COM(2025) 524 FINAL
du 02/07/2025
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2021/1119 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique - COM(2025) 524 final
La Commission européenne a présenté, le 2 juillet 2025, une proposition de règlement visant à modifier le règlement établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique, dite « loi européenne sur le climat ».
Ce règlement, qui s'inscrit dans le cadre du pacte vert pour l'Europe, définit le cadre juridique pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, conformément à l'Accord de Paris sur le climat. Il fixe ainsi un objectif intermédiaire contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55 % d'ici à 2030 par rapport à 1990, lequel devrait vraisemblablement être quasiment atteint à cette date. Il prévoit également la présentation par la Commission européenne, au plus tard dans les six mois suivant le premier bilan mondial de l'Accord de Paris, d'une initiative législative visant à définir un objectif intermédiaire en matière de climat pour 2040 à l'échelle de l'Union européenne.
Le 6 février 2024, la Commission a publié une communication sur ce nouvel objectif, dans laquelle elle propose qu'il vise à réduire de 90 % les émissions de gaz à effet de serre.
1. Le contenu de la proposition législative de la Commission
La proposition de règlement COM(2025) 524 introduit, dans « la loi européenne sur le climat », un objectif climatique intermédiaire à l'horizon 2040 de réduction de 90 % des émissions nettes de gaz à effet de serre, par rapport à 1990. Pour la Commission européenne, il convient « d'insuffler la dynamique indispensable à la réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre à l'échelle de l'Union ». Sa réalisation implique également un réexamen éventuel de la législation européenne concernée. Toutefois ce nouvel objectif suscite de nombreuses discussions parmi les États membres.
Le texte présenté par la Commission européenne introduit également de nouvelles flexibilités pour l'après-2030 dans le cadre de la législation européenne, en particulier :
- la contribution limitée de crédits carbone internationaux : à partir de 2036, il pourra être utilisé des crédits carbone internationaux, jusqu'à 3 % des émissions nettes de gaz à effet de serre en 1990, pour financer des projets de réduction de ces émissions dans des pays tiers, en application de l'article 6 de l'Accord de Paris ;
- l'inclusion des absorptions permanentes de carbone dans le système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE) : il s'agit de compenser les émissions résiduelles des secteurs pour lesquels la réduction des émissions est particulièrement difficile ;
- la flexibilité entre secteurs : les États membres pourraient compenser des secteurs très émetteurs de CO2 par de meilleures performances dans d'autres secteurs ;
- la prise en compte du principe de neutralité technologique, de la simplification, du rapport coût-efficacité, de l'efficience économique et de la sécurité économique, ainsi que des spécificités nationales.
2. Cette proposition législative est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?
La proposition de règlement est fondée sur la même base juridique que le règlement (UE) 2017/1938, à savoir l'article 192, paragraphe 1, du traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qui définit le cadre législatif pour la mise en oeuvre de la politique environnementale de l'Union européenne. En matière de lutte contre le changement climatique, l'Union européenne mène une action coordonnée pour mettre en oeuvre, à l'échelle européenne, l'Accord de Paris sur le climat. Conformément à ses exigences, elle s'est ainsi engagée à mettre en place des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050.
Dans cette perspective, des objectifs ont été inscrits dans la législation européenne avec l'adoption, en 2021, de la loi européenne sur le climat. La fixation d'un nouvel objectif intermédiaire pour 2040, qui vient ainsi renforcer l'ambition élevée de l'Union européenne en matière de lutte contre le changement climatique, était déjà prévue à l'article 4 du règlement (UE) 2021/1119. La proposition de règlement prévoit aussi d'introduire plusieurs flexibilités qui devront être prises en compte dans les prochaines propositions législatives afin de faciliter la décarbonation de l'économie européenne. Celles-ci visent à répondre aux préoccupations de certains États membres et à prendre en considération les différentes réalités sectorielles et nationales.
La proposition de règlement ne semble pas porter atteinte aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.