Mardi 28 octobre 2025, le sénateur Olivier Rietmann a déposé au Sénat la proposition de loi visant à réduire les retards de paiement afin de lutter contre les défaillances d'entreprises.

Jeudi 19 février 2026, le Sénat a adopté, à l'unanimité, la proposition de loi.

Le texte a été transmis à l'Assemblée nationale.

Pourquoi ce texte ?

Comme l’a rappelé l’observatoire des délais de paiement dans son rapport annuel de 2024, les retards de paiement augmentent de 25 % le risque de défaillance d’une entreprise. La Banque de France a recensé plus de 68 500 défaillances d’entreprises en 2025, un niveau inédit et en augmentation de 3,5 % par rapport à 2024.

Ces retards de paiement, qui représentent un volume de 17 milliards d’euros en 2024, émanent quasi exclusivement des grandes entreprises (à hauteur de 12 milliards d’euros) et des administrations publiques (5 milliards d’euros), en particulier dans les collectivités territoriales, les départements d’outre-mer et les établissements publics de santé. Ils dégradent la trésorerie des petites et moyennes entreprises (PME – 9 milliards d’euros), des très petites entreprises (TPE – 4 milliards d’euros) et des entreprises intermédiaires (ETI – 4 milliards d’euros).

Dans ce contexte, la présente proposition de loi ambitionne de poser les bases d’un cadre plus juste, plus lisible et plus protecteur des entreprises, favorisant un paiement rapide, un traitement efficace des impayés et une gestion pragmatique des entreprises en difficulté.

Tout d’abord, le texte renforce les sanctions prévues à l’encontre des entreprises publiques et privées par le code de la commande publique et le code de commerce en cas de retard de paiement. Le plafond de l’amende administrative, qui s’élève aujourd’hui à 2 millions d’euros, serait désormais établi au montant le plus important entre 2 millions d’euros et 1 % du chiffre d’affaires mondial consolidé. Le texte allonge en outre de deux à trois ans la durée de réitération, c’est-à-dire la période pendant laquelle une récidive expose les entreprises à un doublement de la sanction encourue.

Ensuite, la proposition de loi prévoit des mesures pour lutter contre les retards de paiement imputables aux acheteurs publics. Elle modifie la date de déclenchement du délai de paiement qui leur est applicable, en prévoyant que le délai de paiement court à compter du dépôt de la facture sur les plateformes électroniques prévues à cet effet, elle crée un fonds public de subrogation permettant le paiement rapide des petites entreprises titulaires d’un marché public dont le montant excède 30 % de leur chiffre d’affaires.

La proposition de loi interdit par ailleurs aux créanciers de renoncer à appliquer les pénalités de retard, comme le font principalement des PME et TPE. Cette interdiction, qu’impose déjà le code de la commande publique, serait donc également prévue par le code de commerce pour les relations interentreprises.

Enfin, le texte réintroduit la possibilité, pour les entreprises en situation de cessation des paiements, de recourir à la procédure de traitement de sortie de crise. Il assouplit en outre les conditions d’ouverture de celle-ci, en ce qui concerne la présentation des comptes annuels et la période d’observation et d’accompagnement de l’entreprise par un mandataire judiciaire, afin d’éviter l’engagement de redressements judiciaires lorsque cela est encore possible. L’objectif est de permettre aux entreprises en difficulté encore viables de se redresser rapidement, de préserver les emplois et d’éviter une défaillance.

Les apports du Sénat

Le texte adopté par le Sénat a été enrichi par des amendements visant notamment à :

- modifier le dispositif du fonds public à destination des micro­entreprises et des PME, en précisant qu’il est sans frais et en permettant au fonds de sélectionner les créances qu’il entend prendre en charge. Ce dispositif ferait l’objet d’une expérimentation d'une durée de trois ans à partir du 1er janvier 2028, dans au moins deux régions ;

repousser au 31 décembre 2028 la date d’extinction de la procédure de traitement de sortie de crise, afin de permettre une expérimentation sur le temps long et d’évaluer l’opportunité de sa pérennisation ;

- calculer, à partir du 1er janvier 2030, le délai de paiement à compter de la réception de la facture, et non à partir de son émission ;

préciser les circonstances dans lesquelles l’obligation de signalement par les commissaires aux comptes se déclenche ;

- imposer l’automaticité du versement des intérêts moratoires, lors du paiement de la facture initiale en exécution d’un marché public, en cas de retard de paiement d’un acheteur public.