COM(2025) 784 FINAL
du 16/12/2025
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Le transport routier de marchandise constitue un élément essentiel du développement des échanges et du commerce au sein du continent européen. Les véhicules lourds assurent 70 % du transport de marchandises par voie terrestre et contribuent à la continuité de services publics essentiels. Ce secteur est composé essentiellement de PME. L'Union européenne en compte près de 600 000 qui emploient près de 3 millions de personnes, auxquels s'ajoutent 3,5 millions d'emplois liés à la construction, la réparation, la vente, la location et l'assurance de ces véhicules.
Le transport routier représente 20 % des émissions totales de gaz à effet de serre (GES) dans l'Union européenne. Ces émissions sont les seules qui demeurent orientées à la hausse. L'amélioration de l'efficacité énergétique des véhicules qui a permis de diminuer la consommation d'énergie de près de 15 % par tonne-kilomètre n'a pas permis de compenser l'augmentation de la demande de transport, estimée à 25 %.
Les émissions de CO2 des véhicules lourds représentent environ 6 % des émissions totales de CO2 de l'Union et 25 % des émissions de CO2 du transport routier. Ces véhicules contribuent par ailleurs à une part importante des émissions de polluants atmosphériques.
Les normes de performance en matière d'émissions de CO2 applicables aux voitures et véhicules utilitaires légers neufs sont fixées par le règlement (UE) 2019/6311(*), tandis que celles des véhicules lourds relèvent du règlement (UE) 2019/12422(*), adopté en juin 2019.
Ce dernier visait à réduire les émissions de quatre catégories de véhicules poids lourds (VPL) représentant 73 % des émissions de l'ensemble des VPL. Il prévoyait de fixer à chaque constructeur de ces VPL des objectifs de réduction des émissions moyennes de leur parc de 15 % à compter de 2025 et de 30 % à compter de 2030, par rapport à 2019.
Il prévoyait également des mécanismes de flexibilité via, notamment, la création de crédits et de dettes d'émission générés selon que les constructeurs se situaient en avance ou en retard par rapport à la trajectoire de réduction de leurs émissions.
Le pacte vert pour l'Europe3(*), le règlement (UE) 2021/11194(*) dit «loi européenne pour le climat», dont l'objectif est de parvenir à la neutralité climatique au niveau de l'Union européenne à l'horizon 2050, puis le paquet législatif «Ajustement à l'objectif 55» ont conduit à renforcer ce dispositif.
Le règlement (UE) 2024/16105(*) du 16 mai 2024 a ainsi étendu, à compter de 2030, le champ d'application du règlement de 2019 à un plus grand nombre de catégories de VPL (VPL supérieurs à 5 tonnes, autobus, remorques et semi-remorques - VPL couvrant ainsi 98 % des émissions du secteur) et a fixé des objectifs de réduction des émissions plus ambitieux par rapport à 2019 :
- 45 % à compter de 2030 (au lieu de 30 %) ;
- 65 % à compter de 2035 ;
- 90 % à compter de 2040 ;
- 7,5 % pour les remorques et de 15 % pour les semi-remorques à compter de 2030.
Il prévoit en outre que le parc d'autobus urbains neufs doit respecter une part minimale de véhicules utilitaires lourds à émission nulle de 90 % en 2030 et de 100 % en 2035.
A. Une proposition de règlement donnant une marge de manoeuvre supplémentaire aux constructeurs
La proposition de règlement confère aux constructeurs une marge de manoeuvre supplémentaire pour satisfaire à leurs objectifs de réduction des émissions de CO2. Elle leur permet de collecter davantage de crédits d'émission au cours des années antérieures à 2030, facilitant ainsi le respect des normes ambitieuses fixées pour les périodes ultérieures.
A cette fin, le texte présenté par la Commission européenne propose de modifier l'article 7 du règlement (UE) 2019/1242 et son annexe relatifs aux calculs des crédits d'émissions. Ceux-ci ne seraient plus générés uniquement lorsque les émissions spécifiques des constructeurs sont inférieures à la trajectoire de réduction des émissions entre 2025 et 2029, mais dès lors que leurs émissions sont inférieures à l'objectif d'émissions pour 2025.
Les considérants de la proposition justifient, en partie, cette évolution par le retard pris dans le déploiement des infrastructures publiques de rechargement destinées aux véhicules utilitaires lourds le long des autoroutes6(*), ce qui est susceptible de limiter la demande pour des véhicules «zéro-émissions».
B. Cette proposition est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?
La présente proposition a pour base juridique l'article 192, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui permet à l'Union d'intervenir en matière de protection de l'environnement.
Cette proposition se borne à accorder une flexibilité supplémentaire aux constructeurs tout en maintenant des objectifs ambitieux de réductions des émissions de GES.
La proposition de règlement ne paraît, dès lors, porter atteinte ni aux principes de subsidiarité, ni à celui de proportionnalité.
Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
* 1 Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011 modifié par règlement (UE) 2023/581 du 19 avril 2023 et règlement (UE) 2025/1214 du 17 juin 2025.
* 2 Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil.
* 3 COM (2019) 640 final
* 4 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 (dite « loi européenne sur le climat »)
* 5 Règlement (UE) 2024/1610 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 modifiant le règlement (UE) 2019/1242 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et intégrant des obligations de déclaration, modifiant le règlement (UE) 2018/858 et abrogeant le règlement (UE) 2018/956
* 6 Règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE