COM (2004) 515 final  du 20/07/2004
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 20/12/2005

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 09/08/2004
Examen : 22/09/2004 (délégation pour l'Union européenne)


Politique de coopération

Régime d'autorisation volontaire FLEGT
pour les importations de bois

Texte E 2662 - COM (2004) 515 final

(Procédure écrite du 22 septembre 2004)

Cette proposition de règlement a pour objet d'instaurer un régime d'autorisation applicable aux importations de bois dans la Communauté européenne.

Ce texte fait suite à l'adoption, par la Commission européenne, en mai 2003, d'un plan d'action communautaire relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT), en vue de lutter contre l'exploitation clandestine des forêts et du commerce qui y est associé. Ce plan souligne, en effet, la nécessité de mettre en place un régime d'autorisation volontaire FLEGT, afin de garantir que seul le bois d'origine légale entre dans l'Union européenne.

Cette proposition détermine donc le cadre législatif nécessaire à l'instauration d'un régime d'autorisation de ce type. Ce régime serait mis en oeuvre par le biais d'accords de partenariat conclus avec les pays producteurs de bois, en vertu desquels les exportations de bois et de produits dérivés du bois provenant des régions et pays partenaires seraient accompagnées d'une autorisation d'exportation unique, dont la délivrance serait subordonnée au respect de la législation nationale en vigueur concernant la récolte. Ces accords prévoiraient, en outre, un appui institutionnel, un renforcement des capacités et une assistance technique, en vue de faciliter la mise en oeuvre de ce régime, ainsi que des mesures complémentaires destinées à lutter contre l'exploitation clandestine des forêts et à améliorer la gestion du secteur forestier. Une recommandation relative à un mandat de négociation de ces accords de partenariat volontaire FLEGT devrait être également soumise au Conseil.

Les autorisations FLEGT devraient être conservées avec la déclaration en douane par les autorités douanières. Leur validité devrait faire l'objet de vérifications par les autorités compétentes de la Communauté, d'audits périodiques réalisés par des organismes indépendants et d'un suivi par une tierce partie, en accord avec les pays partenaires. Faute d'autorisation FLEGT valable, l'autorisation de libre circulation dans la Communauté des produits dérivés du bois en provenance des pays partenaires serait interdite.

Par ailleurs, les États membres seraient tenus de présenter un rapport annuel en vue de faciliter le contrôle, par la Commission, du bon fonctionnement de ce régime d'autorisation FLEGT, ainsi qu'un rapport sur les saisies et les mesures de suivi. Ils seraient également chargés de déterminer les sanctions applicables en cas d'infraction.

En conclusion, le Gouvernement soutient le principe de ce régime d'autorisation volontaire applicable aux importations de bois préconisé par le plan FLEGT, même si sa mise en oeuvre concrète, tant dans la Communauté européenne que sur le territoire français, reste à affiner. Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.