COM (2004) 178 final  du 16/03/2004
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 12/10/2005

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 14/04/2004
Examen : 11/06/2004 (délégation pour l'Union européenne)


Recherche et propriété intellectuelle

Admission des ressortissants de pays tiers
aux fins de recherche scientifique

Texte E 2565 - COM (2004) 178 final

(Procédure écrite du 11 juin 2004)

En mars 2000, le Conseil européen de Lisbonne a « invité le Conseil et la Commission, le cas échéant en liaison avec les États membres, à prendre des mesures pour éliminer, d'ici à 2002, les obstacles à la mobilité des chercheurs en Europe et pour attirer et retenir en Europe des chercheurs de haut niveau ». Une résolution du Conseil de décembre 2001 et des conclusions de novembre 2002 ont réaffirmé cet objectif partagé par le Parlement européen.

Dans sa communication introductive, la Commission estime que l'Union européenne aurait besoin de 700 000 chercheurs supplémentaires pour atteindre l'objectif de 3 % du PNB des États membres consacrés à la recherche et au développement technologique. Ce chiffre ne peut être atteint qu'en attirant des chercheurs étrangers. Tel est l'objectif poursuivi par la proposition de directive de la Commission. Celle-ci est accompagnée de deux propositions de recommandation qui n'ont pas de valeur contraignante. La première a pour objectif d'améliorer l'accueil des chercheurs et d'inciter les États membres à adopter des mesures pratiques avant la transposition de la directive. Son contenu a été modifié au cours des négociations pour retirer du texte les dispositions trop impératives qui anticipaient sur la discussion de la proposition de directive. Elle se concentre dorénavant sur l'incitation, faite aux États membres, d'améliorer le regroupement familial pour les chercheurs et la coopération administrative. La seconde traite des visas de court séjour pour les chercheurs étrangers qui viennent assister à des conférences dans l'Union européenne. Les discussions ont montré que cette recommandation n'était pas réellement utile et pertinente ; aussi est-il probable qu'elle ne sera jamais adoptée.

I. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE DE LA COMMISSION

Comme l'indique la fiche simplifiée d'impact qui nous a été envoyée par le Gouvernement, la Commission propose de créer une procédure d'admission spécifique - simplifiée et accélérée - afin de faire venir dans l'Union européenne, pour une période de plus de trois mois, des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique. Le système reposerait sur une procédure d'agrément préalable des organismes de recherche qui souhaiteraient accueillir un chercheur étranger par le biais d'une convention d'accueil. La proposition accorde un rôle central à ces organismes, qui se voient confier une plus grande responsabilité dans le mécanisme d'admission de chercheurs.

· La notion de chercheur : celle-ci est définie en fonction de la qualification des personnes concernées et de l'intérêt scientifique des recherches envisagées, critères qui seront appréciés par les organismes de recherche demandeurs. Il n'est donc pas nécessaire que la personne ait le statut de chercheur dans son pays d'origine. La proposition de directive ne fixe comme conditions minimales que la possession d'un diplôme universitaire de second cycle et la présentation d'un projet qui précise l'objet des recherches, leur durée et leur financement.

 L'organisme de recherche est entendu comme tout type d'établissement ou d'entreprise public ou privé effectuant de la recherche (université, laboratoire, centre de recherche, fondation, entreprise...). Avant de pouvoir utiliser les possibilités offertes par la directive, les organismes devront être agréés (différentes procédures d'agrément sont prévues, selon le statut et la mission de l'organisme demandeur).

La proposition laisse aux États membres le soin de fixer qui, de l'organisme ou du chercheur, devra déposer la demande de permis de séjour. La demande pourra aussi être déposée alors que le ressortissant de l'État tiers se trouve déjà légalement sur le territoire d'un État membre (avec un visa de court séjour par exemple).

La proposition prévoit par ailleurs que les frais de séjour, de santé et de retour du chercheur seront pris en charge par l'organisme dans le cas où le chercheur continuerait par exemple à séjourner illégalement sur le territoire de l'Union après l'expiration de son titre de séjour.

 La signature de la convention d'accueil permettra de déclencher la procédure d'admission du chercheur. Cette convention est un contrat comprenant tous les éléments du projet de recherche. L'organisme devra vérifier au préalable l'existence d'un projet de recherche et de ressources suffisantes (argent, assurance maladie) pour le séjour du chercheur. Les chercheurs auront un droit de mobilité sur tout le territoire de l'Union.

Les États membres, quant à eux, devront vérifier l'identité du ressortissant, ses documents de voyage, ainsi que l'absence de menace à l'ordre public, à la sécurité publique et à la santé publique.

La délivrance du titre de séjour est donc simplement subordonnée à la présentation par le demandeur d'un protocole d'accueil délivré par l'organisme, attestant de la qualité scientifique du projet et de l'intérêt de l'organisme pour ce projet.

II. LA POSITION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

La Commission a, sur ce texte, procédé à une large consultation des États membres et s'est notamment beaucoup inspiré du système français du titre de séjour « scientifique » adopté en 1998 (loi du 5 mai 1998, dite loi Réséda). Le Gouvernement français est donc globalement favorable à ce texte qu'il estime tout à fait compatible avec sa volonté de favoriser la mobilité des chercheurs par une simplification de la procédure d'admission et en leur accordant des droits.

Toutefois, il exprime des réserves sur le champ d'application de la directive. L'ouverture de la procédure simplifiée d'admission à des organismes privés devrait selon lui être autorisée sous réserve d'un contrôle efficace et d'un encadrement strict des conditions d'agrément des organismes de recherche (par la limitation de la durée de l'agrément et par la possibilité de non renouvellement ou de retrait de l'agrément). La Commission a tenu compte des remarques françaises en prévoyant par exemple que, deux mois avant l'expiration du protocole d'accueil, l'organisme confirme à l'autorité compétente que les travaux de recherche ont bien été effectués.

Au bénéfice de ces observations, la délégation a décidé de soutenir cette proposition de directive qui devrait permettre de transposer au niveau européen un mécanisme qui a fait la preuve de son efficacité en France, tout en partageant la réserve du Gouvernement sur la nécessité de contrôler les organismes agréés.