COM(2025) 502 final  du 21/05/2025

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE)2017/1129, (UE) 2023/1542 et (UE) 2024/573 en ce qui concerne l'extension aux petites entreprises à moyenne capitalisation de certaines mesures d'atténuation disponibles pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que de nouvelles mesures de simplification - COM(2025) 501 final

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2014/65/UE et (UE) 2022/2557 en ce qui concerne l'extension aux petites entreprises à moyenne capitalisation de certaines mesures d'atténuation disponibles pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que de nouvelles mesures de simplification - COM(2025) 502 final

1. Le contenu des propositions législatives de la Commission

Après les deux premiers paquets Omnibus visant les directives CSRD et CS3D et un troisième relatif à la politique agricole commune (PAC), la Commission européenne a présenté, le 21 mai dernier, un quatrième « paquet omnibus » dont le but est d'alléger certaines obligations réglementaires pour les 38 000 « petites entreprises de taille intermédiaire » de l'Union. Ces entreprises sont celles d'une nouvelle catégorie créée par la Commission européenne à la suite des recommandations des rapports Draghi et Letta. Ces petites ETI (« small mid-caps » ou SMC en anglais) comptent entre 250 et 750 salariés et réalisent jusqu'à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires ou ont un total de bilan au plus égal à 129 millions d'euros.

L'objet des deux propositions de la Commission européenne consiste à leur permettre de bénéficier d'exemptions et d'avantages jusqu'ici accordés aux entreprises de moins de 250 salariés. Cet omnibus est accompagné d'un document de travail des services de la Commission européenne, qui estime les économies réalisées par les entreprises à une fourchette située entre 79,2 et 93,3 millions d'euros par an, économies qui seront prises en compte pour atteindre l'objectif général de réduction des charges administratives des entreprises européennes de 25 %.

L'omnibus introduit des modifications des huit actes législatifs suivants :

- règlement général sur la protection des données (RGPD) - Règlement (UE) 2016/679 ;

- règlement relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping - Règlement (UE) 2016/1036 ;

- règlement relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions - Règlement (UE) 2016/1037 ;

- directive sur les marchés d'instruments financiers - Directive (UE) 2014/65 ;

- règlement Prospectus - Règlement (UE) 2017/1129 ;

- règlement sur les batteries - Règlement (UE) 2023/1542 ;

- directive sur la résilience des entités critiques - Directive (UE) 2022/2557 ;

- règlement sur les gaz à effet de serre fluorés - Règlement (UE) 2024/573.

La proposition de la Commission européenne est divisée en deux actes différents : une proposition de règlement qui modifie les six règlements énumérés ci-dessus et une proposition de directive ayant le même objet et qui modifie les deux directives mentionnées ci-dessus.

A travers ces deux textes, la Commission européenne souhaite mettre fin à la situation actuelle dans laquelle les petites ETI sont traitées comme de grandes entreprises et doivent respecter les mêmes obligations de conformité. Elle estime avoir « réexaminé un large éventail de législations de l'UE afin de recenser les exigences qui se chevauchent, qui sont lourdes ou disproportionnées, en particulier pour les PME et les petites entreprises à moyenne capitalisation (PME). L'examen a révélé toute une série de possibilités de garantir une meilleure proportionnalité pour les petites entreprises à moyenne capitalisation ».

Les règlements (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE)2017/1129 et (UE) 2023/1542 contiennent un certain nombre de dispositions visant à fournir aux PME des mesures de soutien, de simplification ou d'atténuation. Plus précisément, ces dispositions visent à alléger les charges administratives, à réduire ou à éliminer les obstacles à l'entrée sur le marché et à faciliter le respect des règles par les PME. La proposition de règlement de la Commission européenne vise à introduire dans ces actes la définition des petites entreprises à moyenne capitalisation créée à l'appui de cet omnibus. Le dernier règlement modifié concerne les gaz à effet de serre fluorés ; la modification proposée vise à limiter l'obligation d'enregistrement qui incombe aux entreprises qui importent ou exportent de tels gaz dans le cas où celles-ci sont des PME ou des SMC.

La proposition de directive est le pendant de la proposition de règlement. Elle vise à étendre aux SMC certaines dispositions actuellement appliquées aux PME dans la directive sur les marchés d'instruments financiers d'une part et dans celle sur la résilience des entités critiques d'autre part.

2. Ces propositions législatives sont-elle conformes aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?

La proposition de règlement se fonde sur les articles 16, 114, 192, paragraphe 1 et 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui constituent la base juridique des actes qu'elle modifie. La base juridique de la proposition de directive est les articles 53, paragraphe 1, et 114 du TFUE.

D'une manière générale, les deux propositions de textes ont pour objectif essentiel d'introduire dans les règlements et directives concernés les modifications nécessaires pour tenir compte de la création de la nouvelle catégorie d'entreprises que constituent les petites ETI et de garantir qu'elles bénéficient du même cadre juridique que les PME. En outre, s'agissant de la directive sur la résilience des entités critiques, la Commission européenne souligne que la proposition de directive ne crée pas d'obligations pour les États membres d'adopter des mesures pour les PME et petites ETI, mais simplement de les publier si elles existent. L'Union européenne s'avère donc compétente dans les domaines couverts par les deux textes et la base juridique est pertinente.

Par ailleurs, les textes visent à inciter les États membres à investir dans les nouvelles priorités fixées par la Commission européenne, en proposant des mesures de simplification et d'allègement des formalités des entreprises. Ces textes ne semblent donc pas poser de difficultés s'agissant des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 03/07/2025