COM(2026) 321 FINAL
du 19/03/2026
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au cadre juridique du 28e régime pour les entreprises « EU INC. » - COM(2026) 321
A. Le contenu de la proposition législative de la Commission
Cette proposition de règlement vise à mettre en oeuvre l'une des propositions phares du rapport de M. Enrico Letta sur l'approfondissement du marché unique. Le « 28èmerégime », rebaptisé « EU Inc. » par la Commission européenne, est un régime juridique optionnel de droit européen des affaires qui offre aux entreprises la possibilité de revêtir un statut simplifié reconnu par tous les États membres. Ce régime harmonisé vise à faciliter le déploiement de l'activité des entreprises dans l'ensemble du marché unique et à soutenir la compétitivité européenne.
1. Constitution d'une société EU Inc.
Des processus « exclusivement numériques » seraient applicables tout au long du cycle de vie de l'entreprise, y compris les communications et les procédures liées aux investissements, sans alternative sur support papier.
Une interface centrale de l'UE serait mise en place pour transmettre de manière sécurisée les informations de l'entreprise au registre du commerce de l'État membre où la société est enregistrée et aux autorités exerçant le contrôle préalable. Cette interface, qui pourrait s'appuyer sur le système d'interconnexion des registres du commerce (BRIS) pour permettre les échanges transfrontaliers sécurisés entre ces registres, devrait faciliter les démarches de constitution des sociétés EU Inc.
Les statuts d'une EU Inc. nouvellement constituée demeureraient soumis à un contrôle préventif (qu'il soit administratif, judiciaire ou notarial) pour empêcher le détournement du 28ème régime à des fins d'évasion fiscale ou de blanchiment. Ce contrôle préalable devrait respecter le principe de la soumission unique des données aux autorités publiques afin de réduire les formalités administratives pour les entreprises.
S'appuyant sur ces dispositifs numériques, la formation des sociétés EU Inc. pourrait faire l'objet d'une procédure de constitution accélérée : les entreprises ou filiales créées à l'aide du formulaire de demande harmonisé et les modèles de statuts de l'UE disponibles sur l'interface centrale de l'UE devraient voir leur contrôle préventif réalisé dans un délai de 48 heures, pour un coût de 100 euros maximum.
Le registre du commerce de l'EU Inc. devrait ensuite transférer automatiquement les données pertinentes de la société aux autorités concernées - aux autorités chargées de délivrer le numéro d'identification fiscale (NIF) et le numéro d'identification TVA, aux autorités de sécurité sociale ainsi qu'au registre des bénéficiaires effectifs.
Afin de faciliter ses activités transfrontalières au sein du marché intérieur, l'entreprise EU Inc. devrait pouvoir prouver qu'elle est légalement constituée dans un État membre en recourant au certificat d'entreprise européen harmonisé, introduit par la directive (UE) 2025/25. La procuration numérique de l'UE, introduite par la même directive, devrait également faciliter la représentation de la société dans certaines procédures transfrontalière par une personne autorisée.
2. Statuts d'une société EU Inc.
Le cadre juridique d'EU Inc. proposé par la Commission européenne semble inspiré du modèle français de société par actions simplifiées.
Plusieurs éléments méritent toutefois d'être relevés.
- Sur le cadre de financement de l'entreprise :
o le montant du capital de l'EU Inc. pourrait être de 0 euros tout au long de la durée de vie de la société et ne serait pas fixé par la loi ;
o l'EU Inc. devrait pouvoir accéder à des marchés boursiers réglementés. Cet accès devrait être subordonné au respect de toutes les dispositions législatives applicables au niveau de l'Union et au niveau national ;
- Sur la participation des salariés :
o A la gouvernance de l'entreprise : les sociétés EU Inc. devraient respecter les règles de participation des employés aux décisions de l'entreprise applicables dans l'État membre où elles ont leur siège social ;
o Au capital de l'entreprise : le
régime EU Inc. prévoit un plan de participation au
capital destiné aux salariés, l'EU-ESO (EU
employee stock option plan). Afin de garantir l'égalité de
traitement avec les sociétés affiliées à un
régime national et veiller à ce que les droits acquis des
salariés ne soient pas compromis, la société EU Inc.
serait soumise, en matière de participation des travailleurs, aux
règles de l'État membre dans lequel elle a son
siège social et son administration centrale ou son principal
établissement. Le plan EU-ESO impliquerait certaines
évolutions fiscales pour garantir que les bons de souscription d'actions
attribués aux salariés soient imposés une seule fois dans
tous les États membres : l'imposition devrait porter sur le
montant correspondant à la différence entre la valeur de
marché des actions à la date de leur cession et leur prix
d'acquisition.
Les États membres resteraient toutefois
libres de déterminer comment le revenu tiré de la cession des
actions obtenues par l'exercice du bon de souscription est qualifié
fiscalement et le taux auquel il devrait être imposé.
3. Liquidation des sociétés EU Inc. solvables et des start-ups innovantes insolvables
La proposition de règlement prévoit qu'une société EU Inc. solvable en procédure de liquidation soumette en ligne les informations relatives à la dissolution via le registre du commerce de l'État membre où elle est enregistrée. Ce registre du commerce devrait informer sans délai les autorités nationales compétentes du changement de statut de la société.
Une procédure de liquidation « accélérée » pour les entreprises EU Inc. solvables devrait être mise en place par les États membres afin de permettre leur radiation du registre du commerce dans un délai d'environ trois mois à compter du dépôt de la demande d'ouverture de la procédure :
- les entreprises éligibles à cette procédure accélérée seraient en premier lieu les sociétés solvables ayant cessé leur activité économique, ne faisant l'objet d'aucune procédure administrative ou judiciaire en cours, ne disposant d'aucun actif pouvant être utilisé à des fins économiques et n'ayant aucune dette. La procédure accélérée pourrait également couvrir les cas simples où il resterait des créanciers, si ces créanciers y consentaient ;
- étant donné que la procédure accélérée est limitée aux cas de liquidation simple, l'EU Inc. pourrait être représentée par un administrateur ou une autre personne habilitée à représenter la société, sans qu'il soit nécessaire de nommer un liquidateur ;
- afin de s'assurer que la société EU Inc. faisant l'objet d'une procédure de liquidation accélérée n'a pas de dettes fiscales et n'a pas manqué à ses obligations fiscales, l'administration fiscale nationale de l'État membre dans lequel la société EU Inc. est enregistrée disposerait de 30 jours pour délivrer un certificat de conformité fiscale ou pour faire opposition à la liquidation accélérée. Une prolongation de 30 jours au maximum serait possible si des informations ou investigations supplémentaires étaient nécessaires. Afin de limiter les retards administratifs, l'accord de l'autorité fiscale serait présumé acquis en l'absence d'opposition à la procédure accélérée formulée dans le délai imparti.
Une procédure de liquidation « accélérée » pour les start-ups innovantes insolvables devrait être mise en place par les États membres afin de permettre leur radiation du registre du commerce dans un délai d'environ six mois à compter du dépôt de la demande d'ouverture de la procédure :
- les start-ups sont confrontées à un manque de fonds de roulement, à des taux d'intérêt plus élevés et à des exigences de garanties plus importantes qui , en cas de difficultés financières, rendent la mobilisation de financements difficile, voire impossible : le critère du bilan, qui conditionne l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, peut s'avérer inapplicable à leurs débiteurs. Par conséquent, l'incapacité de payer les dettes à leur échéance devrait constituer le seul critère d'ouverture d'une procédure de liquidation simplifiée pour ces entreprises. Les États membres seraient compétents pour définir les conditions spécifiques dans lesquelles ce critère est rempli ;
- les entreprises devraient pouvoir ouvrir cette procédure de liquidation accélérée sans être représentées par un avocat ou un autre professionnel du droit, en utilisant un formulaire type élaboré à cet effet ;
- les biens de la masse de l'insolvabilité pourraient être réalisés par le biais d'enchères judiciaires en ligne, à moins que l'autorité compétente ne juge ce mode de réalisation des biens inapproprié. Ces systèmes d'enchères devraient être interconnectés via le portail européen e-Justice.
B. Cette proposition est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?
La proposition se fonde sur l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui habilite le Parlement européen et le Conseil à adopter des mesures visant l'harmonisation des dispositions des États membres ayant pour objet la création et le fonctionnement du marché intérieur.
Toutefois, des doutes ont été émis sur la possibilité de recourir à cette base juridique : le service juridique du Conseil avait en effet estimé en 2025 que l'utilisation de l'article 114 en droit des sociétés pour la proposition de l'European Cross-Border Association n'était pas possible. Plusieurs États membres ont également interrogé le bien-fondé de cette base juridique en avançant que le 28ème régime allait au-delà de la seule harmonisation de normes relatives au marché intérieur (Hongrie, Slovénie, Croatie, Luxembourg) et comprenait des éléments ayant trait à la libre circulation des personnes et à la fiscalité (Slovaquie), qui débordent le cadre de l'article 114 du TFUE. Le service juridique du Conseil a dès lors été saisi pour avis par l'Autriche.
La proposition de règlement de la Commission comprend par ailleurs plusieurs dispositions pouvant enfreindre les principes de subsidiarité et de proportionnalité.
La proposition prévoit la mise en place de procédures d'échange avec les autorités nationales exclusivement numériques, sans alternative papier. Cette dématérialisation exclusive des procédures d'échange pourrait entraver le contact avec l'administration.
La proposition dispose que le contrôle préventif administratif, judiciaire ou notarial des procédures de constitution accélérée devrait être réalisé en 48h. Ce délai extrêmement resserré pourrait bousculer les délais actuels de contrôle et poser des difficultés à nos administrations et aux professions en charge de ce contrôle préventif, alors même que ce dernier constitue une étape importante pour lutter contre le blanchiment d'argent.
La proposition prévoit que l'administration fiscale nationale de l'État membre dans lequel la société EU Inc. est enregistrée dispose de 30 jours (et d'une prolongation possible de 30 jours) pour délivrer un certificat de conformité fiscale ou s'opposer à la liquidation accélérée d'une entreprise EU Inc. solvable ou d'une start-up insolvable. La proposition précise que l'accord de l'autorité fiscale sera présumé acquis si aucune opposition à la procédure accélérée n'est notifiée dans le délai imparti. Ces délais imposés aux procédures d'examen, accompagnés du principe d'une présomption d'accord tacite en cas de silence de l'administration au-delà de 30 (ou 60) jours, pourraient compliquer la tâche de nos services administratifs s'ils se révélaient trop restrictifs par rapport aux délais actuellement nécessaires à l'administration.
La proposition prévoit que les entreprises EU Inc. devront appliquer les règles de participation des employés aux décisions et au capital de l'entreprise applicables dans l'État membre où elles ont leur siège social ou leur principal établissement. Cette disposition fait craindre un contournement des législations nationales dans les États membres où ces entreprises EU Inc. exerceront leurs activités : les entreprises seraient en effet incitées à s'enregistrer dans les États membres dont le cadre juridique est plus permissif - stratégie dite de forum shopping. Les autorités nationales ne pourraient plus faire respecter les normes qu'elles ont pourtant la compétence d'établir suivant le partage actuel des prérogatives avec l'Union, ce qui porterait atteinte au principe de subsidiarité. Le principe de proportionnalité serait également mis à mal en ce que cette disposition paraît non seulement excéder l'objectif d'amélioration du fonctionnement marché unique, mais même aller à son encontre en renforçant bien plutôt la concurrence entre États membres.
La proposition avance que l'imposition des bons de souscription d'actions attribués aux salariés devrait porter sur le montant correspondant à la différence entre la valeur de marché des actions à la date de leur cession et leur prix d'acquisition : bien que la proposition laisse les États membres libres de déterminer la qualification fiscale et le taux auquel imposer le revenu tiré de la cession des actions obtenues par l'exercice du bon de souscription, cette disposition relève de la politique fiscale, qui est une prérogative des États membres et non de l'Union.
La politique fiscale n'est par ailleurs pas couverte par le champ de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sur lequel se fonde juridiquement la proposition législative de la Commission européenne.
Enfin, la proposition dispenserait les sociétés EU Inc. d'être représentées par un professionnel du droit dans les deux procédures accélérées de liquidation prévues : elle réintroduirait ainsi des dispositions qui avaient été rejetées lors des trilogues relatifs à la directive Insolvency III parce qu'elles menaçaient l'exercice de certaines professions (en particulier les administrateurs et mandataires judiciaires en France) qui s'assurent pourtant du bon déroulé des procédures collectives, en oeuvrant pour protéger l'activité et les emplois de l'entreprise et en veillant au respect du droit des créanciers.
Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé d'approfondir l'examen de ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution. Ce texte fait par ailleurs l'objet d'une analyse sur le fond au titre de l'article 88-4 de la Constitution, MM. Pierre Cuypers et Louis Vogel ayant déjà été désignés rapporteurs à cette fin.
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 28/04/2026Examen : 26/06/2026 (commission des affaires européennes)
Ce texte a fait l'objet de la proposition de résolution : PPRE sur le 28ème régime pour les entreprises (2025-2026) : voir le dossier legislatif