du 8 avril 1999 sur le mandatement ainsi que l'article premier bis B qui prévoyait des dispositions particulières applicables aux établissements soumis à la procédure d'agrément. A cet égard, il a précisé que la préoccupation soulevée par le Sénat avait été toutefois prise en compte par l'Assemblée nationale sous une autre forme aux articles 2 et 11.
Outre ces quatre articles additionnels fondateurs, M. Louis Souvet, rapporteur, a remarqué que l'Assemblée nationale avait également supprimé, en nouvelle lecture, l'article 6 ter qui clarifiait le régime applicable aux salariés en temps partagé en matière d'allégements de cotisations sociales, ainsi que l'article 6 quater qui reprenait les termes de la proposition de loi de M. André Jourdain, sur le multisalariat, adoptée par le Sénat le 11 mars dernier. Il a souhaité rappeler, à cette occasion, que cette excellente proposition de loi demeurait en instance de discussion à l'Assemblée nationale.
Il a constaté que l'Assemblée nationale avait rétabli huit articles dans le texte qu'elle avait adopté en première lecture dont l'article premier quinquies qui définit le régime des astreintes, l'article 2 bis qui abaisse la durée hebdomadaire maximale du travail à 44 heures sur douze semaines consécutives, l'article 4 qui permet la réduction de la durée du travail organisée sous forme de jours ou demi-journées de repos, l'article 4 bis relatif au contrôle du repos dominical, l'article 10 bis qui transpose certaines dispositions de la directive européenne du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail, l'article 12 quater qui prévoit un allégement des formalités administratives pour les entreprises de vingt salariés ou moins afin qu'elles puissent bénéficier de l'aide financière à la réduction du temps de travail dans le cadre d'un accord offensif, l'article 14 relatif à la sécurisation juridique des conventions ou accords conclus en application de la loi du 13 juin 1998 ainsi que l'article 19 qui précise le contenu du rapport annuel établi par le chef d'entreprise à l'attention du comité d'entreprise.
M. Louis Souvet, rapporteur, a relevé que l'Assemblée nationale avait par ailleurs modifié de manière quelquefois importante vingt-quatre articles que le Sénat avait modifiés ou supprimés.
Il a observé que l'Assemblée nationale avait ainsi précisé, à l'article premier, les modalités de décompte de l'effectif pour l'appréciation du seuil de vingt salariés qui déclenche le passage à la nouvelle durée légale du travail, et qu'elle avait tenu assez largement compte, à l'article premier ter, de la rédaction du Sénat en prévoyant que le temps relatif à l'habillage et au déshabillage ne constituait pas du temps de travail effectif mais devait faire l'objet de contreparties.
Il a considéré comme significatif le fait que, tant dans la loi du 13 juin 1998 que dans le présent projet de loi, l'Assemblée nationale ait souhaité ouvrir le dossier de la définition même du temps de travail. Il a observé que, dans l'un et l'autre cas, les dispositions qu'elle avait introduites en première lecture étaient quelque peu improvisées et qu'elle avait dû se rallier à une rédaction plus raisonnable en s'inspirant des travaux du Sénat.
Il a noté que l'Assemblée nationale avait précisé, à l'article premier quater, que les temps d'équivalence étaient rémunérés conformément aux usages, conventions ou accords collectifs.
Il a constaté qu'elle avait tenu compte de la position du Sénat exprimée à l'article premier bis B en prévoyant, à l'article 2, que les établissements sociaux et médico-sociaux soumis à la procédure de l'agrément seraient dispensés du paiement de la contribution sur les heures supplémentaires prévue pour les entreprises n'ayant pas signé d'accord de réduction du temps de travail, même si la solution retenue ne pouvait pas être entièrement satisfaisante puisqu'elle s'inscrivait dans le cadre de la baisse de la durée légale du travail.
Il a observé que l'Assemblée nationale avait adopté une modification rédactionnelle à l'article 2 ter relatif au repos hebdomadaire.
M. Louis Souvet, rapporteur, a indiqué que l'Assemblée nationale avait précisé, à l'article 3, qu'en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserverait le supplément de rémunération qu'il avait pu percevoir.
Il a observé que l'Assemblée nationale avait, à l'article 5 relatif au régime des cadres, encadré le forfait jour en précisant les catégories de cadres concernées, les voies de recours en cas d'application abusive et les modalités du droit d'opposition et à l'article 6 relatif au travail à temps partiel, précisé le régime relatif aux horaires de travail ; qu'elle avait également rétabli l'article 6 bis assorti de modifications rédactionnelles.
M. Louis Souvet, rapporteur, a indiqué que l'Assemblée nationale avait prévu, à l'article 7 relatif au travail intermittent, que les personnes atteintes de maladies graves devaient pouvoir bénéficier d'autorisations d'absence pour se soigner ; qu'elle avait également renforcé l'encadrement de l'utilisation du compte épargne temps prévu par l'article 9, notamment pour les secteurs où l'activité fluctue selon un rythme pluriannuel.
Il a observé qu'elle avait rétabli son texte pour l'article 10 relatif à la formation et à la réduction du temps de travail assorti de modifications concernant les garanties apportées aux salariés en matière de rémunération, et qu'elle avait également considéré que le refus d'un salarié de participer à des actions de coïnvestissement ne constituait ni une faute ni un motif de licenciement.
M. Louis Souvet, rapporteur, a précisé que l'Assemblée nationale avait, à l'article 11, notamment prévu que les accords de branche agréés dans le secteur social et médico-social ouvraient droit à l'allégement de cotisations sociales.
A l'article 11 bis relatif aux allégements de cotisations sociales pour les entreprises créées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, M. Louis Souvet, rapporteur, a observé que l'Assemblée nationale avait limité le bénéfice de l'aide dont pourraient bénéficier ces entreprises à cinq ans et qu'elle avait également prévu la possibilité d'un cumul entre cette aide dont le montant est identique à l'aide prévue par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 et le nouvel allégement prévu par l'article 12 du projet de loi.
Il a indiqué que l'Assemblée nationale avait apporté plusieurs précisions, concernant notamment les entreprises d'insertion, à l'article 12 relatif au nouvel allégement de cotisations sociales, qu'à l'article 12 ter, elle avait assoupli les dispositions permettant la réduction anticipée de la durée du travail dans les entreprises de vingt salariés au plus et renforcé les garanties apportées aux salariés mandatés pour signer de tels accords, qu'elle avait précisé la rédaction de l'article 12 quinquies concernant l'adaptation de certaines dispositions du projet de loi à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon afin que le barème de l'allégement soit établi au prorata des taux de cotisations patronales applicables dans cette collectivité.
M. Louis Souvet, rapporteur, a souligné qu'à l'article 13, relatif aux accords interentreprises et aux groupements d'employeurs, l'Assemblée nationale avait repris, sur le fond, la modification proposée par le Sénat sous une forme différente. Il a rappelé qu'il s'agissait de prévoir qu'une personne morale possédant plusieurs établissements enregistrés séparément, pouvait au titre de chacun de ces établissements appartenir à un groupement d'employeurs différent.
Concernant l'article 15 relatif aux modalités de licenciement d'un salarié refusant les conséquences sur son contrat de travail de l'application d'un accord de réduction du temps de travail, il a observé que l'Assemblée nationale avait repris la précision apportée par le Sénat excluant l'application des dispositions relatives au licenciement pour motif économique et qu'elle avait souhaité par ailleurs laisser au juge le soin d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement.
Il a indiqué qu'elle avait adopté dans le texte du Sénat l'article 15 bis relatif aux exemptions de la " contribution Delalande ", sous réserve d'une modification strictement rédactionnelle.
Il a constaté que l'Assemblée nationale avait modifié en nouvelle lecture sa rédaction de l'article 16 relatif au " double SMIC " afin de prévoir un mécanisme de complément différentiel de salaire pour les salariés " particuliers " que sont les apprentis, les personnes handicapées, les travailleurs en ateliers protégés et les titulaires de contrats de qualification ou d'orientation, qu'elle avait également modifié sa rédaction del'article 17 de telle façon qu'il transcrive dans le code rural l'ensemble des dispositions contenues dans le présent projet de loi, qu'elle avait adopté une nouvelle rédaction de l'article 18 relative à la présomption de salariat, permettant aux organismes de sécurité sociale de récupérer auprès d'un employeur les cotisations relatives à un salarié considéré jusque-là comme indépendant, qu'elle avait rétabli son texte de première lecture à l'article 20 relatif à la présentation par le Gouvernement d'un bilan sur l'emploi, après l'avoir modifié, pour prévoir que le Gouvernement présenterait également au Parlement un bilan annuel de l'application de la réduction du temps de travail dans la fonction publique.
Il a par ailleurs souligné que l'Assemblée nationale avait adopté sans modification l'article 14 bis introduit par le Sénat à l'initiative de MM. Jean Chérioux et Alain Gournac.
Il a rappelé que cet article validait les versements effectués en contrepartie de permanences nocturnes comportant des périodes d'inaction accomplies en chambre de veille par le personnel des institutions sociales et médico-sociales.
Il a observé que l'Assemblée nationale avait également maintenu la suppression décidée par le Sénat de l'article premier bis relatif au principe des contreparties dont devaient bénéficier les salariés confrontés à un dispositif d'aménagement du temps de travail.
Il a constaté que les articles 14 bis et premier bis étaient ainsi les deux seuls articles adoptés ou supprimés conformes par l'Assemblée nationale.
M. Louis Souvet, rapporteur, a précisé que l'Assemblée nationale avait également introduit deux nouveaux articles, l'article 12 sexies qui coordonne les modalités de la réduction du temps de travail avec les allégements de charges sociales prévus dans le cadre de la zone franche corse et l'article 21 qui prévoit qu'au cas où la présente loi serait publiée après le 1er janvier 2000, elle deviendrait applicable le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
A l'issue de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, il a considéré que la commission des affaires sociales pouvait certes se féliciter d'avoir été entendue sur des points importants comme la définition du travail effectif et les problèmes rencontrés par les établissements sociaux et médico-sociaux.
Cependant, il a observé que l'Assemblée nationale n'avait pas modifié sa position relative à l'abaissement généralisé de la durée du travail et qu'elle n'avait pas retenu en particulier deux exigences du Sénat concernant la tenue d'une conférence nationale sur le développement de la négociation collective et la validation pour cinq ans des accords conclus sur le fondement de la loi du 13 juin 1998.
Dans ces conditions, rappelant la position exprimée par la commission selon laquelle la réduction du temps de travail pouvait effectivement créer des emplois, lorsqu'elle était volontairement négociée et, constatant l'absence de volonté de dialogue de la part de l'Assemblée nationale sur les propositions du Sénat tendant à renforcer le rôle des partenaires sociaux et étendre le champ de la négociation collective, M. Louis Souvet, rapporteur, a proposé d'adopter une question préalable en application de l'article 44 du règlement du Sénat.
La commission a ensuite adopté, à la majorité, la question préalable présentée par M. Louis Souvet, rapporteur.