Moyens de lutte contre la cabanisation (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 459

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 mars 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à donner aux acteurs locaux les moyens de lutter contre la cabanisation,


présentée

Par MM. Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT, Mmes Anne VENTALON, Lauriane JOSENDE et M. Jean SOL,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à donner aux acteurs locaux les moyens de lutter contre la cabanisation


Article 1er

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du IV de l’article L. 481-1 est supprimé ;

2° Après le même article 481-1, il est inséré un article L. 481-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 481-1-1. – S’il n’existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, en conformité avec les règlements, les obligations ou les prescriptions mentionnés au I de l’article 481-1, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants des locaux et des installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

« 1° Les installations sont situées :

« a) Soit en zone agricole ou naturelle d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu ;

« b) Soit, en l’absence d’un tel document, hors des parties actuellement urbanisées de la commune ;

« c) Soit dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques d’incendie de forêt en vigueur, dans lequel ces installations sont interdites ou méconnaissent les prescriptions qui leur sont applicables ;

« 2° Elles présentent un risque certain pour la sécurité et la santé des personnes ou constituent une atteinte grave à l’intégrité des espaces naturels, agricoles ou forestiers.



« Un rapport établi par les services compétents placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, qui caractérise l’ensemble des conditions prévues aux 1° et 2° du présent article et l’absence de possibilité de régularisation, ainsi qu’une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence, sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa.



« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les installations mentionnées au même premier alinéa, qui ne peut être inférieur à un mois, à compter de la notification de l’arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires.



« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des installations concernées.



« Lorsque ces installations sont occupées, l’occupant défini au premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521-1 à L. 521-4 du même code.



« L’obligation d’évacuer les lieux et l’obligation de les démolir, résultant de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, ne peuvent faire l’objet d’une exécution d’office, ni avant l’expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué, s’il a été saisi, par le propriétaire ou l’occupant concerné, dans les délais d’exécution volontaire, d’un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative.



« Les frais liés à l’exécution d’office des mesures prescrites sont à la charge de l’intéressé. »


Article 2


Le troisième alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou d’en informer le représentant de l’État dans le département qui est chargé d’en faire dresser procès-verbal ».


Article 3

L’article L. 111-12 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article est applicable lorsque l’utilisation du terrain ne correspond pas à la réglementation générale de l’urbanisme et de l’aménagement concernant l’occupation et l’utilisation des sols résultant d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant ou des dispositions relatives à la constructibilité limitée définie à l’article L. 111-3. »


Article 4


Au premier alinéa de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, après le mot : « ans, », sont insérés les mots : « à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, ».

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