COM(2025) 552 FINAL  du 16/07/2025

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds européen de développement régional, y compris en faveur de la coopération territoriale européenne (Interreg), et le Fonds de cohésion dans le cadre du Fonds établi par le règlement (UE) [...] [PNR], et établissant les conditions de mise en oeuvre du soutien de l'Union au développement régional pour la période 2028-2034 - COM(2025) 522 final

A. Le contenu de la proposition législative de la Commission

Cette proposition de règlement s'inscrit dans le cadre de la proposition de réforme afférente au prochain cadre financier pluriannuel 2028-2034, qui couvre également le Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER») et le Fonds de cohésion, présentée ci-dessus.

En effet, la coopération territoriale européenne fait partie intégrante de la politique de cohésion depuis 1990. Un règlement spécifique à la coopération territoriale européenne soutenue par le FEDER a été adopté dès la période de programmation 2014-2020. Un règlement similaire a été adopté pour la période 2021-2027. Le présent texte en propose la continuation pour le prochain CFP, dans le cadre de la réforme globale présentée par la Commission européenne.

La coopération territoriale européenne est un objectif de la politique de cohésion ayant vocation à résoudre les problèmes qui transcendent les frontières administratives nationales et nécessitent une solution commune, et à développer conjointement le potentiel des différents territoires concernés.

Au cours de la période de programmation 2021-2027, environ 8 milliards d'euros (en valeur 2018) ont été alloués à la coopération territoriale européenne, répartis comme suit:

· 72,2 % (soit 5 812 790 000 euros) pour la coopération transfrontalière terrestre et maritime ;

· 18,2 % (soit 1 466 000 000 euros) pour la coopération transnationale ;

· 6,1 % (soit 490 000 000 euros) pour la coopération interrégionale ;

· 3,5 % (soit 281 210 000 euros) pour la coopération avec les régions ultrapériphériques (RUP).

La présente proposition de règlement vise à prolonger la coopération territoriale européenne dans le cadre du prochain CFP, en reprenant fidèlement les objectifs inscrits dans les traités.

Tout d'abord, conformément à l'article 176 du TFUE, elle vise à remédier aux déséquilibres régionaux et à soutenir le développement des régions en retard de développement, en soutenant les réformes et en investissant dans le développement social et économique de toutes les régions et villes de l'UE, ainsi qu'en renforçant la coopération territoriale notamment au moyen du plan Interreg.

Ensuite, le Fonds de cohésion vise également à soutenir les investissements et les réformes dans le domaine de l'environnement et des transports dans les États membres dont le PIB par habitant est le plus faible, en vertu de l'article 177 du TFUE.

Le texte définit en conséquence les dispositions applicables tant au FEDER qu'au Fonds de cohésion, y compris pour Interreg.

Il s'articule avec les autres politiques relevant du champ d'application des plans de partenariat national et régional, en complémentarité avec la proposition de règlement, présentée ci-dessus, établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l'agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité pour la période 2028-2034 et modifiant le règlement (UE) 2023/955 et le règlement (UE, Euratom) 2024/2095, dit « règlement PNR » établissant des dispositions communes pour [neuf] fonds en gestion partagée au niveau de l'UE.

B. Cette proposition est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?

Elle est fondée sur les articles suivants du TFUE : 174, déterminant les objectifs de la politique de cohésion; 176, relatif au FEDER; 177, relatif au Fonds de cohésion ; 349 sur la spécificité des RUP.

Force est de constater que les actions de l'UE dans ces domaines apportent une indéniable valeur ajoutée aux politiques menées au niveau national. Les études économiques et d'impact citées par les services de la Commission européenne à l'appui de la présente proposition, montrent que la politique de cohésion a une incidence positive sur la croissance économique régionale et sur le développement local et territorial. En outre, les simulations macroéconomiques suggèrent une augmentation globale du PIB de l'UE de près de 1 % grâce aux investissements réalisés dans le cadre de la politique de cohésion , dont l'importance a été rappelée ci-dessus.

Le principe de subsidiarité paraît donc respecté.

Quant au principe de proportionnalité, il semble également respecté au regard des divers effets bénéfiques mis en exergue par l'exposé des motifs de ce texte : les fonds ont soutenu plus de 2,5 millions de petites et moyennes entreprises et contribué à la création de plus de 370 000 emplois ; 24 millions d'enfants bénéficient de places dans des crèches nouvellement construites grâce à ces fonds. En outre, les fonds investis dans des projets liés au climat ont permis d'augmenter la capacité de production d'énergie renouvelable de l'UE de plus de 6 000 mégawatts. Les fonds ont également mis en place des mesures de protection contre les incendies de forêt bénéficiant à plus de 24 millions de personnes et d'améliorer l'accès au haut débit de plus de huit millions de ménages.

Les objectifs de renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale les niveaux correspondants de soutien alloués par l'UE paraissent en effet proportionnés aux finalités des instruments que ce texte propose de reconduire : FEDER et Interreg.

Cette proposition de règlement se fonde de surcroît sur les résultats présentés par la Commission européenne de l'évaluation à mi-parcours des consultations des « parties prenantes » qu'elle a menées à l'occasion ce cet exercice préalable à la réforme, pour arguer d'une flexibilité et d'une simplification érigés en objectifs majeurs de la réforme d'ensemble des fonds de cohésion.

Du strict point de vue de la conformité aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, ce texte ne semble pas soulever de difficulté. En revanche, il conviendra de l'examiner au fond, dans le cadre du travail global mené sur le CFP.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution. En revanche, un travail sera mené sur le fond, dans le cadre des travaux d'ensemble menés sur le CFP, conformément aux procédures prévues par l'article 88-4 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 10/09/2025