COM(2025) 435 FINAL
du 30/07/2025
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes de la pêche et de l'aquaculture et abrogeant les règlements (CE) n 1921/2006, (CE) n 762/2008, (CE) n 216/2009, (CE) n 217/2009 et (CE) n 218/2009 - COM(2025) 435 final
Dans le cadre de la politique commune de la pêche, les États membres sont tenus de collecter un certain nombre de données relatives au contrôle de la pêche (captures, débarquement, transport, première vente, effort de pêche, caractéristiques des navires, etc.) Ces données sont ensuite transmises à la direction générale des affaires maritimes et de la pêche (DG MARE) de la Commission européenne, et utilisées pour l'élaboration des statistiques européennes officielles.
Les statistiques européennes de la pêche sur les captures de poisson, les débarquements, la flotte de pêche de l'Union et l'aquaculture, fournies par Eurostat depuis la création de la Communauté économique européenne, sont régies par cinq règlements élaborés dans les années 1990 et révisés dans les années 2000. Ces derniers déterminent, entre autres, les variables statistiques, les zones de pêche couvertes, les périodes de référence, les délais de transmission et les critères de qualité statistique.
Ces statistiques sont mobilisées dans le cadre de la conception, de la mise en oeuvre et de l'évaluation des politiques de l'Union dans le domaine de la pêche, mais également en matière d'environnement, d'adaptation au changement climatique, de santé publique ou encore de sécurité alimentaire. Dans ce contexte, les nouvelles initiatives de l'Union s'accompagnent d'une demande croissante de données ; en parallèle, les flux de données doivent être rationalisés.
A. Le contenu de la proposition législative de la Commission
Dans une optique de simplification, la présente proposition de règlement remplace les cinq règlements existants par un seul et unique texte, créant ainsi un cadre intégré pour les statistiques européennes de la pêche et de l'aquaculture (SEPA).
Afin d'améliorer la pertinence de ces dernières, la proposition de règlement élargit la couverture statistique, en prévoyant l'élaboration de nouvelles statistiques sur les rejets, la pêche récréative et l'incidence des captures sur les espèces sensibles. Le présent texte vise également à limiter la charge administrative pesant sur les États, en habilitant la Commission à produire des statistiques nationales et européennes en réutilisant les données pertinentes provenant des bases de données ou des registres établis par le droit de l'Union.
Enfin, la proposition législative permet à Eurostat de transmettre les données au nom des États membres auprès des principales organisations internationales (ONU, FAO, OCDE), afin de réduire les doubles emplois.
B. Cette proposition est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?
La compétence de l'Union européenne en matière de statistiques se fonde sur l'article 338 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui prévoit la possibilité d'arrêter des mesures « en vue de l'établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des activités de l'Union ».
Or, l'Union dispose d'une compétence exclusive pour la conservation des ressources halieutiques (article 3 du TFUE), et du pouvoir d'adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche (article 43 du TFUE) ; les autres aspects de la politique commune de la pêche relèvent par ailleurs d'une compétence partagée avec les États membres.
Dès lors, l'existence de statistiques européennes harmonisées, fournies à temps et respectant les mêmes exigences en termes de qualité parait indispensable à l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi de la PCP.
Dans cette perspective, l'intervention de l'Union se justifie par la nécessité de définir, au niveau européen, des normes et méthodes communes permettant de produire des données comparables et fiables.
La présente proposition semble par conséquent respectueuse des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.