COM (2008) 467 final  du 25/07/2008

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 01/09/2008
Examen : 22/05/2009 (commission des affaires européennes)


Recherche et propriété intellectuelle

Infrastructures européennes de recherche

Texte E 3948 - COM (2008) 467 final

(Procédure écrite du 22 mai 2009)

La proposition de règlement examinée a pour objectif de faciliter l'établissement et l'utilisation communautaire d'installations de recherche d'intérêt européen par plusieurs États membres et pays associés au programme-cadre communautaire de recherche et développement. Pour cela, elle établit un cadre juridique commun pour les infrastructures de recherche, définies comme les installations, les ressources et les services associés utilisés par la communauté scientifique pour mener des recherches de haut niveau dans tous les domaines. Il s'agit donc de disposer d'une procédure uniforme au lieu du système actuel qui repose sur des décisions individuelles pour chacune des infrastructures de recherche nationales.

Le texte est fondé sur l'article 171 du traité CE, en vertu duquel la Communauté peut créer des entreprises communes ou toute structure nécessaire à la bonne exécution des programmes de recherche, de développement et de démonstration communautaires.

La proposition de règlement définit les principales caractéristiques des « infrastructures européennes de recherche » dites « ERI » et prévoit des procédures par lesquelles le législateur pourra conférer ce statut. L'ERI est définie comme une entité juridique dotée de la personnalité juridique, reconnue dans tous les États membres. Elle est fondée sur le principe de l'adhésion : ses membres (au moins trois États membres, des pays tiers, et des organisations gouvernementales) contribueront conjointement à la réalisation de ses objectifs, principalement l'établissement et l'utilisation d'une infrastructure de recherche d'envergure européenne. Sa structure interne sera très flexible, ce qui permettra aux membres de définir, dans les statuts, leurs droits et obligations, les organes et leurs compétences, ainsi que d'autres dispositions internes. La responsabilité des membres pour les dettes de l'ERI sera en principe limitée à leurs contributions respectives. Enfin, le droit applicable sera le droit communautaire, le droit de l'État du siège social ou de l'État d'activité au regard de certaines questions techniques et de sécurité (par exemple, pour la santé et la sécurité publiques au travail).

En outre, la proposition de la Commission prévoit que l'ERI sera considérée comme une organisation ou un organisme international au sens des directives sur la taxe sur la valeur ajoutée, sur les accises et sur les marchés publics. Autrement dit, cela implique que toute ERI sera exemptée de la TVA et des accises, et que ses procédures de passation de marchés publics ne seront pas couvertes par la directive sur les marchés publics. Ce point fait débat entre les États membres. L'Allemagne et le Royaume-Uni y sont particulièrement opposés. En effet, la base juridique adoptée - l'article 171 - prévoit une adoption à la majorité qualifiée, tandis que les questions fiscales requièrent l'unanimité.

L'avis du Parlement européen adopté sur la question en séance plénière le 19 février dernier affirme que « les exemptions fiscales et la dérogation aux directives sur les marchés publics constituent des instruments essentiels si l'on veut promouvoir la coopération transnationale dans la création d'infrastructures à grande échelle ».

Il faut également souligner que la proposition de la commission a déjà été fortement amendée au cours de l'examen en Coreper, l'ampleur des modifications allant jusqu'à un changement dans le titre même du règlement, qui porterait désormais sur le « cadre juridique communautaire applicable à un consortium européen pour une infrastructure de recherche (ERIC) ».

Ce changement apparaît judicieux. En effet, comme l'a souligné Mme Teresa Riera Madurell (PSE, Espagne), rapporteur sur ce texte au Parlement européen, « le terme ERI choisi pour l'entité juridique est particulièrement malheureux, dans la mesure où il apparaît comme une source de confusion entre l'entité juridique découlant de l'octroi du statut d'ERI à une infrastructure de recherche candidate et l'infrastructure de recherche effectivement candidate au statut d'ERI ».

Sur le fond, il est indéniable que cette proposition apporte une réelle valeur ajoutée dans le domaine de la recherche européenne et qu'il pose un jalon important dans l'espace européen de la recherche. Ainsi, le coût élevé de la création d'infrastructures à grande échelle implique, en général, le déploiement d'efforts conjoints de la part de plusieurs pays et la nécessité d'adapter la législation nationale aux impératifs des organisations multinationales. Le cadre juridique proposé a donc été défini pour répondre à un besoin signalé par plusieurs États membres et par la communauté scientifique, désireux de disposer d'une nouvelle forme juridique commune, dès lors que les législations nationales et internationales en vigueur s'avéraient inadéquates.

La commission a décidé par conséquent de ne pas intervenir davantage sur ce texte pertinent qui vise à mettre en place un cadre juridique commun pour la création d'infrastructures de recherche d'envergure européenne, piliers de l'Espace européen de la recherche.