Déposée le 23 mars 2026 par Jean-Marc Boyer, Daniel Laurent, Anne Ventalon, Lauriane Josende et Jean Sol et plusieurs de ses collègues, la proposition de loi vise à donner aux acteurs locaux les moyens de lutter contre la cabanisation.
Le texte est examiné par la commission des affaires économiques du Sénat le 15 avril puis en séance publique du Sénat le mercredi 6 mai 2026 après-midi.
Pourquoi ce texte ?
La “cabanisation” consiste en l'implantation, en méconnaissance des règles d'urbanisme, de constructions ou d'installations diverses occupées épisodiquement ou de façon permanente, dans des zones inconstructibles, soit en raison de leur caractère agricole, naturel ou forestier, ou de leur exposition à des risques d'inondation ou de feux de forêt.
Pour endiguer ce phénomène, devenu endémique dans certains territoires, la proposition de loi entend proposer des solutions concrètes aux acteurs locaux, qu'il s'agisse des services de l'État ou des élus, le droit en vigueur ne permettant pas toujours d'intervenir suffisamment tôt ni suffisamment vite.
Le texte propose donc de :
- créer, au sein du code de l'urbanisme, un nouvel article L. 481-1-1 instituant une procédure spéciale d'évacuation et de démolition des installations irrégulières à titre irrémédiable dans les zones non urbanisées, décidée par le représentant de l'État dans le département, en lieu et place de la procédure actuelle décidée par le maire avec l’autorisation du juge (article 1er) ;
- permettre au maire de confier aux services préfectoraux le soin de dresser le procès-verbal d’une infraction aux règles d’urbanisme s'il n'est pas en mesure de le réaliser (article 2) ;
- empêcher les raccordements aux réseaux lorsque l’utilisation d’un terrain n’est pas conforme aux règles d’occupation des sols – alors qu’actuellement les maires ne peuvent s’opposer qu’aux raccordements pérennes, et uniquement pour des constructions ou installations nécessitant une autorisation d’urbanisme (article 3) ;
- afin d’apporter une solution à des situations de cabanisation déjà advenues, fixer le point de départ du délai de dix ans à compter duquel il n’est plus possible à l’autorité administrative de refuser une autorisation d’urbanisme au motif de l’irrégularité de la construction initiale à la découverte de l’infraction, et non plus à l’achèvement des travaux (article 4).