Cette proposition de loi vise à créer un droit à l'aide à mourir accessible aux personnes souffrant d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital.
Mercredi 28 janvier 2026, ce texte n’a pas été adopté par le Sénat en première lecture (181 voix contre et 122 pour, voir les résultats du scrutin public). Ce même jour, le Sénat a en revanche adopté, en première lecture, la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (par 307 voix contre 17).
Le texte, modifié par l'Assemblée nationale le mercredi 25 février 2026, a été transmis au Sénat pour une deuxième lecture. Il a été examiné et modifié par la commission des affaires sociales le 29 avril, puis rejeté par les sénateurs en séance publique mardi 12 mai 2026.
Le texte a été transmis à l'Assemblée nationale, pour troisième lecture.
Pourquoi ce texte ?
Faisant suite à la promesse de campagne du président Macron en 2022, aux conclusions de la convention citoyenne sur la fin de vie et au projet de loi relatif à l'accompagnement et à la fin de vie présenté en 2024, ce texte prévoit d'autoriser « une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale [sous certaines conditions] (…) afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ». Ainsi, l'aide à mourir recouvrirait à la fois le suicide assisté et l'euthanasie.
Ce nouveau droit pourrait être exercé par toute personne remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- être âgée d’au moins dix‑huit ans ;
- être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;
- être atteinte d’une affection grave et incurable, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale ;
- présenter une souffrance physique et psychologique liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ;
- être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.
La proposition de loi détaille la procédure de la demande de l’aide à mourir, notamment les conditions d'examen de la demande, les conditions d’administration de la substance létale à la personne et les modalités de contrôle a posteriori des actes réalisés par une commission indépendante placée auprès du ministre chargé de la santé.
Elle crée également une clause de conscience pour les professionnels de santé qui ne souhaiteraient pas participer à cette procédure et qui devraient alors communiquer au patient le nom d'autres professionnels de santé.
Enfin, le texte définit un délit d’entrave et les sanctions afférentes pour les actions visant à empêcher ou à tenter d’empêcher par tout moyen de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir (désinformation, perturbation de l’accès aux établissements habilités, pressions morales ou psychologiques, menaces, etc).
Les travaux de l’Assemblée nationale ont conduit à modifier le texte, notamment pour préciser les conditions d’accès à l'aide à mourir, l'ériger en droit et pour doubler les sanctions prévues en cas de délit d’entrave. Dans le texte transmis au Sénat, la notion de « moyen terme » pour caractériser l'engagement du pronostic vital a été supprimée pour lui substituer la notion de « phase avancée » de la maladie, sans qu'aucune évaluation du pronostic vital ne lui soit associée.
La position du Sénat
En première lecture, en commission, les sénateurs avaient substitué au droit à l'aide à mourir adopté par l'Assemblée nationale un dispositif d'assistance médicale à mourir prolongeant les dispositions de la loi Claeys-Leonetti.
Recentrant le dispositif sur les situations de fin de vie dans lesquelles le pronostic vital est engagé à court terme, la commission en avait resserré les conditions d’accès en s’appuyant sur les critères de la sédation profonde et continue jusqu'au décès.
L'assistance médicale à mourir telle qu'adoptée par la commission visait à soulager les dernières souffrances et à sécuriser la pratique des professionnels de santé accompagnant une personne en fin de vie.
La commission avait par ailleurs étendu la clause de conscience à tous les professionnels de santé, notamment aux pharmaciens, supprimé le délit d’entrave à l'aide à mourir et élargi le délit d'interdiction de la propagande ou de la publicité en faveur de moyens de se donner la mort.
En séance, les sénateurs ont substantiellement amendé le texte de la commission, avant de rejeter la proposition de loi.
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En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dans une version quasiment conforme à celle de la première lecture. Elle a néanmoins procédé à quelques modifications, sans bouleverser l’architecture d’ensemble du texte. Les députés ont notamment : supprimé l'exigence de souffrances constantes, permettant ainsi l'engagement d'une procédure d'aide à mourir en cas de souffrances intermittentes ; modifié la composition du collège pluriprofessionnel en prévoyant la participation d'un proche aidant ; créé un nouveau délit punissant l'exercice de pressions sur une personne pour qu'elle recoure à l'aide à mourir.
Convaincue des graves dérives que ferait courir un texte avalisant une pratique très extensive de l’aide à mourir, la commission des affaires sociales du Sénat a, quant à elle, maintenu sa position, en adoptant un texte proche de celui qu’elle avait défendu en première lecture. Dans le prolongement de la loi Claeys-Leonetti, elle a ainsi remplacé le droit à l’aide à mourir par une assistance médicale à mourir ouverte aux seules personnes dont le pronostic vital serait engagé à court terme.
Toutefois, la commission a repris à son compte certaines modifications adoptées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, comme la possibilité de solliciter un médecin spécialiste des majeurs protégés. Elle a en revanche supprimé le délit sanctionnant l’exercice de pressions sur autrui afin qu’il recoure à l’aide à mourir, moins disant que les dispositions pénales actuelles relatives à l’abus de faiblesse et à la provocation au suicide.
En séance, les sénateurs ont rejeté l'article 2 prévoyant le dispositif de l’assistance médicale à mourir, avant de rejeter le texte dans son ensemble.