COM (2000) 489 final  du 15/09/2000
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 05/11/2002

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 17/10/2000
Examen : 02/07/2001 (délégation pour l'Union européenne)


Transports

Comité de la sécurité maritime

Texte E 1565 - COM (2001) 489 final

(Procédure écrite du 2 juillet 2001)

Ce document a d'abord pour objet de remplacer les cinq comités existants en matière de sécurité maritime par un comité unique appelé « comité de la sécurité maritime ».

Par ailleurs, il doit permettre de faciliter l'adaptation des règles communautaires à l'évolution constante du droit international dans ce domaine.

Jusqu'à présent, compte tenu de la longueur des procédures communautaires, il arrive fréquemment que la mise à jour de la réglementation communautaire intervienne après l'entrée en vigueur des amendements internationaux. Les Etats membres peuvent ainsi se retrouver en infraction, soit vis-à-vis du droit communautaire (s'ils incorporent un amendement international avant son adoption au niveau communautaire), soit vis-à-vis du droit international.

C'est pourquoi la Commission propose de supprimer, lorsqu'un texte se réfère à un instrument international, le renvoi à la date d'adoption de la mesure figurant dans cet instrument et de ne plus faire référence qu'à la version « en vigueur », ce qui inclurait les dernières modifications apportées à un texte international.

Une procédure de contrôle préalable permettrait à la Commission de juger si la modification des règlements internationaux améliore ou non le niveau de sécurité en mer requis par la Communauté. Si tel n'était pas le cas, la Commission saisirait, par l'intermédiaire d'une proposition d'exclusion, le comité de la sécurité maritime. Le renvoi à ce comité signifie que l'acte communautaire doit être modifié pour exclure l'application de l'amendement international en cause.

A l'inverse, un amendement international jugé par la Commission plus protecteur que le droit existant ne serait pas soumis au comité de la sécurité maritime et entrerait automatiquement dans le champ d'application de l'acte communautaire.

Le mécanisme proposé devrait permettre de faciliter l'application par les Etats membres des versions les plus récentes des textes internationaux, qui sont très souvent modifiés et avec des délais d'entrée en vigueur très courts pour suivre l'évolution rapide des technologies.

La réforme proposée, avec son système de sauvegarde, paraît donc répondre à un souci louable de simplification et d'efficacité. Toutefois, il faut souligner - et le Parlement européen s'en est inquiété - que le texte confère à la seule Commission le pouvoir de décider si une mesure est moins protectrice que les règles communautaires en vigueur. Sous cette réserve, la délégation n'a pas souhaité intervenir plus avant sur ce texte.