COM (2005) 672 final  du 19/12/2005

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 05/01/2006
Examen : 17/03/2006 (délégation pour l'Union européenne)


Économie, finances et fiscalité

Actions en dommages et intérêts pour infraction
aux règles communautaires de concurrence

Texte E 3047 - COM (2005) 672 final

(Procédure écrite du 17 mars 2006)

Le traité instituant la Communauté européenne a instauré des règles pour renforcer la concurrence au sein du marché intérieur, en prohibant les ententes (article 81) et les abus de position dominante (article 82). Au niveau national, l'application du droit de la concurrence relève, d'une part, des pouvoirs publics, par le biais des autorités chargées de faire respecter les règles de concurrence, tel le Conseil de la concurrence ; d'autre part, des entreprises et des particuliers, au moyen des recours qu'ils forment devant les juridictions nationales pour obtenir des dommages et intérêts.

La Cour de justice des Communautés européennes a reconnu, dans son arrêt Courage contre Crehan du 20 septembre 2001, que les pertes subies par les particuliers et les entreprises en raison d'infractions aux règles communautaires de la concurrence étaient susceptibles d'indemnisation. Toutefois, la Commission a estimé, dans une étude publiée le 31 août 2004, que les actions introduites en ce sens devant les juridictions des États membres demeuraient trop rares.

L'objet de ce livre vert est donc double. Il identifie, d'abord, les obstacles à un fonctionnement efficace des actions en dommages et intérêts pour infraction au droit communautaire de la concurrence. Il présente, ensuite, les différentes solutions possibles pour remédier à ces difficultés, sur lesquelles les États membres sont invités à se prononcer avant le 21 avril 2006. La Commission s'interroge notamment sur les poins suivants :

faciliter l'accès des requérants aux preuves : la Commission propose d'introduire une obligation pour les défendeurs de fournir des preuves documentaires dès que les faits ont été établis par le requérant et suggère que la charge de la preuve soit inversée devant les juridictions civiles dès lors qu'une autorité de la concurrence a constaté une infraction. Elle soumet également la possibilité d'abaisser la charge de la preuve en cas d'asymétrie d'informations entre le requérant et le défendeur ;

définir les dommages et intérêts : ils pourraient être calculés soit en fonction de la perte subie par le requérant, soit en fonction du gain illicite réalisé par l'auteur de l'infraction ;

favoriser l'obtention de l'indemnisation : la Commission propose de mettre en place un régime de responsabilité sans faute, qui concernerait l'ensemble des entorses au droit de la concurrence ou serait limité aux seules infractions les plus graves. Elle souhaiterait, par ailleurs, permettre au tribunal de doubler le montant des dommages et intérêts dans le cas des ententes horizontales ; cette décision pourrait être soit automatique, soit laissée à sa discrétion. Elle s'interroge également sur la possibilité d'interdire au défendeur de soulever le moyen de défense relatif à la répercussion des surcoûts, qui complique particulièrement l'action du requérant du fait de la difficulté à prouver la répartition exacte du dommage tout au long de la chaîne de distribution. Ce moyen de défense permet en effet à l'entreprise de se dédouaner de toute responsabilité en arguant qu'elle n'a fait que répercuter la hausse des tarifs induite par l'entreprise qui la précédait dans la chaîne de distribution. La Commission plaide, en outre, pour l'introduction de règles spéciales pour réduire le risque financier pour le requérant, en prévoyant de donner au tribunal la possibilité discrétionnaire d'ordonner, au début du procès, que le requérant ne sera pas soumis à une récupération des frais, même s'il est débouté, à moins qu'il n'apparaisse qu'il a agi d'une manière manifestement déraisonnable en introduisant l'action. Elle propose enfin que les délais de prescription pour les demandes d'indemnisation soient suspendus à compter de la date d'ouverture d'une procédure par la Commission ou une autorité nationale de la concurrence ;

permettre aux associations de consommateurs de mener une action collective : la question reste alors de savoir si les dommages et intérêts seront accordés à l'association ou à ses membres. En effet, si les dommages et intérêts sont accordés à l'association, ceux-ci doivent être calculés sur la base du gain illicite du défendeur, tandis que s'ils sont accordés aux membres, ils dépendent du dommage individuel subi ;

coordonner les actions des particuliers avec les décisions des autorités nationales de la concurrence, notamment en cas de demande de clémence : la Commission s'interroge sur la possibilité d'octroyer une remise conditionnelle sur toute demande d'indemnisation pour l'entreprise ayant demandé à bénéficier de la clémence auprès des autorités de la concurrence, ou même d'exclure toute responsabilité conjointe pour cette entreprise ;

déterminer le droit applicable aux demandes d'indemnisation : trois options se font jour. Le droit applicable peut être soit celui du lieu où le dommage est survenu (article 5 de la proposition de règlement Rome II) ; soit celui du lieu où la victime a été affectée lorsqu'il s'agit d'une entente ; soit le droit du for, c'est-à-dire le droit applicable dans le pays dans lequel le juge statue. La Commission envisage même, en cas de pratique anticoncurrentielle qui aurait affecté plusieurs États membres, d'autoriser le requérant à déterminer le droit applicable au litige.

Étant donné que ce livre vert a seulement pour objet de lancer une consultation, la délégation s'est contentée d'en prendre acte.