Cette proposition de loi vise à créer un droit à l'aide à mourir accessible aux personnes souffrant d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital.
Elle a été adoptée par l’Assemblée nationale le 27 mai, modifiée et adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat le 7 janvier et sera discutée par les sénateurs en séance publique à partir du 20 janvier 2026.
Une proposition de loi sur les soins palliatifs est examinée concomitamment.
Pourquoi ce texte ?
Faisant suite à la promesse de campagne du président Macron en 2022, aux conclusions de la convention citoyenne sur la fin de vie et au projet de loi relatif à l'accompagnement et à la fin de vie présenté en 2024, ce texte prévoit d'autoriser « une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale [sous certaines conditions] (…) afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ». Ainsi, l'aide à mourir recouvrirait à la fois le suicide assisté et l'euthanasie.
Ce nouveau droit pourrait être exercé par toute personne remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- être âgée d’au moins dix‑huit ans ;
- être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;
- être atteinte d’une affection grave et incurable, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale ;
- présenter une souffrance physique et psychologique liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ;
- être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.
La proposition de loi détaille la procédure de la demande de l’aide à mourir, notamment les conditions d'examen de la demande, les conditions d’administration de la substance létale à la personne et les modalités de contrôle a posteriori des actes réalisés par une commission indépendante placée auprès du ministre chargé de la santé.
Elle crée également une clause de conscience pour les professionnels de santé qui ne souhaiteraient pas participer à cette procédure et qui devraient alors communiquer au patient le nom d'autres professionnels de santé.
Enfin, le texte définit un délit d’entrave et les sanctions afférentes pour les actions visant à empêcher ou à tenter d’empêcher par tout moyen de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir (désinformation, perturbation de l’accès aux établissements habilités, pressions morales ou psychologiques, menaces, etc).
Les travaux de l’Assemblée nationale ont conduit à modifier le texte, notamment pour préciser les conditions d’accès à l'aide à mourir, l'ériger en droit et pour doubler les sanctions prévues en cas de délit d’entrave. Dans le texte transmis au Sénat, la notion de « moyen terme » pour caractériser l'engagement du pronostic vital a été supprimée pour lui substituer la notion de « phase avancée » de la maladie, sans qu'aucune évaluation du pronostic vital ne lui soit associée.
Les apports du Sénat
En commission, les sénateurs ont substitué au droit à l'aide à mourir, c'est-à-dire au droit d'accéder au suicide assisté ou à l'euthanasie, un dispositif d'assistance médicale à mourir recentré sur les situations dans lesquelles le pronostic vital est engagé à court terme.
Prolongeant les dispositions de la loi Claeys-Leonetti, ils ont resserré les conditions d’accès au dispositif en reprenant, entre autres, les critères de la sédation profonde et continue jusqu'au décès. En effet, les sénateurs ont jugé que le texte issu de l'Assemblée nationale excédait le cadre de la fin de vie. En particulier, le critère de l'affection engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale, leur est apparu trop imprécis, peu protecteur pour les personnes et source d'insécurité juridique pour les professionnels de santé.
L'assistance médicale à mourir, telle qu'adoptée par la commission, permettrait de soulager les dernières souffrances d'une personne dont le décès est proche, et de sécuriser la pratique des professionnels de santé accompagnant une personne en fin de vie.
Pourraient en relever les personnes remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- être âgé d'au moins dix-huit ans ;
- être atteint d'une affection grave et incurable ;
- présenter des souffrances réfractaires aux traitements ou insupportables en cas d'arrêt des traitements ;
- avoir un pronostic vital engagé à court terme selon la définition admise par la HAS ;
- être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.
Concrètement, seraient concernées les personnes dont le décès est attendu dans les quinze jours.
En complément, les sénateurs ont introduit dans la loi une définition du concept de « souffrance réfractaire » conformément aux travaux de la société française d'accompagnement et de soins palliatifs.
Considérant que la procédure envisagée n'offrait pas les garanties nécessaires à l'évaluation rigoureuse de l'aptitude du patient à manifester une volonté libre et éclairée, la commission a souhaité que seuls des médecins déjà intervenus dans le traitement d'un patient puissent recevoir une demande d'assistance médicale à mourir, et a prévu que le médecin traitant puisse être convié à la procédure collégiale.
Les sénateurs ont précisé la liste des lieux où pourrait être administrée la substance létale. Ils ont prévu la présence obligatoire du professionnel de santé ainsi que d'un officier de police judiciaire jusqu'au décès de la personne, afin qu'ils dressent tous deux leur compte-rendu respectif des actes d'administration de la substance létale.
Par ailleurs, ils ont étendu la clause de conscience à tous les professionnels de santé, notamment aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie, ainsi qu'à d'autres professionnels ne revêtant pas la qualité de professionnel de santé mais susceptibles de participer au collège pluriprofessionnel chargé d'examiner les demandes d'assistance médicale à mourir.
Les sénateurs ont également supprimé le délit d’entrave à l'aide à mourir et étendu le délit d'interdiction de la propagande ou de la publicité en faveur de moyens de se donner la mort à l'assistance médicale à mourir.
Enfin, ils ont prévu que l'assistance médicale à mourir serait prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions de droit commun, sans régime dérogatoire plus favorable, en l'absence de tel régime pour les soins palliatifs.