COM(2025) 236 FINAL  du 14/05/2025

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Ø Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2021/2115 en ce qui concerne le système de conditionnalité, les types d'intervention sous la forme de paiements directs, les types d'intervention dans certains secteurs et dans le cadre du développement rural et les rapports annuels de performance, ainsi que le règlement (UE) 2021/2116 en ce qui concerne la gouvernance des données et de l'interopérabilité, la suspension des paiements liée à l'apurement annuel des performances et les contrôles et les sanctions - COM(2025) 236 final

Cette proposition de la Commission s'inscrit dans un contexte marqué par des tensions croissantes entre les objectifs environnementaux de l'Union européenne et les préoccupations des agriculteurs. Elle vise à modifier deux règlements européens encadrant la politique agricole commune (PAC) afin de réduire les contraintes pesant sur les agriculteurs, en particulier les petits exploitants. Le texte vise à assouplir certaines règles de conditionnalité, à introduire des paiements de crise, et à simplifier le suivi de la performance et les contrôles.

1. Le contenu de la proposition législative de la Commission

La proposition prévoit un allègement significatif des règles de conditionnalité qui s'appliquent dans le cadre des plans stratégiques nationaux de la PAC 2023-2027. Elle prévoit une dispense de certaines obligations (notamment les règles de rotation des cultures ou de couverture des sols) pour les bénéficiaires du paiement forfaitaire simplifié, dont le plafond est relevé à 2 500 euros. Elle prévoit également une plus grande flexibilité dans la mise en oeuvre des bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), en tenant compte des réalités climatiques locales.


Afin de renforcer la résilience du secteur agricole face aux aléas climatiques et économiques, la proposition introduit un nouveau type d'intervention : les paiements de crise. Ces aides, cofinancées par les États membres et l'Union européenne, pourront être activées en cas de pertes de production supérieures à 30 % dues à des phénomènes climatiques extrêmes, des crises sanitaires ou des perturbations majeures du marché. Ce mécanisme vise à compléter les outils existants de gestion des risques, en permettant une réponse plus rapide et ciblée aux situations d'urgence.

Le texte propose également la suppression de l'apurement annuel fondé sur les indicateurs de performance, remplacé par un suivi plus souple et moins contraignant, sans remettre en cause les obligations de résultats des États membres. Il introduit également des ajustements aux règles de contrôle et de sanction, notamment en renforçant le principe de proportionnalité. En parallèle, la proposition modifie la gouvernance des données et améliore l'interopérabilité entre les systèmes d'information utilisés pour la gestion de la PAC, dans un objectif de meilleure coordination entre les autorités nationales et européennes. L'ensemble vise à alléger la charge administrative, à sécuriser les paiements et à fiabiliser le pilotage de la politique agricole.

2. Cette proposition législative est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?

Cette proposition repose sur l'article 43, paragraphe 2 du TFUE, qui constitue la base juridique principale pour l'adoption de mesures de mise en oeuvre de la politique agricole commune (PAC). La détermination de la politique agricole de l'Union est une compétence partagée entre l'Union et les États membres.

L'assouplissement envisagé du système de conditionnalité prévu par les plans stratégiques nationaux de la PAC pour 2023-2027 laisse aux États membres une marge de manoeuvre importante dans la mise en oeuvre des règles modifiées. Les ajustements proposés permettent aux autorités nationales d'adapter certaines obligations aux spécificités locales (conditions climatiques, pratiques agricoles), tout en assurant un cadre commun à l'échelle de l'Union. En matière de paiements de crise, les États membres conservent la responsabilité de définir les modalités d'intervention dans leur plan stratégique, selon les priorités nationales. En ce sens, la proposition paraît bien conforme au principe de subsidiarité.

La proposition ne remet pas en cause les fondements des règlements adoptés pour la PAC 2023-2027, mais opère des ajustements ciblés, justifiés par les difficultés pratiques rencontrées sur le terrain. La simplification des contrôles, la suppression de l'apurement annuel basé sur les indicateurs et l'introduction d'exemptions pour les petits exploitants visent à alléger les contraintes, sans réduire les exigences essentielles en matière de durabilité, de traçabilité ou de bonne gestion des fonds publics. En ce sens, la proposition paraît conforme au principe de proportionnalité.

Dès lors, cette proposition apparaît conforme à la fois au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 11/06/2025